Rapport n° 570 (2017-2018) de M. Michel RAISON et Mme Anne-Catherine LOISIER , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 13 juin 2018

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N° 570

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juin 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , pour l' équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine , durable et accessible à tous ,

Par M. Michel RAISON et Mme Anne-Catherine LOISIER,

Sénateurs

Tome 1 : Rapport

(1) Cette commission est composée de : Mme Sophie Primas , présidente ; Mme Élisabeth Lamure, MM. Daniel Gremillet, Alain Chatillon, Martial Bourquin, Franck Montaugé, Mmes Anne-Catherine Loisier, Noëlle Rauscent, M. Alain Bertrand, Mme Cécile Cukierman, M. Jean-Pierre Decool , vice-présidents ; MM. François Calvet, Daniel Laurent, Mmes Catherine Procaccia, Viviane Artigalas, Valérie Létard , secrétaires ; MM. Serge Babary, Jean-Pierre Bansard, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Yves Bouloux, Henri Cabanel, Mmes Anne Chain-Larché, Marie-Christine Chauvin, Catherine Conconne, MM. Roland Courteau, Pierre Cuypers, Marc Daunis, Daniel Dubois, Laurent Duplomb, Alain Duran, Mmes Dominique Estrosi Sassone, Françoise Férat, M. Fabien Gay, Mmes Michelle Gréaume, Annie Guillemot, MM. Xavier Iacovelli, Jean-Marie Janssens, Joël Labbé, Pierre Louault, Michel Magras, Jean-François Mayet, Franck Menonville, Jean-Pierre Moga, Mme Patricia Morhet-Richaud, MM. Robert Navarro, Jackie Pierre, Michel Raison, Mmes Évelyne Renaud-Garabedian, Denise Saint-Pé, MM. Dominique Théophile, Jean-Claude Tissot .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

627 , 838 , 902 et T.A. 121

Sénat :

525 , 563 et 571 (2017-2018)

AVANT -PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Dans le prolongement des États généraux de l'alimentation réunis au second semestre 2017, le Gouvernement déposait sur le bureau de l'Assemblée nationale, le 1 er février 2018, le projet de loi « pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable », texte sur lequel il engageait aussitôt la procédure accélérée.

Après soixante-dix-sept heures de débats en séance publique, l'Assemblée nationale a renvoyé à votre commission des affaires économiques, le 30 mai dernier, un texte considérablement épaissi par rapport à sa version initiale puisque son volume a plus que quintuplé , passant de 17 à 93 articles.

Plus de 1 900 amendements ont été déposés au stade de la commission, et à nouveau plus de 2 400 au stade de la séance. Ce nombre témoigne certes de la passion toujours vivace des Français et de leurs représentants pour leur agriculture et leur alimentation , ce dont chacun peut se réjouir. Il dévoile aussi l'un des dangers auquel doit faire face le législateur : la volonté de se saisir de tous les sujets médiatiques à l'appel de la société civile ou de certaines de ses composantes.

De l'usage du doggy bag à la reconnaissance de la chocolatine, en passant par les fromages fermiers affinés hors de l'exploitation ou l'abrogation d'une loi de 1957 sur la « Clairette de Die », les sujets abordés auront parfois éloigné les débats de l'ambition première de la loi : assurer un revenu décent à nos agriculteurs en organisant un partage équitable de la valeur.

Pour lutter contre ce phénomène naturel , et recentrer le législateur sur l'essentiel, à savoir la détermination des grands principes régissant les politiques publiques, la Constitution de 1958 a prévu des mécanismes régulateurs : les irrecevabilités . Mais alors que le Gouvernement devrait être un acteur dans leur mobilisation , force est de constater qu' il a ici très largement failli . De nombreux articles ont ainsi pu être intégrés au projet de loi avec l'accord du Gouvernement 1 ( * ) alors qu'ils ne relevaient manifestement pas du domaine de la loi , que leur lien, même indirect , avec le texte était inexistant, voire que leur recevabilité financière était incertaine, sans évoquer l'absence de caractère normatif d'un bon nombre de dispositions et les diverses demandes de rapport , la loi prévoyant même, pratique inédite, un rapport pour évaluer le contournement des mesures qu'elle entend mettre en place...

Il est à cet égard très étonnant de constater que tout en proposant de limiter le droit d'amendement par un contrôle renforcé des irrecevabilités constitutionnelles, le Gouvernement n'use pas des instruments qui sont d'ores et déjà à sa disposition , pas plus qu'il n'y incite sa majorité, pour améliorer la qualité, l'intelligibilité et la normativité de la loi. Le décalage entre la posture et la pratique apparaît de ce point de vue saisissant.

Un exemple atteste de l'inapplication, tant par le Gouvernement que par sa majorité, des irrecevabilités qu'ils jugent pourtant, de concert, insuffisantes. Avant même d'en connaître le contenu, un titre II bis censé accueillir diverses mesures de simplification dans le domaine agricole était ajouté en commission, dans l'espoir d'ouvrir les débats en séance. Ce titre contient finalement très peu de dispositions, leur lien même indirect avec le texte initial est incertain et, malgré la demande constante de simplification administrative de nos agriculteurs, une seule, au mieux, peut être présentée comme une mesure de simplification .

Ces questions procédurales ne porteraient pas à conséquence si elles n'avaient rien changé au contenu d'un texte pourtant très attendu par la profession agricole .

Or, faute d'avoir été recentrés sur leur objet premier, les débats à l'Assemblée nationale ont déséquilibré le projet de loi , déplaçant son centre de gravité des préoccupations agricoles vers des problématiques alimentaires, certes tout aussi légitimes mais largement déconnectées de l'ambition initiale d'un texte qui visait, avant tout, à donner une vraie place aux agriculteurs dans la chaîne de valeur pour accroître leurs revenus . Ils ont laissé l'amère impression aux agriculteurs qu'ils étaient les grands oubliés de « leur » projet.

À l'heure d'étudier ce projet de loi, votre commission s'est donc attachée à revenir à l'essentiel . Elle mesure à la fois les doutes et les ambitions que les acteurs de la « ferme France » ont exprimés lors des États généraux de l'alimentation ; tout en étant consciente des limites d'un texte qui n'est pas révolutionnaire mais apporte certaines réponses, parfois trop timides , aux difficultés du monde agricole, elle a cherché à s'inscrire dans la démarche du Gouvernement pour en renforcer l'ambition, souvent, en corriger les erreurs ou les excès, parfois, avec une ligne directrice constante : augmenter les revenus des agriculteurs, réduire leurs charges et adopter une politique de l'alimentation pragmatique , qui incite plutôt qu'elle ne contraint.

C'est dans cet état d'esprit constructif que vos rapporteurs -Michel Raison pour le titre I er et Anne-Catherine Loisier pour les titres suivants - ont travaillé. Ils ont entendu 154 personnes, au cours de plus de 50 heures d'auditions ouvertes à l'ensemble de leurs collègues.

Ils en ont tiré la conviction que les attentes de toutes les filières sont grandes et qu'il est temps d'agir .

Le texte qui est soumis à votre vote est décomposé en quatre titres : le titre I vise l'amélioration de l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire ; le titre II agrège des mesures disparates en faveur d'une alimentation « saine, de qualité, durable, accessible à tous et respectueuse du bien-être animal » ; le titre II bis , bien que dit de « simplification », comporte quelques mesures relatives à l'énergie en agriculture. Quant au titre III, il comporte des dispositions transitoires pour organiser l'entrée en vigueur de certaines dispositions du texte.

Signe du basculement opéré à l'Assemblée nationale : alors que le titre I était initialement deux fois plus important en volume que le titre II, il est désormais structuré autour de 24 articles contre 63 articles pour le titre II.

Certains des sujets qu'il aborde ont été délégués au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, notamment les articles relatifs à la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaires (articles 12 à 12 quinquies ) et certaines autres dispositions particulières (articles 11 ter , 11 septies B, 11 sexdecies , 15 bis , 16 B). La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est, par ailleurs, saisie pour avis de l'ensemble du titre II du texte.

Au cours de ses réunions des 12 et 13 juin 2018, votre commission a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux en intégrant les propositions retenues par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour les articles qui lui avaient été délégués.

Les principaux apports de votre commission

- l'application du droit français des pratiques anticoncurrentielles aux négociations effectuées à l'étranger qui concernent des produits destinés à la vente en France (article 10 bis A) ;

- la mise en place d'une procédure de saisine du juge en la forme des référés par une des parties au contrat en cas d'échec de la médiation (article 4) ;

- l'obligation de formaliser par un écrit motivé le refus des conditions générales de vente par un distributeur (article 10) ;

- l'instauration d'une clause de révision de prix automatique pour les produits composés à plus de 50 % de matières premières agricoles dont le prix connaîtrait une forte augmentation (article 6) ;

- l'intégration dans la loi des dispositions relatives au seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions , plutôt que de renvoyer à la prise d'ordonnances par le Gouvernement (article 9) ;

- la suppression de l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits phytosanitaires , en l'absence d'éléments suffisants pour juger en toute connaissance de cause de l'effet de la mesure (article 14) ;

- la simplification des démarches administratives pour les substituts aux produits phytosanitaires , afin de favoriser leur développement (articles 14 ter et 14 quinquies ) ;

- l'élargissement du champ de l'expérimentation d'épandage aérien par drones sur terrain dangereux (pentes supérieures à 30 %) pour assurer la sécurité de tous les agriculteurs (article 14 sexies ) ;

- la création d'un conseil indépendant de la vente de produits phytosanitaires centré sur la définition d'une stratégie pluriannuelle individualisée par exploitation , au sein de structures où la séparation capitalistique n'est plus requise (article 15) ;

- la suppression de l'habilitation qui permettait au Gouvernement de réformer le droit coopératif par ordonnance , ce qui privait les parlementaires d'un débat sur un sujet essentiel pour les territoires (article 8) ;

- l'assouplissement des modalités de l'objectif de 50 % de produits de qualité, durables et locaux dans la restauration collective publique (inclusion de tous les produits sous signes de qualité, mentions valorisantes et certification de conformité ou issus d'une exploitation bénéficiant d'une certification environnementale, suppression de la part minimale de produits bio et prise en compte des capacités de production locale) (article 11) ;

- l'extension de l'obligation d'afficher l'origine des vins à tous les établissements en mettant à la vente , y compris les débits de boissons à consommer sur place ou à emporter (article 11 nonies E) ;

- l'obligation de faire figurer, sur l'étiquette, les pays d'origine du miel par ordre décroissant d'importance (article 11 decies ) ;

- le renforcement du « droit à l'injection » du biogaz pour les installations de production situées à proximité d'un réseau (prise en compte de l'injection dans les plans de développement des réseaux, consécration d'un droit d'accès aux réseaux des producteurs, mention de tous les cas d'adaptations du réseau et inclusion des installations situées hors du périmètre d'une concession) (article 16 C) ;

- la sortie du statut de déchets des matières fertilisantes et supports de culture de qualité, dont les digestats des méthaniseurs (article 16 D) ;

- la consécration de la possibilité de valoriser les résidus de transformation agricole dans les usages non alimentaires (article 16 CA).

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Les États généraux de l'alimentation se sont tenus entre le 20 juillet et le 21 décembre 2017. Quatorze ateliers ont rassemblé l'ensemble des parties prenantes, producteurs, distributeurs, consommateurs, ministères concernés, associations de protection de l'environnement et ont fait éclore une dynamique positive de dialogue que vos rapporteurs saluent.

Quatre axes prioritaires ont été dégagés :

- Relancer la création de valeur et en assurer une répartition équilibrée

- Permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes

- Accompagner la transformation des modèles de production pour mieux répondre aux attentes des consommateurs

- Promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable .

Le présent projet de loi entend tirer les conclusions de ces États généraux, même s'il est important de préciser qu'il ne constitue qu'une partie d'un ensemble plus global .

D'une part, des plans de filières ont été définis par les acteurs concernés. Chaque filière a ainsi poursuivi et approfondi le dialogue initié lors des États généraux pour prévoir un plan pluriannuel stratégique de transformation. Le rôle des interprofessions s'est en trouvé considérablement renforcé.

D'autre part, des travaux sont en cours sur la fiscalité agricole, sur la question du foncier, sur la bio-économie ou sur la promotion de l'agriculture biologique , sujets que n'aborde donc pas le présent projet de loi.

I. BEAUCOUP DE BRUIT POUR PEU DE CONTENU

A. UN PROJET DE LOI INITIAL CENTRÉ SUR 17 ARTICLES

Au sortir des États généraux de l'alimentation et dans le prolongement du discours prononcé par le Président de la Républiques à Rungis le 11 octobre 2017 qu'avaient unanimement salué l'ensemble des acteurs agricoles, des syndicats de producteurs jusqu'aux distributeurs, les espérances étaient grandes au sein du monde agricole .

Deux objectifs principaux étaient dégagés par les acteurs : améliorer le revenu des agriculteurs et favoriser la montée en gamme de leurs productions pour mieux répondre aux attentes sociétales.

Le projet de loi entend reprendre ces deux objectifs.

En premier lieu, il ambitionne d'assurer un meilleur revenu à l'agriculteur en rééquilibrant les relations commerciales avec les industriels et les distributeurs. Cela passe par une structuration de l'offre des producteurs dans le but de peser face à un aval très concentré.

Ce renforcement de l'amont doit être stimulé par une révision de la contractualisation portant sur la vente de produits agricoles, telle qu'elle est prévue à l'article 1 er . Dans le schéma proposé, le producteur devient , dans les rares secteurs où la contractualisation écrite a été rendue obligatoire, l'initiateur du contrat . Le prix est construit en faisant référence à divers indicateurs , y compris des indicateurs reflétant les coûts de production. Les interprofessions jouent un rôle essentiel dans le dispositif par leur faculté d'élaborer et de diffuser ces indicateurs (article 5). Ces indicateurs serviront de base à la construction du prix y compris dans les contrats de vente signés par l'acheteur du produit agricole.

Dans l'optique de revaloriser la place des organisations de producteurs , les stipulations de l'accord-cadre doivent être respectés par le contrat individuel entre l'acheteur et le producteur si ce dernier a donné mandat de négociation à l'organisation de producteurs.

Les articles 2 et 3 adaptent la constatation des manquements et les sanctions applicables à ce cadre contractuel révisé.

En cas de litiges sur ces nouveaux contrats, la médiation , préalable à la saisine d'un juge, devient plus courte pour être plus en ligne avec les contraintes économiques des acteurs.

Dans le but de renforcer également le poids de l'industriel face au distributeur, la clause de renégociation des prix est élargie et ses délais des négociations sont réduits, tout comme les délais de la médiation éventuelle en cas d'échec de la renégociation (article 6).

Enfin, l'article 10 prévoit de revoir par ordonnance le code de commerce pour rééquilibrer les relations commerciales entre transformateurs et distributeurs. À ce titre, l'article 9 opère, par voie d'ordonnance, un relèvement de 10 % du seuil de revente à perte des denrées alimentaires et encadre en valeur et en volume les promotions aux consommateurs sur ces produits.

En résumé, le consommateur réinjecterait de la valeur pour permettre une meilleure rémunération du producteur.

L'article 8 habilite par ailleurs le Gouvernement à adapter le cadre coopératif afin, notamment, de faciliter la sortie d'associés coopérateurs et d'améliorer la transparence des informations, notamment celles relatives à la rémunération des producteurs de la coopérative. L'ordonnance devra recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole et modifier les conditions de nomination et d'intervention du médiateur de la coopération agricole.

En second lieu, le projet de loi vise à accélérer la montée en gamme de la production , en faisant l'hypothèse que les consommateurs sont prêts à payer plus cher si le produit répond à leurs attentes en termes d'alimentation saine, durable et respectueuse du bien-être animal.

La restauration collective publique est utilisée comme un levier : des objectifs contraignants d'approvisionnement en produits de qualité, durables ou locaux lui sont assignés (article 11).

Le délit de mauvais traitement est étendu à l'abattage et au transport d'animaux vivants, ses sanctions sont renforcées et le droit pour les associations de protection animale de se porter partie civile est consacré pour toute infraction de maltraitance animale (article 13).

Dans le but de réduire l'usage de produits phytopharmaceutiques , les remises, rabais et ristournes sur ces produits sont interdits à l'article 14 et les activités de ventes et de conseil devront être séparées par une ordonnance prévue à l'article 15, qui pérennisera par ailleurs le régime des certificats d'économies de produits phytopharmaceutiques (CEPP).

Enfin, le projet de loi comporte un volet sur l'aide alimentaire (article 12) et sur le gaspillage alimentaire (article 15), afin notamment d'étendre à certains opérateurs de l'agroalimentaire les obligations de dons aux associations caritatives et de renforcer la prise en compte de cet objectif par la restauration collective privée (article 15).

B. UN PROJET DE LOI EN DEÇÀ DES ATTENTES DES AGRICULTEURS QUI PREND LE RISQUE... DE NE RIEN CHANGER

Dès la présentation du projet de loi, les attentes du monde agricole ont été déçues . Contrairement à ce qu'avait laissé entendre le Gouvernement, les producteurs ne seront pas payés au coût de revient . La création de valeur ne tombe pas du ciel. Elle est avant tout chez l'agriculteur.

En ne parlant que de prix, le projet de loi ne traite qu'une facette du problème. Or, la question du revenu paysan, ce n'est pas qu'un prix . Ce revenu dépend en effet d'autres variables tout aussi importantes que sont les charges d'exploitation, les aides de la politique agricole commune, les aléas climatiques, la simplification des normes, etc.

Les agriculteurs attendaient une loi agricole. Ils ont eu une loi contractuelle et alimentaire.

Sur le premier point, la loi repose d'ailleurs sur l'idée d' un gain de revenu fort hypothétique dès lors qu'une négociation reste une négociation et qu'il n'est pas gagné d'avance que le surcroît de prix que le consommateur mettra dans le circuit revienne in fine au producteur.

Au regard de la dégradation continue de la qualité des relations commerciales dans le secteur agroalimentaire depuis la loi Galland, il est même permis d'en douter . Les agriculteurs ne comprennent toujours pas comment la moindre tentative de regroupement pour s'accorder sur les prix est automatiquement sanctionnée par le droit de la concurrence alors que ce dernier ne trouve rien à redire à la constitution de quatre gigantesques centrales d'achat créant, depuis des années, un cycle déflationniste dans le monde agroalimentaire français.

Au surplus, alors que le Gouvernement fait le pari, dans ce texte, d'une hausse du revenu des agriculteurs qui est loin d'être assurée, la diminution, certaine et directe, des aides de la politique agricole commune se profile . De façon presque schizophrène, le projet de loi lui-même augmente , dans son titre II, les contraintes et les charges d'exploitation des agriculteurs , notamment sur les intrants, reprenant ainsi d'une main ce qu'il ambitionnait de donner de l'autre.

In fine , le seul effet que ce projet de loi pourrait avoir sera de favoriser, si les acteurs jouent le jeu, la structuration à marche forcée des filières autour des organisations de producteurs, dans sa dimension horizontale, et des interprofessions, dans sa dimension verticale. Mais ceci n'est en réalité que la transcription d'un mouvement européen, enclenché avec le règlement « Omnibus », dans le droit français.

Enfin, dans son volet alimentaire , certains aspects de la loi ont été ressentis par les agriculteurs comme accusatoires et contribuant à véhiculer des clichés très éloignés de la réalité de nos campagnes, des pratiques agricoles et de leur évolution tendancielle. Les agriculteurs n'ont, en effet, pas attendu la loi pour s'adapter à la demande et se préoccuper de la qualité de leurs productions, de la préservation de leur environnement ou du bien-être de leurs animaux, ne serait-ce que pour assurer la pérennité même de leurs exploitations.

II. APRES LES DEBATS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, LA LOI AGRICOLE S'EST MUÉE EN UN TEXTE ALIMENTAIRE QUI DISSIMULE CERTAINES AVANCÉES OU INTERROGATIONS

A. UN MENU ALIMENTAIRE DEVENU RELATIVEMENT INDIGESTE

L'Assemblée nationale a considérablement enrichi le volet alimentaire du projet de loi, au point de rendre le menu assez indigeste .

En matière de restauration collective d'abord, les obligations nouvelles faites aux gestionnaires des établissements publics ont été précisées , par exemple en termes de cibles à atteindre (50 % de produits de qualité, durables ou locaux dont 20 % de bio) ou de prise en compte du caractère local des achats (à travers le concept d'« externalités environnementales ») et alourdies , notamment par l'exclusion de certains signes de qualité ou mentions valorisantes et l'ajout de nouvelles prescriptions (développer l'achat de produits du commerce équitable, élaborer un plan de diversification des protéines, etc.) (article 11).

Une obligation d'information et de consultation régulière des usagers a été ajoutée à l'article 11 quater , de même qu'est envisagée l'extension des dispositions de l'article 11 à la restauration collective privée sous la forme d'un rapport (article 11 quinquie s).

Deux expérimentations sont par ailleurs prévues pour autoriser les collectivités territoriales à faire ce qu'elles pouvaient déjà parfaitement décider : rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus (article 11 bis A) et interdire l'utilisation de certains contenants en plastique (article 11 ter ) dans leurs cantines ; une interdiction de l'utilisation des bouteilles d'eau plate est par ailleurs prévue en 2020 par ce même article.

Enfin, un apport bienvenu a consisté à étendre à la restauration collective la possibilité d'utiliser l'appellation « fait maison » (article 11 bis ).

Le texte comporte désormais de nombreuses mesures disparates touchant à l'alimentation , certaines utiles et d'autres moins heureuses.

L'utilisation de dénominations associées aux produits d'origine animale pour la commercialisation de produits d'origine végétale (« steak de soja » par exemple) sera désormais interdite (article 11 sexies ). De même, l'utilisation du terme « équitable » sera mieux encadrée (article 11 nonies ), tandis que l'article 11 septies cherche à renforcer l'information sur les denrées alimentaires vendues en ligne .

Plusieurs mesures concernent l'étiquetage de certaines denrées alimentaires : les fromagers fermiers dont l'étiquette devra préciser, le cas échéant, qu'ils ont été affinés hors de la ferme (article 11 octies ) ; le miel , dont les pays d'origine devront être indiqués en cas de mélange issu de plus d'un pays (article 11 decies ) ; et le vin , dont le pays d'origine devra figurer « en évidence » sur la bouteille (article 11 nonies A).

D'autres sujets très ponctuels relatifs aux activités vitivinicoles ont été abordés : l'encadrement des activités de conditionnement (article 11 nonies C), l'abrogation d'une loi de 1957 sur la « Clairette de Die » (article 11 nonies D) et la mention de l'origine géographique des vins sur les cartes des restaurateurs (article 11 nonies E).

Deux dispositions plus substantielles entendent renforcer la prise en compte de critères environnementaux dans l'alimentation : l'article 11 septies A prévoit, à compter du 1 er janvier 2023, une obligation d'affichage environnemental des denrées alimentaires dont l'étiquetage devra préciser si elles sont issues d'animaux « nourris aux OGM », le mode d'élevage des animaux ou l'origine géographique pour les produits d'origine animale, ainsi que le nombre de traitements phytosanitaires pour les fruits et légumes frais. L'article 11 terdecies A prévoit quant à lui l'inclusion d'exigences environnementales dans les cahiers des charges des signes de qualité , d'ici à 2030.

Certaines dispositions, à la portée normative très incertaine, relèvent avant tout de l'affichage ou de la déclaration d'intention : outre les articles déjà cités prévoyant des expérimentations, entrent dans cette catégorie l'article 11 nonies B sur la promotion des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée , l'article 11 duodecies qui prévoit que la certification environnementale « concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique », l'article 11 sexdecies sur la suspension de la mise sur le marché du dioxyde de titane , que le Gouvernement pouvait d'ores et déjà décider sans qu'il faille le rappeler dans la loi, ainsi que l'article 11 unvicies qui entend ajouter une dimension agroalimentaire à la politique de développement .

Au titre des mesures non normatives, les missions de la politique de l'agriculture et de l'alimentation ont encore été élargies à l'article 11 undecies, cette fois à l'indépendance alimentaire et à l'acquisition d'une culture générale de l'alimentation dès le plus jeune âge. L'article L. 1 contient désormais un objectif d'affectation de la surface agricole utile à l'agriculture biologique de 15 % à horizon 2022 .

Plusieurs articles modifient, de façon très accessoire, la gouvernance de la politique de l'alimentation : l'article 11 septdecies recentre l'Observatoire de l'alimentation sur les questions nutritionnelles, l'article 11 octodecies élargit encore le rapportage extra-financier des entreprises en matière d'alimentation, l'article 11 vicies ajoute des représentants d'associations environnementales dans les comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao) et l'article 11 unvicies A permet à l'État d'externaliser la collecte et le traitement de certaines données épidémiologiques.

Le projet de loi contient également un volet sécurité alimentaire qui contraint les exploitants à transmettre à l'autorité administrative tout résultat d'autocontrôles positif, même s'il est réalisé dans l'environnement de production ainsi que les mesures correctives qu'il a mises en place (article 11 quindecies ). Les laboratoires d'analyse seront tenus de communiquer tout résultat d'analyse à la demande de l'autorité administrative. Ils seront désormais accrédités selon les normes en vigueur ou devront participer a minima à leurs frais à des processus d'essais de comparaison inter-laboratoires (article 11 sexdecies A).

Enfin, les députés ont ajouté de nombreuses demandes de rapport : en plus de l'article 11 quinquies déjà mentionné, des rapports sont attendus sur la définition de la durée de vie des produits alimentaires (article 11 septies B), sur la définition de la déforestation importée (article 11 quaterdecies ), sur les aides versées au titre du premier pilier de la politique agricole commune département par département (article 11 unvicies B), sur les projets alimentaires territoriaux (article 11 duovicies ) et sur la gestion du gaspillage dans la restauration collective et la grande distribution (article 12 quinquies ).

Outre ce dernier rapport, la partie consacrée à la lutte contre la précarité et le gaspillage alimentaire , déléguée au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, s'est aussi étoffée de quelques articles, dont l'article 12 bis A rendant la mise à disposition de doggy bag obligatoire dans la restauration au 1 er juillet 2021.

Si la partie consacrée au respect du bien-être animal a fait beaucoup parler, les apports de l'Assemblée nationale ont été, par comparaison avec l'inflation de la partie dédiée à l'alimentation, relativement limités en nombre , bien que parfois substantiels sur le fond.

Une interdiction de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevages de poules en cage a été décidée (article 13 bis A). La désignation d'un responsable de la protection animale et la protection spécifique des lanceurs d'alerte sont généralisés à tous les abattoirs (article 13 ter ) et la sensibilisation au bien-être animal est explicitement ajoutée aux missions de l'enseignement agricole (article 13 quater ).

Deux expérimentations sont par ailleurs prévues : l'une pour tester l'installation de la vidéosurveillance dans les abattoirs sur la base du volontariat, qui comprend l'avis conforme des représentants du personnel (article 13 quater A), l'autre pour juger des difficultés éventuelles d'application de la réglementation européenne liées à la mise en place d' abattoirs mobiles (article 13 quinquies ).

Enfin, un rapport est prévu pour évaluer les engagements et les réalisations concrètes des filières en faveur du bien-être animal (article 13 bis ).

La partie sur les produits phytopharmaceutiques a également nourri de nombreux débats.

Les députés ont notamment aligné le cadre applicable aux produits biocides avec celui des produits phytopharmaceutiques (article 14 bis ), simplifié la reconnaissance des préoccupations naturelles peu préoccupantes (article 14 ter ) et cherché à promouvoir le développement des produits de biocontrôle , qui feront l'objet d'une stratégie nationale incluse dans le plan Écophyto (article 14 quinquies ).

Concernant spécifiquement certains produits, dans la lignée de l'interdiction des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, les députés ont étendu cette interdiction aux substances actives ayant des modes d'action identiques à ceux des néonicotinoïdes (article 14 septies ).

Les députés ont également tiré les conséquences de l'évolution des technologies en matière de pulvérisation aérienne en autorisant à titre expérimental le recours aux drones pour épandre des produits autorisés en agriculture biologique sur les terrains des exploitations agricoles les plus dangereux (article 14 sexies ).

Le volet relatif aux pratiques commerciales liées aux produits phytopharmaceutiques a quant à lui peu évolué, la séparation des activités de conseil et de vente devant assurer l'indépendance des personnes physiques exerçant ces activités.

Le texte s'est enrichi d'un volet « prévention » qui mentionne l' objectif de réduction des usages dans les missions de l'enseignement agricole (article 14 decies ), de la formation (article 14 octies ) et des chambres d'agriculture (article 14 nonies ) et autorise la publicité des vaccins vétérinaires auprès des éleveurs (article 14 undecies ).

Est par ailleurs reconnu le droit de céder à titre onéreux des variétés de semences non inscrites au catalogue à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de cette variété (article 14 quater A).

D'autres articles ont enfin été intégrés au projet de loi sans qu'un lien, même indirect, avec ce dernier soit aisé à déterminer. L'article 15 ter prévoit ainsi qu'un produit pourra être consigné au besoin dans un local désigné par les agents habilités et non obligatoirement chez son propriétaire. L'article 15 quater octroie un droit de priorité en faveur des agriculteurs souhaitant acquérir une parcelle boisée contiguë à leur exploitation.

Concernant, enfin, le titre II bis dit de « simplification » , celui comporte in fine deux mesures relatives à l'énergie (articles 16 A et 16 C) et une mesure pouvant être présentée comme une simplification (article 16 B).

L'article 16 A vise à instaurer un tarif préférentiel de rachat de l'électricité renouvelable pour les projets collectifs sur sites agricoles , tandis que l'article 16 C crée un « droit à l'injection » du biogaz pour les installations de production situées à proximité d'un réseau.

L'article 16 B, délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, revient sur une surtransposition du droit européen en excluant les sous-produits animaux ou dérivés de la réglementation applicable aux déchets .

B. LE TEXTE A POURTANT ÉVOLUÉ DANS LE BON SENS SUR LE TITRE IER

Cette inflation sur le volet alimentaire, c'est un peu la forêt qui cache l'arbre, à savoir les quelques acquis précieux qui permettent d'affermir le schéma défini par le projet de loi en faveur d'une meilleure rémunération des producteurs.

Concernant la contractualisation, la construction des indicateurs a tout d'abord été considérablement sécurisée . Les parties ne pouvant plus elles-mêmes élaborer leurs indicateurs, le risque que la partie la plus forte au contrat impose son propre indicateur est donc écarté. Il appartiendra aux interprofessions de diffuser des indicateurs qu'elles pourront élaborer . À défaut, l'Observatoire des prix et des marges ou FranceAgriMer proposeront eux-mêmes des indicateurs ou pourront les valider. L'observatoire, tout comme le médiateur des relations commerciales agricoles, pourront émettre des avis sur ces indicateurs.

Le médiateur a également vu son rôle renforcé , en lui octroyant un pouvoir de saisine du ministre de l'économie de toute clause qu'il estime illicite. Une fois saisi, le ministre pourra alors introduire une action devant la juridiction compétente pour faire constater la nullité des clauses.

Les rôles et missions des interprofessions et des organisations de producteurs ont été précisés dans la loi (articles 5 bis et 5 ter ) tout comme ceux de l'Observatoire français des prix et des marges (article 5 quater ).

Enfin, le projet de loi se préoccupe désormais de la concentration dans la grande distribution (article 10 quater A). À la demande du ministre chargé de l'économie ou de sa propre initiative, l'Autorité de la concurrence pourra réaliser un bilan concurrentiel des accords passés entre centrales d'achat. Si des effets anticoncurrentiels sont identifiés, l'Autorité de la concurrence pourra prendre des mesures conservatoires et enjoindre les parties de modifier ledit accord.

C. QUELQUES AJOUTS INTERROGENT

Les députés ont souhaité accélérer à marche forcée la structuration des organisations de producteurs en modifiant l'article 1 er .

Ont ainsi été rendus obligatoires :

- la signature d'un accord-cadre entre une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs et un acheteur avant qu'un producteur de ces entités leur ayant confié un mandat de commercialisation ne puisse contracter, individuellement, avec un acheteur ;

- l'octroi des mandats de facturation des producteurs à leurs organisations de producteurs pour les volumes en cause.

S'il faut saluer cette volonté de structurer l'amont , ces mesures font un pari sur la capacité de ces organisations de producteurs à s'organiser rapidement, au risque de mettre en difficulté, si ce n'était pas le cas, leurs producteurs membres.

En outre, adaptant un dispositif préexistant, les députés ont maintenu une procédure d'injonction spécifique aux entreprises agroalimentaires si elles ne déposent par leurs comptes annuels au registre du tribunal de commerce (article 5 quinquies ), sans toutefois qu'une telle adaptation à ce secteur ne soit justifiée.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : PLUS DE REVENUS, MOINS DE CHARGES POUR LES AGRICULTEURS ET UNE POLITIQUE DE L'ALIMENTATION PRAGMATIQUE

A. LA PRIORITÉ : RÉÉQUILIBRER LES RAPPORTS DE FORCE DANS LES RELATIONS COMMERCIALES

Votre commission a d'abord préservé les modalités de construction des indicateurs, en précisant que l'Observatoire de la formation des prix et des marges aura un délai de trois mois pour proposer ou valider un indicateur en cas d'absence accord interprofessionnel.

Votre commission a laissé la liberté aux producteurs de choisir à qui ils confient leur mandat de facturation , en supprimant toute obligation d'octroi aux organisations de producteurs.

La nécessaire structuration de l'offre de production n'est possible qu'à la condition d' avoir des coopératives fortes , assises sur un cadre juridique stable, dont les grands principes ont été définis en 1947. Prévoir de revoir le modèle coopératif par voie d'ordonnance sans débat au Parlement n'est pas satisfaisant . Votre commission a ainsi revu le champ d'habilitation en le recentrant sur la médiation et la réforme du Haut Conseil de la coopération agricole, tout en s'assurant que les coopératives ne devraient pas appliquer des préavis et des indemnités différentes en cas de départ de l'associé coopérateur lié au changement de mode de production.

Votre commission a également clarifié le rôle du médiateur des relations commerciales agricoles en l'imposant comme un recours préalable à toute saisine du juge pour les contrats concernés, tout en octroyant la possibilité, pour les filières, de recourir à des dispositifs de médiation équivalents.

Elle a également prévu, en cas d'échec de la médiation, la possibilité pour toute partie au litige de saisir le président du tribunal de commerce pour qu'il statue rapidement au fond, en la forme des référés.

Enfin, votre commission a mis en place, pour les produits alimentaires composés à plus de 50 % de produits agricoles susceptibles de connaître des fluctuations de prix importantes, une clause de révision de prix automatique . Ainsi, si le cours d'un produit agricole augmente fortement, le prix de vente du produit alimentaire concerné, défini par décret, sera automatiquement révisé à la hausse pour ne pas affaiblir les industriels de l'agroalimentaire. Compte tenu de la volatilité des prix, si le cours venait à rebaisser après l'activation de la clause de révision des prix, les prix seraient, par symétrie, automatiquement revus à la baisse.

S'agissant du relèvement du seuil de revente à perte et de l'encadrement des promotions, votre commission a fait le choix de mesures d'application directe - plutôt que d'accepter le recours à des ordonnances prévu à l'article 9 - en reprenant très exactement les mesures actées dans le cadre des États généraux de l'alimentation . Elle s'est efforcée, à cette occasion, de prendre en considération la situation des denrées alimentaires au caractère périssable ou saisonnier particulièrement marqué, nécessitant ainsi des adaptations à l'encadrement des promotions.

En ce qui concerne les dispositions relatives aux conventions ainsi qu'aux pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l'article 10, la commission a souhaité préciser les habilitations proposées en assurant un meilleur équilibre entre simplification des dispositifs actuels et protection renforcée de la partie faible, qui est souvent le producteur. Elle a également cherché à mieux lutter contre la pratique des délocalisations des négociations commerciales, en réaffirmant l'application de la loi française lorsque les produits sont destinés à être mis en vente en France .

Votre commission a aligné le régime d'injonction sous astreinte en cas de non dépôt des comptes des entreprises de l'agroalimentaire et des acteurs des autres secteurs , tout en conservant son caractère fortement dissuasif.

Votre commission a enfin supprimé plusieurs dispositifs dépourvus de portée normative afin que les dispositions les plus efficaces et pertinentes de la loi ne soient pas parasitées par de simples mesures d'affichage qui ne grandissent pas le Parlement.

B. NE PAS ALOURDIR LES CHARGES ET LES CONTRAINTES PESANT SUR LES AGRICULTEURS ET FAVORISER LES SOURCES DE REVENUS COMPLÉMENTAIRES

Compte tenu de l'absence flagrante d'étude d'impact sérieuse sur une mesure pourtant structurelle, la commission a supprimé l'article 14 interdisant les remises, rabais, ristournes sur la vente de produits phytopharmaceutiques. Cette mesure n'aurait en réalité qu'un seul effet : celui d' augmenter les charges des agriculteurs sans influer sur leurs pratiques.

Votre commission a clarifié le périmètre les obligations d'informations sur la vente des produits biocides pour les utilisateurs non professionnels.

Votre commission a aussi souhaité l'émergence d'un conseil individuel véritablement stratégique d'exploitation . Ce conseil sera pluriannuel et permettra la définition d'une stratégie de moyen terme d'optimisation des usages des produits phytopharmaceutiques. Pour cette activité de conseil, l'incompatibilité avec les activités de vente de produits phytopharmaceutiques est maintenue . Cette séparation des activités de conseil et de la vente, réduite à l'essentiel, permet de s'assurer que l'agriculteur puisse bénéficier tout au long de l'année d'un conseil d'urgence et de recommandations d'utilisation suffisantes, au bénéfice de sa sécurité.

Dans le même objectif de ne pas faire peser de contraintes excessives sur la chaîne agroalimentaire qui se répercuteraient, in fine , sur les producteurs eux-mêmes, votre commission a supprimé l'obligation d'affichage environnemental des denrées alimentaires , qui était à la fois inopportune et impraticable et a exclu du champ de l'article relatif à la contractualisation obligatoire le secteur vitivinicole si un accord interprofessionnel a conclu un contrat-type compte tenu des spécificités des contrats de la filière.

À l'inverse, votre commission a aussi cherché à consolider les sources de revenus complémentaires des agriculteurs en renforçant le « droit à l'injection » du biogaz dans les réseaux de gaz naturel par toute une série de mesures (inclusion dans les plans de développement des réseaux, consécration d'un droit d'accès aux réseaux, mention explicite des installations hors périmètre de toute concession et prise en compte de toutes les adaptations du réseau nécessaires à l'accueil de ces capacités).

De même, la sortie du statut de déchet du digestat des méthaniseurs , introduite par votre commission, favorisera aussi leur développement, et donc les revenus associés, autant qu'elle simplifiera la vie des agriculteurs.

C. FAVORISER L'ÉMERGENCE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES AUX PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES TOUT EN ASSURANT LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES USAGERS ET CONSOMMATEURS

Votre commission n'a voulu fermer aucune porte . Toutes les initiatives sont en effet bonnes à prendre pour contribuer à l'émergence de solutions alternatives à l'utilisation actuelle des produits phytopharmaceutiques.

Les nouvelles technologies , et plus généralement l'agriculture de précision, sont une formidable opportunité pour y parvenir. Votre commission a élargi le champ de l'expérimentation de l'épandage aérien par drones à l'ensemble des produits phytopharmaceutiques aux terrains les plus dangereux présentant une pente supérieure à 30 %. Ces technologies assurant une sécurité accrue aux utilisateurs, elle a considéré que le législateur ne saurait protéger les agriculteurs investis en agriculture biologique et pas les autres.

Elle a voulu trouver un équilibre facilitant l'émergence de solutions alternatives tout en assurant la sécurité sanitaire des usagers et des consommateurs.

Seront mises en place des procédures simplifiées d'autorisation de mise sur le marché des produits de biocontrôle , la procédure d'évaluation de la toxicité du produit étant maintenue conformément à la réglementation européenne. Les préoccupations naturelles peu préoccupantes, eu égard à leur nature, bénéficieront d'une évaluation simplifiée , notamment pour les plantes comestibles.

Si les produits de substituts ne parviennent pas à lutter efficacement contre une maladie végétale connue, votre commission a prévu une dérogation permettant une utilisation des produits phytopharmaceutiques adaptés par les personnes publiques et par les utilisateurs non professionnels.

Enfin, votre commission s'est attachée à ne pas trancher, dans la loi, un débat qui relève avant tout des experts et des scientifiques . Elle a ainsi supprimé l'interdiction des produits contenant des substances actives « ayant des modes d'action identiques » à celles de la famille des néonicotinoïdes.

D. UNE POLITIQUE ALIMENTAIRE PRAGMATIQUE : CONFORTER L'AMBITION D'UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ, DURABLE ET LOCALE MAIS L'ADAPTER AUX RÉALITÉS DU TERRAIN

Bien que la diversité des sujets abordés dans le titre II n'y aide guère, votre commission s'est attachée à assurer la cohérence de ces dispositions avec celles du titre I er afin que les contraintes posées d'un côté n'annulent pas le surcroît de revenus espéré de l'autre.

Elle a, pour ce faire, conforté l'ambition portée par le texte d'une alimentation saine, durable et de qualité mais en l'adaptant aux réalités du terrain , en tenant compte des contraintes des agriculteurs comme de celles des collectivités territoriales et de l'outre-mer.

En matière de restauration collective , votre commission a souhaité assouplir les modalités de l'objectif de 50 % de produits de qualité, durables et locaux dans la restauration collective publique d'ici à 2022 :

- tous les produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, sous mentions valorisantes ou entrant dans une démarche de certification de conformité seront inclus dans les 50 % ;

- il en sera de même pour tous les produits issus d'exploitations ayant fait l'objet d'une certification environnementale , de niveau 1, 2 ou 3 ;

- il devra être tenu compte de l'évaluation des capacités de production locale dans l'application progressive du dispositif ;

- le plancher des 20 % de produits bio dans les 50 % est supprimé au motif que la production locale pourrait ne pas être capable d'y répondre dans certains territoires ;

- les seuils fixés pourront être adaptés aux spécificités de l'outre-mer .

Entre, l'obligation de développer , au-delà des 50 %, l'achat de produits issus du commerce équitable ou acquis dans le cadre de projets alimentaires territoriaux , ainsi que l'obligation d'une information supplémentaire et d'une consultation régulière des usagers, sont supprimées.

Sur les autres volets de la politique alimentaire , votre commission a cherché à protéger et à promouvoir les productions françaises et les produits équitables, ainsi qu'à éviter certaines pratiques commerciales trompeuses :

- en étendant l'obligation d'information sur l'origine des vins à tous les établissements mettant à la vente du vin, y compris les débits de boissons à consommer sur place ou à emporter, et en visant tous les supports de vente ;

- en maintenant l'obligation d'une déclaration de récolte des raisins qui garantit la traçabilité des vins ;

- en renforçant l'encadrement de l'utilisation du terme « équitable » ainsi que des dénominations associées à des productions animales pour la promotion de produits végétaux ;

- en prévoyant l'indication des pays d'origine du miel par ordre décroissant d'importance , tout en décalant d'un an l'application de la mesure pour laisser le temps aux conditionneurs de s'adapter.

Votre commission a aussi supprimé l'affichage environnemental obligatoire des denrées alimentaires à compter de 2023, notamment parce qu'il pénaliserait les entreprises françaises, qu'il fragiliserait les expérimentations en cours ou à venir sur l'origine des produits ou sur le mode d'élevage des animaux, que certaines de ses modalités seraient contre-productives, notamment pour l'agriculture bio et que le contrôle de ces dispositions serait tout simplement impraticable.

Elle a, en revanche, validé l'inclusion d'exigences environnementales dans les signes de qualité d'ici à 2030.

Dans l'objectif de ne pas déresponsabiliser les responsables de la sécurité sanitaire de leurs produits que sont les exploitants, et ce en conformité avec la réglementation européenne du « Paquet Hygiène », votre commission a également mieux ciblé l'obligation de signalement d'un autocontrôle positif dans son environnement de production par un exploitant alimentaire à l'autorité administrative 2 ( * ) . Si un autocontrôle révèle un agent pathogène dans l'environnement de production, une contre-expertise doit être réalisée dans les plus brefs délais. Si elle confirme que la contamination de l'environnement de production est susceptible de faire que le produit présente un risque pour la santé humaine ou animale, l'exploitant en informe immédiatement l'autorité administrative.

Enfin, votre commission a simplifié le texte en supprimant plusieurs articles inutiles, sans plus-value ou portée normative, ou inopportuns :

- l'expérimentation censée permettre aux collectivités de rendre obligatoire l'affichage des menus dans leurs restaurants collectifs, ce qu'elles peuvent faire dès à présent sans que la loi doive les y autoriser ;

- le renforcement de l'information sur les denrées alimentaires vendues en ligne ou de l'étiquetage du pays d'origine sur les bouteilles de vin , qui sont satisfaits par le droit actuel ;

- la présence de parlementaires au sein du Conseil national de l'alimentation, dès lors que l'information sur les activités du conseil peut être assurée par d'autres moyens ;

- la mention de la démarche agroécologique dans la certification environnementale, en ce qu'elle n'apporte aucune plus-value à cette certification ;

- le rapport sur la définition de la déforestation importée , qui fait déjà l'objet d'une stratégie nationale en cours de finalisation ;

- l'ajout de mesures déjà présentes dans le rapport RSE des entreprises ;

- la présence d'associations environnementales au sein des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao), la représentation des enjeux environnementaux pouvant déjà être assurée par des personnalités qualifiées.

En matière de respect du bien-être animal , votre commission n'a pas souhaité remettre en cause l'équilibre auquel est parvenue l'Assemblée nationale en première lecture. Elle adhère à la philosophie générale de ces dispositions qui consistent à responsabiliser les filières et à prendre appui sur leurs engagements pour progresser dans la voie d'un mieux-être animal. Votre rapporteure juge en particulier satisfaisantes les modalités retenues pour expérimenter la vidéosurveillance dans les abattoirs sur la base du volontariat ainsi que la mise en place d'abattoirs mobiles.

Votre commission a seulement réduit l'interdiction de la mise en production de bâtiments d'élevage de poules en cage aux seuls bâtiments nouveaux , ce qui ne l'amoindrit en rien mais permettra, le cas échéant, certains réaménagements, notamment lorsqu'ils sont bénéfiques aux animaux.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
Article 1er (articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-2, L. 631-24-3 [nouveau], L. 631-24-4 [nouveau], L. 631-24-5 [nouveau], L. 665-2, L. 932-5, L. 952-5, L. 953-3 du code rural et de la pêche maritime et articles L. 441-2-1, L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce) - Modification du cadre applicable aux contrats de vente de produits agricoles à un premier acheteur et destinés à la revente ou à la transformation

Objet : cet article redéfinit la contractualisation agricole en confiant au producteur, dans les secteurs où elle a été rendue obligatoire, l'initiative de la proposition du contrat, en assurant une construction du prix autour d'indicateurs, dont un indicateur de coût de production, et en assurant la référence à ces indicateurs dans le contrat aval.

I. Le droit en vigueur

1) La contractualisation en agriculture

La contractualisation se distingue d'autres types de ventes en agriculture, comme la vente de gré à gré, l'intégration ou le contrat coopératif.

Depuis la disparition des mécanismes de gestion de marché qui procuraient aux producteurs agricoles de la visibilité et une certaine stabilité des prix, la contractualisation s'est développée en agriculture pour sécuriser dans la durée l'approvisionnement des acheteurs et la collecte pour les producteurs.

Si le contrat en lui-même ne modifie pas l'équilibre de marché, son formalisme peut faciliter le regroupement des producteurs. En ce sens, la contractualisation contribue à rééquilibrer le pouvoir de marché des agriculteurs vis-à-vis de l'aval de la production, plus regroupé, pour que les agriculteurs soient placés en position de force lors des négociations commerciales.

2) Depuis la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010, un cadre spécifique est défini pour la contractualisation de produits agricoles.

Les relations commerciales entre les agriculteurs et les acheteurs de produits agricoles, que ces derniers les destinent à la revente, comme les distributeurs ou les grossistes, ou à la transformation, comme les industriels, sont régies par le cadre formalisé à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

a) La contractualisation peut être rendue obligatoire dans certains secteurs

Si les acteurs sont libres d'apprécier la nécessité de contractualiser filière par filière, la loi a prévu la possibilité, par extension d'accords interprofessionnels ou par décret en Conseil d'État, de rendre obligatoire a minima la proposition d'un contrat écrit par les acheteurs aux producteurs.

L'initiative de la relation contractuelle relève donc aujourd'hui de l'acheteur dans les secteurs à contractualisation écrite obligatoire.

b) Un champ d'application très large, applicable aux sociétés coopératives dès lors que leur règlement intérieur ou leurs statuts satisfont aux exigences de l'article

Compte tenu de leurs spécificités, l'article L.631-24 n'est applicable ni aux ventes directes aux consommateurs, ni aux cessions à destination d'organisations caritatives préparant des repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions sur les carreaux au sein des marchés d'intérêt national ou sur des marchés physiques de gros.

Il est présumé que l'article est satisfait par les sociétés coopératives agricoles dès lors qu'elles ont transmis à leurs associés-coopérateurs un exemplaire de leurs statuts ou règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles prévues par la loi.

c) Des clauses obligatoires doivent figurer dans ces contrats ou propositions de contrat

L'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime encadre avant tout la formalisation du contrat. Ainsi, dans le cas où un contrat écrit est conclu ou proposé par un acheteur à un producteur, des clauses minimales doivent figurer dans ledit contrat.

Ces contrats ou propositions de contrats écrits doivent comprendre :

- la durée du contrat, qui doit être supérieure à la durée minimale fixée par le décret en Conseil d'État ou l'accord interprofessionnel rendant la contractualisation obligatoire mais qui ne peut, en tout état de cause, être supérieure à cinq ans sauf si le producteur y renonce par écrit ;

- les volumes et caractéristiques des produits à livrer ;

- les modalités de collecte ou de livraison des produits ;

- les prix ou critères et modalités de détermination du prix ;

- les modalités de paiement ;

- les règles applicables en cas de force majeure ;

- et les modalités de révision et de résiliation du contrat.

Des dispositions particulières visant à une plus grande sécurisation contractuelle pour les agriculteurs s'étant engagés récemment dans une production ont été mises en place par l'article 15 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

Pour les producteurs ayant engagé la production depuis moins de cinq ans, la durée maximale du contrat peut ainsi être allongée de deux ans et seule l'inexécution du contrat ou la force majeure peuvent permettre à l'acheteur de rompre le contrat.

Si l'acheteur donne son accord à la cession d'un contrat à un nouveau producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale, est prolongée pour atteindre cette durée.

d) Parmi ces clauses, les modalités de détermination des prix doivent faire référence à des indices publics de coûts de productions et des prix des produits agricoles et alimentaires

Depuis l'article 94 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le contrat doit obligatoirement « faire référence » à des indices publics dans les formules de prix retenues entre agriculteurs et transformateurs.

Trois indices publics distincts doivent être mentionnés :

- des indices de coûts de production ;

- des indices de prix des produits agricoles ou alimentaires ;

- et des indices de prix de ventes des principaux produits fabriqués par l'acheteur, ce qui représente le « mix produit » de l'acheteur.

e) Si le producteur appartient à une organisation de producteurs (OP) ou à une association d'organisations de producteurs (AOP), son contrat individuel avec un acheteur doit respecter les stipulations de l'accord-cadre signé préalablement entre l'OP ou l'AOP et le même acheteur

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique rend également obligatoire, dans les secteurs où la contractualisation a été rendue obligatoire une négociation d'un accord-cadre entre un acheteur et une organisation de producteurs (OP) ou une association d'organisation de producteurs habilitées à négocier les contrats au nom d'un producteur, préalablement à toute négociation avec ce dernier. Cette négociation est formalisée par la conclusion d'un accord-cadre.

L'accord-cadre, en plus des clauses minimales devant figurer dans tout contrat écrit, doit contenir des informations relatives à la quantité totale et la quantité à livrer par les producteurs membres de l'OP ou de l'AOP, la répartition de cette quantité entre les producteurs, les modalités de négociation périodique sur les volumes et les prix, les modalités de détermination des prix et les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré ainsi que les modalités de cession des contrats.

Par dérogation, la cession à titre onéreux de contrats portant sur la vente de lait est interdite pour une durée de 7 ans à compter de décembre 2016, conformément aux dispositions des articles L.631-24-1 et L.631-24-2 du code rural et de la pêche maritime.

En outre, l'acheteur a l'obligation de transmettre mensuellement aux organisations de producteurs ou aux associations d'organisations de producteurs les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs lorsque l'acheteur a un mandat de facturation ainsi que les indices utilisés pour déterminer le prix d'achat aux producteurs permettant de suivre l'exécution du contrat-cadre.

f) Le mandat de facturation doit être distinct du contrat de cession des produits agricoles

Dans le cadre de la contractualisation, les producteurs peuvent mandater un tiers, dans la plupart des cas l'acheteur, afin qu'il établisse leurs factures.

L'article 94 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique encadre cette pratique en prévoyant l'exigence d'un contrat pour la facturation par un tiers distinct du contrat de cession de produits agricoles.

Ces mandats sont renouvelables par tacite reconduction tous les ans et résiliable à tout moment par le producteur sous réserve d'un préavis d'un mois.

3) L'état de la contractualisation aujourd'hui

La contractualisation a été rendue obligatoire par le décret n° 2010-1753 du 30 décembre 2010 pour le secteur du lait de vache et par le décret n° 2010-1754 du 30 décembre 2010 pour les fruits et légumes frais.

Un arrêté du 15 février 2011 a également rendu obligatoire la contractualisation dans le secteur de la viande ovine pour les agneaux de moins de 12 mois par extension d'un accord interprofessionnel.

II. Le projet de loi initial

L'article 1 er du projet de loi procède à une réécriture de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Il reprend l'essentiel des dispositions existantes en les scindant en quatre articles distincts dans le but d'améliorer la lisibilité du dispositif.

1) Le nouvel article L. 631-24 définit le cadre général de la contractualisation écrite de la vente des produits agricoles livrés sur le territoire français.

(i) Élargissement du champ d'application de l'article à tous les contrats écrits

L'alinéa 4 élargit le champ d'application de l'article L. 631-24 en le rendant applicable à tout contrat de vente conclu sous forme écrite de produits agricoles livrés sur le territoire français, que la contractualisation ait été rendue obligatoire dans le secteur ou non. Pour rappel, les dispositions de l'article ne concernent aujourd'hui que les produits des secteurs où la contractualisation a été rendue obligatoire.

(ii) Renversement du pouvoir d'initiative du contrat

L'alinéa 5 inverse la logique de l'initiative du contrat pour que les contrats prennent davantage en compte les problématiques de l'amont .

La proposition de contrat écrit devra ainsi émaner du producteur, et non plus de l'acheteur comme aujourd'hui, dans les secteurs où la contractualisation a été rendue obligatoire.

Des dispositions européennes encadrent la contractualisation aux articles 148 et 168 du règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifiés par le règlement n° 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 dit « Omnibus ».

Les paragraphes 1 des articles 148 et 168 du règlement mentionné laissent la possibilité aux États-membres de décider si « toute livraison [...] doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties » ou/et si « les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison » de ces produits.

Les paragraphes 1 bis des mêmes articles ajoutent toutefois que, dans les secteurs où la contractualisation n'a pas été rendue obligatoire, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs peut exiger que toute livraison d'un de ses produits à un transformateur fasse l'objet d'un contrat écrit et/ou d'une offre écrite par les premiers acheteurs.

C'est pour se conformer à ces prescriptions que l'alinéa 5 précise que, dans les secteurs où la contractualisation n'a pas été rendue obligatoire, le producteur pourra toujours demander une offre écrite de contrat au premier acheteur.

(iii) Généralisation des accords-cadres écrits, à l'initiative des OP et AOP

L'alinéa 6 précise que la conclusion d'un contrat écrit entre un producteur et un acheteur est subordonnée au respect des stipulations de l'accord-cadre écrit conclu entre une organisation de producteurs (OP) ou une association d'organisations de producteurs (AOP), s'ils ont reçu un mandat d'un producteur pour négocier la commercialisation de ses produits, sans qu'il y ait transfert de propriété.

Conformément aux dispositions de l'alinéa 4, la proposition d'accord-cadre émanera de l'OP ou de l'AOP et non plus de l'acheteur .

(iv) Maintien des clauses contractuelles obligatoires pour tous les contrats et accords-cadres, avec l'ajout d'un traitement obligatoire du cas de la résiliation du contrat en raison de la modification du mode de production

Les alinéas 7 à 14 conservent les clauses déjà obligatoires dans le droit en vigueur, à l'exception de trois modifications :

- mention d'une clause relative à la « révision du prix » ;

- précision sur les clauses relatives aux volumes et aux caractéristiques des produits « qui peuvent ou doivent » être livrés ;

- nouvelle rédaction de la clause relative aux modalités de révision et de résiliation du contrat qui portera désormais sur les délais de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat, « notamment dans l'hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production. »

L'alinéa 16 maintient la présence de la clause de renégociation des prix en fonction de la hausse des cours des matières premières de l'article L. 441-8 du code de commerce pour les produits concernés.

(v) Passage d'indices publics à des indicateurs qui pourront être construits par les parties au contrat, ou plus généralement par les interprofessions

L'alinéa 15 prévoit que les critères et modalités de détermination du prix devront non plus « faire référence » mais obligatoirement « prendre en compte » un ou plusieurs indicateurs relatifs :

- aux coûts « pertinents » de production en agriculture ou bien « à l'évolution de ces coûts » ;

- aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur.

Si cela est nécessaire ou pertinent eu égard à la nature des produits concernés, des indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité, ou au respect d'un cahier des charges pourront être pris en compte par les clauses relatives aux critères et modalités de détermination du prix.

Les indicateurs ne seront plus exclusivement des indices publics, comme dans le droit en vigueur actuellement mais pourront être construits par les parties au contrat.

L'article 5 du présent projet de loi confie aux interprofessions la construction et la diffusion d'indicateurs adaptés à leur filière. Ils pourront servir lors de l'élaboration des contrats.

(vi) Maintien des obligations complémentaires actuelles pesant sur les accords-cadres

Les alinéas 17 à 21 reprennent, après quelques modifications purement rédactionnelles, les clauses obligatoires devant figurer dans les accords-cadres écrits, en sus des clauses pour tous les contrats, mentionnées précédemment dans l'article.

Ces accords-cadres ou propositions d'accords-cadres devront préciser, comme aujourd'hui :

- La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;

- La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association et les modalités de cession des contrats ;

- Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume effectivement livré par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;

- Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs.

Chaque mois, l'acheteur aura toujours l'obligation de transmettre à l'OP et à l'AOP avec qui il aura signé un accord-cadre les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs lui ayant confié un mandat de facturation. L'alinéa 22 prévoit qu'il devra transmettre également les critères et modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations seront précisées dans un document écrit.

(vii) Non modification du cadre du mandat de facturation

Les alinéas 23 à 25 reprennent exactement les dispositions actuelles relatives au mandat de facturation. Ainsi, tout mandat de facturation devra faire l'objet d'un mandat distinct du contrat, pourra être renouvelé par tacite reconduction ou être révoqué à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois.

(viii) Le contrat restera renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente à celle à laquelle il a été conclu, sauf si le contrat le prévoit autrement.

L'alinéa 26 prévoit enfin que le contrat fixera également le préavis applicable au cas où il ne serait pas renouvelé.

2) Le nouvel article L. 631-24-1 assure une fluidité de la référence aux indicateurs de l'amont vers l'aval par un mécanisme de contrats « en cascade »

Le nouvel article L. 631-24-1 prévoit, par un mécanisme de construction du prix « en cascade », la prise en compte des indicateurs mentionnés dans les contrats de l'amont par les contrats en aval dans le but d'assurer une plus grande transparence entre les différents maillons de la chaîne de production alimentaire, et afin de mieux prendre en compte les coûts de production du producteur.

Ainsi, l'alinéa 27 prévoit que tout contrat de revente de produits agricoles comportant un produit agricole qu'un intermédiaire a lui-même acquis auprès d'un producteur devra reprendre et « faire référence » aux indicateurs mentionnés dans le contrat d'achat.

L'alinéa 28 oblige tout acheteur à communiquer à l'autre partie l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère. La fréquence de la transmission de ces informations sera convenue entre les parties.

3) Le nouvel article L. 631-24-2 régit la faculté de rendre la contractualisation obligatoire et précise la durée minimale des contrats

Le nouvel article L. 631-24-2 reprend la possibilité de rendre obligatoire, par accord interprofessionnel, ou, à défaut, par décret en Conseil d'État, la contractualisation pour des produits ou des catégories de produits (alinéa 29).

Dans le cas où un accord est adopté puis étendu après la publication d'un décret rendant obligatoire la contractualisation dans un secteur, l'application de ce décret est suspendue pendant la durée de l'accord (alinéa 31).

L'alinéa 30 maintient hors du champ de la contractualisation obligatoire les ventes directes au consommateur, les cessions de produits agricoles réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, les cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d'intérêt national (comme à Rungis par exemple) ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

Ce même alinéa ajoute une exception en excluant du champ de la contractualisation obligatoire les micros, petites et moyennes entreprises, conformément à la réglementation européenne issue du règlement n° 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017, dit « Omnibus ». Le décret ou l'accord interprofessionnel rendant la contractualisation obligatoire préciseront le seuil de chiffre d'affaires en deçà duquel les entreprises échapperont à l'obligation de contractualisation.

Ces petites entreprises pourront toutefois avoir recours à un contrat-type établi par une organisation interprofessionnelle.

Enfin, les alinéas 32 à 37 reprennent les dispositions déjà en vigueur relatives à la durée minimale des contrats, à la résiliation et aux aménagements pour les producteurs s'étant engagé dans la production depuis moins de cinq ans en :

- Supprimant la référence à la condition de « qualification ou d'expérience professionnelle » pour tout nouveau producteur engagé dans la production de moins de cinq ans reprenant un contrat en cours d'exécution afin que ce dernier bénéficie d'une prolongation amenant la durée du contrat à la durée minimale ;

- Supprimant la précision que pour les produits soumis à accises, aux raisins, moûts et vins dont ils résultent, qui ne se voient pas appliquer les dispositions du présent article relatives à la durée minimale des contrats, des « contrats pluriannuels » ou « ponctuels » pouvaient être conclus.

4) L'article L. 631-24-3 exempte certaines structures du champ d'application de la contractualisation

Les contrats doivent s'entendre comme des contrats visant à la cession par un producteur à un premier acheteur de produits agricoles, destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente. Les produits agricoles concernés seront ceux figurant à l'annexe I au règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Compte tenu de ces précisions, seront ainsi exclus du champ des articles L. 631-24, les produits transformés.

Conformément à l'article 125 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune de marché, sont également exclus par l'alinéa 41 les contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave et de canne à sucre.

L'article L. 631-24-3 ajoute à cette exception portant sur la nature des produits des exceptions relatives au type de structures contractantes.

Les sociétés coopératives agricoles sont aujourd'hui, en quelque sorte, présumées respecter les dispositions relatives à la contractualisation.

L'alinéa 39 maintient cette présomption en prévoyant que les sociétés coopératives agricoles ne sont pas concernées par la contractualisation obligatoire avec leurs producteurs à la condition que leurs statuts, règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires aux clauses mentionnées dans les articles L. 631-24, L. 631-24-1 et L. 631-24-2.

Deux nuances sont toutefois à apporter.

D'une part, dans la mesure où le projet de loi modifie le champ des clauses obligatoires dans les contrats, les coopératives devront satisfaire ces nouvelles exigences. Leurs statuts ou règlement intérieur devront ainsi préciser les modalités de résiliation du contrat, principalement dans l'hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production.

D'autre part, l'alinéa 40 étend le mécanisme des « prix en cascade » en précisant que dans leurs contrats de commercialisation de produits, les sociétés coopératives agricoles devront faire référence aux indicateurs utilisés pour la « rémunération des producteurs de ces produits. »

Le nouvel article L. 631-24-3 étend la non-applicabilité des dispositions relatives à la contractualisation appliquée aux coopératives aux OP et AOP bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent.

5) Les articles L. 631-24-4 et L. 631-24-5, interdisant les cessions à titre onéreux de contrats portant sur l'achat de lait pour une durée de 7 ans à compter de décembre 2016, reprennent des dispositions déjà existantes.

6) Enfin, les alinéas 42 à 44 modifient certains articles du code rural et de la pêche maritime pour prendre en compte la nouvelle rédaction des articles induites par le projet de loi.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Plus de soixante-dix amendements ont modifié l'article 1 er en commission et en séance.

Outre des amendements rédactionnels, les principales modifications apportées par les députés sont les suivantes.

Les députés ont d'abord précisé l'articulation entre le contrat et l'accord-cadre. La conclusion d'un accord-cadre avant tout contrat individuel est obligatoire lorsque le producteur a confié un mandat à une OP ou une AOP sans transfert de propriété. Le contrat individuel devra toujours respecter les stipulations de l'accord-cadre

Un amendement du rapporteur, adopté en commission, a modifié le champ d'application de l'article en reprenant le champ actuel qui exclut les ventes directes aux consommateurs, les cessions réalisées au bénéfices des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d'intérêt national ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles des exigences définies aux nouveaux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-2 et L. 631-24-3 alors qu'ils n'étaient exclus que de la faculté de rendre la contractualisation obligatoire dans l'article initial du projet de loi.

Les députés ont précisé le formalisme des contrats.

Un amendement de M. Mattei et plusieurs de ses collègues précise que le contrat écrit peut être conclu sous forme physique ou électronique.

Les députés ont prévu que la durée du contrat ou de l'accord-cadre écrit pourra respecter une durée minimale définie éventuellement dans un accord interprofessionnel étendu. Deux amendements de M. Maquet et de plusieurs de ses collègues et de M. Tuffnell ont précisé, respectivement, que le contrat fixe une durée de préavis en cas de non-renouvellement, qui ne peut être supérieure à trois mois si le non-renouvellement est à l'initiative de l'acheteur, et que les parties prenantes doivent réaliser un bilan à trois mois de l'échéance du contrat écrit.

Un amendement du groupe La République en Marche a fait obligation d'annexer la proposition de contrat au contrat écrit conclu.

Trois amendements identiques proposés par MM. Cinieri, Fasquelle et Potier et plusieurs de leurs collègues ont précisé que la proposition formulée par le producteur était le « socle unique de la négociation », toute réserve et refus de l'acheteur devant être motivés. Un parallèle est ainsi effectué entre le contrat signé entre un producteur et son transformateur et le contrat signé par ce même transformateur et son distributeur, ce dernier étant régi par les dispositions du code de commerce.

Les clauses obligatoires à faire figurer dans les contrats écrits ont été précisées par plusieurs amendements.

Deux amendements de M. Dive et plusieurs de ses collègues ont mentionné que la clause obligatoire relative aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer visait les caractéristiques « techniques et qualitatives » et que les délais de paiement devaient obligatoirement figurer dans les contrats écrits.

S'il avait été adopté en commission que la clause relative à la résiliation du contrat ne pouvait prévoir aucune indemnité en cas de conversion à l'agriculture biologique, les députés ont en séance, sur proposition du rapporteur, précisé que le délai de préavis et l'indemnité applicables pouvaient être réduits en cas de modification d'un mode de production, par construction plus large que la conversion à l'agriculture biologique.

Il a été précisé, par un amendement du rapporteur, que les contrats et accords-cadres pourront contenir une clause relative à la répartition de la valeur, comme le prévoit le règlement dit « Omnibus » d'application directe.

Les indicateurs pris en compte dans la détermination du prix ont été légèrement modifiés.

D'une part, l'indicateur des coûts pertinents de production et des prix constatés sur les marchés sur lesquels opère l'acheteur devront être obligatoirement déclinés de manière absolue mais aussi en précisant l'évolution de ces coûts (le choix entre les deux indicateurs n'est plus possible). De même, par deux amendements identiques de MM. Jumel, de Mme Le Feur et de plusieurs de leurs collègues, l'indicateur relatif aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité ou au respect du cahier des charges est devenu obligatoire. Cet indicateur pourra également porter sur l'origine des produits.

D'autre part, à l'initiative de M. Prud'homme et de plusieurs de ses collègues du groupe La France insoumise, il est précisé que les indicateurs doivent refléter la diversité des conditions et des systèmes de production.

En revanche, les députés ont modifié les modalités d'élaboration des indicateurs en prévoyant, en séance, qu'ils ne pourront plus être construits par les parties sauf si l'Observatoire de la formation des prix et des marges ou FranceAgriMer les valident.

Les indicateurs de référence seront diffusés par les interprofessions ou, à défaut, par l'Observatoire de la formation des prix et des marges ou FranceAgriMer.

Une modification apportée à l'article 4 prévoit également que le médiateur, saisi par une organisation membre d'une interprofession, pourra émettre des avis et recommandations sur ces indicateurs, dans le cas où l'interprofession ne parvient pas à s'entendre sur la diffusion d'un indicateur.

Concernant les clauses obligatoires à faire figurer dans un accord-cadre écrit , huit amendements identiques issus de députés des groupes Les Républicains, UDI-AGIR et indépendants, la Nouvelle Gauche et la République en Marche ont ajouté en commission une clause précisant les modalités de transparence instaurées par l'acheteur auprès de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs dans le but de faciliter la transmission des indicateurs de prix de l'accord-cadre et ceux retenus dans les contrats individuels. En séance, un amendement du groupe La République en Marche a précisé que l'acheteur présentera à l'OP ou l'AOP le lien qu'il établit dans son contrat aval avec les indicateurs du contrat amont.

Les interprofessions définissent les modalités de la négociation des volumes et des prix entre l'acheteur et l'OP ou l'AOP, notamment leur périodicité, à la suite de l'adoption d'un amendement de M. Turquois et de plusieurs de ses collègues.

Deux amendements ont modifié le régime du mandat de facturation. Un amendement du rapporteur adopté en séance vise à ce que le mandat de facturation ne puisse être donné par un producteur qu'à l'OP qui commercialise ses produits. Dans les autres cas, il peut toujours déléguer la facturation à des tiers, dont l'acheteur. À l'initiative de M. Benoit de plusieurs de ses collègues, le mandat de facturation doit être distinct et ne peut être lié au contrat de commercialisation.

À l'initiative de plusieurs députés, a été substituée à la simple « référence » des indicateurs utilisés dans les contrats initiaux dans les contrats de revente des produits agricoles et alimentaires une « prise en compte » de ces derniers, y compris spécifiquement pour les coopératives à l'initiative d'un amendement du rapporteur. Cette prise en compte s'étend à l'ensemble des contrats de revente, jusqu'au distributeur. Cette prise en compte en cascade des indicateurs a été étendue aux indicateurs spécifiques des contrats d'intégration par un amendement de séance du groupe La République en Marche.

Un amendement de M. Dive et de plusieurs de ses collègues a précisé que la fréquence de transmission par l'acheteur de l'évolution de l'indicateur relatif aux prix des produits agricoles et alimentaires était déterminée par le contrat ou l'accord-cadre.

Sur proposition du Gouvernement, la commission a enfin adopté un amendement qui prévoit que, lorsque le prix est déterminé (et non déterminable par une formule de prix), les contrats de revente prennent en compte les indicateurs relatifs aux prix.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur soutient le renforcement de la contractualisation en agriculture . Il la considère comme un outil pertinent pour rééquilibrer les relations commerciales entre agriculteurs et industriels en facilitant le regroupement des agriculteurs.

Toutefois, votre rapporteur émet certaines réserves quant à la réelle portée de l'article au regard des attentes des agriculteurs . Par exemple, le fait que le contrat soit proposé par le producteur ne change potentiellement rien puisque la proposition ne fait qu'ouvrir la négociation.

Votre commission salue les modifications retenues par les députés sur la construction des indicateurs qui excluent la possibilité pour les parties de construire elles-mêmes leurs indicateurs, ce qui exposait la partie la plus faible à accepter un indicateur non neutre et incontestable.

Outre des amendements rédactionnels de votre rapporteur ( COM-365, COM-366, COM-367, COM-369 ), votre commission a adopté deux amendements allégeant les contraintes pour les parties au contrat.

D'une part, l'amendement COM-370 à l'initiative de votre rapporteur a rétabli le cadre existant pour les mandats de facturation. Le producteur pourra déléguer ce mandat au tiers de son choix qui peut être l'acheteur. Le fait de confier obligatoirement la facturation aux organisations de producteur non commerciales exposait ces structures à une charge qu'elles n'auraient pas pu toutes assumer.

D'autre part, l'amendement COM-371 de votre rapporteur supprime l'obligation de réaliser un bilan d'évaluation du contrat ou de l'accord-cadre trois mois avant son échéance qui ajoutait une contrainte administrative supplémentaire aux parties et pouvait donner l'impression, à certaines filières où les contrats sont relativement courts, d'être en négociation perpétuelle.

Votre commission a également exclu, sur proposition de votre rapporteur, du régime de l'équivalence régissant les coopératives agricoles la clause obligatoire relative à la modulation des délais et indemnités de départ en cas de résiliation pour changement de mode de production ( COM-372 ). Cet amendement a été adopté en cohérence avec la position de votre commission à l'article 8.

Enfin, plusieurs amendements identiques à l'initiative de membres des groupes Les Républicains et Union Centriste ( COM-39 rect. bis , COM-92, COM-268 rect., COM-119 rect. bis et COM-122) excluent du régime défini à l'article L. 631-24 la filière vitivinicole compte tenu des spécificités du secteur, notamment le volume de contrats spots . Toutefois, cette dérogation est très encadrée. D'une part, la dérogation ne s'applique que si des contrats-types, eux-mêmes encadrés à l'article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime, ont été étendus par accord interprofessionnel. D'autre part, les contrats types pourront comporter des références aux indicateurs mentionnés à l'article L. 631-24.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime) - Sanctions des manquements aux obligations contractuelles

Objet : cet article modifie les sanctions applicables en cas de manquement aux nouvelles dispositions de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime donne toute sa portée aux dispositions applicables de l'article L. 631-24 dans les domaines où la contractualisation a été rendue obligatoire en prévoyant un dispositif de sanction administrative en cas de méconnaissance de ces dispositions.

L'amende administrative est fixée à 75 000 euros maximum par producteur ou par intermédiaire et par an. Le montant de l'amende est proportionné au volume et au nombre des ventes réalisées en infraction. Cette amende peut être doublée en cas de réitération du manquement à l'obligation de contrat dans un délai de deux ans.

Cette amende peut être appliquée à plusieurs manquements.

1) Est sanctionné le fait pour l'acheteur, alors qu'il y est contraint, de ne remettre au producteur une proposition de contrat écrit ou de ne pas présenter un contrat conforme au standard défini à l'article L. 631-24 du même code, que les clauses obligatoires soient absentes ou méconnaissent les dispositions.

Pour les produits soumis à accises, principalement les vins et boissons alcooliques, le cadre de sanctions est plus contraignant. En effet, est sanctionné le fait de ne pas exécuter le contrat conformément aux clauses obligatoires de l'article L. 631-24 mais aussi à celles relatives aux délais de paiement prévues à l'article L. 443-1 du code de commerce, à savoir quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture sauf dispositions dérogatoires prévues par accords interprofessionnels.

2) Si l'acheteur a conclu un accord-cadre avec une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, sont passibles de l'amende le fait de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme aux stipulations de l'accord-cadre et le fait de ne pas transmettre mensuellement à l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs avec laquelle il a conclu un accord-cadre les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres lui ayant confié un mandat de facturation et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs.

