TITRE
II
SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE
ET ADMINISTRATIVE
SOUS-TITRE
IER
REDÉFINIR LE RÔLE DES ACTEURS DU PROCÈS
CHAPITRE
IER
DÉVELOPPER LA CULTURE
DU RÈGLEMENT AMIABLE DES
DIFFÉRENDS
Article 2
(art. 22-1, 22-2 et 22-3 de la loi n° 95-125 du
8 février 1995
relative à l'organisation des juridictions
et à la procédure civile, pénale
et administrative et
art. 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
de
modernisation de la justice du XXIe siècle)
Développement du
recours aux modes alternatifs
de règlement des différends
L'article 2 du projet de loi vise à développer les modes alternatifs de règlement des différends, en renforçant le recours à la médiation (I) et en étendant le champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des litiges, préalable à la saisine du juge (II).
1. Le renforcement du recours à la médiation
Le I du présent article apporte diverses modifications à la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
• Extension du pouvoir du juge d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur
Le deuxième alinéa de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 prévoit actuellement que le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans les hypothèses où une tentative préalable de conciliation est prescrite par la loi 23 ( * ) .
Le 2° du I du présent article permettrait désormais au juge, « en tout état de la procédure, y compris en référé », de faire une telle injonction aux parties, dès lors qu'« il estime qu'une résolution amiable du litige est possible ».
Cette disposition n'aurait pas pour effet d'imposer aux parties une médiation mais seulement de leur imposer de rencontrer un médiateur pour recevoir des informations sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. La décision d'entreprendre une telle démarche leur reviendrait in fine .
Vos rapporteurs se sont néanmoins interrogés sur le coût de cet entretien d'information pour les parties. Selon l'étude d'impact, annexée au projet de loi, « l'entretien d'information sur la médiation sera sans impact financier sur les particuliers » 24 ( * ) . Le Gouvernement estime que, sur le modèle de ce qui existe en matière de médiation familiale, les conseils départementaux de l'accès au droit concluront, au titre de leur mission de participation à la politique locale de résolution amiable des différends 25 ( * ) , des conventions avec des médiateurs pour organiser ces entretiens d'information à titre gracieux. Toujours selon l'étude d'impact, « le coût pour les conseils départementaux de l'accès au droit devrait être relativement limité dans la mesure où les médiateurs ont un intérêt direct à ces entretiens, qui sont de nature à accroître leur activité en débouchant dans un certain nombre de cas, sur une médiation rémunérée ».
Par la suite, si les parties décidaient d'avoir recours au médiateur, les frais de médiation seraient à leur charge, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle 26 ( * ) .
En tout état de cause, cette disposition ne priverait pas le juge de la possibilité de tenter de concilier lui-même les parties, compétence qu'il tient de l'article 21 du code de procédure civile aux termes duquel « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».
• Permettre au juge d'ordonner une médiation dans une décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale
Les 3° et 4° du I du présent article modifient les articles 22-2 et 22-3 de la loi du 8 février 1995 précitée, pour permettre au juge aux affaires familiales de prononcer une mesure de médiation dans la décision par laquelle il statue définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Cette médiation « post sentencielle » se déroulerait alors même que l'instance serait terminée 27 ( * ) .
Ainsi, le 3° du I du présent article précise à l'article 22-2 que c'est seulement si la médiation est ordonnée en cours d'instance que l'instance se poursuivra en cas de défaut de consignation par les parties du montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur fixée par le juge.
Dans cette hypothèse de médiation « post sentencielle », le 4° du I du présent article écarte l'application de l'article 22-3 qui porte sur la durée de la médiation et implique que le juge demeure saisi du dossier pendant cette durée.
Enfin, par coordination avec la suppression, à l'article 12 du projet de loi, de la phase de conciliation obligatoire avant l'instance judiciaire en matière de divorce ou de séparation de corps (articles 252 et 296 du code civil), le 1° du I du présent article supprime l'interdiction faite au juge, prévue au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, de désigner un médiateur pour procéder à ces tentatives de conciliation, préalables à l'instance.
Votre commission ayant choisi de supprimer l'article 12 28 ( * ) , par coordination, elle a adopté un amendement COM-235 supprimant le 1° du I du présent article. Comme actuellement, un médiateur familial ne pourra pas être désigné pour mener cette conciliation, car c'est au cours de cette phase que les parties ont un premier contact avec le juge et que celui-ci se prononce sur les mesures provisoires nécessaires au fonctionnement de la famille jusqu'au prononcé de la décision.
