SOUS-TITRE II
ASSURER L'EFFICACITÉ DE L'INSTANCE
CHAPITRE IER
SIMPLIFIER POUR MIEUX JUGER

Article 12 (supprimé)
(art. 233, 238, 246, 247-2, 247-3 [nouveau], section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier, art. 251, 252, 253, 254, 257, 262-1, 311-20, 313, 375-3
et 515-12 du code civil)
Simplification de la procédure de divorce par la suppression
de la tentative de conciliation préalable à l'assignation

Le présent article vise à supprimer la phase de tentative de conciliation qui précède le divorce contentieux proprement dit, et à adapter la procédure en conséquence.

1. La suppression de l'audience de conciliation

Le 6° du présent article modifie substantiellement la section 3 du chapitre II du titre VI du livre I er du code civil relative à la procédure applicable aux autres formes de divorce que le divorce par consentement mutuel, pour supprimer la phase de tentative de conciliation préalable à l'introduction de l'instance en divorce.

Actuellement, la procédure de divorce se déroule en deux phases :

- la phase de conciliation, qui obéit à une procédure orale, et qui débute avec la requête en divorce ;

- la phase de divorce proprement dite, qui obéit à une procédure écrite, et qui débute avec l'assignation en divorce.

Lors de l'audience de conciliation, en application de l'article 252 du code civil, « le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences ».

L'article 252-2 du même code précise que la tentative de conciliation peut être suspendue pour accorder aux époux un temps de réflexion pouvant aller jusqu'à six mois.

L'article 254 du même code prévoit ensuite que lors de l'audience de conciliation, « le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ».

À l'issue de cette audience, à défaut de conciliation, le juge rend une ordonnance avec, le cas échéant, les mesures provisoires prescrites en application de l'article 254 précité, et une autorisation d'assigner en divorce valable trente mois.

Selon le Gouvernement, la suppression de la phase de conciliation obéit à l'évolution des mentalités. À l'origine, cette phase avait été conçue pour inviter les époux à la réflexion avant de rompre leur lien conjugal. « Cependant, devenu beaucoup plus fréquent, le divorce est désormais moins considéré comme la sanction d'un manquement à l'une des obligations du mariage que comme la conséquence de l'échec du couple » 185 ( * ) . Le nombre de conciliations réussies sur le principe même du divorce serait très limité.

Par ailleurs, selon les études statistiques du ministère de la justice pour 2012, la durée moyenne des divorces contentieux serait en augmentation constante, passant de 17,3 mois en 2004 à 22,1 mois en 2010. Or, « un tiers de la durée des divorces contentieux est imputable au délai de réflexion laissé aux époux » 186 ( * ) .

Durée de traitement des divorces contentieux en 2015

Source : étude d'impact annexée au projet de loi page 97

Enfin, la procédure contentieuse de divorce serait trop complexe : une procédure orale pour la phase de conciliation et une procédure écrite ensuite. La procédure applicable aux demandes de modification des mesures provisoires diffèrerait également selon que la demande intervient avant ou après la délivrance de l'assignation...

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent article supprime cette phase de conciliation préalable tout en prévoyant que les mesures provisoires qui, jusqu'à présent, étaient prononcées au stade de l'ordonnance de non-conciliation, pourraient désormais l'être après la saisine du juge, à la demande de l'une des parties, en application des articles 251 et 254 du code civil.

2. Mesures tendant à tirer les conséquences de la suppression de la phase de conciliation

• Dispositions visant à éviter la « conflictualisation » de la procédure

Conscient du fait que la suppression de la phase de conciliation et de réflexion, temps de « maturation » de la situation, risquait de favoriser une logique d'affrontement des parties 187 ( * ) , le Gouvernement a prévu diverses disposition pour atténuer cet effet.

Ainsi, les 1° et 5° du présent article permettent au demandeur, s'il le souhaite, de ne pas donner de fondement à sa demande en divorce 188 ( * ) dès la saisine du juge.

Ils permettent ainsi à l'un des époux de demander le divorce sans considération des faits à l'origine de la rupture du mariage. Le défendeur pourra ensuite décider d'accepter le principe de la rupture en cours de procédure. Lorsque le défendeur n'acceptera pas le principe de la rupture, le demandeur pourra alors demander le divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal.

Dans ce même esprit d'apaisement, le projet de loi entend favoriser le recours aux règlements amiables des litiges. Ainsi, dans le cadre de la procédure de divorce accepté, les parties, avant même la saisine du juge, pourraient accepter le principe du divorce par un acte sous signature privée contresigné par avocats (1° du présent article). Par ailleurs, la nouvelle rédaction proposée pour l'article 252 du code civil, par le 6° du présent article, prévoit un rappel, dans la demande introductive d'instance, de la possibilité pour les parties d'avoir recours à la procédure participative ou à la médiation pour régler tout ou partie des conséquences de leur divorce.

• Dispositions visant à adapter la procédure de divorce

Puisqu'il n'y aurait plus deux phases dans la procédure de divorce mais une phase unique, qui débuterait par l'introduction d'une demande en divorce, le présent article adapte l'ancienne deuxième phase, la phase véritablement contentieuse, en conséquence.

En premier lieu, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'article 238 du code civil prévoit actuellement que l'altération définitive du lien est acquise lorsque les époux vivent séparés depuis deux ans au jour de l'assignation en divorce.

Compte tenu de la suppression de la phase de conciliation, ce délai s'apprécierait désormais au jour de la demande en divorce ou, lors du prononcé du divorce si le choix d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal a été fait par les époux en cours de procédure, à la suite par exemple du refus de l'un des époux d'un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (2° du présent article).