3) Les coopératives étant présumées satisfaire les conditions déterminées à l'article L. 631-24, elles ont l'obligation de remettre à leurs associés-coopérateurs les statuts ou le règlement intérieur de la coopérative intégrant a minima les clauses contractuelles obligatoires du même article. Le fait de ne pas satisfaire cette obligation est passible de l'amende administrative de 75 000 euros maximum par producteur ou par intermédiaire et par an.

II. Le projet de loi initial

L'article 2 du projet de loi réécrit l'actuel article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime afin de l'adapter à la nouvelle méthode de contractualisation.

Cet article renverse la logique de sanction comme l'article 1 a renversé la logique du contrat. Par conséquent, les sanctions ne pourront plus être infligées qu'aux acheteurs, qui étaient à l'origine de la proposition de contrat auparavant, mais également aux producteurs.

Ainsi, le producteur, ou l'organisation de producteurs voire l'association d'organisations de producteurs, qui seront nécessairement à l'origine de la proposition de contrat dans les secteurs à contractualisation obligatoire et pourront l'être dans les secteurs où la contractualisation n'a pas été rendue obligatoire, seront désormais passibles d'une amende en cas de non-respect des obligations liées à la contractualisation définies à l'article L. 631-24.

L'article distingue deux cas, selon que la contractualisation ait été rendue obligatoire ou non.

1) Dans tous les secteurs

Sans même que la contractualisation ait été rendue obligatoire, le producteur, l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs ou l'acheteur pourront être sanctionnés s'ils concluent un contrat ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses obligatoires de l'article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation, qui doit pourtant être distincte du contrat.

Un producteur et un acheteur s'ils concluent un contrat ne respectant pas les stipulations d'un accord-cadre seront également passibles d'une sanction.

L'acheteur peut lui être sanctionné s'il ne transmet pas l'évolution des critères et modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs ou s'il ne transmet pas les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs avec laquelle il a conclu un accord-cadre.

2) Dans les secteurs où la contractualisation a été rendue obligatoire

Enfin, spécifiquement dans les secteurs où la contractualisation a été rendue obligatoire, cinq manquements pourront être sanctionnés :

- Le fait, pour un acheteur, d'acheter des produits à un producteur sans recours au contrat écrit ;

- Le fait pour un producteur de ne pas proposer de contrat écrit à l'acheteur de ses produits, ce qui ferait échec à la conclusion d'un tel contrat ;

- Le fait pour une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs agissant comme mandataire de ses membres de ne pas proposer un accord-cadre écrit à l'acheteur ;

- Le fait pour un acheteur d'acheter des produits à un producteur sans avoir conclu d'accord-cadre écrit avec une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs à qui le producteur a donné mandat de négocier ;

- Le fait pour un acheteur de ne pas respecter la durée minimale du contrat qui ne peut excéder cinq ans ou de ne pas respecter les dispositions dérogatoires relatives aux producteurs ayant engagé la production depuis moins de cinq ans ainsi que les modalités particulières de cession et de résiliation de ces contrats prévues au II du nouvel article L. 631-24-2.

La rédaction des manquements sanctionnés par le présent article aboutit à supprimer la sanction relative à la non remise par les coopératives à leurs associés coopérateurs d'un exemplaire de leurs statuts et de leur règlement intérieur. Cette sanction ne serait donc pas non plus applicable aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits ne satisfaisant pas cette obligation.

De même, la sanction du non-respect des délais de paiements particuliers prévus à l'article L. 443-1 du code de commerce pour les produits soumis à accises est supprimée.

Le plafond et les modalités de détermination de l'amende demeurait, dans le projet de loi initial, identique à ceux prévus à l'actuel article L. 631-25.

Un délai de prescription de trois années est mis en place pour ces manquements.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont précisé la liste des manquements passibles d'une sanction.

En commission des affaires économiques, plusieurs amendements identiques déposés par des membres de tous groupes politiques ont été adoptés afin d'ajouter un manquement sanctionné.

Un acheteur doit proposer un contrat écrit aux producteurs qui en ont fait la demande dans les secteurs où la contractualisation n'a pas été rendue obligatoire. Cette possibilité répond aux exigences prévues aux articles 148 et 168 du règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles modifiés par le règlement dit « Omnibus ».

Le fait, pour un acheteur, de ne pas le faire ou d'en proposer un non conforme aux dispositions de l'article L. 631-24 sera donc passible de la sanction prévue à l'article L. 631-25.

Sur proposition de M. Ramos et de plusieurs de ses collègues du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés, la commission a adopté un autre amendement incluant la sanction pour un nouveau manquement.

Aujourd'hui, les acheteurs peuvent prévoir des clauses de retard de livraison aux producteurs dans leurs contrats, qu'elles corrèlent le plus souvent à la valeur des produits livrés.

Dans le but de protéger les producteurs dans leurs négociations contractuelles, un acheteur ne pourra plus imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2% de la valeur des produits livrés.

Enfin, en séance, plusieurs amendements identiques de députés du groupe Les Républicains ont été adoptés pour rendre passible d'une amende le fait pour un acheteur de ne pas donner de réponse écrite au producteur, à l'OP ou l'AOP en cas de refus de leur proposition de contrat ou d'accord-cadre.

Les députés ont également en séance, à l'initiative d'amendements des groupes La République en Marche et du Mouvement Démocrate et apparentés, rendu les amendes proportionnelles au chiffre d'affaires hors taxes des auteurs des manquements afin de différencier la sanction dont est passible un producteur et un géant de l'industrie agro-alimentaire. Pour les OP et AOP sans transfert de propriété, le chiffre d'affaires doit être entendu comme les chiffres d'affaires agrégés de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits.

Ces mêmes amendements précisent également que l'autorité administrative compétente, qui a la possibilité de rendre publique la décision de sanction, y sera contrainte en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans. Ils ajoutent enfin que le producteur ne pourra être sanctionné s'il fait échec à la conclusion d'un contrat en n'en proposant pas à l'acheteur que si cette obstruction n'est faite que de manière délibérée.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur rappelle qu'à ce jour, très peu de sanctions ont été prises sur le fondement de l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime . Le fait d'en modifier le périmètre ne changera rien si l'autorité administrative ne se saisit pas réellement des prérogatives que lui accorde le législateur.

L'article 2 rend le producteur passible d'une sanction contrairement à aujourd'hui , notamment s'il conclut un contrat non conforme aux obligations contractuelles définies à l'article L. 631-24 ou aux stipulations d'un accord-cadre s'il est membre d'une OP mais aussi s'il fait délibérément échec à la conclusion d'un contrat dans un secteur où la contractualisation a été rendue obligatoire en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de ses produits.

Deux adaptations protègent toutefois le producteur. Contrairement à l'acheteur, il ne sera, d'une part, pas sanctionné s'il propose un contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24. D'autre part, les sanctions sont adaptées à la taille des organismes concernés et les petits producteurs n'ont ainsi pas à payer une sanction égale à celle d'un acheteur réalisant un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros.

Votre commission a adopté un amendement du groupe socialiste et républicain ( COM-210 rect. ) passant de deux à cinq ans le délai lors duquel l'autorité compétente a l'obligation de publier automatiquement sa décision de sanction si elle constate que le même auteur a réitéré un manquement à ses obligations.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime) -Constatation des infractions définies à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime

Objet : cet article renvoie la désignation des agents habilités à constater les manquements définis à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime à une liste définie par décret en Conseil d'État et donne à ces agents un pouvoir d'injonction de se conformer aux obligations.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime donne mission aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), aux agents du ministère de l'Agriculture, aux administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, aux fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et aux agents des douanes de rechercher et de sanctionner les manquements aux obligations contractuelles mentionnés à l'article L. 631-25 du même code.

Le procès-verbal, établi par ces agents, doit être notifié à la personne concernée et indiquer la possibilité pour l'intéressé de présenter ses observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel le procès-verbal est transmis, accompagné le cas échéant de ses observations, à l'autorité administrative compétente.

Après une procédure contradictoire et par une décision motivée, elle peut alors prendre une sanction prévue à l'article L. 631-25 du même code.

Pour contester les sanctions devant l'autorité administrative, l'intéressé peut former des recours gracieux, hiérarchique ou contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.

II. Le projet de loi initial

L'article 3 du projet de loi prévoit, d'une part, de renvoyer à un décret en Conseil d'État la liste des agents habilités à constater les manquements à l'article L. 631-25 qui ne sera plus, par conséquent, déterminée par la loi. Le Conseil d'État considère que la détermination d'une liste des agents habilités à constater des manquements relève du pouvoir réglementaire dès lors que ne sont pas en cause les règles de la procédure pénale ( alinéa 2 ).

La liste ne sera modifiée que pour y ajouter les agents de l'établissement français des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon l'étude d'impact.

D'autre part, les agents habilités par l'alinéa 1 de l'article se voient attribuer, après une procédure contradictoire, un pouvoir d'injonction invitant les agents à se conformer aux obligations légales dans un délai raisonnable ( alinéa 4 ). Le délai n'est pas fixé dans le but de laisser la flexibilité nécessaire à l'autorité compétente pour adapter le temps d'adaptation à la gravité du manquement. Il peut aujourd'hui aller d'une quinzaine de jours à plusieurs mois.

En cas de non-respect de cette injonction, l'agent constate la persistance du manquement dans un procès-verbal qu'il transmet aux autorités administratives compétentes pour prononcer la sanction, en laissant la possibilité à la personne intéressée dans un délai d'un mois de présenter ses observations qui seront jointes, le cas échéant, au procès-verbal.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté deux amendements purement rédactionnels.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur a constaté lors de ses auditions que la non-application des sanctions prévues à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime était liée à des contrôles insuffisants de toutes les directions concernées. Le développement de ces activités de contrôle est pourtant primordial pour assurer une protection des parties cocontractantes.

C'est pourquoi votre commission est favorable au renforcement des moyens mobilisables pour la constatation des infractions en confiant de nouveaux pouvoirs aux agents de FranceAgriMer.

Votre commission sera attentive à ce que ces nouveaux pouvoirs soient accompagnés des dotations adaptées à l'établissement lors de l'examen du projet de loi de finances.

Votre commission a adopté un amendement précisant le délai « raisonnable » laissé aux auteurs de manquements pour se conformer à leurs obligations, le plafonnant à trois mois ( COM-211 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (articles L. 631-27, L. 631-28 et L. 631-29 du code rural et de la pêche maritime) - Renforcement du rôle du médiateur des relations commerciales agricoles

Objet : cet article élargit les pouvoirs du médiateur des relations commerciales agricoles tout en réduisant la durée moyenne de la médiation.

I. Le droit en vigueur

Si la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche avait prévu la possibilité pour les parties à un contrat de vente de produits agricoles ou alimentaires destinés à la revente ou à la transformation de saisir un médiateur de tout litige contractuel, ce n'est qu'à compter de l'article 15 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt que le médiateur des relations commerciales agricoles a eu un statut législatif qui a précisé ses compétences.

L'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, nommé par décret, il traite des « relations contractuelles », ce qui exclut, par nature, les litiges relatifs au lien coopératif qui ne sont pas contractuels puisque les associés-coopérateurs sont propriétaires de leur coopérative. Ces litiges sont traités par un médiateur dédié, le médiateur de la coopération agricole, nommé par le Haut Conseil de la coopération agricole.

Le médiateur des relations commerciales agricoles a une double compétence aux termes du même article L. 631-27.

a) La résolution des litiges contractuels agricoles

Le médiateur des relations commerciales agricoles est avant tout nommé dans le but de résoudre les litiges contractuels dans le domaine agricole entre deux parties.

Il peut être saisi de tout litige relatif à l'exécution des contrats de vente ou de livraison de produits agricoles et alimentaires destinés à la revente ou à la transformation.

Il connaît également des litiges relatifs à la clause de renégociation du prix en cas de fluctuations des matières premières agricoles, prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce.

Il peut également, depuis la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, être saisi de litiges relatifs à un accord-cadre.

Il peut prendre toute initiative pour favoriser la résolution amiable du litige entre les parties.

C'est l'article L. 631-28 du même code qui régit la procédure de médiation relative aux litiges portant sur des contrats ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires.

Les parties doivent saisir un médiateur de leur choix préalablement à toute saisine du juge pour examiner le litige portant sur l'exécution d'un tel contrat. Les parties à un litige ne sont donc pas obligées de passer par le médiateur « officiel ».

Le dispositif est souple, puisqu'il dispense de passer par l'étape de la médiation dès lors que les parties auront choisi de recourir à l'arbitrage. De même, par voie contractuelle, il peut être fait exception à la médiation, sauf en matière de litige relatif à la renégociation des prix en cas de fluctuations des prix des matières premières, prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce.

Une fois choisi par les parties, le médiateur fixe la durée de la mission de médiation. Il peut décider de la renouveler ou y mettre fin avant l'expiration du délai imparti.

Il est soumis aux règles générales de la médiation définies au chapitre 1er du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment le principe de confidentialité. Ainsi, les constatations du médiateur ne peuvent être divulguées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties . Deux situations permettent de déroger à cette règle, lorsqu'il existe des « raisons impérieuses d'ordre public » ou des « motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne » ainsi que « lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre ou son exécution ».

b) Un rôle d'information des pouvoirs publics et des acteurs agricoles

Le médiateur des relations commerciales agricoles a aussi une mission d'information des pouvoirs publics et des acteurs agricoles. L'article L. 631-27 précise cette compétence.

Il peut ainsi émettre des recommandations d'évolutions du cadre réglementaire régissant les relations contractuelles agricoles, formuler un avis sur une question transversale relative aux relations contractuelles sur demande d'une interprofession, d'une organisation professionnelle ou d'un syndicat ainsi que donner des recommandations sur le partage de valeur ajoutée des chaînes alimentaires sur demande conjointe des ministres de l'économie et de l'agriculture.

Dans tous ses avis ou recommandations, il prête une attention particulière à la prise en compte des différents modes de production, notamment les produits issus de l'agriculture biologique ou bénéficiant d'un signe d'identification de qualité.

Il peut enfin saisir la commission d'examen des pratiques commerciales de l'article L. 440-1 du code de commerce.

II. Le projet de loi initial

L'article 4 renforce tout d'abord les prérogatives du médiateur des relations commerciales agricoles en modifiant l'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime.

D'une part, le médiateur peut demander aux parties communication de tout document qu'il estime nécessaire à la médiation .

D'autre part, il peut recommander , de sa propre initiative et en dehors de tout litige, la suppression ou la modification des contrats ou des accords-cadres qu'il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré.

Enfin, il pourra émettre un avis sur toute problématique transversale aux relations contractuelles de sa propre initiative, alors qu'il ne pouvait le faire qu'à la demande des interprofessions ou des organisations professionnelles et syndicales jusqu'à aujourd'hui.

L'article 4 réécrit ensuite l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime.

Le médiateur des relations commerciales agricoles devient le médiateur par défaut de la médiation relative aux litiges afférents à ces contrats. Les cocontractants pourront toutefois avoir recours à un autre médiateur si le contrat en dispose autrement ou s'ils décident de recourir à l'arbitrage.

La durée de la médiation ne sera plus librement déterminée par le médiateur puisqu'elle ne pourra excéder un mois.

Enfin, l'article 4 adapte les articles L. 631-27 et L. 631-29 à la nouvelle rédaction des articles du chapitre 1er du titre III du livre IV du code rural et de la pêche maritime.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont d'une part étendu les prérogatives du médiateur des relations commerciales agricoles.

En commission, les députés avaient adopté la proposition du rapporteur d'octroyer la faculté au médiateur de rendre publiques ses conclusions et ses recommandations après en avoir informé les parties. Ce dispositif de « nommer et dénoncer », dit « Name and Shame », a pour objectif de dissuader les parties de faire échouer la médiation. Toutefois, en séance, les députés ont adopté un amendement du même rapporteur afin de limiter cette prérogative aux seuls cas où les parties donnent leur accord préalable à une telle publication. Le dispositif s'apparente désormais davantage à une procédure de « nommer et saluer », appelée aussi « Name and Fame » . Il pourra également rendre publics ses avis et recommandations.

Adoptant des propositions du groupe La République en Marche, les députés ont octroyé au médiateur des relations commerciales agricoles la faculté de saisir le ministre chargé de l'économie des contrats ou accords-cadres qu'il estime illicites . Si le ministre valide son analyse, il peut ainsi introduire une action en justice pour faire constater la nullité des clauses concernées. Le ministre en informe alors les parties.

Le médiateur a également la faculté de proposer des indicateurs à la demande d'une organisation membre d'une interprofession qui n'en aurait par exemple pas diffusés.

À l'initiative de Madame Monique Limon et ses collègues du groupe La République en Marche, le pouvoir propre du médiateur de proposer la suppression ou la modification des contrats ou des accords-cadres qu'il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré serait élargi aux contrats qu'il estime non conforme aux dispositions relatives aux clauses obligatoires et aux indicateurs de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Ils ont également encadré la procédure de médiation.

Déposés par des députés des groupes Les Républicains et UDI-AGIR et indépendants, cinq amendements identiques ont assoupli les dispositions relatives à la durée de la médiation en prévoyant que pour les médiations les plus complexes, cette durée pourrait être renouvelée une fois avec l'accord des parties, ce qui revient à relever la durée de la médiation à deux mois au lieu d'un mois pour ces dernières.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve l'ambition de conforter la place du médiateur des relations commerciales agricoles .

L'existence d'un tiers pour aider à la résolution des litiges permet d'abaisser le niveau de tension dans les relations commerciales. Il rappelle en cela que l'efficacité des actions menées par le médiateur des relations commerciales agricoles est unanimement reconnue par les professionnels . En témoigne le taux de réussite de 75% de ses conciliations.

C'est pourquoi la commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement COM-410 visant à rendre obligatoire le recours à la médiation avant toute saisine du juge, les stipulations contractuelles ne pouvant plus s'opposer à une telle procédure.

Elle a également amélioré la rédaction de l'alinéa précisant la faculté du médiateur de rendre publics ses conclusions, avis et recommandations. Il pourra le faire pour tous ses travaux sauf pour les conclusions relatives aux litiges afférents à des contrats de vente sur lesquels il a été saisi par des parties. Il pourra toutefois les publier avec l'accord des parties, ce qui revient à valoriser les médiations qui ont été conclusives ( COM-409 ).

Votre commission n'a donc pas retenu la procédure de « nommer et dénoncer » permettant au médiateur de rendre publiques ses conclusions en cas d'échec de la médiation au motif que cela pourrait au contraire mettre en difficulté un dispositif de médiation qui a fait ses preuves.

En cas d'échec de la médiation, les parties sont le plus souvent démunies. C'est notamment le cas dans les litiges relatifs à la clause de renégociation des prix prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce. Votre commission, plutôt que de permettre au médiateur de saisir le juge des référés directement, a préféré prévoir une procédure proposée par votre rapporteur permettant aux parties, en cas d'échec de la médiation, de saisir le juge « en la forme des référés ». Il devra ainsi rendre un jugement sur le fond dans un délai rapide, compatible avec le calendrier des affaires ( COM-411 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime) - Rôle des organisations interprofessionnelles agricoles

Objet : cet article étend les missions des organisations interprofessionnelles à la définition d'indicateurs.

I. Le droit en vigueur

(i) La reconnaissance des interprofessions

Les interprofessions jouent un rôle essentiel dans la structuration de certaines filières agricoles et alimentaires en permettant de regrouper l'ensemble des acteurs d'une chaîne d'approvisionnement au sein d'une même structure.

On distingue généralement les interprofessions courtes, qui regroupent les organisations professionnelles des producteurs et au moins les premiers acheteurs, des interprofessions longues, qui incluent l'ensemble des organisations professionnelles des intermédiaires d'une filière agricole, pouvant aller jusqu'aux représentants de la distribution finale des produits transformés et aux consommateurs.

Le statut juridique des interprofessions a été fixé par les lois n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière et n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole. Ce sont des personnes morales de droit privé, en général des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ces dispositions relatives aux organisations interprofessionnelles agricoles (OI) ont été codifiées au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Seule la reconnaissance par l'autorité administrative, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, permet à ces groupements des organisations professionnelles de devenir une organisation interprofessionnelle agricole.

Les organisations interprofessionnelles agricoles peuvent être reconnues au niveau national ou au niveau d'une zone de production.

Il ne peut en revanche être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits, à l'exception d'organisation interprofessionnelle régionale pour les vins sous indication géographique, pour les produits d'appellation d'origine contrôlée ou des produits bénéficiant d'une même indication géographique protégée ou d'un même label.

Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM) définit à ses articles 157 et 158 un cadre juridique applicable à l'ensemble des organisations interprofessionnelles.

Les organisations interprofessionnelles doivent suivre un ou plusieurs objectifs strictement définis par le règlement et repris à l'article L 632-1 du code rural et de la pêche maritime , notamment :

- La production d'informations économiques visant à mieux connaître le marché ;

- L'élaboration de contrats-types ;

- La mise en place de démarches qualitatives, de montée en gamme, d'innovation, de durabilité et de meilleure adéquation aux demandes des consommateurs ;

- Le déploiement de démarches visant à une meilleure promotion des produits.

Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017, dit règlement « Omnibus », a élargi ces objectifs, et partant leurs missions, à l'élaboration de clauses types de répartition de la valeur et à la prévention de certains risques, notamment ceux relatifs aux risques phytosanitaires, environnementaux ou les risques pour le bien-être animal.

La pleine atteinte de ces objectifs constitue les principales missions des interprofessions.

A la date de la rédaction de ce rapport, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation recense 68 organisations interprofessionnelles reconnues , dont un peu moins de la moitié pour le secteur des vins, spiritueux et autres boissons.

(ii) L'extension d'accords interprofessionnels par la puissance publique

Si elle parvient à réunir l'unanimité de ses membres, l'organisation interprofessionnelle peut conclure un accord interprofessionnel , sauf si les statuts de l'organisation en disposent autrement dans son volet concernant les modalités de vote.

L'article 210 du règlement OCM précise que l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ne s'applique pas à ces accords, si certaines conditions sont respectées.

Les interprofessions disposent du reste de la faculté (sauf le secteur laitier qui y est contraint) de préalablement notifier certains accords à la Commission européenne.

L'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les accords conclus dans le cadre des interprofessions pourront être étendus, et s'appliquer à l'ensemble des opérateurs économiques d'une filière , pour une durée limitée dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun et qu'ils relèvent du champ de l'article 164 du règlement OCM lequel limite strictement les objets des accords concernés par cette extension.

Tout contrat passé qui n'est pas conforme à un accord étendu est nul de plein droit aux termes de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.

(iii) Compétences des interprofessions

L'article 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime précise les compétences des interprofessions. Elles peuvent ainsi être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant et élaborer des guides de bonnes pratiques contractuelles.

Elles ont également la faculté dans le cadre d'accords interprofessionnels ne pouvant être étendus d'imposer à leurs membres l'étiquetage de l'indication du pays d'origine des produits agricoles.

Elles peuvent enfin définir des contrats types intégrant des clauses types et élaborer des indices.

La conclusion de l'atelier n° 5 des États généraux de l'alimentation, portant sur le thème des prix d'achat des produits agricoles plus rémunérateurs pour les agriculteurs, propose de « redonner la main aux filières pour développer la contractualisation » en favorisant « l'identification et la déclinaison au sein des interprofessions des indicateurs pertinents et proposition de contrats type et de clauses type ». Toutefois, avant de s'engager dans ces missions, les organisations interprofessionnelles ont souhaité bénéficier d'une clarification de leurs marges de manoeuvre au regard du droit de la concurrence.

Saisie par le Gouvernement, l'Autorité de la concurrence s'est prononcée sur la compatibilité de leurs missions avec le droit de la concurrence dans son avis n° 18-A-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole, notamment sur les trois sujets évoqués par la conclusion de l'atelier n° 5.

a) Les contrats types

L'article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit d'ores et déjà que les organisations interprofessionnelles peuvent définir des contrats types intégrant des clauses types dans le cadre d'accords interprofessionnels .

Ces contrats types peuvent contenir des clauses types relatives :

- aux modalités de détermination des prix ;

- aux calendriers de livraison ;

- aux durées de contrat ;

- au principe de prix plancher ;

- aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles ;

- à des mesures de régulation des volumes.

Ces contrats types doivent prévoir une clause de renégociation s'ils concernent des produits éligibles à l'article L. 441-8 du code de commerce.

Les interprofessions peuvent prévoir des modalités particulières de suivi de l'exécution de ces contrats.

Toutefois, selon l'Autorité de la Concurrence, « les démarches d'élaboration des contrats types par les organisations interprofessionnelles sont globalement moins développées [...], ce qui pourrait être lié aux intérêts divergents de leurs membres . »

b) Les clauses type de répartition de la valeur

Le règlement dit « Omnibus » a modifié les compétences des interprofessions pour y ajouter celle d'établir des clauses types de répartition de valeur « portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières. »

Toutefois, l'Autorité de la concurrence précise que la clause type ne doit présenter aucun caractère normatif et que sa diffusion ne s'apparente pas à une recommandation de prix .

c) Les indicateurs

Dans leurs missions d'amélioration des connaissances sur le marché, les interprofessions peuvent publier des indices ou des indicateurs. Elles peuvent ainsi élaborer et diffuser des indices de tendance de marchés pour éclairer la situation de leur filière. En application de l'article L. 441-8 du code de commerce, elles peuvent établir des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties pour la clause de renégociation.

Toutefois, les organisations interprofessionnelles, lorsqu'elles élaborent un indicateur ou un indice public, ne doivent pas procéder à des échanges d'informations sensibles sans quoi elles contreviennent au droit de la concurrence . Si lorsqu'elles relayent un indicateur public le problème ne se pose pas par construction, elles sont soumises à une certaine suspicion lorsqu'elles construisent spécifiquement un indicateur.

L'Autorité de la concurrence recommande ainsi pour lever tout soupçon :

- que les données sur lesquelles reposent l'indicateur soient passées, agrégées et que leur construction garantissent l'anonymat des données et des entreprises ;

- que les indicateurs et indices ne présentent aucun caractère normatif, le risque étant que leur diffusion aboutissent « à un accord collectif sur les niveaux de prix pratiqués par des opérateurs concurrents ».

Les organisations interprofessionnelles ont la faculté de notifier à la Commission leur indicateur sur le fondement de l'article 210 du règlement OCM.

(iv) L'impossibilité pour les organisations interprofessionnelles de mettre en place des mesures de régulation des volumes ou d'encadrer les promotions

Dans son avis n°18-A-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole, l'Autorité de la concurrence rappelle que les organisations interprofessionnelles, contrairement aux organisations de producteurs, ne peuvent assurer la programmation de la production, notamment une limitation des volumes, ou fixer des prix minimaux .

Toutefois, par exception, les organisations interprofessionnelles peuvent réguler les volumes dans de strictes conditions définies par la réglementation européenne dans certains secteurs (vin, fromages et jambons bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP) ou dans certaines circonstances (durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés).

Par extension, elles ne peuvent encadrer les promotions en négociant des volumes et des prix avec l'aval puisqu'elles se transformeraient en acteurs économiques assurant, dans une certaine mesure, une gestion de l'offre ou la fixation de prix.

II. Le projet de loi initial

L'article 5 du projet de loi adapte les missions des interprofessions définies à l'article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime .

D'une part, aux termes du 1° de l'article, les organisations interprofessionnelles renomment les « clauses types » en « modèles de rédaction de clauses ». Compte tenu de l'inversion de la responsabilité de proposer un contrat, passant de l'acheteur au producteur, proposée à l'article 1er du projet de loi, les interprofessions joueront un rôle d'appui technique aux producteurs d'une filière en leur proposant des modèles de rédaction non contraignants.

Le périmètre des clauses concernées évolue puisque ce seront celles désormais énumérées au II et III de l'article L. 631-24 modifié par l'article 1er du projet de loi, ainsi qu'à des clauses relatives à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande.

S'il y a bien une extension des modèles de rédaction de clauses que pourront proposer les interprofessions, qui répondront aux clauses obligatoires que les contrats écrits devront contenir, l'article 5 supprime la possibilité de prévoir une clause type relative à un principe de prix plancher .

D'autre part, le 2° de l'article 5 reconnaît aux interprofessions la possibilité de définir des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production, au prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le marché ou des indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité ou au respect d'un cahier des charges dans leur mission d'amélioration de la connaissance des marchés.

Elles peuvent formuler des recommandations sur la manière de prendre en compte ces indicateurs dans le cadre de la détermination, la révision et la renégociation des prix.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont précisé, à l'initiative de Mme Jacqueline Dubois et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche, que les organisations interprofessionnelles pouvaient élaborer des indices de tendances et des indicateurs pour éclairer la situation des filières non seulement pour « améliorer la connaissance des marchés » mais aussi dans le but d'en « améliorer la transparence ».

Sur proposition du rapporteur, ils ont adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement visant à rendre systématiquement publics les indicateurs contractuels mentionnés à l'article L. 631-24 qu'elles peuvent élaborer.

Enfin, la commission a adopté un amendement du groupe La République en Marche, sous-amendé par le rapporteur, pour rappeler, conformément à la réglementation européenne, que les interprofessions peuvent rédiger des clauses de partage de la valeur ajoutée au sein des filières. En séance, la rédaction a été modifiée sur proposition du rapporteur tout en précisant que ces clauses types de répartition de la valeur ajoutée étant facultatives aux yeux de la réglementation européenne ne pouvaient être étendues.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur souligne l'importance des interprofessions dans le déploiement de la contractualisation. Les accords interprofessionnels relatifs à la contractualisation sont aujourd'hui assez fréquents même s'ils manquent le plus souvent d'ambition. Ils mentionnent des clauses obligatoires à intégrer au contrat ou proposent des contrats types.

Toutefois, si cette diffusion est souhaitable, elle ne saurait être obligatoire et contraignante dans la mesure où des interprofessions peuvent suivre un autre objectif que celui de la diffusion de données statistiques, aux termes du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

C'est pourquoi, à défaut de diffusion par les interprofessions, l'Observatoire de la formation des prix et des marges ou FranceAgriMer pourront proposer ou valider ces indicateurs.

Votre commission, sans modifier cette procédure d'élaboration des indicateurs, a adopté un amendement de Mme Férat et plusieurs de ses collègues ( COM-40 rect. bis ), sous-amendé par votre rapporteur ( COM-437 ), qui précise que les contrats types pourront contenir des clauses types déjà mentionnées à l'article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime, notamment les clauses prévues à l'article L. 631-24, mais aussi d'autres clauses si elles l'estiment nécessaires.

Ainsi, si certaines interprofessions souhaitent, par accord interprofessionnel, recourir à des clauses complémentaires, elles le pourront. Ce rappel permettra par exemple aux interprofessions vitivinicoles de recourir aux clauses de réserve de propriété dans leurs contrats.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis (article L. 553-5 du code rural et de la pêche maritime) - Échanges d'informations stratégiques des organisations de producteurs

Objet : cet article, introduit par l'Assemblée nationale, précise que les organisations de producteurs peuvent, en leur sein, procéder à des échanges d'informations stratégiques, conformément au droit européen issu de l'arrêt « Endives ».

I. Le droit en vigueur

Face à une demande sans cesse plus concentrée, le regroupement de l'offre est une nécessité économique pour renforcer la position des producteurs sur les marchés . Toutefois, cette nécessité se heurte, en théorie, à l'interdiction des ententes définie à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

C'est pourquoi, l'article 42 du même traité précise que « les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil [...]. »

Aujourd'hui, c'est le règlement n° 1360/78 du Conseil concernant les groupements de producteurs et leurs unions qui encourage la concentration de l'offre de production agricole dans certains marchés.

La constitution d'organisations de producteurs constitue l'instrument européen en vue de la diminution de l'atomisation de l'offre afin de rééquilibrer les relations commerciales face à une demande concentrée.

Les organisations de producteurs regroupent des agriculteurs dans l'objectif d'une mutualisation des moyens et d'un rééquilibrage des relations commerciales avec l'aval de la filière. Elles revêtent diverses formes juridiques, allant de la coopérative ou de la société commerciale à l'association loi 1901.

Le règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement dit « OCM ») définit aujourd'hui le cadre applicable aux organisations de producteurs.

Le titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime en reprend les principaux éléments et en précise certaines dispositions.

Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs peuvent être reconnues par l'autorité administrative après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire si elles sont constituées à l'initiative des producteurs, si elles exercent une activité de transformation, de distribution, d'emballage, de contrôle de la qualité, d'utilisation d'équipements, de gestion de déchets ou d'acquisition d'intrants.

Les conditions de reconnaissance sont déterminées par un décret qui fixe notamment les seuils au-delà desquels l'activité d'une organisation de producteurs est suffisante sur une zone d'activité déterminée. Ces seuils dépendent du nombre minimal de membres et du volume ou/et de la valeur minimale de production commercialisable.

Ces OP doivent viser au moins un des objectifs suivants :

- assumer la programmation de la production et son adaptation à la demande ;

- concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de leurs membres ;

- optimiser les coûts de production ;

- réaliser des études et de développer des initiatives sur les méthodes de production durables, les pratiques innovantes, la compétitivité économique et l'évolution du marché ;

- promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à la mise en oeuvre de techniques de production respectueuses de l'environnement et du bien-être des animaux ;

- promouvoir l'application de normes de production ;

- assurer la gestion des sous-produits et déchets ;

- contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles ;

- développer des initiatives dans le domaine de la promotion et de la commercialisation ;

- gérer des fonds de mutualisation ;

- fournir l'assistance technique à l'utilisation des marchés à terme et des systèmes assurantiels.

L'articulation de ce cadre européen avec le droit de la concurrence a été précisé par l'arrêt « Endives » de la Cour de Justice de l'Union européenne du 14 novembre 2017 (CJUE, 14 novembre 2017, aff. C-671/15).

La Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'au sein d'une même organisation de producteurs formellement reconnue par les États membres, certaines pratiques des producteurs s'inscrivant strictement dans la poursuite des objectifs assignés à l'organisation de producteurs pouvaient échapper à l'interdiction des ententes, prévue par l'article 101, paragraphe 1, du TFUE.

La Cour de Justice a ainsi estimé que des pratiques comme des « échanges d'informations stratégiques », une « coordination des volumes de produits agricoles mis sur le marché » ou une « coordination de la politique tarifaire » entre producteurs d'une même OP, s'ils visent à réaliser les objectifs assignés aux OP et sont proportionnées, n'étaient pas contraires à l'article 101 TFUE.

En revanche, des pratiques de fixation collective de prix planchers de ventes, de concertations sur les quantités mises en marché ou d'échanges d'informations stratégiques entre différentes organisations de producteurs ne relèvent pas du même régime et sont susceptibles d'être prohibées.

Cette analyse a été confirmée par l'Autorité de la concurrence dans son avis n°18-A-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

L'article L. 553-5 du code rural et de la pêche maritime précise certaines compétences d'une organisation de producteurs, notamment la nécessité de réaliser une commercialisation des produits de ses membres sans transfert de propriété dans le cadre d'un mandat.

L'article 5 bis , qui résulte de cinq amendements identiques à l'origine de députés appartenant aux groupes Les Républicains et La République en Marche adoptés par la commission des affaires économiques, complète l'article L. 553-5 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa précisant que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent procéder à des « échanges d'informations stratégiques » notamment en élaborant des données statistiques agrégées, des indicateurs ou des analyses prévisionnelles sur les coûts de production, les prix ou les volumes des produits.

En séance, sur proposition du rapporteur, la rédaction de l'article a été modifiée pour, d'une part, élargir cette faculté à toutes les OP et AOP qui concentrent l'offre et mettent sur le marché la production de leurs membres , avec ou sans transfert de propriété. D'autre part, l'article vise la dérogation du paragraphe 1 bis de l'article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié par le règlement dit « Omnibus » en décembre 2017, qui prévoit que qu' « une organisation de producteurs reconnue peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l'offre de produits agricoles au nom de ses membres pour tout ou partie de leur production totale. » Enfin, l'article précise que ces organisations de producteurs peuvent procéder à des échanges d'informations stratégiques en leur sein , sans préciser le détail de celles-ci .

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel de votre rapporteur ( COM-374 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 ter (article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime) - Représentation des organisations de producteurs au sein des organisations interprofessionnelles agricoles

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, mentionne la possibilité pour les organisations de producteurs d'intégrer des organisations interprofessionnelles

I. Le droit en vigueur

Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM) fixe à ses articles 157 et 158 trois conditions à remplir pour qu'une organisation interprofessionnelle soit reconnue par l'autorité publique compétente.

Ces trois conditions sont reprises et précisées à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime.

D'une part, les organisations professionnelles représentant la production agricole et défendant les intérêts de ses membres doivent représenter une part significative des activités économiques autour d'un produit ou d'un type de produits, soit au niveau national soit au niveau d'une zone de production, et rassembler en plus des producteurs, au moins un transformateur ou un commerçant.

L'article 164 du règlement européen susmentionné précise que la représentativité est atteinte lorsqu'elle représente, en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés, 60 % du marché en fruits et légumes et les deux tiers du marché dans les autres domaines. Le droit européen applique le principe de subsidiarité en laissant aux États membres le soin de définir les critères de représentativité, lorsque la détermination de ce volume de production, de commerce ou de transformation pose des problèmes pratiques (deux tiers des opérateurs ou du chiffre d'affaires en France).

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a ouvert les interprofessions au pluralisme syndical. L'article L 632-4 du code rural et de la pêche maritime instaure ainsi une présomption de représentativité des organismes professionnels de la production si des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentant au moins 70 % des voix aux élections des chambres d'agriculture participent à l'organisation interprofessionnelle.

D'autre part, les organisations interprofessionnelles concernées ne peuvent exécuter elles-mêmes des activités de production , de transformation ou de commerce sauf dans les secteurs de l'huile d'olive et du tabac.

Enfin, elles doivent suivre un ou plusieurs objectifs strictement définis par le règlement et repris à l'article L 632-1 du code rural et de la pêche maritime.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

En commission, à l'initiative du rapporteur, les députés ont adopté un amendement dans l'optique de mentionner à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime que les organisations professionnelles représentant la production peuvent être notamment des organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs .

Cet amendement répond à une recommandation du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux qui, dans son rapport sur les interprofessions de mars 2017, recommandait de « veiller à ce que les OP soient représentées de manière appropriée dans les organisations interprofessionnelles » lorsqu'elles existent.

III. La position de votre commission

Le cadre juridique tant français qu'européen a consacré le rôle des OP et des AOP en matière de structuration de la production agricole , ce qui invite à reconsidérer leurs places dans les organisations interprofessionnelles.

Le terme « organisation professionnelle » n'est certes pas précisé par le droit ou le juge administratif. Toutefois, il est à considérer que les « groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole » peuvent déjà relever de groupements d'OP et d'AOP.

L'article étant déjà satisfait , votre commission a opéré sa suppression sur proposition de votre rapporteur ( COM-375 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 5 quater (article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime) - Rôle de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires dans la définition des indicateurs de coûts de production ou des prix de marché par filière

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, permet de saisir l'Observatoire de la formation des prix et des marges pour obtenir un avis sur un indicateur

I. Le droit en vigueur

L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM), créé par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche de 2010, est une structure placée auprès du ministre de l'agriculture, dont la mission est d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la « formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture. »

L'OFPM dispose d'un président, nommé pour trois ans par les ministres chargés de l'alimentation et de la consommation et d'un comité de pilotage, associant les représentants des différentes familles professionnelles : agriculteurs, industriels, distributeurs, mais aussi des consommateurs, ainsi que des experts. Des groupes de travail spécifiques par filière sont mis en place pour le travail technique.

L'essentiel du travail de l'observatoire consiste à publier un rapport annuel, très complet et remis au Parlement , qui examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation de produits agricoles.

L'OFPM a par ailleurs développé une méthodologie permettant, en décomposant « l'euro alimentaire », d'évaluer la part de chacune des branches de l'économie qui contribuent à la production alimentaire.

Les informations nécessaires à la connaissance des productions, des marchés et à la répartition de la valeur ajoutée doivent être transmises à FranceAgriMer par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires aux termes de l'article L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime. L'Insee transmet à FranceAgriMer les résultats des enquêtes obligatoires répondant aux besoins de l'observatoire.

FranceAgriMer a pour mission de transmettre ces données à l'OFPM (article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime).

L'Observatoire peut demander directement les informations nécessaires aux entreprises.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

L'article 5 quater a été inséré par deux amendements au stade de la commission, l'un du groupe La République en Marche et l'autre du rapporteur.

Il précisait d'une part que l'OFPM étudie les coûts de production au stade de la production « pour chaque filière agricole » ce qui revenait dans les faits à établir un rapport par filière. D'autre part, l'article prévoyait que, lorsqu'une organisation interprofessionnelle ne faisait pas usage de sa faculté de proposer des indicateurs à prendre en compte par les parties à un contrat, l'OFPM pouvait s'y substituer en élaborant et diffusant des indicateurs mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Enfin, par souci de coordination avec l'article 5 quinquies , qui revoit la procédure de saisine du tribunal de commerce en cas de non transmission des comptes par des transformateurs agricoles ou des commerces agricoles, l'article 5 quater supprimait le sixième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime qui définit, actuellement, cette procédure.

En séance, sur proposition du groupe La République en Marche, les députés ont procédé à la réécriture de l'article.

Il prévoit désormais que l'OFPM peut être saisi par l'un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle dans le but de donner un avis sur des indicateurs de coûts de production ou de prix ainsi que sur les méthodes d'élaboration de ces indicateurs.

La liste des personnes physiques ou morales qui peuvent saisir l'observatoire est restreinte afin de le préserver d'un nombre trop important de saisines.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur estime que l'OFPM doit jouer un rôle essentiel dans la promotion d'indicateurs fiables, neutres et incontestables .

Votre commission a adopté un amendement à l'initiative du président Bizet ( COM-177 ), sous-amendé par votre rapporteur ( COM-436 ), améliorant l'articulation entre le présent article et la nouvelle procédure d'élaboration des indicateurs prévue à l'article 1 er . À défaut d'indicateurs diffusés par les interprofessions, l'OFPM intervient, par le biais de son comité de pilotage , pour fournir des indicateurs à l'issue d'une période de trois mois après la première demande d'indicateurs provenant d'un membre de l'interprofession .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 quinquies (article L. 611-2 du code de commerce et article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime) - Sanction du défaut de publication des comptes

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, supprime l'intervention du président de l'Office de formation des prix et des marges dans la procédure d'injonction des entreprises ne déposant pas leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce

I. Le droit en vigueur

Les comptes des entreprises constituent une source importante d'information économique.

Définies par la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les obligations d'information financière des entreprises sont reprises aux articles L. 232-21 et suivants du code de commerce.

Il est fait obligation aux sociétés en nom collectif de déposer leurs comptes sociaux auprès du greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés .

Des exonérations sont définies à l'article L. 232-25 du code de commerce pour les micro-entreprises et les petites entreprises .

Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt, informe le représentant de l'État dans le département et le président du tribunal de commerce qui peut, alors, leur adresser une injonction de le faire sous astreinte .

Si elle n'est pas suivie d'effets, il peut obtenir, aux termes de l'article L. 611-2 du code de commerce, communication par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

L'article 105 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », a mis en place un dispositif spécifique imposant la publication des comptes pour les entreprises du secteur agroalimentaire .

L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime a ainsi été modifié pour permettre au président de l'OFPM de saisir le président du tribunal de commerce afin d'enjoindre les dirigeants des sociétés commerciales transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires de procéder au dépôt de leurs comptes.

L'exposé des motifs du projet de loi indiquait que cette disposition visait à permettre au Président de l'OFPM de disposer d'outils efficaces pour disposer des informations dont a besoin l'OFPM. En effet, plusieurs entreprises du secteur agroalimentaire, et non des moindres, ne déposaient pas leur compte.

L'injonction prononcée par le président du tribunal de commerce peut être sous astreinte , son montant ne pouvant excéder, par jour de retard, 2% du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de l'activité concernée.

Force est de constater que les mêmes acteurs du secteur agricole et alimentaire continuent de manquer à leurs obligations aujourd'hui.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

L'article 5 quinquies , adopté en commission à l'unanimité, revoit la procédure particulière mise en place il y a moins de deux ans en cas de non-dépôt des comptes des entreprises de l'agro-alimentaire.

L'article L. 611-2 du code de commerce est complété par un alinéa reprenant tout en les modifiant les dispositions actuellement à l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime. Par conséquent, l'alinéa 6 de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime serait supprimé.

Deux modifications sont apportées au dispositif actuel.

La première concerne la procédure. À la suite d'un amendement porté par M. Ramos et plusieurs députés membres de divers groupes parlementaires, le président du tribunal de commerce pourra enjoindre directement les sociétés concernées de déposer leurs comptes, sans l'intervention du président de l'OFPM .

La seconde est relative au champ des entreprises concernées, élargi par un sous-amendement de Mme de Lavergne. Il concernerait non seulement les sociétés commerciales transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires mais aussi les sociétés commerciales exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail.

Au sortir de la commission, l'article restreignait le pouvoir d'injonction aux cas de manquement répété aux obligations relatives au dépôt des comptes. Cette réserve a été supprimée au stade de la séance par un amendement du rapporteur.

III. La position de votre commission

Dans l'optique d'améliorer l'équilibre des relations commerciales agricoles et alimentaires, il est fondamental d'accroître la transparence des marchés, qui repose, avant tout, sur l'exigence fondamentale de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce .

Dans le secteur agricole et agroalimentaire, compte tenu des préoccupations de répartition de la valeur tout au long d'une chaîne de production, la transparence revêt des enjeux particuliers. À cet égard, les travaux de l'OFPM sont unanimement reconnus comme étant d'une qualité remarquable et recueillent l'entière confiance des acteurs du monde économique de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Cette réussite repose sur la qualité des informations qui sont transmises à l'Observatoire, et non leur quantité. Le Président de l'OFPM, entendu par votre rapporteur, a clairement indiqué qu'il ne rencontrait pas aujourd'hui d'obstacles majeurs dans la transmission d'informations à l'OFPM par la grande majorité des acteurs économiques puisqu'il nécessite des données issues de la comptabilité analytique des sociétés commerciales concernées, qu'il obtient grâce à son dialogue étroit avec les services financiers et comptables de celles-ci. C'est pourquoi il parvient à analyser la répartition de la valeur ajoutée dans les filières laitières et bovines.

Dans la mesure où les données des comptes sociaux ne sont pas adaptées aux besoins de l'OFPM, votre rapporteur salue la suppression de l'alinéa concerné de l'article relatif à l'OFPM ainsi que le replacement de la procédure au sein du code de commerce .

Afin de protéger l'OFPM d'un défaut de transmission d'informations, à l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté une procédure de « nommer et dénoncer » faite aux entreprises refusant de transmettre les informations nécessaires au travail de l'OFPM : la liste de ces acteurs trop peu coopératifs serait publiée sur le site de l'OFPM ( COM-376 ).

L'article 5 quinquies maintenait toutefois un régime très spécifique, au sein du code de commerce, pour les entreprises du secteur de l'agro-alimentaire .

Votre rapporteur estime qu'en instaurant un traitement différent des seules sociétés transformant ou commercialisant les produits agricoles et alimentaires, la disposition pourrait instaurer une rupture d'égalité devant la loi qui l'expose à un risque d'inconstitutionnalité . Elle n'avait pas été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel lors de son examen de la loi dite « Sapin II ».

En outre, votre rapporteur rappelle que le président du tribunal de commerce dispose déjà, en cas de non-dépôt des comptes annuels, d'un pouvoir général d'injonction applicable quel que soit le secteur d'activité .

En application de l'article L. 123-5-1 du code de commerce, à des fins répressives, le président du tribunal de commerce, saisi par tout intéressé ou par le ministère public, peut enjoindre sous astreinte toute société au dépôt de ses comptes en statuant en référé. L'astreinte n'est pas limitée.

En outre, l'article L. 611-2 du code de commerce lui donne la faculté de se saisir d'office d'un cas de non dépôt des comptes annuels pour que le dépôt se fasse dans les plus brefs délais. Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse utiliser son pouvoir d'injonction. Si elle n'est pas suivie d'effets, il peut faire usage de ses prérogatives liées aux difficultés financières des entreprises prévues à l'article L. 611-2 du code de commerce.

Votre rapporteur rappelle enfin que le problème n'est pas tant que les moyens juridiques d'enjoindre les sociétés récalcitrantes de déposer leurs comptes sociaux au greffe soient inexistants mais que les sanctions au fait de ne pas satisfaire à ces obligations de dépôt sont insuffisantes .

Cette contravention est sanctionnée à l'article R247-3 du code de commerce par une amende de cinquième classe, soit 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive. Ces montants sont bien dérisoires au regard des chiffres d'affaires des entreprises concernées.

Votre rapporteur a donc proposé à votre commission, qui l'a accepté ( COM-376 ), de mettre en place un mécanisme ne distinguant plus les sanctions en fonction de l'activité des sociétés commerciales ne déposant leurs comptes au registre du tribunal du commerce mais en fonction du caractère répétitif de leurs manquements .

Ainsi, en cas de manquement répété à l'obligation de dépôt aux comptes, le montant de cette astreinte pourra s'élever à 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.

L'esprit du dispositif actuel, mis en place pour viser certaines entreprises de l'agroalimentaire, est donc conservé.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (article L. 441-8 et L. 441-8-1 [nouveau] du code de commerce) - Assouplissement de la possibilité de renégociation des prix dans les contrats supérieurs à 3 mois

Objet : cet article précise et élargit les conditions d'application de la clause de renégociation des prix des contrats portant sur des produits susceptibles de connaître des variations importantes des coûts de la matière première, régies à l'article L. 441-8 du code de commerce

I. Le droit en vigueur

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé l'article L. 441-8 au sein du code de commerce afin que les contrats portant sur la vente des produits connaissant des variations de coûts de production importantes disposent d'une clause précisant les modalités de renégociation des prix .

Ce dispositif a pour objectif de mieux répercuter les variations de prix des matières premières sur les prix de vente dans un contexte où les prix agricoles sont de plus en plus volatils . La renégociation doit toutefois jouer dans les deux sens et viser à une répartition équitable entre les parties des hausses comme des baisses de prix des matières premières agricoles.

Cette clause est applicable à plusieurs types de contrats :

a) aux contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont « les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires. »

Ces produits sont mentionnés à l'article L. 442-9 du code de commerce et précisés à l'article D442-7 du même code. Ainsi, le champ d'application de cet article ne concerne pas tous les produits agricoles puisque sont seuls visés les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, les produits de l'aquaculture, ainsi que les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits (fromages, lait, beurre, filets de poissons séchés, saucisses, ovoproduits, ...). Ces produits comportant une part non négligeable de matières premières, sont, par construction, plus sensibles à la fluctuation des prix des matières premières.

Cette liste, mentionnée à l'article L. 441-8 du code de commerce, peut être complétée par décret. Elle a ainsi été étendue aux pâtes alimentaires (non fraîches), macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine et aux couscous à l'article D441-6 du code de commerce.

b) aux contrats conclus entre des producteurs et des acheteurs de produits agricoles régis par l'article L. 631-24, aux contrats-types définis par les organisations interprofessionnelles et aux contrats conclus sur la base de ces derniers définis à l'article L. 632-2-1 ;

c) aux contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production de produits figurant sur la liste précitée si leur conception et production est définie « selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur ». Sont visés ici les produits destinés à être vendus sous marque de distributeur (MDD).

La clause doit préciser les conditions de déclenchement de la renégociation . Elle doit également faire référence à des indices publics de prix agricoles ou alimentaires, des accords interprofessionnels ou l'observatoire des prix et des marges pouvant proposer ces derniers.

Dès que la clause est activée, la renégociation doit avoir lieu dans un délai précisé dans le contrat qui ne peut excéder deux mois . Un compte rendu est établi à l'issue des négociations.

L'absence de clause tout comme l'absence ou le retard de déclenchement de la clause de renégociation, l'atteinte aux secrets de fabrication ou au secret des affaires lors de la renégociation ainsi que l'absence d'établissement d'un compte rendu sont passibles d'une amende de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est doublée si ce manquement est réitéré dans un délai de deux ans.

L'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime précise que, sauf recours à l'arbitrage, le recours à la médiation préalablement à toute saisine du juge est obligatoire en cas de litige lié à la renégociation du prix, sans que le contrat puisse en disposer autrement.

D'autres renégociations sont possibles.

L'article L.441-8 n'induit donc qu'une obligation de négociation et non une obligation d'aboutir à une renégociation du prix.

II. Le projet de loi initial

L'article 6 du projet de loi prévoit d'améliorer la lisibilité des produits concernés en prévoyant une liste unique de produits concernés par la clause qui sera fixée par décret ( alinéa 2 ).

Il élargit également le champ d'application de l'article en précisant que les fluctuations des coûts de l'énergie susceptibles de modifier les prix de production significativement devront être prises en compte dans la clause de renégociation du prix ( alinéa 2 ).

La clause ne devra plus seulement « faire référence » mais « prendre notamment en compte » des indicateurs des prix agricoles et alimentaires, qui pourront être définis par accords interprofessionnels ( alinéa 4 ).

L'article 6 élargit l'assiette en remplaçant la prise en compte des fluctuations des « matières premières agricoles et alimentaires » par celles des « produits agricoles et alimentaires ».

Le délai de la période de renégociation est ramené de deux mois à un mois ( alinéa 5 ).

Si la renégociation n'aboutit pas, un médiateur doit obligatoirement être saisi aux termes de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime préalablement à toute saisine du juge. Contrairement aux autres litiges, le contrat ne peut déroger à cette obligation lorsque le motif du différend concerne la renégociation du prix. Le médiateur des relations commerciales agricoles est le médiateur saisi . Le recours à la médiation ne s'applique toutefois pas en cas de recours à l'arbitrage.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre un amendement de clarification du Gouvernement spécifiant que le déclenchement de la clause se fera en fonction de seuils spécifiques et non de l'évolution d'indicateurs, les députés ont adopté en commission un amendement à l'initiative du rapporteur visant à rappeler, au sein de l'article 6 du projet de loi, que la réglementation européenne issue du règlement dit « Omnibus » permet que les cocontractants prévoient une clause de « répartition de la valeur ». La clause de répartition de valeur et la clause de renégociation des prix sont bien distinctes .

Alors que l'article 6 du projet de loi initial prévoyait de supprimer la référence aux « matières premières agricoles et alimentaires » pour lui préférer une référence aux « produits agricoles et alimentaires », deux amendements identiques présentés par MM. Descoeur et Fasquelle ont opté pour le maintien de la double référence, à la fois aux matières premières agricoles et alimentaires et aux produits agricoles et alimentaires .

À l'initiative du rapporteur, la commission a précisé que la clause devait également prendre en compte les indicateurs mentionnés au nouvel article L. 631-24-1 afin d'assurer une prise en compte tout au long de la chaîne des mêmes indicateurs par tous les acteurs, conformément à la logique du prix en cascade. Elle pourra toujours prendre en compte, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur. Ces indicateurs pourront être définis, le cas échéant par accords interprofessionnels mais aussi, à la suite d'un amendement de Mme Sandrine Le Feur et de plusieurs de ses collègues adopté par la commission, par l'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur rappelle tout d'abord que l'article 108 de la loi « Sapin 2 » prévoyait la remise d'un rapport sur l'application de cet article avant le 9 décembre 2017. Il regrette qu'il n'ait pas été remis .

Votre rapporteur a constaté lors de ses auditions que cette clause de renégociation des prix était très peu opérationnelle . Les parties ont le plus souvent des difficultés à s'accorder sur la définition des « matières premières agricoles ». Ainsi, les fluctuations des prix du beurre sans une fluctuation aussi importante du prix du lait n'étaient pas retenues. Les blocages récurrents provenaient également d'absence d'accord sur les conditions de déclenchement de la renégociation ou sur le prix renégocié.

En outre, la médiation étant souvent trop longue , les parties abandonnaient la renégociation afin de préparer la négociation annuelle suivante (celle-ci se déroulant d'octobre à mars).

Votre rapporteur se félicite dès lors de la prise en compte de ces éléments dans la rédaction actuelle de l'article 6.

Toutefois, il reconnaît que compte tenu de l'équilibre des forces et des durées de la négociation des contrats, seule une clause de révision des prix serait à même de mieux corréler les prix de vente avec l'évolution des coûts de production, au moins pour les produits les plus concernés par cette variabilité des cours.

C'est en ce sens que, sur sa proposition, votre commission a adopté l'amendement COM-377.

Cet amendement introduit un nouvel article L. 441-8-1 au code de commerce qui met en place une clause de révision de prix pour les produits composés à plus de 50% d'un produit agricole dont le cours est reflété par un indice public incontestable et qu'ils ne font, bien sûr, pas l'objet d'un marché à terme.

Si le prix du produit agricole composant principalement le produit augmente au-delà d'un seuil défini par décret, adapté au produit fini, la clause de renégociation du prix se transforme en clause de révision du prix. La hausse des prix de la matière première modifiera directement le prix de vente du produit fini proportionnellement à la teneur du produit fini en matière première.

En revanche, une fois que la clause de révision du prix a été déclenchée, si le prix du produit agricole connaît une baisse ultérieure, au-delà d'un seuil également défini par décret qui doit être inférieur au seuil relatif à la hausse du prix, le prix du produit fini sera également révisé à la baisse selon la même formule de calcul.

Votre commission a enfin adopté l'amendement COM-402 de votre rapporteur enlevant toute ambiguïté sur l'obligation de recourir à la médiation du médiateur des relations commerciales agricoles avant toute saisine du juge sur des litiges relatifs à la clause de renégociation.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 (article L. 694-4 du code rural et de la pêche maritime et article L. 954-3-5 du code de commerce) - Application à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna

Objet : cet article adapte l'application de l'article L. 631-24-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon et L. 441-8 dans les îles Wallis et Futuna.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 694-4 du code rural et de la pêche maritime, instauré par l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 codifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du même code, adapte l'article L. 631-24 relatif à la contractualisation pour le rendre applicable à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

S'il reprend l'essentiel des dispositions du cadre général, compte tenu de la taille du marché de l'archipel, qui comprend une quinzaine de producteurs, plusieurs adaptations sont réalisées.

Il précise d'une part que la contractualisation peut être rendue obligatoire non pas par décret en Conseil d'État mais par arrêté interministériel des ministres de l'agriculture, de la consommation et de l'outre-mer.

Il ne peut pas l'être par accord interprofessionnel dans la mesure où, il n'est pas envisageable de reconnaître une interprofession spécifique aux opérateurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.

De même, en l'absence d'organisations de producteurs, les dispositions spécifiques relatives à ce type d'organisations, notamment sur les accords-cadres, ne sont pas applicables.

Enfin, les dispositions relatives à la durée des contrats aux nouveaux producteurs ne sont pas applicables.

II. Le projet de loi initial

L'article 7 du projet de loi réécrit l'article L. 694-4 pour l'adapter à la nouvelle rédaction du cadre général de la contractualisation de produits agricoles modifié par l'article 1 er .

L'article 7 prévoit ainsi d'appliquer l'intégralité de l'article L. 631-24, L. 631-24, L. 631-24-2 et L. 631-24-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon (alinéa 2) . Par conséquent, les dispositions relatives aux organisations de producteurs, aux associations de producteurs deviennent applicables même en l'absence de ce type de structure sur l'île. Si une organisation de producteur était créée, elle devrait donc appliquer les dispositions spécifiques prévues à l'article L. 631-24. De même, les dispositions relatives à la durée des contrats applicables aux nouveaux producteurs deviennent applicables.

Les alinéas 3 à 8 maintiennent toutefois l'exception relative à la faculté de rendre la contractualisation obligatoire dans un secteur. La contractualisation pourra être rendue obligatoire à Saint-Pierre-et-Miquelon par un arrêté des ministres de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer précisant les produits ou catégories de produits concernés.

Enfin l'alinéa 9 modifie l'article L. 954-3-5 qui adapte l'application de clause de renégociation prévue à l'article L. 441-8 du code commerce à Wallis et Futuna par souci de coordination.

L'article 6 du projet de loi proposant de prévoir une liste unique, prévue par décret, de produits concernés par ladite clause, l'article L. 954-3-5 du code de commerce doit être modifié en conséquence.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires économiques a adopté l'article 7 sans modification.

IV. La position de votre commission

Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels à l'initiative de votre rapporteur ( COM-407 et COM-408 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime) - Habilitation du Gouvernement à rénover, par ordonnances, la coopération agricole

Objet : cet article habilite le Gouvernement à modifier, par ordonnance, le régime de la coopération agricole.

I. Le droit en vigueur

1. L'atypique statut des coopératives agricoles

Nées à la fin du XIXème siècle, les coopératives agricoles ont été constituées pour permettre aux agriculteurs d'unir leurs forces pour faire face aux crises.

Les quelque 2 500 coopératives agricoles , sans compter les 12 260 coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA ), occupent encore aujourd'hui une place essentielle dans le panorama agricole français puisque près de trois quarts des agriculteurs adhèrent au moins à une coopérative.

Représentant près de 86 milliards d'euros de chiffres d'affaires, elles emploient près de 165 000 salariés. Elles sont clairement identifiées auprès du consommateur puisque près d'une marque alimentaire sur trois est d'origine coopérative.

Les coopératives contribuent massivement à l'emploi en milieu rural puisque les trois quarts des sièges sociaux des coopératives sont en zone rurale . Le plus souvent, les coopératives sont le dernier acteur économique dans les zones les plus en difficulté. En montagne par exemple, les coopératives laitières représentent près de 70% de la collecte totale.

Ce modèle particulier est très diversifié , notamment en matière de taille, où les plus petites coopératives, qui représentent 93% du total, côtoient de véritables géants. La diversification concerne également les activités exercées par ces coopératives, très implantées dans certaines filières comme les céréales, le porc, le lait, le vin ou le sucre par exemple. On les distingue aussi en fonction de leurs vocations, les coopératives de services, qui visent à aider les agriculteurs à s'approvisionner ou à exercer une mission sur leur exploitation qu'ils ne peuvent pas facilement effectuer seuls, se différenciant par exemple des coopératives de transformation et de commercialisation qui permettent aux agriculteurs de s'organiser pour collecter, transformer et/ou vendre leur production sur les marchés.

Pourtant, derrière cette diversité, toutes relèvent d'un statut commun défini dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et précisé, pour les coopératives agricoles au titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime. Ce statut les distingue des sociétés civiles et commerciales.

Aux termes de l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles, qui ont la personnalité morale, « ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. »

Le statut coopératif agricole repose sur quelques principes forts qui sont rappelés à l'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime :

- la double nature du lien entre associé coopérateur et coopérative (article L. 521-3, rappelé à l'article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime) : l'agriculteur est à la fois propriétaire de sa coopérative en détenant des parts sociales de l'entreprise, tout en étant le client de sa coopérative, en utilisant ses services ou en lui livrant sa production.

- l'exclusivisme : les associés ne peuvent travailler qu'avec la coopérative à laquelle ils adhèrent (règle de l'apport total). En contrepartie, la coopérative n'a vocation à travailler qu'avec ses membres et, en réalisant l'écoulement de l'intégralité de la production de l'associé-coopérateur, lui assure ses débouchés.

- la démocratie : chaque associé dispose d'un droit de vote égal en assemblée générale, en respectant la règle « un homme = une voix », et ce quels que soient les volumes de participation des associés au capital de la coopérative.

- le versement d'un intérêt limité sur le capital social : cette règle permet aux coopératives d'échapper aux contraintes du capitalisme financier.

Malgré certaines souplesses de gestion, comme la participation d'associés non coopérateurs à 20 % au capital social de la coopérative ou la possibilité laissée aux coopératives de proposer ses services à des tiers non coopérateurs dans la limite de 20% de leur chiffre d'affaires annuel, ces principes sont strictement appliqués par les coopératives.

En contrepartie des obligations qui leur sont faites que ne connaissent pas les sociétés commerciales, les coopératives bénéficient d'un régime fiscal particulier : elles ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés, de la taxe foncière sur les bâtiments agricoles et de la contribution économique territoriale. Ce traitement favorable s'explique par la transparence fiscale, puisque la coopérative étant le prolongement de l'activité agricole, c'est bien l'agriculteur associé qui supporte l'impôt.

2. Un engagement entre un associé et un coopérateur difficilement révocable

L'engagement de l'associé coopérateur se concrétise par un contrat d'engagement le liant à la coopérative pour une durée prévue par ses statuts .

La coopérative doit s'appuyer sur une prévisibilité économique afin de planifier ses investissements qui bénéficieront à l'ensemble des associés-coopérateurs. Le manque de visibilité sur la durée d'engagement des associés-coopérateurs est de nature à nuire au principe même de mutualisation entre les associés, d'autant que la coopérative ne peut s'approvisionner auprès de tiers non associés que de manière dérogatoire.

Compte tenu de cette nécessité, la durée de l'engagement est comprise en moyenne entre trois et cinq ans .

En outre, les conditions de rupture de cet engagement sont très encadrées. Les coopératives ne peuvent pas résilier le contrat d'un adhérent, sauf en cas de faute grave. Du côté des associés, les cas de retrait sont rares en cours d'engagement (cas de force majeure, démission pour un motif valable, acceptée par le conseil d'administration, à la condition qu'il ne porte pas de préjudice à la coopérative).

Seul l'accord du conseil d'administration peut exonérer l'associé coopérateur voulant quitter la coopérative alors que son engagement court de l'application de pénalités statutaires .

Ces pénalités visent à indemniser les associés coopérateurs des charges fixes que l'associé se retirant laisse à la charge des autres.

Le départ d'un coopérateur est en revanche possible au terme de son engagement, après avoir notifié sa volonté de quitter la coopérative trois mois à l'avance. S'il ne part pas, le contrat se renouvelle de manière tacite.

3. Un système de rémunération particulier

L'associé-coopérateur est rémunéré en plusieurs temps. L'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime précise ces modalités particulières de rémunération.

A la livraison du produit, la coopérative verse un acompte, voire un complément de prix en cours d'année.

En fin d'année, après avoir constaté des éventuels excédents annuels disponibles, conformément à l'article 1 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, « les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres. » Ces réserves sont le gage de la pérennité des coopératives en assurant une bonne capacité d'autofinancement.

La part des excédents non mises en réserve est intégralement redistribuée à l'associé-coopérateur, la coopérative ne réalisant aucun bénéfice. La société lui reverse alors une « ristourne », proportionnelle à son activité, qui vient accroître sa rémunération moyenne annuelle. Le montant et la répartition des ristournes sont déterminés par l'assemblée générale ordinaire. La délibération spécifique de l'assemblée générale sur l'affectation du résultat est encadrée par l'article L. 524-2-1 du code rural qui précise les montants de chaque segment de la rémunération globale (rémunération, intérêt servi aux parts sociales, distribution des dividendes des filiales, ristournes, ...).

4. Des coopératives de plus en plus transparentes

Si le principe du contrôle des coopératives par les agriculteurs demeure, et se manifeste en assemblée générale, l'essentiel des décisions stratégiques relève généralement du conseil d'administration ou du directoire sous le contrôle du conseil de surveillance . Dans ce contexte, notamment lorsque certaines coopératives s'apparentent à des « géants »de l'industrie agro-alimentaire recourant à la filialisation, la critique d'un manque de transparence des coopératives est récurrente.

C'est pourquoi l'article 13 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a considérablement renforcé les obligations de transmission d'informations des coopératives envers les associés coopérateurs .

L'article L. 521-3 a été modifié pour prévoir que le statut de coopérative agricole était conditionné à « l'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant l'engagement de ce dernier, tel qu'il résulte des statuts. Ce document précise la durée d'engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers, comprenant, s'il y a lieu, les acomptes et les compléments de prix. »

L'article L. 524-4-1 du même code précise qu'en complément de ce document récapitulatif personnel, chaque associé-coopérateur a le droit d'obtenir à sa demande les statuts ou le règlement intérieur, les comptes annuels, rapports aux associés et procès-verbaux d'assemblée générale des trois dernières années. Les statuts peuvent spécifiquement prévoir un droit d'obtenir la communication d'autres documents.

En outre, aux termes de l'article L. 524-2-1, le conseil d'administration ou le directoire doit rendre compte chaque année lors de l'assemblée générale de son action dans un rapport de gestion présentant la stratégie à moyen-terme de la coopérative. La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a précisé que ce rapport d'activité doit contenir des informations sur l'activité et le résultat non seulement de la société mais aussi de ses filiales. Ce rapport contient aussi le détail de l'imputation de l'excédent annuel éventuellement disponible de la coopérative.

Enfin, la transparence dans les modalités de rémunération a été renforcée dans le cas de fluctuations des prix des matières premières en appliquant le champ de la clause de revoyure de l'article L. 441-8 du code de commerce aux coopératives. L'article 13 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a précisé à l'article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, que si la société coopérative procédait à la collecte des produits concernés par la clause de renégociation de l'article L. 441-8 du code de commerce, l'organe chargé de l'administration a la mission de déterminer les critères pertinents permettant de vérifier à partir de quel moment le coût de production de ces produits était affecté par les fluctuations des prix des matières premières et alimentaire. Si les critères sont remplis, le conseil d'administration et le directoire délibère sur une modification de modalités de détermination des prix.

5. Le médiateur de la coopération agricole, un médiateur dédié aux litiges

Le même article 13 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a mis en place un médiateur de la coopération agricole . Au regard des règles et principes relatives à la coopération, il peut prendre toute initiative tendant à la résolution amiable du litige entre les parties dans le respect des textes édictés.

L'article L.528-1 du code rural et de la pêche maritime précise que ce médiateur, nommé par le Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA), peut être saisi par les associés, les coopératives ou le HCCA, de trois types de litiges :

- un litige entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère ;

- un litige entre coopératives agricoles ;

- un litige entre une coopérative agricole ou une union et l'union à laquelle elle adhère.

Chaque année, il transmet un bilan des médiations qu'il a réalisées au HCCA.

Une coordination particulière est assurée avec le médiateur des relations commerciales agricoles puisqu'il doit tenir compte des avis et recommandations formulées par celui-ci.

6. Le Haut conseil de la coopération agricole

Institué en 2006 par loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole en remplacement du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, le Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA) est un établissement d'utilité publique doté personnalité morale qui veille au respect des principes coopératifs par les coopératives .

Toutes les sociétés coopératives et leurs unions doivent adhérer au HCCA, notamment en lui versant une contribution obligatoire qui constitue l'essentiel des ressources du Haut Conseil. Son comité directeur est composé de représentants des sociétés coopératives agricoles et de personnalités compétentes.

L'article L. 528-1 du code rural et de la pêche maritime lui octroie un périmètre d'action assez large dans le milieu coopératif.

Il délivre et retire l'agrément coopératif. Il définit et élaborer les normes de la révision coopérative afin d'en contrôler la mise en oeuvre. Il propose des orientations stratégiques sur le secteur coopératif, assure le suivi de l'évolution économique du secteur par un rôle d'étude. Enfin, il nomme un médiateur de la coopération agricole.

II. Le projet de loi initial

L'article 8 du projet de loi prévoit d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi relatives aux sociétés coopératives agricoles . Le délai d'habilitation est de six mois suivant la publication de la loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues par l'article.

L'alinéa 2 (1°) prévoit d'une part d'adapter les dispositions générales ainsi que les règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale des coopératives en modifiant la section 1 du chapitre 1 er (articles L. 521-1 à L. 521-6) et de la section 1 du chapitre IV (articles L.524-1 à L. 524-5-1) du titre II relatif aux Sociétés coopératives agricoles du livre V du code rural et de la pêche maritime.

L'objectif précisé par l'étude d'impact est de favoriser une « information claire et simple » de l'associé-coopérateur pour leurs décisions en assemblée générale . Les dispositions concerneront tant la périodicité de la transmission des informations que leur nature. Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur qu'il entend obliger les coopératives à produite une synthèse de la répartition du résultat sous forme d'au moins deux clés de répartition argumentées, la première portant sur la part destinée aux associés coopérateurs par rapport à la part restant à la coopérative et la seconde sur la part des dividendes remontés des filiales par rapport au résultat de celles-ci.

Concernant la transparence notamment en matière de rémunération, le Gouvernement entend donner une visibilité à moyen-terme à l'associé-coopérateur. Ainsi, à la fin de chaque exercice, une information sur le prix définitif global incluant le prix des apports versés sous forme d'acompte et les ristournes devra être transmise à chaque associé coopérateur.

L'ordonnance permettra également de faciliter les conditions de départ d'un associé , notamment dans le cas où il opère un changement de mode de production et que la coopérative ne peut pas valoriser ce type de produits. Ainsi, dans le cas où un producteur souhaiterait s'engager dans l'agriculture biologique, il pourrait quitter la coopérative avec les pénalités de sortie appropriées, en recourant plus facilement à la médiation. L'ordonnance s'attachera également à synchroniser les échéances entre les différents engagements, bulletins d'adhésion et contrats d'apport. Enfin, en cas de litige relatif à ces pénalités, le médiateur de la coopération agricole puisse demander à ce que ces pénalités ne s'appliquent pas s'il constate que la coopérative n'a pas respecté ses engagements en matière de transparence et de rémunération.

D'autres pistes de travail sont envisagées concernant les durées d'engagement ou l'amélioration du délai de remboursement des parts sociales.

Enfin, un mécanisme de contrôle de ces dispositions sera mis en place pour assurer l'effectivité de ces nouvelles dispositions . L'étude d'impact précise que ce même mécanisme permettra de « renforcer et faire mieux connaître le dispositif de médiation de la coopération agricole ». Un mécanisme de sanctions mieux approprié le complétera.

L'alinéa 3 (2°) vise à recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la définition des normes et à la bonne application des principes coopératifs et le contrôle de leur respect.

Lorsque lors de la révision des non-conformités sont constatées au regard des principes coopératifs, le suivi des mécanismes correctifs mis en place par l'organe chargé de l'administration des coopératives concernées n'est souvent pas assez approfondi.

Les autres missions seront confiées à d'autres organismes.

Sa gouvernance sera rénovée pour mieux faire connaître son action vis-à-vis de l'ensemble des coopératives. Dans cette optique, sa composition serait modifiée, sans toutefois que plus de précisions ne soient apportées dans le projet de loi d'habilitation.

L'alinéa 4 (3°) habilite le gouvernement à modifier les modalités de nomination du médiateur de la coopération agricole qui est aujourd'hui désigné par le HCCA . Il est envisagé de le nommer par le ministre dans le but de renforcer son indépendance et son impartialité.

Les conditions de son intervention seront modifiées pour aligner la procédure de médiation spécifique aux coopératives aux nouvelles modalités applicables à la médiation des relations contractuelles agricoles.

Enfin, l'alinéa insiste sur la nécessaire bonne coordination entre ce médiateur et le médiateur des relations commerciales agricoles en prévoyant la possibilité de renvoyer au médiateur des relations commerciales agricoles les litiges relatifs au contrat d'apport passé entre un associé-coopérateur et sa coopérative.

L'alinéa 5 (4°) habilite enfin le gouvernement à modifier le titre dédié aux « Sociétés coopératives agricoles » à des fins d'harmonisation de l'état du droit, de cohérence rédactionnelle des textes ainsi que pour assurer le respect de la hiérarchie des normes.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, en complément de trois amendements rédactionnels, les députés ont adopté deux amendements précisant l'article d'habilitation.