2. L'extension du champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des litiges préalable à la saisine du juge
Le II du présent article étend le champ de l'obligation imposée aux parties de tentative de règlement amiable de leur différend avant toute saisine du juge.
Prévue par l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle, cette obligation concerne actuellement les contentieux de l'instance lorsque la saisine du tribunal a lieu par déclaration au greffe, c'est-à-dire « lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros » 29 ( * ) .
Désormais, toute demande tendant au paiement d'une somme n'excédant pas « un certain montant » fixé par décret en Conseil d'État, à l'exception des litiges relatifs aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, ainsi que tous les conflits de voisinage définis par ce même décret, seraient soumis à cette obligation.
Le II diversifie ensuite les modes de règlement des différends admis. L'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 vise seulement la conciliation par un conciliateur de justice, même s'il prévoit une dispense pour les parties qui « justifieraient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ».
Désormais, seraient explicitement admises comme préalable à la saisine du juge : la tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, la tentative de médiation ou la tentative de procédure participative 30 ( * ) .
Actuellement, des exceptions à la conciliation préalable obligatoire sont prévues par l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016. Ces exceptions seraient donc ajustées pour tenir compte de l'élargissement du champ d'application de l'obligation, ainsi que de la multiplication des modes de règlement amiable des litiges expressément admis.
Ainsi, outre les cas dans lesquels l'une des parties sollicite l'homologation d'un accord ou si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime, exceptions déjà prévues par l'article 4 dans sa rédaction actuelle, seraient ajoutées les hypothèses suivantes :
- « lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision » 31 ( * ) ;
- « si le juge doit, en vertu d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation » 32 ( * ) .
Vos rapporteurs sont en parfait accord avec l'objectif poursuivi par le Gouvernement : « développer les modes alternatifs de résolution des différends afin que ne soient portées devant le juge que les affaires les plus contentieuses, pour lesquelles les parties n'ont pas pu trouver ensemble de solution amiable et afin d'apaiser autant que possible les échanges entre les parties » 33 ( * ) .
Pour autant, le dispositif proposé pose d'importantes difficultés.
• Une restriction des modes de règlement des litiges admis
Le présent article ne reprend pas l'exception prévue au 2° de l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 : « si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige », pour écarter l'obligation de tentative de conciliation préalable, estimant que ces « autres diligences » sont désormais directement énumérées par le dispositif : la tentative de médiation ou de procédure participative.
Or, l'attention de vos rapporteurs a été attirée par les représentants de la fédération française de l'assurance sur le fait que cette nouvelle énumération ne permettrait plus de considérer que les parties qui ont procédé sans succès à une tentative de règlement amiable d'un différend dans le cadre de la mise en oeuvre de leur assurance de protection juridique ont satisfait à l'obligation posée par l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 et peuvent saisir le juge, car ces tentatives ne relèveraient ni du domaine de la conciliation, ni du domaine de la médiation, ni du domaine de la procédure participative.
De même, les représentants de la chambre nationale des huissiers de justice, entendus par vos rapporteurs, considèrent que la procédure simplifiée de recouvrement des petits litiges n'entre pas dans le champ de la nouvelle rédaction de l'article 4, alors que cette procédure entrait dans le champ plus large des « autres diligences entreprises » et permettait ainsi de dispenser les parties de passer devant le conciliateur de justice avant de saisir le tribunal d'instance.
• Un champ d'application du dispositif imprécis
Le dispositif serait limité aux litiges de faible montant ou aux litiges concernant les troubles anormaux du voisinage.
Sur le principe, vos rapporteurs y sont favorables. Pour autant, la rédaction retenue est trop imprécise. Qu'entendre par « demande tend [ant] au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant » ? Que recouvre exactement la notion de « conflit de voisinage » ? Aucune définition de cette notion n'est donnée par les textes législatifs en vigueur. La jurisprudence reconnaît seulement la notion de « trouble anormal de voisinage », qui est d'ailleurs celle qui figure dans le projet de réforme de la responsabilité civile, présenté par le Gouvernement au mois de mars 2017 34 ( * ) .
Selon l'étude d'impact, annexée au projet de loi, les « conflits de voisinage » concernés par l'obligation de tentative de règlement amiable préalable à la saisine du juge s'entendraient « stricto sensu des conflits entre parties relatifs aux fonds dont elles sont propriétaires ou occupantes titrées tels que les demandes en bornage ou les demandes relatives aux servitudes » 35 ( * ) .