Cette nouvelle rédaction proposée pour l'article 238 du code civil tend à éviter qu'un demandeur qui introduirait seul une demande en divorce sans considération des faits à l'origine de la demande, qui se verrait ensuite refuser l'acceptation du principe de la rupture par le défendeur en cours de procédure, ne soit débouté de sa demande en divorce qu'il fonderait alors sur l'altération définitive du lien conjugal, car il ne remplirait pas la condition de la séparation depuis deux ans.

Par coordination, le 3° du présent article supprime le second alinéa de l'article 246 du code civil devenu inutile car couvert par la nouvelle rédaction proposée pour l'article 238.

En second lieu, le projet de loi étend la possibilité de modifier le fondement d'une demande en divorce en cours de procédure.

Actuellement, l'article 247-2 du code civil prévoit que la modification n'est possible que dans le cas où l'instance a été introduite pour altération définitive du lien conjugal. Si le défendeur fait une demande reconventionnelle de divorce pour faute, alors le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

Le 4° du présent article propose d'ouvrir cette possibilité aux demandes en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Les 7° à 10° du présent article tirent les conséquences sur d'autres dispositions du code civil de la suppression de l'audience de conciliation.

3. L'opposition de votre commission à la suppression de la phase de conciliation

Consultés dans le cadre de la préparation du projet de loi, le comité technique des services judiciaires 189 ( * ) s'est prononcé contre cet article 190 ( * ) .

C'est également la position de la plupart des personnes entendues sur ce sujet par vos rapporteurs, dont ils partagent pleinement les doutes et les critiques.

Comme le souligne le Gouvernement lui-même dans l'étude d'impact annexée au projet de loi 191 ( * ) , la suppression de la phase de conciliation risque de favoriser une logique d'affrontement des parties et de faire augmenter le nombre de demandes de divorces fondées sur la faute, mais également les recours de l'après divorce, car la phase de conciliation est une phase de réflexion et de maturation du divorce.

Divorces prononcés en 2016 hors divorces par consentement mutuel

Source : étude d'impact p. 98

Au-delà de ces considérations tenant à l'activité des juridictions, la suppression de la phase de conciliation aurait des effets tout à fait dommageables pour les parties elles-mêmes.

En application de l'article 252-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur, « lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien ».

Cette phase constitue le premier et souvent le seul contact que les parties auront avec leur juge. Elle constitue parfois même le premier contact des parties entre elles depuis bien longtemps.

Pour reprendre les termes utilisés par les représentants de l'union syndicale des magistrats, entendus par vos rapporteurs, qui résument bien les critiques formulées par la plupart des personnes rencontrées, « tous les juges aux affaires familiales connaissent l'importance et l'intérêt de la tentative de conciliation pour faire prendre conscience aux époux des conséquences de la procédure de divorce et de la nécessité pour eux de s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt des enfants mineurs ».

C'est d'ailleurs lors de cette phase, souple, orale, que le juge peut demander à entendre l'enfant, pour déterminer les mesures provisoires appropriées. Avec la réforme proposée, la procédure serait désormais écrite et la situation de l'enfant noyée dans les échanges de conclusions, dans la phase de mise en état de l'affaire, au milieu des mesures pécuniaires.

D'un point de vue purement procédural ensuite, il n'entre pas dans les fonctions traditionnelles du juge de la mise en état de recevoir les parties. Il ne semble donc pas pertinent de lui confier la compétence de fixer les mesures provisoires régissant le fonctionnement du foyer jusqu'au prononcé du divorce.

Finalement, vos rapporteurs estiment que le problème de lenteur de la procédure de divorce ne résulte pas tant de la phase de conciliation que de l'insuffisance des moyens octroyés aux juridictions pour se prononcer dans des délais raisonnables.

Pour l'ensemble de ces raisons, à l'initiative de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-249 qui supprime l'ensemble de l'article 12, car toutes les dispositions prévues par cet article s'articulaient avec la suppression de la phase de conciliation.

Votre commission a supprimé l'article 12.

Article 13
(art. 2-1 et 2-2 [nouveaux] la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation et de simplification de la justice du XXIe siècle, art. L. 212-5-1 et L. 212-5-2 [nouveaux] du code de l'organisation judiciaire)
Procédure sans audience devant le tribunal de grande instance et procédure dématérialisée de règlement de petits litiges

L'article 13 du projet de loi tend à prévoir une procédure sans audience devant le tribunal de grande instance, d'une part, et à instituer une procédure dématérialisée de règlement des litiges inférieurs à un certain montant, d'autre part.

1. Le règlement des litiges sans audience en matière civile constitue une exception à la présence des parties et à la publicité des débats judiciaires

Le principe de publicité des débats constitue un principe central du procès civil, dont font état les articles 22 et 433 du code de procédure civile, ce dernier disposant que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil 192 ( * ) ». Le Conseil d'État a d'ailleurs estimé dans une décision de 1974 193 ( * ) que la publicité des débats judiciaires constituait un principe général du droit et qu'il n'appartenait qu'au législateur d'y apporter des restrictions.

Le corollaire de l'absence de publicité des débats n'est pas forcément l'absence d'audience, puisque le débat peut se tenir à huit clos ou en chambre du conseil. L'absence d'audience, en revanche, implique l'absence de comparution devant un juge, mais également forcément l'absence de publicité des débats.

S'agissant de la publicité des débats, l'article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile prévoit d'ailleurs que « les débats sont publics », mais qu' « ils ont toutefois lieu en chambre du conseil dans les matières gracieuses ainsi que dans celles des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes qui sont déterminées par décret [et que] le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice » 194 ( * ) .