Le premier, à l'initiative de M. Potier et ses collègues, précise que le rôle des associés coopérateurs dans la détermination des éléments constituant leur rémunération devait être renforcé.

Le second, porté par le groupe La République en Marche, mentionne que les ordonnances ne remettent pas en cause « l'équilibre d'exploitation » des sociétés coopératives.

Un amendement rédactionnel proposé par le rapporteur a été adopté en séance.

IV. La position de votre commission

Votre commission rappelle son plus profond attachement au système coopératif qui est essentiel dans le maillage du territoire , pour l'économie rurale, pour l'emploi agricole et pour la pérennisation du savoir-faire français. Les valeurs de la coopération sont une réponse aux difficultés des agriculteurs aujourd'hui.

Votre rapporteur souligne que la loi ne doit pas modifier tout un régime applicable pour régler quelques cas particuliers. Concernant l'idée de faciliter les conditions de sortie des associés-coopérateurs en cas de changement de mode de production par exemple, votre rapporteur précise que 550 coopératives accompagnent déjà leurs associés coopérateurs dans la transition au bio. Dans le cadre de ses auditions, et sur le terrain, votre rapporteur a constaté que si une coopérative ne peut pas assurer une valorisation effective de la production issue de l'agriculture biologique proposée par un associé-coopérateur, le plus souvent, elle trouve un arrangement avec d'autres acteurs pour permettre une rémunération adaptée aux producteurs concernés.

Votre rapporteur regrette également que le Gouvernement n'ait pas indiqué précisément les objectifs qu'il poursuivait par cette demande d'habilitation. Dans l'étude d'impact, l'essentiel des mesures envisagées par l'article relèvent du domaine réglementaire voire des bonnes pratiques. En revanche, le ministre a évoqué à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale ou dans la presse la volonté d'élaborer un « nouveau pacte collaboratif », l'ordonnance servant ainsi à réformer tout le droit coopératif agricole en privant la représentation des territoires d'un débat essentiel.

C'est pourquoi votre commission, à l'initiative de M. Revet et de votre rapporteur ( COM-403 et COM-167 ) a restreint le champ de l'habilitation à prendre des mesures du domaine de la loi par ordonnance au recentrage des missions du Haut Conseil de la coopération agricole, à la modification des conditions de nomination et d'intervention du médiateur de la coopération agricole et à la simplification de la partie du code rural concernée.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 bis AA (nouveau) - Rapport du Gouvernement sur l'opportunité de mettre en place une prestation pour services environnementaux

Objet : cet article, ajouté par votre commission, donne un délai de six mois au Gouvernement afin qu'il réalise un rapport sur l'opportunité de mettre en place une prestation pour services environnementaux, susceptible de valoriser les externalités positives de l'agriculture

Dans ses résolutions, le Sénat a appelé à plusieurs reprises le Gouvernement à réfléchir sur les modalités de valorisation des externalités positives de l'agriculture.

Dans sa résolution n° 116 3 ( * ) en faveur de la préservation d'une politique agricole commune forte, conjuguée au maintien de ses moyens budgétaires, adoptée à l'unanimité, le Sénat avait ainsi tenu à rappeler « l'importance de valoriser les externalités positives de l'agriculture, en particulier pour son potentiel en matière de stockage de carbone, au regard des services rendus, tant à l'égard de la société que de l'environnement, ce qui devrait valoir aux agriculteurs une rémunération mieux conçue et plus simple des biens publics qu'ils produisent ».

Votre commission a adopté un amendement des membres du groupe socialiste et républicain ( COM-239 ) demandant au Gouvernement de produire un rapport avant le 1 er janvier 2019 sur les moyens de valoriser les externalités positives de l'agriculture, notamment au travers de la mise en place d'une prestation pour services environnementaux.

Le rapport s'appliquera à déterminer les modèles de rémunération susceptibles de rémunérer les agriculteurs à l'origine de ces externalités bénéficiant à tous.

Une expérimentation pourra être étudiée, prioritairement dans les territoires venant d'être exclus du zonage des zones défavorisées simples.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 8 bis A - Convention interprofessionnelle alimentaire territoriale

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, reconnaît dans la loi les conventions tripartites.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

L'article 8 bis A est issu d'un amendement de M. Potier et de ses collègues du groupe Nouvelle Gauche en séance.

Il reconnaît, dans la loi, l'existence de contrats tripartites .

Les contrats tripartites engagent les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Ils sont constitués d'un enchaînement de contrats bilatéraux permettant des engagements sur les volumes et les prix, adossés à un cahier des charges commun garantissant la qualité des produits. Ils permettent, généralement :

- D'assurer le distributeur que le producteur respecte un cahier des charges strict afin d'offrir aux consommateurs des produits de qualité qu'ils sont prêts à payer plus chers ;

- De sécuriser les transformateurs sur les volumes de manière pluriannuelle, ce qui leur permet, par cette garantie de débouchés, de rentabiliser leurs investissements ;

- D'assurer une rémunération plus importante aux producteurs, en tenant compte de leurs coûts de production.

L'amendement vise à créer, dans la loi, une « convention interprofessionnelle alimentaire territoriale » liant une coopérative ou une OP, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur au sein d'une convention tripartite signée pour une durée minimale de trois ans. Elle serait conclue à un niveau territorial que la convention délimiterait, ce niveau pouvant aller du territoire à l'échelon national.

La convention aurait pour but de définir des prix de cession, de s'accorder sur les délais de paiement, de s'entendre sur les conditions de répartition de la valeur ajoutée et de prendre en compte des conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production concernée.

II. La position de votre commission

Le recours aux contrats tripartites est indéniablement un outil pertinent pour assurer une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre tous les acteurs engagés dans la production, la transformation et la distribution d'un produit agricole ou alimentaire.

Le législateur, à l'article 96 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, avait demandé au Gouvernement de lui remettre un rapport dans un délai d'un an sur la mise en place de ce type de contrats . Votre commission regrette que ce rapport n'ait pas été rendu.

Une difficulté juridique a longtemps laissé accroire que ces contrats ne pouvaient être compatibles avec le droit de la concurrence, notamment au regard du régime relatif aux accords verticaux défini à l'article 101 du traité de fonctionnement de l'Union européenne et précisé par le règlement n°330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité de fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées.

L'avis n° 18-A-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole de l'Autorité de la concurrence a levé toute ambiguïté sur la conformité de ce type de contrats avec le droit de la concurrence .

Les contrats tripartites relèvent de l'exemption prévue au paragraphe 3 de l'article 101 TFUE tant que la concurrence est suffisante aux différents stades du commerce d'un produit. Ainsi, tant que les cocontractants ne détiennent pas 30 % de part de marché sur lequel ils se rencontrent, le contrat tripartite ne contrevient pas au droit européen de la concurrence. Si le seuil est dépassé, le contrat peut toujours relever de l'exemption s'il contribue à améliorer la production ou la distribution des produits tout en réservant aux utilisateurs une part équitable de la valeur créée.

L'Autorité de la concurrence précise toutefois que si un tel contrat venait à restreindre la liberté des distributeurs de déterminer leurs prix de vente, de protéger spécifiquement certains territoires ou si la multiplication de la signature de contrats tripartites avec des clauses d'exclusivité venait à verrouiller le marché, le bénéfice de l'exemption serait retiré.

Votre rapporteur rappelle enfin que la multiplication de la signature de tels contrats ces dernières années, surtout dans les secteurs porcins et laitiers, démontre que les acteurs économiques s'organisent sans qu'aucune disposition législative n'ait forcément besoin d'intervenir pour les y inciter.

La fixation dans la loi d'un cadre contraignant nécessite un temps de réflexion pour affiner la rédaction d'un tel article et pourrait, in fine , avoir les effets inverses à ceux recherchés par les auteurs des amendements en désincitant les acteurs, davantage contraints par le cadre, à recourir à ce type de contrats tripartites.

C'est pourquoi votre commission, en adoptant l'amendement COM-378 de votre rapporteur, a supprimé cet article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 8 bis (article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime) - Affectation des subventions publiques au compte de résultat des coopératives agricoles

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, opère une modification des règles d'affectation comptables des subventions publiques reçues par les coopératives pour qu'elles ne soient plus uniquement fléchées vers les fonds propres

I. Le droit en vigueur

Compte tenu de leur nature, les sociétés coopératives agricoles sont soumises à des règles comptables particulières définies au chapitre III du titre II dédié aux Sociétés coopératives agricoles du livre V du code rural et de la pêche maritime.

Une caractéristique forte de l'identité coopérative est la rémunération limitée du capital souscrit par les associés-coopérateurs compte tenu de l'affectation prioritaire des excédents au développement de leur coopérative par dotation de réserves .

La logique de consolidation des fonds propres des coopératives par les réserves est essentielle pour qu'elles demeurent compétitives et qu'elles aient un accès facilité au financement nécessaire à leur maintien sur le marché.

Ainsi, l'article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les subventions publiques reçues de l'Union européenne, de l'État, des collectivités publiques ou d'établissements publics sont portées intégralement à une réserve indisponible spéciale, sans transiter par le compte de résultat.

Il s'agit d'une ressource automatiquement intégrée dans les fonds propres, non mobilisable et non amortissable.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

L'article 8 bis , adopté sur la proposition du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, modifie les règles comptables d'affectation des subventions publiques et européennes aux sociétés coopératives agricoles en leur permettant de les affecter à 50 % en compte de résultat et à maintenir au moins 50 % en réserve indisponible.

Il permet ainsi une mobilisation des aides publiques pour réduire le coût des services rendus aux adhérents des sociétés-coopératives agricoles, notamment en permettant de compenser en partie les charges d'amortissement du matériel.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur estime que cette disposition se justifiait lorsque les sociétés coopératives agricoles disposaient d'une faible quotité de fonds propres. La situation a pourtant bien changé depuis l'adoption de cette règle datant de 1972 et de nombreuses coopératives ont aujourd'hui une structure financière suffisamment robuste .

Cette situation interroge d'ailleurs sur la pertinence de certaines subventions.

Votre rapporteur salue le fait que cette mesure vise précisément à diminuer les charges pesant sur les associés-coopérateurs tout en conservant un équilibre satisfaisant pour conserver la pérennité financière du modèle coopératif.

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-379 proposé par votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 - Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de procéder, pendant deux ans, au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions

Objet : cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de procéder, temporairement pendant deux ans, au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions.

I. Le droit en vigueur

a) Le seuil de revente à perte

Depuis l'article 1 er de la loi n°63-628 du 2 juillet 1963 de finances pour l'année 1963, la revente à perte est interdite en France. Un commerçant ne peut donc pas revendre ou annoncer la revente d'un produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Cette interdiction est mentionnée à l'article L. 420-5 du code de commerce.

Cette mesure est au coeur de la protection des petits commerces face aux pratiques concurrentielles des grandes surfaces en contraignant leur faculté à recourir à des prix d'appel très bas sur certains produits pour faire entrer la clientèle dans leur magasin, ce qu'un petit commerçant ne peut se permettre de faire. Elle contribue aussi à protéger les producteurs dans la mesure où chaque distributeur exerce une pression à la baisse sur les prix payés à son fournisseur afin qu'il puisse aligner ses prix de vente sur ceux du distributeur vendant à perte.

Le prix d'achat effectif constituant le seuil de revente à perte (SRP) en deçà duquel le commerçant n'est pas autorisé à fixer un prix de vente au consommateur, sa définition a fait l'objet de nombreuses discussions pour éviter toutes manoeuvres de contournement des grandes surfaces.

Le seuil de revente à perte (SRP) est aujourd'hui défini à l'article L. 442-2 du code de commerce comme le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat minoré du montant des autres avantages financiers consentis par le vendeurs et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

Les « avantages financiers consentis par les vendeurs » correspondent aux « marges arrières », à savoir un système de remises différées versées par le fournisseur au distributeur pour services rendus (par exemple la disposition du produit dans les linéaires, les animations commerciales spécifiques en magasin, etc.). La loi n° 96-588 du 1 er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, dite loi « Galland », avait exclu les rabais, remises, ristournes et autres avantages financiers de la définition du SRP. Cette interdiction avait eu un double effet sur les marges des distributeurs, dans la mesure où elle empêchait les prix de baisser tout en offrant aux distributeurs la possibilité de bénéficier de marges arrière. Dans le sillage de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dite « Dutreil », qui donnait la possibilité aux distributeurs d'intégrer dans le seuil de revente à perte une partie des « marges arrières », la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite loi « Chatel », a intégré l'intégralité des « autres avantages financiers consentis par le vendeur » au SRP.

L'article L. 442-2 du code de commerce sanctionne le fait pour tout commerçant de revendre un produit à un prix inférieur au seuil de revente à perte tel que défini à ce même article d'une amende de 75 000 euros, voire à la moitié du montant de l'annonce publicitaire ayant servi de support à la communication d'un prix de vente inférieur au prix d'achat effectif. L'article L. 442-3 précise qu'une personne morale méconnaissant cet article encourt les sanctions prévues à l'article 131-39 du code pénal, notamment la dissolution et la fermeture définitive des établissements concernés.

L'article L. 442-4 du code de commerce mentionne toutefois sept exceptions :

- les ventes motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale ;

- les produits saisonniers ;

- les produits qui sont obsolètes techniquement ou démodés ;

- les produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué à un prix plus bas ;

- les produits alimentaires si dans une même zone d'activité un autre commerçant pratique des prix plus bas légalement ;

- les produits dont la date de péremption expire prochainement ;

- les produits soldés.

Une autre exception existe pour les grossistes qui distribuent des produits à des professionnels indépendants puisqu'ils se voient appliquer un coefficient particulier de 0,9 au seuil de revente à perte normalement défini.

b) Les promotions

Les promotions sont libres tant qu'elles ne constituent pas des pratiques commerciales trompeuses et ne conduisent pas à une revente à perte.

Dans leur convention écrite prévue à l'article L. 441-7 du code de commerce, les fournisseurs et distributeurs fixent les conditions de l'opération de vente des produits, y compris les réductions de prix.

L'article L. 441-7 encadre également les nouveaux instruments promotionnels qui complètent les techniques commerciales (bons de réductions, cartes de fidélité, etc.) des distributeurs sur les produits qu'ils proposent à la vente. La convention doit ainsi préciser les services rendus par le distributeur au fournisseur pour favoriser la vente de leurs produits par de nouveaux instruments de promotions, comme les animations commerciales ou la distribution de bons de réduction.

Les nouveaux instruments de promotion peuvent aussi être régis par des contrats de mandat qui suivent le régime prévu aux articles 1984 et suivants du Code civil. Ces contrats de mandats précisent, aux termes de l'article 441-7 du code de commerce, « le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi et les modalités de mise en oeuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur . »

Le fait de ne pas avoir conclu une convention satisfaisant à cette exigence est passible d'une amende dont le montant ne peut pas excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

L'article 106 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a plafonné les avantages promotionnels consentis par le biais de ces contrats de mandat à 30 % de la valeur du barème des prix unitaires (frais de gestion compris) pour les produits ciblés par l'article L. 441-2-1 du code de commerce (fruits et légumes destinés à être vendus à l'état frais au consommateur à l'exception des pommes de terre de conservation, viandes de volaille ou de lapin, oeufs et miel), ainsi que pour le lait et les produits laitiers.

Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux offres promotionnelles décidées et accordées par les distributeurs. En outre, si des opérations promotionnelles sur les produits alimentaires périssables sont susceptibles de désorganiser les marchés, l'article L. 441-2 du code de commerce dispose qu'un arrêté interministériel ou à défaut préfectoral peut encadrer la périodicité et la durée de ces opérations.

Les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie ont sur ce fondement pris, dans un contexte de crise porcine, depuis 2015, des arrêtés, d'une durée d'un an, pour encadrer les opérations promotionnelles de la viande porcine fraîche. Aux termes de l'arrêté du 27 novembre 2017, en dehors des périodes des fêtes de début d'année et de la sortie de l'été où les opérations sont utiles pour désengorger le marché, aucune opération promotionnelle mettant en avant des prix inférieurs à 40% du prix moyen hors promotion du mois précédent ne pouvait être prise. Le non-respect de cette disposition est puni d'une amende de 15 000 €.

II. Le projet de loi initial

L'article 9 du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, deux mesures relevant du domaine législatif s'inscrivant au sein du code de commerce.

Il s'agit de reprendre dans la loi les engagements actés par les parties dans le cadre des États généraux de l'alimentation.

D'une part, l'alinéa 2 (1°) relève le seuil de revente à perte défini à l'article L. 442-2 du code de commerce d'un coefficient de 1,1 pour les denrées alimentaires revendues en l'état au consommateur , ce qui exclut les denrées destinées à l'alimentation des animaux domestiques. Le taux de 10 % retenu correspond en moyenne aux coûts logistiques des distributeurs qui, jusqu'à présent, ne sont pas compris dans le seuil de revente à perte.

D'autre part, l'alinéa 3 (2°) vise à encadrer les opérations promotionnelles portant sur les denrées alimentaires « en valeur et en volume ». Si l'étude d'impact ne mentionne pas spécifiquement ces taux, le Gouvernement a communiqué sur un encadrement en volume à 25 % et en valeur à 34 %. À titre d'exemple, cet encadrement mettra fin à la possibilité de l'offre « un produit acheté, un produit gratuit ».

Ces mesures seront prises pour une durée de deux ans .

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission , quatre amendements ont été adoptés par les députés visant :

- à l'initiative du rapporteur, à réduire de six à quatre mois le délai d'habilitation pour prendre, en application du I de l'article, les mesures nécessaires à l'adoption des mesures au sein du code de commerce ;

- à l'initiative de M. Richard Ramos et plusieurs de ses collègues, ainsi que de M. Julien Dive, sous-amendés par le rapporteur, à ce que les mesures à prendre s'appliquent également aux denrées alimentaires pour animaux de compagnie , afin de prendre en compte une filière qui a représenté en 2016, 1,13 millions de tonnes de produits finis commercialisés sur le marché français ;

- à l'initiative de M. Sébastien Leclerc et plusieurs de ses collègues, à préciser que le respect du dispositif d'encadrement des promotions sera assuré par des sanctions administratives ;

- sur la proposition du rapporteur, à satisfaire à l'exigence posée par l'article 38 de la Constitution de dépôt d'un projet de loi de ratification.

En séance , l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Fabrice Brun et plusieurs de ses collègues, ainsi que cinq amendements identiques, afin de préciser que l'encadrement des promotions devra porter sur celles qui sont financées tant par les fournisseurs que par les distributeurs.

IV. La position de votre commission

L'encadrement des promotions et le relèvement du seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires destinées à la revente en l'état aux consommateurs sont deux des engagements phares des États généraux de l'alimentation destinés à redonner une marge de rémunération suffisante aux producteurs, à la fois en évitant que leurs produits ne soient bradés dans le cadre de campagnes promotionnelles agressives et en augmentant la marge financière lors de la revente des produits par le distributeur, afin qu'elle permette à ce dernier de mieux rétribuer son fournisseur. En tant que ces deux mesures constituent des engagements consensuels des États généraux, votre commission les soutient pleinement.

Certes, il convient de mettre en avant le caractère intrinsèquement inflationniste du dispositif. Selon l'étude d'impact du Gouvernement, la hausse de prix consécutive à ces deux mesures devrait s'établir entre 0,7 % et 2 %. Toutefois, des chiffres plus élevés ont été avancés au cours du débat. Ainsi, UFC Que Choisir a estimé que coût final de ces mesures, sur ses deux années d'application, à 177 € par ménage.

En outre, une étude, commanditée par les Centres Édouard Leclerc a en exergue le caractère potentiellement contreproductif de ces mesures, estimant qu'elles auraient pour double effet non seulement de réduire directement le pouvoir d'achat des consommateurs, mais également de baisser le prix d'achat de certains produits, réduisant ainsi directement la marge des fournisseurs, et notamment des agriculteurs. Le Gouvernement, au cours des auditions conduites par votre rapporteur, a contesté cette dernière étude, estimant qu'elle reposait sur le présupposé d'une hausse de l'ensemble des denrées alimentaires potentiellement concernées par ces mesures, alors que tel ne devrait pas être le cas.

Pour autant, votre rapporteur estime que les deux mesures retenues, conjuguées, sont susceptibles d'avoir un effet bénéfique sur les relations entre producteurs ou fournisseurs et les distributeurs, en permettant de rompre avec la guerre des prix entre distributeurs qui fait tant de mal aux producteurs et fournisseurs. Pour autant, il souligne que ces mesures n'atteindront leurs objectifs qu'à la condition que les parties intéressées, et notamment les distributeurs, entrent réellement dans un cercle vertueux de « reconstruction » du prix des denrées alimentaires .

Et c'est bien l'objet d'un dispositif temporaire de deux ans, tel qu'il est envisagé par le texte du Gouvernement, de permettre un bilan d'application pour déterminer l'effet réel de ces mesures sur les relations commerciales comme sur les prix.

Néanmoins, votre rapporteur a estimé que, dès lors que les mesures envisagées étaient circonscrites juridiquement et avaient fait l'objet d'un accord au cours des États généraux, il n'y avait aucune justification en droit comme ne fait à passer par le truchement d'une habilitation. Dans ces conditions, il a présenté un amendement de réécriture globale de cet article, reprenant les mesures projetées dans le cadre de dispositions d'application directe , permettant notamment :

- d'inscrire les seuils promotionnels actés au cours des États généraux ;

- et de définir les sanctions administratives applicables , à savoir une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l'amende encourue serait doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Toutefois, par rapport à l'habilitation, le dispositif proposé :

- exclut l'encadrement des promotions qui ont pour seul objet l'écoulement des marchandises en stock, pour les denrées dont le caractère saisonnier ou périssable est particulièrement marqué , et dont la liste sera fixée par décret ;

- paralyse transitoirement l'application du plafonnement des promotions prévue par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (« Sapin 2 ») au neuvième alinéa de l'article L. 441-7 du code de commerce ;

- prévoit expressément un mécanisme d'évaluation avec présentation d'un rapport au Parlement avant l'expiration du délai de deux ans (COM-400).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 bis - Interdiction des termes « gratuité » et assimilés dans les promotions marketing des produits alimentaires

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, interdit l'emploi des termes « gratuité » et assimilés dans les promotions marketing des produits alimentaires.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

À l'initiative de Mme Nicole Le Peih et plusieurs de ses collègues députés, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à interdire l'emploi du terme « gratuité », de ses dérivés et de ses synonymes, comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale liée à la vente d'un produit alimentaire.

Pour ses auteurs, cette interdiction serait à la fois motivée par le caractère potentiellement trompeur de formulations mettant en avant la gratuité de tout ou partie d'un produit, et sur un plan plus philosophique, par le souhait de ne pas « dégrader » l'image d'un produit qui n'est jamais gratuit par définition puisqu'il résulte effectivement d'un processus de récolte, de transformation et de distribution qui a en lui-même un coût.

II. La position de votre commission

Sans contester le fait qu'aucun produit n'est, en tant que tel, gratuit, votre commission n'a pu que constater que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale était dépourvu de caractère opérationnel et en partie satisfait par le droit en vigueur :

- d'une part, il risque d'être aisément contourné par le recours à des formules moins implicites mais véhiculant la même idée - à savoir une dépense moindre, voire évitée pour le consommateur ;

- d'autre part, la mise en avant d'une « gratuité » peut déjà être sanctionnée lorsqu'elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur le caractère réellement promotionnel du produit, une telle mention pouvant être sanctionnée au titre des pratiques commerciales trompeuses, prévues par l'article L. 121-2 du code de la consommation.

Aussi a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement tendant à supprimer cet article ( amendement COM-391 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 10 - Habilitation du Gouvernement à clarifier et à adapter, par ordonnance, les dispositions du code de commerce relatives aux relations commerciales

Objet : cet article habilite le Gouvernement à clarifier et à adapter, par ordonnance, les dispositions du code de commerce relatives aux relations commerciales.

I. Le droit en vigueur

Le titre IV du livre IV du code de commerce comporte plusieurs dispositions législatives visant à favoriser la transparence des relations commerciales et à sanctionner des pratiques jugées restrictives de concurrence.

En particulier, ces dispositions :

- imposent le respect d'un formalisme et d'un contenu obligatoire dans les documents qui interviennent au cours des négociations commerciales : factures (article L. 441-3), bons de commande (article L. 441-3-1), conditions générales de vente (article L. 441-6), conventions conclues entre les producteurs ou fournisseurs et entre les distributeurs ou les grossistes (articles L. 441-7, L. 441-7-1, L. 441-9) ;

- prévoient des mesures de renégociation des engagements ou du prix (article L. 441-8) ;

- encadrent certaines pratiques : les remises ou réfactions tarifaires (articles L. 441-2-2), les délais de paiement (article L. 441-6) ;

- sanctionnent des pratiques jugées restrictives de concurrence : revente à perte (article L. 442-2), clauses ou pratiques déséquilibrant la relation commerciale (article L. 442-6), prix abusivement bas (article L. 442-9).

II. Le projet de loi initial

Dans sa rédaction initiale, cet article comportait deux habilitations d'une durée de neuf mois à compter de la publication de la loi, visant, pour la première, à prendre par ordonnances des mesures au sein du titre IV du livre IV du code de commerce tendant à :

- réorganiser ce titre et clarifier ses dispositions , notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet et en renvoyant le cas échéant à d'autres codes ;

- clarifier les règles de facturation , en les harmonisant avec les dispositions du code général des impôts et modifier en conséquence les sanctions relatives aux manquements à ces règles ;

- préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente et mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix , avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime ;

- simplifier les dispositions relatives aux conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de service et entre les fournisseurs et les grossistes et préciser le régime des avenants à ces conventions ;

- simplifier et préciser les définitions des pratiques mentionnées à l'article L. 442-6, notamment en ce qui concerne la rupture brutale des relations commerciales et les voies d'actions en justice ;

- ainsi qu'à élargir à l'article L. 442-9 le champ d'application de l'action en responsabilité .

La seconde habilitation permet d'assurer, au sein d'autres codes, les coordinations rendues nécessaires par les modifications apportées dans le cadre de la première habilitation aux dispositions du code de commerce.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission , l'Assemblée nationale a adopté :

- un amendement de M. Vincent Descoeur et plusieurs de ses collègues, destiné à réduire de neuf à six mois le délai d'habilitation donné au Gouvernement pour modifier par ordonnance le code de commerce ;

- à l'initiative du Gouvernement, quatre modifications ayant pour objet de simplifier les modalités de détermination des sanctions prévues au III de l'article L. 442-6 du code de commerce.

En séance , les députés ont par ailleurs modifié le présent article :

- à l'issue d'un amendement présenté par le rapporteur, afin de préciser le régime des avenants aux conventions, de prendre en compte les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties pour déterminer le prix, ainsi que de définir le plan d'affaires et le chiffre d'affaires prévisionnel ;

- à l'initiative de M. Fabrice Brun et plusieurs de ses collègues, après sous-amendement du rapporteur, afin de préciser l'habilitation à modifier l'article L. 442-9 relatif aux prix abusivement bas, en établissant un lien direct entre la définition de ces prix abusivement bas et les coûts de production en agriculture.

IV. La position de votre commission

Les dispositions relatives à la transparence et aux pratiques restrictives sont aujourd'hui le résultat d'une sédimentation législative au cours des vingt dernières années qui n'en facilite pas l'intelligibilité et la cohérence. La démarche, souhaitée par le Gouvernement, de réorganisation et de clarification des dispositifs doit donc être soutenue.

Dans le texte du Gouvernement, le champ de l'habilitation n'en était pas moins particulièrement large, et l'étude d'impact sur le sujet pour le moins lacunaire. Le resserrement de l'habilitation par nos collègues députés est donc justifié. Pour autant, il convient d'aller plus loin en la matière, et c'est la raison pour laquelle votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, a adopté plusieurs amendements destinés à :

- imposer la formalisation par écrit, par le distributeur, des motifs de son refus d'acceptation des conditions générales de vente (CGV) . Votre rapporteur considère en effet que, si l'article L. 441-6 du code de commerce fait des CGV le « socle unique » des négociations commerciales, il s'avère en pratique que, pour l'essentiel, le refus par les distributeurs des CGV s'apparente à une fin de non-recevoir, exposée à l'oral dans le box de négociations, sans justification précise et concrète. Or, la recherche d'une vraie transparence des négociations commerciales implique une formalisation des conditions dans lesquels le refus des CGV est exprimé et ses motifs explicités ( amendement COM-393 ) ;

- à appliquer les dispositions envisagées relatives à la détermination du prix et à la définition du plan d'affaires et du chiffre d'affaires prévisionnel aux seules relations entre fournisseurs et distributeurs , la nécessité et la pertinence d'une évolution sur ce point dans les relations entre fournisseurs et grossistes n'étant pas apparue au cours des États généraux de l'alimentation ou des auditions de votre rapporteur ( amendement COM-392 ) ;

- à préciser l'habilitation destinée à élargir la liste des produits concernée par ce régime de responsabilité, en prévoyant la suppression de la condition de « crise conjoncturelle » nécessaire à la mise en oeuvre de cette mesure. Au cours des auditions, le Gouvernement a en effet confirmé à votre rapporteur que la situation de crise conjoncturelle n'avait jamais pu être caractérisée par l'autorité administrative. Cette suppression permettra ainsi de mieux sanctionner les pratiques de prix prédateurs, quelle que soit la situation du marché ( amendement COM-394 ).

Enfin, votre commission a adopté un amendement du rapporteur visant à harmoniser les délais d'habilitation prévus par les I et II du présent article afin que les mises en cohérence des dispositions des autres codes ou lois avec les modifications qui seront apportées au titre IV du livre IV du code de commerce dans le cadre de la première habilitation interviennent en même temps ( amendement COM-395 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 bis A (nouveau) (articles L. 441-7 et L. 442-6 du code de commerce) - Application des dispositions relatives à la convention unique et aux pratiques restrictives de concurrence prohibée aux négociations internationales

Objet : cet article, ajouté par votre commission, prévoit que les dispositions relatives à la convention unique et aux pratiques restrictives de concurrence prohibée aux négociations internationales.

I. Le droit en vigueur

À mesure que se développent des centrales d'achat internationales ou européennes, la pratique de la délocalisation des négociations commerciales hors de France croît, et avec elle, un questionnement sur l'applicabilité des dispositions du droit français des relations commerciales définies par le code de commerce à ces négociations et aux engagements juridiques qui en découlent. Ce phénomène a été mis en exergue au cours de plusieurs des auditions menées par votre rapporteur.

Le droit français ne saurait se trouver démuni face à cette situation, et doit s'efforcer de trouver les moyens de régir ces pratiques commerciales dont l'effet, sinon l'objet, peut être d'éviter l'application de ses règles impératives françaises. Aussi le producteur ou fournisseur cocontractant français, qui est soumis à de telles négociations, peut-il perdre le bénéfice des dispositions du droit français.

Dans un avis n° 15-08 rendu le 26 mars 2015, la commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) a parfaitement mis en lumière les conditions dans lesquelles les juridictions françaises ou d'États européens, le cas échéant saisies de litiges contractuels liés aux négociations commerciales, pouvaient - voire devaient - appliquer les règles françaises relatives à la transparence et aux pratiques restrictives qui ne comportent qu'une sanction civile ou administrative.

La pratique des négociations internationales et des contrats conclus à l'étranger est en effet soumise au corpus juridique résultant de l'application des règles de conflits de lois déterminées par le droit international privé.

Dans ce cadre, au sein de l'Union européenne, le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome 1) est l'outil juridique permettant d'attraire ces pratiques vers le droit français. Encore faut-il, pour ce faire, que les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce puissent être considérées comme des « lois de police » au sens de l'article 9 de cette convention. Cette qualification juridique permet en effet aux mesures prescrites par ces dispositions de s'imposer aux parties, alors même que la loi applicable au contrat ne serait pas la loi française.

Or, il existe en doctrine une discussion pour déterminer si les dispositions en cause constituent effectivement des lois de police, que l'article précité de la convention définit comme : « des disposition(s) jugée(s) cruciale(s) par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation sociale, politique ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement. » Dans son avis, la CEPC soulignait que les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce visaient non pas seulement à protéger la partie faible contre la partie dominante dans la relation commerciale, mais plus généralement à « assurer un meilleur équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs et par là-même, une meilleure égalité des conditions de concurrence sur le marché ». En cela, estimait-elle, elles pourraient recevoir la qualification de loi de police.

Mais encore faut-il, une fois les dispositions ainsi qualifiées, caractériser le lien de rattachement de ces lois de police françaises avec les pratiques elles-mêmes. En droit international privé, ce rattachement peut en effet être de nature personnelle ou de nature territoriale .

Comme le soulignait la CEPC, le rattachement territorial « permet de maintenir une égalité des conditions de concurrence entre tous les produits ou services distribués sur le marché français . » Elle recommandait ainsi de favoriser l'application territoriale des dispositions relatives aux relations commerciales inscrites dans le titre IV du livre IV du code de commerce.

II. Le texte adopté par votre commission

Face à la situation particulièrement préoccupante créée par la délocalisation des négociations commerciales, votre rapporteur a souhaité envisager un dispositif permettant d'éviter qu'elles constituent un contournement du droit françai s. Il relève que cette volonté était d'ailleurs présente au cours des débats à l'Assemblée nationale, qui a néanmoins préféré, selon un usage que votre commission des affaires économiques réprouve, demander la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur ce sujet.

Parmi les nombreuses dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce qui assurent une égalité de concurrence en France, deux sont majeures :

- celles relatives à la convention unique entre les fournisseurs ou producteurs et les distributeurs, prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce ;

- celles, mentionnées à l'article L. 442-6 du même code, qui sanctionnent par la mise en jeu de la responsabilité civile ou par la nullité, certaines pratiques jugées particulièrement restrictives de concurrence .

C'est pourquoi, à l'égard de ces dispositions, votre rapporteur a souhaité, par un amendement COM-401 créant un article additionnel modifiant les articles L. 441-7 et L. 442-6 du code de commerce, préciser d'une part, leur caractère de « loi de police » et, d'autre part, leur champ d'application territorial, c'est-à-dire l'application à tout contrat qui a pour objet l'approvisionnement d'un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. Votre commission a adopté cet amendement.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 10 bis (article L. 420-5 du code de commerce) - Régime dérogatoire au dispositif de prix abusivement bas en outre-mer

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, assure une coordination pour assurer la mise en oeuvre du régime dérogatoire au dispositif de prix abusivement bas en outre-mer.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 420-5 du code de commerce prohibe les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation , dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. Sont inclus dans les coûts de commercialisation prévus les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits.

Cette interdiction ne s'applique pas en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Toutefois, l'article 64 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a introduit un dispositif particulier dans les départements d'outre-mer et à Mayotte , où les prix de distribution de certains produits alimentaires dits « de dégagement » sont très inférieurs aux prix pratiqués en métropole. Ces produits de moindre qualité, vendus à des prix défiant toute concurrence, inondent le marché et sont achetés par des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits plus onéreux.

Depuis lors, l'article L. 420-5 du code précité dispose que, dans ces collectivités, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'hexagone, la conclusion d'un accord entre les acteurs de l'importation et de la distribution, d'une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d'autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l'État dans le territoire. Pour parvenir à cette décision, celui-ci doit prendre en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l'intérêt des consommateurs à très faibles revenus.

Cet accord doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d'offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. Il est rendu public par arrêté préfectoral. En l'absence d'accord dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'État prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs susmentionnés.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

À la suite deux amendements identiques de M. Max Mathiasin ainsi que de Mme Ericka Bareigts et plusieurs de leurs collègues, l'Assemblée nationale a modifié l'article L. 420-5 du code de commerce en opérant une coordination permettant de rendre ce dispositif pleinement applicable dans les départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte.

III. La position de votre commission

Votre commission est favorable à cette mesure qui permet d'assurer la mise en oeuvre du dispositif voté en février 2017.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater A (article L. 462-10 du code de commerce) - Bilan concurrentiel des accords d'achat ou de référencement entre distributeurs

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, instaure une procédure de bilan concurrentiel opérée par l'Autorité de la concurrence sur les accords d'achat ou de référencement entre distributeurs.

I. Le droit en vigueur

En quelques années, la structure de la distribution française s'est considérablement concentrée, au point de ne compter désormais que quatre groupes de grande distribution qui sont en position dominante et imposent ainsi leurs politiques d'achat et de référencement à l'ensemble des producteurs ou fournisseurs.

Cette concentration ne s'est pas opérée par la voie de fusions de groupes existants, mais par le biais d'accords entre groupes, destinés à assurer de manière groupée leur politique d'achat ou de référencement. Votre commission s'était alarmée en novembre 2014 de cette situation, et avait en conséquence saisi l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 461-5 du code de commerce.

Dans son avis du 15-A-06 du 31 mars 2015, l'Autorité a estimé que, ces accords de coopération n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un contrôle préalable au titre des concentrations, et ne pouvaient être examinés qu'au regard du droit des ententes anticoncurrentielles.

C'est en cet état du droit que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a institué une obligation de communication préalable à l'Autorité de la concurrence des accords de rapprochement à l'achat , en créant un article L. 462-10 dans le code de commerce.

Au terme de cette disposition, doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins deux mois avant sa mise en oeuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.

Cette procédure n'est toutefois applicable que lorsque le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l'accord est supérieur à 10 Md€ et le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de l'accord par l'ensemble des parties à l'accord excède 3 Md€ (article R. 462-5 du code de commerce).

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

À la suite d'un amendement du rapporteur, sous-amendé par le Gouvernement, l'Assemblée a complété l'obligation de communication et mis en place une procédure de bilan concurrentiel.

D'une part, l'obligation de communication devra se faire au moins quatre mois avant la mise en oeuvre de ces accords, en lieu et place de la durée de deux mois initialement prévue, tandis que le ministre chargé de l'économie pourrait se voir transmettre, à sa demande, ces accords .

D'autre part, le dispositif adopté, précisé par des sous-amendements de M. Charles de Courson et plusieurs de ses collègues, met en place une procédure précise permettant à l'Autorité de la concurrence d'évaluer l'effet anti-concurrentiel de la mise en oeuvre de ces accords .

Ce bilan concurrentiel est effectué par l'Autorité de la concurrence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie. Pour ce faire, l'Autorité de la concurrence pourra demander aux parties à l'accord de lui transmettre un rapport présentant l'effet sur la concurrence de cet accord.

L'engagement de la procédure de bilan concurrentiel sera rendu public par l'Autorité de la concurrence, afin de permettre aux tiers intéressés de lui adresser leurs observations. La procédure applicable étant celle prévue, de manière générale, par le code de commerce pour le contrôle par l'Autorité des ententes et abus de position dominante, à savoir celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Avant de statuer, l'Autorité de la concurrence pourra entendre des tiers en l'absence des parties à l'accord en cause.

Dans ce cadre, il reviendra à l'Autorité de la concurrence de déterminer les effets anti-concurrentiels générés par l'application concrète de l'accord, en examinant l'existence d'une entente prohibée ou d'un abus de position dominante, sous réserve des justifications qui peuvent être prévues au regard de l'impact de minimis du projet ou des avantages qu'il est susceptible d'apporter au regard du progrès économique. Sur ce point, l'examen de l'Autorité devra spécifiquement porter sur l'existence éventuelle d'une contribution suffisante pour compenser d'éventuelles atteintes à la concurrence, en prenant en compte son impact tant pour les producteurs, les transformateurs et les distributeurs que pour les consommateurs.

En cas de constatation par l'Autorité d'effets anticoncurrentiels, les parties à l'accord devront s'engager à prendre des mesures destinées à y remédier dans un délai fixé par celle-ci. À défaut, l'Autorité pourra se saisir d'office ou être saisie par le ministre chargé de l'économie et prononcer d'elle-même les mesures nécessaires pour mettre fin au comportement anticoncurrentiel.

L'Autorité pourra également prendre les mesures conservatoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 464-1 lorsqu'un accord soumis à son examen entraîne ou est susceptible d'entraîner immédiatement après son entrée en vigueur, présente un caractère suffisant de gravité. Cela lui permettra, le cas échéant, d'enjoindre aux parties de revenir à l'état antérieur ou de demander une modification dudit accord.

La mise en oeuvre réglementaire du dispositif interviendra par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, afin de fixer notamment le contenu du dossier d'information communiqué à cette autorité et les documents devant figurer dans le rapport devant être remis par les parties à l'accord.

III. La position de votre commission

La mesure adoptée constitue une avancée certaine pour mieux sanctionner l'impact anticoncurrentiel d'accords de coopération à l'achat qui, intrinsèquement, ont pour effet de renforcer la puissance de négociation des distributeurs à l'égard de leurs fournisseurs.

Votre commission y est donc particulièrement favorable.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater (articles L. 132-4 et L. 132-11 du code de la consommation) - Publication systématique des mesures de sanctions contre les pratiques commerciales trompeuses et agressives

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, impose la publication systématique des mesures de sanctions contre les pratiques commerciales trompeuses et agressives

I. Le droit en vigueur

En présence d'une pratique commerciale trompeuse , telle que définie aux articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation, le juge peut accompagner la peine d'emprisonnement ou la peine d'amende qu'il prononce, le cas échéant assortie de peines complémentaires, d'une mesure de publicité, définie à l'article L. 132-4 du même code. Au terme de cette disposition, en cas de condamnation, le tribunal peut :

- ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. ;

- ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives .

Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder. En cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée.

Il s'agit néanmoins d'une simple faculté pour le juge pénal, qui apprécie au cas par cas la pertinence de prescrire de telles mesures.

En revanche, aucune mesure de publicité semblable n'est prévue à l'égard des condamnations pénales , prévues à l'article L. 132-11 du code de la consommation, pour les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 121-6 et L. 121-7.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

À l'initiative d'un amendement de M. Thierry Benoit et de plusieurs de ses collègues, l'Assemblée nationale a adopté en commission des affaires économiques un article additionnel modifiant :

- l'article L. 132-4 du code de la consommation, afin de rendre obligatoire pour le juge le prononcé d'une mesure de publicité lorsqu'il condamne l'auteur d'une pratique commerciale trompeuse ;

- l'article L. 132-11 du même code, afin de mettre en place un dispositif de publicité similaire à celui prévu à l'article L. 132-4, à l'égard des pratiques jugées agressives par le juge pénal. Le prononcé des mesures serait également obligatoire pour le juge.

III. La position de votre commission

Cet article renforce l'application de la règle du « name and shame » au sein du droit de la protection des consommateurs . Dans le domaine commercial, l'atteinte à l'« image » des acteurs économiques peut parfois constituer une sanction beaucoup plus dissuasive qu'une amende , fût-elle d'un montant élevé. La commission est donc favorable à l'extension de ce type de mesure dans le droit économique.

Du reste, elle souligne que cette mesure s'inscrit en filiation avec la démarche retenue dans le cadre de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a prévu une obligation similaire pour le juge dans le cadre des actions en nullité ou en responsabilité mentionnées à l'article L. 442-6 du code de commerce.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quinquies - Promotion de l'agriculture de groupe

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend définir et souligner l'importance de l'agriculture de groupe.

I. Le droit en vigueur

Les groupements agricoles sont une modalité d'exercice de l'activité agricole ancienne, mais de plus en plus répandue en France, qui se concrétise notamment par le recours à diverses formes juridiques, diverses, en fonction du type d'activité exercée en groupe : les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), des groupements d'intérêt économique et environnemental (GI2E).

Parfois, des regroupements d'exploitants ont pour but de mettre en commun leurs pratiques pour développer de nouveaux systèmes de production ou d'échanges. Tel est le cas, par exemple, des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM)...

Enfin, l'agriculture de groupe prend aussi plus simplement la forme d'une entraide, d'une solidarité, entre exploitants qui ne passe souvent ni par une structure juridique, ni même par un sigle...

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Sur la proposition de M. Dominique Potier et plusieurs de ses collègues, l'Assemblée nationale a inscrit, en commission, dans un article additionnel après l'article 10 un dispositif consacrant l'agriculture de groupe dans la loi. Cet article a fait l'objet d'une réécriture globale en séance de la part des mêmes auteurs, le Gouvernement apportant une précision par sous-amendement.

S'appuyant sur l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, qui expose au titre des finalités de la politique en faveur de l'agriculture, « de contribuer à l'organisation collective des acteurs », le texte adopté donne une définition légale de l'agriculture de groupe, qui serait constituée de collectifs composés d'une majorité d'agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles.

Selon le texte, ces collectifs poursuivent un but d'utilité sociale ou d'intérêt général, en s'appuyant sur une gouvernance démocratique, collégiale et contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des cocontractants. De façon complémentaire à l'action des chambres consulaires, ils sont au service de la triple performance économique, sociale et environnementale de l'agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et par l'optimisation de l'organisation du travail. Ils sont des acteurs de l'innovation et contribuent à l'effort de recherche et de développement.

Selon les députés, partenaires des acteurs publics et privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs concourent par leur savoir-faire à la réussite de la transition agroécologique, alimentaire et énergétique. L'agriculture de groupe est facteur d'intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorise le renouvellement des générations d'actifs agricoles.

III. La position de votre commission

Votre commission est attachée au développement des groupements agricoles, qui peuvent avoir des finalités très diverses. Elle partage l'idée de donner une plus grande visibilité à cette forme d'exercice, qui est sans doute amenée à se développer encore davantage.

Cependant, le dispositif proposé apparaît uniquement déclaratif . À ce titre, il n'a donc pas sa place dans la présente loi, qui ne saurait avoir qu'un contenu prescriptif, sauf à être censurée par le Conseil constitutionnel.

En conséquence, à l'initiative de votre rapporteur, elle en a décidé la suppression ( amendement COM-396 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 10 sexies - Rapport du Gouvernement sur l'agriculture de montagne

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l'agriculture de montagne.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

En commission, à la suite d'un amendement de M. Arnaud Viala, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à la remise d'un rapport par le Gouvernement , dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi , sur la pérennisation des aides et des dispositifs spécifiques à l'agriculture de montagne.

Le but poursuivi par ses auteurs serait de pouvoir être éclairés sur les dispositifs adoptés dès 1985, à l'occasion de la loi n° 95-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, et récemment complétés par la loi n° 2016-1088 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. En outre, il s'agirait, ce faisant, de permettre de mieux faire reconnaître la spécificité de cette agriculture au niveau européen.

II. La position de votre commission

Sans nier, en tout état de cause, l'importance d'un soutien à l'agriculture de montagne par des dispositifs tant juridiques que financiers efficaces et adaptés, votre commission est opposée par principe à la multiplication des demandes de rapports au Gouvernement , qui ne sont du reste en général pas rendus en temps et heure, comme le montre chaque année le bilan d'application des lois effectué par le Sénat.

Elle a donc adopté l'amendement de suppression de ce dispositif présenté par votre rapporteur ( amendement COM-397 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 10 septies - Rapport du Gouvernement sur les contournements de la présente loi

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement par le Gouvernement sur les contournements de la présente loi.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Par plusieurs amendements identiques émanant de M. Jacques Cattin et de plusieurs de ses collègues membres des groupes Les Républicains, UDI-AGIR et indépendants, La République en Marche et Gauche démocrate et républicaine, l'Assemblée nationale a adopté, en commission, un article additionnel prévoyant la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement dans un délai de deux ans à compter de la présente loi.

Aux termes de la rédaction adoptée par les députés, ce rapport aurait pour objet :

- de présenter les éventuels mécanismes mis en oeuvre par les acteurs économiques afin de s'exonérer de l'application des articles du code rural et de la pêche maritime et du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, des ordonnances prises en vertu de celle-ci et des décrets pris pour l'application de l'ensemble ;

- d'éclairer le Parlement sur des situations récentes de transfert de négociations commerciales dans d'autres pays , à mettre en exergue les conséquences des évolutions législatives et réglementaires françaises sur les régions et départements français frontaliers d'autres pays européens et sur l'évolution de l'économie française ;

- d'indiquer les voies possibles d'amélioration des textes législatifs et réglementaires afin d'éviter la création ou la perpétuation de pratiques visant à contourner sciemment la loi française au cours de négociations commerciales.

II. La position de votre commission

Votre commission s'étonne de l'objet du rapport demandé, qui présuppose d'ores-et-déjà que les dispositifs de la présente loi seront contournées et qu'il conviendra donc de les faire évoluer dans le futur... C'est là un formidable aveu d'impuissance du législateur qui, certes, ne saurait encadrer l'ensemble de l'activité des acteurs économiques afin de leur donner une liberté et une agilité suffisante pour se développer, mais dispose en tout état de cause de moyens effectifs pour les contraindre au respect de certaines prescriptions essentiels.

Plutôt que d'agir immédiatement, les députés préfèrent s'en remettre à une action future relativement éloignée - puisque l'échéance de remise du rapport est fixée à deux ans à compter de la promulgation de la loi - ce qui ne peut manquer d'interroger. Votre commission a souhaité, à l'inverse, agir immédiatement en clarifiant à l'article 10 bis A du présent projet de loi l'application de règles de droit international privé . Cette initiative pourra nécessiter des compléments, mais elle traduit sa volonté d'agir au plus vite face à une situation grave.

Au surplus, votre commission relève que l'objet du rapport est typiquement celui qui pourrait être assigné à un groupe de travail ou à une mission d'information du Parlement.

Dans ces conditions, elle a adopté l'amendement de suppression présenté par votre rapporteur et M. Grand ( amendements COM-398 et COM-130 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 10 octies - Rapport du Gouvernement sur l'impact de la fin des quotas betteraviers dans l'Union européenne

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement par le Gouvernement sur l'impact de la fin des quotas betteraviers dans l'Union européenne.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

À l'initiative de M. Julien Dive et plusieurs de ses collègues, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement tendant à la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l'Union européenne . Ce rapport examinerait ainsi les effets de cette mesure au regard de la construction du prix d'achat de la betterave sucrière.

Selon ses auteurs, il s'agirait d'analyser la baisse des cours de la betterave et de mesurer plus précisément les surplus du marché du sucre, informations cruciales à la formation des prix, dont les producteurs doivent être informés.

II. La position de votre commission

Votre commission reconnaît que la fin des quotas betteraviers au sein de l'Union européenne depuis le 1 er octobre 2017 conduit à une modification forte des conditions de marché et qu'il est sans aucun doute souhaitable qu'un suivi de l'évolution de ce marché soit effectué.

Pour autant, cette étude pouvant fort bien être menée par le Gouvernement sans habilitation législative, et votre commission étant opposée par principe à la multiplication des demandes ponctuelles de rapports au Gouvernement, elle a adopté l'amendement de votre rapporteur de supprimer cet article . Dans ces conditions, elle a adopté l'amendement de suppression présenté par votre rapporteur et M. Grand ( amendements COM-399 et COM-131 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 10 nonies (nouveau) - Rapport annuel au Parlement sur les engagements internationaux de la France sur les finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation

Objet : cet article, ajouté par votre commission, prévoit la remise d'un rapport annuel au Parlement sur les engagements internationaux de la France sur les finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation.

I. Le droit en vigueur

Sous l'égide de l'Union européenne, plusieurs accords commerciaux ayant des effets en termes d'agriculture et d'alimentation ont été conclus ou négociés. Récemment, tel est le cas de l'accord CETA conclu entre l'Union européenne et le Canada, qui a fait l'objet d'une entrée en vigueur partielle le 21 septembre 2017, et reste soumis, pour sa pleine application, à une ratification des parlements nationaux. D'autres accords restent en cours de négociations, tel l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur ou l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande.

Ces engagements qui lient ou vont lier la France comportent des effets qui peuvent s'avérer potentiellement néfastes pour une partie de notre secteur agricole ou alimentaire, comme l'a souligné récemment la résolution du Sénat du 27 avril 2018 relative à l'accord de libre-échange avec le Mercosur.

Il est donc essentiel que le Parlement puisse disposer d'une vision claire des objectifs de politique agricole et alimentaire poursuivis par ces accords et qui engagent ou engageront notre pays, et notre économie.

II. La position de votre commission

Compte tenu de la multiplication des négociations, soit dans un cadre multilatéral, soit dans un cadre bilatéral, votre commission a adopté l'amendement COM-9 rect. ter , présenté par M. Jean-Pierre Decool et plusieurs de nos collègues, afin de prévoir la remise annuelle au Parlement un rapport d'évaluation des engagements de la France dans le cadre européen et international sur les finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation.

Inscrite à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, cette obligation de rapport se distingue des autres demandes de rapports ponctuels par son caractère régulier qui permettra de disposer, année après année, des données permettant de cerner l'évolution des engagements de la France en matière agricole et alimentaire.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

TITRE II - MESURES EN FAVEUR D'UNE ALIMENTATION SAINE, DE QUALITÉ ET DURABLE ET RESPECTUEUSE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

En commission, les députés ont adopté plusieurs amendements de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire pour :

- compléter l'intitulé de ce titre II territoire pour viser une alimentation « respectueuse du bien-être animal » ;

- décliner le contenu de ce même titre en trois chapitres respectivement consacrés à l'« accès à une alimentation saine (chapitre I er ), le « respect du bien-être animal » (chapitre II) et le « renforcement des exigences pour une alimentation durable » (chapitre III relatif, pour l'essentiel, aux produits phytosanitaires).

En séance, l'intitulé du titre II a encore été complété , à l'initiative du groupe du Mouvement démocrate, par la mention d'une alimentation « accessible à tous » qui, comme la précédente, a une portée purement déclaratoire .

Chapitre Ier - Accès à une alimentation saine
Article 11 (articles L. 230-5-1, L. 230-5-2, L. 230-5-3 et L.230-5-4 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) - Amélioration de la qualité des produits servis en restauration collective publique

Objet : cet article instaure l'obligation pour les gestionnaires de services de restauration collective publique d'inclure dans les repas servis, au plus tard le 1 er janvier 2022 et selon une application progressive, une part de 50 % de produits locaux (définis sur la base des externalités environnementales du cycle de vie des produits) et de produits de qualité, dont des produits :

- issus de l'agriculture biologique ou en conversion, pour au moins 20 %,

- sous signe d'identification de la qualité et de l'origine ou bénéficiant d'une mention valorisante ou d'une certification de conformité ;

- bénéficiant de l'écolabel pêche durable ;

- ou satisfaisant de manière équivalente à ces exigences au sens du droit européen.

I. Le droit en vigueur

a) La restauration collective, un levier pour la politique agricole et alimentaire peu utilisé à ce jour

La restauration collective a vocation à proposer des repas à des personnes d' un espace déterminé à un prix inférieur à celui pratiqué par les restaurants commerciaux.

Compte tenu des secteurs dans lequel la restauration collective intervient, c'est dans près de trois quart des cas une personne publique qui assume la charge de cette activité, qu'il s'agisse de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public. Sa gestion peut être assurée en direct (dans 60 % des cas) ou concédée (40 %). Les collectivités territoriales sont les premières personnes publiques concernées, eu égard à leurs compétences en matière de restauration scolaire.

Le poids de la restauration collective est considérable dans les habitudes alimentaires des Français. Si seulement 1 repas sur 7 est consommé hors domicile, 68 % d'entre eux sont consommés dans un établissement de restauration collective 4 ( * ) . Selon les sources, ce sont ainsi 72 000 à 81 500 établissements qui servent chaque année 3,6 milliards de repas , pour un chiffre d'affaires compris entre 17 et 20 milliards d'euros, en croissance stable de 0,5 % par an, et environ 7 milliards d'euros d'achats de denrées alimentaires et boissons . Ce dernier montant doit toutefois être rapporté aux 232 milliards d'euros consacrés par les ménages français à leur budget « alimentation », dans ou hors du domicile 5 ( * ) .

Au-delà de l'enjeu économique, la restauration collective revêt un caractère social et éducatif , principalement au travers des cantines scolaires. Bien souvent, ces cantines offrent le seul repas équilibré de la journée pour les enfants qui la fréquentent. Elles sont aussi un lieu essentiel d' acquisition d'habitudes alimentaires pour les enfants et leur permet de découvrir une alimentation à la fois plus goûteuse et plus proche de nos terroirs.

Toutefois, ce levier potentiel en faveur d'une alimentation plus qualitative et locale, qui bénéficierait à l'agriculture française, est aujourd'hui clairement sous-exploité par la puissance publique . Un exemple le démontre de manière éloquente : en 2015, 67 % de la viande bovine distribuée en restauration hors domicile était issue de l'importation 6 ( * ) . De même, la Fondation Nicolas Hulot indiquait qu'en 2013 87 % de la volaille en restauration collective était importée.

Parallèlement, la qualité des produits utilisés est souvent dénoncée par les consommateurs et pourrait être la source de l'important gaspillage alimentaire rencontré dans ces établissements, estimé à 17 % des aliments achetés et 14 % des coûts d'achat de matières premières 7 ( * ) .

b) Des dispositions législatives peu contraignantes

• Depuis la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime fait obligation aux gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires de respecter des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier les produits de saison .

Toutefois, ces dispositions n'impliquent pas d'approvisionnement en produits relevant de l'alimentation durable, de qualité ou biologique .

À défaut de mesures véritablement contraignantes, des objectifs ont été déterminés dans cette optique.

La loi du 3 août 2009 dite « Grenelle I » 8 ( * ) a d'abord fixé à l'État des objectifs quantifiés pour l'approvisionnement de ses services de restauration collective, fixés respectivement à :

- 15 % de produits biologiques en 2010, et 20 % en 2012 ;

- et une part identique , aux mêmes horizons, pour « des produits saisonniers , des produits à faible impact environnemental , des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine ou des produits issus d'exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale » .

La loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 9 ( * ) a ensuite assigné au programme national pour l'alimentation prévu à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime la mission nouvelle de définir des actions à mettre en oeuvre pour « l'approvisionnement de la restauration collective , publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique ».

Ces recommandations ont néanmoins été faiblement suivies d'effet puisque la part des produits issus de l'agriculture biologique est aujourd'hui estimée à 2,9 % de la valeur d'achat des denrées servies en restauration collective, même si la proportion d'établissements déclarant proposer des produits bio a progressé de 4 % avant 2006 à 57 % en 2017 10 ( * ) .

c) Une insuffisante prise en main des outils du droit de la commande publique

Un des arguments entendus par vos rapporteurs lors de leurs auditions est la difficulté pour les acteurs de recourir à un approvisionnement local compte tenu des contraintes juridiques imposées par le droit des marchés publics .

Il est vrai que le droit européen applicable à la passation des marchés publics dispose en particulier qu' il ne peut être fait référence , dans les spécifications techniques d'un marché, « à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier , qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits » 11 ( * ) .

De même, lorsqu'un label particulier est exigé pour attester de « certaines caractéristiques d'ordre environnemental, social ou autre », les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d'accepter « tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label » 12 ( * ) .

Dans ce cadre certes contraint, de nombreux outils du droit de la commande publique sont toutefois mobilisables pour favoriser l'approvisionnement de la restauration collective en produits locaux, durables ou de qualité. En matière d'approvisionnement local, l'un des guides pratiques disponible sur la plateforme Localim 13 ( * ) , voulue comme « la boîte à outils pour les acheteurs publics de la restauration collective », recommande ainsi de :

- bien définir ses besoins (pour permettre le recours à des critères environnementaux, ayant trait à la qualité, au goût, à la saisonnalité des produits, à des délais de livraison rapides, etc.) au regard de son environnement économique , en s'appuyant notamment sur les projets alimentaires territoriaux ;

- allotir finement ses marchés pour faciliter l'accès d'acteurs de taille réduite ou spécialisés ;

- définir des conditions d'exécution adaptées , en lien avec l'objet du marché, par exemple pour prévoir la réduction des déplacements des véhicules de livraison en vue de minorer les émissions de gaz à effet de serre ;

- faire la publicité de ses marchés auprès des acteurs locaux ;

- limiter au strict nécessaire les capacités exigées des candidats pour ne pas évincer les petits fournisseurs ;

- utiliser une pluralité de critères (cités supra ) de sélection des offres et faire des choix de pondération valorisant indirectement les produits locaux, pour autant qu'ils soient en adéquation avec l'objet du marché ;

- ou encore recourir à des procédures adaptées pour négocier avec les candidats ayant présenté une offre, favorisant ainsi l'accès d'acteurs locaux qui n'auraient pas appréhendé immédiatement tous les besoins mais seraient malgré capables d'y répondre 14 ( * ) .

Comme vos rapporteurs ont pu le mesurer sur place, l'approvisionnement de la restauration scolaire du V e arrondissement de Paris illustre ces possibilités de manière exemplaire : en découpant son marché alimentaire en seize lots, en fixant des critères de choix et une pondération qui privilégient la qualité, la saisonnalité ou la durabilité des produits, en mettant en place une logistique performante et en développant une relation de confiance avec un tissu de producteurs locaux, la Caisse des écoles est parvenue à s'approvisionner en alimentation durable , à hauteur de 74 % de ses volumes d'achats alimentaires 15 ( * ) , et en circuits courts pour 75 % d'entre eux , pour un coût alimentaire moyen d'1,76 € par repas pour un enfant et de 2,52 € pour un adulte, tout en rémunérant les producteurs au-dessus des prix du marché bio et sur la durée 16 ( * ) .

d) Approvisionnements directs », « circuits courts » et « coût du cycle de vie »

Même s'ils sont parfois difficiles à manier, les outils à la disposition des acheteurs publics existent et ont du reste été confirmés, voire renforcés par l'ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics 17 ( * ) . Ce dernier prévoit par exemple la possibilité de se fonder, pour attribuer un marché, sur des critères de qualité tels que « la garantie de la rémunération équitable des producteurs » ou les performances en matière de protection de l'environnement, d'insertion professionnelle, de biodiversité, de bien-être animal ou de « développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture » 18 ( * ) .

Combinés à d'autres et assorti, le cas échéant, de certaines conditions d'exécution en lien avec l'objet du marché, ce dernier critère permet de favoriser, de fait, des PME locales sans contrevenir aux droits national et européen, qui proscrivent toute référence à une préférence nationale ou locale, par nature discriminatoires.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, le rapporteur au fond comme le ministre ont en revanche jugé que la notion de « circuits courts » -n'est « pas définie en droit » et ne serait « pas conforme au droit de l'Union européenne en matière de marchés publics [en ce qu'elle induirait] une règle directe de proximité dans l'approvisionnement public ». Or, si l'approvisionnement en circuits courts n'est effectivement pas couvert ni défini par le code des marchés publics, il ne garantit en rien le caractère local des achats 19 ( * ) .

Dans l'étude d'impact, le Gouvernement justifie le recours à une autre notion, celle du « coût du cycle de vie » d'un produit, par le fait qu'elle est à la fois définie et reconnue en droit européen et national 20 ( * ) et qu'elle permet de « prendre en compte les coûts liés aux externalités environnementales liés au produit, en particulier les impacts de distance », ce qui devrait permettre de « prioriser dans les offres, notamment l'approvisionnement en circuit court » et en produits locaux sans devoir recourir à des critères de proximité proscrits par le droit de la commande publique. Comme la notion de circuits courts, elle n'assure pas cependant, par elle-même, que les produits seront nécessairement locaux , ni même français.

II. Le projet de loi initial

Pour répondre à la « demande sociétale d'évolution des produits proposés par la restauration collective publique », cet article entend « renforcer la portée des dispositions du code rural et de la pêche maritime relative à la qualité des repas proposés » 21 ( * ) .

Dans sa version initiale, le nouvel article L. 230-5-1 du code créé par le présent article instaurait l'obligation d'inclure , dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont les « personnes morales de droit public » ont la charge et « au plus tard le 1 er janvier 2022 », « une part significative » de trois types de produits :

- les produits issus de l' agriculture biologique ,

- ou bénéficiant d'autres signes de qualité ou mentions valorisantes ou « présentant des caractéristiques équivalentes » - cette dernière précision étant exigée par le droit européen ( cf. le c) du I supra ),

- ou acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie .

L'étude d'impact précisait par ailleurs que l'objectif, non inscrit dans la loi, était d'atteindre un taux de 50 % de produits remplissant l'une de ces conditions à l'horizon 2022, dont au moins 20 % de produits bio . La fixation de ces pourcentages était renvoyée à un décret en Conseil d'État, de même que les conditions de l'application « progressive » du dispositif, incluant « la détermination d'un objectif intermédiaire en 2020 » 22 ( * ) , et de suivi de sa mise en oeuvre.

Les signes de qualité ou mentions valorisantes visés sont énumérés à l'article L. 640-2 :

« 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine [SIQO] :

« - le label rouge , attestant la qualité supérieure ;

« - l' appellation d'origine [AOP-AOC] , l' indication géographique [IGP] et la spécialité traditionnelle garantie [STG] , attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;

« - la mention « agriculture biologique », attestant la qualité environnementale et le respect du bien-être animal ;

« 2° Les mentions valorisantes :

« - la mention « montagne » ;

« - le qualificatif « fermier » ou la mention «produit de la ferme» ou «produit à la ferme» ;

« - la mention « produit de montagne » ;

« - les termes « produits pays » en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna ;

« - la mention « issus d'une exploitation de haute valeur environnementale [HVE] » ;

« 3° La démarche de certification de conformité des produits [CCP] 23 ( * ) . »

On notera qu'en ne visant que les « signes ou mentions prévus par l'article L. 640-2 », la rédaction de l'article exclut la « démarche » de certification des produits .

L'étude d'impact du projet de loi consacre un long développement au surcoût d'approvisionnement induit par la mesure : bien qu'il soit très difficile à quantifier précisément ou à généraliser compte tenu de la diversité des établissements concernés et des nombreux « effets de bord » attendus 24 ( * ) , les différentes données disponibles font état d' un ordre de grandeur d'environ 15 % à 25 % de surcoût lié à l'introduction de produits bio, de qualité ou répondant à une démarche de développement durable, dont une partie au moins sera nécessairement mise à la charge soit des gestionnaires, soit des usagers .

L'étude d'impact ne dit rien, en revanche, de la capacité des filières françaises à répondre à cette demande nouvelle . Selon les données de l'Agence Bio, les productions bio françaises couvraient, en 2016, 71 % de la consommation nationale 25 ( * ) et exportaient pour 629 millions d'euros 26 ( * ) . La production est depuis plusieurs années en forte croissance , à la fois en nombre d'emplois (118 000 emplois directs, en croissance annuelle moyenne de 8,4 % entre 2012 et 2016), d'opérateurs (+ 10 % entre 2015 et 2016, dont + 12 % de producteurs, soit 7,3 % des exploitations et 10,8 % de l'emploi agricole), et de surface agricole utile (1,5 million d'hectares en incluant les exploitations en conversion, soit 5 % de la surface agricole utile et + 17 % par rapport à 2015) 27 ( * ) , mais la consommation connaît, elle aussi, une croissance exponentielle (+ 21,7 % entre 2015 et 2016 par exemple pour la consommation à domicile des ménages).

À défaut de disposer d'évaluations précises, il est ressorti des auditions menées par votre rapporteure que l'ensemble des acteurs étaient confiants dans la capacité des filières françaises à satisfaire cette demande nouvelle à l'horizon de temps et selon la progressivité prévus par le présent article. Comme indiqué supra , le poids des achats de la restauration collective doit aussi être relativisé au regard de la consommation alimentaire totale des ménages français.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article a été profondément modifié lors de son examen à l'Assemblée nationale.

En commission , les députés ont d'abord adopté un amendement de rédaction globale du Gouvernement, sous-amendé par deux sous-amendements de Mme Batho 28 ( * ) pour, d'une part, élargir ou préciser le champ des produits concernés et, d'autre part, intégrer dans la loi les obligations chiffrées annoncées dans l'étude d'impact et dont le niveau était initialement renvoyé à un décret.

Selon la nouvelle rédaction du I de l'article L. 230-5-1, les repas servis devront ainsi comporter, au 1 er janvier 2022, « une part de 50 % » répondant à au moins l'une des conditions suivantes :

- « acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie », le Gouvernement estimant préciser ainsi la notion de « cycle de vie » destinée à favoriser les produits locaux (1°) ;

- issus de l'agriculture biologique , en y ajoutant les produits issus d'exploitations en conversion (2°) et en précisant ensuite que ces produits bio devront représenter une part de « 20 % de la valeur totale » ;

- bénéficiant des autres signes de qualité ou mentions valorisantes visées à l'article L. 640-2, mais en prévoyant désormais qu'il devra s'agir des signes et mentions « dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement », ce qui aurait pour effet d' exclure certains signes ou mentions (3°), la liste des signes ou mentions retenus étant renvoyée plus loin au décret ;

- bénéficiant de l'écolabel « pêche durable » 29 ( * ) (4°) ;

- issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification environnementale visée à l'article L. 611-6 « et satisfaisant à un niveau d'exigences environnementales » au sens de ce même article (5°) ; pour mémoire, l'article L. 611-6 dispose que « les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification qui comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales [1, 2 et 3] dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale » ; selon la rédaction retenue ici, seuls certains niveaux de certification environnementale, à préciser par décret, entreront dans le calcul des 50 %, le ministre ayant indiqué son intention de retenir les niveaux 2 et 3 30 ( * ) ;

- ou satisfaisant , au sens du droit européen 31 ( * ) , de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel et certification.

Le II de l'article L. 230-5-1 ajoute encore l'obligation de développer l'acquisition de produits issus du commerce équitable , sans pour autant les inclure dans le calcul des 50 %, ce qui atténue fortement la portée contraignante d'une telle disposition.

Son III prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'État devra préciser les modalités d'application du présent article, notamment :

- la liste des signes et mentions à prendre en compte ;

- les pourcentages en valeur que devront représenter les produits mentionnés en I, que le décret est censé fixer alors que la loi les mentionne déjà explicitement et sans qu'il y ait lieu de les préciser (50 % dont 20 % de bio) ; on notera aussi qu'il est fait référence ici à un calcul en valeur des produits, ce que n'indiquait pas le I ;

- les niveaux de certification environnementale à prendre en compte ;

- les modalités de justification de l'équivalence avec les signes de qualité et autres - en ne prévoyant, là aussi étonnamment, de certification par un organisme indépendant que pour l'équivalence avec la certification environnementale ;

- ainsi que les conditions d'application progressi ve de l'article et les modalités de suivi de sa mise en oeuvre .

Deux autres amendements présentés par Gouvernement ont été adoptés :

- le premier pour étendre le champ de l'article aux personnes privées chargées d'un service de restauration collective publique (nouvel article L. 230-5-2) ;

institue une obligation d'information deux fois par an des usagers de la restauration collective publique et privée sur la part des produits mentionnés par l'article 11 du présent projet de loi dans la composition des repas, ainsi que des démarches engagées en vue de développer l'acquisition de produits issus du commerce équitable.

- le second pour instaurer, à compter du 1 er janvier 2020, une obligation d'information des usagers de l'ensemble de la restauration collective, publique comme purement privée , une fois par an, sur la part des produits visés au I de l'article L. 230-5-1 dans la composition des repas, ainsi que sur les démarchés engagées pour développer l'achat de produits issus du commerce équitable .

On observera à cet égard qu' alors que toutes les autres dispositions de l'article 11 ne sont applicables qu'à la restauration collective publique , qu'elle soit gérée par des personnes morales de droit public ou de droit privé, et qu'il est par ailleurs prévu, à l'article 14 quinquies , d'étudier leur extension éventuelle à la restauration collective d'entreprise, cette disposition obligerait d'ores et déjà les entreprises privées à informer leurs usagers de la façon dont elles respectent des obligations qui ne leur sont pas, en droit, applicables .

Enfin, un amendement présenté par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et sous-amendé par le rapporteur au fond a prévu, pour les services de restauration collective publique servant plus de cent couverts par jour, une obligation d'élaborer, sur une base pluriannuelle, un plan de diversification des protéines « incluant des alternatives à base de protéines végétales aux repas qu'ils proposent ».

En séance , les députés ont encore retouché, plus à la marge, le dispositif en adoptant, outre quatre amendements rédactionnels du rapporteur :

- deux amendements identiques présentés par M. Aubert et plusieurs de ses collègues et par le groupe du Mouvement démocrate, qui prévoient que les gestionnaires de la restauration collective publique devront développer l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux 32 ( * ) comme l'article le prévoyait déjà pour l'achat de produits issus du commerce équitable, sans toutefois que ni les uns ni les autres n'entrent dans le calcul des 50 % ;

- un amendement du groupe du Mouvement démocrate visant à clarifier la notion d'« externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie » destinée à favoriser les produits locaux ; il est prévu que le décret d'application devra préciser « la caractérisation et l'évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés [à ces] externalités environnementales », le Gouvernement s'étant par ailleurs engagé à « accompagner les acheteurs publics dans l'application de cette nouvelle disposition » et à « en discuter avec l'ensemble des parties prenantes, dans le cadre du Conseil national de la restauration collective » qu'il prévoit d'installer ;

- enfin, et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Fesneau et plusieurs de ses collègues pour relever de 100 à 200 couverts par jour le seuil à partir duquel les gestionnaires devront présenter un plan pluriannuel de diversification des protéines 33 ( * ) , et ce pour « éviter de créer une difficulté pour les communes de petite taille » dès lors que les 100 couverts par jour ne représenteraient que « quatre ou cinq classes, soit une commune de 1 000 à 1 500 habitants, donc un territoire avec un faible effectif », tout en soulignant qu'« à trop demander à ceux qui organisent la restauration collective, nous prenons le risque d'orienter le dispositif actuel , plutôt fondé sur la régie, vers la prestation ».

IV. La position de votre commission

Même si son poids dans l'ensemble des achats alimentaires doit être relativisé, la restauration collective publique peut effectivement jouer un rôle moteur dans la promotion d'une alimentation de qualité, durable et locale , en particulier lorsqu'elle participe, comme dans le domaine scolaire, à l'éducation alimentaire de nos enfants.

Au vu tant des faibles résultats obtenus jusqu'à présent par la fixation de simples objectifs , que de la demande sociétale croissante d'évolution des produits proposés par la restauration collective publique, il apparaît légitime de renforcer les prescriptions en la matière en fixant désormais une obligation de résultat comme prévu au présent article. Son application doit cependant être suffisamment progressive et proportionnée aux capacités financières des acheteurs publics et de leurs usagers, comme aux capacités d'approvisionnement auprès des filières françaises.

Or, si les filières se disent globalement en mesure de répondre à ce surcroît de demandes, la question du financement des surcoûts induits pour les gestionnaires et du reste à charge pour les familles reste posée . Votre rapporteure n'exclut pas de revenir sur ce point en séance publique, même si toute initiative en la matière est nécessairement contrainte par l'application de l'article 40 de la Constitution.

En matière de capacités d'approvisionnement, il est impératif, aux yeux de votre rapporteure, que les filières françaises se structurent et que l'ensemble des acteurs de la chaîne se parlent pour mettre en place des circuits d'approvisionnement locaux adaptés, sous peine de manquer la cible et de répondre au surcroît de demandes de produits de qualité par un surcroît d'importations. De ce point de vue, le Conseil national de la restauration collective annoncé par le Gouvernement peut constituer l'un des instruments mais une déclinaison en région, sous la forme d'un simple temps d'échanges réguliers sans structure lourde, pourrait s'avérer pertinente.

S'agissant du caractère local des achats , votre rapporteure rappelle que les contraintes du droit national et européen de la commande publique ne permettent que d'approcher l'objectif en obligeant à recourir, parfois, à des concepts aussi peu explicites a priori que celui d'« externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ». Si la précision qui devra être apportée sur ce point par le décret d'application est bienvenue, il importera que le Gouvernement accompagne les acheteurs publics , en particulier via la plateforme Localim, pour les aider à maîtriser l'ensemble de la « boîte à outils » mise à leur disposition pour favoriser l'achat de produits locaux.