Or, ce périmètre ne coïncide pas parfaitement avec la définition des « troubles anormaux de voisinage » proposée pour l'article 1244 du code civil par le projet de réforme de la responsabilité civile 36 ( * ) , créant ainsi une certaine confusion dans les esprits.
• Une absence d'évaluation de la capacité des conciliateurs de justice à absorber une telle extension
De l'imprécision des termes utilisés résulte également une absence d'évaluation du nombre d'affaires concernées par cette nouvelle obligation de tentative de règlement amiable des différends. La seule information disponible dans l'étude d'impact est la suivante : « S'il est difficile de quantifier les effets exacts de la disposition, il est à prévoir une augmentation significative de l'activité des conciliateurs, nécessitant d'importantes campagnes de recrutement pour voir leurs effectifs augmenter dans des proportions similaires. » 37 ( * )
De fait, malgré la possibilité offerte par le présent article d'avoir recours à la médiation ou à une procédure participative 38 ( * ) conduite par des avocats, il est fort à parier, s'agissant de litiges de faible montant ou de conflits de voisinage, que ces outils coûteux ne seront que peu utilisés, à moins que les parties ne bénéficient de l'aide juridictionnelle 39 ( * ) .
C'est d'ailleurs ce qu'anticipe le Gouvernement puisqu'il estime que « l'obligation d'une tentative préalable de résolution amiable des différends pour certains litiges n'a pas d'impact financier automatique sur les particuliers puisqu'ils peuvent entreprendre une conciliation avec un conciliateur de justice, qui est gratuite. Le recours à une médiation ou une procédure participative payante est laissé au choix des parties » 40 ( * ) .
En effet, la médiation est une activité libérale donc payante et les tarifs sont libres. Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, le coût horaire de la médiation est variable de 100 à 500 euros avec des forfaits de 500 à 1 500 euros. Seuls les tarifs de la médiation familiale sont encadrés et subventionnés : 2 à 131 euros par partie et par séance selon les revenus des parties 41 ( * ) .
Or, il est à craindre que les conciliateurs ne puissent absorber cette extension du champ de l'obligation de tentative préalable de résolution amiable des différends. En effet, lors de l'examen de la loi du 18 novembre 2016, le Gouvernement avait estimé nécessaire de recruter 600 conciliateurs en plus des 1 800 en fonction au moment de l'examen du texte car la réforme représentait un surcroît d'activité de 33 % 42 ( * ) . Selon les chiffres avancés par le Gouvernement dans le cadre de l'examen du présent texte, 2 021 conciliateurs seraient en fonction actuellement. Seuls 70 nouveaux conciliateurs ont été recrutés en 2017 43 ( * ) . Le nombre de 2 400 conciliateurs nécessaires pour absorber la première réforme est donc loin d'être atteint. Que dire de l'extension prévue par le présent article, dont les effets exacts ne sont même pas évalués ?
Dès lors, les justiciables n'étant pas mis en situation d'avoir rapidement accès à une structure de règlement amiable des litiges, à un coût nul ou très modique, l'extension de l'obligation qui leur est faite, d'avoir recours à ces modes alternatifs de règlement des litiges, avant de pouvoir saisir le juge, porte atteinte à leur droit à un recours effectif devant un juge, tel qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
• Une incertitude quant aux effets positifs du recours à l'obligation de tentative de conciliation préalable sur le nombre de saisines des tribunaux d'instance
À l'heure actuelle, le Gouvernement n'est pas en mesure de dresser un bilan des effets du dispositif mis en place en 2016 sur l'activité des juridictions. Il semblerait même, au regard des données produites dans l'étude d'impact, que le nombre d'affaires introduites devant les tribunaux d'instance soit en hausse malgré une augmentation des tentatives de conciliation par des conciliateurs de justice 44 ( * ) .
De plus, selon les chiffres relatifs à l'activité des conciliateurs de justice, qui concernent les années antérieures à la réforme, la conciliation produit de meilleurs résultats lorsqu'elle a été entreprise à l'initiative des parties (57 % de réussite en 2015) que lorsqu'elle résulte d'une saisine du conciliateur par le juge (49 % en 2015). C'est d'ailleurs ce qu'ont fait valoir tant les représentants des conciliateurs de justice que ceux des juges d'instance, lors de leurs auditions respectives par vos rapporteurs.