Le Conseil constitutionnel n'a consacré le principe de publicité des débats qu'en matière pénale, auquel il peut d'ailleurs être dérogé, sous réserve de circonstances particulières. Il a ainsi jugé « qu'il résulte de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que le jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances particulières nécessitant le huis clos, faire l'objet d'une audience publique » 195 ( * ) . Ces circonstances particulières doivent elles-mêmes être justifiées par un motif d'intérêt général 196 ( * ) . Ce raisonnement ne peut, de toute évidence, pas être transposé dans les mêmes termes en matière civile.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) consacre en revanche de manière plus large le principe de la publicité de l'audience 197 ( * ) , dont elle a défini les contours dans sa jurisprudence.

Elle considère qu'il s'agit d'un principe fondamental consacré par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 198 ( * ) , tout en précisant que « l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue [et que] l'article 6 n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures » 199 ( * ) . Si la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental, « ni la lettre ni l'esprit de [la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales] n'empêchent une personne d'y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public » 200 ( * ) .

Ce faisant, la CEDH indique qu'il peut non seulement être dérogé à la tenue d'une audience publique (principe de publicité des débats au sens propre), mais aussi à la tenue d'une audience même des parties devant un juge, dans certaines situations ou hypothèses bien établies.

Ainsi, la CEDH a permis de déroger au principe même de la tenue d'une audience dans plusieurs hypothèses :

- lorsque les affaires ne soulèvent pas de question de crédibilité ou ne suscitent pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces 201 ( * ) ;

- lorsque la nature exceptionnelle des circonstances susceptibles de justifier une dispense d'audience tient essentiellement à la nature des questions soumises au juge et non à la fréquence de la situation 202 ( * ) , comme lorsque l'affaire soulève des questions purement juridiques et de nature restreinte, des questions de droit sans complexité particulière ou des questions hautement techniques 203 ( * ) .

Dans un arrêt de 2007 204 ( * ) , la CEDH a estimé que plusieurs conditions pouvaient, en l'absence d'audience, garantir les exigences d'équité que requiert l'article 6 de la convention : les requérants avaient eu la possibilité de solliciter une audience - même si le tribunal fut in fine compétent pour l'accorder ou non ; la décision du juge la leur refusant avait été motivée ; ils avaient eu la possibilité de présenter leur thèse par écrit et de répondre aux conclusions de la partie adverse.

Ainsi, le droit en vigueur prévoit, en matière civile, un certain nombre de dispositions réglementaires permettant de trancher des litiges sans entendre les parties, c'est-à-dire sans aucune audience, tout en garantissant le principe du contradictoire.

Plusieurs dispositions d'ordre réglementaire dispensent l'une ou les parties de se présenter à l'audience. Parmi celles-ci, le code de procédure civile prévoit par exemple que :

- l'article 446-1 du code de procédure civile permet aux parties d'être dispensées de formuler leurs prétentions et les moyens à leur soutien oralement à l'audience, et de le faire uniquement par écrit sans se présenter à l'audience, sous réserve qu'une « disposition particulière le prévoie ». Le jugement rendu dans ces conditions est réputé contradictoire. Toutefois, le juge « a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

- devant le tribunal d'instance, le juge peut dispenser l'une des parties qui le demande de se présenter à une audience ultérieure, ce qui signifie que la partie en cause a déjà dû se présenter au moins une fois à une audience 205 ( * ) ;

- devant le tribunal de grande instance, le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut, à la demande des avocats et après accord, le cas échéant, du ministère public, « autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries » 206 ( * ) . Dans cette hypothèse, le litige est donc tranché sans audience. De même, s'agissant d'une demande en référé portant sur une mesure d'instruction, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître, le juge ayant toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui 207 ( * ) ;

- devant la cour d'appel, la cour elle-même ou le magistrat qui instruit l'affaire peut dispenser l'une des parties qui en fait la demande de se présenter à une audience.

De surcroît, le juge peut même statuer sans audience dans le cadre des procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges. Dans ce cadre, le juge statue sans audience, mais peut toutefois convoquer les parties à une audience s'il l'estime nécessaire.

2. Le dispositif proposé tend à encourager le règlement des litiges sans audience devant le tribunal de grande instance

• La généralisation de la procédure sans audience devant le tribunal de grande instance, sous réserve de l'accord des parties

L'article 13 du projet de loi tend à modifier la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle, afin d'y insérer un nouvel article 2-1. Celui-ci instituerait le principe selon lequel la procédure devant le tribunal de grande instance peut se dérouler sans audience, sous réserve de l'accord exprès des parties. D'après l'étude d'impact du projet de loi 208 ( * ) , il s'agit « d'étendre la possibilité pour les parties qui le souhaitent de ne pas comparaître à l'audience dans le cadre de tous les contentieux, y compris dans le cas d'une procédure orale (...) ».

Il est également précisé, dans cette hypothèse, que la procédure se déroulerait de manière exclusivement écrite.

Dès lors que les parties en seraient d'accord, la décision de statuer sans audience serait irrévocable. Aucune procédure de « retour en arrière » n'est prévue pour les parties ni pour le juge.

Toutes les procédures traitées devant le tribunal de grande instance seraient concernées par ces nouvelles dispositions.

Cette disposition reprend la proposition n° 17 du rapport du groupe de travail sur l'amélioration et la simplification de la procédure civile rendu dans le cadre des chantiers de la justice, qui préconisait de « permettre au juge de statuer sans audience, dès lors que les parties en sont d'accord » 209 ( * ) , bien qu'elle semble concerner, dans l'esprit de leurs auteurs, un champ d'application bien plus restreint que celui proposé par l'article 13 du projet de loi.

Elle se rapproche également de la proposition n° 25 du rapport de Pierre Delmas-Goyon remis dans le cadre de la consultation menée sur la « Justice du XXI e siècle », qui préconisait de « permettre, en cours de procédure, le passage d'une procédure écrite à une procédure orale ou inversement, soit à la demande des parties, soit à l'initiative du juge mais avec l'accord des parties » 210 ( * ) .