Tout en adhérant globalement au dispositif, votre rapporteure avait formulé plusieurs propositions visant à le clarifier , à en simplifier l'application pour les acheteurs publics et à l'assouplir lorsque c'était nécessaire, à la fois pour les établissements et les collectivités territoriales concernés, notamment les plus petits d'entre eux, pour les territoires d'outre-mer et pour la restauration collective privée .

À l'issue de ces débats, votre commission a cependant adopté un amendement de réécriture globale COM-284 présenté par M. Gremillet et plusieurs de ses collègues qui a eu pour conséquence de faire tomber l'ensemble des amendements sur l'article, dont ceux de votre rapporteure.

La rédaction nouvelle adoptée par votre commission emporte les modifications suivantes :

- tous les produits sous signes de qualité et mentions valorisantes ou qui bénéficient d'une démarche de certification de conformité entrent dans les 50 % de produits visés au présent article ;

- de même, tous les produits issus d'exploitations ayant fait l'objet d'une certification environnementale , y compris de niveau 1, sont inclus dans les 50 % , alors que la rédaction précédente ne retenait que les niveaux 2 et 3 ;

- le champ du décret d'application est précisé pour prévoir qu'il devra être tenu compte de l'évaluation des capacités de production locale dans l'application progressive du dispositif et que l'articulation avec les règles de qualité nutritionnelle des repas prévues à l'article L. 230-5 devra être assurée ;

- le plancher des 20 % de produits bio dans les 50 % est supprimé au motif que la production locale pourrait ne pas être capable d'y répondre dans certains territoires ;

- l'obligation de développer , au-delà des 50 %, l'achat de produits issus du commerce équitable ou acquis dans le cadre de projets alimentaires territoriaux est supprimée.

Enfin, pour tenir compte des spécificités de l'outre-mer , votre commission a par ailleurs adopté, à l'article 16 , un amendement de votre rapporteure qui permettra d'adapter les seuils fixés au présent article à ces territoires.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 bis A - Affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective gérées par les collectivités territoriales

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les collectivités territoriales qui le souhaitent à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans leurs services de restauration collective.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en séance par un amendement du groupe La République en Marche sous-amendé par le rapporteur, cet article prévoit qu'« à titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l'État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge », l'objectif étant, selon ses auteurs, de « [garantir] la transparence sur l'origine des produits ».

Il est par ailleurs renvoyé à un décret en Conseil d'État pour préciser les modalités de cette expérimentation, et notamment la liste des collectivités concernées, de même qu'est prévue une évaluation dont les résultats seraient transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Enfin, on notera que, dans sa version initiale, l'amendement définissait un mode de présentation - « une iconographie » - ainsi qu'une liste limitative des catégories de produits visées : « fait maison », « origine biologique », « produits surgelé »s, « produits à base de poudre », « produits en boîte » et « produits industriels ». Un sous-amendement du rapporteur a supprimé ces dispositions « pour laisser aux collectivités le choix du mode de présentation de cet affichage (iconographie ou texte) ainsi que les catégories » de produits concernés.

III. La position de votre commission

En souhaitant autoriser les collectivités territoriales à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge, cet article laisse à penser qu'il ne serait pas possible de le faire dès aujourd'hui, or il n'en est rien .

De nombreuses collectivités mentionnent d'ores et déjà sur les menus de leurs cantines, de façon volontaire, des informations sur l'origine, la qualité ou le mode de préparation de leurs revenus, sous forme de pictogrammes ou de textes 34 ( * ) , et ce sans qu'une loi ait dû les y « autoriser » .

Pour décider d'un tel affichage sur les services de restauration dont elles ont la charge, qu'ils soient gérés en régie ou concédés à un prestataire extérieur 35 ( * ) , il n'est en effet nul besoin de déroger à une disposition législative ou réglementaire , et par conséquent nul besoin de prévoir une expérimentation en la matière par la loi, comme autorisé par l'article 72 de la Constitution 36 ( * ) .

Au-delà de l'absence de portée normative du principe même d'une expérimentation, votre rapporteure observe que le renvoi à un décret en Conseil d'État prévu par ailleurs pour en fixer les modalités aboutirait à contraindre les collectivités sur la façon dont elles entendent mettre en oeuvre ces dispositions 37 ( * ) .

Sur le fond, votre rapporteure est bien entendu favorable à toute mesure de nature à valoriser les engagements pris par les collectivités en la matière de même qu'à améliorer l'information des consommateurs ; mais plutôt que d'adopter une mesure législative inutile, voire contre-productive si elle devait contraindre les collectivités, votre rapporteure juge plus pertinent de s'en remettre aux initiatives locales. Elle note, du reste, que l'article 11 de la présente loi, en renforçant les obligations de la restauration collective en matière de qualité des repas, incitera déjà fortement les gestionnaires à communiquer auprès de leurs clients pour valoriser leurs efforts.

Votre commission a adopté deux amendements identiques de suppression COM-339 et COM-413 présentés respectivement par votre rapporteure et par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 bis (article L. 112-19 du code de la consommation) - Application de la mention « fait maison » à la restauration collective

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, permet à la restauration collective de faire état de la mention « fait maison ».

I. Le droit en vigueur

La mention « fait maison » a été créée par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation 38 ( * ) afin de mieux informer le consommateur et de valoriser le métier de cuisinier. Son utilisation est codifiée aux articles L. 122-19 et L. 122-20 du code de la consommation 39 ( * ) .

L'article L. 122-19 en fixe le champ d'application , en disposant que peuvent faire état de la mention « fait maison », sur leurs cartes ou sur tout autre support, les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés , permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire.

L'article 122-20 en précise le contenu , en posant un principe général - un plat « fait maison » est élaboré sur place à partir de produits bruts - tout en prévoyant dans le même temps que des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats « faits maison » après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.

Pris sur le fondement de l'article L. 122-20, un décret du 11 juillet 2014 40 ( * ) , modifié par un décret du 6 mai 2015 41 ( * ) , a précisé :

- ce qu'il faut entendre par produit brut , soit « un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel » ;

- les produits pouvant entrer dans la composition des plats « fait maison », en particulier ceux « que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même » (salaisons, fromages, pain, pâtes, levure, sucre, condiments, sirops, etc.) ;

- ou les deux exceptions possibles au principe de l'élaboration sur place , lorsque le plat est préparé dans le cadre d'une activité de « traiteur organisateur de réception » ou d'une activité de « commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante ».

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté, avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, quatre amendements identiques présentés respectivement par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, MM. Rolland, Prud'homme et Duvergé et plusieurs de leurs collègues pour permettre à la restauration collective, publique ou privée, en gestion directe ou concédée, de faire état de la mention « fait maison » , qui était jusqu'à présent réservée à la seule restauration commerciale.

Cette rédaction a été adoptée sans modification en séance publique.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure est favorable à l'extension de la mention « fait maison » à la restauration collective en ce qu'elle permettra, sur une base volontaire, de valoriser les démarches d'amélioration de la qualité gustative des repas servis.

Elle rappelle qu'un dispositif identique avait déjà été adopté par l'Assemblée nationale et par le Sénat dans le cadre de l'examen, en première lecture, de la proposition de loi visant à favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation 42 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 ter (article L. 541-10-5 du code de l'environnement) - Possibilité d'interdiction de contenants alimentaires en plastique et interdiction de l'utilisation des bouteilles d'eau plate en plastique

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, autorise les collectivités territoriales à interdire, à titre expérimental, l'usage de certains contenants alimentaires en plastique dans leurs services de restauration collective, d'une part, et interdit l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans les services de restauration collective d'ici au 1 er janvier 2020, d'autre part.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a retenu deux amendements, l'un pour évaluer par l'Anses et repousser à 2022 l'interdiction des bouteilles d'eau plate en plastique dans la restauration collective, l'autre pour interdire les pailles en plastique.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Article 11 quater A (nouveau) (article L. 1313-3 du code de la santé publique) - Saisine de l'Anses par l'Assemblée nationale et le Sénat

Objet : cet article, ajouté par votre commission, ouvre la saisine de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'environnement, du travail, de la santé et de l'alimentation.

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a retenu un amendement portant article additionnel pour ouvrir la saisine de l'Anses à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Article 11 quater (supprimé) (article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime) - Information et consultation des usagers de la restauration scolaire sur la qualité des repas servis

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, instaure une obligation d'information et de consultation régulière des usagers des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans sur la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime créé par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche 43 ( * ) impose aux gestionnaires, publics ou privés, de services de restauration collective hors restauration d'entreprise (établissements scolaires, universitaires, d'accueil d'enfants de moins de six ans, de santé, médico-sociaux et pénitentiaires) une obligation de respecter des règles de qualité nutritionnelle des repas définies par décret.

Cette obligation est assortie d'un régime de contrôles et de sanctions (après mise en demeure, réalisation d'actions de formation du personnel ou affichage dans l'établissement des résultats des contrôles).

L'article L. 230-5 prévoit en outre que « les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d'une charte affichée dans les services concernés ».

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en commission par un amendement de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sous-amendé par le rapporteur de la commission des affaires économiques, cet article entend renforcer l'information des convives sur la qualité des repas servis.

À cette fin est insérée, au sein de l'article L. 230-5, une obligation nouvelle, circonscrite aux seuls établissements scolaires, universitaires et d'accueil de la petite enfance , consistant à informer et à consulter régulièrement les usagers sur « la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis ».

Cet article a ensuite été adopté sans modification en séance.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté deux amendements identiques de suppression COM-364 et COM-417 présentés respectivement par votre rapporteure et par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 quinquies - Rapport au Parlement sur l'extension de l'article 11 à la restauration collective privée

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement, d'ici fin 2020, sur l'opportunité d'appliquer les objectifs d'amélioration de la qualité des repas définis à l'article 11 du présent projet de loi à la restauration collective privée.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Alors que les objectifs d'amélioration de la qualité des repas fixés par le nouvel article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime créé à l'article 11 s'appliquent à la seule restauration collective publique , y compris lorsque des opérateurs privés s'en voient concéder la charge, le présent article, introduit en commission par un amendement de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et du groupe La République en Marche, entend réfléchir à l'application éventuelle de ces dispositions à la restauration collective privée .

Pour ce faire, il prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020 , pour étudier l'opportunité d'une telle extension aux « opérateurs de restauration collective du secteur privé ».

On notera que dans l'exposé des motifs de l'amendement, les auteurs semblent se prononcer, par avance, en faveur de cet élargissement dès lors qu'« il [leur] parait pertinent, à terme, d'étendre les objectifs fixés par l'article 11 du présent projet de loi aux structures de restauration collective du secteur privé ».

En séance, cet article a été modifié par deux amendements des rapporteurs au fond et pour avis, l'un rédactionnel et l'autre de coordination, pour tenir compte de l'extension de l'article 11 aux personnes privées chargées d'un service de restauration collective publique, qu'il y a donc lieu d'exclure du champ du rapport demandé ici.

II. La position de votre commission

Votre rapporteure n'a pas d'objection au fait d'étudier l'extension à la restauration collective privée des obligations nouvelles faites à la restauration collective publique en matière d'approvisionnement en produits de qualité, durables ou locaux.

Elle observe cependant :

- d'une part, qu'à l'horizon temporel proposé par la remise du rapport, soit la fin 2020, aucun bilan n'aura pu être tiré des effets de l'article 11 sur la restauration collective publique et qu'il sera donc difficile d'anticiper, à cette date, les conséquences d'une telle extension à la restauration collective privée ;

- d'autre part, que l'imposition de règles d'approvisionnement à des personnes privées non investies d'une mission de service public pourrait être jugée contraire à la liberté d'entreprendre , et par conséquent que les implications juridiques d'un tel dispositif devront impérativement être analysées avant toute décision.

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a donc adopté un amendement COM-340 disposant que le rapport devra évaluer non seulement l'opportunité mais aussi la constitutionnalité d'une application à la restauration collective d'entreprise.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 sexies (article L. 654-23 du code rural et de la pêche maritime) - Interdiction de certaines dénominations commerciales associées aux produits d'origine animale

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend interdire l'utilisation de certaines dénominations commerciales associées aux produits d'origine animale pour des produits qui n'en comprendraient pas ou peu.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Cet article, introduit en commission par un amendement du rapporteur, vise à interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur car consistant à associer des dénominations commerciales usuellement associées à des produits d'origine animale à des produits qui n'en comportent pas ou peu . Il en est ainsi, notamment, des termes « steak », « filet », « bacon » ou saucisse » pour qualifier des produits qui ne sont pas uniquement, voire pas du tout, composés de viande, ou de la dénomination « lait » ou « fromage » pour des produits d'origine végétale.

À l'appui de cet amendement, le rapporteur de l'Assemblée nationale a souligné que de telles dénominations entretenaient la confusion dans l'esprit du consommateur , voire introduisaient un principe d'équivalence entre ces produits en recourant paradoxalement au vocabulaire carné pour présenter certains produits végétariens ou végétaliens.

Il a par ailleurs rappelé que dans un arrêt du 14 juin 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que le droit européen s'oppose « à ce que la dénomination «lait» et les dénominations [réservées] uniquement aux produits laitiers soient utilisées pour désigner, lors de la commercialisation ou dans la publicité, un produit purement végétal, et ce même si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l'origine végétale du produit en cause » 44 ( * ) .

L'interdiction d'utilisation de dénominations associés aux produits d'origine animale pour commercialiser « des produits alimentaires contenants une part significative de matières d'origine végétale » est introduite dans un article L. 654-23 rétabli au sein de la section dédiée à la commercialisation et à la distribution de la viande du code rural et de la pêche. Ce même article prévoit par ailleurs que tout manquement à ces dispositions est passible des sanctions prévues par le code de la consommation en cas de pratiques commerciales trompeuses et renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour fixer la liste des dénominations et la part significative de matières d'origine végétale visées.

En séance, le dispositif a été retouché par trois amendements du rapporteur :

- le premier pour adapter les sanctions prévues à la gravité du manquement éventuel , en remplaçant la sanction envisagée précédemment, qui pouvait aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 0000 € d'amende ou jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel ou 50 % des dépenses engagées 45 ( * ) , par une amende administrative de 50 000 € maximum pour une personne physique et 300 000 € pour une personne morale ;

- le deuxième pour prévoir que l'arrêté d'application serait pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation ;

- et le troisième pour exclure les « locutions d'usage courant » , les exemples du « lait de coco », du « caviar d'aubergine » ou du « fromage de tête », « qui n'ont pas vocation à être interdites », ayant été cités.

On notera que le Gouvernement avait déposé, puis finalement retiré avant séance, un amendement pour transférer la disposition du code rural et de la pêche maritime au code de la consommation et, surtout, « restreindre l'encadrement proposé aux seuls produits carnés dans la mesure où l'utilisation des dénominations associées aux produits laitiers est déjà fixé par le droit de l'Union européenne ».

II. La position de votre commission

Votre rapporteure est favorable à la clarification proposée par le présent article qui participe de la bonne information du consommateur sur l'origine, animale ou végétale, des produits qu'il consomme.

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement COM-341 pour renforcer la protection prévue au présent article en l'étendant aux dénominations utilisées dans la publicité faite autour de ces produits , et pas seulement sur leur emballage.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 septies A (article L. 115-1 [nouveau] du code de la consommation) - Obligation d'affichage environnemental des denrées alimentaires

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, impose, à compter du 1 er janvier 2023, l'affichage d'informations sur, d'une part, l'usage d'organismes génétiquement modifiés dans l'alimentation des animaux, le mode d'élevage et l'origine géographique pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale et, d'autre part, le nombre de traitements phytosanitaires pour les fruits et légumes frais.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Ajouté en séance par un amendement de Mme Pompili et plusieurs de ses collègues, contre l'avis du rapporteur et du Gouvernement, cet article instaure, à partir du 1 er janvier 2023, l'obligation d'afficher les informations suivantes sur deux certaines catégories de denrées alimentaires :

- « Nourri aux OGM » , pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale issues d'animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ; selon les auteurs de l'amendement, « aujourd'hui, la mention « OGM » doit figurer sur les produits alimentaires comprenant des OGM sauf pour les produits issus d'animaux nourris avec des OGM » 46 ( * ) ;

- le mode d'élevage et l'origine géographique , pour ces mêmes denrées ;

- et le nombre de traitements phytosanitaires, pour les fruits et légumes frais .

Un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions d'application de ces dispositions, introduites au sein d'un nouveau chapitre « Affichage environnemental des denrées alimentaires » du titre I er du livre I er du code sur l'information des consommateurs.

Au cours des débats, le rapporteur et le Gouvernement ont justifié leur avis défavorable par la nécessité d' aller au terme de l'expérimentation en cours sur l'indication obligatoire de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisées en tant qu'ingrédients dans les produits transformés 47 ( * ) , qui s'achèvera au 31 décembre 2018 et dont il conviendra de faire le bilan 48 ( * ) ; le ministre a par ailleurs fait valoir l'obligation de se conformer au droit européen et international en matière d'indication de l'origine des produits, l'instauration d'un étiquetage sur l'origine du miel et du vin servi dans les restaurants par la présente loi ainsi que son souhait de mettre en place « une autre expérimentation », dont le Conseil national de l'alimentation a été saisi, pour « adopter un étiquetage suffisamment clair, lisible et compréhensible, qui apporterait aux consommateurs une véritable information ».

II. La position de votre commission

Les règles d'étiquetage des denrées alimentaires sont fixées au niveau européen . En matière d'OGM par exemple, les règlements européens prévoient un étiquetage obligatoire pour les OGM et les produits dérivés d'OGM (farines, huiles, etc.) mais pas pour les produits issus d'animaux nourris aux OGM. Imposer l'ajout de la mention « nourris aux OGM » aux seules productions françaises les pénaliserait face à des productions étrangères non soumises à la même obligation ; à l'inverse, exiger une telle traçabilité pour l'ensemble des denrées commercialisées en France serait probablement jugée comme une entrave à la libre circulation des biens au sein de l'Union européenne mais surtout par les pays tiers qui n'ont pas adopté de traçabilité OGM pour l'alimentation dans leur réglementation.

Une telle obligation apparaît également inopportune, voire contre-productive, au regard des expérimentations en cours ou à venir :

- en matière d'indication de l'origine géographique , une expérimentation issue de la loi « Sapin 2 » est déjà en cours jusqu'à la fin de l'année sur le lait et le lait et la viande utilisés en tant qu'ingrédients dans les produits transformés ; outre le fait qu'il sera nécessaire d'en tirer le bilan avant d'envisager la suite, toute initiative inconsidérée en la matière viendrait fragiliser la position de la France , qui avait déjà dû âprement négocier le principe d'une telle expérimentation avec ses partenaires européens ;

- en matière d'indication des modes d'élevage ensuite , une réflexion sur l'expérimentation d'un étiquetage de ce type a été inscrite dans la feuille de route des États généraux de l'alimentation 2018-2022 et le Conseil national de l'alimentation devrait être prochainement saisi de cette question, un rapport sur les conditions de sa mise en oeuvre devant ensuite être rendu avant la fin de l'année ; on rappellera par ailleurs que certains signes d'identification de la qualité et de l'origine permettent déjà de déterminer le mode d'élevage de l'animal dont le produit est issu.

Le contrôle de cette obligation apparaît enfin impraticable , en particulier s'agissant du contrôle du nombre de traitements phytosanitaires (par exemple pour les produits vendus frais en étal issus de producteurs différents qui pourraient ne pas avoir appliqué les mêmes traitements, et surtout pour les produits importés).

Du reste, le nombre de traitements non seulement n'est pas un indicateur pertinent de la qualité sanitaire des denrées (il ne serait tenu compte ni de la nature des produits utilisés, ni du dosage employé ou encore de leur persistance) et pourrait même s'avérer contre-productif en stigmatisant certaines productions, dont les productions bio, où l'on procède souvent à davantage de traitements mais à doses moindres.

Si la solution proposée n'est donc pas satisfaisante , l'un des problèmes soulevés en creux, soit l'importation de denrées alimentaires qui ne respecteraient pas toutes les normes sanitaires imposées en France, est lui bien réel. Aussi votre rapporteure entend-elle proposer en vue de la séance publique un amendement d'appel pour dénoncer cette concurrence déloyale et interpeller le ministre sur trois sujets :

- le renforcement des moyens dédiés au contrôle des denrées alimentaires et des produits agricoles ;

- l'exigence systématique, dans chaque accord de libre-échange, de la possibilité de faire des contrôles in situ , car bon nombre de pratiques ou traitements ne sont plus décelables à la réception des produits ;

- la mise en oeuvre, là aussi systématique, des clauses de sauvegarde autorisées par le droit européen pour suspendre l'importation d'une production qui userait de traitements interdits en France et au sein de l'Union européenne, à l'instar de l'interdiction des cerises en provenance de Turquie décidée à raison de l'utilisation d'un insecticide dangereux, le diméthoate.

Votre commission a adopté six amendements de suppression COM-342, COM-87, COM-184, COM-197, COM-259 et COM-273 présentés respectivement par votre rapporteure, Mme Lassarade et plusieurs de ses collègues, M. Bizet, M. Pellevat, Mme Micouleau et plusieurs de ses collègues et M. Laurent et plusieurs de ses collègues.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 septies B - Rapport sur la définition de la durée de vie d'un produit alimentaire

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement, dans l'année suivant la promulgation de la loi, d'un rapport au Parlement sur la définition de la durée de vie d'un produit alimentaire et la répartition des responsabilités afférentes à cette durée de vie.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 septies (supprimé) (article L. 111-1 du code de la consommation) - Transparence des informations relatives aux produits vendus en ligne

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend renforcer l'obligation d'information du consommateur sur les produits alimentaires vendus par les plateformes en ligne, à l'exception des opérateurs spécialisés dans la livraison de repas.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en commission par un amendement de M. Bothorel et plusieurs de ses collègues, sous-amendé par Mme Tiegna, contre l'avis du Gouvernement, cet article vise à renforcer l'obligation d'information du consommateur sur les produits alimentaires vendus par les plateformes en ligne en interdisant explicitement le fait de ne présenter ces informations qu'au travers d'une photographie du produit .

L'article L. 412-1 du code de la consommation, applicable à l'ensemble des biens de consommation, dispose aujourd'hui, au 3° de son I, que doivent notamment figurer sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, factures, documents commerciaux ou documents de promotion « le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ».

Considérant que les plateformes de vente en ligne de denrées alimentaires remplissent imparfaitement cette obligation d'information, en particulier lorsqu'elles la font figurer sur des photos et en petits caractères, le présent article complète cet article L. 412-1 par une mention spécifique à la vente en ligne de produits alimentaires dont les informations doivent figurer « de façon loyale, claire, transparente et fidèle » . Il est expressément précisé que « cette obligation ne peut être considérée comme remplie à moins que les informations liées au produit soient présentées en toutes lettres au sein d'une rubrique dédiée et directement visible par le consommateur et non sous la forme d'une photographie du bien proposé à la vente ».

Une exception est cependant faite pour les plateformes en ligne de livraison de repas par coursier , l'objectif étant de viser les plateformes de vente en ligne qui sont le prolongement d'enseignes physiques de grande distribution.

En séance, cet article a été modifié par trois amendements du rapporteur - adoptés contre l'avis du Gouvernement qui proposait la suppression de l'article à raison de sa non-conformité avec le droit européen qui fixe ces mentions obligatoires :

- le premier remplace l'obligation de loyauté, de clarté et de transparence, en réalité déjà prévue dans le code, par le report « explicite » des informations visées au 3° du I de l'article L. 412-1 « sur la page de vente de chaque denrée » ;

- le deuxième supprime la précision, jugée inutile et de portée réglementaire, qui prévoyait que ces informations devaient être présentées en toutes lettres et non sous la forme d'une photographie du produit ;

- le troisième remplace le décret en Conseil d'État envisagé pour en préciser l'application par un décret simple.

II. La position de votre commission

Les règles applicables en la matière sont harmonisées au niveau communautaire par le règlement dit « Inco » 49 ( * ) dont l'article 14 dispose en particulier, s'agissant de la vente à distance, que « les informations obligatoires sur les denrées alimentaires (...) sont fournies avant la conclusion de l'achat et figurent sur le support de la vente à distance ».

Cette obligation de report sur le support de la vente à distance ne peut être remplie, par définition, que si les informations sont reportées de façon lisible pour le consommateur (taille de caractères adaptée, langue utilisée, etc.), ce qu'il appartient aux DGCCRF de contrôler , sans qu'il faille mentionner dans la loi, comme proposé par le présent article, qu'un tel report doit être fait « de façon explicite » - précision qui, si elle était utile, relèverait de toute façon du niveau réglementaire.

Cette précision est donc, au mieux, inutile si elle ne fait qu'expliciter une règle déjà en vigueur, et dont il appartient aux services de l'État de contrôler le respect, ou serait au pire non conforme au droit européen si elle revenait à imposer sans justification, au niveau national, l'indication de mentions complémentaires non prévues par le droit européen.

Votre commission a donc adopté un amendement de suppression COM-343 de votre rapporteure.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 octies (article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime) - Étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend permettre à certains dont l'affinage a lieu en dehors de l'exploitation de mentionner leur caractère fermier dès lors que le consommateur est informé de cet affinage extérieur selon des modalités fixées par décret.

I. Le droit en vigueur

Le qualificatif « fermier » ou la mention « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » figurent parmi les mentions valorisantes visées à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime. L'article L. 641-9 dispose que leur utilisation est subordonnée au respect de conditions fixées par décret.

Ces conditions ont été prévues par un décret du 27 avril 2007 50 ( * ) qui a ensuite été modifié par un décret du 12 novembre 2013 51 ( * ) dont l'un des objets était de préciser la définition de la mention « fermier » pour lever toute ambiguïté, notamment lorsque l'affinage a lieu hors de la ferme. Selon ces dispositions 52 ( * ) , l'affinage extérieur était autorisé à condition que l'étiquetage soit complété par une mention obligatoire .

Considérant que la mention « fermier » évoquait, dans l'esprit du consommateur, une élaboration du produit, à ses différents stades, sous la responsabilité directe de l'exploitant et sans recours à des techniques industrielles, et jugeant que l'exception ainsi faite pour l'affinage extérieur ne garantissait pas que ces deux conditions - maintien de la responsabilité et techniques traditionnelles - soient respectées, le Conseil d'État a annulé ces dispositions par un arrêt du 17 avril 2015, avec effet au 1 er septembre 2015.

Depuis cette date, les fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation ne sont plus encadrés par un étiquetage .

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Ajouté en commission par deux amendements identiques présentés respectivement par Mme Vichnievsky et plusieurs de ses collègues et Mmes Leguille-Balloy et Melchior, cet article entend rétablir les dispositions annulées par le Conseil d'État , qu'il élève ainsi au niveau de la loi, pour autoriser certains fromages affinés en dehors de l'exploitation à mentionner leur caractère fermier .

Il résulterait de la rédaction proposée pour compléter l'article L. 641-19 que la mention « fermier » serait autorisée pour les fromages affinés en dehors de l'exploitation, mais uniquement pour ceux sous signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) - condition qui n'était pas prévue dans le décret annulé - et sous la condition d'une information du consommateur dans des conditions fixées par décret, comme le décret le prévoyait déjà avant l'annulation de ces dispositions.

Lors des débats en commission, le rapporteur comme le ministre ont souligné le caractère manifestement réglementaire du dispositif proposé tout en convenant, pour le dernier cité, du signal qui pouvait ainsi être envoyé « concernant des produits qui ont une forte identité » .

En séance, deux amendements ont été adoptés :

- un amendement du groupe La République en Marche a étendu la disposition à tous les fromages fermiers, qu'ils soient sous SIQO ou non , sous réserve que leur affinage en dehors de l'exploration soit « en conformité avec les usages traditionnels », ce qui vise à exclure les procédés industriels ;

- un amendement de précision juridique du rapporteur.

III. La position de votre commission

L'affinage hors de l'exploitation des fromages fermiers, le plus souvent dans des caves collectives, est une pratique ancienne . Depuis la décision rendue par le Conseil d'État en 2015, cet usage pourtant courant est dépourvue de base réglementaire et les fromages concernés ne devraient plus, en théorie, pouvoir se prévaloir de la mention « fromage fermier » même si, en pratique , les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne verbalisent manifestement pas les contrevenants .

Votre rapporteure estime qu'en élevant au niveau de la loi les dispositions annulées par le Conseil d'État, le présent article apporte une réponse définitive à cette insécurité juridique tout en assurant la bonne information des consommateurs , dès lors qu'il sera bien indiqué sur l'étiquette que l'affinage a eu lieu en dehors de la ferme. À cet égard, il est très probable que le décret attendu reprendra en tout ou partie les dispositions annulées en 2015, qui auront désormais une base légale, pour prévoir qu'une mention du type « fabriqué à la ferme puis affiné par l'établissement » suivie du nom de l'affineur, suivra immédiatement la dénomination « fromage fermier » et dans une taille de caractères identique .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 nonies A (supprimé) (article L. 412-7 [nouveau] du code de la consommation) - Renforcement de l'obligation d'affichage du pays d'origine sur l'étiquette des vins

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à renforcer l'obligation d'affichage du pays d'origine du vin, qui devrait figurer sur l'étiquette « en évidence » et « de manière à être visible immédiatement par le consommateur » lorsque certains éléments (nom et imagerie utilisés sur le contenant) sont susceptibles d'induire en erreur le consommateur sur le pays d'origine du vin.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Ajouté en séance par un amendement de M. Perea et plusieurs de ses collègues, cet article entend renforcer l'obligation d'affichage du pays d'origine du vin sur l'étiquette pour répondre à certaines pratiques commerciales jugées trompeuses .

À cette fin, il est créé, au sein de la section du code de la consommation dédié aux mesures spécifiques en matière de conformité des produits, un nouvel article L. 412-7 prévoyant un affichage « en évidence » et « de manière à être visible immédiatement par le consommateur » du pays d'origine du vin lorsque l'absence d'un tel affichage « serait susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d'origine du produit, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette », à apprécier notamment « au regard du nom et de l'imagerie utilisés sur le contenant ».

Selon les auteurs de l'amendement, il s'agit de répondre aux pratiques visant à tromper les consommateurs sur l'origine du vin par un « étiquetage intelligent des bouteilles » : « la présentation de l'étiquette donne à penser que le vin est français ( nom typiquement français du domaine et du producteur, imagerie faisant référence à l'architecture et aux paysages français , etc.), mais le vin que contiennent les bouteilles est issu par exemple d'Espagne ou d'autres pays de la Communauté européenne [sic] ». Ces auteurs déploraient par ailleurs que « le pays d'origine est alors indiqué, mais en petit, au dos de la bouteille, de manière peu lisible pour le consommateur ».

Lors des débats, le rapporteur a indiqué que ces précisions relèvent manifestement du domaine réglementaire et qu'elles « doivent être discutées et validées par l'ensemble de la filière , qui s'est d'ailleurs déjà saisie de cette question délicate des pratiques commerciales douteuses de certains producteurs étrangers ».

Désapprouvant l'amendement, le ministre a rappelé que « la mention du pays d'origine figure déjà sur l'emballage » et qu'un travail est mené dans le cadre du comité mixte franco-espagnol ainsi qu'au Conseil national de l'alimentation sur le sujet.

III. La position de votre commission

Les dispositions proposées sont en réalité déjà totalement satisfaites par le droit européen qui prévoit très explicitement, et sans la condition exigée au présent article qui serait donc plus restrictif, que « les indications obligatoires [dont celle du pays d'origine] apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient » 53 ( * ) .

Aussi votre commission a-t-elle adopté deux amendements de suppression COM-265 et COM-344 présentés par M. Laurent et Mme Imbert, d'une part, et par votre rapporteure, d'autre part.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 nonies B (article L. 640-1 du code rural et de la pêche maritime) - Promotion des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, ajoute la promotion des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée à la liste des objectifs de la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 640-1 liste les objectifs de « la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer » :

« - promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques , ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l'information des consommateurs et satisfaire leurs attentes ;

« - renforcer le développement des secteurs agricoles, halieutiques aquacoles, forestiers et alimentaires et accroître la qualité des produits par une segmentation claire du marché ;

« - fixer sur le territoire la production agricole, forestière ou alimentaire et assurer le maintien de l'activité économique notamment en zones rurales défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production ;

« - répartir de façon équitable les fruits de la valorisation des produits agricoles aquacoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer entre les producteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation. »

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en séance par trois amendements identiques de Mme Batho, de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et du groupe La République en Marche, cet article entend compléter la liste des objectifs énoncés à l'article L. 640-1 par celui de « promouvoir les produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée ».

Il est rappelé, dans l'exposé des motifs de ces amendements, que le Gouvernement s'est fixé pour objectif , dans son plan Climat, de « mettre fin à l'importation en France de produits contribuant à la déforestation » et qu' une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SDNI) est actuellement en cours d'élaboration et devait être soumise à consultation du public en mai 2018 pour une finalisation à l'été 2018.

Selon le plan Climat, cette stratégie, initialement annoncée pour mars 2018, doit viser « y compris le changement d'affectations des sols indirect » et comprendre « des propositions de nature réglementaires, fiscales, des engagements volontaires, des bonnes pratiques et des modifications de la commande publique ».

Les auteurs soulignent, en outre, que « le soja, qui peut être utilisé dans l'alimentation des animaux, est aujourd'hui la deuxième cause de déforestation importée dans le monde et la première cause de déforestation en Europe » et qu'« il existe [pourtant] des certifications et des démarches certifiées par une tierce partie indépendante permettant de garantir l'absence de déforestation pour la culture de ces produits (soja, huile de palme, cacao, noix...) ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteure est particulièrement sensible à la question de la déforestation en sa qualité de présidente du groupe d'études Forêt et filière bois au Sénat. Or, si la France est engagée dans la gestion durable des forêts sur son territoire, il importe qu'elle vise aussi à réduire l'impact de ses importations de produits forestiers ou agricoles sur la déforestation à l'échelle de la planète.

Votre rapporteure est donc favorable à l'inscription de la promotion des produits ne contribuant pas à cette déforestation importée parmi les objectifs de sa politique en matière de signes de qualité et d'origine, même si la portée normative d'une telle inscription est limitée .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 nonies C (article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime) - Clarification des obligations des conditionneurs de vins sous indication géographique protégée

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend clarifier les obligations des conditionneurs de vins sous indication géographique protégée.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime relatif au contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) subordonne l'utilisation d'un tel signe à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion, au respect du plan de contrôle ou d'inspection réalisé par des organismes accrédités et agrées et aux résultats des contrôles effectués.

Il définit comme opérateur « toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d'élaboration ou de conditionnement prévues par le cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ».

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en séance par un amendement de Mme Verdier-Jouclas et plusieurs de ses collègues, cet article vise à « rétablir l'équité dans les activités de conditionnement » en clarifiant les obligations des conditionneurs de vins sous indication géographique protégée (IGP).

Comme exposé par l'un de ses auteurs, « seule une minorité des cahiers des charges des vins sous IGP ont prévu des dispositions particulières pour les activités de conditionnement ».

Or, en prévoyant que seules les personnes exerçant une activité prévue dans les cahiers des charges sont des opérateurs et partant, sont soumis à des contrôles, le droit national ( cf. article L. 642-3 supra ) comme la réglementation européenne dispensent les conditionneurs dont l'activité n'est pas visée par le cahier des charges de certaines IGP des contrôles applicables aux autres SIQO , créant ainsi, selon les auteurs, « une concurrence déloyale ».

Cet article entend donc préciser à l'article L. 642-3 que « toute personne qui participe effectivement aux activités de conditionnement prévues ou non par le cahier des charges des produits vitivinicoles bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine constitue un opérateur au sens du présent chapitre ».

Lors des débats, le rapporteur et le ministre ont émis un avis de sagesse, le premier considérant qu'une modification des cahiers des charges permettrait de résoudre la difficulté soulevée.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure est favorable à cet article qui permettra de contrôler l'activité des conditionneurs de vins sous IGP.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 nonies D (loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 [abrogée]) - Abrogation de la loi de 1957 protégeant l'appellation « Clairette de Die »

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, abroge la loi du 20 décembre 1957 protégeant les appellations « Clairette de Die » et « Crémant de Die ».

I. - Le droit en vigueur

Dans sa version en vigueur, la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée comporte deux articles, le premier pour poser le principe de cette interdiction 54 ( * ) et le second pour en fixer les modalités de contrôle et de sanction.

II. - Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Ajouté en séance par deux amendements identiques de Mme de Lavergne et M. Cinieri et plusieurs de ses collègues, cet article abroge la loi de 1957 protégeant les appellations « Clairette de Die » et « Crémant de Die » .

Selon les auteurs des amendements, cette loi était certes « nécessaire à l'époque pour protéger l'appellation naissante «Clairette de Die« contre la concurrence déloyale des vins étiquetés «clairette muscat« » mais n'a aujourd'hui plus lieu d'être dès lors que cette protection est assurée par d'autres textes national et européen 55 ( * ) . Surtout, la protection de la loi jouerait désormais comme un frein à la nécessaire adaptation de la production « aux attentes des consommateurs et au changement climatique » .

Lors des débats, le rapporteur a par ailleurs considéré que « les dispositions que l'amendement propose d'abroger auraient dû relever, à l'époque déjà, du domaine réglementaire » et qu'« en les abrogeant, nous rétablirons la logique de la hiérarchie des normes, et le Gouvernement aura ensuite tout loisir pour clarifier la situation de la Clairette de Die ».

II. La position de votre commission

Votre rapporteure n'a pas d'objection à cette suppression, qui est réclamée par les producteurs eux-mêmes de « Clairette de Die ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 nonies E (article L. 665-6-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Obligation d'information sur l'origine géographique des vins sur les cartes des restaurateurs

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, instaure une obligation d'information sur l'origine géographique des vins mis en vente par les professionnels de la restauration sur leurs cartes.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en séance par un amendement du groupe La République en Marche sous-amendé par le rapporteur, cet article dispose, au sein d'un nouvel article L. 665-6-1 du code rural et de la pêche maritime, que « les professionnels de la restauration indiquent, de manière lisible, sur les cartes proposées aux consommateurs dans les restaurants, l'origine géographique des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet et de verre ».

Selon l'exposé des motifs de l'amendement, cette obligation entend notamment mieux protéger les vins sans indication géographique , c'est-à-dire sans appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée, et répondre à certaines pratiques d'étiquetage de vins étrangers susceptibles d'induire en erreur le consommateur sur l'origine du produit.

II. La position de votre commission

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a renforcé l'information prévue au présent article en adoptant deux amendements COM-345 et COM-346 pour :

- étendre cette obligation d'information à tous les exploitants d'établissements mettant à la vente du vin au consommateur final, que ce soit en bouteille, en pichet ou en verre, à consommer sur place ou à emporter ; dans sa rédaction précédente, l'article ne s'appliquait en effet pas aux débits de boissons tels que des bars, bars à vins ou des buvettes ;

- préciser que l'information devra figurer sur l'ensemble des supports de vente , et pas seulement sur les cartes ;

- remplacer l'expression d'« origine géographique » , qui pourrait être sujette à interprétation - s'agirait-il, par exemple, uniquement du pays d'origine ou aussi de la région d'origine ? - par la formulation « le pays d'origine ou le lieu de provenance » reprise du droit européen et qui donne plus de souplesse : le pays d'origine devra être indiqué a minima mais les établissements pourront toujours, s'ils le souhaitent, apporter des précisions supplémentaires.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 nonies F (nouveau) (article L. 644-6 du code rural et de la pêche maritime) - Maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récole

Objet : cet article, introduit par votre commission, vise à maintenir le caractère obligatoire de la déclaration de récolte des raisons.

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement COM-347 pour maintenir une déclaration de récolte obligatoire qui satisfait de nombreux amendements voisins présentés par Mme Férat et plusieurs de ses collègues, M. Kern, le groupe Les Indépendants - République et Territoires, M. Grand, le groupe socialiste et républicain et M. Laurent et plusieurs de ses collègues.

Le maintien de cette obligation est à la fois réclamé par la profession et autorisé par le droit européen . Sa suppression n'entraînerait du reste aucune simplification administrative pour les récoltants.

La déclaration de récolte permet d'abord d' assurer la traçabilité des vins . Sa suppression aurait des effets très négatifs en termes, par exemple, d'organisation et de gestion des appellations d'origine contrôlée, de capacités de régulation de l'offre, de mise en oeuvre des assurances climatiques, de gestion des baux à métayage ou de paiement des fermages, et plus généralement pour l'organisation socio-économique de la filière, dont elle constitue l'un des éléments structurants.

Le maintien d'une obligation en la matière est par ailleurs autorisé par le droit européen 56 ( * ) qui prévoit que « les États membres peuvent exiger de tous les récoltants ou, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d'une partie d'entre eux, qu'ils soumettent une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu ».

Enfin, la suppression de la déclaration de récolte telle qu'elle est envisagée aujourd'hui n'entraînerait aucune simplification administrative pour la profession, qui devrait la réintroduire par d'autres biais, ni de surcroît de travail pour l'administration , la déclaration étant par ailleurs dématérialisée depuis 2010.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 11 nonies (article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) - Encadrement du recours à la dénomination « équitable » des produits

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend mettre fin à l'utilisation abusive du terme « équitable » en la réservant aux seuls produits qui répondent à la définition légale du commerce équitable.

I. Le droit en vigueur

Créée par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises 57 ( * ) , la définition légale du commerce équitable a été étoffée par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire 58 ( * ) pour y intégrer, en particulier, les échanges entre acteurs situés dans les pays du Nord , notamment en France et prévoir le respect de plusieurs principes : organisation des producteurs au sein de structures à gouvernance démocratique, durabilité de la relation commerciale, versement d'un prix rémunérateur et d'une prime de soutien aux projets collectifs, traçabilité et participation à des actions de sensibilisation.

Ces dispositions ont ensuite été précisées par un décret du 17 septembre 2015 59 ( * ) avant que la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 60 ( * ) ne confie la compétence de labellisation du commerce équitable à la Commission de concertation du commerce.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en commission par deux amendements identiques présentés respectivement par M. Delpon et M. Turquois et plusieurs de ses collègues, cet article vise à réserver l'utilisation de l'épithète « équitable » aux seuls produits répondant effectivement aux critères posés par la loi pour définir le commerce équitable.

Selon l'exposé des motifs de ces amendements, « aujourd'hui de plus en plus de produits [...] mis sur le marché sont estampillés «équitables» (lait équitable, fruit équitable, etc...) et recouvrent une diversité de pratiques et d'engagements parfois non conformes aux principes énoncés [par la loi]. En jouant délibérément de la confusion avec les produits issus du commerce équitable, une telle pratique peut s'avérer trompeuse pour le consommateur .

Sur le modèle de l'interdiction de l'utilisation des mentions « bio » ou « biologique » pour des produits non issus de l'agriculture biologique, le présent article complète l'article 60 de la loi du 2 août 2005 pour réserver l'utilisation du terme « équitable » aux seuls « produits satisfaisants aux conditions définies aux 1° à 3° » de la loi, soit la durabilité du contrat, l'octroi d'un prix rémunérateur et le versement d'une prime obligatoire aux projets collectifs.

Aucune modification n'a ensuite été adoptée en séance.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure est favorable à l'encadrement proposé au présent article.

Elle observe cependant qu' en l'état, seuls certains des critères prévus par l'article 60 de la loi du 2 août 2005 devraient être respectés, à l'exclusion des autres éléments pourtant mentionnés dans le même article : organisation des travailleurs au sein de structures à la gouvernance démocratique , capacité à produire des informations relatives à la traçabilité des produits et participation à des actions de sensibilisation et d'éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables.

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a donc adopté un amendement COM-348 pour reprendre la totalité de la définition du commerce équitabl e.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 decies (article L. 412-4 du code de la consommation) - Origine du miel

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit qu'en cas de mélange de miels en provenance de plusieurs pays, l'étiquette du miel indique la liste de l'ensemble des pays d'origine.

I. Le droit en vigueur

Les règles d'étiquetage des miels sont fixées par un décret du 30 juin 2003 modifié en 2015 61 ( * ) qui transpose en droit interne , et au mot près, le droit européen résultant d'une directive du 20 décembre 2001 actualisée en 2014 62 ( * ) .

Elles prévoient que :

- le ou les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette ;

- toutefois, si le miel est originaire de plus d'un État membre de l'Union européenne ou de plus d'un pays tiers, cette indication peut être remplacée par l'une des indications suivantes, selon le cas :

1° « Mélange de miels originaires de l'UE » ;

2° « Mélange de miels non originaires de l'UE » ;

3° « Mélange de miels originaires et non originaires de l'UE ».

L'article L. 412-4 du code de la consommation dispose par ailleurs que « sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé ».

Il précise que « la liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Ajouté en commission sur proposition du rapporteur et satisfaisant de nombreux amendements poursuivant la même finalité, cet article entend renforcer l'information du consommateur sur l'origine du miel en cas de mélange issu de plusieurs pays.

Considérant que la réglementation permet « aujourd'hui aux producteurs du miel origine de plusieurs États, membres ou non de l'Union européenne, d'étiqueter leur produit de façon trop vague par rapport aux attentes des consommateurs », le rapporteur a souhaité que soit porté à la connaissance des consommateurs l'ensemble des pays d'origine du miel produit et mélangé.

Pour ce faire, le présent article complète l'article L. 412-4 du code de la consommation d'une phrase ainsi rédigée : « Pour le miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, les pays d'origine de la récolte sont indiqués sur l'étiquette ».

En séance, trois amendements ont été adoptés, dont un à l'article 16 relatif à l'entrée en vigueur différée de certaines des dispositions de la loi :

- le premier, présenté par le Gouvernement, repositionne la disposition au sein de l'article L. 412-4 pour éviter de devoir la notifier à la Commission européenne , procédure que le Gouvernement ne juge « pas nécessaire » ;

- le deuxième, présenté par Mme Batho, précise que « tous » les pays d'origine sont indiqués sur l'étiquette, ce que l'article défini « les » suffisait en réalité déjà à caractériser ;

- le dernier, présenté par le Gouvernement à l'article 16, reporte l'entrée en vigueur de cet article au 1 er septembre 2019 afin, selon son exposé des motifs, de « permettre l'adaptation des entreprises aux nouvelles obligations en matière d'étiquetage des miels issus de différents pays » ; il prévoit aussi que les denrées préemballées avant l'entrée en vigueur de la loi pourront être « mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit jusqu'à épuisement des stocks ».

III. La position de votre commission

La réglementation actuelle, transposée du droit européen, apparaît clairement insuffisante pour assurer la bonne information du consommateur sur l'origine du miel lorsque celui-ci est composé d'un mélange de récoltes issus de plus d'un pays.

Si elle ne relève sans doute pas du domaine de la loi - puisque les règles actuelles sont fixées par décret -, la solution proposée ici a le mérite de répondre à ce manque de transparence .

Afin que les entreprises françaises ne soient pas pénalisées par l'application d'une règle dont seraient dispensées leurs concurrentes européennes, votre rapporteure appelle désormais le ministre à tenir son engagement de « porter cette question au niveau européen pour obtenir un cadre réglementaire harmonisé et protecteur », comme annoncé en commission à l'Assemblée nationale.

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement COM-349 prévoyant que les pays d'origine devront figurer « par ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition du miel » ; à défaut, les consommateurs pourraient toujours être induits en erreur et la mesure pourrait, dans certains cas, s'avérer contre-productive pour la promotion de la production française.

Pour laisser un temps suffisant aux conditionneurs pour mettre en oeuvre ces nouvelles obligations, un amendement COM-361 de votre rapporteure a par ailleurs été adopté à l'article 16 pour décaler l'entrée en vigueur de la mesure au 1 er septembre 2020 .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 undecies (article L. 1 du code rural et de la pêche maritime) - Divers objectifs de la politique agricole

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, enrichit l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime définissant les finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation

I. Le droit en vigueur

Les objectifs des politiques agricoles sont d'abord définis au niveau européen par l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces objectifs sont mis en oeuvre par les règlements communautaires qui régissent la politique agricole commune (PAC).

Article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

1. La politique agricole commune a pour but :

a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre,

b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture,

c) de stabiliser les marchés,

d) de garantir la sécurité des approvisionnements,

e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte :

a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,

b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns,

c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie.

Alors que les objectifs étaient auparavant disséminés dans plusieurs lois, notamment à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et au sein de plusieurs articles du code rural et de la pêche maritime définissant les objectif de la politique d'aménagement rural, de la politique publique de l'alimentation, de de la politique des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires ou de la politique forestière, l'article 1 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a créé l'article L.1 du code rural et de la pêche maritime rassemblant ces objectifs pour les mettre en cohérence .

Il définit ainsi les finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation à tous les échelons géographiques, de ses dimensions internationale à une échelle territoriale.

Ces objectifs tendent à répondre à plusieurs exigences.

Ils répondent au défi économique en soutenant le revenu des agriculteurs, recherchant un meilleur partage de la valeur ajoutée tout en essayant de la développer dans chacune des filières, notamment en facilitant l'export et en promouvant l'information des consommateurs. Ils prêtent une attention particulière au développement de la gestion des risques.

Ils relèvent le défi alimentaire en assurant à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, contribuant à la santé publique et en veillant au bien-être et à la santé des animaux et à la santé des végétaux.

Ils visent à prendre en compte le défi écologique et environnemental en promouvant le recours à l'agriculture biologique, à la transition énergétique, au développement de filières prenant en compte un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire et au soutien de la recherche de produits biosourcés ou issus de la chimie végétale. À cet égard, une place particulière est accordée à l'ancrage territorial de la production et au développement de productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine.

Ils tendent à la préservation des spécificités des modèles agricoles français , au développement des territoires de façon équilibrée et durable. La politique contribue aussi à la protection et à la valorisation des terres agricoles.

Ils ont enfin des objectifs sociaux d'organisation collective des acteurs, de concours à l'aide alimentaire, ainsi que des objectifs internationaux .

Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation définis à l'article L.1 du code rural et de la pêche maritime

La politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :

1° Dans le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement, d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique ;

2° De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;

3° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés ainsi que de préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant ;

4° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;

5° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;

6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;

7° De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;

8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;

9° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;

10° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ;

11° De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13 ;

12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire ;

13° De concourir à l'aide alimentaire ;

14° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ;

15° De contribuer à l'organisation collective des acteurs ;

16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;

17° De protéger et de valoriser les terres agricoles.

Le II de l'article L.1 du code rural et de la pêche maritime érige en objectif de la politique publique de l'alimentation et de l'agriculture la promotion et la pérennisation des systèmes de production agroécologiques.

Le III précise quant à lui le cadre du programme national pour l'alimentation (PNA).

Le IV donne les objectifs de la politique d'installation et de transmission en agriculture à savoir contribuer au renouvellement générationnel, favoriser la création et la transmission des exploitations agricoles, promouvoir la diversité des systèmes de production, maintenir un nombre d'exploitants suffisants, accompagner les projets d'installation et encourager certaines formes d'installation progressive.

Le V énonce la prise en compte des spécificités des outre-mer, le VI des territoires de montagne et le VII des zones humides.

III. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Plusieurs amendements, regroupés dans cet article, ont été adoptés en commission afin de modifier les objectifs assignés à la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation.

L'objectif de promotion de l'agriculture biologique (11°) a été modifié par deux amendements défendus par la rapporteure pour avis de la commission du développement durable et par le groupe La République en Marche pour inscrire l'ambition d'atteindre, d'ici 2022, l'objectif d'affectation de 15% de la surface agricole utile à l'agriculture biologique.

Deux amendements présentés par Mme Monique Limon et M. Marc Fresneau et adoptés par la commission prévoient que l'objectif de valorisation de sous-produits agricoles et alimentaires dans le cadre du concours à la transition énergétique (12°) devait comporter une visée de retour de la valeur produite par cette valorisation aux producteurs.

Deux nouveaux objectifs ont été enfin ajoutés à l'initiative, respectivement, du rapporteur et, conjointement, de la rapporteure pour avis de la commission du développement durable et des membres du groupe La République en Marche.

Le premier (18°) oriente les politiques visées vers l'indépendance alimentaire de la France à l'international. Il précise que les spécificités du modèle agricole français doivent être préservées, surtout sa capacité à assurer une alimentation de qualité répondant à des exigences sanitaires élevées.

Le deuxième (19°) contribue enfin doter les enfants et adolescents d'une culture générale de l'alimentation compte tenu de la place centrale que joue l'alimentation dans les débats sociétaux.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure considère qu'il est essentiel de définir dans la loi les buts des politiques publiques.

Toutefois, sans nier la complexité d'une politique agricole et alimentaire à la croisée d'une multitude d'enjeux, elle déplore la profusion d'objectifs, souvent superposables, au sein de cet article .

À titre de comparaison, elle rappelle que les principes généraux de la sécurité publique sont définis en deux articles très courts du code de la sécurité intérieure ou que les objectifs du service public de l'enseignement supérieur contiennent 8 points à l'article L. 123-2 du code de l'éducation.

Pour votre rapporteure, l'article L. 1 n'a vocation à être modifié qu'avec parcimonie, et non de manière systématique à chaque projet ou proposition de loi.

Acceptant une exception compte tenu de l'importance du sujet, votre commission a adopté un amendement des membres du groupe socialiste et républicain ( COM-222 ) intégrant aux missions de la politique agricole et alimentaire le fait de « s'assurer dans tout nouvel accord de libre-échange, d'une réciprocité effective pour ce qui concerne l'accès au marché, en particulier aux marchés publics, d'une exigence de normes de production comparables, ainsi que d'un degré élevé d'exigence dans l'élaboration de normes communes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation de nos modèles agricoles européens ». Les missions couvrant déjà un volet exportation, il convenait de le compléter par un volet relatif aux importations.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 duodecies A (article L. 1 du code rural et de la pêche maritime) - Conseil national de l'alimentation : présence d'un député et d'un sénateur et rapport d'activité

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit qu'un député et un sénateur siègeront au Conseil national de l'alimentation, qui remettra par ailleurs chaque année un rapport d'activité au Gouvernement.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime dispose, entre autres, que « le Conseil national de l'alimentation [CNA] participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation , notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en oeuvre . Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales ».

Le CNA est aujourd'hui constitué de 55 membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé 63 ( * ) , répartis en huit collèges : associations nationales de consommateurs, société civile (aide alimentaire, usagers du système de santé, protection de l'environnement), producteurs agricoles, transformateurs et artisans, distributeurs, restaurateurs, syndicats de salariés et, enfin, personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'alimentation, parmi lesquelles un député, M. Garot, qui en est par ailleurs le président 64 ( * ) .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique, de deux amendements modifiant les dispositions de l'article L. 1 relatives au Conseil national de l'alimentation :

- le premier, présenté par M. Ramos et sous-amendé par le rapporteur au fond, entend ajouter un député et un sénateur à la liste des membres du CNA ;

- le second, présenté par la rapporteure pour avis, prévoit la remise annuelle au Gouvernement d'un rapport d'activité du CNA comportant « des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation ».

II. La position de votre commission

À l'heure où le Sénat entend procéder à une remise à plat des organismes extraparlementaires 65 ( * ) et qu'il existe une forte demande sociétale pour maximiser le temps de présence des parlementaires dans leurs assemblées et circonscriptions, la présence de parlementaires dans d'autres organismes n'apparaît pleinement justifiée que lorsqu'elle apparaît comme la modalité d'information la plus adaptée du Parlement .

En l'espèce, et sans mésestimer l'intérêt des travaux et réflexions du CNA, cet objectif d'information peut être atteint par d'autres moyens , qu'il s'agisse d'auditions régulières de son président (qui se trouve déjà être un député aujourd'hui, choisi parmi les personnalités qualifiées) par les commissions compétentes ou de la remise du rapport annuel d'activité créé au présent article.

Votre commission a donc adopté un amendement COM-350 de votre rapporteure pour :

- supprimer l'ajout de la présence de parlementaires au CNA ;

- prévoir la remise de son rapport annuel d'activité , non pas seulement au Gouvernement, mais aussi au Parlement .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 duodecies (supprimé) (article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime) - Valorisation des démarches agroécologiques par la certification environnementale

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend faire de la certification environnementale l'une des mentions valorisantes de la démarche agroécologique.

I. Le droit en vigueur

• Selon la définition qui en est donnée sur le site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, l' agroécologie est « une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes . Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions sur l'environnement (ex. : réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter au maximum le recours aux engrais de synthèse et aux produits phytosanitaires...) et à préserver les ressources naturelles (eau, énergie, éléments minéraux...). Il s'agit d'utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement ».

Depuis la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 66 ( * ) , le développement de l'agroécologie figure parmi les objectifs de la politique agricole définis à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dont le II dispose notamment que « les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques , dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire ».

• La certification environnementale est quant à elle régie par l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que « les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification qui comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale ». Ses conditions d'application sont précisées par décret 67 ( * ) .

La certification environnementale comporte trois niveaux 68 ( * ) :

- niveau 1 : respect des exigences environnementales de la conditionnalité 69 ( * ) et réalisation par l'agriculteur d'une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel du niveau 2 ou des indicateurs du niveau 3 ;

- niveau 2 : respect d'un référentiel comportant 16 exigences , efficientes pour l'environnement ;

- niveau 3 : qualifié de « Haute Valeur Environnementale », fondé sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de l'irrigation.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Introduit en commission par un amendement de M. Potier et les membres du groupe Nouvelle Gauche rectifié en cours de réunion sur proposition du ministre, cet article vise à appuyer la démarche agroécologique sur un dispositif de certification existant , en l'occurrence la certification environnementale.

À cette fin, il complète l'article L. 611-6 en indiquant que la certification environnementale est « l'une des mentions valorisantes de la démarche agroécologique ».

En séance, un amendement du rapporteur, sous-amendé par le groupe Nouvelle Gauche, a réécrit la disposition pour prévoir que la certification environnementale « concourt de façon majeure à la valorisation » de la démarche agroécologique, et éviter ainsi toute confusion avec les « mentions valorisantes » définies à l'article L. 640-2.

III. La position de votre commission

Le présent article, au demeurant sans aucune portée normative , n'apporte aucune plus-value à la certification environnementale , qui valorise déjà une démarche d'engagement progressif des exploitations agricoles vers des pratiques plus particulièrement respectueuses de l'environnement sans qu'il paraisse nécessaire d'y introduire la notion d'agroécologie.

Votre commission a donc adopté, sur la proposition de votre rapporteure, un amendement de suppression COM-351 .

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 terdecies A - Obligation de certification environnementale des produits sous signes officiels de la qualité et de l'origine

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, instaure, à compter du 1 er janvier 2030, une obligation de certification environnementale des produits sous signes officiels de la qualité et de l'origine.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit par un amendement de M. Potier et plusieurs de ses collègues, cet article entend renforcer les exigences environnementales que doivent respecter les produits sous signes officiels de la qualité et de l'origine (SIQO).

Il prévoit pour ce faire :

- dans son I, qu' un décret intervient au plus tard le 1 er janvier 2021 pour fixer les conditions dans lesquelles les cahiers des charges des SIQO « intègrent [...] les dispositions pour que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues pour faire l'objet de la certification [environnementale] » ;

- dans son II, que « d'ici le 1 er janvier 2030, la mise en oeuvre de ces cahiers des charges respectifs est effective ».

II. La position de votre commission

Le présent article correspond à une demande sociétale forte qui s'est exprimée lors des États généraux de l'alimentation. En outre, votre rapporteure rappelle que :

- l'inclusion de critères environnementaux ne serait exigée qu'en 2030, ce qui laisse un temps raisonnable pour s'adapter ;

- il est ressorti des débats à l'Assemblée nationale que le niveau minimal requis correspondrait au niveau 1 de la certification environnementale 70 ( * ) , qui n'est pas excessivement exigeant ;

- à l'inverse, les mentions valorisantes de type produit fermier ou produit de montagne ne seront pas concernées puisqu'il n'est question que des signes visés au 1° de l'article L. 640-2.

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement COM-352 qui procède à des améliorations rédactionnelles et prévoit :

- d'une part, de ne pas se référer à la certification environnemental e, non seulement parce que son référentiel n'est pas adapté à toutes les productions, en particulier pour les productions animales, mais aussi parce que le renvoi à une certification nationale nécessiterait un accord préalable de la Commission européenne, chargée d'approuver l'ensemble des cahiers des charges ;

- d'autre part, que le décret attendu au plus tard en 2021 pour fixer le niveau minimal des exigences environnementales auxquelles ces signes devront répondre sera pris après avis des organismes de défense et de gestion concernés .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 quaterdecies (supprimé) - Rapport au Parlement sur la déforestation importée

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement, dans les six mois suivants la promulgation de la loi, d'un rapport au Parlement sur la définition de la déforestation importée.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Ajouté en commission sur proposition du rapporteur et non modifié en séance, cet article demande au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport portant sur « la définition de la déforestation importée , sur les pratiques agricoles qui y contribuent significativement et sur les pistes à suivre pour les réduire ».

Selon le rapporteur, « alors que la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée devrait être rendue publique d'ici l'été 2018, le concept de «déforestation importée» reste juridiquement et économiquement très vague ». L'objet de ce rapport serait donc de « s'inscrire dans la continuité de cette stratégie, en se concentrant sur la question de la définition de la déforestation importée et, partant, de l'identification des meilleures pistes, y compris législatives et réglementaires, de la réduire ».

II. La position de votre commission

Votre rapporteure partage la préoccupation exprimée ici, ainsi qu'à l'article 11 nonies B, de lutter contre la déforestation importée.

Elle s'étonne cependant de ce qu' au moment même où le Gouvernement est censé finaliser la stratégie nationale , l'on explique dans le même temps que le concept de « déforestation importée » est très vague et qu' il faudrait donc un rapport pour le définir . Comment pourrait-on arrêter une stratégie sur un objet qu'on peine ainsi à définir ?

Votre commission a donc adopté trois amendements de suppression COM-353, COM-137 et COM-421 respectivement présentés par votre rapporteure, par M. Grand et par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 quindecies (articles L. 201-7 et L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime) - Renforcement des contrôles sanitaires relatifs aux denrées alimentaires

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, renforce les obligations pesant sur les exploitants du secteur alimentaire en matière de transmission aux autorités administratives d'informations relatives à leurs contrôles sanitaires.

I. Le droit en vigueur

Les exploitants du secteur alimentaire sont responsables de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires qu'ils produisent, transforment ou distribuent .

La réglementation européenne issue du « Paquet Hygiène » affirme qu'ils ont la responsabilité de s'assurer, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, que les denrées alimentaires placées sous leur contrôle respectent strictement les prescriptions de la législation alimentaire et de vérifier le respect de ces prescriptions.

À ce titre, ils effectuent des autocontrôles sanitaires sur les produits et leur environnement de production dans le cadre d'un plan de maîtrise sanitaire. Ils doivent prendre les mesures correctives adaptées en cas de résultats défavorables lors de ces autocontrôles.

L'obligation de signaler les résultats de ces autocontrôles s'ils se révèlent positifs à une bactérie diffère selon la nature du contrôle et la nature de l'agent pathogène.

(i) Une obligation de signaler tout autocontrôle positif portant sur une denrée alimentaire

Cette obligation d'information des autorités compétentes ne concerne que les autocontrôles positifs portant sur les denrées alimentaires.

Si, au terme de ces autocontrôles, ils estiment qu'une des denrées alimentaires dont il devait assurer la sécurité sanitaire ne répond pas aux prescriptions minimales en la matière, ils engagent immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée en question tout en informant les autorités compétentes et, le cas échéant, aux procédures de rappel des produits déjà fournis aux consommateurs.

Le 3. de l'article 19 du règlement européen (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires renforce cette obligation d'information en précisant que les exploitants ont l'obligation d'informer les autorités compétentes immédiatement lorsqu'ils considèrent qu'une denrée alimentaire qu'ils ont mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine. Le 3. de l'article 20 du même règlement prévoit les mêmes dispositions pour les denrées destinées à l'alimentation animale. Dans ce cas, l'exploitant doit en outre préciser aux autorités compétentes les mesures prises pour prévenir les risques.

(ii) Une obligation de signaler tout autocontrôle positif indiquant qu'une denrée alimentaire présente ou est susceptible de présenter un danger sanitaire de première ou de deuxième catégorie.

L'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime fait peser une obligation particulière sur les exploitants pour les dangers sanitaires liés des virus visant certaines espèces animales ou végétales, classées en « première » ou, le cas échéant, en « deuxième » catégorie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Si un propriétaire d'animaux ou de denrées alimentaires détecte ou suspecte un tel danger, il a l'obligation d'en informer immédiatement l'autorité administrative. Parmi ces dangers figurent par exemple des virus comme l'influenza aviaire, la peste porcine, ou l'encéphalopathie spongiforme bovine, aussi appelée « maladie de la vache folle ».

Aujourd'hui, il n'existe donc pas d'obligation d'informer les autorités administratives si un exploitant constate un autocontrôle positif dans son environnement de production qui ne présente pas un danger de première ou de deuxième catégorie.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Le Gouvernement, par voie d'amendement, a introduit cet article en commission dans le but de renforcer le cadre juridique des contrôles sanitaires des denrées alimentaires .

Il supprime le deuxième alinéa actuel de l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit l'obligation pour tout exploitant du secteur alimentaire ainsi que tout laboratoire de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux dont il a été responsable de la sécurité sanitaire est susceptible de présenter un danger sanitaire de première catégorie.

L'alinéa 3 de l'article quindecies le remplace par un alinéa disposant que tout exploitant doit informer immédiatement l'autorité administrative lorsqu'il a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale.

L'alinéa 5 ajoute un alinéa étendant l'obligation d'information des autorités sanitaires en cas de constatation d'un autocontrôle positif de l'environnement de production. Ainsi, dès lors que ces autocontrôles sont susceptibles de présenter « un risque pour la sécurité des produits », les exploitants doivent informer immédiatement les autorités administratives des « mesures prises » pour protéger la santé humaine ou animale.

Les autocontrôles d'environnement de production concernés par cette obligation d'information de l'autorité administrative ne seront que les autocontrôles visant les locaux ou les installations et équipements utilisés pour la manipulation et le stockage des denrées alimentaires et aliments pour animaux. Ils ne concerneront donc pas les lieux les plus éloignés de la production.

L'alinéa 7 prévoit que les laboratoires sont tenus de communiquer tout résultat d'analyse que l'autorité administrative solliciterait dans le cadre de ses contrôles officiels.

Le II de l'article 11 quindecies prévoit également un dispositif de sanction pénale pour les propriétaires ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux ne respectant pas l'obligation d'information de l'autorité administrative prévue à l'article L. 207-1 du code rural et de la pêche maritime. Les sanctions pénales seraient de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Les députés ont adopté en séance un amendement de coordination proposé par le rapporteur.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure rappelle que la France est dotée d'un ensemble de normes et d'acteurs qui lui permettent d'assurer une sécurité sanitaire exemplaire à ses produits alimentaires. Toutefois, dans la mesure où les exploitants agricoles travaillent sur de la matière vivante, la France n'est pas à l'abri d'une contamination ponctuelle d'un produit. Le risque zéro en la matière n'existe pas . Compte tenu des processus de fabrication à grande échelle et des nouvelles modalités de commercialisation, une contamination par un agent pathogène peut toucher très rapidement un nombre élevé de consommateurs, tant en France qu'à l'étranger.

La contamination de laits infantiles par des salmonella agona révélée en fin d'année 2017 l'a malheureusement rappelé.

Les deux commissions des affaires économiques et des affaires sociales se sont saisies du sujet et, grâce au travail de leurs deux présidents, ont proposé plusieurs recommandations relatives aux procédures de retrait et de rappel des produits alimentaires présentant un risque sanitaire, afin, comme l'indiquait le titre du rapport 71 ( * ) , de mieux contrôler, informer et sanctionner.

Le rapport formulait une recommandation visant à « rendre obligatoire l'information de l'autorité administrative sur les autocontrôles positifs réalisés par le fabricant qui concernent des prélèvements dans l'environnement de production, lorsque ceux-ci font apparaître, après contre-analyse, une situation présentant un risque pour la santé humaine, ainsi que sur les éléments correctifs envisagés ou apportés. »

La rédaction retenue par leurs travaux permettait de ne pas contrevenir à la réglementation européenne en vigueur en déresponsabilisant l'exploitant par la transmission automatique de tout autocontrôle positif, charge ensuite à l'administration de gérer la contamination. Elle évitait également une surtransposition des normes européennes qui imposerait une nouvelle charge aux entreprises françaises à laquelle ne sont pas soumises ses concurrentes européennes et, de toute évidence, extra-européennes.

Votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteure, un amendement COM-380 en ce sens.

Elle a également adopté un amendement COM-224 à l'initiative des membres du groupe socialiste et républicain rappelant qu'à la demande des autorités compétentes, les laboratoires concernés devaient transmettre tout résultat analyse « immédiatement ».

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 sexdecies A - Procédure d'accréditation ou participation à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires des laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôles dans le secteur alimentaire

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à rendre obligatoire une accréditation ou la participation à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires des laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôles dans le secteur alimentaire.

I. Le droit en vigueur

Trois types de laboratoires sont chargés de la sécurité sanitaire alimentaire.

Les laboratoires nationaux de référence , spécialisés dans un ou plusieurs domaines de compétences, assurent la rédaction et la diffusion de méthodes, la formation des laboratoires locaux, l'organisation d'essais inter-laboratoires et la confirmation de résultats.

Les laboratoires agréés réalisent les analyses dites « officielles » en santé animale et végétale tout comme les analyses en hygiène des aliments.

D'autres laboratoires réalisent les analyses d'autocontrôles pour le compte des professionnels du secteur agricole désirant vérifier qu'ils respectent la réglementation sanitaire.

L'article L. 202-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que ces laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.

La procédure de reconnaissance de qualification, qui s'applique à ce type de laboratoires, est moins contraignante que celle d'agrément , qui s'applique aux laboratoires chargés des analyses officielles.

Cette procédure de reconnaissance a par exemple été mise en place en novembre 2017 pour s'assurer de l'absence d'infection par le virus de l'influenza aviaire.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté en séance un amendement de Mme Maillart-Méhaignerie, rapporteure pour avis de la commission du développement durable, qui précise les conditions dans lesquelles sont réalisées les analyses des laboratoires menant des analyses d'autocontrôles dans le secteur alimentaire.

Ils pourront être accrédités selon « la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais ». Les résultats des audits d'accréditation peuvent être communiqués à l'autorité administrative sur sa demande.

À défaut, ils pourront participer, à leurs frais, à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires , c'est à-dire une comparaison des résultats de plusieurs laboratoires sur un même échantillon afin de comparer leur performance analytique. Les résultats des évaluations sont communiqués par les laboratoires à l'autorité administrative sur sa demande.

Un décret précisera les analyses concernées et les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.

III. La position de votre commission

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier de votre rapporteure.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 sexdecies - Suspension de la mise sur le marché du dioxyde de titane

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, dispose que le Gouvernement prend les mesures réglementaires visant à la suspension de la mise sur le marché du dioxyde de titane ainsi que des denrées alimentaires en contenant, d'une part, et prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur le sujet d'ici au 1 er janvier 2019.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Article 11 septdecies (article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime) - Recentrage des missions de l'Observatoire de l'alimentation sur le suivi de la qualité nutritionnelle des produits

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, a pour objet de confier à l'Observatoire de l'alimentation une mission unique : le suivi global de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire.

I. Le droit en vigueur

L'Observatoire de l'alimentation a été créé par un amendement gouvernemental à la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche 72 ( * ) sur la base d'une recommandation du Conseil national de l'alimentation qui prévoyait de lui confier trois missions : « la production de données nouvelles », notamment sur l'évolution de l'offre alimentaire ou de l'opinion des consommateurs, « la centralisation des données existantes dans les domaines nutritionnels, sanitaires et socio-économiques » et « l'analyse de ces données » en intégrant deux dispositifs existants : le baromètre de la perception de l'alimentation et l'Observatoire de la qualité de l'alimentation (Oqali) créé en 2008.

L'article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime dispose ainsi que l'observatoire « a pour mission d' éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur les évolutions de l'offre et de la consommation alimentaires », qu'il « analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions dans les domaines nutritionnel, sanitaire, économique et social » et qu'il « assiste le Gouvernement dans la définition des objectifs de la politique publique de l'alimentation et l'évaluation de ses effets » tout en fournissant aux professionnels des outils d'aide à la mise en oeuvre des accords collectifs visés à l'article L. 230-4 pour améliorer la qualité nutritionnelle et gustative de l'offre.

L'observatoire comporte trois sections 73 ( * ) :

- une section nutritionnelle chargée des questions relatives à l'offre et aux caractéristiques des aliments, constituée par l'Oqali, qui doit suivre l'évolution de la qualité nutritionnelle des produits alimentaires transformés disponibles sur le marché français ;

- une section sanitaire pilotée par la direction générale de l'alimentation - qui assure plus généralement le secrétariat de l'observatoire et de chacune de ses sections - pour suivre l'évolution de la qualité sanitaire des aliments ;

- et une section sur l'économie et la sociologie de l'alimentation chargée de collecter les données permettant de caractériser l'évolution des pratiques alimentaires.

La gouvernance de l'observatoire est assurée, d'une part, par un conseil d'orientation technique , instance consultative réunissant le président de l'observatoire et l'ensemble des acteurs professionnels et associatifs, et, d'autre part, par le comité de pilotage , instance décisionnelle constituée du président de l'observatoire et des représentants des administrations centrales, de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) et de l'Institut national de la recherche agronomique (Inra).

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en commission par un amendement du Gouvernement, cet article réécrit l'article L. 230-3 pour recentrer l'Observatoire de l'alimentation sur une seule mission, le suivi de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire , abandonnant ainsi ses missions de suivi sanitaire et d'analyse de l'économie et de la sociologie de l'alimentation.

Selon l'exposé des motifs de l'amendement, un rapport d'inspection interministérielle (contrôle général économique et financier, inspection générale des affaires sociales et conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux) 74 ( * ) a en effet conclu que ces deux dernières missions n'étaient plus justifiées dès lors :

- d'une part, que la surveillance de la chaîne alimentaire est assurée depuis 2016 par les plates-formes d'épidémiosurveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d'alimentation visées à l'article L. 201-14 ;

- et, d'autre part, que la section économique et sociale « n'a été opérationnelle qu'entre 2012 et 2014 ».

Entendant « tirer les conséquences de ces recommandations en recentrant les missions de l'observatoire de l'alimentation sur celles assurées au sein de la section qualité nutritionnelle des aliments - OQALI », la nouvelle rédaction de l'article L. 230-3 limite la mission de l'observatoire au « suivi global de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire » . À partir des données « nutritionnelles relatives aux aliments » qu'il collecte et analyse, il éclaire les « les pouvoirs publics et les opérateurs privés en vue d'une amélioration continue de la qualité de l'offre alimentaire ».

En séance publique, cet objectif d'amélioration de la qualité de l'offre a été assorti de celui d'une « réduction des risques en matière de santé » suite à l'adoption d'un amendement du groupe La République en Marche.

III. La position de votre commission

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier de votre rapporteure.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 octodecies (supprimé) (article L. 225-102-1 du code de commerce) - Renforcement du reporting extra-financier des grandes entreprises en matière de lutte contre la précarité alimentaire, de bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit que la déclaration de performance extra-financière des grandes entreprises devra comporter des informations relatives à leurs engagements sociétaux en matière de don alimentaire, de bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable.