Dès lors, puisque le Gouvernement ne peut affirmer sans l'ombre d'un doute que le dispositif mis en place en 2016 est efficace, il est prématuré de proposer son extension.
Pour l'ensemble de ces raisons, suivant ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-237 qui supprime le II du présent article relatif à l'obligation pour les parties de se soumettre à une tentative de règlement amiable de leur différend avant de saisir le juge, à peine d'irrecevabilité de leur demande.
Elle a adopté l'article 2 ainsi modifié .
Article 3
(art. 4-1 à 4-3 [nouveaux] de la loi n° 2016-1547
du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXIe
siècle)
Fixation d'un cadre juridique pour les services de
résolution amiable
des litiges en ligne et certification de ces
services
L'article 3 du projet de loi vise à fixer un cadre juridique pour encadrer les services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage, en posant une série d'obligations à respecter et en prévoyant la possibilité d'une certification de ces services par un organisme accrédité. À cette fin, il crée de nouveaux articles au sein de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle, laquelle traite déjà des modes amiables de résolution des litiges. Cet article s'inspire directement d'une disposition de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.
1. La définition d'un cadre juridique pour les services en ligne de résolution amiable des litiges et d'aide à la saisine des juridictions
Compte tenu de la place croissante que sont appelées à avoir les plates-formes de résolution amiable des litiges en ligne, a fortiori avec l'incitation, voire l'obligation dans certains cas, comme l'envisage l'article 2 du projet de loi, dans la continuité de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée, de recourir aux modes amiables, votre commission juge nécessaire de fixer des garanties et un cadre de régulation, afin d'assurer la confiance comme la protection des justiciables. Il est logique pour le législateur d'accompagner cette évolution et d'exiger de la part de ces nouveaux acteurs, comme le prévoit le projet de loi, des qualités de compétence, de diligence, d'indépendance et d'impartialité, qui sont les qualités que l'on est aussi en droit d'attendre de l'institution judiciaire.
Le texte évoque les services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage. Selon les auditions de vos rapporteurs, il existerait déjà une dizaine de legal techs en matière de résolution amiable des litiges en ligne.
Acteurs généralement privés utilisant la technologie numérique pour favoriser l'accès au droit et à la justice, pouvant comporter des membres de professions réglementées du droit, les legal techs sont de nouveaux entrants sur le marché du droit, pouvant concurrencer, en particulier, la profession d'avocat, ce qui suscite des tensions importantes et des conflits portés devant le juge. Le rapport de la mission d'information sur le redressement de la justice en fait état précisément.
Les professionnels entendus par vos rapporteurs sont favorables à des exigences fortes de régulation, dans l'intérêt même de leur développement.
Ainsi, le projet de loi prévoit que les personnes offrant ces services en ligne sont, logiquement, soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. À cet égard, vos rapporteurs tiennent à préciser que le respect de ces obligations relatives à la protection des données à caractère personnel ne saurait empêcher ces services, compte tenu de la nature même de leur activité, de pouvoir collecter et traiter les données personnelles de la partie adverse sans obtenir son consentement ou sans avoir à l'informer préalablement.
Le texte ajoute que le service en ligne doit garantir un accès direct aux informations relatives au processus de résolution amiable, ce qui s'apparente à l'obligation d'information envisagée dans la proposition de loi précitée.
Surtout, il exige que la personne physique chargée de procéder à la résolution amiable accomplisse sa mission « avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure efficace et équitable ». Ces exigences reprennent pour l'essentiel celles prévues dans la proposition de loi. Le texte ajoute, sans que ce soit juridiquement nécessaire, que les personnes qui participent à ces services sont tenues au secret professionnel.
Le texte dispose que la résolution amiable en ligne ne peut résulter exclusivement d'un traitement algorithmique ou automatisé et, lorsqu'elle en utilise un, que les parties doivent en être informées et y consentir. La maîtrise des algorithmes par le responsable du traitement et la possibilité d'en connaître les règles et les caractéristiques pour toute personne intéressée sont également prévues, conformément aux exigences de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Vos rapporteurs jugent nécessaire de mieux distinguer les obligations applicables aux plates-formes proposant des services en ligne de conciliation ou de médiation et celles applicables aux plates-formes proposant des services en ligne d'arbitrage, car les prestations de résolution amiable ne sont pas de même nature que la justice conventionnelle que constitue l'arbitrage. En dehors de l'arbitrage, ne mentionner que la conciliation et la médiation peut sembler trop restrictif, de sorte qu'il serait utile de mentionner également tout autre mode de résolution amiable, afin de couvrir effectivement tous les acteurs concernés, par exemple la procédure participative pour les avocats, le recouvrement amiable par les huissiers de justice, les démarches réalisées par les juristes des assureurs de protection juridique ou tout autre professionnel essayant de résoudre un litige de façon non contentieuse.