• L'institution d'une nouvelle procédure dématérialisée et, a fortiori , sans audience, de règlement de certains litiges de faible montant

L'article 13 du projet de loi tend également, en insérant un nouvel article 2-2 au sein de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle précitée, à instituer une nouvelle procédure dématérialisée de règlement des petits litiges, devant le tribunal de grande instance.

Cette procédure se déroulerait sans audience, sous réserve de l'accord des parties et concernerait les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant, qui serait déterminé par décret en Conseil d'État et pourrait être fixé à 5 000 euros, sur le modèle de la procédure européenne de règlement des petits litiges, dont s'inspire d'ailleurs le projet de loi.

Extrait de l'article 7 du règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer

« (...) 1. La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite.

1 bis . La juridiction tient une audience uniquement si elle estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision sur la base des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. La juridiction peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une audience n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Il ne peut pas être contesté séparément d'un recours à l'encontre de la décision elle-même. »

Le tribunal pourrait décider, au cours de la procédure, de tenir une audience, « s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites » ou « si l'une des parties en fait la demande ». Le tribunal pourrait toutefois rejeter la demande, uniquement par une « décision spécialement motivée », « s'il estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une audience n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure ».

La décision du tribunal portant sur la tenue ou non d'une audience ne pourrait être contestée indépendamment du jugement sur le fond.

3. La position de votre commission : approuver le dispositif tout en l'encadrant davantage

Vos rapporteurs considèrent que les dispositions du code de procédure civile tendant à dispenser une ou plusieurs parties de se présenter lors d'une audience relèvent davantage du domaine de la loi que du domaine réglementaire puisqu'elles dérogent non seulement au principe de publicité des débats, mais aussi restreignent l'accès au juge.

Il leur est donc apparu opportun que la définition d'un principe général de procédure écrite sans audience devant le tribunal de grande instance, soit prévu par la loi.

Le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, précise bien que conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme , « la possibilité d'une renonciation à la publicité des débats [ne peut se faire qu'] à condition qu'elle soit non équivoque et ne se heurte à aucun intérêt public important, [et qu'elle prévoit] l'accord exprès des parties. »

Approuvant de manière générale le principe proposé, votre commission a souhaité codifier cette procédure au sein du code de l'organisation judiciaire, en y créant un nouvel article L. 212-5-1. Elle a ensuite apporté deux modifications de fond au dispositif, en précisant que cette procédure devrait être demandée à l'initiative des parties, d'une part, et en prévoyant la comparution des parties à l'audience, si le juge l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, d'autre part.

Sur la proposition de ses rapporteurs, elle a adopté un amendement COM-275 en ce sens.

S'agissant de la procédure de règlement des petits litiges sans audience, vos rapporteurs regrettent que, faute des statistiques requises, le Gouvernement ne puisse être en mesure d'évaluer la volumétrie du contentieux susceptible de relever de cette procédure 211 ( * ) .

En premier lieu, dans le même amendement COM-275 déjà évoqué, votre commission a souhaité prévoir, par parallélisme des formes, l'accord exprès des parties. De même, elle a supprimé la faculté offerte au tribunal de refuser une demande de retour à l'audience formulée de la part de l'une des parties, considérant que cela pourrait constituer un obstacle inutile à l'accès au juge.

En second lieu, vos rapporteurs ont relevé les implications opérationnelles de ce projet, notamment en matière informatique. Aucun logiciel ne semble en mesure de permettre la mise en oeuvre immédiate de cette procédure dématérialisée, qui nécessiterait un délai minimum de dix-huit mois à deux ans. Dans cette perspective, vos rapporteurs ont trouvé surprenant que le projet de loi prévoie une entrée en vigueur immédiate de cette disposition.

Ils ont donc proposé à votre commission, qui l'a acceptée par l'adoption d'un amendement COM-281 , une entrée en vigueur différée de cette disposition au 1 er janvier 2021, à l'article 56 du projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .

Article 14
(art. L. 211-17 et L. 211-18 [nouveaux] du code de l'organisation judiciaire)
Traitement dématérialisé des requêtes en injonction de payer par un tribunal de grande instance à compétence nationale spécialement désigné

L'article 14 du projet de loi tend à regrouper au sein d'un tribunal de grande instance à compétence nationale le traitement dématérialisé des requêtes en injonction de payer, y compris celles relevant de la procédure européenne.

1. La procédure d'injonction de payer

Cette procédure, introduite dans le droit français par un décret du 25 août 1937 pour les créances de nature commerciale, puis étendue aux créances de nature civile par la loi du 4 juillet 1957 et à toutes les créances d'origine contractuelle par un décret du 28 août 1972, permet à un créancier d'obtenir la délivrance d'un titre exécutoire sans débat préalable.

L'article 1405 du code de procédure civile dispose que « le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque (...) la créance a une cause contractuelle 212 ( * ) ou résulte d'une obligation de caractère statutaire 213 ( * ) (...) ».

Depuis la loi n° 2011-1682 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles 214 ( * ) , dont l'article 4 est entré en vigueur le 1 er janvier 2013, la procédure d'injonction de payer relève, selon les cas, du tribunal d'instance 215 ( * ) , du tribunal de grande instance 216 ( * ) ou du tribunal de commerce 217 ( * ) , dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions 218 ( * ) .

Le tribunal d'instance demeure compétent pour connaître des requêtes en injonction de payer qui, même supérieures à 10 000 euros, relèvent de sa compétence exclusive, comme celles relatives au crédit à la consommation ou aux baux d'habitation. Le juge territorialement compétent est en outre celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

La procédure elle-même, régie par les articles 1406 à 1424 du code de procédure civile, comporte deux temps.