I. Le droit en vigueur

Depuis le 1 er août 2017 75 ( * ) , une « déclaration de performance extra-financière », définie à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, remplace le rapport sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) que les grandes entreprises doivent publier dans leur rapport annuel de gestion. Sont concernées :

- les sociétés cotées en bourse employant plus de 500 salariés dont le total de bilan dépasse 20 millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 40 millions d'euros ;

- et les sociétés non cotées employant plus de 500 salariés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros.

« Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l'évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité », la déclaration présente des informations sur « la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité » 76 ( * ) .

Ces informations comprennent notamment les mentions suivantes :

- les conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit ;

- ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire ;

- les accords collectifs conclus dans l'entreprise et leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés ;

- les actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités .

L'article L. 225-102-1 précise par ailleurs que « ces informations font l'objet d'une publication librement accessible sur le site internet de la société ».

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Ajouté en commission par un amendement de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, cet article entend compléter la liste des informations extra-financières exigées des grandes entreprises en mentionnant, parmi leurs engagements sociétaux, ceux relatifs au « don alimentaire , [au] respect du bien-être animal et [à] une alimentation responsable, équitable et durable ».

En séance, cette rédaction a été modifiée par un amendement de la rapporteure pour avis remplaçant la mention du « don alimentaire » , en réalité déjà couverte par le renvoi à la « lutte contre le gaspillage alimentaire » déjà mentionné à l'article L. 225-102-1, par celle de la « lutte contre la précarité alimentaire » .

On notera qu'un amendement de suppression du rapporteur au fond avait été déposé puis retiré avant séance. L'exposé des motifs de ce dernier soulignait que « la responsabilité sociétale des entreprises comporte déjà un nombre conséquent d'informations obligatoires présentes dans le reporting extrafinancier annuel » et que les ajouts proposés semblaient « superflus et largement couverts par les engagements existants ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteure rappelle tout d'abord qu' une disposition voisine , consistant à mentionner « l'alimentation durable » dans le rapport RSE des grandes entreprises figurait dans la proposition de loi visant à favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture 77 ( * ) .

Si une telle mesure pourrait permettre à certaines grandes entreprises de mieux valoriser , auprès de leurs actionnaires comme du grand public, les démarches positives initiées en la matière - que, pour nombre d'entre elles, elles ont engagé sans attendre la loi -, votre rapporteure observe toutefois :

- en premier lieu, qu'elle aboutit à alourdir à nouveau le reporting extra-financier des entreprises, et ce peu de temps après la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réforme de la communication non financière intervenue à l'été 2017 ;

- en deuxième lieu, que les dispositions existantes , visant le « développement durable » ou « l'économie circulaire », incluent déjà les préoccupations visées ici ;

- en troisième lieu, que l'ajout des concepts d'« alimentation responsable », d'« alimentation équitable » et d'« alimentation durable », qui ne sont définis par aucun texte , n'apparaît pas de nature à clarifier les obligations des entreprises en la matière ;

- enfin, qu'en concernant l'ensemble des grandes entreprises, et non seulement celles exerçant leur activité dans le domaine alimentaire ou agroalimentaire, une telle exigence se concentrerait, de fait , pour les autres groupes, essentiellement sur les services de restauration collective offerts à leurs employés.

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a donc adopté un amendement de suppression COM-354 .

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 vicies (supprimé) (article L. 642-9 du code rural et de la pêche maritime) - Représentation environnementale au sein de l'Institut national de l'origine et de la qualité

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend élargir la composition des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité à des représentants des associations agréées de protection de l'environnement.

I. Le droit en vigueur

L'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao), qui est chargé de la reconnaissance et de la protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO), est organisé autour d'un conseil permanent, de comités nationaux spécialisés dans les différentes catégories de produits valorisés ou les différents SIQO et d'un conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles.

L'article L. 642-9 dispose que « les comités nationaux sont composés de représentants des professionnels , de représentants des administrations et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs. Ils comprennent également au moins un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles ».

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en commission par un amendement de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, cet article prévoit d'ouvrir la composition des comités nationaux de l'Inao à des « représentants d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ».

En séance, seul un amendement rédactionnel du rapporteur a été adopté.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure observe que la gouvernance de l'Inao est déjà complexe , les comités nationaux comportant plus d'une cinquantaine de personnes chacun. En outre, il est déjà possible de nommer , parmi les personnalités qualifiées qui y siègent, des personnes au titre de leurs compétences dans le domaine de la protection de l'environnement .

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement de suppression COM-355 .

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11 unvicies A (article L. 201-3 du code rural et de la pêche maritime) - Externalisation de la collecte et du traitement des données épidémiologiques concernant les dangers sanitaires

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, permet au Gouvernement d'externaliser à des opérateurs privés la collecte et le traitement des données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires.

I. Le droit en vigueur

Inséré au sein d'une section du code rural et de la pêche maritime consacré aux « responsabilités de l'État dans la surveillance, la prévention, la lutte contre les dangers sanitaires », l'article L. 201-3 dispose que « l'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret en matière commerciale et industrielle, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers ».

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en séance par un amendement du groupe La République en Marche, cet article entend permettre à l'État de recourir à un opérateur privé pour exercer la mission de collecte et de traitement - mais non la diffusion - des données épidémiologiques.

À cette fin, l'article L. 201-3 est complété par la mention d'un décret en Conseil d'État, pris après de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui devrait préciser « les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture »

Selon l'exposé des motifs de l'amendement, il s'agit de « pouvoir disposer, en situation de crise sanitaire majeure, de données précises, complètes et actualisées [qui permettront] de planifier rapidement les actions à engager », « un partenaire professionnel [pouvant] mutualiser, au sein de dispositifs centraux, des transferts normalisés de données entre les différents acteurs ».

Il est par ailleurs indiqué qu'une possibilité analogue est déjà prévue à l'article L. 212-1-1 en ce qui concerne l'identification des animaux.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure est favorable à ces dispositions qui devraient permettre, en s'appuyant notamment sur des bases de données déjà disponibles plutôt que d'avoir à les reconstituer, d'être plus efficace en cas de crise sanitaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 unvicies B - Rapport sur les aides versées en 2017 au titre du premier pilier de la politique agricole commune

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement, avant le 30 septembre 2018, la remise au Parlement d'un rapport récapitulant département par département les aides du premier pilier de la politique agricole commune versées en 2017.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en séance par un amendement du rapporteur, cet article demande au Gouvernement, d'ici au 30 septembre 2018, la remise au Parlement d'un rapport qui récapitule, département par département, les aides du premier pilier de la politique agricole commune versées en 2017 .

II. La position de votre commission

Votre rapporteure juge qu' il pourrait être utile de disposer de ces données pour mieux piloter le dispositif et voir, en particulier, s'il n'y a pas lieu de rééquilibrer tel ou tel paramètre en cas de disparités territoriales excessives.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 unvicies (article 3 de la loi n° 2014-733 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale) - Dimension agroalimentaire de la politique de développement

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, ajoute la politique agroalimentaire à la liste des politiques publiques dont les objectifs sont à mettre en cohérence avec ceux de la politique de développement.

I. Le droit en vigueur

L'article 3 de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale dispose qu'« une cohérence est recherchée entre les objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale et ceux des autres politiques publiques susceptibles d'avoir un impact dans le domaine du développement, en particulier les politiques commerciale, agricole , fiscale, migratoire, sociale ou les politiques relatives aux droits des femmes, à la recherche et à l'enseignement supérieur, à l'éducation, à la culture, à la santé, à l'environnement, à l'énergie et à la lutte contre le changement climatique, à la paix et à la sécurité, à l'économie sociale et solidaire ou aux outre-mer ».

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Ajouté en commission sur proposition de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, cet article entend ajouter la politique agroalimentaire , au-delà de la seule politique agricole, à la liste des politiques publiques dont les objectifs sont à mettre en cohérence avec ceux de la politique de développement . Il complète à cette fin l'article 3 de la loi du 7 juillet 2014 précitée.

Lors de son examen en commission du développement durable, le ministre s'y était dit défavorable au motif qu'il s'agissait d'un cavalier législatif - ce que confirmait ensuite le rapporteur au fond - avant de s'y déclarer favorable lors de l'examen en commission des affaires économiques.

Cet article n'a ensuite pas été modifié en séance.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure observe qu'à l'image d'autres dispositions ajoutées en première lecture à l'Assemblée, cet article est dépourvu de toute portée normative mais qu'en l'espèce, il s'insère dans une loi à caractère programmatique qui constitue en elle-même , au moins s'agissant de leurs dispositions déterminant ou contribuant à définir les objectifs de l'action de l'État, une exception à l'exigence constitutionnelle de normativité de la loi .

Au-delà de cette absence de normativité, une telle disposition relative à la politique de développement pourrait être jugée sans lien même indirect avec un projet de loi dédié, d'une part, aux relations commerciales dans le secteur agricole et, d'autre part, à la politique de l'alimentation sur le territoire national.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 duovicies - Rapport sur les projets alimentaires territoriaux

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement, au plus tard le 1 er janvier 2020, d'un rapport au Parlement sur l'évaluation des projets alimentaires territoriaux.

I. Le droit en vigueur

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont été introduits par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 78 ( * ) .

L'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime les définit comme une déclinaison territoriale possible des « actions répondant aux objectifs du programme national pour l'alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l'agriculture durable », en précisant qu'ils « visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation ».

L'article L. 111-2-2 dispose qu'ils « sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif de structuration de l'économie agricole et de mise en oeuvre d'un système alimentaire territorial . Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts , en particulier relevant de la production biologique ». Ils peuvent être élaborés à l'initiative de tous les acteurs du territoire, personnes publiques ou autres, sont formalisés sous la forme d'un contrat et peuvent mobiliser des fonds publics et privés, voire générer leurs propres ressources.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en commission à l'initiative de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, cet article prévoit la remise par le Gouvernement, d'ici au 1 er janvier 2020, d'un rapport évaluant le dispositif des projets alimentaires territoriaux , qui en « présente un bilan et détaille les dispositifs mis en place afin de faciliter sa création ».

À l'appui de cette demande de rapport, il a été indiqué que seule une quarantaine de projets sont aujourd'hui en place et qu'ils seraient par ailleurs inégalement répartis sur le territoire , alors que chacun convient de leur intérêt.

Cet article n'a pas été modifié en séance.

III. La position de votre commission

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement COM-356 pour compléter le rapport sur les PAT par un volet « propositions » . Celui-ci pourra, en particulier, examiner l'opportunité de renforcer l'accompagnement financier de la démarche , qui n'est à ce jour soutenue que pour les lauréats de l'appel à projets du programme national pour l'alimentation (1,5 million d'euros pour 33 lauréats, dont 11 PAT en 2017-2018).

Malgré leur intérêt pour aider à la structuration des filières, les PAT peinent aujourd'hui à se développer en raison, en particulier, de l'absence de financement dédié et de la faible plus-value apportée par la reconnaissance officielle . Il y a donc lieu, non seulement, de faire un état des lieux mais aussi de proposer des pistes d'actions pour atteindre l'objectif ambitieux de 500 PAT en 2020 (contre 19 reconnus à ce jour).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 (article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, article L. 266-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles et article L. 541-15-5 du code de l'environnement) - Lutte contre la précarité alimentaire

Objet : cet article transfère les dispositions relatives à l'aide alimentaire dans le code de l'action sociale et des familles et l'étend à la proposition d'un accompagnement des bénéficiaires.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 bis AA (nouveau) (article L. 541-15-3 du code de l'environnement) - Plan de lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective

Objet : cet article, introduit à l'initiative de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, prévoit que les gestionnaires de services de restauration collective mettent en place, avant le 1 er septembre 2020, un plan d'action visant à lutter contre le gaspillage alimentaire.

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a retenu un amendement portant article additionnel prévoyant la mise en place d'un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Article 12 bis A (article L. 541-15-7 [nouveau] du code de l'environnement) - Mise à disposition de doggy bag dans les restaurants

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit restaurants et les débits de boissons à consommer sur place doivent mettre gratuitement à la disposition de leurs clients, au 1 er juillet 2021, des contenants réutilisables ou recyclables permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a retenu un amendement rédactionnel, un amendement pour préciser que seule la restauration est concernée et un amendement imposant l'utilisation de contenants réutilisables ou recyclables aux établissements de restauration et aux entreprises de vente à emporter.

Votre commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction issue des travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Article 12 bis (article L. 541-15-6 du code de l'environnement) - Qualité du don alimentaire

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit que les grandes et moyennes surfaces s'assurent de la qualité de leurs dons alimentaires.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 ter (article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime) - Lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire dans les projets alimentaires territoriaux

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit d'intégrer la lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire dans les projets alimentaires territoriaux.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 quater (article L. 3231-1 du code de la santé publique) - Lutte contre la précarité alimentaire dans le programme national relatif à la nutrition et à la santé

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, ajoute la lutte contre la précarité alimentaire dans le programme national relatif à la nutrition et à la santé.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 quinquies - Rapport au Parlement sur la gestion du gaspillage alimentaire

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur la gestion du gaspillage alimentaire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II Respect du bien-être animal
Article 13 (articles 2-13 du code de procédure pénale et L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime) - Bien-être animal

Objet : cet article prévoit, d'une part, d'étendre le droit de se porter partie civile reconnu aux associations de défense et de protection des animaux aux infractions de maltraitance animale réprimées par le code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, d'élargir le délit de mauvais traitement prévu par le même code au transport et à l'abattage tout en doublant les sanctions encourues pour ce délit.

I. Le droit en vigueur

Reconnus par l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime comme des « êtres sensibles » 79 ( * ) , les animaux, et en particulier les animaux d'élevage, doivent être traités par leurs propriétaires successifs avec respect et dans le souci de préserver leur bien-être.

L'article L. 214-3 pose un principe général d'interdiction d'exercer des mauvais traitements envers « les animaux domestiques, sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».

La prise en compte de cet impératif du bien-être animal justifie, au bout de la chaîne, une stricte réglementation du transport de l'animal destiné à la consommation humaine jusqu'à l'abattoir , de ses conditions de prise en charge et des modalités de sa mise à mort, ces règles étant précisées dans plusieurs règlements européens 80 ( * ) .

La législation nationale définit par ailleurs plusieurs sanctions pénales en matière de maltraitance animale , qui figurent tant dans le code pénal que dans le code rural et de la pêche maritime.

L'article 521-1 du code pénal sanctionne le fait d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ainsi que le fait de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, tandis que l'article L. 521-2 punit la pratique d'expériences sur les animaux non conformes aux prescriptions définies par décret.

Toute personne physique commettant de telles infractions encourt une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende , ainsi qu'une peine complémentaire d'interdiction de détention d'un animal ou d'exercer une activité professionnelle procurant des facilités permettant de commettre une telle infraction pour une durée allant jusqu'à cinq ans. En cas de commission par une personne morale, l'amende peut atteindre jusqu'à 150 000 euros et être assortie d'une peine complémentaire telle que l'interdiction d'exercer des activités professionnelles, la fermeture des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés ou encore l'affichage de la décision par voie de presse ou par communication publique électronique.

Le fait d'exercer des mauvais traitements 81 ( * ) de manière volontaire envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe par l'article R. 654-1 du code pénal. Les mauvais traitements volontaires sont donc sanctionnés pénalement mais par une simple contravention, pouvant aller jusqu'à 750 euros .

Ces deux dispositions ne sont pas applicables aux courses de taureaux et aux combats de coqs lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.

Le fait d' attenter involontairement , au titre de l'article R. 653-1 du code pénal ou volontairement , au titre de l'article R. 655-1, à la vie d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont, respectivement, passibles de contraventions de la 3 e (soit jusqu'à 450 euros ) et de la 5 e classe ( jusqu'à 1 500 euros ou 3 000 euros en cas de récidive ).

Le code rural et de la pêche maritime prévoit quant à lui des sanctions pénales spécifiques aux personnes exploitant « un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage ».

L'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime punit le fait d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous la garde de ces établissements de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ainsi que des mêmes peines complémentaires que celles prévues à l'article 521-1 du code pénal. Les personnes morales déclarées responsables de cette infraction encourent la fermeture définitive de l'établissement , la confiscation de l'animal concerné et l'interdiction à titre définitif de détenir un animal.

En l'état du droit, les mauvais traitements sont donc considérés comme un délit dans les élevages mais non dans les établissements d'abattage ou de transport d'animaux , dès lors que ceux-ci ne sont pas cités à l'article L. 215-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans ces établissements, les mauvais traitements ne peuvent donc être punis que d'une contravention pour mauvais traitements volontaires sur le fondement de l'article R. 654-1 du code pénal.

L'article L. 215-13 punit quant à lui d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter des animaux sans être titulaire de l'autorisation requise .

Enfin, le code rural et de la pêche maritime définit, dans sa partie réglementaire 82 ( * ) , de nombreuses contraventions de 3 e , 4 e et 5 e classes pour sanctionner d'autres situations de maltraitance animale , en particulier la privation de soins, de nourriture, d'abreuvement ou le placement dans un habitat ou une installation leur causant des souffrances (article R. 215-4), le transport, d'une part, ou l'abattage ou la mise à mort, d'autre part, dans des conditions non conformes à la législation en vigueur (respectivement articles R. 215-6 et R. 215-8).

En outre, les associations de défense et de protection des animaux ainsi que les fondations reconnues d'utilité publique déclarées depuis au moins cinq années à la date des faits peuvent se constituer partie civile dès lors que certaines infractions liées à la maltraitance animale sont constatées.

L'article 2-13 du code de procédure pénale liste les infractions concernées : l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal.

Ces infractions sont uniquement prévues par le code pénal. Dès lors, le délit de mauvais traitements de l'article L. 211-5 du code rural et de la pêche maritime n'est pas concerné , tout comme les contraventions définies dans le même code.

II. Le projet de loi initial

Cet article entend répondre à l'« attente sociale (...) d'une meilleure prise en compte du bien-être animal y compris en cours de transport ou au moment de la mise à mort (...) en renforçant les outils qui permettent de poursuivre et de sanctionner les mauvais traitements aux animaux » 83 ( * ) .

À cette fin, le présent article renforce et étend le délit de mauvais traitement prévu à l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime :

- son alinéa 5 l' étend aux établissements d'abattage ou de transports d'animaux vivants . Le délit serait constitué dès lors que les personnes exploitant un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants commettraient ou laisseraient commettre des mauvais traitements aux animaux placés sous leur garde.

Cet alinéa reprend en réalité l'article 86 de la loi dite « Sapin II » 84 ( * ) qui, bien qu'adopté dans les mêmes termes par les deux chambres, avait été censuré par le Conseil constitutionnel à raison de son absence de lien, même indirect, avec le projet de loi initial.

En qualifiant ces mauvais traitements de délit, la disposition aura aussi pour effet de placer les salariés des abattoirs ou établissements de transport qui les signaleraient aux autorités publiques sous la protection offerte par le statut de « lanceur d'alerte » créé par la loi du 6 décembre 2013 et complété par la loi « Sapin 2 » et d'éviter ainsi, en particulier, d'être sanctionnés par leurs employeurs ;

- ses alinéas 3 et 4 durcissent les sanctions encourues en les doublant , la peine d'emprisonnement étant portée à un an et l'amende à un montant de 15 000 €.

Enfin, l'alinéa 1 de l'article 13 étend la faculté de se porter partie civile reconnue aux associations et aux fondations reconnues visées à l'article 2-13 du code de procédure pénale à toutes les infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime pour réprimer « l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal » , notamment celui prévu à l'article L. 215-11 du même code. Concrètement, le délit de mauvais traitements sur les animaux, élargi par l'alinéa 5 aux établissements d'élevage et aux établissements de transport d'animaux vivants, serait concerné par cette faculté.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, les députés n'ont apporté aucune modification au texte initial.

En séance, un amendement de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire est venu clarifier la liste des infractions du code rural pour lesquelles les associations peuvent se constituer partie civile, en les restreignant aux seuls délits visés aux articles L. 215-11 (mauvais traitements, y compris pendant le transport et l'abattage) et L. 215-13 (transport sans autorisation).

IV. La position de votre commission

Votre rapporteure approuve le présent article dans la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale , qui précise utilement le champ des infractions prévues par le code rural sur lesquelles les associations peuvent se porter partie civile.

Plus généralement, sur cette partie consacrée au bien-être animal, votre rapporteure considère que l'équilibre auquel est parvenue l'Assemblée nationale , qui a pris appui sur les engagements des filières et a cherché à les responsabiliser, ne doit pas être remis en cause .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 bis A (article L. 214-11 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Interdiction de construction ou de réaménagement de tout bâtiment d'élevage de poules pondeuses en cage

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, interdit la construction ou le réaménagement de tout bâtiment d'élevage de poules pondeuses en cage.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Ajouté par un amendement du groupe La République en Marche, cet article instaure, au sein d'un nouvel article L. 214-11 du code rural et de la pêche maritime, l'interdiction de mettre en production tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cage à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Comme indiqué par les auteurs des amendements lors des débats, cette interdiction entend accompagner la filière dans sa transition vers des modes d'élevage alternatifs tout en répondant à une forte demande sociétale .

III. La position de votre commission

L'interdiction de la mise en production de tout nouveau bâtiment d'élevage de poules pondeuses élevées en cage accompagne l'engagement pris par la filière pour basculer vers des modes d'élevage alternatifs tout en répondant à une forte demande sociétale .

Il n'y a cependant pas lieu d'interdire tout réaménagement de bâtiment existant car une telle interdiction pourrait s'avérer contre-productive pour le bien-être des animaux eux-mêmes : il pourrait en effet s'agir d'un aménagement bénéfique aux animaux.

En pratique, le recentrage de l'interdiction sur les bâtiments nouveaux n'en affaiblira nullement la portée dès lors qu'au vu des perspectives de marché, aucun producteur ne trouverait aujourd'hui un intérêt économique à réaménager son bâtiment, non pour répondre à une difficulté ponctuelle ou améliorer le bien-être des animaux, mais pour augmenter sa production d'oeufs en cage ou a fortiori pour démarrer une nouvelle production.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-357 de votre rapporteure pour limiter l'interdiction aux seuls bâtiments nouveaux ainsi qu'un amendement rédactionnel COM-142 de M. Grand.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 bis - Rapport sur les effets des plans de filière en matière de bien-être animal

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement, dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la loi, d'un rapport sur les objectifs et les réalisations concrètes prévues par les plans de filière en matière de bien-être animal.

I. Le droit en vigueur

En réponse à l'invitation à la structuration des filières formulée par le Président de la République dans son discours de Rungis du 11 octobre 2017, près d'une trentaine de plans de filières ont été remis au ministre de l'agriculture par les interprofessions ou représentants des différentes filières.

Ces plans de filière comportent de nombreux engagements relatifs au bien-être animal au travers, en particulier, d'une montée en gamme vers des offres plus qualitatives, et donc plus exigeantes en la matière, du développement de modes d'élevage alternatifs à l'élevage intensif ou en batterie ou d'un meilleur suivi de ces sujets via de nouveaux indicateurs. À titre d'exemple :

- le plan de la filière cunicole pour la période 2018-2022 formule l'objectif de « passer de 1 % à 20-25 % la part de viande de lapin produite dans des élevages alternatifs » à l'élevage en cage ;

- la filière oeufs « s'engage à dépasser 50 % de la production en systèmes alternatifs à la cage à horizon 2022 en maintenant le potentiel de production actuel », soit 9 millions de poules à passer de la cage aux autres modes de production, ce qui impliquera des investissements chiffrés à près de 300 millions d'euros, hors coût du foncier ;

- le plan de filière volailles de chair prévoit de déployer sur toute la France une méthode d'évaluation du bien-être animal en élevage élaborée en association avec des associations environnementales ;

- la filière viande bovine française vise également la mise en place de nouveaux indicateurs du bien-être animal en élevage ainsi que la mise à jour, en 2018, de la charte des bonnes pratiques d'élevage et du guide de non transportabilité des bovins. La filière ambitionne surtout de doubler la production de viande bovine bio en cinq ans 85 ( * ) et d'opérer une montée en gamme de l'offre, avec une offre « supérieure » qui comportera notamment des « exigences spécifiques sur le bien-être animal à tous les stades de la filière » ;

- de la même façon, la filière porcine entend à la fois compléter l'offre standard labellisée « Le porc français » d'une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) plus exigeante, notamment, en matière de bien-être animal, élaborer une offre « supérieure » comportant « des critères différenciants sur le bien-être animal », entre autres, et développer les filières valorisantes, en multipliant les volumes de production bio et « Label rouge » respectivement par dix et par deux en cinq ans, à 5 % et 8 %, et par vingt et trois en dix ans, à 10 % et 12 %.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur au fond, les députés ont ajouté cet article en commission pour prévoir la remise par le Gouvernement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi, d'un rapport « portant sur les évolutions souhaitées et les réalisations concrètes des volets relatifs au bien-être animal prévus par les plans de filière ».

Comme indiqué par le rapporteur, il s'agit, par ce rapport d'évaluation, d'améliorer le bien-être animal en s'appuyant, d'abord, sur les engagements pris dans les plans de filière , pour mesurer « les avancées concrètes d'ici à 2020 » avant d'envisager, dans un second temps seulement et « si les choses n'ont pas évolué convenablement », une « réaction législative » sous la forme de mesures coercitives.

Prenant l'exemple de l'interdiction de la vente d'oeufs de poules en cage, le ministre a confirmé vouloir « s'appuyer sur le plan de filière, qui a décidé de jouer le jeu », « [faire confiance] à la filière et aux professionnels qui ont des engagements » tout en assurant que le Gouvernement suivra ces engagements « de très près » et qu'il lui « incombera de veiller à ce que ceux-ci soient tenus », notamment grâce aux comités nationaux de filières.

Cet article n'a pas été modifié en séance.

III. La position de votre commission

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-358 .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 ter (articles L. 654-3-1 et L. 654-3-2 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) - Généralisation à tous les abattoirs de la désignation d'un responsable de la protection animale et de la protection spécifique des lanceurs d'alerte

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, entend généraliser à tous les abattoirs, quel que soit leur taille ou leur nombre de salariés, deux dispositifs en faveur de la protection animale : la désignation d'un responsable de la protection animale et la protection accordée aux lanceurs d'alerte.

I. Le droit en vigueur

• En application d'un règlement européen du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort 86 ( * ) , la désignation d'un « responsable du bien-être des animaux » n'est obligatoire , depuis le 1 er janvier 2013, que dans les abattoirs abattant au moins « mille unités de gros bétail (mammifères) ou 150 000 oiseaux ou lapins par an ».

Placé sous l'autorité de l'exploitant, ce « responsable protection animale » lui fait rapport sur les questions relatives au bien-être animal, peut exiger du personnel de l'abattoir les mesures correctrices nécessaires et tient à la disposition de l'autorité compétente un registre des mesures prises pour améliorer le bien-être animal. Il doit être titulaire d'un certificat de compétence défini par un arrêté du 31 juillet 2012 87 ( * ) .

• La loi du 9 décembre 2016 dite loi « Sapin 2 » 88 ( * ) a par ailleurs créé un dispositif de protection des lanceurs d'alerte mais les procédures appropriées de recueil des signalements, qui garantissent cette protection, ne sont prévues que dans les structures d'au moins cinquante salariés ainsi que les administrations de l'État et des collectivités locales, à l'exception des communes de moins de 10 000 habitants 89 ( * ) .

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Agrégeant deux amendements de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ce nouvel article introduit en commission vise à généraliser ces deux dispositifs - responsable protection animale et protection des lanceurs d'alerte - à tous les abattoirs , sans distinction de volume d'activité ou de nombre de salariés.

À cette fin, sont créés deux nouveaux articles L. 654-3-1 et L. 654-3-2 parmi les dispositions générales de la section du code rural et de la pêche maritime dédiée aux abattoirs :

- l'article L. 654-3-1 va au-delà des prescriptions du droit européen en que « l'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale » ; selon la rapporteure pour avis, qui rappelait que « professionnels sont plutôt favorables à cette mesure, qui fait partie de leur plan de progrès », ce dispositif « permet de disposer d'un salarié spécifiquement formé » même si cette formation devrait à son sens « faire l'objet d'un renforcement réglementaire » ;

- l'article L. 654-3-2 dispose que « chaque établissement d'abattage établit les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels » prévues par la loi « Sapin 2 », les abattoirs devenant ainsi les seules structures de moins de cinquante salariés où s'applique cette protection .

Seule une modification rédactionnelle a ensuite été apportée en séance à l'initiative du rapporteur au fond.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteure approuve ces dispositions qui n'appellent pas de modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 quater A - Expérimentation de la vidéosurveillance dans les abattoirs

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit d'expérimenter, pendant deux ans et sur la base du volontariat, la mise en place d'un vidéocontrôle des postes de saignée et de mise à mort.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en séance par un amendement de M. Dombreval et plusieurs de ses collègues, cet article entend expérimenter, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, pour une durée de deux ans et sur la base du volontariat, la mise en oeuvre d'« un dispositif de contrôle vidéo des postes de saignée et de mise à mort visant à évaluer l'efficacité des protocoles et l'application de la réglementation du bien-être animal ».

Il est prévu qu'un décret pris avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés apporte une série de précisions sur ses modalités :

- les catégories d'établissements concernés ;

- les procédés de mise en oeuvre de ce contrôle vidéo ;

- « les modalités de recueil de l'avis conforme du comité social et économique ou, à défaut, des institutions représentatives du personnel » ; cette précision, apportée en séance, clarifie opportunément la notion de volontariat, qui vise non seulement l'exploitant de l'abattoir mais aussi ses salariés, par le biais de leurs représentants ;

- les conditions de maintenance et d'utilisation ;

- ainsi que les règles d'archivage et de mise à disposition et de recueil des données collectées par les enregistrements vidéo aux fins d'éventuels contrôles administratifs.

II. La position de votre commission

Votre rapporteure est favorable au principe d'une expérimentation de la vidéosurveillance dans les abattoirs et considère que les modalités retenues par le présent article sont satisfaisantes.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 quater (article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime) - Sensibilisation au bien-être animal dans l'enseignement agricole

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à ajouter la sensibilisation au bien-être animal parmi les missions de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime énonce l'objet et les missions de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires.

Il dispose en particulier que cet enseignement contribue « à l'éducation au développement durable, à la promotion de la santé et à la mise en oeuvre de leurs principes, ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole ».

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en commission par un amendement du groupe La République en Marche, cet article complète la liste des missions de l'enseignement agricole visée à l'article L. 811-1 par une mission nouvelle , « la sensibilisation au bien-être animal ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteure est bien entendu favorable à ce que l'enseignement et la formation professionnelle agricoles sensibilisent au bien-être animal et n'a donc pas d'objection à ce que la loi prévoit explicitement ce point.

Elle fait cependant remarquer que les enseignants, les formateurs, les élèves et les agriculteurs eux-mêmes n'ont pas attendu la loi pour s'inquiéter du bien-être animal .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 quinquies - Possibilité de mettre en place, à titre expérimental, des abattoirs mobiles

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, autorise, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans, la mise en place d'abattoirs mobiles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

I. Le droit en vigueur

• Reconnaissant l'intérêt des abattoirs mobiles, qui « réduisent la nécessité pour les animaux d'être transportés sur de longues distances et peuvent donc contribuer à préserver leur bien-être », le règlement européen du 24 septembre 2009 90 ( * ) prévoit « la possibilité d'accorder des dérogations pour les abattoirs mobiles en ce qui concerne les prescriptions relatives à la configuration, à la construction et à l'équipement des abattoirs ». Ces dérogations peuvent être fixées au niveau européen ou, à défaut, au niveau national.

Des abattoirs mobiles peuvent donc être mis en place pour autant qu'ils respectent, comme tous les abattoirs, les exigences sanitaires prévus par l'ensemble de la réglementation européenne (« paquet hygiène ») et française ainsi que les autres dispositions relatives à la protection animale prévus par le même règlement du 24 septembre 2009 et celles relatives à la protection de l'environnement , auxquelles il ne peut être dérogé.

• Ainsi, dans le cadre de la fête annuelle musulmane de l'Aïd , qui consiste à sacrifier un animal - en général un ovin, un caprin ou un bovin - et conduit à abattre un grand nombre d'animaux sur un laps de temps très court 91 ( * ) , le droit français autorise la mise en place d'abattoirs temporaires , y compris mobiles, qui sont agréés spécifiquement pour l'occasion 92 ( * ) et ne peuvent fonctionner que pendant la durée de la fête.

Ces abattoirs temporaires doivent respecter les règles relatives à la sécurité sanitaire - dont l'obligation de résultat -, à la protection animale - à l'exception de l'obligation d'étourdissement préalable à la saignée, à laquelle il peut être dérogé après autorisation 93 ( * ) - et à la protection de l'environnement. Les services d'inspection y sont présents en permanence.

En 2015, 64 abattoirs temporaires ont été agréés en complément des 125 abattoirs pérennes mobilisés à l'occasion de la fête, pour 123 179 ovins et 6 069 bovins abattus 94 ( * ) .

• Selon l'Association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité (Afaad) qui plaide pour le développement d'abattoirs mobiles en France, différents types de camions abattoirs mobiles sont aujourd'hui déployés en Suède, en Hongrie, en Californie ou en Argentine.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a été introduit en commission par un amendement de M. Millienne et plusieurs de ses collègues.

Dans sa rédaction initiale adoptée en commission , cet article entendait prévoir, « à titre expérimental et pour une durée de quatre ans » à compter de la publication du décret d'application requis par ailleurs, la possibilité de dérogations pour la mise en place d'abattoirs mobiles .

Ces dérogations auraient visé, selon son dispositif, « les prescriptions relatives aux moyens tels que la configuration, la construction et l'équipement des abattoirs , telles que prévues par le règlement européen CE n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animales ».

Il était prévu que l'expérimentation fasse l'objet d'une évaluation dont les résultats seront transmis au Parlement au plus tard six mois avant son échéance, et qui porterait notamment sur « son impact sur la bientraitance animale ». Un décret en Conseil d'État devait en préciser les modalités d'application.

Au cours des débats en commission, divers arguments ont été avancés en faveur de tels abattoirs mobiles : permettre un abattage de proximité dans de petites unités, répondre aux besoins d' abattage d'urgence d'animaux accidentés non transportables ou favoriser les circuits courts .

En réponse, le ministre, qui s'en était remis à la sagesse de la commission, avait indiqué que « rien n'interdit aujourd'hui les abattoirs mobiles » dès lors que la réglementation sanitaire et environnementale prévoit une obligation de résultat, et non de moyens , mais s'était montré très réservé, en rappelant, d'une part, qu'à ce jour, un seul dossier d'agrément pour un abattoir mobile avait été déposée et que « sa faiblesse technique ne permettait pas d'atteindre les objectifs de maîtrise du risque sanitaire » et, d'autre part, que « le Gouvernement ne [transigerait] en rien sur la qualité sanitaire des viandes et sur la protection de l'environnement ».

En séance , les députés sont revenus sur cette rédaction en adoptant un amendement du groupe du Mouvement démocrate 95 ( * ) qui supprime la mention de dérogations possibles, au motif qu'il n'est pas possible de déroger aux prescriptions générales en matière d'hygiène , et prévoit désormais que « des dispositifs d'abattoirs mobiles sont expérimentés dans l'objectif d'identifier les éventuelles difficultés d'application de la réglementation européenne ».

L'évaluation de l'expérimentation est par ailleurs étendue à l'examen de la « viabilité économique » de ces abattoirs mobiles et il est ajouté que « l'évaluation établit des recommandations d'évolution du droit de l'Union européenne ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteure est favorable à l'expérimentation d'abattoirs mobiles qui peuvent effectivement contribuer, en réduisant la durée voire en supprimant le transport des bêtes, à préserver leur bien-être jusqu'à la phase d'abattage. Elle fait cependant les observations suivantes :

- en se référant par erreur au règlement européen de 2004 sur l'hygiène alimentaire, aux prescriptions duquel il ne peut être dérogé, au lieu de viser le règlement de 2009 sur la protection des animaux lors de leur mise à mort, qui lui permet bien aux abattoirs mobiles de déroger à certaines règles, la rédaction initiale de l'article adoptée en commission a entretenu une certaine confusion entre ce qu'il était possible de faire et ce qui ne l'était pas ;

- le droit européen permet d'ores et déjà aux structures mobiles de déroger à certaines règles en matière de configuration, de construction et d'équipement mais pas, en revanche, aux prescriptions relatives à l'hygiène , et c'est heureux. Dès lors, pas plus la rédaction initiale , à cette correction de référence près, que celle adoptée en séance n'auront d'effet sur le droit existant , si ce n'est d'afficher la volonté d'expérimenter des abattoirs mobiles ;

- au-delà du signal adressé, l'article a malgré tout le mérite de prévoir une évaluation et d'envisager , si nécessaire, des recommandations d'évolution de la législation européenne ; votre rapporteure rappelle toutefois que la réglementation nationale peut elle aussi faire naître certaines difficultés , notamment en matière d'agrément des abattoirs mobiles appelés à travailler sur plusieurs départements, et qu'il serait bon de traiter aussi ces points.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III Renforcement des exigences pour une alimentation durable
Article 14 (supprimé) (articles L. 253-5-1 et L. 253-5-2 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime, article L. 511-12 du code de la consommation) - Pratiques commerciales prohibées en matière de vente de produits phytopharmaceutiques (PPP)

Objet : cet article interdit toutes remises, rabais et ristournes, différenciation des conditions générales et particulières de vente ou remise d'unités gratuites lors de la vente de produits phytopharmaceutiques

I. Le droit en vigueur

Les produits phytopharmaceutiques sont des produits comportant des substances actives destinées à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles, exercer une action sur les processus vitaux des végétaux sans qu'il s'agisse d'actions nutritives, détruire les végétaux indésirables, détruire les parties de végétaux ou freiner une croissance indésirable des végétaux.

Ces produits incluent plusieurs familles dont principalement les herbicides, les fongicides, les insecticides et bactéricides.

La réglementation européenne les distingue :

- des substances de base , qui sont des substances non préoccupantes ne provocant pas d'effets perturbateurs dont la destination n'est pas d'être utilisée à des fins phytosanitaires

- et des produits à faible risque , à savoir des produits contenant des substances actives non préoccupantes, à faible risque, ne provoquant pas de douleurs chez les vertébrés à combattre.

L'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime les distingue également des préparations naturelles peu préoccupantes qui sont des produits exclusivement composées de substances de base ou de substances naturelles à usage biostimulant (qui ne protègent pas les plantes mais sont des matières fertilisantes stimulant les processus naturels pour améliorer l'assimilation des nutriments notamment).

Les produits de biocontrôle , définis à l'article L. 253 - 6 du code rural et de la pêche maritime, utilisent des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Hormis les macro-organismes, les produits de biocontrôle sont considérés comme des produits phytopharmaceutiques au sens de la réglementation européenne.

Les préparations naturelles peu préoccupantes relèvent, pour leur part, d'une procédure fixée par voie réglementaire conformément aux dispositions applicables aux substances de base ou aux produits à faible risque du règlement.

Il est consommé en moyenne en France 2.7 kilogrammes de produits phytopharmaceutiques par hectare .

Cette consommation place la France au milieu du classement européen des pays consommant le plus de produits phytopharmaceutiques, à la 8 ème place derrière tous les principaux producteurs européens (Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas), alors même que la France dispose d'atouts compétitifs dans trois cultures spécialement consommatrices de produits phytosanitaires : la vigne, le blé et le colza.

Toutefois, dans la mesure où elle dispose de la plus grande surface utile, la France est le deuxième pays le plus consommateur de produits phytosanitaires en Europe derrière l'Espagne.

Elle consomme principalement, au regard de sa production, des herbicides et des fongicides (87% des produits phytopharmaceutiques).

La problématique ne vient pas tant d'une consommation structurellement élevée en France, ce qu'infirment les chiffres précédents, mais d'une consommation de produits phytosanitaires qui ne diminue pas malgré la baisse de la surface agricole utile . Depuis 2009, selon la Banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-d), la tendance des ventes de produits phytopharmaceutiques est à la hausse, alors même que la surface agricole utilisée (SAU) a diminué de 0,9 %. Ce phénomène s'explique principalement par les variations climatiques et le développement des ravageurs et maladies.

Pourtant, une utilisation peu maîtrisée et mal contrôlée de produits phytopharmaceutiques pose des problèmes majeurs de santé publique comme d'atteinte à l'environnement.

La mission commune d'information du Sénat de 2012 relevait déjà une sous-évaluation des dangers et des risques présentés par les pesticides malgré « un consensus scientifique autour d'effets sanitaires connus » 96 ( * ) .

Plusieurs études publiées sur l'utilisation des pesticides soulignent en effet que l'exposition des travailleurs et de leurs familles à ces produits augmente de manière significative les risques d'exposition à certaines pathologies. Le rapport de l'Inserm paru en 2013, fondé sur une revue de la littérature scientifique internationale, conclut à l'existence de plusieurs niveaux de présomption s'agissant du lien entre l'exposition aux pesticides et différentes pathologies, en particulier certains cancers (hémopathies malignes, cancers de la prostate, tumeurs cérébrales, cancers cutanés), certaines maladies neurologiques (maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs), certains troubles de la reproduction et du développement, des maladies respiratoires. Elle souligne que l'exposition de femmes enceintes est particulièrement à risque pour le développement de l'enfant.

Compte tenu de ces risques, la vente de ces produits est très encadrée au niveau européen par le règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime comporte diverses dispositions encadrant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Tout produit phytopharmaceutique contenant des substances actives autorisées au niveau européen doit, pour être commercialisé en France, posséder une autorisation de mise sur le marché française (AMM produit phytosanitaire), accordée par l'Anses, qui définit les conditions d'utilisation et les usages pour lequel le produit est autorisé.

De plus, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle II de l'environnement, a renforcé les exigences en matière de produits phytopharmaceutiques, à la fois sur les entreprises et sur les agriculteurs, en imposant une double obligation :

- une obligation de détenir un agrément pour tous les opérateurs qui soit vendent, soit appliquent en prestation de service, soit conseillent les utilisateurs de ces produits, prévue à l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- une obligation de détenir un certificat p our les personnes qui vendent ou appliquent ces produits à titre professionnel , aux termes de l'article L. 254-3 du même code.

Depuis le Grenelle de l'environnement de 2008, la France est en outre l'un des premier pays de l'Union européenne à être engagé dans une ambitieuse démarche de réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques respectueuse de la compétitivité de son agriculture.

Le plan Ecophyto visait en 2008 une réduction de 50 % de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en 2015.

En 2015, le plan Ecophyto 2 a renouvelé cet objectif en retenant un calendrier plus raisonnable prévoyant une baisse de l'utilisation de 25 % à horizon 2020 et de 50 % à horizon 2025.

Le rapport sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de l'Inspection générale des affaires sociales, du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux de décembre 2017, s'inquiète déjà du risque « de ne pas respecter la date de 2025 pour l'atteinte des objectifs d'Ecophyto 2 » 97 ( * ) .

Le 25 avril 2018, le Gouvernement a publié un plan d'actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides reprenant les principales recommandations du rapport interministériel précédemment mentionné dans le but d'insuffler une nouvelle dynamique au plan Ecophyto 2. La priorité n°1 est ainsi dénommée « diminuer rapidement l'utilisation des substances les plus préoccupantes pour la santé et l'environnement ». Parmi les actions proposées dans ce plan d'action figure la proposition d' « encadrer les pratiques en matière de vente de produits phytopharmaceutiques », ce que l'article 14 du projet de loi opère.

II. Le projet de loi initial

L'article 14 du projet de loi insère une section 4 bis au chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime comportant deux articles.

Le premier, l'article L. 253-5-1 (alinéa 4), interdit les remises, rabais, ristournes, la remise d'unités gratuites et la différenciation des conditions générales et particulières de vente ou toutes pratiques équivalentes si elles concernent les produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime .

Toutes les pratiques équivalentes ainsi que les pratiques consistant à contourner cette interdiction par l'octroi de ces mêmes avantages sur une autre gamme de produits qui serait liés à l'achat de produits phytopharmaceutiques (par exemple du matériel ou un produit de biocontrôle) sont également prohibées.

Les produits de biocontrôle, les substances de base ainsi que les produits à faible risque échappent à cette interdiction.

Cette asymétrie devrait générer un effet prix favorable à ces produits qui devrait accélérer leur substitution aux produits phytopharmaceutiques conventionnels.

L'article 14 crée également un nouvel article L. 253-5-2 (alinéas 5 à 9) qui met en place un régime de sanction pour tout manquement à cette interdiction . Il transpose aux produits phytosanitaires les sanctions prévues à l'article L. 5141-14-4 pour le recours à des pratiques commerciales interdites sur des produits vétérinaires contenant des antibiotiques.

Les sanctions sont des amendes administratives dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Si l'atteinte à la législation est réitérée dans un délai de deux ans après la première sanction, le montant de l'amende est doublé.

La sanction prévoit un délai de mise en demeure pour mettre fin au manquement et peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant plafond de 1 000 € par jour.

L'autorité administrative a l'obligation d'informer l'auteur du manquement des sanctions qu'il encourt, de lui indiquer le délai dont il dispose pour émettre des observations, de lui rappeler qu'il peut être assisté du conseil de son choix.

Un délai de prescription d'un an est applicable.

La décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission a adopté cet article sans modification.

En séance, les députés ont adopté un amendement proposé par le Gouvernement visant à habiliter à l'article L. 511-12 du code de la consommation les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à constater les manquements aux obligations définies à cet article.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteure partage, comme tous les agriculteurs, la volonté de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et rappelle que les premières victimes de ces produits sont les agriculteurs eux-mêmes . Loin de l'image, malheureusement de plus en plus présente, de « l'agriculteur-pollueur », le paysan est le premier investi dans la démarche de préservation de la qualité des sols en limitant le recours aux intrants.

Votre rapporteure regrette tout d'abord que cette mesure soit en totale contradiction avec l'objectif général du texte d'améliorer le revenu des agriculteurs . Le projet de loi ne saurait revenir à augmenter d'une part les revenus des agriculteurs dans leurs relations avec l'aval pour qu'ils dépensent, d'autre part, davantage en intrants.

Au même titre que le Conseil d'État, votre rapporteur déplore l'absence flagrante d'études mesurant l'impact de cette mesure structurelle pour le monde agricole, notamment en matière d'inflation sur ces produits et de charges d'exploitations pour les agriculteurs.

Sans plus de précision, l'étude d'impact précise que « les pratiques dont l'interdiction est envisagée [...] poussent à l'utilisation de produits dans des cas où celle-ci n'est pourtant pas nécessaire. [...] Pour les exploitations agricoles, la suppression de toutes les formes de marge arrière entraînera une baisse des quantités achetées. Cette interdiction contribuera à la diminution des usages [...]. »

L'article s'appuie en réalité sur l'interdiction d'une disposition identique pour les médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques . Il en reprend, au reste, la rédaction, aujourd'hui à l'article L. 5141-14-2 du code de la santé publique.

La simple transcription d'une mesure d'un domaine à l'autre ne justifie pas son succès.

De plus, sans remettre en cause l'efficacité de la mesure d'interdiction des remises, rabais et ristournes portant sur les médicaments vétérinaires, dont les ventes ont bien diminué de 37% entre 2012 et 2016, votre rapporteur rappelle que la tendance à la baisse de consommation était visible bien avant l'introduction de la mesure , en réalité depuis 2006 date de l'interdiction d'utilisation des antibiotiques comme promoteur de croissance.

D'autres effets expliquent, selon les acteurs que votre rapporteure a entendus lors de ses auditions, la baisse de la consommation des médicaments vétérinaires : le fait que les antibiotiques vétérinaires les plus récents sont plus actifs et nécessitent l'administration d'une quantité d'antibiotiques plus faible et surtout la mise en place d'une véritable politique de prévention des maladies en élevage (avec le recours à la vaccination).

Votre rapporteure émet donc des réserves quant au caractère purement transposable de la disposition aux produits phytopharmaceutiques.

Votre rapporteure estime enfin que les dispositions proposées sont attentatoires à la liberté contractuelle et défie un certain bon sens dans les affaires.

Compte tenu de ces éléments, et de l'impossibilité pour les parlementaires d'avoir un débat éclairé sur une mesure aussi structurelle pour la profession agricole, votre commission a supprimé cet article par les amendements identiques COM-404 de votre rapporteure, COM38 de MM. Mayet et Duplomb, COM-274 rect. de M. Laurent et de plusieurs de ses collègues et COM-47 rect. de Mme Deseyne et plusieurs de ses collègues.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 14 bis (articles L.522-5-2, L. 522-5-3, L. 522-18 et L. 533-19 [nouveaux] du code de l'environnement) - Extension aux produits biocides d'une partie de la réglementation applicable aux produits phytopharmaceutiques

Objet : cet article, introduit par l'Assemblée nationale, restreint la commercialisation de certains produits biocides, encadre la publicité commerciale et interdit les remises, rabais et ristournes sur ces produits.

I. Le droit en vigueur

Les produits biocides sont des préparations contenant une ou plusieurs substances actives destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique .

Ils recouvrent un champ très large qu'il est possible de distinguer selon les usages :

- les produits désinfectants pour l'hygiène humaine ou animale ou utilisés par exemple pour désinfecter les surfaces ou l'eau potable.

- les produits de protection visant à prévenir le développement microbien comme par exemple la protection des produits pendant le stockage, la protection du bois, du cuir, des matériaux de construction, les systèmes de refroidissement,...

- les produits de lutte contre les nuisibles tels que des rodenticides contre les rongeurs, les avicides, les molluscicides, les piscicides, les insecticides, ainsi que les répulsifs.

- les autres produits biocides comme les produits antisalissure sur les bateaux par exemple ou les fluides utilisés pour l'embaumement.

Ces produits peuvent être commercialisés auprès d'utilisateurs professionnels comme en libre-service.

Le règlement n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides fixe un cadre réglementaire au niveau européen pour ces différentes familles de produits. Il s'inspire en réalité du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en transposant ses articles principaux.

Ainsi, comme pour les produits phytopharmaceutiques, l'évaluation des substances actives est réalisée au niveau européen. Pour chaque substance active, un État membre rapporteur est chargé de produire un rapport d'évaluation servant de base à une décision unique d'approbation ou de non approbation de la substance au niveau européen.

L'autorisation des produits se fait au niveau national ou au niveau européen. L'Anses délivre les autorisations de mise à disposition sur le marché des produits.

La porosité de la frontière entre les produits biocides et les produits phytopharmaceutiques ne s'arrête pas là puisque les produits peuvent parfois utiliser les mêmes substances actives .

La distinction entre les produits phytosanitaires et les produits biocides se fait généralement en fonction de l'usage. Le produit phytopharmaceutique vise à protéger les végétaux en combattant les nuisibles alors que produits visibles protègent des matériaux ou suivent une visée hygiénique. Ainsi un rodenticide utilisé comme produit répulsif pour protéger une culture est un produit phytopharmaceutique. S'il est utilisé dans la maison de l'agriculteur, c'est un produit biocide.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

L'article 14 bis résulte de l'adoption au stade de la commission d'un amendement de Mme Lardet et plusieurs de ses collègues. Il étend plusieurs mesures déjà applicables aux produits phytopharmaceutiques aux produits biocides.

L'article est décomposé en trois volets .

D'une part, il prévoit la possibilité d'interdire la vente en libre-service de certains produits biocides figurant sur une liste prévue par décret . Pour toute cession en libre-service, les distributeurs doivent fournir des informations générales sur les risques liés à l'utilisation de ces produits ainsi que les consignes d'utilisation à respecter.

D'autre part, il interdit toute publicité commerciale pour certaines catégories de produits sauf la publicité à destination des utilisateurs professionnels en points de vente et dans la presse spécialisée.

Enfin, les remises, rabais, ristournes, les différenciations des conditions générales et particulières de vente ainsi que la remise d'unités gratuites ou toutes pratiques équivalentes sont interdits , sous peine d'être sanctionné d'une amende de 15 000 € pour une personne physique ou de 75 000 € pour une personne morale, le montant de l'amende pouvant être doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans. L'autorité administrative avise de la sanction l'auteur en amont qui dispose d'un délai pour faire valoir ses observations écrites, peut être assisté du conseil de son choix et dispose d'un délai de prescription d'un an.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure constate tout d'abord que l'article 14 bis présente un lien très indirect avec l'alimentation saine et durable puisque les produits biocides ne concernent qu'à la marge les producteurs .

Votre commission, par souci de cohérence avec sa position prise à l'article 14, a supprimé l'interdiction de certaines pratiques commerciales (dont les remises, rabais et ristournes) portant sur les produits biocides en l'absence d'étude d'impact sur le sujet, adoptant plusieurs amendements identiques COM-435 de votre rapporteure et COM-48 rect . de Mme Deseyne et plusieurs de ses collègues. Votre commission rappelle que le champ des produits est très large et peut avoir des impacts multiples difficiles à mesurer.

Elle a également adopté deux amendements présentés par le rapporteur au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Le premier ( COM-424 ) aligne les obligations d'informations prévues lors de la cession à des utilisateurs professionnels de biocides « dangereux » sur celles requises lors de la vente de produits phytopharmaceutiques.

Le second ( COM-425 ) reprend également le dispositif d'information pour la publicité commerciale portant sur les produits phytopharmaceutiques modifié à l'article 14 quater pour l'appliquer aux produits biocides.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 ter (article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime) - Autorisation de plantes comestibles comme substances naturelles à usage biostimulant

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, autorise l'utilisation de plantes comestibles comme substances naturelles à usage biostimulant sans procédure d'autorisation particulière

I. Le droit en vigueur

Les préparations naturelles peu préoccupantes est une famille de produits destinés à la protection et/ou à la fertilisation des végétaux, définie au niveau français, et non européen. Ces produits peuvent être d'origine végétale (décoctions, infusions, purins, huiles essentielles, vinaigre, ...), animale (petit lait, lait, ...) ou minérale (argile, ...).

Depuis la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2012 sur l'eau et les milieux aquatiques, les préparations naturelles peu préoccupantes ne sont pas soumises aux autorisations de mise sur marché de droit commun, aujourd'hui régies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et par les articles L. 253-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Elles connaissent une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché.

Elles sont composée exclusivement soit de substances de base, telles que définies au niveau européen, soit de substances à usage biostimulant, c'est-à-dire de produits destinés à stimuler le développement d'une plante en favorisant l'absorption ou l'utilisation d'éléments nutritifs.

Les produits composés de substances actives approuvées comme substances de base par la Commission européenne sont dispensés d'autorisations de mises sur le marché (article 28 du règlement n° 1107/2009).

Les produits composés de substances à usage biostimulant sont en revanche autorisées selon une procédure fixée par voie réglementaire prévue à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le décret n° 2016-532 du 27 avril 2016 relatif à la procédure d'autorisation des substances naturelles à usage biostimulant définit cette procédure. Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée « par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » qui est subordonnée à plusieurs conditions :

- La substance a fait l'objet d'une évaluation par l'Anses sur l'absence de risque pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Cette évaluation n'est pas nécessaire pour les plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui peuvent être vendues par des personnes autres que les pharmaciens, figurant sur la liste de l'article D4211-11 du code de la santé publique ;

- Elle est d'origine végétale, animale ou minérale et n'est pas génétiquement modifiée ;

- Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final.

L'arrêté du 27 avril 2016 établissant la liste des substances naturelles à usage biostimulant en vigueur ne comporte aucune substance naturelle à usage biostimulant autorisée après une évaluation de l'Anses.

Ainsi, il n'est pas possible de commercialiser aujourd'hui des produits comme la consoude, la valériane ou la prêle.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Sur proposition de Mme Delphine Batho, la commission a adopté un amendement visant à faciliter la production, l'utilisation et la commercialisation de produits exclusivement composés des parties consommables des plantes comme substances naturelles à usage biostimulant.

L'article 14 ter modifie l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime pour préciser que toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou végétale sont autorisées sans procédure spécifique, en tant que substance naturelle à usage biostimulant .

L'article revient à faire l'économie d'une évaluation de l'Anses avant toute autorisation de mise sur le marché compte tenu du caractère consommable par les êtres vivants des parties des plantes concernées, ce qui en réduiraient la dangerosité.

III. La position de votre commission

Les contraintes liées à la constitution d'un dossier et la soumission à une évaluation de l'Anses, et ce pour un très grand nombre de plantes, expliquent que la liste autorisant l'utilisation de substances naturelles à usage biostimulant demeure limitée aux plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui peuvent être vendues par des personnes autres que les pharmaciens.

Toutefois, la rédaction actuelle de l'article 14 ter prévoit d'autoriser l'utilisation de produits n'ayant fait l'objet d'aucune évaluation par l'Anses dans des espaces publics, des jardins ou dans les exploitations agricoles, ce qui accroît les risques d'atteinte à la santé humaine ou à la préservation de l'environnement.

L'inscription prévue sur la liste des plantes autorisées acterait certes le fait que, dans la plupart des cas, ces plantes comestibles ne posent pas de problème particulier. Mais la procédure permet surtout, d'une part, de s'assurer que certaines parties des plantes consommées à forte dose n'ont pas d'effets nocifs et, d'autre part, de préciser les prescriptions particulières d'utilisation.

Votre commission, sur proposition de votre rapporteure ( COM-405 ) a repris la rédaction de l'article pour conserver une procédure d'autorisation pour toutes les substances naturelles à usage biostimulant, y compris les plantes comestibles .

Elles doivent toujours être autorisées sur inscription dans une liste définie par arrêté ministériel après une évaluation de l'Anses mais selon une procédure simplifiée , de manière à alléger les démarches des producteurs, et une évaluation simplifiée de l'Anses , les plantes concernées ne posant le plus souvent pas de problèmes intrinsèques. Cette rédaction permet de conserver des recommandations sur l'utilisation de ces plantes.

L'article renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités à remplir (délai raccourci de l'évaluation, dossier à remplir très simplifié).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 quater AA (nouveau) (article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime) - Dérogation aux interdictions de ventes et d'utilisation pour les personnes publiques de produits phytopharmaceutiques en cas d'absence d'efficacité des substituts à lutter contre les dangers sanitaires

Objet : cet article, ajouté par votre commission, permet de déroger aux interdictions de vente aux utilisateurs non professionnels et d'utilisation pour les personnes publiques de produits phytopharmaceutiques si les substituts auxquels ils peuvent recourir se révèlent inefficaces à lutter contre un danger sanitaire pour les végétaux

I. Le droit en vigueur

L'article L. 253-7 détermine deux interdictions d'usage des produits phytopharmaceutiques dans des cas précis, l'usage de substituts (produits de biocontrôle, produits à faible risque et produits dont l'usage est autorisé dans l'agriculture biologique) étant alors obligatoire.

Cet article interdit d'une part l'utilisation de produits phytopharmaceutiques aux personnes publiques pour l'entretien de leur jardin, forêts, voiries ou promenades accessibles au public ainsi que la mise sur le marché et la détention de tels produits à des utilisateurs non professionnels .

Il interdit également la vente et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques conventionnels aux utilisateurs non professionnels .

L'article L. 253-7 prévoit déjà un aménagement à ces deux interdictions si un virus, mycoplasmes ou un agent pathogène est inscrit comme un danger sanitaire de première ou de deuxième catégorie . Le ministre chargé de l'agriculture ou en l'absence d'arrêté ministériel, le préfet, peuvent prescrire les mesures nécessaires à l'éradication de ces organismes. Si tel est le cas, les personnes publiques comme les utilisateurs non professionnels peuvent utiliser des produits phytopharmaceutiques.

Une autre dérogation est prévue pour les personnes publiques. L'interdiction ne s'applique pas aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen .

II. La position de votre commission

À l'initiative de M. Gremillet et de plusieurs de ses collègues, votre commission a adopté l'amendement COM-326 rect. qui prévoit que si les substituts ne parviennent pas à lutter contre une maladie végétale connue, l'utilisation de produits conventionnels redevient permise à titre dérogatoire.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 14 quater A (article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime) - Facilitation de la cession à titre onéreux de variétés de semences relevant du domaine public destinées aux utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, autorise la cession à titre onéreux, dérogeant aux dispositions de l'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, de variétés de semences relevant du domaine public destinées aux utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale

I. Le droit en vigueur

L'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime précise que les règles relatives à la sélection, la production, le traitement, la circulation, la distribution et l'entreposage des semences, matériels de multiplication des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés sont fixées par un décret en Conseil d'État.

Ce décret définit les conditions dans lesquelles ces semences sont sélectionnées, produites, multipliées et, le cas échéant, certifiées ainsi que les règles permettant d'assurer une traçabilité des produits.

Il précise aussi les conditions d'inscription au Catalogue officiel des variétés dont les semences peuvent être commercialisées.

L'inscription au catalogue permet de vérifier que la semence réponde aux normes de distinction, d'homogénéité et de stabilité (test DHS).

Le Catalogue distingue les espèces de grandes cultures des espèces potagères.

Le Catalogue comprend trois listes pour les espèces de grandes cultures. La liste A comporte les variétés dont les semences peuvent être commercialisées, la liste B les variétés dont les semences peuvent être multipliées en vue de leur exportation et la liste C les variétés de conservation.

Il comprend quatre listes pour les espèces potagères. La liste a comporte les variétés dont les semences peuvent être commercialisées dont certaines peuvent être certifiées, la liste b les variétés pouvant être commercialisées et contrôlées qu'en tant que semences standard, la liste c comporte les variétés de conservation. La liste d réunit l'ensemble des variétés dont les semences peuvent être commercialisées dans des quantités limitées. Ces variétés correspondent, dans la plupart des cas, à des anciennes variétés pour jardiniers amateurs.

Le Catalogue contient aujourd'hui plus de 9 000 variétés.

Toutefois, au regard de la charge que peut représenter l'inscription au Catalogue d'une semence, estimée à plusieurs milliers d'euros, de nombreuses variétés ne sont pas commercialisées et entretenues par des jardiniers amateurs. Ce travail participe du maintien de la biodiversité.

La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a prévu, dans le but de favoriser les échanges de ces variétés d'amateurs, un régime dérogatoire pour les cessions, les fournitures ou les transferts à titre gratuit de semences de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels, le plus souvent des jardiniers amateurs, ne visant pas une exploitation commerciale de la variété.

La cession de telles variétés est possible sans inscription au Catalogue mais les règles sanitaires relatives à la sélection et à la production doivent être respectées.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté en séance un amendement de Mme Maillart-Méhaignerie visant à permettre d'autoriser la cession à titre onéreux des semences des variétés d'espèces cultivées appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels (hors producteurs agricoles notamment) à la condition que cette cession ne vise pas une exploitation commerciale de la variété.

III. La position de votre commission

Cette mesure permet de reprendre en la réécrivant une disposition adoptée dans la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages censurée par le Conseil constitutionnel.

En effet, dans cette loi, la cession à titre onéreux ne pouvait être réalisées que par une association régie par la loi du 1 er juillet 1901, ce qui posait un problème au regard du principe d'égalité. La rédaction retenue par l'amendement supprime cette référence aux associations, tout propriétaire d'une semence pouvant dès lors réaliser une telle cession à titre onéreux si elle répond aux deux critères définis par la loi : une cession à des utilisateurs professionnels et une cession qui ne vise pas une exploitation commerciale de la variété.

La dérogation inscrite à l'article circonscrit considérablement les exceptions. Elle permet à des utilisateurs non professionnels de céder, à titre onéreux ou à titre gratuit comme c'est déjà le cas aujourd'hui, à des jardiniers amateurs ne visant aucune exploitation commerciale de l'espèce, une semence, le plus souvent potagère, non inscrite au Catalogue dont il serait le propriétaire.

Votre rapporteure rappelle que les règles sanitaires relatives à la sélection et à la production demeurent évidemment applicables à ces cessions à titre onéreux.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 quater (article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime) - Encadrement de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit l'insertion d'une information explicite sur les risques que l'exposition aux produits phytopharmaceutiques entraîne sur la santé et l'environnement

I. Le droit en vigueur

Eu égard à la nature des produits phytopharmaceutiques, le code rural et de la pêche maritime encadre les pratiques commerciales liées à la vente de ces produits afin de limiter les incitations à leur utilisation.

L'article L. 253-5 en interdit toute publicité commerciale hors des points de distribution de ces produits ainsi que dans les publications destinées à des utilisateurs professionnels. Ces insertions publicitaires sont encadrées par un décret.

Cette interdiction ne s'applique pas aux produits de biocontrôle figurant sur une liste définie par l'autorité administrative.

Les insertions publicitaires doivent mettre en avant « les principes de la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. »

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Plutôt que de retenir l'amendement proposé par la commission du développement durable qui interdisait tout type de publicité pour les produits phytosanitaires, les députés ont adopté en commission un amendement du rapporteur visant à maintenir la possibilité d'y recourir tout en renforçant les dispositions actuellement en vigueur.

L'article L.253-5 du code rural et de la pêche maritime est complété pour conditionner la publicité commerciale dans les points de distribution spécialisés et dans les publications destinées aux utilisateurs professionnels à la présence d'une information explicite relative aux risques que l'exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l'environnement.

Cette idée s'inspire des dispositifs de publicités obligatoires déjà existants pour les produits dont la consommation présente des risques, comme la mention « Pour bien grandir, ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé ».

Un décret, pris après avis de l'Anses et après consultation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, définira les conditions de présentation de ces insertions publicitaires ainsi que le format de l'information obligatoire.

III. La position de votre commission

Tout en regrettant la dépendance des revues spécialisées envers les fabricants de produits phytopharmaceutiques, votre rapporteure met en garde contre toute volonté d'interdire, sans étude préalable, la publicité relative à de tels produits dans celles-ci. Une telle mesure serait de nature à remettre en cause leur équilibre économique, puisque une part essentielle de leurs revenus découle de ces publicités, alors même que la presse spécialisée joue un rôle crucial en matière de prescription de pratiques agronomiques pour les agriculteurs.

Votre commission a supprimé la consultation obligatoire de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité qui est une association régie par la loi de 1901 en adoptant un amendement proposé par votre rapporteure ( COM-381 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 quinquies (article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime) - Promotion des solutions de biocontrôle dans le plan Ecophyto

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, tend à promouvoir le recours à des solutions de biocontrôle au sein du plan d'action national, notamment en y incluant une stratégie nationale de déploiement du biocontrôle.

I. Le droit en vigueur

Le « Paquet pesticides » de 2009 de l'Union européenne, par le biais de l'article 4 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, prévoit que les États membres doivent instaurer « un cadre », transposé à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime en « plan d'action national », afin de réduire les risques et les effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l'environnement tout en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ainsi qu'à des méthodes de substitutio n. L'objectif est de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Financé en partie par la redevance sur la vente de produits phytosanitaires, le plan d'action national fixe les objectifs quantitatifs, les cibles, les mesures retenues, le calendrier à respecter ainsi que des indicateurs de suivi des objectifs fixés.

Ce plan doit être réévalué tous les 5 ans minimum.

Une instance de concertation et de suivi rend un avis sur le plan proposé et comprend des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l'environnement agréées, des organisations syndicales représentatives et des associations nationale de défense des consommateurs agréées.

Les plans Ecophyto 1 et 2 sont les plans d'action nationaux français.

À l'initiative d'un amendement de la commission des affaires économiques du Sénat en 2014, la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 a enrichi ce plan d'un volet spécifique sur le développement de produits de biocontrôle et a précisé, à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, la définition des produits de biocontrôle.

Les produits de biocontrôle sont des produits utilisant des mécanismes naturels (organismes vivants ou substances naturelles) dans le but de lutter contre les ennemis des cultures.

Il convient de distinguer des produits phytopharmaceutiques composés de micro-organismes , médiateurs chimiques ou de substances naturelles des macro-organismes (insectes, nématodes, acariens utilisés pour protéger les plantes des bio-agresseurs)

Les premiers sont des produits phytopharmaceutiques , soumis dès lors à la même procédure d'autorisation sur le marché (AMM). Toutefois, pour favoriser leur développement, ces produits bénéficient de procédures accélérées d'instruction des demandes d'AMM et de frais réduits pour ces procédures.

Les macro-organismes relèvent en revanche d'un régime national d'autorisation après analyse des risques par l'Anses pour les macro-organismes non-indigènes.

C'est pour faciliter le recours à ces substituts aux produits phytopharmaceutiques que la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle a prévu une dispense d'agrément d'entreprises et de certification individuel des personnes physiques pour l'application des produits de biocontrôle, respectivement aux articles L. 254-1 et L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

L'article 14 quinquies est le fruit de plusieurs amendements adoptés en commission.

Deux amendements de M. Berta et plusieurs de ses collègues ont, d'une part, précisé que le plan d'action national devait contenir des « mesures de mobilisation de la recherche en vue de développer des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques » et, d'autre part, inclus les organismes de recherche compétents à l'instance de concertation et de suivi du plan d'action national.

Un amendement de M. Potier et des membres du groupe Nouvelle Gauche a précisé que le plan national ne devra plus se limiter à prévoir des mesures pour favoriser les produits de biocontrôle mais être accompagné d'une « stratégie nationale de déploiement du biocontrôle ».

Dans le but de simplifier les procédures d'autorisation des produits de biocontrôle, un amendement de la commission du développement durable a proposé enfin que le plan national prévoie un volet spécifique sur ce point.

En séance, un amendement de M. Bolo et des membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés ont précisé que le plan d'action national devait prévoir des délais d'évaluation réduits et une simplification des conditions d'autorisation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure souligne que le déploiement d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques est la condition sine qua non d'une meilleure maîtrise de leur utilisation.

Votre rapporteure salue la volonté d'associer les organismes de recherche au suivi du plan d'action national ainsi que de prévoir un volet « recherche » dans ce dernier.

Toutefois, votre rapporteure précise qu'aux termes de la réglementation européenne les produits de biocontrôle demeurent des produits phytopharmaceutiques qui ne peuvent être exonérés d'évaluation avant mise sur le marché.

Votre rapporteure rappelle que la procédure est déjà simplifiée , que les frais sont très réduits et que ces dossiers pour les produits de biocontrôles sont considérés comme prioritaires et bénéficie d'un accès « coupe file » à l'Anses.

Lors de ses auditions, votre rapporteure a toutefois constaté que la filière des biocontrôles était composée, d'un côté, de géants des produits phytopharmaceutiques, qui n'avaient aucune difficulté à déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché, et, d'un autre côté, de petits producteurs, innovants, qui ont du mal à se structurer pour présenter un tel dossier de demande d'autorisation.

L'enjeu est davantage de structurer une aide dans la constitution de dossiers pour ces PME comme cela peut être le cas dans d'autres filières que de simplifier l'évaluation scientifique de produits de biocontrôle potentiellement nocifs.

Sur sa proposition, votre commission a ainsi adopté un amendement ( COM-406 ) précisant que le plan d'action national prévoit la réduction des délais d'évaluation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant, sans simplification de l'évaluation, tout en veillant à réduire les formalités administratives.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 sexies - Expérimentation sur l'usage de drones d'épandage dans certaines conditions d'exploitation

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, autorise une expérimentation de trois ans sur l'usage de drones d'épandage de certains produits sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure à 30 %.

I. Le droit en vigueur

La pulvérisation aérienne de pesticides est susceptible d'avoir des effets néfastes importants sur la santé humaine et l'environnement, principalement en raison de la dérive des produits pulvérisés.

C'est pourquoi l'article 9 de la directive 2009/128/CE pose le principe d'une interdiction des traitements aériens par produits phytopharmaceutiques dans les États membres de l'Union européenne .

Par dérogation, la pulvérisation aérienne peut toutefois être autorisée dans certains cas particuliers, sous réserve de respecter de strictes conditions . Ainsi, en l'absence d'autre solution viable ou si la pulvérisation présente des « avantages manifestes » par rapport à l'application terrestre des pesticides, l'épandage aérien de produits ayant fait l'objet d'une évaluation spécifique peut être autorisé s'il est réalisé par un opérateur et une entreprise responsable de la pulvérisation certifiés.

L'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime transpose dans le droit français ces principes européens.

Si la « pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite », des autorisations d'épandage aérien peuvent être accordées par l'autorité administrative si un danger menaçant les végétaux, les animaux et la santé publique ne peut être maîtrisé par un autre moyen ou si la pulvérisation aérienne présente des « avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement » par rapport à une application terrestre . Cette autorisation est accordée pour une durée limitée et sur une zone strictement définie. Elle ne concerne que des produits ayant fait l'objet d'une évaluation spécifique et d'une approbation expresse de l'Anses.

Un arrêté ministériel en date du 22 juin 2016 a ainsi établi une dérogation temporaire d'environ trois semaines pour l'épandage par voie aérienne de produits phytopharmaceutiques pour les vignes présentant une pente supérieure à 90% dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin contre le développement rapide du mildiou.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Issu d'un amendement déposé par M. Dino Cinieri et plusieurs de ses collègues, l'article 14 sexies prévoit de permettre, de manière expérimentale, de déroger à l'interdiction d'épandage aérien .

Si l'article visait de prime abord les surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 % pendant trois années, les députés ont adopté en séance un amendement du rapporteur supprimant la mention à la plantation en vigne. Toutes les surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 % seraient concernées.

L'expérimentation permet que des aéronefs télépilotés puissent, dans ces zones difficiles d'accès où les risques d'accidents sont les plus élevés, pulvériser des produits autorisés en agriculture biologique ou « faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale », sans toutefois que cette certification ne concerne les produits puisqu'elle concerne les exploitations. Cette rédaction résulte d'un amendement de M. Fugit et de plusieurs de ses collègues, sous amendé par le rapporteur, adopté en séance qui a restreint l'usage à ce type de produits. La rédaction initiale visait tous les produits phytopharmaceutiques.

Au terme des trois années d'expérimentation, une évaluation sera menée par l'Anses afin de déterminer le bénéfice lié à l'utilisation des drones pour l'application de traitements phytopharmaceutiques en agriculture, notamment au regard de son impact sur la réduction des risques pour la santé et l'environnement et sur la réduction des risques d'accidents du travail.

III. La position de votre commission

L'agriculture de précision est le moyen principal pour réduire considérablement l'usage de produits phytopharmaceutiques tout en assurant une meilleure protection aux utilisateurs.

Les progrès technologiques, notamment l'apparition des drones, devraient permettre de n'épandre, avec une grande précision, que la dose la plus appropriée de produits phytopharmaceutiques sur la zone de la parcelle la plus concernée.

En outre, leur utilisation permet d'éloigner l'utilisateur des produits qui peuvent avoir des effets sur sa santé.

L'usage de drones de précision présente donc des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement permettant d'entrer dans le champ de la dérogation prévue par le droit européen.

Les surfaces concernées seraient surtout viticoles, au titre des zones concernées par la « viticulture héroïque », qui ne couvrent que 5 % de la surface viticole européenne. En France, l'Alsace et la zone de Côte-Rôtie dans le Rhône seront particulièrement visées.

La dérogation à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime se justifie avant tout par la dangerosité pour les agriculteurs de la pulvérisation manuelle sur ces surfaces agricoles pentues . Votre rapporteure estime que, compte tenu de cet élément, elle doit s'appliquer à tous les agriculteurs concernés, qu'ils n'utilisent que des produits autorisés en agriculture biologique ou non.

Outre une précision rédactionnelle, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteure ( COM-383 ) élargissant l'expérimentation de la pulvérisation par drones à l'utilisation de tous les produits phytopharmaceutiques, et non uniquement de ceux autorisés en agriculture biologique ou autorisés dans les exploitations faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale (HVE).