En outre, vos rapporteurs rappellent que la proposition de loi précitée comportait également un cadre juridique pour les plates-formes proposant des services en ligne d'aide à la saisine des juridictions, précisant que ces services ne peuvent pas conduire à réaliser des actes d'assistance ou de représentation sans le concours d'un avocat.
Ainsi, sur la proposition de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-231 visant à mieux distinguer l'arbitrage et à mentionner explicitement tout autre mode de résolution amiable, mais aussi à encadrer les services en ligne d'aide à la saisine des juridictions, en prévoyant l'application des mêmes exigences que pour les services en ligne de résolution amiable et en ajoutant l'obligation de délivrer une information sur les conséquences de toute action judiciaire. Ces services d'aide à la saisine des juridictions ne pourraient réaliser aucun acte d'assistance ou de représentation au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans le concours d'un avocat.
Ce même amendement apporte également quelques clarifications et précisions dans la rédaction du texte, sans en modifier la portée, notamment en codifiant à part la règle excluant que de tels services puissent exclusivement résulter d'un traitement par algorithme et en élargissant à toutes les personnes concourant à la fourniture ou au fonctionnement de ces services les exigences de diligence, compétence, indépendance, impartialité et secret professionnel, dans le cadre d'une procédure efficace et équitable.
Vos rapporteurs se sont interrogés sur l'opportunité de prévoir pour les services d'arbitrage en ligne des obligations plus importantes, dès lors que ces services ont pour vocation de rendre des sentences opposables aux parties, puisque l'arbitre a pour mission de trancher un litige en vertu d'une stipulation contractuelle, alors que les divers modes de résolution amiable stricto sensu consistent à aboutir à un accord entre les parties. En tout état de cause, ils ont proposé, dans l'amendement adopté par votre commission, de préciser que la sentence arbitrale pouvait être rendue sous forme électronique, de façon à éviter toute incertitude, en dépit des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil relatives à l'écrit électronique et à la signature électronique, quant à la possibilité de demander au tribunal de grande instance l' exequatur d'une sentence rendue électroniquement, sans signature manuscrite de l'arbitre, afin de lui conférer force exécutoire.
2. La certification des services en ligne de résolution amiable des litiges et d'aide à la saisine des juridictions
Le projet de loi prévoit que les services en ligne de résolution amiable peuvent demander à être certifiés par un organisme accrédité, la certification n'étant accordée qu'après vérification du respect des exigences évoquées supra : obligations relatives à la protection des données personnelles, confidentialité, accès aux informations sur le processus de résolution, diligence, compétence, indépendance, impartialité, procédure efficace et équitable, utilisation des algorithmes dans le processus. Un décret en Conseil d'État devrait préciser les cas dans lesquels la certification est exigée - ce qui peut sembler contradictoire dès lors que la certification n'est pas obligatoire - ainsi que les procédures de délivrance et de retrait de la certification et les modalités de publicité de la liste des services en ligne accrédités.
Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, la certification serait délivrée après examen par des organismes eux-mêmes accrédités par le comité français d'accréditation (COFRAC) 45 ( * ) .
Le projet de loi prévoit aussi, de façon cohérente, que bénéficieraient d'une certification de plein droit, en raison des exigences auxquelles ils sont déjà soumis, les conciliateurs de justice, les médiateurs inscrits auprès des cours d'appel et les médiateurs de la consommation inscrits auprès de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Pour autant, si ces conciliateurs et médiateurs créaient des services en ligne, ils ne seraient évidemment pas dispensés des obligations prévues par le projet de loi et tout manquement pourrait conduire, par cohérence, au retrait de leur qualité de conciliateur ou de médiateur.
Les entreprises entendues par vos rapporteurs ont fortement approuvé cette démarche de certification, plusieurs plaidant en faveur d'une certification obligatoire, afin d'accroître le niveau de garantie et d'exigence.