Tout d'abord, le demandeur (le créancier) peut adresser au juge une requête en injonction de payer. La requête peut également être présentée par son mandataire 219 ( * ) .

À l'issue d'une phase non contradictoire, si le juge reconnaît le bien-fondé de la demande en tout ou partie, eu égard aux documents produits par le requérant, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour le montant qu'il retient 220 ( * ) . Cette ordonnance doit être signifiée à l'initiative du créancier 221 ( * ) à chacun des débiteurs dans les six mois, sous peine d'être considérée comme non avenue.

Le défendeur ainsi informé peut alors :

- soit exécuter l'obligation en versant la somme due ;

- soit former opposition 222 ( * ) dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance, pour éviter que la décision ne devienne exécutoire.

En cas d'opposition, débute, le cas échéant, un deuxième temps, contradictoire, devant la juridiction qui a rendu l'ordonnance. Le tribunal entend alors les parties lors d'une audience 223 ( * ) , tente de les concilier et rend, à défaut, un jugement, qui se substitue alors à l'injonction de payer. Ce jugement peut être contesté devant la cour d'appel si le montant de la demande est supérieur à 4 000 euros, ou devant la Cour de cassation dans les autres cas.

Si le débiteur ne répond pas à l'injonction de payer dans un délai d'un mois, l'ordonnance portant injonction de payer est revêtue de la forme exécutoire et possède alors valeur de jugement, et le créancier peut la faire exécuter par huissier de justice 224 ( * ) .

D'après l'étude d'impact 225 ( * ) , la procédure d'injonction de payer, qui répond à « un double objectif de simplicité et de célérité », donnerait lieu au dépôt de près de 500 000 requêtes en moyenne chaque année. Un nombre légèrement supérieur d'ordonnances portant injonction de payer a été rendu. Seulement 4,21 % en 2016 et 4,64 % en 2015 (soit 20 000 et 23 000) des ordonnances ont fait l'objet d'une opposition.

Parmi les décisions rendues à la suite d'une opposition, seules 60 % statuent sur le fond de la demande, dont 20 % qui confirment totalement la décision rendue, 30 % qui l'infirment totalement et 50 % partiellement.

2. La procédure européenne d'injonction de payer

Le règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer vise à simplifier, accélérer et réduire les coûts des litiges transfrontaliers sur les créances pécuniaires incontestées en matière civile et commerciale. Il a été modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

Ce règlement est entièrement et directement applicable depuis décembre 2008. La procédure est codifiée aux articles 1424-1 à 1424-15 du code de procédure civile. Elle assure la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l'ensemble des États membres 226 ( * ) , grâce à des normes évitant les procédures intermédiaires dans l'État membre d'exécution.

La procédure européenne d'injonction de payer obéit aux mêmes règles de compétence que la procédure européenne de règlement des petits litiges. Toutefois, elle ne concerne que les créances pécuniaires, liquides et exigibles, qu'elles soient de nature civile ou commerciale dans les litiges transfrontaliers, à savoir ceux dans lesquels au moins l'une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État autre que l'État de la juridiction saisie.

La créance doit être de nature contractuelle ou résulter d'un accord entre les parties ou d'une reconnaissance de dette. Elle n'est pas applicable en matière fiscale, douanière, administrative, ni en matière de responsabilité de l'État. Elle ne peut pas non plus être mise en oeuvre en matière de régimes matrimoniaux, de faillites, de sécurité sociale ou de créances découlant d'obligations non contractuelles.

La juridiction compétente est, en principe, celle du domicile du défendeur (le débiteur). Depuis la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles déjà citée, le tribunal d'instance 227 ( * ) et le président du tribunal de commerce 228 ( * ) , dans les limites de leur compétences d'attribution, sont compétents pour connaître des demandes formées en application du règlement instituant la procédure européenne d'injonction de payer.

Contrairement à la procédure en droit national, le requérant n'est pas tenu de produire les pièces justificatives à l'appui de sa demande. Si le formulaire est dûment rempli, la juridiction délivre l'injonction de payer européenne dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande.

L'injonction est alors signifiée ou notifiée au défendeur 229 ( * ) , selon les dispositions du droit national de l'État où la signification doit être effectuée, il peut s'y opposer, dans les trente jours de la signification ou notification 230 ( * ) . Dans cette hypothèse, le litige est examiné par la juridiction compétente selon le droit national et la procédure se poursuit soit selon les règles de la procédure civile ordinaire, soit conformément aux règles de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Dans le cadre de cette dernière, la juridiction tient une audience uniquement si elle l'estime nécessaire ou à la demande d'une partie, demande qui peut d'ailleurs être refusée par décision motivée.

Comme pour la procédure de règlement des petits litiges, le règlement instituant la procédure européenne d'injonction de payer supprime l' exequatur . Aussi l'injonction est-elle reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire, à moins qu'il ne soit formé opposition dans le délai requis.

Par comparaison avec la procédure d'injonction de payer définie en droit national, seulement 621 injonctions de payer européennes sont en moyenne traitées chaque année 231 ( * ) .

3. Le traitement dématérialisé des requêtes en injonction de payer par un seul tribunal : votre commission propose de concilier efficacité et accès au juge

L'article 14 du projet de loi tend à prévoir le traitement dématérialisé des requêtes en injonction de payer par un tribunal de grande instance à compétence nationale spécialement désigné. Il reprend la proposition n° 7 du rapport sur l'amélioration et la simplification de la procédure civile déjà cité 232 ( * ) qui suggérait de « créer une juridiction nationale dématérialisée de l'injonction de payer, entièrement numérique ».

À cet effet, il crée un nouvel article L. 211-7 au sein du code de l'organisation judiciaire, pour confier une compétence nationale à un tribunal de grande instance qui serait désigné par décret, aux fins de traiter l'ensemble du contentieux des injonctions de payer.