L'expérimentation sur tous les produits, y compris ceux autorisés en agriculture biologique, permettra de bénéficier d'un bilan exhaustif , comparant d'ailleurs les effets de l'épandage aérien des deux produits.

Votre commission a également adopté l'amendement COM-145 de M. Grand précisant que le délai de l'expérimentation court à compter de la publication de l'arrêté définissant ses conditions de mise en oeuvre.

Votre commission a adopté ainsi modifié.

Article 14 septies (supprimé) (article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime) - Champ d'interdiction des néonicotinoïdes

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, interdit l'usage de produits contenant des substances actives ayant des modes d'action identiques aux substances actives de la famille des néonicotinoïdes

I. Le droit en vigueur

Les néonicotinoïdes sont une famille de pesticides introduite en 1994 qui agissent sur les récepteurs nicotiniques d'un neurorécepteur du système nerveux central des insectes et mammifères, l'acétylcholine .

Conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les substances actives sont autorisées au niveau européen.

Depuis 2013, à la suite d'un travail de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa), la Commission a imposé un moratoire sur l'usage, pour un traitement des sols, des semences ou foliaires, de trois substances de la famille des néonicotinoïdes (la clothianidine, l'imidaclopride et le thiaméthoxame) pour les cultures qui attirent particulièrement les abeilles, comme le maïs, le colza ou le tournesol, sauf cultures sous serres. Le moratoire était temporaire jusqu'à une réévaluation par l'Efsa de cette suspension.

Le 27 avril 2018, les États membres ont confirmé l'interdiction de tout traitement en plein air à base de ses trois de ses substances de la famille des néonicotinoïdes, quelle que soit la culture concernée.

La commercialisation des produits contenant des substances actives autorisées au niveau européen relève de la compétence des États membres qui délivre une autorisation de mise sur le marché des produits.

Toutefois, en France, la commercialisation de produits contenant des substances actives, pourtant autorisées, de la famille des néonicotinoïdes est interdite depuis l'article 125 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité. Ainsi, l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime prohibe l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes comme l'utilisation de semences traitées avec ces produits à compter du 1er septembre 2018.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'environnement et de la santé pour certains usages jusqu'au 1er juillet 2020.

Ces dérogations sont accordées sur la base d'un rapport de l'Anses dressant un bilan coûts/avantages du maintien du droit à utiliser temporairement les néonicotinoïdes, notamment au regard des effets induits par les produits de substitution disponibles.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Fruit d'une rédaction conjointe des rapporteurs de la commission des affaires économiques et de la commission du développement durable, au stade de la commission, modifiée en séance par un amendement du Gouvernement sous-amendé par le rapporteur, l'article 14 septies étend le champ de l'interdiction des produits contenant une ou plusieurs substances actives de la famille des néonicotinoïdes.

Seront également concernés les produits qui, bien qu'ils ne comportent pas de substances actives de la famille des néonicotinoïdes, contiennent des substances présentant « des modes d'action identiques ».

Un décret précise les modalités d'application de cette interdiction.

Des dérogations pourront être accordés jusqu'au 1 er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, sur la base d'un bilan établi par l'Anses comparant les bénéfices et les risques liés aux usages de ces produits autorisés avec ceux liés à l'usage des produits de substitution.

Le cadre retenu lors de l'interdiction des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes a ainsi été repris et transposé pour cette nouvelle interdiction.

III. La position de votre commission

Si les néonicotinoïdes agissent comme agonistes du récepteur nicotinique à acétylcholine, d'autres substances actives ont des effets similaires à ces derniers tout en appartenant à une autre famille de substances actives. C'est le cas des sulfoximines (pour le sulfoxaflor) ou des butenolides (pour le flupyradifurone) par exemple. Certains scientifiques remettent donc en cause la classification de l'Insecticide Resistance Action Committee (IRAC) et classent ces substances particulières dans une nouvelle classe dénommée « néonicotinoïdes de quatrième génération ». Ces substances actives n'étant pas formellement considérés comme des néonicotinoïdes échappent à l'interdiction à venir prévue à l'article L 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

Votre rapporteure rappelle que les produits contenant de telles substances n'ont jamais été commercialisés en France à ce stade. Par deux ordonnances rendues le 24 novembre 2017, le tribunal administratif de Nice a suspendu la commercialisation de produits phytopharmaceutiques (Closer et Transform) à base de sulfoxaflor, au nom du principe de précaution. En attente du jugement au fond, la commercialisation de ces produits est aujourd'hui interdite en France.

Lors des auditions, il a été indiqué à votre rapporteure que si elles agissent en effet sur les mêmes récepteurs que les néonicotinoïdes, les substances de ces familles disposent de caractéristiques moléculaires différentes ayant trait à la fixation des produits sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. En outre, les produits développés relevant par exemple de la famille des sulfoximines permettraient de réduire les doses utilisées à l'hectare ainsi que la durée de la persistance dans les sols.

Votre commission estime que ce n'est pas aux parlementaires de trancher ces débats scientifiques , notamment en donnant une définition de niveau législatif à ces substances actives ou en procédant à leur classement dans une famille de substances.

Conformément à la réglementation européenne en vigueur, c'est bien à la Commission européenne d'autoriser l'utilisation de substances actives et à l'Anses d'autoriser la mise sur le marché de produits contenant de telles substances, compte tenu des conditions pédoclimatiques de l'État-membre.

La Commission européenne a approuvé certaines substances actives comme le sulfoxaflor, le flupyradifurone. L'Anses a de son côté autorisé la mise en marché en France de produits contenant des substances actives alternatives aux néonicotinoïdes. D'autres pays européens commercialisent du reste ces produits. Toute interdiction de commercialisation de produits contenant des substances actives autorisées au niveau européen s'assimile donc à une surtransposition qui ajoute des contraintes aux agriculteurs français.

Votre commission a, en conséquence, adopté les amendements COM-171 et COM-49 rect . de M. Bizet et de Mme Deseyne et de plusieurs de ses collègues supprimant l'article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 14 octies (article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime) - Formation à la sobriété dans l'usage des produits phytopharmaceutiques

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, inclut dans les formations Certiphytos un module de formation à la sobriété dans l'usage des produits phytopharmaceutiques

I. Le droit en vigueur

Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime impose la certification de tous les opérateurs impliqués dans la commercialisation, le conseil ou l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Les personnels des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité administrative dans le but de vendre, appliquer ou conseiller l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent détenir un certificat individuel de produits phytopharmaceutiques ( Certiphyto ), délivré par l'autorité administrative elle-même, ou bien par un organisme habilité par elle.

Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques, à savoir les agriculteurs, exploitants ou salariés, sont également soumis à cette exigence de détention d'un tel certificat.

Le certificat atteste des connaissances de la personne en matière d'usage des produits phytopharmaceutiques pour en sécuriser leur utilisation et en réduire l'usage.

Les certifications sont adaptées aux fonctions exercées par les personnes concernées. Il existe ainsi cinq types de certificats individuels : le certiphyto « Conseil », le certiphyto « Vente », les certiphytos « Utilisateurs », déclinés en fonction des destinataires (décideur en entreprise agréée, décideur en entreprise non soumise à agrément, opérateur).

Ils sont obtenus par diverses voies : la validation automatique avec l'obtention d'un diplôme académique, par un test, avec ou sans formation dédiée, par formation complète de deux ou trois jours.

Le certificat a une durée de validité limitée à 5 ans, afin de s'assurer de l'actualisation des connaissances des personnes les détenant au regard de l'évolution de l'offre de produits.

Depuis la loi n°2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle, ce certificat n'est pas exigé pour une partie des produits de biocontrôle (les médiateurs chimiques au sens de l'article L. 253-6) et pour les substances de base.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

À l'initiative du rapporteur, les députés ont adopté en commission un amendement formalisant l'obligation de prévoir des formations visant à réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques et à privilégier leurs alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle. Ces formations seraient délivrées dans le cadre des programmes Certiphytos.

Cet article qui ne devait s'appliquer qu'à compter des formations dispensées en 2022 à la demande du Gouvernement en commission, s'appliquera finalement à compter du 1 er janvier 2019 à la suite de l'adoption d'un amendement de Mme Batho en séance.

IV. La position de votre commission

Les formations Certiphytos sont un élément essentiel pour s'assurer que les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques en maîtrise les usages par des connaissances suffisantes.

Le programme de la formation, qui est suivie dans 65 % des cas, contient aujourd'hui trois modules :

- La réglementation et la sécurité environnementale

- La santé et la sécurité de l'applicateur et des populations

- La réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques par le recours à des méthodes alternatives notamment.

Le module est déjà prévu, ce qui rend possible une application dès 2019.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 nonies (articles L. 510-1 et L. 514-7 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Promotion de la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les chambres d'agriculture

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, inclut dans la mission des chambres d'agriculture l'objectif de promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

I. Le droit en vigueur

Le réseau des chambres d'agriculture, composé d'établissements publics administrés par des élus, des groupements professionnels agricoles et des propriétaires fonciers représentant l'activité agricole, joue un rôle essentiel de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.

Selon leur ressort géographique, les chambres d'agriculture ont des missions différentes.

Plus généralement, elles rendent des services aux agriculteurs. Elles donnent ainsi des conseils à l'installation et à la transmission, appuient les producteurs dans la gestion de leur exploitation, proposent des formations et délivrent un conseil aux techniques les plus adaptées à la production concernée.

L'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime précise que ces services doivent viser la promotion du développement durable des territoires ruraux, la préservation et la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

L'article 14 nonies a été ajouté au texte en commission, à l'initiative du groupe La République en Marche et reprenant, pour l'essentiel, un amendement similaire proposé par la commission du développement durable.

Il complète la liste des missions confiées au réseau des chambres d'agriculture à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime en ajoutant la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Afin de suivre la bonne application de cette nouvelle mission, l'amendement initial prévoyait que l'assemblée générale des chambres d'agriculture remettrait un rapport annuel au Parlement et aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement portant sur les actions qu'elle a mises en place afin de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Toutefois, à l'initiative du rapporteur, les députés ont prévu que ce rapport serait remis aux ministres de l'agriculture et de l'environnement.

III. La position de votre commission

Les chambres d'agriculture constituent un relais essentiel pour la diffusion des bonnes pratiques agricoles, notamment pour promouvoir la réduction des produits phytopharmaceutiques.

À l'initiative du rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, votre commission a adopté l'amendement COM-431 précisant dans les missions des chambres qu'elles doivent viser la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mais aussi promouvoir le recours à des solutions alternatives.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 decies (article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime) - Préservation de la biodiversité et des sols dans l'enseignement agricole

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, précise que l'enseignement agricole enseigne la préservation de la biodiversité et des sols

I. Le droit en vigueur

L'article L. 800-1 du code rural et de la pêche maritime fixe les objectifs que l'État assigne à son appareil de formation, de recherche et de développement agricole. Les établissements concernés assurent l'acquisition et la diffusion de connaissances pour répondre aux nombreux enjeux des activités liées à l'agriculture, à l'alimentation ou à la sylviculture.

L'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime précise les missions de l'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires.

En associant les acteurs concernés, ces établissements contribuent au développement personnel des élèves, étudiants et apprentis en leur délivrant une formation axée sur les métiers agricoles, sylvicoles ou aquacoles, de la production à la commercialisation.

Leur rôle s'étend à l'éducation au développement durable, à la promotion de la santé et à la mise en oeuvre de leurs principes, ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Un amendement de Mme Limon et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche, sous-amendé par le rapporteur, a complété la liste des missions des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole pour préciser qu'ils contribuaient à la préservation de la biodiversité des sols.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure rappelle qu'une des missions premières de l'enseignement agricole est de donner aux futurs agriculteurs une connaissance des sols pour qu'ils puissent, justement, en favoriser la préservation. Les sols constituent souvent l'outil de travail des producteurs qui doivent en favoriser le bon équilibre par le respect de la biodiversité.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 undecies (supprimé) (article L. 5141-16 du code de la santé publique) - Publicité des vaccins vétérinaires

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, autorise la publicité pour des vaccins vétérinaires à destination des éleveurs

I. Le droit en vigueur

L'article 85 de la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, modifié par la directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 définit un cadre relatif à la publicité portant sur les vaccins vétérinaires.

Aux termes de ce dernier, « Les États membres interdisent la publicité auprès du public faite à l'égard des médicaments vétérinaires qui ne peuvent être délivrés que sur prescription vétérinaire [...]. »

Le 9° de l'article L. 5141-16 du code de la santé publique précise qu'un décret en Conseil d'État détermine « les conditions auxquelles est subordonnée la publicité pour les médicaments vétérinaires ».

Le décret du 10 juin 2015 relatif à la publicité des médicaments vétérinaires a ainsi précisé ce cadre.

Depuis le 1er octobre 2015, toute publicité concernant les médicaments vétérinaires prescrits sur ordonnance à destination des personnes physiques ou morales qui ne sont pas habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments vétérinaires est interdite (article R. 5141-84 du code de la santé publique).

La publicité envers les éleveurs n'est donc possible que pour les médicaments vétérinaires non soumis à prescription , si elle bénéficie d'une autorisation préalable de l'Anses.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

En commission, à l'initiative du rapporteur, les députés ont étendu les publicités en faveur des vaccins vétérinaires aux éleveurs qui sont les premiers concernés : si le vétérinaire reste le seul responsable, par sa prescription, du choix du vaccin approprié, c'est bien l'éleveur qui fait le choix de vacciner ou non.

La vaccination des animaux est un puissant vecteur de diminution des antibiotiques, et donc un facteur de lutte contre l'antibiorésistance. Une meilleure information des éleveurs est donc une préoccupation de santé publique, car elle améliorera le dialogue avec les vétérinaires, sans contraindre la nécessaire liberté d'appréciation dont ces derniers disposent grâce à leur autorisation de prescrire et de délivrer.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure, tout en étant sensible à la promotion des vaccins vétérinaires, rappelle que cette question relève d'une compétence européenne.

Dans une réponse à la question écrite n°19298 du sénateur M. Gérard-Roche publiée dans le JO Sénat du 10 décembre 2015, le Gouvernement avait précisé que dans le cadre de l'examen du décret du 10 juin 2015 relatif à la publicité des médicaments vétérinaires, le Conseil d'État avait précisé qu'une disposition spécifique permettant la publicité en faveur des vaccins envers les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine « serait jugée contraire au droit européen ».

Votre rapporteure estime donc qu'aucune dérogation, fût-elle législative, permettant une publicité auprès du public pour les vaccins vétérinaires n'est possible sans évolution du droit européen.

Elle relève toutefois que des négociations sont en cours pour modifier le cadrer européen relatif aux médicaments vétérinaires . Le 20 décembre 2017, le Conseil a approuvé son mandat de négociation avec le Parlement européen sur les trois propositions de règlement du paquet « médicaments vétérinaires ».

Votre commission ne saurait présager de la conclusion des négociations en cours. En conséquence, elle a adopté l'amendement COM-385 de votre rapporteure supprimant l'article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 15 - Habilitation à prendre par ordonnances des mesures relatives à la séparation des activités de vente et de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques, d'extension des pouvoirs confiés à certains agents publics et de lutte contre le gaspillage alimentaire

Objet : cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures du domaine de la loi afin de séparer les activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques, d'étendre les pouvoirs d'enquête confiés aux agents chargés de constater des infractions dans le domaine agricole et de lutter contre le gaspillage alimentaire.

I. Le droit en vigueur

a) Sur la vente de produits phytopharmaceutiques

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle II de l'environnement », a encadré les activités de vente et les activités de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques.

D'une part, l'article L. 254-1 du code rural et maritime oblige toute personne physique ou morale qui soit vend, soit applique en prestation de services, soit conseille les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, à détenir un agrément délivré par l'autorité administrative.

L'agrément pour ces entreprises est subordonné à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle ainsi qu'à une certification, périodiquement contrôlée, accordée par un organisme certificateur indépendant reconnu par l'autorité administrative.

La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a élargi le nombre de dérogations à cette obligation. L'agrément pour l'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques n'est pas exigé lorsque l'application est effectuée par des agriculteurs dans le cadre de l'entraide, par des agriculteurs titulaires du certiphyto sur de petites parcelles ou lorsque les produits utilisés sont des produits de biocontrôle ou des substances de base au sens de la réglementation européenne.

Les détenteurs de l'agrément doivent concourir à la réalisation des objectifs du plan d'action national, aujourd'hui intitulé plan Ecophyto.

D'autre part, aux termes de l'article L. 254-3 du même code, doivent détenir un certificat phytosanitaire , dénommé « Certiphyto », les personnels impliqués dans ces mêmes activités mentionnées à l'article L. 254-1 portant sur les produits phytopharmaceutiques, à savoir la vente, l'application en tant que prestataire de services ou le conseil.

Les activités de conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques font l'objet d'une préconisation écrite précisant la substance active recommandée, la cible visée et la parcelle concernée, la dose recommandée, les conditions de mise en oeuvre et mentionne, si nécessaire, des méthodes alternatives de traitement.

Les activités de vente et de conseil sont liées par nature.

L'article 53 de loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a précisé l'articulation de ces missions à l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime.

D'une part, lors de la vente, une personne certifiée doit être disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées pour qu'ils soient à même d'utiliser des produits phytopharmaceutiques, et de limiter les risques que leur épandage induit pour la santé et l'environnement.

D'autre part, les distributeurs de produits phytopharmaceutiques doivent formuler un conseil individualisé au moins une fois par an à l'attention de leurs clients qui ont un usage professionnel de leurs produits, sauf si le client a reçu un tel conseil d'une autre personne exerçant des activités exclusives de conseil ou d'un autre distributeur agréé.

Plusieurs dispositions permettent toutefois de garantir que le conseil délivré par le distributeur ne soit pas directement rattaché et indexé à la vente pour se prémunir de toute incitation à la consommation de produits phytopharmaceutiques en fournissant un conseil peu objectif.

Les personnes délivrant un conseil, même s'ils dépendent d'un distributeur, disposent d'une certification spécifique en la matière (« Certiphyto conseil »), et non d'une certification relative uniquement à la vente.

La rémunération des personnes exerçant une fonction de conseil n'est en outre pas indexée directement ou indirectement sur le volume ou le chiffre d'affaires des ventes des produits.

L'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit enfin que ne pourront acheter des produits phytopharmaceutiques que des agriculteurs titulaires du « certiphyto » qui peuvent l'obtenir après une formation de courte durée, délivrée par un organisme habilité. Cette formation n'est requise ni pour les médiateurs chimiques ni pour les substances de base.

Toutefois, l'étude d'impact mentionne qu'en pratique « le conseil est essentiellement délivré par les distributeurs, sous la forme d'un conseil à l'achat » en fonction « de références locales » que le distributeur a acquis à partir d'observations et de résultats d'essais, et « dont le coût est intégré dans celui des produits vendus. »

En outre, elle analyse que le conseil annuel n'est pas assez orienté vers la promotion de solutions alternatives et qu'il reste trop corrélé à l'opération de vente de produits phytopharmaceutiques dans la mesure où il peut être réalisé préalablement à une vente si le client ne dispose pas d'un tel conseil annuel.

b) Sur le dispositif des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques

Prise en application de l'article 55 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, l' ordonnance n° 2015-1244 du 7 octobre 2015 a mis en place un dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) inspiré du modèle du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEEE).

L'objectif de ce dispositif est d'encourager des actions concourant à réaliser des économies de produits phytopharmaceutiques, pouvant être ensuite valorisées par ceux qui s'engagent volontairement dans ces actions.

Pris en application de l'ordonnance, le décret n° 2016-1166 du 26 août 2016 a précisé les conditions de fonctionnement des CEPP, prévoyant notamment la publication par le ministre de l'agriculture d'un bilan annuel sur la période d'expérimentation qui s'étend jusqu'en 2022.

Le 28 décembre 2016, le Conseil d'État, saisi d'un recours en excès de pouvoir le 20 novembre 2015 contre l'ordonnance n° 2015-1244, a annulé cette ordonnance pour un motif de procédure, sans même examiner les motifs de fond : l'absence de consultation du public préalable à l'adoption de l'ordonnance a été jugée contraire aux exigences de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, lequel prévoit une telle consultation pour les dispositions qui ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Le dispositif des CEPP a été jugé comme entrant dans cette catégorie.

La loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle a redonné une base légale au dispositif expérimental des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques.

L'expérimentation, qui s'étend pour une période comprise entre le 1 er juillet 2016 et le 31 décembre 2022, ne concerne que la métropole.

Aux termes de l'article L. 254-10-1 du code rural et de la pêche maritime, les distributeurs, dénommés les « obligés », sont tenus de mettre en place des actions tendant à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ouvrant droit à des CEPP.

Cette obligation est exprimée en nombre de CEPP devant être détenus, chaque CEPP étant obtenu après la mise en place d'une action agréée. Le nombre de CEPP à détenir est proportionnel à la quantité des produits phytopharmaceutiques vendus en tenant compte principalement des quantités de substances actives contenues dans ces produits.

Les acteurs exerçant des activités de conseil aux agriculteurs sont éligibles au dispositif et peuvent donc également mener des actions et bénéficier en contrepartie de CEPP.

Des acquisitions de certificats entre obligés et éligibles sont autorisées par les articles L. 254-10-3 et L. 254-10-4.

L'article L. 254-10-5 du code rural sanctionne l'insuffisante détention de CEPP au 31 décembre 2021 par une pénalité financière dont le montant est précisé par l'autorité administrative (cinq euros par certificat manquant dans la limite de cinq millions d'euros par personne physique ou morale).

Les articles L. 250-10-6, L. 250-10-7 et L. 250-10-8 prévoient des inspections et contrôles du dispositif des CEPP ainsi que des sanctions en cas d'obstacles aux inspections et contrôles ou de fraude.

L'article L. 254-10-9, enfin, renvoie les modalités d'application du dispositif d'expérimentation des CEPP à un décret en Conseil d'État.

Une évaluation de l'expérimentation doit être effectuée avant le 1 er janvier 2020.

L'étude d'impact analyse que compte tenu de l'issue lointaine de l'expérimentation ainsi que la mise en place tardive du dispositif expérimental compte tenu de l'annulation de l'ordonnance par le Conseil d'État, peu d'actions ont été mises en place à ce stade par les distributeurs pour recueillir des CEPP.

c) Sur les pouvoirs de police judiciaire des agents chargés des contrôles relevant de l'alimentation, de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux

L'ordonnance n° 2010-460 du 3 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural, prise sur le fondement de l'article 69 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, a remanié le dispositif pénal applicable aux infraction du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Outre les officiers et agents de police judiciaire ayant une compétence pénale générale, l'article L. 205-1 du code rurale et de la pêche maritime habilite à rechercher et à constater les infractions pénales prévues et réprimées dans le code :

- Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire

- Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture

- Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture

- Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'État

- Les agents du ministère de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions :

- lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer.

- les agents assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage si les infractions concernent les animaux de la faune sauvage.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont également compétents pour connaître de certaines des infractions visées par l'article L. 205-1.

Ces agents habilités sont chargés de rechercher et, le cas échéant, de constater les infractions dans des procès-verbaux.

Ils disposent pour cela de plusieurs prérogatives.

L'article L. 205-4 autorise l'agent à demander un justificatif d'identité et précise la procédure à suivre en cas de refus.

L'article L. 205-5 habilite les agents mentionnés à l'article L. 205-1 à rechercher et constater les infractions dans tous les lieux où l'accès est autorisé au public ainsi, qu'après autorisation du procureur de la République, aux établissements utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires ou des produits végétaux sont manipulés, aux moyens de transport ainsi que tous les lieux où se situent des animaux et où des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 251-1 du même code sont disséminés ou mis sur le marché. Si ces lieux comportent des parties à usage d'habitation, l'article précise les modalités particulières de ces visites.

L'article L. 205-6 leur donne le pouvoir, sur réquisition écrite du procureur de la République, pour une période qui ne peut excéder 24 heures, faire ouvrir et visiter tout véhicule de transport à usage professionnel afin de procéder aux contrôles utiles à la vérification du respect des exigences sanitaires et de la protection animale.

L'article L. 205-7 dispose que les agents peuvent se faire remettre une copie d'un document professionnel quel qu'en soit le support, accéder au chrono-tachygraphe et à toutes les composantes d'un véhicule, recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles aux constatations. Ils peuvent procéder à des prélèvements sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle à des fins d'analyse et peuvent procéder à la saisie de tout document ou produits susceptibles d'avoir contribué à la réalisation de l'infraction.

Ils peuvent aussi prélever des échantillons ou procéder à des saisies, selon les formalités fixées par un décret en Conseil d'État (L. 205-8)

Ils peuvent enfin se communiquer, avec les agents des douanes, les informations et documents recueillis sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel, aux termes de l'article L. 205-9.

d) Sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

L'article 102 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a contraint, à l'article L541-15-3 du code de l'environnement, les services de restauration collective de l'État, de ses établissements publics et des collectivités territoriales à mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.

La loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, dite loi « Garot », a repris des dispositions figurant dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel pour non-respect de la règle dite de l'entonnoir. Ces dispositions élargissent les obligations en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire aux distributeurs du secteur alimentaire.

Les distributeurs du secteur alimentaire doivent mettre en place des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire en respectant la hiérarchie définie à l'article L. 541-15-4 du code de l'environnement :

(i) la prévention du gaspillage

(ii) l'utilisation des invendus propres à la consommation humaine par le don ou la transformation

(iii) la valorisation destinée à l'alimentation animale

(iv) par l'utilisation à des fins de compost.

L'article L. 541-15-5 leur interdit, sauf pour préserver la sécurité sanitaire des aliments, de rendre leur invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation.

L'article L. 541-15-6 oblige les commerces de détail dont la surface dépasse 400 mètres carrés à proposer à une association caritative engagée dans l'aide alimentaire de conclure une convention pour leur céder à titre gratuit des denrées alimentaires.

Le non-respect de cette obligation et le fait de contrevenir à l'interdiction susmentionnée sont sanctionnés.

II. Le projet de loi initial

a) Sur la séparation des activités de vente et de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques

Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois suivant la publication de la loi, toute mesure visant à rendre incompatibles les activités de vente de produits phytopharmaceutiques avec les activités de conseil liés à l'utilisation de tels produits autres que celles portant sur des informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés.

L' alinéa 2 précise que le régime applicable aux activités de conseil et de vente sera modifié, notamment pour imposer une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités.

Concrètement, toute personne morale, y compris les coopératives, exerçant les deux activités devra en choisir une seule, sans la possibilité de recourir à la filialisation pour contourner la séparation.

b) Sur le dispositif des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques

Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois suivant la publication de la loi, toute mesure visant à réformer le régime des CEPP.

L'objectif du Gouvernement est de pérenniser le régime aujourd'hui expérimental en prévoyant des adaptations nécessaires à son bon fonctionnement ( alinéa 5 ), de fixer des objectifs à atteindre avant 2021 par période successive ( alinéas 4 et 5 ) et d'étendre son application outre-mer ( alinéa 6 ).

c) Sur les pouvoirs de police judiciaire des agents chargés des contrôles relevant de l'alimentation, de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux

Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois suivant la publication de la loi, des mesures visant à harmoniser les pouvoirs d'agents chargés de rechercher et constater des infractions.

Les alinéas 7 et 8 de l'article 15 visent à harmoniser les pouvoirs d'agents publics habilités à constater des infractions mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche public avec les prérogatives d'autres agents publics.

L' alinéa 7 permet aux agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le pouvoir de procéder à des auditions libres et d'en dresser des procès-verbaux, comme y sont déjà habilités les agents habilités par l'article L. 172-4 du code de l'environnement.

L' alinéa 8 aligne les pouvoirs de ces agents avec des pouvoirs d'enquête auxquels peuvent recourir aujourd'hui les agents de la DGCCRF à savoir :

- masquer leur identité jusqu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction si l'établissement de la preuve en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement (article L. 512-7 du code de la consommation) ;

- recueillir tout renseignement nécessaire à l'enquête sur convocation ou sur place (article L. 512-10) ;

- utiliser une identité d'emprunt pour rechercher et constater des infractions sur internet lors d'une vente de biens ou d'une fourniture de services (article L. 512-16).

d) Sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

L' alinéa 9 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois suivant la publication de la loi des mesures relevant du domaine de la loi dans le domaine du gaspillage alimentaire.

L' alinéa 10 étend à tous les établissements de restauration collective les obligations de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage tout en leur imposant la réalisation d'un « diagnostic préalable ». Par conséquent, les opérateurs privés de la restauration collective deviennent éligibles à cette obligation.

L' alinéa 11 étend les dispositions relatives au don alimentaire des grandes et moyennes surfaces à destination des associations caritatives, prévues à l'article L. 541-15-5 et L. 541-15-6 du code de l'environnement, à « certains opérateurs du secteur agro-alimentaire et de la restauration collective ».

L' alinéa 12 prévoit d'imposer à ces mêmes opérateurs une communication publique relative à leur engagement en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

d) Habilitation à assurer la qualité rédactionnelle de parties du code rural et de la pêche maritime

L' alinéa 13 ne traite pas de gaspillage alimentaire. Il prévoit d'apporter des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet de plusieurs parties du code rural et de la pêche maritime :

- titre préliminaire et le titre V relatif à la protection des végétaux du livre II du code rural et de la pêche maritime ;

- titre IV relatif aux « Sociétés mixtes d'intérêt agricole » du livre V du code rural et de la pêche maritime.

L'habilitation le Gouvernement serait donnée pour un délai de douze mois suivant la publication de la loi des mesures relevant du domaine de la loi dans le domaine du gaspillage alimentaire.

Pour toutes ces ordonnances, l' alinéa 14 précise qu'un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois à compter de la publication des ordonnances.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, outre des amendements rédactionnels proposés par le rapporteur, les députés ont précisé le champ de l'habilitation.

Concernant la séparation des activités de vente et de conseil liées aux produits phytopharmaceutiques, deux amendements de la rapporteure de la commission du développement durable ont ajouté que la séparation ne saurait être uniquement capitalistique mais devait aussi concerner les personnes physiques et que le conseil se devait d'être stratégique et indépendant de l'industrie des produits phytopharmaceutiques. Un amendement de M. Millienne a par ailleurs précisé que le conseil devait s'inscrire dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques.

Un amendement de M. Potier et des membres du groupe Nouvelle Gauche a également ajouté la prise en compte d'une bonne articulation de la séparation des activités de conseil et de la vente avec la mise en oeuvre effective des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques.

Concernant le volet lutte contre le gaspillage alimentaire, plusieurs amendements de la rapporteure pour avis de la commission du développement durable ont été adoptés.

Ils précisent d'une part que l'extension du champ des obligations du don alimentaire aux associations caritatives prévues à l'article portera sur « certains opérateurs de l'industrie agro-alimentaire et de la restauration collective » et non sur des opérateurs du « secteur agro-alimentaire », ce qui en exclut automatiquement les producteurs. Ils conditionnent l'extension de ces obligations à une expérimentation d'une durée de six mois.

Le champ des acteurs concernés (industrie agroalimentaire et restauration collective) est repris à l'alinéa suivant relatif à la publication des engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire tout en complétant cette publication par une partie relative aux procédures de contrôle interne mises en oeuvre.

Un amendement du rapporteur a inclus dans le diagnostic préalable que devront réaliser les établissements de restauration collective l'approvisionnement durable, en plus de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Enfin, un amendement de la rapporteure pour avis a réduit le champ de l'ordonnance visant à clarifier certaines dispositions de titres du code rural et de la pêche maritime à la cohérence rédactionnelle des dispositions législatives, la correction des erreurs rédactionnelles et à l'abrogation des dispositions devenues sans objet.

IV. La position de votre commission

Votre commission, sur proposition de votre rapporteure et du rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, a maintenu la séparation du conseil de la vente mais a recentré le champ d'habilitation de l'ordonnance pour permettre l'éclosion d'un conseil individualisé véritablement stratégique en le rendant pluriannuel (COM-388 et COM-433) .

Sur la proposition de votre rapporteure et du rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, elle a également maintenu la séparation des structures réalisant des activités de conseil et de vente, mais n'a pas imposé une séparation capitalistique de celles-ci (COM-387 et COM-432) .

Votre rapporteure a également proposé, ce que la commission a accepté, d'exclure le conseil spécifique du champ de l'habilitation afin de de ne pas interdire au distributeur toute forme de proposition de solutions pour adapter la stratégie de l'exploitant aux imprévus de l'année (COM-386) .

Enfin, la commission a adopté un amendement de coordination juridique du rapporteur pour avis ( COM-434 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 bis (article L. 312-17-3 du code de l'éducation) - Éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, renforce la mission d'éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements d'enseignement scolaire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Article 15 ter (articles L. 512-27 et L. 512-28 du code de la consommation) - Produits consignés

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, permet que les produits consignés puissent être entreposés, à défaut de local commercial du détenteur des produits, dans un local désigné par les agents habilités.

I. Le droit en vigueur

Dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête, les agents habilités peuvent, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, consigner :

- les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

- les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

- les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;

- Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certifications contrefaisantes.

L'article L. 512-27 du code de la consommation dispose que tout produit, appareil ou objet consigné est laissé à la garde de leur détenteur.

L'article L. 512-28 du même code précise que les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant ces produits. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.

La consignation peut durer un mois, ou plus sur autorisation du procureur de la République.

Le non-respect de la mesure de consignation est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros aux termes de l'article L. 531-3.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté en séance un amendement de M. Mathiasin et des membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés pour permettre que les produits consignés puissent être entreposés, à défaut de local commercial du détenteur des produits, dans un local désigné par les agents habilités.

Cette faculté est déjà prévue pour les saisies à l'article L. 512-32 du code de la consommation.

En outre, l'article ainsi adopté prévoit qu'une copie du procès-verbal est remise au détenteur des produits, en complément de sa transmission au procureur de la République.

III. La position de votre commission

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier de votre rapporteure.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 quater (article L. 331?21 du code forestier) - Création d'un droit de priorité en faveur des agriculteurs souhaitant acquérir une parcelle boisée contiguë à leur exploitation

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à accorder un droit de priorité aux agriculteurs souhaitant acquérir une parcelle boisée contiguë à leur exploitation

I. Le droit en vigueur

Un certain nombre de dispositions de notre droit visent à favoriser le regroupement des petites parcelles boisées afin remédier à une des grandes faiblesses de la forêt française privée : son morcellement.

- Situé dans le volet du code forestier consacré au droit de préférence des propriétaires de terrains boisés, l'article L. 331-19 prévoit qu' en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares , les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë bénéficient d'un droit de préférence . Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics ces mêmes informations par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales.

Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose alors d'un délai de deux mois pour faire connaître au vendeur, dans les mêmes formes, qu'il exerce son droit de préférence. Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien. Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en cas de défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois.

Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l'urbanisme.

- Par exception à cet outil de lutte contre le morcellement de la forêt privée, l'article L. 331?21 du code forestier - remanié par l'article 69 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - prévoit que le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas, dans neuf cas, lorsque la vente, doit intervenir :

1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;

2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire en cas de remembrement ;

3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;

4° Pour la mise en oeuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;

5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ;

6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ;

7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;

8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ;

9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral.

II. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Cet article résulte de l'adoption par les députés, en séance publique, avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, d'un amendement présenté par M. André Chassaigne et les membres du Groupe de la Gauche démocrate et républicaine

Il prévoit d'ajouter aux neufs cas prévus par l'article L. 331?21 du code forestier une dixième hypothèse qui prime sur le droit de préférence du propriétaire forestier voisin : celle de la cession au profit d'un exploitant agricole d'une parcelle contiguë dans les communes dont le taux de boisement est supérieur à 60 % ainsi que pour l'ensemble des parcelles classées « sous périmètre à reconquérir pour l'agriculture » dans les communes soumises à une réglementation des boisements conformément aux articles L. 126?1, L. 126?2 et R.126?1 à R.126?10?1 du code rural et de la pêche maritime.

M. André Chassaigne a précisé que ce dispositif, rédigé avec l'aide des jeunes agriculteurs de son département, répond à une forte attente de maires de petites communes de montagne. Il a rappelé qu'en raison de l'exode rural et de la déprise agricole, de très nombreuses communes ont été boisées de façon excessive. Or les jeunes agriculteurs subissent une forte pression foncière mais ne parviennent pas à acheter les parcelles boisées qui se trouvent à côté de chez eux, ni à les remettre en culture : ils en sont empêchés par l'exercice des propriétaires forestiers du droit de préférence . Par conséquent, il propose une dérogation en faveur de ces exploitants agricoles

III. La position de votre commission

Le dispositif relatif au droit de préférence, inscrit aux articles L. 331-19 à L. 331-21 du code forestier permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées, en regroupant des parcelles boisées inférieures à quatre hectares avec des parcelles contiguës et d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires forestiers voisins des parcelles mises en vente.

Cet article qui introduit, dans cette mécanique, un nouveau droit de priorité en faveur des agriculteurs appelle trois séries d'observations

Tout d'abord, dans son principe, il ouvre la voie à des défrichements, certes d'ampleur limitée. On peut ici rappeler que l'exigence de préservation des surfaces boisées est au centre du Programme national de la forêt et du bois (PNFB). Faciliter les défrichements présenterait, de ce point de vue, des inconvénients :

- environnementaux, avec une diminution du « puits de carbone » forestier ainsi que de la biodiversité

- et économiques, avec une diminution de la capacité de production de bois nationale, au moment où certaines importations en provenance de pays tiers sont contestées.

Ensuite, cet article, issu d'un amendement présenté et adopté en séance publique, comporte, dans sa rédaction, quelques incertitudes. D'une part, il n'autorise ce dispositif que dans les communes où le « taux de boisement est supérieur à 60 % » : on peut s'interroger sur les raisons de la fixation d'un tel seuil mais sa mise en oeuvre pratique ne soulève pas de difficultés particulières. D'autre part, cet article 15 quater fait référence à un concept de «périmètre à reconquérir pour l'agriculture » qui n'est pas défini par le droit en vigueur.

Enfin, il convient de rappeler que le droit en vigueur comporte déjà un outil permettant aux agriculteurs d'acquérir des parcelles boisées pour restructurer son exploitation : le 2° de l'article L. 331?21 du code forestier prévoit en effet une priorité de cession dans le cadre d'un remembrement. Cependant, cette possibilité ne présente pas autant de simplicité que la mesure proposée par nos collègues députés.

Au total, cet article vise à apporter une solution assez pragmatique à des difficultés ponctuelles mais bien réelles et il ne concerne que des cessions de parcelles boisées d'une superficie inférieure à 4 hectares.

Reste que d'un point de vue procédural, on peut se demander s'il entre bien dans le cadre du présent projet de loi et la conformité de cet article aux normes qui s'imposent au législateur est donc discutable.

Outre un amendement rédactionnel de votre rapporteure ( COM-389 ), votre commission a adopté cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II BIS - MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE AGRICOLE

En commission, l'Assemblée nationale a inséré, par un amendement de M. Benoit et plusieurs de ses collègues, ce titre II bis consacré à des mesures de simplification dans le domaine agricole .

Selon l'exposé des motifs de l'amendement, ce dernier visait, d'une part, à se conformer à la circulaire du Premier ministre du 12 janvier dernier annonçant la présence d' un volet « simplification » dans chaque projet de loi sectoriel - pratique à laquelle le présent projet de loi, déposé le 1 er février 2018 sur le bureau de l'Assemblée nationale, n'a manifestement pas pu se conformer - et, d'autre part, à témoigner du souhait de ses auteurs « qu'émergent au cours du débat des propositions de simplification administrative et normative, et de lutte contre des surtranspositions de normes européennes ».

Votre rapporteure observe qu'au-delà du caractère baroque , et sans doute inédit sur le plan légistique, de l'ajout d'un titre avant d'en connaître le contenu , on peut s'interroger sur l'existence d'un lien même indirect de de ses dispositions avec le texte, tel qu'exigé par l'article 45 de la Constitution. S'agissant des articles 16 A et 16 C visant à favoriser les projets d'énergies renouvelables sur sites agricoles, l'on peut toutefois considérer qu'ils participent à l'objectif plus général d'une amélioration du revenu des agriculteurs porté par le texte.

Article 16 A (article L. 314-20 du code de l'énergie) - Valorisation des projets collectifs de production d'électricité renouvelable sur sites agricoles

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à attribuer une rémunération supplémentaire aux productions d'électricité renouvelable qui sont le fruit d'une démarche collective d'agriculteurs.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 314-20 dispose que la prime versée aux producteurs d'électricité renouvelable en complément du prix de marché, appelée « complément de rémunération », et financée par la fiscalité énergétique acquittée par les consommateurs, est établie en tenant compte notamment :

- des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière ;

- du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ;

- des recettes de l'installation ;

- de l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs de la politique énergétique ;

- et des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Ajouté en commission sur proposition du rapporteur, cet amendement entend selon son auteur « permettre un prix de rachat différentiel de l'électricité produite par méthanisation ou photovoltaïque lorsque les installations sont le fruit d'une démarche collective d'agriculteurs ».

À cette fin, il est ajouté à l'article L. 314-20, parmi les éléments dont il est tenu compte pour établir le montant du complément de rémunération, « du caractère collectif des installations sur sites agricoles qui utilisent des énergies renouvelables ou des énergies de récupération ».

Cet article a été adopté sans modification en séance publique.

III. La position de votre commission

La production d'énergie renouvelable peut constituer un complément de revenu important pour les agriculteurs tout en contribuant à l'atteinte de nos objectifs de politique énergétique. Votre rapporteure y est donc, par principe, favorable.

Toutefois, le dispositif proposé ici , consistant à accorder un tarif différentiel aux installations de production d'électricité renouvelable situées sur des sites agricoles et qui résulteraient d'une démarche collectif, pose un certain nombre de questions sur les plans juridique et pratique :

- en prévoyant l'instauration d'un « bonus » financé par le budget de l'État et couvert par les recettes de la fiscalité énergétique, cet article issu d'une initiative parlementaire aurait dû être déclaré, à l'Assemblée nationale, contraire à l'article 40 de la Constitution ;

- ne figurant pas dans le texte initial, aucune évaluation de ses effets ni de son coût pour la collectivité n'a été effectuée, pas plus que ses modalités concrètes n'ont été étudiées ;

- il n'a pas été démontré qu'en accordant une subvention supplémentaire à des projets collectifs, l'on parviendrait à exploiter de nouveaux gisements d'énergie renouvelable là où les tarifs actuels n'inciteraient pas à le faire ; en matière de photovoltaïque sur bâtiments, on voit mal, en particulier, quelles économies d'échelle pourraient être atteintes pour rendre viable un projet qui ne l'aurait pas été dans le cadre d'une démarche individuelle ;

- le fait d'accorder un tarif différent à des installations uniquement parce qu'elles sont situées sur des exploitations agricoles pourrait constituer une rupture d'égalité contraire au droit national et européen et être contesté sur ce fondement par des producteurs non éligibles ; on rappellera que, conformément aux règles communautaires, les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables ne sont autorisés qu'ils sont établis sur des bases non discriminatoires, transparentes et ouvertes et qu'ils n'excluent pas des producteurs susceptibles de concurrencer des projets en poursuivant le même objectif en matière d'environnement ou d'énergie ;

- à raison de sa non compatibilité avec le droit communautaire, cette disposition ne pourrait sans doute pas être appliquée et il est même probable que le Gouvernement ne modifiera pas le décret fixant les conditions du complément de rémunération 98 ( * ) pour la mettre en oeuvre ;

- dès lors que le complément de rémunération est déjà calculé pour assurer une rentabilité normale, l'attribution d'un bonus pourrait créer, dès lors que les surcoûts liées au caractère collectif des installations ne sont pas avérés, une situation de rentabilité excessive financée par les consommateurs d'énergie ;

- on rappellera que la production d'énergie renouvelable par des agriculteurs a déjà été favorisée ces derniers mois par le rétablissement puis l'extension du mécanisme dit de la « réfaction tarifaire » , qui réduit les coûts de raccordement de 40 % et bénéficie d'abord aux installations les plus éloignées du réseau que sont, le plus souvent, les installations sur sites agricoles ; de même, les nombreuses mesures annoncées ou à venir dans le cadre des groupes de travail sur l'éolien, le solaire et la méthanisation devraient profiter aux agriculteurs ;

- enfin, en l'état, ce bonus ne serait ouvert qu'aux installations de production d'électricité renouvelable et exclurait donc les installations de méthanisation qui injectent leur biogaz dans les réseaux de gaz naturel, sans que cette différence de traitement soit justifiée.

Votre rapporteure n'a cependant pas souhaité supprimer ce dispositif mais appelle le Gouvernement à réfléchir à d'autres mécanismes plus opérationnels et conformes au droit pour stimuler la production d'énergies renouvelables sur sites agricoles .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 B (article L. 541-4-1 du code de l'environnement) - Exclusion des sous-produits animaux et des produits dérivés de la réglementation relative aux déchets

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit d'exclure, conformément au droit européen, les sous-produits animaux et les produits dérivés des règles prévues par le code de l'environnement en matière de prévention et de gestion des déchets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 CA (nouveau) (article L. 311-1-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Valorisation des résidus de transformation agricole dans les usages non alimentaires

Objet : cet article, ajouté par votre commission, entend confirmer la possibilité de valorisation des résidus de transformation agricoles à des fins non alimentaires.

Le présent article a été introduit par cinq amendements COM-44, COM-46, COM-84, COM-203 et COM-153 présentés respectivement par Mme Férat et plusieurs de ses collègues, M. Lefèvre et plusieurs de ses collègues, le groupe Les Indépendants - République et Territoires, Mme Rauscent et M. Cuypers et plusieurs de ses collègues, adoptés par votre commission après rectification en réunion sur proposition de votre rapporteure.

Il introduit, au sein du code rural et de la pêche maritime, un nouvel article L. 311-1-1 aux termes duquel « les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l'intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz ».

Si rien n'interdit aujourd'hui la valorisation à des fins non alimentaires de ces résidus, cet article a d'abord pour objet de revenir sur un arbitrage récent rendu par le Gouvernement dans le cadre de la révision à venir de la directive européenne sur les biocarburants.

Alors que la mélasse de betterave ou les amidons résiduels étaient jusqu'alors considérés comme des résidus par les autorités françaises, et pouvaient donc entrer à ce titre dans la catégorie des biocarburants non plafonnés , le Gouvernement les considérerait désormais comme des plantes , ce qui les inclurait dans les biocarburants plafonnés car entrant supposément en concurrence avec des productions alimentaires.

Une telle décision viendrait priver ces mélasses et amidons résiduels d'un débouché important et qui est du reste parfaitement cohérent avec l'objectif de développer des biocarburants avancés , dès lors que ces résidus ne peuvent être valorisés pour des usages alimentaires .

Tout en mésestimant pas la portée faiblement normative d'une telle disposition, votre rapporteure s'est prononcée en faveur de son adoption et espère désormais entendre, en séance, les explications du ministre sur ce dossier.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 16 C (articles L. 111-97, L. 431-6, L. 452-1, L. 452-1-1 et L. 453-9 [nouveau] du code de l'énergie et L. 554-6 du code de l'environnement) - Droit à l'injection pour le biogaz produit par les installations situées à proximité du réseau et couverture tarifaire des coûts de renforcement

Objet : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, instaure un droit à l'injection pour les installations de biogaz situées à proximité d'un réseau de gaz naturel : dans ce cas, les gestionnaires de réseaux effectuent les travaux de renforcement requis et les coûts correspondants sont couverts, dans une proportion à définir, par le tarif d'utilisation acquitté par l'ensemble des consommateurs.

I. Le texte adopté à l'Assemblée nationale

Introduit en séance par deux amendements identiques du groupe La République en Marche et de M. Duvergé et plusieurs de ses collègues, cet article entend mettre en oeuvre l'une des quinze propositions du groupe de travail réuni en février et mars dernier en vue d'accélérer le développement de la méthanisation 99 ( * ) , soit la création d'un « droit à l'injection » dans les réseaux de gaz naturel lorsque l'installation se situe à proximité d'un réseau existant .

Comme rappelé dans l'exposé des motifs des amendements, « le raccordement aux réseaux de gaz naturel des installations de production de biogaz doit être la priorité , lorsqu'un tel réseau existe à proximité » dès lors que cette valorisation présente à la fois un meilleur rendement énergétique que la production d'électricité et permet de stocker facilement l'énergie produite .

Ce raccordement suppose parfois, lorsque le réseau n'est pas en capacité d'accueillir le volume de biogaz produit par l'installation, d' investir dans le renforcement du réseau - mise en place de rebours permettant la remontée du biogaz dans le réseau, changement de diamètre d'une canalisation existante, etc. -, voire dans un nouveau maillage reliant deux portions existantes du réseau.

Dans le cadre de ce « droit à l'injection », les gestionnaires de réseaux seront tenus de réaliser les travaux nécessaires dont le financement sera assuré, dans une limite à définir, par les tarifs d'utilisation des réseaux acquittés par tous les consommateurs de gaz sur leurs factures. Les producteurs resteraient donc rester redevables, outre des 60 % de coût de branchement non couvert par la réfaction tarifaire, de la partie des coûts de renforcement qui excéderait, le cas échéant, la limite fixée par le décret d'application.

La mise en place de ce droit à l'injection emporte plusieurs modifications des codes de l'énergie et de l'environnement :

- un nouvel article L. 453-9 du code de l'énergie est créé pour prévoir que « les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l'injection dans le réseau du biogaz produit » lorsque l'installation est située à proximité et dans des conditions et limites fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ; l'exposé des motifs indique que ce décret, qui en précisera aussi les modalités de financement, « sera préparé en concertation (...) les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, les représentants des producteurs de biogaz, les représentants des collectivités.. . » ;

- les articles L. 452-1 et L. 452-1-1 relatifs respectivement aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution voient la liste des coûts couverts par ces tarifs complétée de « la partie des coûts de renforcement mentionnés à l'article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseau x » ;

- enfin, l'article L. 554-6 du code de l'environnement, qui définit ce qu'il faut entendre par canalisation de transport et de distribution 100 ( * ) , est complété d'un alinéa prévoyant que « les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution » à condition de respecter les caractéristiques et conditions appliquées à ces canalisations mais aussi les dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique et aux servitudes des canalisations de transport. Ce régime hybride est ainsi justifié dans l'exposé des motifs : « ces canalisations pouvant avoir les mêmes caractéristiques techniques (pression et diamètres) que des canalisations de distribution, il est pertinent de leur appliquer les mêmes dispositions législatives et réglementaires du code de l'environnement lorsque c'est le cas » ; « Les procédures préalables nécessaires à la construction et à l'exploitation des canalisations de distribution étant par ailleurs moins longues que pour les canalisations de transport, cette disposition contribuera à accélérer les raccordements de certaines installations de production de biogaz ».

II. La position de votre commission

La méthanisation aux fins d'injection de biogaz dans les réseaux de gaz naturel est triplement bénéfique pour la collectivité : elle assure un complément de revenu aux agriculteurs, elle verdit le gaz que nous consommons et participe ainsi de l'objectif de décarbonisation de notre économique, et elle permet de stocker facilement et durablement de l'énergie renouvelable . Aussi votre rapporteur est-elle très favorable au dispositif prévu au présent article qui, au passage, pourrait aussi permettre dans certaines configurations d'étendre le réseau de gaz naturel à des communes jusque-là non desservies.

Votre commission a adopté deux amendements identiques COM-359 et COM-280 présentés respectivement par votre rapporteure et par M. Gremillet et plusieurs de ses collègues, et trois amendements COM-281, COM-282 et COM-283 de M. Gremillet et plusieurs de ses collègues pour renforcer ce nouveau « droit à l'injection ».

Les deux premiers amendements prévoient qu'il sera tenu compte des prévisions d'injection de gaz renouvelables dans les plans décennaux de développement des réseaux de gaz naturel qu'élaborent les gestionnaires des réseaux de transport ; ceci permettra de mieux anticiper les besoins et d'optimiser les investissements, et les coûts, pour les consommateurs.

Les trois amendements suivants visent à :

- consacrer le droit d'accès aux réseaux des producteurs de biogaz , qui bénéficieront des mêmes protections que les consommateurs ou les fournisseurs (non-discrimination et motivation des refus d'accès) ;

- expliciter le fait que le droit à l'injection vaudra pour toutes les installations à proximité d'un réseau, y compris lorsqu'elles sont situées hors périmètre d'une concession , ce qui sera le cas le plus fréquent ;

- enfin, retenir le terme d'adaptations plutôt que celui de renforcements pour mieux rendre compte de la diversité des travaux possibles sur le réseau pour accueillir ces capacités.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 D (nouveau) (article L. 255-12 du code rurale et de la pêche maritime) - Sortie du statut de déchets des matières fertilisantes et supports de culture de qualité, dont les digestats

Objet : cet article, ajouté par votre commission, encadre la sortie du statut de déchet de l'ensemble des matières fertilisantes et supports de culture fabriqués à partir de déchets, comme les digestats des méthaniseurs, à l'exception des boues d'épuration.

Sur la proposition de votre rapporteure, votre commission a adopté un amendement COM-360 à l'origine de cet article additionnel.

Il s'agit de mettre en oeuvre à la fois :

- l'une des conclusions de l'atelier 3 « Développer la bioéconomie et l'économie circulaire » des États généraux de l'alimentation , qui vise « la sortie nationale et explicite du statut de déchet des MFSC [matières fertilisantes et supports de culture] » ;

- et l'une des recommandations du groupe de travail sur la méthanisation , qui prévoit « la sortie du statut de déchets des digestats et [la] sécurisation de leur valorisation au sol ».

Le dispositif retenu, inséré au sein de l'article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime, prévoit que les matières et supports visés devront, pour ne plus être considérés comme des déchets :

- justifier de leur conformité à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté, un règlement européen ou un cahier des charges approuvé par voie réglementaire ,

- et remplir l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement 101 ( * ) . S'agissant des normes rendues d'application obligatoire, le respect de ces conditions devra être attesté par une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

Les boues de stations d'épuration, qui sont exclues, seront toujours considérées comme des déchets.

Concernant spécifiquement les digestats , même si la sortie du statut de déchets n'aura pas d'impact sur leurs modalités de valorisation agronomique sur le plan réglementaire, la sortie du statut de déchets devrait permettre d' améliorer l'image de l'épandage des digestats et indirectement réduire les coûts liés à ce statut administratif, notamment en termes de transport ou d'entreposage.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 16 E (nouveau) (article L. 4 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Définition législative des missions du comité de rénovation des normes en agriculture

Objet : cet article, ajouté par votre commission, confère une existence juridique au comité de rénovation des normes en agriculture et définit ses missions.

Le comité de rénovation des normes en agriculture est un comité technique ministériel mis en place en 2016 afin de simplifier le stock de normes existantes en agriculture.

Toutefois, il n'avait aucune existence juridique, ce que l'amendement COM-56 rect. de Mme Deseyne et plusieurs de ses collègues s'attache à corriger.

Le comité de rénovation des normes est composé :

- représentant de chaque ministère produisant des réglementations impactant l'activité agricole,

- d'un représentant de l'Association des régions de France

- d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative

- d'un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, d'un représentant des coopératives agricoles

- selon le secteur agricole concerné, d'un représentant de l'institut ou du centre technique agricole compétent.

Ce comité est présidé par un Préfet, désigné par le Premier Ministre par décret.

Son originalité est qu'il associe les administrations concernées et les organismes agricoles visés par les réglementations pour parvenir à un consensus en faveur de normes plus claires, plus simples, moins nombreuses.

L'article qui résulte de l'adoption de cet amendement par votre commission précise les missions du comité. Il est chargé de « s'assurer de l'applicabilité des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes impactant l'activité agricole, de limiter les distorsions de concurrence entre les producteurs agricoles français et ceux des autres États membres de l'Union Européenne et les insécurités juridiques, de simplifier et de rechercher la cohérence des réglementations existantes applicables à l'activité agricole ».

Pour ce faire, il identifie les textes qu'il estime prioritaires, repère les simplifications possibles en analysant l'applicabilité de telles normes, en assurant le maximum de sécurité juridique pour l'agriculteur et en visant une absence de sur-transposition.

À cet égard, il peut proposer des expérimentations ainsi que la réalisation d'études d'impact.

Un décret précisera l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement dudit comité.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 16 F (nouveau) - Rapport sur la base des travaux comité de rénovation des normes en agriculture sur la sur-transposition des normes européennes en matière agricole

Objet : cet article, ajouté par votre commission, prévoit la transmission d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la surtransposition des normes européennes en matière agricole.

La simplification des normes en agriculture est une exigence forte des professionnels et un enjeu majeur pour assurer la compétitivité de l'agriculture française au regard d'une concurrence internationale qui provient, notamment, du commerce intracommunautaire.

Il est par conséquent nécessaire d'avoir une vision précise et détaillée de l'ampleur de la sur-transposition des normes européennes en matière agricole en France afin d'entamer, dans un second temps, un véritable travail de fond de simplification des normes.

Le comité de rénovation des normes ayant une existence juridique grâce à l'article 16 E, ses travaux peuvent servir de base à l'élaboration d'un rapport.

Sur proposition du groupe socialiste et républicain, votre commission a adopté l'amendement COM-241 appelant à la remise d'un rapport du Gouvernement sur la surtransposition des normes européennes, avant le 1 er janvier 2020, s'appuyant sur les travaux du comité de rénovation des normes en agriculture.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 16 - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Objet : cet article fixe les conditions d'entrée en vigueur de plusieurs articles du projet de loi.

I. Le projet de loi initial

L'article 16 détermine les dates et conditions d'entrée en vigueur de différents articles du projet de loi.

Le I (alinéas 1 à 5) détermine la date d'entrée en vigueur des articles 1 er et 2.

Ils entreront en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de la publication de la présente loi (alinéa 1).

Les alinéas 3 à 5 déterminent à quel horizon les accords-cadres et contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi devront se mettre en conformité avec la nouvelle législation.

Si la contractualisation écrite a été rendue obligatoire dans un secteur, les conditions diffèrent.

Dans les secteurs où la proposition ou la conclusion de contrats écrits ont été rendues obligatoires ,

- les accords-cadres conclus avant la date d'entrée en vigueur des articles 1 er et 2 de la présente loi doivent être mis en conformité avec la nouvelle rédaction des articles L. 631-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime issus du projet de loi avant le 1 er septembre 2018 . Si la date d'entrée en vigueur est postérieure au 1 er septembre, l'article prévoit un délai de mise en conformité d'un mois après l'entrée en vigueur de la loi pour ces accords-cadres en cours. Pour réaliser cette mise en conformité, les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs concernées proposeront aux acheteurs un avenant au contrat en cours ;

- les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur des articles 1 er et 2 de la présente loi doivent être mis en conformité avec la nouvelle rédaction des articles L. 631-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime issus du projet de loi avant le 1 er octobre 2018 . Si la date d'entrée en vigueur est postérieure au 1er octobre, l'article prévoit un délai de mise en conformité de deux mois après l'entrée en vigueur de la loi pour ces contrats en cours. Pour réaliser cette mise en conformité, les producteurs concernés proposeront aux acheteurs un avenant au contrat en cours ou pourront leur demander de leur proposer un tel avenant.

Dans les secteurs où la proposition ou la conclusion de contrats écrits n'ont pas été rendues obligatoires , les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi devront être mis en conformité avec la nouvelle rédaction des articles 1 et 2 lors de leur prochain renouvellement, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi.

Le II (alinéa 6) précise que la date d'entrée en vigueur de l'article 3 est fixée au premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi.

Si le décret fixant la liste des agents habilités à constater les manquements aux dispositions de la section 2 du chapitre 1 er du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est pris postérieurement à cette date, l'article 3 n'entrera en vigueur qu'à compter de la publication de ce décret.

Le III (alinéa 7) rend non-applicable aux procédures de médiation en cours à la date de publication de la loi l'article 4, tout comme le IV (alinéa 8) rend non applicable aux renégociations de prix, procédure de médiation et instances juridictionnelles en cours à la date de publication de la loi la rédaction de l'article L.441-8 du code de commerce résultant de l'article 6 de la présente loi.

Le V (alinéa 9) prévoit enfin une date d'entrée en vigueur différée pour l'article 14 au premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi. Il ne s'appliquera qu'aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur, plusieurs amendements rédactionnels ont été adoptés en commission.

IV. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-390 de votre rapporteure ainsi que deux amendements identiques COM-361 et COM-189 de votre rapporteure et de M. Bizet pour reporter d'un an , au 1 er septembre 2020, l'obligation d'étiquetage des miels issus de plusieurs pays fixée à l'article 11 decies , et ce afin de donner un temps suffisant aux conditionneurs pour s'adapter.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 (articles L. 950-1 et L. 441-8 du code de commerce) - Coordination à Wallis-et-Futuna

Objet : cet article assure la pleine applicabilité des dispositions de l'article L. 441-8 du code de commerce modifié par le présent projet de loi dans les îles de Wallis et Futuna.

I. Le projet de loi initial

L'article L. 950-1 du code de commerce précise que l'article L. 441-8 du code de commerce est pleinement applicable dans les îles de Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de « l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 ».

Cette ordonnance a modifié l'article L. 954-3-5 du code de commerce en précisant les produits concernés par la clause de renégociation des prix.

Le II de l'article 7 du présent projet de loi a modifié l'article L. 954-3-5 du code de commerce consécutivement à la modification de l'article L. 441-8 du code de commerce prévue, elle, à l'article 6 du projet de loi.

Cet article 17 modifie donc l'article L. 950-1 du code de commerce pour faire référence à la nouvelle rédaction de l'article L. 441-8 applicable dans les îles de Wallis et Futuna issue du présent projet de loi.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Aucune modification n'a été apportée par les députés.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-128 de M. Grand pour tenir compte de la modification de l'intitulé de la loi votée à l'Assemblée nationale, qui vise désormais une « alimentation saine, durable et accessible à tous ».

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 bis (nouveau) (articles L. 271-5-1, L. 272-9-1, L. 273-6-1 et L. 274-8-1 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) - Adaptation à l'outre-mer des seuils fixés à l'article 11 en matière d'approvisionnement de la restauration collective publique

Objet : cet article, ajouté par votre commission, permet d'adapter à l'outre-mer les seuils prévus à l'article 11 en matière d'approvisionnement de la restauration collective publique.

Comme rappelé dans l'étude d'impact, le « développement encore modeste de l'agriculture biologique dans [les territoires d'outre-mer et] leur caractère insulaire ou [leur] éloignement avec la métropole » justifient qu'il soit tenu compte de ces particularités pour adapter les seuils fixés à l'article 11 en matière d'approvisionnement de la restauration collective publique.

Tel est l'objet de cet article additionnel introduit par un amendement COM-362 proposé par votre rapporteure et adoptée par votre commission.

À cette fin, quatre nouveaux articles L. 271-5-1, L. 272-9-1, L. 273-6-1 et L. 274-8-1 sont insérés dans le code rural et de la pêche maritime pour permettre cette adaptation par un décret en Conseil d'État pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon , auxquels les dispositions du titre du code rural consacré à l'alimentation s'appliquent de plein droit sous réserve des exceptions et adaptations prévues 102 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

TRAVAUX EN COMMISSION

I. AUDITION DE M. STÉPHANE TRAVERT, MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

Réunie en commission le mercredi 6 juin 2018, dans la perspective de l'examen au Sénat du projet de loi n° 525 (2017-2018) pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, la commission a auditionné M. Stéphane Travert, ministre de l'agriculture et de l'alimentation .

Mme Sophie Primas , présidente. - Mes chers collègues nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi M. Stéphane Travert, ministre de l'agriculture et de l'alimentation, qui vient nous présenter le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Je tiens à le remercier, car je sais que l'examen de la loi à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, a constitué un véritable marathon.

Monsieur le ministre, ce projet de loi se veut être la mise en oeuvre législative de certaines conclusions des états généraux de l'alimentation, qui avaient rassemblé tous les acteurs des filières entre juillet et décembre 2017. Ce temps de réflexion partagée a nourri légitimement de nombreuses espérances chez toutes les parties prenantes. Certaines d'entre elles étaient peut-être contradictoires, ce qui explique probablement l'inflation qu'a connue le projet de loi à l'Assemblée nationale, passant de 17 à 92 articles.

Les grandes lignes du projet de loi nous sont déjà connues et nous attendons surtout cet après-midi des explications sur les modifications apportées par l'Assemblée nationale. En premier lieu, comment expliquez-vous que le Gouvernement ait permis une telle inflation législative en donnant de nombreux avis favorables à des articles additionnels relevant, le plus souvent, du domaine réglementaire ou n'ayant aucune portée normative, alors même que le projet gouvernemental de révision constitutionnelle entend durcir les conditions de recevabilité des amendements ?

Le projet de loi trace trois axes prioritaires : assurer un meilleur équilibre des relations commerciales entre le producteur, le transformateur et le distributeur, promouvoir des choix alimentaires favorables à la qualité, à la sécurité sanitaire et à la durabilité de la production et - permettez-moi de vous citer, monsieur le ministre, pour ce dernier volet - « réduire la dépendance de l'agriculture aux produits phytosanitaires ».

Je ne puis m'empêcher de vous dire que ce dernier sujet est devenu un « marronnier » de toutes les lois touchant de près ou de loin à l'agriculture et à l'alimentation. Il me semble que la sagesse serait de laisser le temps d'appliquer les lois que nous votons, de les évaluer et de les faire évoluer si besoin est, et enfin d'ancrer la science au coeur de nos réflexions.

Je souhaiterais vous interpeller sur l'un des aspects malheureusement le moins discuté du texte dans la presse mais le plus important, à savoir les propositions du Gouvernement pour assurer une meilleure répartition de la valeur tout au long de la chaîne des produits alimentaires.

Il convient avant tout de dissiper une idée fausse, que vous infléchirez ou non : le producteur ne sera pas rémunéré à son coût de revient après le projet de loi. Ce serait pourtant une bonne nouvelle !

Le texte prévoit l'utilisation d'indicateurs de coût de production, de prix de marché et de qualité dans la construction du prix. Dans la version initiale du projet de loi, ces indicateurs pouvaient être proposés par les parties ou repris parmi les indicateurs diffusés par les interprofessions.

Le fait de laisser les parties construire leurs propres indicateurs sans aucune procédure de validation exposait la partie la plus faible au contrat - le producteur - à se voir imposer un indicateur construit par l'aval.

Le texte a été modifié par les députés en séance publique, malgré votre avis défavorable. Il prévoit que les interprofessions diffusent des indicateurs. À défaut, l'Observatoire de la formation des prix et des marges pourra en proposer ou, éventuellement, valider des indicateurs proposés par d'autres acteurs, dont les parties elles-mêmes. Quelle est la position du Gouvernement sur cette nouvelle modalité ?

En second lieu, je souhaite revenir sur le seuil de revente à perte « SRP + 10 ». Pouvez-vous expliquer devant notre commission en quoi cette mesure va « ruisseler jusqu'aux producteurs » ? Je comprends en quoi elle va améliorer la marge des distributeurs, mais le lien avec le producteur me semble plus questionnable.

Je me permets une deuxième question sur l'équilibre général du texte. La première partie vise à augmenter les revenus des agriculteurs, alors qu'à l'inverse la seconde partie crée de nouvelles charges potentiellement importantes, en instaurant un conseil indépendant de la vente concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, à la charge du producteur, ou en interdisant les remises, rabais et ristournes sur la vente de tels produits, les privant d'une démarche collective d'achat contraire à l'esprit de toutes les dernières lois que vous avez vous-même soutenues dans les gouvernements précédents.

Or l'étude d'impact a été jugée insuffisante par le Conseil d'État. Disposez-vous, monsieur le ministre, d'éléments chiffrés sur l'effet de ces mesures sur la consommation de produits phytopharmaceutiques, ainsi que sur les revenus des producteurs ?

Enfin, pour revenir à mon propos introductif, permettez-moi de dire, de façon un peu sévère mais déterminée, que le problème principal traité par ce projet de loi doit demeurer l'amélioration des revenus des agriculteurs et des producteurs. À titre personnel, j'ai été très surprise par la discussion inflationniste permise par l'Assemblée nationale, qui a fait ressembler les débats à des discussions de comptoir, alors qu'il existe de vrais sujets dans votre texte - cadrage coopératif, encadrement des promotions, hausse du SRP, ruissellement des différentes valeurs ajoutées.

Ce sont des sujets sur lesquels nous pouvons discuter, à propos desquels les débats sont importants. Nous pouvons nous y retrouver ou non, mais ces questions doivent être au coeur de notre action. Le Sénat sera très attentif à bien se focaliser sur l'essentiel.

Monsieur le ministre, vous avez la parole, avant que les rapporteurs, Mme Loisier et M. Raison, et M. Médevielle pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, ainsi que l'ensemble de mes collègues, ne vous interrogent.

M. Stéphane Travert, ministre de l'agriculture et de l'alimentation. - Merci, madame la présidente.

Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous cet après-midi, avant de nous retrouver, à partir du 25 juin, dans l'hémicycle du Sénat.

Nous avons passé 77 heures à l'Assemblée nationale pour traiter de ce projet de loi. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale vous passe le relais pour enrichir un texte clé pour l'agriculture et l'alimentation de notre pays.

Le texte qui vous parvient, vous l'avez rappelé, madame la présidente, est plus long que la version initiale du Gouvernement, des thèmes nouveaux ayant été ajoutés durant la discussion.

Pourtant, il présente toujours les mêmes lignes de force qui sont destinées à répondre aux mêmes défis et aux mêmes exigences qui sont les nôtres, qui ont été identifiés pendant les états généraux de l'alimentation.

L'urgence consiste d'abord à restaurer la capacité des agriculteurs à tirer un revenu décent de leur travail, mais également de répondre aux attentes des consommateurs et des citoyens en proposant à tous une alimentation saine, sûre et durable.

Ce projet de loi est le premier outil de la feuille de route de la politique de l'alimentation, que nous avons mise en place le 21 décembre dernier, lors de la clôture des états généraux. Il n'est cependant pas le seul, et il importe de jouer de la complémentarité de l'ensemble des outils pour avancer sur les sujets agricoles et alimentaires :

- les plans de filière, qui signent l'engagement fort des acteurs économiques ;

- le programme Ambition Bio 2022, le renforcement de la stratégie relative au bien-être animal, la feuille de route sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides, qui témoignent des dynamiques de transformation qui sont à l'oeuvre ;

- le plan d'action sur la bioéconomie, qui ouvre des pistes de diversification des revenus agricoles ;

- le volet agricole du grand plan d'investissement et le travail sur la fiscalité agricole, que j'ai engagé avec Bruno Le Maire, des parlementaires et des représentants des acteurs de l'agriculture, qui marquent la volonté de l'État d'être présent aux côtés des acteurs pour accompagner les évolutions en cours ou à venir.

Cette liste, bien évidemment, n'est pas exhaustive, mais il me paraissait important de remettre en perspective le travail que nous conduisons. Nous avons besoin d'un cadre légal qui soit clair, facilitateur, et qui laisse chacun des acteurs exercer à la fois ses compétences, mais aussi ses responsabilités.

Il est également nécessaire que les acteurs puissent s'approprier pleinement ce cadre et construire des dynamiques nouvelles. Durant ce mois de juin, les interprofessions seront de nouveau reçues dans mon ministère afin de faire le point sur la mise en oeuvre des plans de filière, qu'il s'agisse du travail sur les indicateurs ou de l'affinement de la concrétisation des engagements sociétaux que les filières ont pris dans leur ensemble, dans un dialogue particulier et singulier avec la société civile.

En abordant la discussion de ce projet de loi, nous devons d'abord penser aux agriculteurs et à tous nos concitoyens, comme nous l'avons fait pendant les états généraux de l'alimentation.

À travers ce projet de loi, je veux défendre une agriculture compétitive, innovante, durable, riche de sa diversité et de ses modèles agricoles. Vous le savez - j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans cette enceinte -, il ne s'agit pas d'opposer les modèles, mais de faire au contraire en sorte qu'ils soient complémentaires les uns des autres et de créer des ressources suffisantes pour développer nos économies locales, puis gagner sur les marchés nationaux et internationaux.

C'est parce que nous voulons une agriculture prospère, compétitive et durable que notre projet vise à soutenir les agriculteurs, afin qu'ils puissent vivre de leur travail.

Nous pensons aussi à nos concitoyens, qui sont tous attentifs à ce qu'ils mangent. Ils sont également préoccupés par l'alimentation des personnes les moins favorisées, comme en témoigne la générosité de leurs dons aux différentes associations caritatives, mais également soucieux du bien-être animal et vigilants en matière d'enjeux environnementaux.

Le projet de loi qui arrive en discussion devant vous ne consiste donc pas en de simples ajustements techniques, mais appelle à un changement de paradigme. C'est ce qu'attendent le monde agricole et l'ensemble des consommateurs.

Ce texte doit pouvoir redonner du pouvoir aux producteurs dans la chaîne de valeurs. Nous partageons tous le même constat : la situation n'a que trop duré. Les agriculteurs subissent de plein fouet une guerre des prix et ne dégagent plus les marges suffisantes pour rémunérer leur travail ou permettre la montée en gamme des productions agroalimentaires.

Cette guerre des prix se nourrit du déséquilibre de l'offre et de la demande, de l'absence d'organisation de production, de la concentration toujours plus forte du secteur de la distribution, mais aussi parfois de la défiance des consommateurs et des injonctions contradictoires qu'ils envoient aux producteurs.

Je ne crois pas que l'on puisse avoir des productions toujours plus saines, plus élaborées, plus durables en ayant des prix toujours plus bas et des promotions toujours plus attrayantes.

Entre 2000 et 2016, le prix du lait payé aux producteurs est passé de 30 centimes d'euros à 32 centimes d'euros par litre, soit deux centimes de plus par litre en seize ans, alors que l'inflation, durant la même période, a été de plus de 27 % et l'accroissement du PIB de 45 %.

Ce qui vaut pour le lait vaut aussi pour de nombreuses autres productions agricoles, comme la viande bovine, le porc, la volaille et les productions végétales. Il nous faut apporter des réponses à ce sujet, qui est celui de la relance de la création de valeur, pour lutter contre des prix anormalement bas.

Ma priorité, à travers ce texte, est de permettre aux agriculteurs de vendre leurs productions au juste prix, en leur assurant la visibilité indispensable à tout entrepreneur pour penser le temps long et produire ainsi une alimentation de qualité, dans le respect des règles sociales, environnementales et sanitaires renforcées.

Nous devons renforcer les organisations de producteurs pour permettre aux agriculteurs de peser collectivement, en leur offrant la possibilité de définir ensemble le prix de vente de leurs produits.

Sachez que plus de la moitié des éleveurs qui livrent leurs produits aux entreprises privées n'adhèrent pas à une organisation de producteurs ou à une coopérative laitière. C'est également vrai pour le secteur de la viande et des fruits et légumes, qui comptent chacun plus de 250 organisations parmi les 600 qui sont recensées aujourd'hui en France.

Que dit aujourd'hui le projet de loi ? Il comporte deux titres principaux, le premier consacré à une dominante économique et le deuxième à une dominante sociétale. Le premier titre constitue une palette de dispositifs destinés à redonner leur place à tous les maillons de la chaîne agricole et alimentaire : construction du prix à partir de l'amont, clauses de renégociation, lutte contre les prix abusivement bas, contrôles et sanctions, rôle accru de la médiation, renforcement des interprofessions, travail sur le statut et le rôle de la coopération agricole, encadrement des promotions, seuil de revente à perte fixé à 10 %.