Vos rapporteurs estiment qu'une certification obligatoire pour pouvoir exercer ces activités en ligne ne constituerait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, dès lors que ces services visent à trancher des litiges qui, sinon, relèveraient de l'intervention du juge, ou à saisir une juridiction. Ces services doivent présenter des garanties renforcées pour les justiciables, car il ne s'agit pas de services marchands comme les autres. Pour la même raison, il semble préférable que la certification soit délivrée par le ministère de la justice lui-même plutôt que par des organismes accrédités. Vos rapporteurs écartent l'idée d'une accréditation ou d'un quelconque contrôle par des représentants de la profession d'avocat, compte tenu de la concurrence entre les avocats et ces nouveaux services et du fait que certains de ces derniers peuvent être opérés par des avocats, ce qui justifie davantage l'attribution du rôle de certification au ministère de la justice.
Ainsi, à l'initiative de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-232 visant à rendre obligatoire la certification pour les services de résolution amiable des litiges ou d'arbitrage et pour les services d'aide à la saisine des juridictions, pour prévoir de réelles garanties pour les justiciables, et à confier la mission de certification au ministère de la justice lui-même. Dès lors, pour pouvoir être proposés au public, ces services devraient faire l'objet d'une certification préalable. Les procédures de délivrance et de retrait de la certification seraient précisées par décret en Conseil d'État.
Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .
* 23 Les tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi concernent le tribunal d'instance (procédure ordinaire devant le tribunal d'instance et procédure de saisie des rémunérations), le conseil de prud'hommes et le tribunal paritaire des baux ruraux.
* 24 Étude d'impact annexée au projet de loi, p. 30. Ce document est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl17-463-ei/pjl17-463-ei.pdf .
* 25 Mission qui leur est dévolue par l'article 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
* 26 Articles 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
* 27 Le juge aux affaires familiales peut, dans certaines situations, trouver intéressant de prévoir une mesure de médiation pour l'avenir, afin de facilité la mise en oeuvre concrète de sa décision.
* 28 Voir commentaire de l'article 12 du projet de loi.
* 29 Article 843 du code de procédure civile.
* 30 En application de l'article 2062 du code civil, « la convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige ». En application de l'article 2064 du même code, dans le cadre de cette procédure, les parties sont assistées de leurs avocats.
* 31 Tel est le cas pour les contestations en matière de sécurité sociale ou pour certains contentieux fiscaux.
* 32 Tel est le cas pour les litiges prud'homaux, les litiges en matière de baux ruraux, les saisies des rémunérations, les divorces contentieux et les séparations de corps.
* 33 Voir l'étude d'impact annexée au projet de loi, p. 25. Ce document est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl17-463-ei/pjl17-463-ei.pdf .
*
34
Voir le
projet de réforme de la responsabilité civile
présenté par le Gouvernement en mars 2017, p. 4. Ce document
est consultable à l'adresse suivante :
http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf
* 35 Voir étude d'impact précitée p. 26.
* 36 L'article 1244 du projet de réforme est ainsi rédigé : « le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble ».
* 37 Étude d'impact précitée p. 28.
* 38 Le recours à la procédure participative est limité en pratique. En 2017, toutes juridictions confondues, 220 demandes d'homologation d'un accord issu de cette procédure ont été enregistrées. Il y en avait eu 118 en 2016.
* 39 En application des articles 26, 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle peut être accordée pour une procédure participative ou une médiation judiciaire, si tant est que la tentative de médiation préalable à la saisine du juge, prévue par le présent article, soit considérée comme une médiation judiciaire.
* 40 Étude d'impact précitée p. 30.
* 41 Étude d'impact précitée p. 22.
* 42 Voir l'étude d'impact annexée à ce projet de loi, p. 48. Ce document est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl14-661-ei/pjl14-661-ei.pdf
* 43 Étude d'impact précitée p. 28.
* 44 Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, p. 21, en 2017, les tribunaux d'instance ont enregistré contre 291 684 nouvelles affaires contre 267 261 affaires nouvelles enregistrées en 2016, soit une hausse de 9 % du contentieux. Plus spécifiquement, selon les données fournies par les services de la chancellerie, le nombre de saisines des tribunaux d'instance par déclaration au greffe s'élevait à 85 006 en 2017 contre 69 965 en 2016.
* 45 Association créée en 1994 à l'initiative des pouvoirs publics, le COFRAC est l'unique organisme français compétent pour accréditer les organismes ayant pour mission l'évaluation de la conformité, au travers de processus d'inspection ou de certification.