Cette juridiction serait compétente pour connaître :

- des demandes d'injonction de payer régies par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile ;

- des demandes relevant de la procédure européenne d'injonction de payer ;

- et également des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, qu'elles relèvent ou non de la procédure européenne, mais seulement celles tendant exclusivement à l'obtention de délais de paiement.

Le dispositif prévoit également plusieurs principes procéduraux, qui ne seraient pas codifiés.

En premier lieu, il pose le principe d'une saisine de cette juridiction exclusivement par voie dématérialisée.

En second lieu, il précise le régime concernant les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer :

- s'agissant des oppositions portant exclusivement sur l'obtention de délais de paiement, elles seraient traitées sans audience. L'exposé des motifs du projet de loi précise qu'elles devraient aussi être formées selon une procédure dématérialisée, sans préciser devant quelle juridiction, bien que vos rapporteurs imaginent qu'il s'agit du tribunal de grande instance à compétence nationale ;

- s'agissant des oppositions autres que celles portant exclusivement sur l'obtention de délais de paiement, elles devraient être formées devant les tribunaux de grande instance territorialement compétents, et non plus devant le tribunal de grande instance spécialement désigné.

Vos rapporteurs précisent à cet égard qu'il n'y aurait pas de difficulté d'articulation s'agissant de la procédure d'opposition : dès lors qu'elle ne concerne pas exclusivement un délai de paiement, elle sera formée et traitée par le tribunal territorialement compétent. En conséquence, les tribunaux de grande instance territorialement compétents seront amenés à traiter des oppositions aux injonctions de payer portant tant sur le fond que sur des motifs mixtes de fond et de délais de paiement.

S'agissant du champ d'application de cette nouvelle juridiction à compétence nationale, qui a pu susciter des interrogations, seules les injonctions de payer relevant actuellement du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance seraient concernées, le tribunal de commerce restant compétent pour les procédures d'injonction de payer relevant de sa compétence d'attribution, c'est-à-dire lorsque le débiteur à la qualité de commerçant ou d'une société. Seraient toutefois comprises dans le champ de compétence de cette juridiction les requêtes en matière commerciale relevant des tribunaux de grande instance ayant compétence pour statuer en l'absence de tribunal de commerce sur le ressort 233 ( * ) .

D'après l'étude d'impact, les effectifs mobilisés pour traiter ce contentieux sont évalués à 20 postes 234 ( * ) de magistrats, 3 500 vacations de magistrats exerçant à titre temporaire, et 202 postes de fonctionnaires de greffe. Le Gouvernement espère à cet égard un « gain » de près de 15 postes 235 ( * ) de magistrats et 185 postes de fonctionnaires de greffe 236 ( * ) .

Enfin, la mise en oeuvre de cette réforme requerrait un important chantier informatique, que l'étude d'impact reconnaît d'ailleurs comme tel : « à ce jour, aucun applicatif ne répond à l'ambition [de cette juridiction] » 237 ( * ) . L'entrée en vigueur prévue à compter d'une date définie en Conseil d'État et, au plus tard, le 1 er janvier 2021, semble donc plus que raisonnable à vos rapporteurs, eu égard aux délais de réalisation des projets informatiques de la Chancellerie, dont la mise en oeuvre effective de plusieurs articles dépend d'ailleurs.

Tout en approuvant le principe de la réforme proposée, votre commission a adopté un amendement COM-276 de ses rapporteurs tendant à ne pas faire de la saisine par voie dématérialisée la seule et unique voie d'accès possible à cette juridiction, dans la mesure où cela pourrait constituer un obstacle important à l'accès au juge, comme l'a indiqué le Défenseur des droits, Jacques Toubon, lorsque vos rapporteurs l'ont entendu en audition. Il n'existe d'ailleurs, à la connaissance de vos rapporteurs aucun précédent, devant les juridictions judiciaires, de saisine unique par voie dématérialisée.

Dans le même amendement COM-276 , votre commission a également codifié la procédure applicable devant cette juridiction dans le code de l'organisation judiciaire.

Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .

Article 15
Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour unifier
et harmoniser les procédures au fond à bref délai
devant les juridictions judiciaires

L'article 15 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à prendre des mesures législatives par voie d'ordonnance pour modifier les dispositions régissant les procédures « en la forme des référés » devant les juridictions judiciaires, afin d'unifier et d'harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.

1. La procédure « en la forme des référés »

L'ordonnance de référé est définie à l'article 484 du code de procédure civile comme une « décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».

Cette procédure a également vocation à s'appliquer dans différentes hypothèses en dehors de celles du référé, puisque le code de procédure civile vise parfois les décisions prises « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé ». Sans être des ordonnances de référé, certaines décisions sont en effet prises en suivant la procédure de référé. Les textes procèdent dans ce but à une assimilation procédurale en imposant la procédure de référé pour l'adoption d'une décision qui est en réalité une décision sur le fond.

Ainsi, lorsque le juge statue en la forme des référés ou comme en matière de référé, la demande est formée, instruite et jugée comme le serait une demande en matière de référé 238 ( * ) , conformément à l'article 492-1 du code de procédure civile. Toutefois, et la différence est importante, « le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue au moyen d'une ordonnance qui a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ». À l'inverse, « l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée » 239 ( * ) .