C'est un édifice cohérent qui repositionne chacun des acteurs sur ses compétences. Si chacun prend ses responsabilités, comme nous le souhaitons, cette loi sera efficace et opérationnelle. Elle ne laissera place à aucune interprétation en ce qui concerne la répartition de la valeur créée.

Je suis convaincu - et je pense que vous l'êtes aussi - que le premier des défis qui attend nos modèles agricoles est de recréer des marges financières pour offrir à la fois de la visibilité, investir et transformer durablement nos modèles.

Les titres suivants du projet de loi sont à mes yeux aussi importants que le premier, parce qu'ils viennent soutenir la première jambe du texte, la finalité de la production agricole, qui est de fournir une alimentation sûre, saine et durable.

C'est bien plus qu'un besoin élémentaire - et les états généraux l'avaient d'ailleurs souligné : nos concitoyens y accordent un sens presque politique, au sens noble du terme. Comment notre alimentation contribue-t-elle à nous maintenir en bonne santé, comment contribue-t-elle à la protection de notre environnement ?

Le projet de loi traduit la volonté du Gouvernement de porter une politique alimentaire qui favorise les choix qui préservent le capital santé de chacun et le capital environnemental de tous.

En matière de commercialisation de produits phytopharmaceutiques, nous proposons d'interdire les rabais, ristournes et remises lors de la vente de ces produits. Nous proposons également de séparer les activités de vente et de conseil, mais de sécuriser également le dispositif des certificats d'économie de produits phytosanitaires (CEPP) par voie d'ordonnance pour contribuer à réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

En matière de sécurité sanitaire, nous renforçons les pouvoirs d'enquête et de contrôle des agents chargés de la protection de la santé et de la protection animale pour accroître l'efficience des contrôles de l'État.

Dans le domaine du bien-être animal, le projet initial du Gouvernement proposait déjà d'étendre le délit de maltraitance animale, ainsi qu'un doublement des peines en cas de délit constaté lors de contrôles officiels.

Nous proposions aussi de donner la possibilité aux associations de protection des animaux de se porter partie civile en cas d'infraction constatée par un contrôle officiel. Ces dispositions ont été complétées par d'autres articles adoptés par l'Assemblée nationale. Ces ajouts vont dans le bon sens pour mieux assurer le bien-être animal. C'est un sujet auquel le Gouvernement est particulièrement attentif.

Le Gouvernement veut faire aussi de la politique de l'alimentation un moteur de réduction des inégalités sociales. Pour tenter de les réduire, il vous est proposé de faire de la restauration collective un levier d'amélioration de l'alimentation pour tous dès le plus jeune âge.

La restauration collective, vous le savez, c'est 7,3 milliards de repas hors foyer par an. Le projet de loi propose que la restauration collective publique comporte au moins 50 % de produits issus de l'agriculture biologique, de produits locaux ou sous signe de qualité à compter du 1er janvier 2022.

Enfin, nous proposons de lutter contre la précarité alimentaire et de limiter les conséquences environnementales du gaspillage. Les articles 12 et 15 ont pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire dans la restauration collective avec la mise en place d'un diagnostic obligatoire, et d'étendre le don alimentaire à la restauration collective et à l'industrie agroalimentaire.

Voilà dépeint rapidement le panorama global du texte qui vous sera soumis. Je serai bien évidemment totalement à l'écoute des propositions que vous voudrez bien formuler pour améliorer et enrichir le projet.

Nous devons nous inscrire collectivement et résolument dans une trajectoire qui respectera tant les hommes, du producteur au consommateur, que l'environnement dans lequel ils évoluent.

Nous devons construire une trajectoire pour tirer notre agriculture vers le haut par l'innovation, l'investissement, la montée en gamme, la confiance. C'est ainsi que nous lui donnerons toutes les chances de résister aux défis de la mondialisation qui sont, vous le savez, lourds et importants.

Avec le Président de la République et le Premier ministre, nous voulons refonder le pacte social entre les agriculteurs et la société, pour qu'ils soient à nouveau fiers de leur travail et que la France soit fière de son agriculture.

Je vous remercie de votre attention.

Mme Sophie Primas , présidente. - La parole est aux rapporteurs.

M. Michel Raison , rapporteur. - Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les états généraux de l'alimentation n'ont pas été une si mauvaise chose : ils ont permis de faire émerger un certain nombre d'idées.

Je pourrais presque adhérer au discours que le Président de la République a prononcé à l'issue des états généraux si nous n'étions pas en train d'étudier ce texte. Attention à ne pas faire inutilement rêver la population, en particulier les paysans !

Vous avez parlé d'un pacte social et évoqué la fierté des paysans. Il ne faut pas les croire stupides. L'ensemble des Français sont d'ailleurs pratiquement tous issus du monde paysan. Le Président de la République lui-même doit bien avoir un arrière-grand-père paysan ! Les paysans ont beaucoup de bon sens et ne se laisseront pas abuser par de simples mots. Ils regarderont si ce texte peut, dans un premier temps, leur apporter quelque chose.

Vous affirmez que les relations contractuelles entre l'agriculteur et son premier acheteur ont progressé. Il y a eu beaucoup de confusion à l'Assemblée nationale sur la relation entre agriculteur, premier acheteur et distributeur. L'agriculteur, mis à part dans le domaine des fruits et légumes et quelques autres produits spécifiques, a rarement des relations directes avec le distributeur.

Ces relations existaient déjà : vous les inversez. La contractualisation a été créée par la loi de modernisation agricole, puis renforcée par la loi Sapin 2. Elle a besoin de vivre et d'être améliorée. Le contrat doit définir une quantité, une durée et comporter des indices. C'était déjà le cas.

La première modification touche donc l'inversion du contrat : ce n'est plus l'acheteur qui propose le contrat, mais l'agriculteur, et le cas échéant, par le biais de ses organisations de producteurs. C'est une bonne chose, mais il y aura cependant toujours des négociations.

En outre, l'indicateur de prix de revient n'est qu'un indicateur. Je ne vous en fais pas reproche : on ne peut établir un contrat avec un prix fixe, quel que soit le marché. Vous n'avez pas de baguette magique, mais il ne faut pas tenter de faire croire qu'il en existe une ! Or ce texte essaie de nous convaincre du contraire en laissant penser que l'agriculteur peut percevoir le prix réel de son travail.

Je distingue bien la notion de prix du produit du revenu agricole. C'est une notion qu'il convient de ne pas mélanger. Le prix du produit est une composante du revenu agricole, avec les primes de la politique agricole commune et autres, et les charges. Tout cela n'est pas abordé. Il s'agit d'un texte très restrictif, qui traite uniquement de la relation contractuelle entre l'agriculteur et l'acheteur.

S'agissant des indicateurs, comment va-t-on réussir à établir un indicateur national concernant le lait, par exemple ? Les contrats ont surtout été établis après la suppression des quotas laitiers, pour calmer les inquiétudes relatives au ramassage quotidien, mais ils sont également obligatoires pour les fruits et légumes, etc.

De quoi ce nouvel indicateur va-t-il pouvoir être constitué ? J'émets une réserve - il n'est d'ailleurs pas interdit que je dépose des amendements à ce sujet - sur le fait que l'on puisse donner son prix de revient à son acheteur. Ceux qui ont déjà fait du commerce le savent, c'est dangereux ! Lorsque le cours est très bas, cela peut éventuellement être utile, mais qu'en sera-t-il le jour où le cours sera haut ? En ce moment, c'est plutôt le cas. On a une vision positive de l'année à venir, mais on ne sait pas ce qui se passera en 2020. Le cours peut baisser au fur et à mesure qu'on se rapproche des élections...

L'acheteur final, en aval, observera le prix de revient. Lorsque celui-ci sera par exemple à 350 euros la tonne, que le cours sera bon et que le transformateur sera capable de payer 400 euros la tonne, Leclerc - qui est souvent à l'origine d'un certain nombre de dégâts - refusera de payer le fromage au prix qui lui est demandé, en arguant du fait que le paysan a assez de 350 euros la tonne. C'est dangereux, car cela peut ne jouer que dans un sens.

Ma deuxième question est liée aux pratiques restrictives de concurrence. Dans ce domaine, le texte revêt pour moi des aspects positifs. Tout le monde ne le comprend pas forcément de la même façon, et nous avons eu des discussions entre nous à ce sujet. Cela comprend le seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions. On ne peut, selon moi, être contre le relèvement d'un seuil de revente à perte, même sans entretenir trop de rêves.

Je rappelle que la vente à perte, c'est-à-dire la vente à prix coûtant d'un produit, se fait ponctuellement sur certains produits, mais pas sur tous les produits. Un distributeur ne peut vendre à prix coûtant en permanence. Il a en gros 30 % de charges. En moyenne, il couvre ses charges, sans quoi il aurait déjà déposé le bilan.

Par ailleurs, je ne suis pas systématiquement contre l'idée d'ordonnance, comme pour la loi « travail », afin d'aller vite et d'éviter les discussions inutiles, mais ici, pourquoi souhaitez-vous y recourir puisqu'on est à peu près tous d'accord ? J'attends vos explications à ce sujet.

Pour ce qui est de l'encadrement des promotions, c'est un peu plus complexe : comment l'imaginez-vous ? Cela concernera-t-il l'ensemble des denrées alimentaires ou cela se fera-t-il en fonction de leur nature ? Pour un gros fournisseur, s'agit-il du chiffre d'affaires moyen ou produit par produit ?

Enfin, concernant la délocalisation des négociations avec les fournisseurs, on ne peut pas laisser se développer l'escroquerie.

Depuis l'après-guerre, la population parvient à se nourrir à un prix raisonnable, avec des produits de meilleure qualité. On parle d'alimentation saine : cela signifie-t-il qu'elle ne l'était pas auparavant ? Cela chagrine les paysans. On peut toujours trouver quelques problèmes ça ou là, comme dans toute activité, mais je puis vous assurer que, depuis l'après-guerre, les paysans sont montés en gamme en permanence, sans forcément en percevoir les dividendes. Leurs produits, tant sur le plan sanitaire, qualitatif que gustatif, même si des erreurs ont été commises pour certaines variétés de fruits, se sont améliorés peu à peu. Énormément de maladies ont été éradiquées. Les Français ne se souviennent plus de tout cela ! Ils s'en moquent ! Il n'y a plus de brucellose, de fièvre vitulaire, plus de tuberculose ou très peu, d'ergot du blé, de fusariose, et on est en train de leur dire qu'ils n'ont pas bien travaillé, qu'ils n'ont pas produit une nourriture saine et que, passant de l'« ancien monde » au « nouveau monde », ils vont maintenant enfin pouvoir le faire !

Selon les scientifiques, la durée de vie a fortement augmenté depuis l'après-guerre. Il est préférable de travailler sur la base d'études scientifiques plutôt qu'à partir de slogans d'associations parfois voisines de sectes. Si l'hygiène et la médecine ont certes connu des progrès, c'est avant tout la qualité de l'alimentation et l'assurance de pouvoir se nourrir correctement, à des prix très bas, qui ont permis cette augmentation de la durée de vie !

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure. - Vous l'avez dit, monsieur le ministre, le titre II a vocation à servir le titre premier concernant le juste revenu des agriculteurs, en même temps que l'ambition d'une alimentation sûre, saine et durable.

J'articulerai mes deux questions autour de ces objets de la loi, qui me semblent importants. Il ne faudrait pas en effet que le titre II vienne défaire ce que le titre premier aurait pu réussir à améliorer.

Comment être sûr que l'article 14, qui préconise l'interdiction des ristournes, des rabais et des remises, et l'article 15, qui porte sur la séparation entre conseil et vente, ne se traduisent pas pour les agriculteurs par une charge supplémentaire contraire à l'objectif de la loi ?

L'articulation avec le dispositif de CEPP peut également poser problème puisque ces acteurs pourraient, après la séparation, avoir du mal à remplir leurs obligations. Quelles mesures envisagez-vous dans les ordonnances qui sont prévues pour pallier ces difficultés ?

Ma deuxième question concerne l'approvisionnement en matière de restauration collective. Nous partageons avec vous l'ambition d'améliorer la qualité des repas et de promouvoir en particulier les produits locaux auxquels nous tenons tous, même si la commande publique va nous obliger à être assez créatifs en la matière. Toutefois, pour atteindre les objectifs ambitieux prévus par le texte, il sera à notre sens impératif d'accompagner les acteurs publics et surtout d'aider à la structuration de la filière pour que cela ne se traduise pas par une explosion des importations de produits bio.

Quels outils concrets comptez-vous mettre en oeuvre pour structurer l'offre nationale et permettre à nos produits locaux nationaux d'alimenter la restauration collective au niveau de la gamme et de la qualité attendues ? Je suis convaincue que les plans alimentaires territoriaux sont de véritables outils qu'il va nous falloir renforcer, mais ces projets ne décolleront que s'ils sont accompagnés financièrement.

M. Pierre Médevielle , rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. - Monsieur le ministre, je partage bien entendu les mêmes inquiétudes que mes deux collègues : notre agriculture perd des places sur le podium européen. Les agriculteurs sont depuis longtemps habitués au régime de la douche froide. Ce texte va globalement dans le bon sens, mais si l'on ne veut pas qu'il demeure un recueil de voeux pieux, il faudra l'accompagner de mesures fortes, avec un engagement de l'État et des collectivités.

L'article 11 apparaît ambitieux : 50 % de produits qualité, dont 20 % issus du bio. Cela semble difficilement réalisable, mais cela va dans le bon sens. Il faut donc tenir le cap, même si l'on n'est pas sûr d'y parvenir. Cela permettra d'accompagner la transition de certains agriculteurs vers le bio et d'augmenter la surface agricole utile. Si l'on arrive à 15 %, ce sera très bien.

Nous soutiendrons donc cet article, même si l'on souhaite qu'il soit accompagné de mesures fortes et d'engagements financiers, car on a beau le tourner dans tous les sens, il y aura un surcoût pour les gestionnaires de restaurants. En moyenne, un produit végétal bio représente 25 % de plus. Pour un produit carné, on arrive à 50 %. On peut tabler sur une augmentation de 30 % des approvisionnements, même si, avec le gaspillage, on arrive à corriger ces effets.

Un autre point nous a heurtés. Vous avez l'intention de créer dès cet été une nouvelle structure, le Conseil national de la restauration collective. Or le projet de loi est silencieux sur ce point important, ce que nous déplorons.

Pouvez-vous nous indiquer tout d'abord, pourquoi il ne figure pas dans le texte, ce qui aurait permis à la représentation nationale d'en débattre ? Qu'en sera-t-il de cette nouvelle structure ? A-t-elle vocation à remplacer le Conseil national de l'alimentation ? Quelle sera sa composition ? Les élus locaux et les associations y auront-ils leur place ?

Sur les phytosanitaires, l'objectif de diminution fonctionne bien. Des progrès ont été réalisés, avec des pistes intéressantes à propos de certains épandeurs intelligents, équipés de microcaméras, de meilleurs conseils pratiques, un guide pratique des bons usages. Je crois que ceci va dans le bon sens.

Attention toutefois, dans l'euphorie, à ne pas chercher à arriver à zéro produit phytosanitaire, comme on l'a fait pour les communes. Il y a une grande différence entre les communes et l'agriculture intensive. Il est nécessaire - et nous en parlions hier avec l'ANSES - de conserver une pharmacopée suffisante. Il y aura toujours des maladies fongiques, bactériennes, des insectes : ne nous démunissons pas trop et gardons quelques armes, qui sont indispensables !

S'agissant de l'article 15 et de la moralisation des pratiques commerciales, j'ai un peu de mal à comprendre. Je suis d'accord avec le système des ordonnances pour séparer les activités de vente et de conseil, encadrer ou supprimer les remises, les ristournes, les rabais. Ce qui me gêne, c'est que cela risque de retomber comme toujours sur les agriculteurs, sur qui les remises étaient répercutées. Cela représente pour eux un surcoût.

Par ailleurs, qui va exercer les activités de conseil ? Selon le directeur général de l'alimentation, les agriculteurs devront en financer environ 400 millions d'euros. On ne sait qui seront ces conseillers ni la formation qu'ils recevront.

Par ailleurs, ils ne disposent pas d'une structure comme la Haute autorité de santé qui pourrait leur délivrer des informations. Ils devront peut-être solliciter les laboratoires pour ce faire. Où place-t-on le curseur entre information et publicité ? Cela me paraît assez flou et dangereux pour les agriculteurs.

Nous aimerions obtenir davantage de précisions sur ce système, dont ne voit pas très bien comment il va se mettre en place.

Mme Nicole Bonnefoy . - Monsieur le ministre, en 2012, une mission d'information sénatoriale, dont Sophie Primas était la présidente et dont j'étais rapporteure, concernant les produits phytosanitaires, faisait le constat que les risques phytosanitaires étaient sous-évalués.

Ceci a été largement confirmé par l'INSERM en 2013, puis par l'ANSES en 2016, et plus récemment par l'IGAS, en janvier dernier, trois corps d'inspection d'État, dont le vôtre, monsieur le ministre, affirmant que « le degré de certitude d'ores et déjà acquis sur les effets des produits phytopharmaceutiques commande de prendre des mesures fortes et rapides, sauf à engager la responsabilité des pouvoirs publics ».

C'est en ce sens que le Sénat a examiné une proposition de loi visant à créer un fonds d'indemnisation pour les victimes des produits phytosanitaires. Nous l'avons adopté le 1er février dernier. Il facilite le parcours de reconnaissance des malades, qui est aujourd'hui un parcours du combattant, permet la réparation intégrale, aujourd'hui seulement forfaitaire, et qui responsabilise les firmes puisqu'elles participent financièrement.

Ce fonds d'indemnisation a été proposé par voie d'amendement à la loi agricole à l'Assemblée nationale, mais a subi un sort moins glorieux qu'au Sénat.

Je me fais donc ici le relais des associations de malades, comme Phyto-Victimes, qui se bat au quotidien, et qui en vient à se demander si la santé des animaux n'est pas mieux considérée que celle des agriculteurs.

Ma question est simple : serez-vous plus ouvert au Sénat que vous ne l'avez été à l'Assemblée nationale, ou allez-vous continuer à vous retrancher derrière le fait qu'il est urgent d'attendre, au motif qu'il faut encore engager des études, alors qu'il en existe déjà pléthore ? Vous avez dit à l'Assemblée - et cela m'a choquée - que l'inversion de la charge de la preuve vous posait problème. Je crains que la preuve soit difficile à établir pour le malade. Je pense à Paul François qui, seul, depuis dix ans, alors qu'il a été empoisonné de façon aiguë par le Lasso, aujourd'hui interdit, se bat pour faire reconnaître le préjudice qu'il a subi, ou à ceux pour qui la présomption de causalité est forte mais qui n'arrivent pas à obtenir la composition intégrale du produit parce qu'on leur oppose le secret industriel. Le fonds d'indemnisation est là pour régler ces problèmes !

J'espère que vous y serez ouvert...

Mme Cécile Cukierman . - Monsieur le ministre, vous avez conclu vos propos en parlant d'un nouveau pacte social et de confiance. Nous aurons bien évidemment le débat en séance mais, en l'état, le texte tel qu'il sort de l'Assemblée nationale est très en retrait par rapport aux attentes de l'ensemble du monde agricole dans sa diversité, et même par rapport aux annonces et aux espoirs qui ont été suscités par le discours du Président de la République à Rungis, à l'issue des états généraux de l'alimentation.

Pour ce qui est des indicateurs, au vu des premières interventions, nous aurons un débat en séance. S'il n'existe pas de baguette magique, la puissance publique doit être garante de la contractualisation. Même s'il y a une volonté d'inverser la tendance, les rapports de force, parfois déguisés, risquent de perdurer.

Je regrette que les pouvoirs publics ne soient pas suffisamment présents sur la question de la garantie du respect des indicateurs.

Enfin, la problématique foncière est absente de ce texte, alors que c'est un enjeu important pour l'installation de nombreux jeunes agriculteurs, notamment en matière d'endettement.

Par ailleurs, un certain nombre de pratiques agricoles sont liées aux problématiques du prix et de l'endettement, et poussent un certain nombre de nos agriculteurs à des pratiques intensives peu respectueuses de l'environnement. On peut regretter que ce sujet ne soit pas traité dans le texte.

Mme Patricia Morhet-Richaud . - Monsieur le ministre, au risque d'être redondante, je voudrais vous interroger sur quelques points.

Si certaines mesures contenues dans le projet de loi sont porteuses d'espoirs, nos agriculteurs attendent une politique agricole pragmatique qui corresponde à leurs besoins et qui ne se limite pas aux seules relations commerciales.

Nos agricultrices et nos agriculteurs souffrent, vous le savez. Ils attendent des propositions concrètes en matière de compétitivité, de simplification administrative, de coût du travail, de revalorisation des retraites, ou encore de soutien à l'exportation et de protection des terres agricoles.

Croyez-vous sincèrement que ce texte offre une véritable solution à ce secteur économique en souffrance ?

S'agissant des produits phytosanitaires, existe-t-il une alternative au glyphosate ? Une des pistes avancées est la mécanisation. Or cette pratique entraînera un surcoût de production. Comment l'agriculture française pourra-t-elle dans ce cas être compétitive ? Où en est la recherche à ce sujet ?

Enfin, alors que le pastoralisme est synonyme d'élevage extensif, le plan national d'action 2018-2023 relatif au loup et aux activités d'élevage prévoit des mesures de protection des troupeaux de plus en plus restrictives. Dans ce contexte, pensez-vous que ce mode d'élevage ait encore de l'avenir en France, notamment dans les Alpes du sud ?

Mme Nadia Sollogoub . - Monsieur le ministre, quelle place les acteurs de la prévention dans le milieu agricole trouveront-ils dans ce texte ? Si l'on a aujourd'hui des filières d'excellence dans notre agriculture, c'est parce que certains ont travaillé à la prévention des épizooties et des épidémies.

Par ailleurs, les vétérinaires, que nous respectons beaucoup dans cette maison, et que le milieu agricole respecte également, sont des acteurs très importants de nos territoires, en particuliers ruraux.

J'attire votre attention une fois de plus sur la situation des vétérinaires sanitaires. Au cours des années 1955 à 1990, le cheptel français était menacé par des épidémies. C'est parce que l'État s'est appuyé sur les vétérinaires, leur a confié des missions de vaccination de masse et de prophylaxie que le cheptel a pu être protégé.

Or l'État a oublié de cotiser pour leurs retraites. L'erreur a été reconnue tardivement, l'État a été condamné à la réparer, et environ un millier de vétérinaires ont été indemnisés. On oppose aux 600 derniers une clause de prescription qui nous semble particulièrement injuste.

Les vétérinaires, en milieu rural, sont soit au « cul des vaches », soit sur les routes, soit en train d'accomplir des missions concrètes. Ce ne sont pas des professions habituées à remplir des dossiers d'indemnisation. Nous demanderons donc, à travers des amendements, réparation de cette situation que vous aurez, j'en suis certaine, à coeur d'étudier avec bienveillance.

M. Jean-Marie Janssens . - Monsieur le ministre, les restaurateurs auront l'obligation de proposer des doggy bags à leurs clients qui en feront la demande à partir du 1 er juillet 2021. Je ne peux que me féliciter de la proposition du Gouvernement de réduire le gaspillage alimentaire, véritable enjeu de société. Toutefois, nous ne pouvons ignorer les contraintes et les coûts que cette mesure va engendrer pour les restaurateurs. À cela s'ajoute l'impact écologique que représentent les doggy bags , nouvelle source de déchets.

Enfin et surtout, je m'inquiète de la surabondance de normes qui freine l'activité économique au lieu de la stimuler. Une incitation en remplacement d'une obligation ne serait-elle pas plus pertinente ?

Ma seconde question porte sur l'obligation d'un minimum de 50 % de produits agricoles locaux dans la restauration collective publique à l'horizon 2022. Ce surcoût de 90 euros par élève est à la charge des familles, ce qui risque d'entraîner des difficultés financières pour les plus modestes. Comment envisager que ce surcoût puisse être pris en charge par les communes, les départements ou les régions, alors que les dotations de l'État s'affaiblissent ? Quelles solutions viables de financement proposez-vous ?

M. Henri Cabanel . - Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas parler d'avenir de l'agriculture sans aborder la question centrale du foncier. Sans terre agricole, il n'y a pas d'agriculteur ni d'agriculture ! Cette dimension aurait dû être au coeur de votre projet de loi. À l'Assemblée nationale, vous avez renvoyé toutes ces questions à une future loi traitant de ce sujet. Nous en prenons acte. Permettez-moi de vous dire qu'il faudra prendre le temps nécessaire pour traiter ce sujet éminemment important.

Toutefois, le présent projet aurait pu permettre de faire adopter des mesures d'urgence, cette loi devant n'entrer en vigueur que dans un ou deux ans, voire trois.

Il s'agirait par exemple de mettre fin le plus rapidement possible à toute tentative d'accaparement de terres agricoles pour des motifs qui reviendraient à remettre en cause notre modèle agricole, voire notre souveraineté nationale.

Les députés de la Nouvelle Gauche, à l'Assemblée nationale, ont déposé un amendement permettant d'introduire un veto ou un système d'autorisation préalable pour les investissements étrangers dans le secteur agricole. Il s'agissait d'étendre le décret Montebourg audit secteur. Vous avez refusé cet amendement sans apporter davantage de précision. Pouvez-vous nous indiquer les raisons de votre choix ?

M. Jean-Claude Tissot . - Tout le monde a adhéré aux états généraux de l'alimentation et au discours de Rungis, que les syndicats avaient même trouvé bon.

Au lendemain de la discussion du texte à l'Assemblée nationale, on se rend compte que les objectifs ne sont pas atteints.

On peut déplorer que la réflexion n'ait pas été globale. On a trop ciblé, à mon sens, des questions et des réponses. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, on ne peut plus parler d'agriculture sans parler d'environnement ou de santé.

Ne stigmatisons pas le producteur. On l'a trop mis en avant. Aujourd'hui, on ne sait pas fabriquer un prix avec les outils dont on dispose. Prenons les saisonnalités : j'ai été longtemps producteur d'agneaux. Je les vendais mieux à Pâques qu'en juin. Quel prix de revient retenir ? Comment va-t-on l'écrire dans la loi ?

Nous sommes dans le viseur de la société. Fin juin, on saura quelle orientation le Gouvernement aura voulu donner à cette loi. On parlera bien sûr d'environnement, de bien-être animal, d'agriculture, de foncier - c'est indispensable -, mais j'ai peur qu'on n'ait pas de réponse claire.

Êtes-vous donc prêt, monsieur le ministre, à modifier votre texte en conséquence au lendemain du passage au Sénat ?

M. Laurent Duplomb . - Monsieur le ministre, c'est l'agriculteur qui parle ici, car j'ai conservé mon activité d'élevage.

Quel gâchis ! Nous sommes tous d'accord avec le fait que l'agriculture est en crise économique, sociale et morale. Personne n'en a véritablement parlé, mais la France n'a plus aucune croissance positive en agriculture. Le montant des exportations plafonne à 58 milliards d'euros là où l'Allemagne se situe à 72 milliards d'euros, et les Pays-Bas à 80 milliards d'euros.

Nous sommes stables en matière de productions céréalière et porcine mais, alors qu'on exportait autrefois nos produits vers l'Allemagne, c'est aujourd'hui l'Allemagne qui exporte ses produits chez nous. La production laitière est stable. Depuis que les quotas ont été supprimés, la production de lait en Europe a augmenté de 13 milliards de litres. En France, pas un litre de plus !

Tout ceci a conduit à une augmentation incessante de nos importations. En restauration collective, 85 % des poulets sont importés et 70 % de la viande de boeuf l'est également. Il me semble qu'au vu de cette situation, on aurait besoin d'une vraie loi agricole, une loi qui offre un avenir à nos agriculteurs, qui les rende fiers de continuer à faire leur métier. Or c'est exactement le contraire ! L'article 1 er va régler à la marge quelques points qui ne changeront rien à la problématique de la productivité de l'agriculture et de la rémunération.

On a assisté à 72 heures de défouloir à l'Assemblée nationale autour du principe du bien-être animal et des phytosanitaires. Les agriculteurs ont été choqués par les débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle. Un agriculteur n'achète pas des produits phytosanitaires pour faire plaisir aux lobbys , mais parce qu'il en a besoin pour protéger ses cultures.

Comment redonner du sens à la politique agricole française alors qu'on crucifie le modèle hexagonal, qu'on accepte des accords avec le Mercosur et qu'on vote une loi qui ne fait que mettre en avant nos défauts dans ce secteur, sans jamais parler de nos qualités ?

Mme Élisabeth Lamure . - Monsieur le ministre, dans le texte sorti de l'Assemblée nationale est apparu un nouveau titre II bis « mesures de simplification dans le domaine agricole ». A priori , c'est une très bonne chose. À la lecture, c'est plutôt décevant, et je crains qu'il ne s'agisse davantage de « mesurettes » que de mesures fortes.

Pouvez-vous dire quelles sont les simplifications que présente ce texte ? En contrepartie, de nouvelles obligations et de nouvelles règles vont peser sur les agriculteurs.

Vous avez évoqué la fiscalité agricole dans votre propos liminaire, et plus particulièrement la transmission des exploitations. Nous allons débattre demain d'un texte sur la transmission des entreprises. C'est tout aussi important dans le domaine agricole. Est-ce un point que vous pourriez aborder dans ce texte ou le sujet sera-t-il reporté ? J'ai cru comprendre que vous étiez en discussion avec d'autres acteurs à ce sujet.

M. Roland Courteau . - Monsieur le ministre, un amendement a été adopté à l'Assemblée nationale visant à renforcer l'étiquetage du pays d'origine sur les bouteilles de vin. Il s'agit d'éviter que le consommateur soit induit en erreur en cas d'omission de cette mention. Les cas sont innombrables. Pourquoi vous êtes-vous opposé à cet amendement qui vise à éviter les tromperies et à assurer plus de transparence ?

Concernant le bien-être animal, loin de moi l'idée de faire un procès général à nos abattoirs, mais force est de constater que certains ont des comportements inacceptables, voire barbares, et des pratiques d'abattage indignes. Pourquoi se contenter de vidéosurveillances basées sur le volontariat, comme le suggère l'Assemblée nationale ? Seriez-vous d'accord pour rendre cette vidéosurveillance obligatoire ?

Par ailleurs, la lutte contre le gaspillage alimentaire est une question de première importance. Romain Rolland disait que tout passe par les bancs de l'école. C'est assurément le cas de la valeur de l'alimentation, notamment économique et marchande, mais aussi culturelle et patrimoniale. Accepteriez-vous des amendements intégrant la lutte contre le gaspillage alimentaire au parcours scolaire ?

Enfin, concernant le glyphosate et son interdiction en 2021, pourquoi refuser d'inscrire cet engagement du Président de la République dans la loi ?

M. Jean-Pierre Decool . - Monsieur le ministre, le premier volet du projet de loi procède à une inversion de la construction des prix. Je m'interroge sur les modalités pratiques de ce nouveau mécanisme. À quelles échelles géographiques seront déterminés les cours de production sur lesquels se basera dorénavant le prix de produits ?

Le diable étant dans les détails, je vous propose un exemple très pragmatique... On sait qu'un élevage de 150 vaches laitières en plaine et un élevage de 50 vaches laitières en montagne ont des coûts de production radicalement différents.

Votre référence en termes de coût de production sera-t-elle basée sur une moyenne régionale ou nationale, une moyenne par taille d'exploitation ou par filière ? Comment allez-vous vous assurer que les prix fixés reflètent les coûts de production de façon équitable ?

Mme Françoise Férat . - Monsieur le ministre, je ne sais si je suis accablée, triste ou les deux à la fois. Je ne rencontre pas les agriculteurs par hasard au cours de mes déplacements : je les côtoie au quotidien.

Je mesure parfaitement la situation de chacun, mais je sais que tout le monde essaie malgré tout d'être force de propositions. J'en veux pour preuve le contrat de solutions qui vous a été soumis, monsieur le ministre. Que veulent nos agriculteurs ? Tout simplement vivre dignement de leur travail ! C'est ce qui nous préoccupe ici.

Le projet de loi a pour objectif initial d'améliorer le revenu des agriculteurs, notamment par la prise en compte du coût de production dans la fixation des prix de vente. De multiples réunions ont rassemblé nombre de participants et ont donné lieu à des milliers de contributions. Pour reprendre ce que disait mon collègue, c'est à mon sens un immense gâchis. Tout ceci pour en arriver là !

Que constate-t-on ? Le texte s'oriente vers toujours plus de contraintes pour les agriculteurs - séparation de la vente et du conseil phytosanitaire, fin des rabais, ristournes et remises, augmentation de la redevance relative à la population, suppression du CICE sans compensation. Vous tentez, cet après-midi, de nous faire partager votre satisfaction. Pardonnez-moi, je ne suis pas complètement convaincue ! Vous allez probablement vous féliciter des avancées qui ont été réalisées. Je ne les nie pas, mais le compte n'y est pas.

La souffrance des agriculteurs est immense, monsieur le ministre, et ce texte, avait suscité bien des espoirs, ainsi que j'ai pu le mesurer dans mon département. Malheureusement, je crains que la déception ne soit encore plus grande !

M. Fabien Gay . - Monsieur le ministre, je ne veux pas empiéter sur les débats qui auront lieu dans l'hémicycle.

Beaucoup de questions ont été traitées et l'on reparlera plus tard de sécurité alimentaire, des surfaces agricoles qui diminuent, de la responsabilisation des grands distributeurs et des quatre centrales d'achats.

Vous avez évoqué le nouveau pacte social - je ne reviens pas sur la question du revenu agricole, au sujet de laquelle je partage les interventions précédentes. Je pense qu'il faut que l'on prenne garde aux mots, car les attentes sont fortes. Nous ne nions pas qu'il existe des avancées, mais on voit mal comment ce texte va améliorer le revenu des paysans, d'autant que votre Gouvernement vient de refuser il y a quelques semaines l'augmentation des retraites agricoles, pourtant adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale ! Pensez-vous vraiment que votre texte réponde aux attentes ?

Par ailleurs, votre légitime ambition apparaît contradictoire avec les traités de libre-échange, comme le CETA, en particulier en matière de souveraineté alimentaire de l'Union européenne et de la France.

M. Guillaume Gontard . - Monsieur le ministre, on peut difficilement parler du projet de loi débattu à l'Assemblée nationale sans aborder en parallèle la renégociation de la PAC 2021-2027. Cette politique agricole qui renvoie à chaque État la responsabilité de l'orientation et disloque le modèle agricole européen n'a plus rien de commune !

Êtes-vous en phase avec ce qu'a déclaré Nicolas Hulot au Sénat dernièrement : « La PAC ne peut plus être centrée uniquement sur les rendements. La course au toujours plus détruit en effet les fondements mêmes de l'agriculture, c'est-à-dire les sols et la biodiversité, ainsi que l'eau. Les aides doivent être centrées sur ce nouveau modèle, à la fois plus protecteur pour la planète et les consommateurs, et plus rémunérateur pour les agriculteurs. »

Partagez-vous les orientations du ministre de l'environnement ?

Comme vient de le dire Fabien Gay, ce projet de loi apparaît en totale contradiction avec les textes sur le CETA et le Mercosur. Quelle suite allez-vous donner à ces deux traités, qui ne manqueront pas d'avoir des conséquences sur le secteur agricole en termes de distorsions de concurrence ?

M. Daniel Laurent . - Monsieur le ministre, comme tous mes collègues, je suis très inquiet pour le monde agricole. Je voudrais que vous nous entendiez, nous, sénateurs des territoires, parlant au nom des agriculteurs, que nous côtoyons tous les jours.

Vous n'êtes pas sans savoir qu'une partie de certaines régions viticoles ont été récemment sinistrées par la grêle - 20 000 hectares en Aquitaine ou en Champagne, dans le Lubéron et à travers toute la France.

En février dernier, ainsi que la semaine dernière, je vous ai déjà posé une question à ce sujet pour qu'on revoie la fiscalité agricole, qui constitue un sujet urgent. Il conviendrait aussi d'étudier la création d'une réserve de gestion des risques sur tous les territoires, indispensable pour préserver la viticulture.

Par ailleurs, pouvez-vous m'apporter des précisions concernant le « cagnottage » ? Vous avez indiqué que le code rural et la pêche maritime protègent déjà les produits bénéficiant d'une AOC ou d'une IGP contre les pratiques de détournement. Le champ des ordonnances prévues à l'article 9 devrait inclure cette problématique. Quelle assurance pouvez-vous apporter à la profession sur cette question ?

Enfin, je rappelle que l'activité de saliculture constitue bien une activité agricole, mais qu'elle n'est toujours pas reconnue en tant que telle. Vous m'aviez assuré que vous y porteriez une attention toute particulière. J'espère que ce sera le cas prochainement.

M. Daniel Gremillet . - Monsieur le ministre, je rejoins les propos de notre rapporteur, qui vous a invité à être prudent : n'oublions pas d'où l'on vient ! Cela fait 61 ans que le traité de Rome a été signé. Il y a 61 ans, la France avait faim. L'Europe des Six avait faim. Les paysans et les territoires français ont nourri le peuple européen et le peuple français.

L'espérance de vie a augmenté de manière extraordinaire. Prenons garde de ne pas faire injure au travail des femmes et des hommes des générations précédentes. J'ai horreur du mot « durable » : le durable existait avant nous ! On ne travaille qu'en fonction du savoir du moment.

Monsieur le ministre, quelle est votre ambition pour les agriculteurs et pour l'agriculture française ? C'est là la véritable question ! Vous prétendez vouloir assurer le revenu des agriculteurs français. Comment allez-vous vous y prendre ?

En tant que ministre, vous défendez les agriculteurs français face aux autres membres de l'Union européenne. Or le Sénat a voté une résolution favorable aux échanges internationaux à condition que chacun soit soumis aux mêmes contraintes. Comment allez-vous faire, avec ce qui est inscrit dans le projet de loi, pour ne pas mentir aux agriculteurs et aux consommateurs français ?

Mme Angèle Préville . - Monsieur le ministre, je voudrais évoquer le gel du vignoble de Cahors l'année dernière, qui a mis en danger les viticulteurs du Lot. Ces phénomènes sont de plus en plus nombreux. Peut-être faudra-t-il envisager de les prendre en compte et changer les modes actuels d'indemnisation des viticulteurs.

Par ailleurs, je salue votre engagement en faveur de 50 % de produits bio et des circuits courts dans la restauration collective. C'est vertueux. Lorsque j'étais élue départementale, le collège de mon secteur y est passé en deux ans. Grâce à un principal de bonne volonté et à des réunions pour que tout le monde se rencontre, on a atteint 40 % en deux dans. Il est donc possible d'y arriver. C'est mieux pour tout le monde. Les enfants mangent mieux, et les producteurs peuvent trouver des débouchés par le biais de la contractualisation. Il n'y a là que du positif.

Enfin, l'article 11 ter vise à interdire dans les cantines les contenants plastiques, qui constituent des perturbateurs endocriniens. C'est une très bonne chose ! Des chercheurs américains ont mis en évidence le fait que les cellules cancéreuses cultivées dans des tubes à essai en plastique se développent plus vite que dans des tubes en verre. Il n'y a rien de plus à ajouter !

Je rappelle que les matières plastiques ont également un impact très important sur les océans. Je rappelle que celles-ci ne sont pas biodégradables, mais se divisent en se cassant. Depuis qu'on les utilise, les morceaux sont devenus si petits qu'on en retrouve partout !

M. Claude Bérit-Débat . - Ma question fait écho à ce qu'a dit Michel Raison au sujet de la filière du lait. La fin des quotas laitiers a obligé la profession à s'organiser. C'est pourquoi je suis heureux d'avoir pu accompagner une AOP dans son parcours vers une reconnaissance nationale.

Quelle place ces AOP vont-elles prendre dans la représentation interprofessionnelle ? Est-on assurée qu'elles y seront ? Le prix de départ sera-t-il bien celui du producteur ?

M. Joël Labbé . - Monsieur le ministre, je prévois un certain nombre d'amendements sur ce texte qui, je l'espère, sera enrichi par le Sénat, dont c'est le rôle.

Je suis satisfait de la mesure en faveur de 50 % de produits bio, sous signe de qualité et de produits locaux. C'est extrêmement important. Se donner les moyens d'y parvenir, c'est aussi se projeter dans l'avenir. Je déposerai un amendement pour lequel j'aurais besoin de votre soutien, monsieur le ministre, sur la façon d'y arriver.

Un outil extraordinaire a été intégré à la loi d'avenir agricole : il s'agit des projets alimentaires territoriaux. Ils permettent, partout où ils sont mis en place, d'accélérer la relocalisation de l'alimentation. Un amendement que je déposerai visera à rendre obligatoire pour 2022 voire 2023 la couverture du territoire national par des projets alimentaires territoriaux.

S'agissant par ailleurs des apiculteurs, Sandrine Le Feur et moi-même avons été déçus de la réponse que vous avez apportée à ce sujet lors des questions orales au Gouvernement.

Les apiculteurs vont manifester demain aux Invalides. Je serai à leurs côtés avec un certain nombre de collègues. Une véritable réponse est nécessaire s'agissant de la création d'un fonds d'urgence destiné à permettre aux apiculteurs de continuer leur activité.

M. Jean-Marc Boyer . - Monsieur le ministre, nous avons à deux reprises discuté au Sénat de la revalorisation des retraites agricoles. Nous avons à chaque fois eu droit à un vote bloqué du Gouvernement, et Mme la ministre de la santé et des affaires sociales refuse toute avancée sur ce dossier alors que nous étions quasiment unanimes. Ce refus a été ressenti comme profondément méprisant.

Quel est votre position personnelle, monsieur le ministre, sur ce dossier important pour de nombreux retraités agricoles et pour la reconnaissance que nous devons avoir envers nos anciens après toute une vie de labeur ?

Par ailleurs, j'ai cru lire que l'avenir de l'enseignement agricole était en péril et pourrait disparaître d'ici 2030 au motif qu'il ne serait pas suffisamment en phase avec les nouvelles orientations des métiers de l'agriculture. J'espère qu'il s'agit de fake news !

J'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement agricole. Celui-ci a toujours été très innovant, à la pointe des méthodes pédagogiques, très souvent copiées par l'éducation nationale.

Le dernier exemple est celui du contrôle continu pour le baccalauréat : l'éducation nationale a l'impression d'avoir inventé l'eau chaude, alors qu'il existe depuis au moins quinze ans dans l'enseignement agricole.

J'aimerais connaître votre sentiment à ce sujet.

Mme Annie Guillemot . - Monsieur le ministre, peut-on continuer à ne rien faire pour les retraites et attendre encore deux ou trois ans ?

Par ailleurs, face au mal-être des animaux, peut-on renoncer à installer des caméras partout ? Ce serait légitime ! C'est, je crois, une attente de toute la population.

Troisièmement, vous avez dit que l'on devait rendre leur dignité aux agriculteurs. Bien évidemment ! Cela étant, ceci aura des conséquences sur les populations qui devront subir la hausse des prix si rien n'est fait pour contraindre les grands distributeurs. On voit ce que cela peut faire quand on enlève 5 euros d'APL aux ménages. Le Gouvernement doit réfléchir aux conséquences de la hausse éventuelle du prix du lait, de la viande bovine et de la volaille, même s'il faut favoriser la hausse des prix de production.

Enfin, en matière de restauration scolaire, beaucoup de maires s'élèvent contre les quotas. Outre le fait que le code des marchés publics ne prévoit pas d'indicateurs géographiques - alors que certaines communes connaissent aujourd'hui de graves difficultés - la structuration des filières est insuffisante. Je crois d'ailleurs que l'AMF vient de vous saisir à ce propos.

Le Conseil d'État vient d'estimer que les normes posaient problème. Allez-vous les conserver ? Sans structuration suffisante, on risque en effet de se tourner vers l'achat de produits importés, au mieux européens. Aujourd'hui, 72 % des produits bio proviennent de l'étranger !

Mme Sophie Primas , présidente. - Avec des normes qui ne sont probablement pas les nôtres !

Mme Françoise Cartron . - Monsieur le ministre, même si on a beaucoup pointé le malaise des agriculteurs, je connais dans mon département beaucoup de jeunes agriculteurs totalement innovants qui s'installent et ont envie de s'investir dans cette profession. Ils se trouvent toutefois souvent démunis, en mal d'accompagnement où en difficulté les premières années. Existe-t-il une réflexion pour les accompagner plus spécifiquement, en particulier en matière de formation ?

Par ailleurs, quelle est la place des lycées agricoles, qui sont de véritables plateformes ? Comment peut-on les associer en tant que pôles de ressources, diffuseurs de bonnes pratiques et d'informations ?

Mme Anne-Marie Bertrand . - Monsieur le ministre, vous nous avez dit en introduction que vous désiriez une agriculture prospère et compétitive. Nous sommes tous d'accord avec vous sur ce point.

Les producteurs de fruits et de légumes connaissent déjà la contractualisation. Cependant, l'affichage environnemental des denrées alimentaires et l'indication du nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les fruits et légumes, qui figurent à l'article 11, m'inquiètent. C'est techniquement impossible !

Tout dépend des produits - bio ou non - et de la parcelle. Ces mesures ne constituent-elles pas de nouvelles distorsions de concurrence par rapport aux produits importés, qui ne seront pas soumis aux mêmes règles ?

M. Franck Montaugé . - Monsieur le ministre, dans mon département, le Gers - mais cela vaut pour d'autres territoires -, un drame absolu est en train de se nouer, un drame économique, social et moral.

C'est un drame économique, parce qu'on va connaître un million d'euros de perte sur 6 millions d'euros d'indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN). C'est un drame social qui va toucher 140 éleveurs et leur famille. C'est enfin un drame moral comme - hélas - l'agriculture française en connaît beaucoup depuis longtemps, car les suicides que nous déplorons nous interrogent tous.

Sur ces territoires, malgré les critères ubuesques des règlements européens, on ne peut faire que de l'élevage. Pour la plupart des 140 éleveurs qui peinent tout au long de l'année, il n'y aura d'autre possibilité que d'arrêter. On empêchera également de jeunes agriculteurs passionnés d'élevage de prendre la suite de leur père.

Que comptez-vous faire par rapport à cette situation dramatique, et notamment dans le cadre futur de la PAC qui se profile à l'horizon, avec la latitude qui est aujourd'hui laissée aux États en la matière ? On a éprouvé des difficultés à discuter avec vous sur ce sujet, monsieur le ministre. Tous les élus, tous les représentants des filières et tous les syndicats se sont mobilisés, mais nous n'avons que très peu progressé, voire pas du tout.

Enfin, le dispositif prévoit que la sortie de la carte des zones défavorisées se traduira pour les éleveurs concernés par 80 % d'indemnisations d'ICHN la première année et 20 % la seconde. Cependant, la référence étant 2013, cette indemnisation ne sera que de 30 % et 10 %. C'est une véritable insulte - je pèse mes mots - pour ces 140 éleveurs et pour les Gersois dans leur ensemble, très attachés à leur agriculture. Que comptez-vous faire à ce sujet ? C'est un exemple paroxystique de la nécessité de soutenir l'agriculture ! Vous avez les moyens d'agir : faites-le ! Merci.

Mme Sophie Primas , présidente. - Monsieur le ministre, vous avez la parole.

M. Stéphane Travert, ministre. - Merci, madame la présidente.

Certains d'entre vous ont abordé des sujets relevant de la PAC. Nous débattrons d'une proposition de résolution européenne tout à l'heure dans l'hémicycle à ce sujet. J'aurai l'occasion de revenir sur la position française et la manière dont nous comptons travailler pour défendre le revenu de nos agriculteurs, car c'est bien ce dont il s'agit à travers le texte que nous vous présentons.

Je pèse mes mots, car je suis pragmatique : je connais bien la situation de l'agriculture, notamment celle de l'élevage et des producteurs de lait, puisque j'ai la chance de vivre au milieu d'eux.

J'ai dit que je souhaite que l'on crée un nouveau pacte social avec les agriculteurs. Ce ne sont pas de vains mots : nous avons en effet besoin d'encourager notre agriculture et d'en parler de manière positive. Jamais vous n'entendrez dans ma bouche une quelconque mise en cause de ce que peuvent faire les agriculteurs. Nous avons besoin de leur accorder cette reconnaissance et de les accompagner dans la transformation de l'agriculture que nous vivons.

Nous sommes dans une période de transition. La société civile prend à bras-le-corps un certain nombre de sujets. Lorsqu'on parle d'alimentation saine et durable, cela ne signifie pas que nous n'avons pas eu jusqu'à présent une alimentation saine, mais que nous devons améliorer encore la qualité, monter en gamme, car ceci peut permettre aux agriculteurs d'avoir, demain, des niveaux de revenus supérieurs, d'investir et d'innover pour continuer à travailler, d'avoir de la visibilité.

Un certain nombre des points que vous avez abordés entrent dans le cadre de la loi que nous aurons à débattre ensemble. Je suis là pour enrichir le texte avec vous. Je ne me présente pas à vous avec une position totalement fermée - sinon l'exercice ne sert à rien !

Étudions comment nous pouvons, de manière simple et concrète, faire en sorte que l'objectif du texte de loi soit, une fois nos travaux achevés, totalement respecté.

Ce texte, vous l'avez compris, constitue une brique. Nous sommes aujourd'hui en train de construire la maison de l'agriculture française. Cette maison doit reposer sur quatre murs, avec des fondations solides - et elle en dispose.

La fiscalité correspond à un autre pan de mur. Nous ne l'abordons pas dans ce texte. C'est un sujet sur lequel nous travaillons avec Bruno Le Maire. Les propositions issues du groupe de travail formé par le Sénat, l'Assemblée nationale et les professionnels seront étudiées fin juin ou début juillet, pour être ensuite intégrées dans la prochaine loi de finances.

Nous ne parlons pas non plus de foncier dans le texte car il existe une réflexion parlementaire sur le sujet sur laquelle nous continuons à travailler. Nous savons qu'il y a derrière des enjeux éminemment importants, notamment la question de l'accaparement des terres, qui doit permettre aux jeunes d'avoir accès aux terres pour les exploiter, voire à des personnes qui ne sont pas issues du métier de s'installer, par exemple en agriculture biologique, sans avoir à payer le double. Pour porter la surface agricole utile en agriculture biologique de 6,5 % à 15 %, nous avons besoin d'encourager les conversions. Cela nous permettra de structurer l'offre.

Ce projet de loi n'aborde pas non plus le sujet des retraites agricoles, non parce que nous traitons le sujet par le mépris ou que nous nous désintéressons de la question, mais nous avons choisi de prendre ce sujet éminemment important à bras-le-corps.

Jean-Paul Delevoye a ouvert une concertation sur les retraites. Nous avons décidé de faire en sorte que les indépendants puissent demain cotiser au même titre que les personnes relevant du régime général. Or les agriculteurs sont des indépendants. Nous travaillons donc de façon globale la question de leurs retraites avec celle des indépendants. La retraite des agriculteurs sera bien évidemment traitée dans le cadre du texte sur l'évolution des retraites.

M. Pierre Cuypers . - Cela ne peut pas attendre !

M. Stéphane Travert, ministre. - J'entends parfaitement ce que vous dites, mais c'est la manière de faire que nous avons choisie. Cela n'empêche pas d'apporter à notre agriculture des solutions dès maintenant. C'est l'objectif du projet de loi. Ce n'est pas une loi qui oriente, mais une loi qui est faite pour agir sur la question des prix et d'une alimentation plus saine et plus durable répondant aux demandes de la société.

Nous ne parlons évidemment pas dans ce texte de tout ce qui est en rapport avec les enjeux liés aux accords commerciaux. Je sais que c'est un sujet important, qui inquiète nos agriculteurs - et j'aurai l'occasion d'y revenir dans le débat tout à l'heure.

Nous ne parlons pas de formation, même si elle est très présente, puisque nous comptons, pour accompagner le changement des pratiques alimentaires et assurer une meilleure alimentation, faire en sorte, dans le titre 2, que l'école soit un des pivots essentiels de cette formation à l'alimentation - manger moins gras, moins salé, moins sucré tout au long de sa vie, avoir des pratiques alimentaires plus saines.

Pour ce faire, nous devons travailler le projet à la racine et faire en sorte que nos agriculteurs ne subissent plus la guerre des prix les plus bas qui nous a entraînés vers une alimentation low cost , avec une diminution de la qualité de l'alimentation. Cela ne remet pas en cause la qualité du travail de nos producteurs, mais le fait de rechercher les prix les plus bas conduit à aller chercher les matières premières à l'extérieur de nos frontières. C'est ce qui a créé ce sentiment de « malbouffe » que vous dénoncez, tout comme nous le faisons.

S'agissant des abeilles, les apiculteurs seront reçus demain au ministère. Nous avons totalement conscience de la difficulté qu'ils rencontrent aujourd'hui. Qu'avons-nous fait à ce sujet ? Nous avons fait en sorte de créer un guichet unique, un observatoire de la mortalité des abeilles mellifères. Nous avons fait en sorte que chaque apiculteur qui vient déclarer la disparition d'un de ses essaims puisse bénéficier d'une visite vétérinaire. Nous avons besoin d'en connaître les causes précises. Les pesticides sont certes en cause, mais d'autres explications peuvent en être à l'origine de cette surmortalité. Nous avons besoin de les connaître. Est-ce la qualité de l'air ou autre chose ? Nous avons besoin de connaître l'ensemble des causes pour répondre à la détresse des apiculteurs.

Nous avons travaillé avec l'interprofession et travaillons avec l'institut technique. Pour le sauver, nous avons doté celui-ci de 400 000 euros.

Ce sont des sujets connexes au projet de loi, mais extrêmement importants. Ils figurent dans l'environnement de ce projet de loi, car nous souhaitons que celui-ci puisse apporter des solutions aux points que vous avez soulevés.

Je voudrais à présent répondre de manière plus précise à l'ensemble de vos questions. On a dit que j'ai été bavard durant la discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale, mais ces 77 heures de débats n'ont pas constitué du bavardage : il y a aussi eu des réflexions importantes sur le fond. Ceci a été l'occasion d'expliquer ce que nous voulions faire, et je prendrai toujours le temps nécessaire pour répondre à l'ensemble des questions que vous aurez à poser pendant l'examen du projet de loi.

Tout d'abord, l'augmentation du SRP fait partie du dispositif global issu des états généraux de l'alimentation, avec l'inversion de la construction du prix, la cascade, l'encadrement des promotions.

Le relèvement du SRP peut entraîner une baisse des marges des distributeurs, mais il n'y a pas de fatalité à ce que cette marge reste chez le distributeur. Ce sont les engagements que les distributeurs ont pris, à travers les états généraux. Nous sommes là pour veiller qu'ils puissent être tenus.

Nous ne voulons pas augmenter les marges, mais les équilibrer, notamment concernant les produits agricoles. Les marges sur une célèbre pâte à tartiner ou sur les sodas sont aujourd'hui très faibles. On compense cette faiblesse par des volumes de vente très importants. Pendant ce temps, on applique des taux de marge élevés sur les produits agricoles qu'on a achetés à des prix très bas.

À travers l'inversion de la construction du prix et la contractualisation, nous voulons faire en sorte d'avoir une marge lissée sur l'ensemble des produits, de manière que les distributeurs jouent le jeu. Ils seront poussés à le faire du fait des engagements qu'ils ont pris.

M. Michel Raison , rapporteur. - S'ils prennent des grosses marges sur les produits agricoles, le seuil de revente à perte ne jouera que sur le Nutella !

M. Stéphane Travert, ministre. - Non, pas forcément. Il est nécessaire d'équilibrer les marges, mais avec des prix d'achat revus de manière que les produits agricoles ne jouent pas le rôle d'une variable d'ajustement pour reconstituer les marges de la grande distribution.

Ces mesures tiennent compte des engagements pris par tous les acteurs durant les états généraux de l'alimentation. De même, nous recourons aux ordonnances du fait de la demande des professionnels.

Le relèvement du seuil de revente à perte ne doit pas être pris isolément. L'ensemble des outils, avec la construction inversée, doit permettre le « ruissellement » du revenu des agriculteurs, pour reprendre le terme que vous avez employé tout à l'heure.

Par ailleurs, le cadre du recours aux ordonnances est connu. Les arbitrages ont été rendus : 10 % pour le SRP et 25 % à 35 % pour les promotions. Néanmoins, l'écriture législative est complexe et technique. Nous souhaitons une expérimentation sur deux ans sur le SRP et l'encadrement des promotions. Les ordonnances nous permettent d'avoir le temps de travailler le contenu avec les parlementaires, mais de prendre également le temps de la négociation et de la concertation, afin de trouver les mesures les plus simples et les plus efficaces.

Quant au contrôle des négociations et de ce qui est fait à l'étranger, le code du commerce s'applique déjà sur les transactions hors de France concernant les ventes sur le territoire national. Une jurisprudence récente l'a confirmé.

Nous avons travaillé avec le groupe UDI, Agir et indépendants à l'Assemblée nationale pour trouver des moyens supplémentaires afin d'éviter la concentration des grandes surfaces et pouvoir agir lorsque cela contrevient à la question du revenu de nos agriculteurs.

Quant aux indicateurs de prix, la responsabilité relève des filières. Nous souhaitons responsabiliser l'ensemble des filières et des interprofessions, qui ont pris des engagements à ce sujet. Nous recevrons les filières dans les jours à venir pour voir avec elles où elles en sont.

Ces indicateurs seront librement choisis par l'ensemble de la filière, de l'amont à l'aval. Les agriculteurs seront dedans, avec les OP ou les AOP. Une discussion aura lieu. Il faudra trouver des voies de compromis.

Les indicateurs peuvent aussi s'établir par bassin. Cela a fort bien été dit tout à l'heure : quand vous produisez du lait, le coût de collecte dans la plaine normande est radicalement différent de celui de la collecte en zone de montagne. On ne peut être sur un modèle national. Il faut être capable de réagir par bassin de production. Nous avons besoin d'amener nos producteurs à se regrouper dans des organisations et de renforcer celles-ci afin de peser sur les négociations avec le premier acheteur, que ce soit un distributeur ou un transformateur. C'est en ce sens que nous souhaitons accompagner nos agriculteurs.

Il ne faut pas se focaliser sur le coût de production. Les indicateurs prennent aussi en compte l'évolution des marchés. Il existe un certain nombre de critères, qui ne sont pas forcément les mêmes d'un territoire à l'autre, d'un bassin de production à l'autre, d'une filière à l'autre.

Nous aurons l'occasion de revenir sur les projets alimentaires territoriaux. Au Salon de l'agriculture, j'ai décerné des prix à des projets alimentaires territoriaux de qualité. On a besoin de structurer l'offre pour répondre à l'objectif de 50 % de produits bio, locaux ou sous signe de qualité dans la restauration collective.

Nous avons aussi un travail à mener sur nos filières nationales. 70 % de la viande bovine servie en restauration collective ne provient pas de France. Il y a là beaucoup à faire en matière d'investissements pour pouvoir fournir ce secteur.

Nous allons bien évidemment travailler sur la formation des acheteurs publics, modifier le cas échéant le code des marchés publics pour faire en sorte de disposer de tous les outils afin que lesdits acheteurs puissent choisir, sur leur territoire, les producteurs capables de fournir les restaurants scolaires ou les restaurants d'entreprises.

Nous avons donc besoin de structurer l'offre avec des produits locaux, à travers l'ensemble des filières, pour répondre à cet objectif.

L'accompagnement financier des projets alimentaires territoriaux par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation représente 1 million d'euros par an. Ce n'est donc pas un problème de financement.

La question du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, madame Bonnefoy, n'est pas une question abordée à la légère. En aucune façon nous ne l'avons traitée avec mépris. Nous n'avons pas voulu rester inactifs en repoussant l'amendement proposé à l'Assemblée nationale. Nous avons voulu améliorer la prise en charge opérée par l'intermédiaire des régimes existants. Nous souhaitons travailler sur le tableau des pathologies touchant les agriculteurs, comme les lymphomes ou les affections liées à l'utilisation de certains produits.

La mise en place de tableaux de maladies professionnelles, de façon à disposer d'une assise scientifique plus solide, est l'objet d'une saisine conjointe de l'INSERM et de l'ANSES au sujet des pesticides. Nous allons, en fonction de l'actualisation des données, faire évoluer le tableau des maladies professionnelles en lien avec les produits phytosanitaires. Ceci facilitera le recours des malades pour obtenir les indemnisations nécessaires.

J'aurai tout loisir de revenir avec vous sur ce sujet, si vous le souhaitez. C'est une question que nous souhaitons traiter à travers cet angle, afin d'avancer plus rapidement et régler ainsi au plus vite un certain nombre d'indemnisations.

Mme Sophie Primas , présidente. - Avec votre autorisation, monsieur le ministre, je vous propose de clore cette audition.

Faute de temps, vous n'avez pu apporter de réponses aux questions de tous les sénateurs. Votre cabinet pourra-t-il le faire par écrit ?

M. Stéphane Travert, ministre . - Je suis désolé. Nous leur adresserons en effet un courrier.

La réunion est close à 15 heures 55.

Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat .

II. EXAMEN DU RAPPORT ET DU TEXTE

Réunie en commission le mercredi 13 juin 2018, la commission examine le rapport et le texte de la commission sur le projet de loi n° 525 (2017-2018) pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Mme Sophie Primas , présidente . - Nous examinons aujourd'hui le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, sur lequel plus de 440 amendements ont été déposés. Je laisse la parole à nos deux rapporteurs du texte.

M. Michel Raison , rapporteur . -Je commencerai mon propos en vous livrant directement le fond de ma pensée : ce projet de loi ne changera rien pour l'agriculteur. Pourtant les espérances étaient fortes. Après avoir entendu le discours du président de la République à Rungis, toute la profession agricole s'est montrée unanimement enthousiaste autour de ce que laissait entendre le Gouvernement : assurer une rémunération de l'agriculteur à son coût de revient. Il n'en sera rien demain.

Le premier créateur de la valeur en agriculture, c'est l'agriculteur. Pour parvenir à augmenter son revenu, il doit jouer sur le prix de ventes de ses produits et réduire ses charges d'exploitation. D'autres facteurs sont à prendre en compte dans cet équilibre : les aides de la politique agricole commune (PAC) par exemple, les aléas climatiques, le poids des normes, etc.

Le projet de loi prétend résoudre la question du revenu agricole en n'abordant que la question du prix. C'est illusoire. Comment le faire d'ailleurs alors que ceux qui dictent le prix aujourd'hui sont quatre centrales d'achat regroupées, sans que cela suscite de réaction de la part des autorités de concurrence, alors même qu'est lourdement sanctionné le fait pour des vignerons des Côtes du Rhône de se réunir afin de discuter des pratiques tarifaires ? C'est choquant.

Je m'étonne de la volonté du Gouvernement d'assurer un juste revenu au producteur par des mécanismes qui, très hypothétiquement, parviendront à donner un petit surcroît de revenu au paysan alors que, dans le même temps, il perd une négociation capitale sur le budget de la PAC qui se traduira par une baisse immédiate, directe et certaine de la rémunération des agriculteurs.

Les agriculteurs attendaient une loi agricole, comme on en a connue par le passé. Ils ont eu une loi contractuelle et alimentaire. C'est peut-être la racine de leur déception.

Le volume du projet de loi qui est soumis à notre examen a quintuplé au cours de son examen à l'Assemblée nationale, passant de 17 à 93 articles. Alors que le Titre I relatif à l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire était initialement deux fois plus important en volume que le Titre II sur le volet alimentaire, il est désormais structuré autour de 24 articles contre 63 articles pour le Titre II. De l'usage du doggy bag à la reconnaissance de la chocolatine, en passant par les fromages fermiers affinés hors de l'exploitation ou l'abrogation d'une loi de 1957 sur la Clairette de Die, les sujets abordés auront parfois éloigné les débats de l'ambition première de la loi : assurer un revenu décent à nos agriculteurs en organisant un partage équitable de la valeur.

Cette inflation législative a de quoi étonner. Alors même qu'il propose de limiter le droit d'amendement par un contrôle renforcé des irrecevabilités constitutionnelles dans son projet de révision constitutionnelle, le Gouvernement n'use pas des instruments qui sont d'ores et déjà à sa disposition, pas plus qu'il n'incite sa majorité à le faire, pour améliorer la qualité, l'intelligibilité et la normativité de la loi. Le décalage entre la posture et la pratique apparaît de ce point de vue saisissant !

Ces questions procédurales ne porteraient pas à conséquence si elles n'avaient rien changé au contenu d'un texte pourtant très attendu par la profession agricole. Or, faute d'avoir été recentrés sur leur objet premier, les débats à l'Assemblée nationale ont laissé l'amère impression aux agriculteurs qu'ils étaient les grands oubliés de « leur » projet. C'est pourquoi notre commission doit s'attacher à revenir à l'essentiel.

Nous avons entendu 154 personnes pendant plus de cinquante heures d'auditions. Nous retirons de tous ces discours une leçon : les agriculteurs ne sont pas dupes mais attendent que les choses changent. Tout en étant conscients des limites d'un texte fort peu systémique, nous avons travaillé, avec la rapporteure Anne-Catherine Loisier, à consolider les éléments de réponse apportés par le Gouvernement aux difficultés du monde agricole en gardant une seule ligne directrice : plus de revenus, moins de charges, et une politique de l'alimentation pragmatique.

Le projet de loi est divisé en trois titres principaux. Le premier concerne la redéfinition des relations contractuelles entre, d'un côté, l'agriculteur et son transformateur, et, à l'autre bout de la chaîne, entre le transformateur et le distributeur. Le second contient des mesures en faveur d'une alimentaire saine, durable, de qualité et accessible à tous. Le dernier, ajouté lors des débats à l'Assemblée nationale mais fort peu fourni, traite de la question de la simplification dans le domaine agricole.

La philosophie du Titre 1 er est d'inciter à la structuration de l'amont de la chaîne au sein d'organisations de producteurs ou d'associations d'organisations de producteurs pour peser davantage dans les négociations commerciales. Ce projet s'inscrit dans un mouvement d'ensemble initié au niveau européen avec le règlement Omnibus, fin 2017. À cet égard, nous devons être vigilants. Si le droit agricole peut déroger au droit de la concurrence au sein des organisations de producteurs, les interprofessions y demeurent soumises avec quelques aménagements. Toute tentative qui consisterait à donner aux interprofessions les pouvoirs laissés aux organisations de producteurs (OP) serait contraire au droit européen, et donc invalide. Pour faciliter les regroupements des producteurs, et assurer une meilleure visibilité à l'agriculteur, le contrat est un outil pertinent. Depuis la loi de modernisation de l'agriculture de 2010, c'est une voie privilégiée par le législateur, ce dont témoignent les récents ajustements proposés avec la loi Sapin II en 2016. Ce projet de loi s'inscrit dans ce mouvement d'ensemble en distinguant trois phases : le contrat entre l'agriculteur et son premier acheteur, relevant du code rural et de la pêche maritime, le contrat entre le transformateur et le distributeur et, enfin, les pratiques du distributeur envers le consommateur, qui relèvent du code de commerce.

L'article 1 er réécrit l'ensemble du dispositif contractuel en vigueur entre l'agriculteur et son premier acheteur. Il opère cinq modifications principales. Premièrement, tous les contrats écrits portant sur la vente de produits agricoles seront soumis aux prescriptions minimales définies à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Aujourd'hui seuls les contrats écrits conclus dans les secteurs à contractualisation obligatoire y sont soumis. Cela peut avoir des conséquences sur certaines filières ayant recours à des contrats particuliers. La capacité à rendre obligatoire la contractualisation n'est pas modifiée : il faudra toujours un accord interprofessionnel étendu ou, à défaut, un décret en Conseil d'État.

Deuxièmement, le producteur sera obligatoirement à l'initiative du contrat dans les secteurs où la contractualisation écrite a été rendue obligatoire. Il pourra, comme aujourd'hui, exiger une proposition écrite de l'acheteur dans les secteurs où la contractualisation n'a pas été rendue obligatoire. Je rappelle à cet égard que le fait que le contrat soit proposé par le producteur ne change potentiellement rien puisque la proposition ne fait qu'ouvrir une négociation.

Troisièmement, pour les producteurs ayant confié un mandat de commercialisation à une OP, la conclusion d'un contrat individuel est obligatoirement précédée et subordonnée au respect des stipulations d'un accord-cadre écrit entre l'OP et l'acheteur.

Quatrièmement, alors qu'elle faisait référence à des indices publics, la formule déterminant le prix devra prendre en compte des indicateurs : les prix de marché et leur évolution, la qualité des produits, et un ou des indicateurs de coûts de production.

Enfin, par un effet de construction du prix en cascade, les contrats signés avec l'aval devront également prendre en compte ces indicateurs utilisés dans le premier contrat.

Notre première préoccupation doit être de sécuriser le revenu du producteur. À cet égard, ce projet de loi ne doit pas aboutir à les rendre plus vulnérables encore au rapport de force déjà en place avec les industriels ou les distributeurs. L'Assemblée nationale a déjà considérablement renforcé la protection des producteurs en modifiant les modalités d'élaboration des indicateurs. Dans le texte initial, les parties pouvaient elles-mêmes créer leur propre indicateur, ce qui exposait les producteurs au fait de se voir imposer des indicateurs construits par la partie la plus forte. Désormais, les interprofessions diffuseront les indicateurs. À défaut, grâce à des amendements des députés, adoptés contre l'avis du Gouvernement, l'Observatoire de la formation des prix et des marges ou FranceAgriMer proposeront des indicateurs. Ils pourront également valider des indicateurs proposés, par exemple, par les parties ou par le médiateur. Les indicateurs utilisés dans les contrats seront donc fiables, neutres, incontestables. Cette rédaction issue de l'Assemblée nationale doit être préservée. Elle gagnerait à être précisée pour mentionner que les parties choisissent parmi les indicateurs diffusés par les interprofessions ou, après validation, par l'Observatoire de la formation des prix et des marges, ceux qui sont les plus adaptés au contrat. Toutefois, le fait d'avoir un indicateur de coût de revient porté à la connaissance du distributeur a un effet collatéral : il expose l'ensemble des producteurs à un SMIC agricole. Les bons élèves, ceux qui parviennent à mieux rémunérer leur producteur, seront rattrapés par la patrouille.

Enfin, certaines mesures de l'article 1 er ajoutent de la complexité inutile pour les producteurs comme pour les industriels.

Je vous proposerai ainsi deux amendements sur cet article 1 er . Le premier supprime l'obligation imposée aux producteurs de confier leur mandat de facturation à leurs organisations de producteurs. Le second fait disparaître la tenue d'un bilan du contrat trois mois avant son expiration, ce qui reviendrait à donner l'impression, dans certaines filières, d'être en négociation perpétuelle, exactement comme dans les relations commerciales entre un industriel et un distributeur.

Ce nouveau cadre nécessite une adaptation des sanctions applicables en cas de manquement aux nouvelles obligations. L'article 2 y procède, notamment en élargissant les sanctions aux producteurs. Je rappelle toutefois qu'aujourd'hui aucune sanction n'a été prise faute de moyens pour les constater. À cet égard, permettre aux agents de FranceAgriMer de constater ces manquements constitue une augmentation bienvenue des moyens de contrôle assurant une bonne applicabilité de la loi.

Un autre volet du projet de loi concerne les relations contractuelles entre le transformateur et le distributeur. L'article 10 habilite le Gouvernement à intervenir par ordonnance pour opérer divers aménagements dans les dispositions du code de commerce relatives à la transparence et aux pratiques restrictives de concurrence, afin de les simplifier et de les préciser. Il faut soutenir ces modifications. J'ai néanmoins estimé qu'il fallait améliorer certains éléments, notamment en ce qui concerne les refus des conditions générales de ventes ainsi que le régime des avenants. Je vous proposerai des amendements en ce sens. En outre, je vous présenterai un amendement qui a pour objet de mieux prendre en considération les délocalisations des négociations à l'étranger, en réaffirmant l'application du droit français face à ce qui constitue parfois des tentatives de contournement.

Il est nécessaire de pouvoir adapter ces contrats en cas de changement des circonstances économiques et de pouvoir régler rapidement des litiges portant sur leur exécution. Le projet de loi est d'ailleurs bien timide sur ces deux points. L'article 6 essaie d'améliorer l'efficacité de la clause de renégociation des prix. Cette clause est applicable sur certains produits susceptibles de connaître une fluctuation importante des matières premières. Le projet de loi, ce qu'il faut saluer, élargit le champ de la clause en retenant dans ces fluctuations les coûts de l'énergie. Mais il ne règle pas le problème principal : ces clauses de renégociation ne sont pas des clauses de révision de prix et, dans la plupart des cas, elles n'aboutissent pas, le distributeur voulant renégocier tout le contrat et non seulement les prix.

Je vous proposerai un amendement pour que dans certains cas très précis une clause de révision des prix automatique soit instaurée. Dans certains cas, cela est nécessaire. Je pense par exemple aux produits composés à plus de 50% d'une matière première agricole dont les cours sont déterminés par un indice public, par exemple les pâtes ou la charcuterie. Quand le cours de la matière première augmente, les industriels ne parviennent pas à répercuter la hausse de leurs coûts de production sur les distributeurs qui, dans leur négociation annuelle, n'en tiennent le plus souvent pas compte. Il en résulte une contraction des marges, donc des investissements, d'industries françaises pourtant importantes pour nos territoires qui, depuis des années, ferment leurs portes. Mon amendement met en place un principe simple. Pour ces produits particulièrement sensibles, si cette matière première connaît une augmentation forte en cours d'exécution du contrat, le prix des contrats sera automatiquement révisé à la hausse. Toutefois, une fois que cette clause aura été enclenchée, si le prix des matières premières vient à baisser, ce que nous connaissons de plus en plus avec la volatilité accrue des marchés, alors les prix seront révisés à la baisse.

Le projet de loi n'aborde la médiation que timidement. Pourtant, en cas de litiges contractuels, la médiation joue un rôle capital. Le taux de réussite des médiations menées par le médiateur des relations commerciales agricoles est supérieur à 75%. C'est un outil qu'il faut sauvegarder en préservant l'indépendance et la neutralité du médiateur et en systématisant le recours à la médiation. Je proposerai un amendement en ce sens.

En cas d'échec de la médiation, les parties sont le plus souvent démunies. Face à l'engorgement des tribunaux, elles ne saisissent pas le juge qui, de toute manière, rendrait ses conclusions dans un calendrier peu compatible avec le temps des affaires. Je vous proposerai un amendement instaurant une procédure spécifique permettant aux parties, en cas d'échec de la médiation, de saisir directement le juge qui devra trancher rapidement le litige, en s'appuyant sur les conclusions du médiateur.

En bout de chaîne, le projet de loi réforme enfin les pratiques du distributeur avec le consommateur. Dans la démarche de reconstruction du prix du produit afin qu'il rémunère plus justement le producteur, les états généraux de l'alimentation ont abouti à une double mesure : d'une part, un relèvement du seuil de revente à perte ; d'autre part, un encadrement en valeur comme en volume des promotions. Ces mesures vont dans le bon sens... si tous les acteurs jouent effectivement le jeu ! Il y a malgré tout un vrai questionnement sur leur effet sur les prix, des estimations plus ou moins contradictoires circulant. Certains distributeurs ont même commencé à faire de la publicité à ce sujet...C'est pourquoi ne prévoir qu'une application limitée à deux ans est raisonnable, afin de faire le point avant de les prolonger.