Tout comme une ordonnance de référé, l'ordonnance rendue « en la forme des référés » :

- est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge n'en décide autrement ;

- est susceptible d'appel ou d'opposition dans les quinze jours, comme une ordonnance de référé, sauf si elle est rendue par le premier président de la cour d'appel ou en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

Le code de procédure civile comprend de nombreuses procédures dans lesquelles le juge statue « en la forme des référés », parmi lesquelles figurent :

- les demandes en matière successorale, relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture de la succession 240 ( * ) , sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui « statue en la forme des référés » (article 1380) ;

- les demandes en matière familiale, formées « par assignation en la forme des référés » afin d'obtenir une mesure de protection de victime de violence (article 1136-4) ;

- les demandes lorsque survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire d'une personne protégée, formées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui « statue en la forme des référés » (article 1333).

La procédure peut toutefois varier selon les cas : tantôt seule la saisine de la juridiction est faite en la forme des référés, tantôt c'est l'ensemble de l'instance qui obéit aux règles de la procédure de référé. Ainsi, à titre d'illustration, l'article 1469 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de grande instance est saisi d'une demande « formée, instruite et jugée comme en matière de référé » des demandes de production de pièces dans le cadre d'une instance arbitrale, mais sa décision n'est pas exécutoire de plein droit, contrairement au principe posé à l'article 492-1 du même code.

L'étude d'impact du projet de loi précise que treize codes ainsi que six lois prévoient, dans leurs dispositions législatives, le recours à cette procédure, dans les cas et sous les appellations les plus divers. Sont ainsi évoquées une procédure « en la forme », « selon la forme », « dans la forme », « comme en la forme », « sous la forme », « comme dans la forme » « comme en matière », ou encore « comme en matière de référé ».

Peut par exemple être citée la saisine du président du tribunal de grande instance de Paris par le président de l'autorité de régulation des jeux en ligne aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité non autorisée en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent 241 ( * ) .

2. Une demande d'habilitation qui a recueilli l'assentiment de votre commission

L'article 15 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la loi, « pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d'harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai ». Le projet de loi de ratification serait déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication de l'ordonnance.

L'étude d'impact 242 ( * ) du projet de loi justifie cette demande d'habilitation par la « dispersion dans de nombreux codes » de cette procédure spécifique et surtout par une appellation des procédures « en la forme des référés » diverse, participant « à la confusion ». Elle précise en outre que « l'objectif poursuivi ici est celui d'une unification des régimes procéduraux ».

L'exposé des motifs du projet de loi indique par ailleurs que l'article 15 « anticipe (...) la future réforme de la procédure civile, qui permettra la simplification de la saisine des juridictions par la création d'un acte de saisine judiciaire unifié, et de dessiner une procédure civile commune à la plupart des contentieux ». La modification de la saisine de la juridiction civile, qui relève du pouvoir règlementaire, aurait ainsi pour corollaire une harmonisation des procédures au fond à bref délai.

Deux hypothèses sont envisagées pour la rédaction de l'ordonnance. En premier lieu, un simple changement de dénomination, qui consisterait à harmoniser l'appellation des procédures en la forme des référés et autres sous l'appellation d'« ordonnances au fond » 243 ( * ) . En second lieu, l'étude d'impact évoque l'hypothèse d'une harmonisation de la procédure, que permet le champ de l'habilitation et ses finalités tels qu'ils sont définis dans l'article 15, en substituant au régime des référés « en la forme », celui applicable en matière de procédure à jour fixe. Cette procédure est également une procédure rapide, comme celle des référés « en la forme », par laquelle le président du tribunal de grande instance peut autoriser, en cas d'urgence, le demandeur à assigner le défendeur à jour fixe 244 ( * ) , et qui permet, tout comme la procédure « en la forme des référés », d'obtenir une décision du tribunal sur le fond.

Vos rapporteurs ont tout d'abord noté les délais assez brefs envisagés par le Gouvernement s'agissant d'une ordonnance relevant de l'article 38 de la Constitution, qui tiennent sans doute au caractère assez formel des mesures envisagées dans le domaine de la loi. Le Conseil d'État indique d'ailleurs qu'« au vu de l'hétérogénéité des hypothèses dans lesquelles la procédure " en la forme des référés " est prévue par des textes de nature législative, sous des vocables divers, le Conseil d'État souscrit à la demande d'habilitation sollicitée par le Gouvernement pour assurer une mise en cohérence des dispositions en vigueur et harmoniser le traitement au fond des contentieux concernés, de manière rapide et efficace. »

À l'instar du Conseil d'État, votre commission, suivant l'analyse de ses rapporteurs, ne s'est pas montrée hostile à une telle habilitation, confiée au Gouvernement dans l'objectif d'opérer une harmonisation des procédures au fond à bref délai qui existent devant les juridictions judiciaires. Elle a donc estimé que la finalité des mesures que le Gouvernement se propose de prendre par voie d'ordonnance, ainsi que leur domaine d'intervention, étaient suffisamment précis.

Au bénéfice de l'adoption d'un amendement rédactionnel COM-286 , votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .


* 185 Étude d'impact précitée p. 97.

* 186 Étude d'impact précitée p. 97.

* 187 Étude d'impact précitée p. 102.

* 188 Divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil, divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du même code ou divorce accepté sur le fondement de l'article 233 du même code.

* 189 En application de l'article 2 de l'arrêté du 7 juin 2011 relatif à la création d'un comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires, ce comité est composé du directeur des services judiciaires, du sous-directeur des ressources humaines des greffes et de dix représentants du personnel.

* 190 Étude d'impact précitée p.107.

* 191 Étude d'impact précitée p.102.

* 192 Les débats qui se tiennent en chambre du conseil se déroulent hors de la présence du public, le plus souvent dans le bureau du juge.

* 193 Conseil d'État, assemblée, 4 octobre 1974, Dame David, n° 88930.

* 194 Ces dispositions ont en outre été reprises aux articles 434 et 435 du code de procédure civile.

* 195 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 sur la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

* 196 Conseil constitutionnel, décision n° 2017-645 QPC du 21 juillet 2017, M. Gérard B. [ Huis clos de droit à la demande de la victime partie civile pour le jugement de certains crimes ].

* 197 Cour européenne des droits de l'homme, Grande Chambre, Jussila c. Finlande, 23 novembre 2006, n° 73053/01.

* 198 « (...) Le jugement doit être rendu publiquement ».

* 199 Cour européenne des droits de l'homme, Grande Chambre, Jussila c. Finlande, 23 novembre 2006, n° 73053/01.

* 200 Cour européenne des droits de l'homme, Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, n° 14518/89.

* 201 Cour européenne des droits de l'homme, Grande Chambre, Jussila c. Finlande, 23 novembre 2006, n° 73053/01.

* 202 Cour européenne des droits de l'homme, Miller c. Suède, 8 février 2005, n° 55853/00. La CEDH précise d'ailleurs que « cela ne signifie pas que le rejet d'une demande tendant à la tenue d'une audience ne puisse se justifier qu'en de rares occasions. Il convient ici, comme en toute autre matière, d'avoir égard avant tout au principe d'équité consacré par l'article 6, dont l'importance est fondamentale ».

* 203 Cour européenne des droits de l'homme, Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, n° 14518/89.

* 204 Cour européenne des droits de l'homme, Grande Chambre, Vilho Eskelinen et autres c. Finlance, 19 avril 2007, n° 63235/00.

* 205 Article 847-1 du code de procédure civile.

* 206 Article 779 du code de procédure civile.

* 207 Article 486-1 du code de procédure civile. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

* 208 p. 287.

* 209 Amélioration et simplification de la procédure civile , Chantiers de la justice, ministère de la justice, Frédérique Agostini et Nicolas Molfessis, référents, janvier 2018, p. 11. Ce document est consultable à l'adresse suivante :

http://www.justice.gouv.fr/publication/chantiers_justice/Chantiers_justice_Livret_03.pdf

* 210 « Le juge du 21 ème siècle », Un citoyen acteur, une équipe de justice , Pierre Delmas-Goyon, décembre 2013, p. 78-79. Ce document est consultable à l'adresse suivante :

http://www.justice.gouv.fr/publication/rapport_dg_2013.pdf

* 211 Étude d'impact du projet de loi p. 288 : « (...) les données statistiques disponibles ne permettent pas d'identifier les actions en paiement en-dessous de 5 000 euros ».

* 212 En matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale.

* 213 Cotisations aux ordres professionnels, aux caisses de retraite.

* 214 Relevant auparavant de la compétence du seul tribunal d'instance, cette nouvelle répartition faisait suite au rapport de M. Serge Guinchard.

* 215 Créances inférieures à 10 000 euros.

* 216 Créances supérieures à 10 000 euros.

* 217 Créance de tout montant due par un débiteur ayant la qualité de commerçant ou de société.

* 218 La procédure d'introduction de la requête devant la juridiction est gratuite sauf devant le tribunal de commerce eu égard aux frais de greffe de 37,07 euros, payables dans les quinze jours de présentation de la requête.

* 219 Article 4 de la loi n° 2011-1682 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.

* 220 Dans l'hypothèse où le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à procéder selon les voies de droit commun.

* 221 Par huissier de justice.

* 222 L'opposition à injonction de payer n'a pas à être motivée (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 janvier 1987, n° 84-17.466).

* 223 Cette audience se tient pour toute demande d'opposition formée à l'encontre d'une ordonnance portant injonction de payer.

* 224 Depuis la loi n° 2015 990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, il existe par ailleurs une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conduite par un huissier de justice exclusivement rémunéré par le créancier, habilité par la loi à délivrer un titre exécutoire dès lors que les parties en sont d'accord. Celle-ci relève du même champ d'application que l'injonction de payer - à savoir le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire - mais ne concerne que les créances dont le montant est inférieur à 4 000 euros.

* 225 P. 290.

* 226 Sauf avec le Danemark.

* 227 Article L. 221-7 du code de l'organisation judiciaire

* 228 Article L. 722-3-1 du code de commerce.

* 229 Aux termes de l'injonction de payer, le défendeur est informé que l'injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur et n'a pas été vérifiée par la juridiction.

* 230 Le défendeur indique dans l'opposition qu'il conteste la créance, sans être tenu de préciser les motifs de contestation.

* 231 Amélioration et simplification de la procédure civile , Chantiers de la justice, ministère de la justice, Frédérique Agostini et Nicolas Molfessis, référents, janvier 2018.

Ce document est consultable à l'adresse suivante :

http://www.justice.gouv.fr/publication/chantiers_justice/Chantiers_justice_Livret_03.pdf

* 232 Amélioration et simplification de la procédure civile , Chantiers de la justice, ministère de la justice, Frédérique Agostini et Nicolas Molfessis, référents, janvier 2018.

Ce document est consultable à l'adresse suivante :

http://www.justice.gouv.fr/publication/chantiers_justice/Chantiers_justice_Livret_03.pdf

* 233 En application de l'article L. 721-2 du code de commerce.

* 234 Exprimé en équivalents temps plein travaillé (ETPT).

* 235 Toujours exprimés en ETPT.

* 236 Étude d'impact p. 293.

* 237 p. 293.

* 238 Articles 485 à 487 et 490 du code de procédure civile.

* 239 Article 488 du code de procédure civile.

* 240 Articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et deuxième alinéa de l'article 814 du code civil.

* 241 Article 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'agent et de hasard en ligne.

* 242 p. 295.

* 243 Cette suggestion est reprise du Professeur Yves Strickler auteur avec le professeur Marcel Foulon d'un ouvrage sur le sujet. Les référés en la forme , Marcel Foulon, Yves Strickler, Dalloz, septembre 2013.

* 244 Article 488 du code de procédure civile.

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