Puisque ces mesures sont circonscrites dans leur objet et que leur contenu est connu, il n'y a aucune raison qu'elles soient incorporées dans notre législation par voie d'ordonnance. Je vous proposerai donc un amendement de réécriture globale permettant une application directe de ces dispositions, qui en plus, prend en considération la situation des denrées alimentaires dont le caractère périssable ou saisonnier est particulièrement marqué, et exige une évaluation du dispositif avant l'échéance de deux ans.

Enfin, le projet de loi habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances pour réformer le modèle coopératif. Le projet devrait a minima modifier les conditions de départ des associés-coopérateurs, revoir les conditions de détermination de la rémunération des associés-coopérateurs et renforcer l'information de ces derniers dans la redistribution des gains. Ces orientations peuvent conduire à remettre structurellement en cause le modèle coopératif. Mais l'ordonnance ne s'arrête potentiellement pas là. À ce stade, le Gouvernement n'a pas précisément expliqué ce qu'il comptait faire avec cette ordonnance. Sa volonté oscille entre des modifications très circonscrites et ponctuelles et une refonte totale du « pacte coopératif ». Compte tenu de ces éléments, la demande d'habilitation à prendre par ordonnance des mesures du domaine de la loi reviendrait à signer un chèque en blanc au Gouvernement. En l'absence d'éléments complémentaires, je vous proposerai un amendement supprimant l'essentiel de cette habilitation, certains éléments méritant toutefois d'être conservés, notamment la réforme du Haut Conseil de la coopération agricole ou du médiateur de la coopération agricole.

Voici les grandes orientations que je propose à la commission concernant le Titre premier. L'enjeu est de s'assurer que ce projet de loi, qui à certains égards va dans le bon sens, ne fasse pas « pire que mieux ».

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Il me revient de présenter la seconde partie relative à la politique alimentaire. Il faut bien admettre qu'elle a souvent éclipsé, dans les débats, l'objet premier d'une loi censée permettre à nos agriculteurs de vivre décemment de leur travail. Il est aussi difficile d'en résumer le contenu, tant les sujets abordés sont hétéroclites. Pour autant, j'ai cherché, en parfaite convergence de vues avec Michel Raison, à corriger cette forme de schizophrénie d'un texte qui ambitionnerait, dans sa première partie, d'augmenter les recettes tout en créant, dans sa seconde partie, des contraintes et des charges nouvelles, reprenant ainsi d'une main ce qu'il prétend donner de l'autre.

Il ne s'agit pas de nier l'importance de promouvoir une alimentation saine, durable et de qualité, mais de rappeler que ces questions ne sauraient être séparées de celle du revenu paysan, sans quoi cette alimentation ne serait tout simplement pas « durable ». De même, et parce que les agriculteurs ont été nombreux à le ressentir ainsi, il n'est pas non plus question de dire que notre alimentation n'était pas saine avant cette loi, sans quoi l'évolution de l'espérance de vie ne serait pas ce qu'elle est, ni que les éleveurs ne veillaient pas déjà au bien-être de leurs bêtes.

Les propositions que je vous présenterai entendent, selon les cas, simplifier, assouplir, alléger les contraintes, autant pour les agriculteurs que pour nos territoires, de métropole ou d'outre-mer, et pour les entreprises, de l'agroalimentaire ou au-delà, mais aussi protéger un certain nombre de productions françaises.

Deux chiffres d'abord pour mesurer l'inflation de ce titre à l'Assemblée : hors Titre Ier, nous sommes passés de 7 articles dans le texte initial à 68, d'importance et d'intérêt très inégaux. Je n'aborderai pas la partie consacrée au gaspillage alimentaire ainsi qu'un certain nombre d'articles, dont ceux portant sur les contenants plastiques, les bouteilles d'eau, le dioxyde de titane ou les doggy bags , qui ont été délégués au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Plusieurs articles traitent de la restauration collective. L'article 11 pose l'obligation de parvenir, d'ici à 2022 et seulement pour la restauration publique, à 50 % de produits de qualité, durables ou locaux, dont 20 % de produits bio. Je précise, s'agissant des produits locaux, que le droit de la commande publique est ainsi fait qu'ils ne peuvent être visés en tant que tels, par des critères explicites de circuit court ou de proximité, et que l'on doit user d'un tas d'artifices pour acheter local sans le dire et ne pas s'exposer à d'éventuels recours : il existe déjà, pour ce faire, de nombreux instruments, parmi lesquels on trouve le concept d'« externalités environnementales liées au cycle de vie du produit », repris dans la loi, qui permet de tenir compte, en particulier, des impacts liés à la distance. Il importera que le décret, qui doit préciser la notion, soit suffisamment clair et que le ministère accompagne les acheteurs publics dans la démarche. Je vous proposerai d'inclure dans la liste des produits éligibles aux 50 % tous les signes de qualité et mentions valorisantes, et non seulement ceux que retiendrait le décret, de même que les produits bénéficiant du label des régions ultrapériphériques, dont nos territoires d'outre-mer.

L'Assemblée nationale a ajouté un certain nombre de prescriptions et d'obligations que je vous proposerai, là aussi, d'assouplir ou, dans un cas seulement, d'étendre, et encore une fois en donnant plus de liberté aux gestionnaires : il s'agirait d'élargir l'information et la consultation régulière des usagers aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et pénitentiaires, étonnamment oubliés à l'Assemblée, et de viser aussi les produits acquis dans le cadre de projets alimentaires territoriaux (PAT) ; les modalités de cette information seraient en revanche assouplies, les gestionnaires étant juges des moyens à mettre en oeuvre.

Je vous proposerai aussi de supprimer l'obligation d'information pour la restauration collective privée, qui reviendrait à demander aux entreprises de justifier de la façon dont elles respectent une obligation qui ne leur est pas, en droit, applicable. Je vous proposerai encore de relever de 200 à 300 repas par jour le seuil au-delà duquel un plan de diversification des protéines est exigé, pour ne pas faire peser une contrainte disproportionnée sur les petites structures, et d'adapter les seuils à l'outre-mer pour tenir compte des spécificités de ces territoires.

Enfin, parce qu'il est essentiel de structurer nos filières pour répondre à cette demande nouvelle par des produits locaux, et non par des importations, je vous suggérerai de créer une réunion régulière, au niveau régional et sans structure nouvelle, de tous les acteurs concernés par cette question de l'approvisionnement de la restauration collective. Nos auditions, ainsi que les éléments dont je dispose, m'ont toutefois rassuré sur la capacité de nos productions françaises à répondre présentes.

Le texte comporte désormais des mesures très disparates touchant à l'alimentation. Plusieurs de ces dispositions méritent d'être confortées pour mieux protéger et promouvoir les productions françaises. À ce titre, je vous proposerai d'étendre l'obligation d'information sur l'origine des vins à tous les établissements mettant à la vente du vin, y compris les débits de boissons à consommer sur place ou à emporter, et de viser tous les supports de vente ; de maintenir l'obligation d'une déclaration de récolte des raisins qui garantit la traçabilité des vins - nous serons nombreux à défendre cet amendement - et de prévoir que les pays d'origine du miel devront figurer sur l'étiquette par ordre décroissant d'importance. De même, il me paraît souhaitable de renforcer l'encadrement de l'utilisation du terme « équitable » ainsi que des dénominations associées à des productions animales pour la promotion de produits végétaux. Je vous proposerai également un amendement tendant à reprendre les conclusions des travaux de notre commission sur les procédures d'autocontrôle par les exploitants de leur environnement de production.

D'autres mesures ajoutées par l'Assemblée nationale n'appellent pas de modification : je citerai la précision apportée sur l'étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de la ferme, qui viendra sécuriser une pratique ancienne, l'encadrement des activités de conditionnement du vin pour mieux les contrôler, ou l'abrogation de la loi de 1957 sur la « Clairette de Die », qui est demandée par les producteurs.

Certaines dispositions m'apparaissent inopportunes ou tout simplement inutiles. Dans la première catégorie figure sans conteste l'obligation, à compter du 1 er janvier 2023, d'un affichage environnemental des produits alimentaires, dont l'étiquetage devrait préciser s'ils sont issus d'animaux « nourris aux OGM », le mode d'élevage des animaux ou l'origine géographique pour les produits d'origine animale, ainsi que le nombre de traitements phytosanitaires pour les fruits et légumes frais. Un tel affichage pénaliserait les entreprises françaises et fragiliserait les expérimentations en cours ou à venir sur l'origine des produits ou le mode d'élevage des animaux ; certaines de ses modalités seraient par ailleurs contre-productives, par exemple pour l'agriculture bio, qui recourt à un nombre plus important de traitements dans l'année, mais à doses moindres, et le contrôle de ces dispositions serait tout simplement impraticable.

Dans la catégorie des articles inutiles, car sans plus-value réelle ou sans portée normative, je vous proposerai de supprimer l'expérimentation censée permettre aux collectivités de rendre obligatoire l'affichage des menus dans leurs restaurants collectifs, ce qu'elles peuvent dès à présent faire sans que la loi doive les y autoriser ; le renforcement de l'information sur les denrées alimentaires vendues en ligne ou de l'étiquetage du pays d'origine sur les bouteilles de vin, qui sont satisfaits par le droit actuel ; la présence de parlementaires au sein du Conseil national de l'alimentation, dès lors qu'il existe d'autres moyens plus pertinents pour nous informer de ses travaux ; la mention de la démarche agro-écologique dans la certification environnementale, qui n'apporte rien ; le rapport sur la définition de la déforestation importée, qui fait déjà l'objet d'une stratégie nationale en cours de finalisation ; l'ajout de mesures déjà présentes dans le rapport sur la responsabilité sociétale des entreprises et la présence d'associations environnementales au sein des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), la défense des enjeux environnementaux pouvant déjà être assurée, entre autres, par les personnalités qualifiées qui y siègent.

J'en arrive aux dispositions relatives au bien-être animal. Bien que cette partie ait fait beaucoup parler à l'Assemblée nationale comme dans les médias, les apports des députés ont été, par comparaison avec la partie dédiée à l'alimentation, relativement limités en nombre, bien que parfois substantiels sur le fond.

Je rappelle que le texte initial ne comportait qu'un article en la matière, qui prévoyait d'étendre le délit de mauvais traitement à l'abattage et au transport d'animaux vivants, d'en doubler les sanctions et d'ouvrir le droit pour les associations de protection animale de se porter partie civile pour certaines infractions de maltraitance animale prévues par le code rural, dont les députés ont d'ailleurs utilement précisé la portée. L'Assemblée nationale y a ajouté un rapport visant à évaluer les engagements et les réalisations concrètes des filières en faveur du bien-être animal ; l'interdiction de mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevages de poules en cage ; la généralisation à tous les abattoirs de la désignation d'un responsable de la protection animale et de la protection spécifique des lanceurs d'alerte ainsi que la mention explicite de la sensibilisation au bien-être animal dans les missions de l'enseignement agricole.

Deux expérimentations ont par ailleurs été prévues : l'une pour tester l'installation de la vidéosurveillance dans les abattoirs sur la base du volontariat, notion qui comprend l'avis conforme des représentants du personnel, l'autre pour juger des difficultés éventuelles d'application de la réglementation européenne liée à la mise en place d'abattoirs mobiles. Il me semble que, sur cette partie au moins, l'équilibre auquel est parvenue l'Assemblée nationale, qui a pris appui sur les engagements des filières et a cherché à responsabiliser celles-ci, ne doit pas être remis en cause. Les modalités retenues pour expérimenter la vidéosurveillance ou tester des abattoirs mobiles me paraissent aussi globalement satisfaisantes. Par conséquent, je vous proposerai simplement de limiter l'interdiction sur les bâtiments d'élevage de poules en cage aux seuls bâtiments nouveaux, ce qui permettra, le cas échéant, certains réaménagements, notamment lorsqu'ils sont bénéfiques aux animaux.

À l'inverse, la partie concernant les produits phytopharmaceutiques me paraît totalement déséquilibrée. Sans anticiper sur les débats que nous aurons sur certains sujets polémiques, le projet de loi alourdit considérablement les charges pour les agriculteurs en interdisant les remises, rabais et ristournes sur la vente de produits phytopharmaceutiques et en séparant toute activité de vente et de conseil portant sur ces produits à l'exception du conseil sur l'utilisation des produits. En prévoyant une séparation capitalistique, le projet déstabilise de surcroît l'équilibre économique du négoce et des coopératives.

Je m'étonne que le Gouvernement demande aux parlementaires de voter des mesures sur lesquelles il ne dispose que de peu d'informations. L'étude d'impact relative à l'interdiction des remises, rabais et ristournes figurant à l'article 14 se résume à une page de considérations peu étayées ou chiffrées. De même, la demande d'habilitation à légiférer pour séparer les activités de vente et de conseil est très large et le projet du Gouvernement n'est pas défini. Sur deux sujets, je vous proposerai plusieurs amendements.

Le premier tend à supprimer l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques, compte tenu de l'absence d'éléments pour mesurer les effets d'une mesure aussi structurelle. Les autres visent à cibler la séparation du conseil et de la vente sur le conseil stratégique et personnalisé qui sera pluriannuel, afin de déterminer un réel plan adapté à l'optimisation de l'usage des produits phytopharmaceutiques. La séparation capitalistique des structures ne sera pas requise. L'objectif de réduction des usages passe aussi par l'accompagnement à l'émergence de solutions alternatives, sans toutefois réduire la pertinence de l'évaluation scientifique de ces substances dans un objectif de maintien de la sécurité sanitaire des utilisateurs et des consommateurs. Je proposerai plusieurs amendements en ce sens.

Enfin, les nouvelles technologies sont un outil à mobiliser pour permettre une meilleure utilisation des produits phytopharmaceutiques, tout en assurant une plus grande sécurité aux utilisateurs. À cet égard, le projet de loi fait un premier pas vers le recours aux drones, en permettant de manière expérimentale l'épandage aérien de produits utilisables uniquement dans l'agriculture biologique sur les terrains dangereux. Je vous proposerai d'élargir cette expérimentation à tous les produits de protection des végétaux.

Le texte comprend, enfin, un Titre II bis dit de « simplification », qui a été ajouté en commission avant même d'en connaître le contenu, ce qui est inédit sur le plan légistique, et qui ne comporte finalement que trois mesures : deux dédiées à l'énergie et une autre relative aux sous-produits animaux, laquelle a été déléguée au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Pour s'en tenir à l'énergie, la production d'énergies renouvelables peut effectivement constituer un complément de revenus intéressant pour les agriculteurs qui disposent, en particulier, de grandes surfaces de toitures, utiles pour le photovoltaïque, ainsi que des matières organiques et de la connaissance des processus biologiques mobilisables pour faire de la méthanisation, dont le digestat est par ailleurs un très bon fertilisant.

Le premier article « énergie » instaure un tarif préférentiel de rachat de l'électricité renouvelable pour les projets collectifs sur sites agricoles. Il soulève à vrai dire plusieurs questions, mais je vous proposerai de ne pas y toucher, même s'il est à craindre qu'il ne soit pas applicable en l'état. Le second article était, lui, très attendu, car il met en oeuvre l'une des recommandations du groupe de travail sur la méthanisation, en créant un « droit à l'injection » du biogaz pour les installations de production situées à proximité d'un réseau. Notre collègue Daniel Gremillet, qui a participé au groupe de travail, nous proposera plusieurs mesures pour le renforcer, auxquelles je suis favorable. Je vous proposerai enfin de traduire dans la loi une autre recommandation du groupe de travail, à savoir la sortie du statut de déchet du digestat, qui devrait aussi concourir au développement des méthaniseurs et simplifier la vie des agriculteurs.

M. Laurent Duplomb . - Rabais, remise, ristourne seraient-ils des mots à proscrire de notre vocabulaire ? À en croire le projet de loi Égalim, ce serait le cas ! À cet égard, je formulerai quelques remarques. Tout d'abord, c'est un véritable message de mépris vis-à-vis de nos agriculteurs. Comment expliquer cette décision sans mettre en cause l'intégrité intellectuelle de toute une profession, qui ne se résout pas à utiliser ces produits uniquement pour faire plaisir aux soi-disant lobbies Monsanto ou Bayer ? C'est aussi méconnaître totalement les efforts réalisés par toute une profession pour utiliser les meilleures techniques afin de limiter au maximum leur utilisation. C'est enfin une réelle injustice. Comment expliquer que seuls les agriculteurs seraient punis, alors que, partout ailleurs, les rabais, remises et ristournes font partie intégrante des négociations commerciales, qui sont les éléments clés d'une diminution des charges, que toute entreprise bien gérée se doit de faire ? Comment pourrons-nous maintenir cette mesure, alors que, dans le même temps, on nous parle des ristournes accordées pendant la campagne du candidat Macron ? Interdire 1 % de remise aux paysans, alors que notre président a bénéficié de remises pouvant atteindre 60 ou 70 %, c'est tout simplement indécent. En conclusion, je citerai la fable de La Fontaine intitulée Le Lion et le moucheron :

Quelle chose par là nous peut être enseignée ?

J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis

Les plus à craindre sont souvent les plus petits ;

L'autre, qu'aux grands périls tel a pu se soustraire,

Qui périt pour la moindre affaire.

M. Henri Cabanel . - Même si mon groupe n'est pas tout à fait en phase avec les propositions qui nous sont faites, la méthode suivie pour l'examen de ce projet de loi nous convient. Les états généraux de l'alimentation ont eu la vertu de réunir tous les acteurs autour de la table pour que chacun comprenne les difficultés des autres. Le but était de concourir à l'amélioration des revenus des agriculteurs. Je rejoins Michel Raison, il faut une volonté non pas idéologique, mais pragmatique. Certains sujets ne seront pas assez traités sur le fond. Je crains que cette loi ne soit pas de nature à augmenter les revenus des agriculteurs. Qui a mis à genoux les agriculteurs, si ce n'est la grande distribution ? Je ne pense pas que cette loi évitera la guerre des prix ; je crains même que la grande distribution ne se détourne des produits français au profit de produits de moindre qualité mais à des prix plus bas. En effet, on importe près de 50 % de nos légumes, le coût de la main-d'oeuvre des saisonniers étant relativement plus élevé que dans d'autres pays.

Une note positive : cette loi responsabilise les organisations professionnelles dans l'établissement des indicateurs de prix ; je souligne cette nouveauté, même si les effets attendus seront peut-être minimisés. Ayons une volonté pragmatique et ne nous isolons pas : le marché est mondialisé. Nos agriculteurs n'ont pas peur d'être compétitifs, mais encore faut-il qu'ils soient soumis aux mêmes règles.

M. Joël Labbé . - J'ai déposé un certain nombre d'amendements fondamentalement écologistes : ils ne sont pas dogmatiques, mais ils sont notre contribution pour faire évoluer le texte dans le bon sens. Les agriculteurs, les éleveurs ou les paysans sont des travailleurs de la terre et méritent véritablement - le consensus est total sur ce point - de percevoir une juste rémunération, à la hauteur de leurs responsabilités et de la qualité de leurs produits. La question de la relocalisation de l'alimentation est essentielle dans l'intérêt des producteurs, des consommateurs et de l'environnement. Un de mes amendements prévoit la généralisation des projets alimentaires territoriaux ; j'espère qu'une majorité se dégagera pour l'adopter à la suite de nos discussions.

Il devrait y avoir consensus sur le fait que les produits alimentaires importés ne doivent pas présenter de traces de pesticides interdits chez nous. Un autre amendement vise à interdire la production et la commercialisation de produits pesticides interdits en Europe. Il est inqualifiable d'oser produire ces pesticides en France pour les exporter dans les pays tiers. Je serai constructif : je souhaite vivement être un tant soit peu entendu.

M. Daniel Gremillet . - Je remercie nos deux rapporteurs pour leur travail ; je partage leurs observations. Ce texte intervient à un moment stratégique du positionnement de la France face aux négociations européennes, dans une Europe en pleine effervescence, après le Brexit. La première partie du texte nous a beaucoup déçus, il n'apporte aucune sécurité sur la formation des prix. Des indicateurs introduits dans la loi Sapin 2, nous passons au prix de revient. Or, dans l'hexagone, pas un seul paysan n'a le même prix de revient ; d'où la multitude de prix de revient. Du reste, il serait utile d'évaluer le prix de revient au regard des contraintes et des charges supplémentaires introduites dans ce texte. Or nous nous trouvons dans une compétition européenne. Ce texte fait montre d'une grande pauvreté. On a laissé rêver les paysans avec le discours de Rungis, qui était du reste en totale opposition avec celui de la Sorbonne : on leur a dit qu'ils allaient être payés en fonction de leur prix de revient. Cela me fait penser au traité de Rome quand on a écrit dans le marbre : paysans, produisez, l'Europe vous protégera pour avoir le même revenu que les autres !

Mme Élisabeth Lamure . - Je salue l'excellent travail de nos deux rapporteurs et leur bon sens. Anne-Catherine Loisier a proposé des mesures de simplification. Ne pourrait-on pas aller plus loin, en supprimant un certain nombre d'obligations et de normes qui pèsent sur les exploitations, voire de surtranspositions de directives européennes ? Dans le Titre II bis ajouté par l'Assemblée nationale, on ne trouve pas grand-chose. M. le ministre que j'ai interrogé sur ce sujet la semaine dernière ne m'a pas répondu. Peut-être que les rapporteurs pourront le faire...

M. Roland Courteau . - Par le passé, plusieurs lois agricoles ont été adoptées ; nous ne partons donc pas de rien. La précédente majorité a instauré la transition agro-écologique, récemment saluée par l'Organisation des Nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). La PAC a été réorientée et nombre d'initiatives ont été prises pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Je regrette quelque peu le décalage entre le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale et les aspirations exprimées lors des états généraux de l'alimentation. Veillons à ce que la montagne n'accouche pas d'une souris ! Il y a encore beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne la transition vers un modèle plus environnemental, la question de la maltraitance des animaux, la nécessité de rendre justice aux victimes de la phytopharmacie et le devenir de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.

L'article 11 nonies A prévoit que l'étiquette d'une bouteille de vin devra comporter en évidence la mention du pays d'origine. Je me félicite de cet amendement introduit par l'Assemblée nationale qui évitera d'induire en erreur les consommateurs. Mes chers collègues, j'ai vu sur des bouteilles de vin espagnol la photo de la Cité de Carcassonne. N'y a-t-il pas là volonté de tromperie ? Faut-il laisser les choses en l'état ou légiférer ? J'aimerais connaître la position du rapporteur sur ce point. Nous nous battrons pour le maintien de cet amendement.

M. Franck Menonville . - Je tiens à féliciter les rapporteurs de leur travail. J'exprimerai une note plutôt positive sur le Titre I er . Les états généraux de l'alimentation ont permis de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la distribution. Le statu quo n'est vraiment plus possible depuis de nombreuses années. Les rapports économiques sont complètement déséquilibrés. La bataille des prix tire les prix alimentaires vers le bas, notamment les prix de rémunération d'un certain nombre de produits agricoles. L'organisation des producteurs proposée dans ce texte sera sans doute beaucoup plus favorable aux produits locaux.

Nous devons avoir une vision positive : nous devons enrichir et compléter ce texte en nous inspirant des expériences des uns et des autres, en vue de ne pas décevoir les agriculteurs et les producteurs, qui sont, comme vous le savez, mobilisés sur le terrain et attendent des résultats concrets. Nous devons fixer un cadre de négociation et d'accord. C'est aussi et surtout l'intelligence collective qui peut permettre de rééquilibrer la situation.

Concernant le Titre II, soyons là aussi pragmatiques ! Ne gommons pas les valeurs ajoutées du Titre I er !

M. Alain Chatillon . - Je salue le travail mené par les rapporteurs sur ces dossiers. Il n'en demeure pas moins que l'Union européenne ne défend pas suffisamment ses membres : lorsque l'on connaît la quantité de produits pesticides ou d'organismes génétiquement modifiés, qui arrivent dans nos ports, on ne peut qu'être inquiet pour l'agriculture française. Il nous faut durcir le propos ! Voyez l'exemple très concret de l'huile de palme au sujet de laquelle le ministre de l'agriculture se refuse à ouvrir le moindre dialogue... Alors que de nombreux groupes se sont intéressés à la valorisation du colza et se trouvent, depuis, en difficulté, cette attitude est incompréhensible ! Notre commission doit s'attacher à proposer des solutions pour améliorer l'accompagnement des agriculteurs.

Mme Sophie Primas , présidente . - Sur le Titre II, nous aurons des discussions. Nous avons, sur tous les bancs, entendu des craintes s'agissant du Titre I, sur l'effet duquel il semble nécessaire de se montrer prudent... Nombre d'entre vous ont participé aux travaux portant sur les prix agricoles et aux débats parlementaires de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2. Je crois que les discussions ici vont être extrêmement importantes à écouter, y compris pour la profession agricole. Il ne s'agit pas de nier les travaux réalisés lors des états-généraux de l'alimentation. Mais il me semble que nous avons aussi notre voix à apporter, avec toute l'expérience du Sénat sur cette problématique particulière. .

M. Michel Raison , rapporteur . - Je n'ai guère observé de contradictions entre vos propos et le contenu de notre rapport. Bien entendu, monsieur Chatillon, le projet de loi ne doit pas représenter un solde de tout compte : les combats en matière de concurrence et d'harmonisation en Europe doivent notamment se poursuivre. Monsieur Cabanel, un équilibre doit effectivement être trouvé entre la négociation nationale sur les prix et le volume des importations. Pensez que nous importons 45 % du poulet consommé en France ! Veillons à ne pas trop favoriser les produits étrangers ! Reconnaissez, monsieur Labbé que, depuis dix ans, les acteurs se préoccupent davantage du respect de l'environnement. D'ailleurs, les progrès observés ces trente dernières années sont considérables, même s'ils doivent toujours être confortés. Monsieur Gremillet, je considère que les états généraux de l'alimentation constituent un instrument utile, en ce qu'ils permettent aux acteurs de se réunir pour établir ensemble des solutions. Tous les rêves, néanmoins, ne peuvent devenir réalité... M. Courteau a évoqué avec raison les actions menées par les précédents gouvernements. Des avancées ont effectivement été obtenues, en matière de contractualisation notamment. Depuis la loi du 1 er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, dite loi Galland, une quinzaine de textes ont, par ailleurs, tenté de mettre fin aux excès de la grande distribution. Enfin, monsieur Menonville, alors que le chiffre d'affaires de l'alimentation s'établit, en France, à 230 milliards d'euros, il ne représente, pour l'alimentation collective, que 7 milliards d'euros. Dès lors, une augmentation de la fourniture directe de la filière collective auprès des producteurs ne pourra pas conduire à un miracle commercial...

M. Franck Menonville . - Je ne l'ai jamais évoqué !

M. Michel Raison , rapporteur . - Je partage en revanche l'analyse d'Élisabeth Lamure : nous devons poursuivre la simplification, source d'économies.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Nous avons, en arrière-plan du présent projet de loi, une problématique frustrante de sur-transposition du droit européen. Ce dernier prévoit d'ailleurs, monsieur Courteau, que les indications obligatoires figurant sur les bouteilles de vin, y compris celle du pays d'origine, apparaissent dans le même champ visuel, de façon à être visibles simultanément sans besoin de tourner le récipient. Le moment venu, votre amendement recevra en conséquence un avis défavorable.

M. Franck Menonville . - Monsieur le rapporteur, je souhaite préciser que je parlais précédemment de filières - le lait, la viande ou le fruit -, non de circuits de proximité. Dans certaines filières, l'organisation des producteurs peut représenter un levier de construction des prix, mais dans d'autres, comme les céréales ou le sucre, les marchés directeurs sont différents et le Titre I n'aura alors que peu d'effet sur les prix.

EXAMEN DES ARTICLES

Mme Sophie Primas , présidente . - Six amendements sont irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution et ne seront en conséquence pas examinés : l'amendement COM-14 relatif à la transparence du marché des contrats, l'amendement COM-19 créant une compétence régionale en matière de politique alimentaire, les amendements COM-59 et COM-278 donnant aux départements la possibilité de cofinancer les organisations professionnelles des pêches maritimes et des élevages marins, ainsi que les amendements COM-55 et COM-187 relatifs au tarif de rachat préférentiel pour l'électricité renouvelable produite par les installations sur sites agricoles dont l'exploitant agricole détient la majorité des parts sociales.

Article 1 er

M. Michel Raison , rapporteur . - Mon amendement COM-365 rappelle que, conformément à la législation européenne, le producteur peut exiger de l'acheteur une proposition de contrat écrit dans les secteurs où la contractualisation n'est pas obligatoire.

L'amendement COM-365 est adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - Je demande le retrait ou serai, à défaut défavorable à l'amendement COM-306 qui est déjà satisfait.

L'amendement COM-306 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-299 précise que le prix figurant au contrat peut être déterminé ou déterminable selon des critères clairs et accessibles. Je partage l'esprit de cette proposition sur la nécessaire visibilité de la formule de prix. La rédaction de l'amendement apparaît néanmoins redondante avec d'autres dispositions de l'article 1 er . Je demande en conséquence le retrait de l'amendement, qui pourra utilement être repensé dans la perspective de la séance publique. À défaut, j'y serai défavorable.

M. Joël Labbé . - Je retravaillerai donc mon amendement.

L'amendement COM-299 n'est pas adopté.

Les amendements rédactionnels COM-366 et COM-367 sont adoptés.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-307 précise que la clause obligatoire relative aux délais de préavis en cas de résiliation du contrat doit être raisonnable et que les indemnités peuvent être réduites. Des indemnités réduites, ainsi qu'un délai de préavis plus court en cas de modification du mode de production sont déjà prévus à l'alinéa 14 de l'article 1 er . En outre, la notion de délai raisonnable est contestable car difficile à interpréter. Mon avis est en conséquence défavorable.

L'amendement COM-307 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - Les amendements COM-206 , COM-207 et COM-292 sont en discussion commune. Les amendements COM-206 et COM-292 prévoient la suppression de l'indemnité de résiliation du contrat en cas de conversion à l'agriculture biologique. L'amendement COM-207 prévoit, quant à lui, que, si l'acheteur est informé dans un délai raisonnable, la résiliation n'entraîne aucune indemnité. En cas de changement du mode de production ne pouvant être valorisé par l'acheteur, la sortie du contrat doit certes être facilitée si le changement est dûment avéré. Cette disposition est déjà prévue pour la conversion à l'agriculture biologique comme pour la transition vers d'autres modes de production, d'autant que ces changements justifient des investissements élevés. Il n'a, à mon sens, pas lieu de distinguer un changement de production vers l'agriculture biologique d'un changement vers d'autres modes tournés vers la qualité ou le respect de critères environnementaux. En outre, l'agriculture biologique demande une longue préparation, notamment pour réorganiser le système de production, rendant nécessaire un dialogue particulier avec les acheteurs, ce qui s'oppose à toute rupture brutale du contrat. L'article 168 du règlement européen relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur agricole (OCM) garantit la libre négociation des éléments du contrat, clauses de résiliation comprises. Dès lors, les indemnités fixes ne sont pas autorisées en droit national. La référence à des indemnités réduites paraît en revanche équilibrée. Je suis en conséquence défavorable à ces trois amendements.

M. Franck Montaugé . - Ces amendements sont au contraire importants pour encourager la transition vers l'agriculture biologique sans affecter chèrement les contrats en cours. Par ailleurs, les accords commerciaux doivent prendre en considération le fait que la production biologique est plus coûteuse.

Mme Sophie Primas , présidente . - J'ai cru comprendre que vos propositions étaient d'ores et déjà satisfaites par le texte.

M. Michel Raison , rapporteur . - Le projet de loi prévoit effectivement des indemnités réduites de résiliation de contrat.

M. Joël Labbé . - Il existe un souhait profond de conversion vers l'agriculture biologique. Pour y répondre, ces indemnités devraient être nulles !

M. Pierre Cuypers . - N'oublions pas que les conversions vers l'agriculture biologique sont déjà accompagnées financièrement...

Les amendements COM-206, COM-207 et COM-292 ne sont pas adoptés.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-308 remplace la mention des critères et modalités de détermination du prix par une référence au prix déterminable. Il prévoit également de publier les indicateurs, pour qu'un acheteur ne puisse pas imposer aux producteurs un indicateur construit par ses soins. Les indicateurs diffusés par les interprofessions sont déjà rendus publics, comme le prévoit l'article 5 du projet de loi. En outre, les parties ne peuvent construire elles-mêmes leurs indicateurs puisque, si les interprofessions n'en diffusent pas, il revient à l'Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM) ou à FranceAgriMer d'en proposer ou d'en valider. L'amendement étant déjà satisfait, j'en demande le retrait ou y serai défavorable.

L'amendement COM-308 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - Les amendements COM-244 , COM-298 et COM-13 rectifié bis sont en discussion commune. L'amendement COM-298 précise que la pertinence des indicateurs diffusés par les interprofessions est évaluée par l'OFPM. L'amendement COM-13 rectifié bis précise que cette évaluation peut servir à d'autres parties comme le médiateur ou la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Enfin, l'amendement COM-244 prévoit que les indicateurs diffusés par les interprofessions sont diffusés après avis de l'OFPM. L'article 5 quater du projet de loi prévoit déjà que l'OFPM peut être saisi par les interprofessions pour donner son avis sur les indicateurs ou leurs méthodes d'élaboration. Si les interprofessions, regroupant les producteurs, les transformateurs et les distributeurs pour les interprofessions longues, parviennent à s'accorder sur un indicateur, il n'y a pas lieu d'imposer une validation par un organisme public. Mon avis est en conséquence défavorable.

M. Henri Cabanel . - Cette disposition constituerait une sécurité appréciable pour les organisations interprofessionnelles, qui n'ont pas l'habitude de mener une négociation. L'OFPM serait alors garant de l'équilibre de ladite négociation.

M. Michel Raison , rapporteur . - Grâce à l'Assemblée nationale, cette possibilité est prévue par le projet de loi.

Les amendements COM-244, COM-298 et COM-13 rectifié bis ne sont pas adoptés.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-208 , auquel je suis défavorable, donne la possibilité aux instituts techniques agricoles de construire des indicateurs si les interprofessions ne le font pas. Ces instituts techniques ont aujourd'hui pour mission de répondre aux besoins des filières par la production et la diffusion d'outils et de références techniques et scientifiques, mais également par le conseil aux exploitants. L'établissement d'indicateurs n'entre donc pas directement dans leur champ de compétence. Cette mission augmenterait leur charge de travail sans augmentation des moyens alloués, ce qui pourrait les mettre en difficulté. En outre, l'OFPM pouvant proposer ou valider des indicateurs, rien n'empêche les instituts techniques de lui en proposer.

L'amendement COM-208 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-309 précise que les indicateurs sont rendus publics et sanctionne le fait de ne pas se soumettre à cette obligation. Le projet de loi le prévoit déjà. En outre, si les interprofessions n'en diffusent pas, l'OFPM ou FranceAgriMer en proposent ou en valident, avant de les publier. Ces indicateurs auront, en effet, vocation à s'appliquer à l'ensemble de la filière pour combler l'absence d'accord interprofessionnel. L'amendement étant satisfait, j'en demande le retrait. À défaut, mon avis est défavorable.

L'amendement COM-309 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-252 , auquel je suis défavorable, confie à l'OFPM le soin d'évaluer tous les deux ans l'application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Compte tenu des moyens de l'OFPM, cette mission alourdirait sensiblement sa charge de travail. Par ailleurs, le suivi de l'application de la loi relève de la compétence du Parlement.

L'amendement COM-252 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-369 est adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - Mon amendement COM-370 supprime l'obligation, pour un producteur, d'octroyer un mandat de facturation à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs commercialisant ses produits. Le producteur garderait ainsi la liberté de confier un mandat de facturation à la personne de son choix, à la condition qu'il n'existe aucun lien entre le contrat avec l'acheteur et le mandat de facturation. Les organisations de producteurs rencontrent déjà des difficultés pour obtenir et tracer les informations nécessaires à l'établissement de la facturation. En outre, elles ne sont pas équipées pour réaliser une telle mission. Plutôt que d'imposer une telle mesure, un effort de formation pourrait être réalisé pour atteindre cet objectif.

Mme Sophie Primas , présidente . - Il s'agit donc d'une mesure de simplification destinée à prévenir la complexification !

L'amendement COM-370 est adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'alinéa 28 de l'article 1er contraint les parties à un contrat ou à un accord-cadre mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime à en réaliser une évaluation au plus tard trois mois avant son échéance. Cette obligation, que mon amendement COM-371 supprime, ajoute une contrainte administrative supplémentaire aux parties et peut leur donner l'impression qu'elles négocient sans cesse dans les filières où les contrats sont conclus pour une courte durée.

L'amendement COM-371 est adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-310 prévoit qu'en l'absence d'accord interprofessionnel étendu, un décret en Conseil d'État pourra rendre obligatoire la conclusion de contrats, prioritairement pour la viande bovine commercialisée sous signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO). Il ne revient pas à la loi de définir des stratégies de filières, d'autant que cet objectif figure déjà dans le plan de filières. En outre, cet amendement s'apparente à une injonction au Gouvernement, qui devrait imposer une extension en l'absence d'accord interprofessionnel, et, partant, lie les professionnels dans leurs négociations. J'ajoute que les viandes sous SIQO ne sont le plus souvent pas celles qui posent le plus de problèmes. J'y suis défavorable.

L'amendement COM-310 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-311 propose que l'acheteur, si le contrat détermine le prix par une formule de prix, communique, avant le premier jour de livraison des produits, de manière lisible et compréhensible le prix qui sera payé au producteur. La lisibilité des formules de prix par les producteurs est nécessaire pour leur offrir une visibilité sur la rentabilité économique de leur exploitation. Toutefois, l'amendement impose une obligation lourde à l'acheteur qui, dans certains secteurs, dispose de milliers de contrats. Je vous propose de le retirer et d'y réfléchir avant la séance publique. Dans cette attente, j'y suis défavorable.

L'amendement COM-311 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - Mon amendement COM-372 précise les obligations que les statuts, règlements intérieurs et règles prévues par les statuts des sociétés coopératives agricoles et des organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété devront respecter pour que les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime ne lui soient pas appliqués. La condition de non-application du cadre général à ces entités est de prendre a minima en compte, dans les documents mentionnés, les dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au II de l'article L. 631-24. Prendre en compte la clause relative aux délais de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat nécessite de prévoir, dans les statuts et le règlement intérieur, la sortie des membres des coopératives ou des organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs, ce qui est déjà le cas. Toutefois, prévoir que les délais de préavis et les indemnités sont réduits en cas de changement de mode de production s'apparente à une facilitation de la sortie et, partant, à une révision plus profonde du modèle coopératif. Mon amendement COM-372 en propose donc la suppression.

L'amendement COM-372 est adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - Mon amendement COM-373 clarifie la notion d'indicateurs relatifs à la rémunération des producteurs utilisés par les coopératives agricoles et les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs avec transfert de propriété dans leurs contrats de vente. Il précise que lesdits indicateurs porteront uniquement sur le prix des apports du producteur, à l'exclusion des autres modalités de rémunération de l'associé-coopérateur liées à la répartition des excédents annuels disponibles décidée par l'assemblée générale ordinaire.

M. Daniel Gremillet . - Aux termes des statuts des coopératives, le prix acompte n'est pas le prix final payé à l'agriculteur. L'assemblée peut demander au coopérateur de le revoir. Il faut être certain qu'on est en conformité avec les dispositions législatives applicables aux coopératives.

M. Michel Raison , rapporteur . - Nous avons rédigé cet amendement en considérant que l'acompte était définitif.

M. Daniel Gremillet . - Dans une coopérative, l'acompte ne peut pas être définitif. Il ne l'est que lorsqu'il est validé par les sociétaires en assemblée générale.

M. Michel Raison , rapporteur . - Pour éviter tout risque, nous le retirons.

Un mot sur l'amendement précédent, concernant la modification des statuts de la coopération. J'ai dit l'autre jour au ministre de l'agriculture que trois grandes lois fonctionnaient bien : la loi de 1905, la loi sur le statut du fermage en agriculture et la loi fixant le statut de la coopération. Celle-ci n'est peut-être pas parfaite, mais n'y apportons aucun bouleversement.

L'amendement COM-373 est retiré.

M. Michel Raison , rapporteur . - Je ne connais pas bien le dossier des sucriers ; je sais seulement qu'ils sont en désaccord entre eux.

L'amendement COM-78 rectifié bis réintègre dans le dispositif de l'article 1 er les contrats passés entre une entreprise sucrière et un producteur de betterave ou de canne à sucre.

Les quotas sucriers ont pris fin le 1 er janvier 2017. Le marché est très dégradé puisque les prix mondiaux sont au plus bas, à 370 euros la tonne.

La contractualisation dans le secteur sucrier est unique puisque 100 % des betteraves achetées sont couvertes par un contrat. Elle est encadrée par la réglementation européenne, à savoir l'organisation commune des marchés agricoles. Les contrats de livraison doivent comprendre précisément des éléments et sont conclus par écrit pour une quantité déterminée.

Plusieurs différences s'appliquent. L'initiative du contrat revient au fabricant et non au producteur. Par ailleurs, depuis 2016, la réglementation européenne prévoit déjà la possibilité d'établir des clauses de répartition de la valeur, régies par l'accord interprofessionnel. Enfin, un État membre ne peut pas rendre la contractualisation obligatoire dans le secteur sucrier.

Si le régime de l'article 1 er venait à s'appliquer à la filière betteravière française, cela serait une transposition qui complexifierait encore le quotidien d'une filière déjà en difficulté, qui devrait jongler avec les deux réglementations.

Le secteur du sucre s'est d'ailleurs complètement réorganisé pour faire face à la fin des quotas. L'interprofession a ainsi mis en place une commission de répartition de la valeur par entreprise composée des représentants des planteurs et des sucriers. Un prix minimum garanti est fixé avec une prime de revalorisation en fonction des excédents dégagés pour les producteurs. C'est d'ailleurs cette clause qui a inspiré le modèle de la clause de répartition de valeur permise par le règlement omnibus.

Modifier le régime contractuel applicable à la filière sucre revient à remettre à plat l'ensemble des accords qu'elle a conclus et qui semblent plutôt bien fonctionner. Or remettre en cause ces clauses de répartition de la valeur semble comporter plus de risques que d'opportunités. Attendons de tirer un bilan de cette expérience de trois ans avant de conclure.

Je rappelle enfin qu'il reste possible pour la filière sucrière de se donner des règles équivalentes à celles prévues par l'article 1 er du projet de loi par un accord interprofessionnel. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Decool . - Cet amendement vise à assurer aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre les mêmes garanties qu'aux autres agriculteurs. Ce dispositif n'est pas contradictoire avec l'accord interprofessionnel signé par la filière et en cours d'application. De surcroît, cet amendement permettrait de rétablir l'équilibre des relations entre les producteurs et les fabricants de sucre.

M. Michel Raison , rapporteur . - Le vote de cet amendement aurait pour conséquence de remettre en cause tous les contrats en cours, qui ont fait l'objet de négociations très difficiles sur la répartition de la valeur. Laissons l'interprofession décider.

L'amendement COM-78 rectifié bis n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-72 rectifié bis entend exclure du régime de l'article L. 631-24 le secteur des fruits et légumes.

Le plan de filière de la filière légumes frais a pris un engagement clair : atteindre un taux de 30 % de contractualisation. Les clauses contractuelles obligatoires ne les empêchent pas d'adopter des clauses adaptées à leurs productions d'ici à cinq ans.

Dans un guide des bonnes pratiques contractuelles, l'interprofession a détaillé les principales clauses qu'un tel contrat devrait présenter selon les produits concernés. Toutes sont conformes aux clauses obligatoires mentionnées à l'article 1 er , à savoir la durée, qui devra être d'au moins un an, la mise en place d'une clause de revoyure, plusieurs modalités de fixation des prix et des volumes, etc. Ces éléments pourront être négociés par les parties.

L'interprofession peut d'ailleurs avoir recours aux contrats types prévus à l'article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Avis défavorable.

L'amendement COM-72 rectifié bis n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - Les amendements identiques COM-39 rectifié bis , COM-92 , COM-268 rectifié, COM-119 rectifié bis et COM-122 entendent exclure les contrats de vente du secteur vitivinicole des obligations prévues à l'article L. 631-24 si un accord interprofessionnel a étendu le recours à un contrat type.

C'est permettre de prévoir une dérogation aux stipulations contractuelles minimales prévues par le contrat pour un secteur spécifique. En effet, les contrats dans le secteur vitivinicole sont souvent des contrats spot et non des contrats avec des durées plus longues, ce qui justifie, d'ailleurs, l'exclusion des dispositions sur la durée minimale prévues à l'article L. 631-24.

Cette contractualisation fonctionne d'ores et déjà très bien, il convient de ne pas la remettre en cause. Si les contrats types visés contiennent déjà presque toutes les obligations minimales prévues par le nouvel article L. 631-24, la sécurité juridique d'une filière déjà fragilisée par les intempéries cette année doit primer. Avis favorable.

Les amendements identiques COM-39 rectifié bis, COM-92, COM-268 rectifié, COM-119 rectifié bis et COM-122 sont adoptés et l'amendement COM-305 devient sans objet. L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 1 er

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-240 appelle à la remise d'un rapport sur l'opportunité de la mise en place d'un système de blockchain permettant de tracer la création de valeur d'un produit sur une chaîne alimentaire.

Énième rapport... Culturellement, le Sénat n'est pas contre tous les rapports, mais on aimerait des précisions sur le contenu d'un tel rapport, car l'évaluation de la création de valeur des produits est déjà réalisée par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Avis défavorable.

M. Franck Montaugé . - Je m'attendais à cette réaction sur cette demande d'un énième rapport... Le but est d'attirer l'attention sur cette technique, qui se développe, et qui permet de retracer la création de valeur d'un produit ou d'une denrée sur l'ensemble de la chaîne alimentaire et de nous faire mieux connaître les mécanismes de formation des prix. Cela permet d'intervenir afin de corriger les choses dans l'intérêt des producteurs. En matière de big data agricoles, nous ne sommes pas en avance.

L'amendement COM-240 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-255 rectifié prévoit la possibilité de signer des contrats tripartites fixant un prix minimum. La notion de prix minimum au regard du droit de l'Union européenne comme de la pratique est une fausse bonne idée. Avis défavorable.

L'amendement COM-255 rectifié n'est pas adopté.

Article 2

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-312 rappelle qu'en complément des sanctions prévues à l'article 2, les parties sont passibles de sanctions pour pratiques commerciales illicites prévues à l'article L. 442-6 du code de commerce. Cette procédure étant applicable à tout producteur, commerçant et industriel, il n'est pas utile de complexifier la rédaction de l'article 2. Avis défavorable.

L'amendement COM-312 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - Avis défavorable sur l'amendement COM-209 qui renforce les sanctions, celles-ci étant déjà suffisamment dissuasives.

M. Henri Cabanel . - Cet amendement a une visée dissuasive. C'est le juge qui fixera le seuil, entre 0 % et 5 %.

M. Michel Raison , rapporteur . - Avec un taux de 2 %, cela représenterait 6 100 euros pour une TPE, 203 000 euros pour une PME et 47,4 millions d'euros pour un gros industriel, ce qui semble suffisamment dissuasif.

L'amendement COM-209 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - Avis favorable sur l'amendement COM-210 rectifié.

L'amendement COM-210 rectifié est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

M. Michel Raison , rapporteur . - Avis favorable sur l'amendement COM-211 .

L'amendement COM-211 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-409 vise à clarifier la faculté pour le médiateur de rendre publics ses travaux.

Il pourra rendre publics ses avis et recommandations. Concernant ses conclusions relatives à des litiges, c'est-à-dire quand les intérêts d'une partie peuvent être remis en cause par cette communication, et quand s'impose à lui le respect du secret professionnel, il ne pourra le faire qu'avec l'accord préalable des parties.

Ce dispositif revient à valoriser les médiations qui se déroulent avec succès.

L'amendement COM-301 rectifié vise à mettre en place une procédure de « nommer et dénoncer » en cas d'échec de la médiation. Le médiateur pourra ainsi rendre publiques ses conclusions en cas de litiges même sans l'accord des parties.

L'amendement COM-172 prévoit la même possibilité, en rappelant que, dans ce cas, la confidentialité des travaux du médiateur liée au secret professionnel, prévue par la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, n'est pas applicable.

L'amendement COM-212 a le même objectif, mais le médiateur ne pourra publier ses conclusions qu'après en avoir informé les parties.

Le risque d'une procédure de « nommer et dénoncer » est que le médiateur voie son indépendance réduite et que certaines parties ne recourent plus finalement à la médiation alors que cet outil atteint un taux de conciliation remarquable de 75 %. Il faut donc agir avec une main tremblante.

À ce stade, le médiateur ne peut rendre publiques ses conclusions dans le cadre d'un litige qu'avec l'accord des parties. La procédure retenue revient plutôt à valoriser les médiations qui se sont bien déroulées. L'absence de publication en cas d'échec devrait, par effet miroir, permettre de rapidement cibler les entreprises posant régulièrement des problèmes.

L'objectif est de rendre le médiateur le plus efficace possible et de favoriser la médiation.

L'amendement COM-409 est adopté et les amendements COM-172, COM-212 et COM-301 rectifié deviennent sans objet.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-313 prévoit que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse confier la résolution de litiges à deux autres médiateurs : le médiateur de la coopération agricole et les médiateurs présents dans les entreprises intervenant dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Il affaiblit la médiation agricole que nous voulons, à l'inverse, renforcer. Avis défavorable.

L'amendement COM-313 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - Les amendements COM-300 rectifié et COM-15 rectifié bis visent à lutter contre le chantage à la collecte et au déréférencement des producteurs. Lorsque la relation contractuelle est en cours, l'acheteur ne peut pas, sous peine de sanctions, arrêter la collecte. En revanche, lorsque le contrat arrive à expiration, il faut prévoir une sécurité supplémentaire pour le producteur afin, si celui-ci n'est pas renouvelé, qu'il ait le temps de trouver un nouvel acheteur et, si le chantage à la collecte est utilisé pour peser sur la nouvelle négociation, de rendre ce chantage inopérant.

Ces amendements ne prennent pas vraiment en compte ces points. Je propose de les retravailler en vue de la séance. Avis défavorable.

M. Joël Labbé . - Nous avons travaillé à notre amendement avec une partie de la profession. Comme vous l'avez dit, il est très juste sur le fond.

M. Michel Raison , rapporteur . - Le risque apparaît pendant la renégociation du contrat, et non pas pendant son exécution.

M. Jean-Pierre Decool . - Je retire le mien.

L'amendement COM-300 rectifié n'est pas adopté et l'amendement COM-15 rectifié bis est retiré.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-411 vise à permettre à la partie qui n'a pu obtenir satisfaction au terme de la médiation du médiateur des relations commerciales de saisir le juge « en la forme des référés » afin que celui-ci tranche rapidement sur le fond du litige, notamment sur la base de la recommandation émise par le médiateur, mais écartée par l'autre partie. Le but est que les parties saisissent elles-mêmes le juge, et non via le médiateur. Cette disposition renforce l'effectivité de la médiation et accélère le rétablissement de l'équilibre entre les parties.

Les amendements identiques COM-194 rectifié, COM-260 rectifié bis , COM-97 , COM-173 , COM-214 et COM-271 rectifié prévoient que le médiateur des relations commerciales agricoles, en cas d'échec de la médiation sur des litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit ou à la clause de renégociation de l'article L. 441-8 du code de commerce, a la faculté de saisir le juge des référés directement en cas d'échec de la médiation dans un délai d'un mois. Le juge des référés peut imposer aux parties d'appliquer les recommandations du médiateur dans un délai, par construction, court.

Ces amendements suppriment le cadre prévu à l'alinéa 9 du présent article, à savoir la possibilité pour le médiateur de saisir le ministre de l'économie de toute clause qu'il estime illicite afin que le ministre puisse introduire une action devant la juridiction civile pour faire constater la nullité de ces clauses. L'amendement COM-174 prévoit quant à lui de maintenir cette procédure transitant par le ministre de l'économie. La médiation est un outil très efficace. Plus de 75 % des litiges qui sont soumis au médiateur des relations commerciales agricoles aboutissent à une conciliation. Elle serait affaiblie si le médiateur saisissait le juge, directement, ou indirectement par le biais d'une saisine automatique du ministre.

L'amendement COM-411 est adopté et les amendements COM-194 rectifié, COM-260 rectifié bis, COM-97, COM-173, COM-214, COM-271 rectifié, COM-174 et COM-314 deviennent sans objet.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-213 prévoit que le ministre de l'économie, celui de l'agriculture ou une interprofession peuvent demander au médiateur des relations commerciales agricoles d'évaluer les effets de la contractualisation dans une filière et de vérifier les conditions de transparence du marché.

Il est déjà satisfait, puisque l'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime donne déjà la faculté au médiateur des relations commerciales agricoles d'émettre un avis « sur toute question transversale relative aux relations contractuelles ». Avis défavorable.

L'amendement COM-213 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-410 précise que le champ de compétence du médiateur s'étend bien à l'ensemble des contrats portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires. Nous ne voulons pas en outre décourager le développement de systèmes de médiation alternatifs au dispositif public ainsi qu'il en existe déjà dans certains secteurs agricoles qui fonctionnent de manière satisfaisante. L'amendement prévoit une dérogation à ce monopole si des dispositifs de médiation équivalents existent.

L'amendement COM-410 est adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

La réunion est suspendue à 16 h 40.

- Présidence de Mme Sophie Primas, présidente -

La réunion reprend à 18 heures.

Articles additionnels après l'article 4

M. Michel Raison , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement COM-297 . On vient de créer une procédure de jugement rapide en la forme des référés, on ne va pas créer une nouvelle juridiction.

L'amendement COM-297 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement COM-11 rectifié bis pour les mêmes raisons .

L'amendement COM-11 rectifié bis n'est pas adopté.

Article 5

M. Michel Raison , rapporteur . - Je propose de sous-amender l'amendement COM-40 rectifié bis pour préciser que les contrats types doivent contenir des clauses types qui seront « notamment » relatives aux clauses déjà prévues à l'article L. 632-2-1 du code rural. Cela introduit l'idée que l'on peut recourir à d'autres types de clauses, notamment celle de réserve de propriété si l'interprofession l'estime nécessaire. Les gens qui connaissent bien le vin comprendront. Cela revient à satisfaire l'amendement sans recourir à une telle clause dans toutes les filières. Avis favorable à cet amendement sous réserve de l'acceptation de mon sous-amendement COM-437 .

Mme Françoise Férat . - C'est un plaisir d'accepter ce sous-amendement.

Le sous-amendement COM-437 est adopté. L'amendement COM-40 rectifié bis , ainsi modifié, est adopté.

Les amendements COM-93, COM-120 rectifié bis, COM-123 et COM-267 rectifié deviennent sans objet.

M. Michel Raison , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement COM-315 qui est presque satisfait, tout comme l'amendement COM-175 , qui en outre pose des difficultés au regard du droit européen.

L'amendement COM-315 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-175.

M. Michel Raison , rapporteur . - Avis défavorable aux amendements COM-176 et COM-245 rectifié. Selon la réglementation européenne, il est possible de convenir de clauses de répartition de la valeur mais elles ne peuvent pas être étendues à d'autres acteurs.

L'amendement COM-176 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-245 rectifié.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Division additionnelle après l'article 5

M. Michel Raison , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement COM-316 .

L'amendement COM-316 n'est pas adopté.

Articles additionnels après l'article 5

M. Michel Raison , rapporteur . - J'invite les auteurs des amendements identiques COM-124 , COM-269 rectifié, COM-317 , COM-41 rectifié bis et COM-95 à les retirer pour les redéposer en séance afin de rouvrir le débat et d'obtenir des engagements fermes du ministre qui pourraient être formalisés par circulaire. À défaut, avis défavorable.

Les amendements identiques n os COM-124, COM-269 rectifié, COM-317, COM-41 rectifié bis et COM-95 ne sont pas adoptés.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-256 appelle une révision des seuils de reconnaissance des organisations de producteurs. Avis défavorable.

L'amendement COM-256 n'est pas adopté.

Article 5 bis (nouveau)

M. Michel Raison , rapporteur . - Mon amendement COM-374 est rédactionnel.

L'amendement COM-374 est adopté.

L'article 5 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5 ter (nouveau)

M. Michel Raison , rapporteur . - Je propose, à l'amendement COM-375 , de supprimer cet article. Le cadre juridique tant français qu'européen a consacré le rôle des organisations de producteurs (OP) et des associations d'organisations de producteurs (AOP) en matière de structuration de la production agricole, ce qui invite à reconsidérer leur place dans les organisations interprofessionnelles. Celles-ci sont constituées de groupements créés par les organisations professionnelles représentant la production agricole et, selon les cas, au moins un des échelons de l'aval -transformation, commercialisation, parfois distribution.

Le terme « organisation professionnelle » n'étant pas précisé par le droit ou le juge administratif, on peut considérer que les « groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole » peuvent déjà relever de groupements d'OP et d'AOP. Cet article est donc satisfait.

L'amendement COM-375 est adopté et l'article 5 ter est supprimé.

Article 5 quater (nouveau)

M. Michel Raison , rapporteur . - Les amendements COM-261 rectifié bis, COM-98 , COM-195 rectifié et COM-270 rectifié renvoient à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités de proposition ou de validation d'indicateurs de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM), à défaut d'indicateurs interprofessionnels diffusés.

Je rappelle que le médiateur, un membre de l'interprofession, un des membres de l'OFPM ou une interprofession pourront le saisir pour recueillir un avis sur un indicateur.

Ces amendements soutiennent cette nouvelle procédure qui protège les parties les plus faibles du contrat. Le décret auquel la loi renvoie pourra être pris dans des délais assez longs alors que les contrats doivent être conformes à la nouvelle réglementation très rapidement après la promulgation de la loi. Je rappelle, à toutes fins utiles, que cette nouvelle modalité d'édiction des indicateurs a été adoptée contre l'avis du rapporteur et du Gouvernement. Enfin, les dispositions sont assez claires dans la loi pour ne pas nécessiter de décret d'application. D'où mon avis défavorable.

Les amendements n os COM-261 rectifié bis, COM-98, COM-195 rectifié et COM-270 rectifié ne sont pas adoptés.

M. Michel Raison , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement COM-177 sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement rédactionnel COM-436 .

Le sous-amendement COM-436 est adopté. L'amendement COM-177, ainsi modifié, est adopté.

L'article 5 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5 quinquies (nouveau)

M. Michel Raison , rapporteur . - L'article 5 quinquies modifie l'article 5 bis pour ne pas créer de rupture d'égalité devant la loi en maintenant un dispositif de sanctions spécifique pour les entreprises de l'agroalimentaire en cas de non dépôt de leurs comptes. Il en garde toutefois l'esprit.

L'amendement COM-178 octroie un pouvoir au ministre de l'économie ou de l'agriculture d'enjoindre le président du tribunal de commerce d'enjoindre lui-même dans les plus brefs délais les entreprises de l'agro-alimentaire n'ayant pas déposé leurs comptes au registre de mettre fin à leurs manquements.

L'amendement COM-215 augmente le plafond de l'astreinte. Le montant des amendes est déjà significativement dissuasif avec un plafond fixé à 2 % du chiffre d'affaires. N'oublions pas que cet article concerne également les PME de l'agroalimentaire, qui sont la majorité des cas visés. Ne faisons pas de ces PME des victimes d'une machine administrative pour cibler deux géants de l'agroalimentaire.

Nous avons mené beaucoup d'auditions sur le sujet. Je propose donc mon amendement COM-376 modifiant l'intégralité du régime.

D'une part, il reprend à l'article L. 611-2 du code de commerce, qui octroie déjà au président du tribunal de commerce un pouvoir d'injonction en cas de non dépôt des comptes par une société commerciale, la mention d'une astreinte pouvant atteindre 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par l'entreprise concernée. Ce montant figure déjà dans le code rural et était repris à l'article 5 quinquies . Toutefois, le montant de l'astreinte ne pourra atteindre, au maximum, 2 % du chiffre d'affaires journalier qu'en cas de manquement répété à l'obligation de dépôt annuel des comptes.

D'autre part, mon amendement maintient la modification du dispositif mis en place par la loi dite Sapin 2, qui donnait un rôle au président de l'OFPM dans la constatation du non dépôt sans réel motif. Désormais, le président du tribunal de commerce aura directement la faculté de se saisir de son pouvoir d'injonction.

Enfin, afin de renforcer l'obligation de transmission d'informations à l'OFPM, l'amendement prévoit de nommer et dénoncer les entreprises ne lui transmettant pas leurs informations. Une communication électronique pourra diffuser une liste des établissements récalcitrants.

L'amendement COM-376 est adopté. Les amendements COM-178 et COM-215 deviennent sans objet.

L'article 5 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

M. Michel Raison , rapporteur . - Mon amendement COM-402 assure une coordination avec l'article 4. L'objectif de l'article est de confier le monopole de la médiation sur la clause de renégociation des contrats concernés au médiateur des relations commerciales agricoles.

L'amendement COM-402 est adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - Mon amendement COM-377 vise la révision automatique des prix par la grande distribution d'un certain nombre de produits définis par décret, dont le prix final est très fortement lié à celui de la matière première. Quand le prix de la matière première connaîtra une hausse importante sur ces produits, l'industriel pourra répercuter cette hausse dans son prix de vente.

D'aucuns suggéraient une révision seulement en cas de hausse du prix de la matière première, ce qui paraît trop unilatéral. C'est pourquoi je propose une révision automatique du prix en cas de hausse excessive du prix de la matière première mais aussi un retour au prix initial en cas de baisse.

C'est un progrès considérable puisqu'une révision, contrairement à une renégociation, porte uniquement sur le prix. Le Gouvernement n'y est pas très favorable mais tentons notre chance.

M. Daniel Gremillet . - Je fais confiance au rapporteur.

M. Franck Menonville . - J'y suis très favorable.

L'amendement COM-377 est adopté.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

M. Michel Raison , rapporteur . - Mon amendement COM-407 est rédactionnel, tout comme le COM-408 .

L'amendement COM-407 est adopté, ainsi que l'amendement COM-408.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

M. Michel Raison , rapporteur . - L'objectif de mon amendement COM-403 est de supprimer une partie de l'habilitation à légiférer par ordonnance, sur les coopératives. L'amendement COM-167 supprime le même alinéa.

Le système coopératif est essentiel dans le maillage du territoire, pour l'économie rurale, pour l'emploi agricole et pour la pérennisation du savoir-faire français. Les valeurs de la coopération ont toujours été une réponse aux difficultés des agriculteurs.

Prévoir de réformer l'ensemble du système coopératif par ordonnance, c'est priver la représentation parlementaire d'un débat essentiel sur un sujet central alors que le contenu des ordonnances n'a pas été clairement communiqué à ce stade par le Gouvernement. En outre, les sujets abordés par l'ordonnance sont sensibles. Faciliter les conditions de sortie des associés-coopérateurs en cas de changement de mode de production peut déstabiliser structurellement les coopératives.

Cette ordonnance est caractéristique de l'instabilité normative des gouvernements successifs. Je rappelle à titre d'exemple que les exigences relatives à la transparence des informations transmises aux associés-coopérateurs ont été renforcées dans la loi d'avenir pour l'agriculture de 2014 mais que les actes réglementaires ont seulement été adoptés au cours de l'année 2017, le dernier datant du mois de novembre. En outre, ces actes réglementaires imposent aux coopératives de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences dans un délai de 18 mois à compter de leur publication. Les dispositions ne sont donc pas encore mises en oeuvre, loin de là, qu'il est déjà envisagé de les modifier ! Ce n'est pas possible.

Enfin, cette ordonnance contribue à la stigmatisation de pratiques ultra-minoritaires et entend répondre par la loi à des problèmes individuels extrêmement rares. On l'a souvent vu dans les débats législatifs. Il n'est pas bon de régler un cas particulier par une loi générale.

Les amendements COM-403 et COM-167 sont adoptés.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-21 rectifié bis vise à élargir le champ de l'ordonnance, ce que ne peut pas faire le Parlement. Il n'est pas recevable au titre de la Constitution.

L'amendement COM-21 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 8

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-239 prévoit la remise d'un rapport sur la mise en place d'une prestation pour services environnementaux pour valoriser les externalités positives de l'agriculture. Le Sénat est défavorable à la multiplicité des rapports, mais celui-ci sera utile. L'avis est favorable.

L'amendement COM-239 est adopté et devient article additionnel.

Article 8 bis A (nouveau)

M. Michel Raison , rapporteur . - L'Assemblée nationale a proposé de définir dans la loi le dispositif des contrats tripartites, lesquels fonctionnent pourtant bien sans intervention du législateur. Cet article risque de rigidifier plus que de simplifier les choses. L'amendement COM-378 vise donc à supprimer l'article.

L'amendement COM-378 est adopté.

L'article 8 bis A est supprimé.

Les amendements COM-216 et COM-217 , en discussion commune, deviennent sans objet.

Article 8 bis (nouveau)

L'amendement rédactionnel COM-379 est adopté.

L'article 8 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-400 vise à transformer en mesures d'application directe les dispositions relatives au seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions.

L'article 9 prévoit une habilitation à intervenir par ordonnance pour fixer, pendant une durée de deux ans, un relèvement du prix d'achat effectif pris en considération pour le calcul du seuil de revente à perte, ainsi qu'un encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires.

Par rapport à l'habilitation, le dispositif proposé exclut l'encadrement des promotions qui ont pour seul objet l'écoulement des marchandises en stock, pour les denrées dont le caractère saisonnier ou périssable est particulièrement marqué, et dont la liste sera fixée par décret.

Il paralyse transitoirement l'application du plafonnement des promotions prévue par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. Il prévoit expressément un mécanisme d'évaluation avec présentation d'un rapport au Parlement avant l'expiration du délai de deux ans.

L'amendement COM-218 vise à préciser que le relèvement du seuil de revente à perte est applicable en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à la Réunion. Sur la forme, il est incompatible avec l'amendement COM-400. Pour le devenir, il devra être rectifié et transformé en sous-amendement. Sous réserve de cette transformation, je pourrai donner un avis favorable. Je remercie, à cet égard, notre collègue Catherine Conconne pour les auditions qu'elle a menées en Martinique et le compte rendu très détaillé qu'elle nous en a fait.

L'avis est le même sur l es amendements identiques COM-81 rectifié bis, COM-88 rectifié, COM-99 , COM-196 rectifié, COM-258 rectifié bis et COM-272 rectifié, ainsi que sur les amendements en discussion commune COM-179 , COM-253 et COM-150 .

Mme Catherine Procaccia . - Sur l'amendement COM-218, n'est-il pas dangereux de modifier les seuils pour l'outre-mer, alors qu'on n'y consomme pas seulement des produits agricoles ultramarins ?

M. Michel Raison , rapporteur . - Seule la grande distribution sera concernée.

Mme Sophie Primas , présidente . - Je précise que nous allons adopter l'amendement COM-400 présenté par le rapporteur, lequel engage les auteurs des amendements en discussion commune à les redéposer en séance dans la bonne forme rédactionnelle afin qu'il puisse les examiner d'un oeil bienveillant.

L'amendement COM-400 est adopté.

Les amendements COM-218 , COM-81 rectifié bis , COM-88 rectifié, COM-99 , COM-196 rectifié, COM-258 rectifié bis , COM-272 rectifié, COM-179 , COM-253 et COM-150 deviennent sans objet.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9 bis (nouveau)

M. Michel Raison , rapporteur . - Je propose un amendement COM-391 tendant à supprimer l'article 9 bis , introduit en séance à l'Assemblée nationale, qui prévoit d'interdire l'utilisation du terme « gratuit » ainsi que ses synonymes et dérivés dans les campagnes de marketing et de promotion des produits alimentaires. Cette interdiction est à la fois motivée par le caractère potentiellement trompeur de formulations mettant en avant la gratuité de tout ou partie d'un produit et, sur un plan philosophique, par le souhait de ne pas dégrader l'image d'un produit qui n'est jamais gratuit par définition puisqu'il résulte effectivement d'un processus de récolte, de transformation et de distribution qui a en lui-même un coût.

Pour autant, le caractère réellement opérationnel du dispositif n'est pas établi : d'une part, il risque d'être aisément contourné par le recours à des formules moins implicites mais véhiculant la même idée, à savoir une dépense moindre, voire évitée pour le consommateur ; d'autre part, la mise en avant d'une gratuité peut déjà être sanctionnée lorsqu'elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur le caractère réellement promotionnel du produit.

Sur le fond, nous étions plutôt d'accord avec l'article ; sur la forme, il semble difficile à appliquer.

M. Joël Labbé . - L'article concerne la valeur de l'alimentation. Vous avez parlé du « plan philosophique », monsieur le rapporteur ; c'est important aussi ! On m'a prévenu que vous vouliez absolument supprimer l'interdiction de la gratuité. Ce sera le résultat...

Mme Sophie Primas , présidente . - On ne fait pas de philosophie, on fait la loi !

M. Joël Labbé . - Il est temps de mettre davantage de philosophie dans la loi.

Mme Annie Guillemot . - Il faut du sens, tout de même !

M. Joël Labbé . - Un produit alimentaire ne peut pas être gratuit, car il est noble. Nous défendons les paysans, comme vous ! Par ailleurs, la gratuité revient à pousser à la consommation de façon malsaine. Vous m'entendrez en séance...

Mme Sophie Primas , présidente. - Pour ma part, je déteste le mot « gratuit », mais nous voulons que la loi soit applicable.

M. Michel Raison , rapporteur . - Cet article est de toute manière aisément contournable. .

M. Joël Labbé . - Cet article énervait la grande distribution, qui tient absolument à la gratuité !

Mme Sophie Primas , présidente . - Elle s'en moque...

L'amendement COM-391 est adopté.

L'article 9 bis est supprimé.

Article additionnel après l'article 9 bis

M. Michel Raison , rapporteur . - Les amendements identiques COM-164 rectifié et COM-43 rectifié bis visent à inscrire dans le code rural que les mentions « gratuité » ou « offert » sur un vin ou une eau-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine, pour en faire des produits d'appel, constituent des pratiques commerciales déloyales. Ils sont dans la même veine que l'article 9 bis du projet de loi, bien qu'étant restreints aux vins et liqueurs. L'avis est défavorable.

Mme Françoise Férat . - On nous a rebattu les oreilles de la loi Évin, et maintenant on dévalorise le travail des viticulteurs ; c'est insupportable !

Les amendements identiques COM-164 rectifié et COM-43 rectifié bis ne sont pas adoptés.

Article 10

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-393 prévoit l'obligation de formaliser par écrit et de motiver le refus des conditions générales de vente (CGV).

L'amendement COM-393 est adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-392 vise à restreindre aux seules relations fournisseurs/distributeurs les mesures relatives à la détermination du prix et à la définition du plan d'affaires et du chiffre d'affaires prévisionnel. Il s'agit de donner plus de souplesse aux grossistes, qu'il convient de ne pas traiter comme la grande distribution.

L'amendement COM-392 est adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-102 , présenté par Louis-Jean de Nicolaÿ, vise à préciser que l'habilitation à intervenir par ordonnance pour préciser les définitions des pratiques prohibées au titre de l'article L. 442-6 du code de commerce permet de consacrer comme pratique prohibée, engageant la responsabilité de son auteur, le non-respect du taux de service pour les produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO).

Sur la forme, cet amendement devrait être rectifié pour se situer après l'alinéa 6. Sur le fond, les produits sous SIQO sont soumis à des contraintes particulières de production qui peuvent entraîner des difficultés d'approvisionnement se traduisant par une baisse du taux de service. Pour autant, leur situation ne paraît pas suffisamment différente de celle d'autres produits à saisonnalité marquée. Prévoir des pénalités pour non-respect du taux de service ne paraît donc pas justifié.

Au surplus, comme pour tous les autres produits, si la pénalité prévue apparaît trop importante par rapport au manquement à l'engagement de service, elle pourra, en tout état de cause, entraîner la mise en jeu de la responsabilité dans les conditions actuellement prévues par la loi. L'avis est défavorable.

L'amendement COM-102 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-205 rectifié.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-394 vise à supprimer la condition relative à la situation de crise conjoncturelle pour la mise en jeu de la responsabilité à raison de prix abusivement bas.

L'amendement COM-394 est adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-10 rectifié bis , qui autorise la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) à exercer une fonction arbitrale, créerait une nouvelle juridiction. Avis défavorable.

L'amendement COM-10 rectifié bis n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-12 rectifié bis étend l'habilitation à intervenir par ordonnance afin de définir la notion de prix abusivement bas. On intégrerait dans son calcul la rémunération du producteur à au moins 1 SMIC, et on élargirait les conditions de la saisine du juge pour faire constater cette pratique et en obtenir réparation.

Sur le fond, il s'agit d'une extension assez limitée de l'objet de l'habilitation prévue à l'alinéa 6, avec laquelle elle doublonne en partie.

En outre, si le prix abusivement bas d'un produit peut être défini comme celui qui ne permet pas à son producteur d'en vivre décemment, la référence au SMIC pour construire la notion du prix abusivement bas pose problème compte tenu de la diversité des exploitations agricoles et de leurs modalités de production. Avis défavorable. D'autant que la notion de prix abusivement existe déjà dans le code du commerce et peut s'appliquer dans la relation entre un agriculteur et son premier acheteur.

L'amendement COM-12 rectifié bis n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-395 réduit à six mois le délai d'habilitation.

L'amendement COM-395 est adopté.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 10

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-401 , essentiel, prend en considération le développement des pratiques de délocalisation des négociations commerciales, avec le recours à des centrales internationales regroupant des distributeurs. Le droit français doit continuer à s'appliquer, car il assure une égalité de concurrence sur le marché, en prévenant et en encadrant certaines pratiques qui seraient de nature à la fausser. Par conséquent, les dispositions qui interdisent et sanctionnent ces pratiques doivent être considérées comme des lois de police au sens de l'article 9 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome 1).

Cet amendement favorise l'application des dispositions relatives à la négociation commerciale ainsi qu'aux pratiques restrictives prohibées, quel que soit le lieu de négociation et de conclusion du contrat, dès lors qu'il a pour objet l'approvisionnement d'un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. La DGCCRF doit attendre cette mesure avec impatience.

M. Franck Menonville . - Il s'agit d'un amendement ambitieux, mais essentiel.

M. Joël Labbé . - Et qui tient bien la route.

L'amendement COM-401 est adopté et devient article additionnel.

Article 10 bis (nouveau)

L'article 10 bis est adopté sans modification.

Article 10 ter (nouveau)

L'article 10 ter est maintenu supprimé.

Article 10 quater A (nouveau)

M. Michel Raison , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement COM-219 .

M. Henri Cabanel . - Il renforce les pouvoirs du Parlement en lui permettant de saisir l'Autorité de la concurrence.

M. Michel Raison , rapporteur . - Le Parlement peut déjà saisir pour avis l'Autorité de la concurrence, indépendamment d'une procédure d'examen en cours. Il est informé chaque année de ses activités. Il n'est sans doute pas souhaitable d'aller au-delà, même si nous avons des désaccords avec l'Autorité de la concurrence. Cela ne nous empêche pas de continuer à défendre le pouvoir de contrôle du Parlement.

L'amendement COM-219 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-180 modifie la procédure de bilan concurrentiel en instituant la possibilité pour le Parlement de saisir l'Autorité de la concurrence pour qu'elle établisse un tel bilan ; en précisant qu'il doit se faire au regard de la création ou du renforcement d'une position dominante ; en le rendant public ainsi que les engagements pris ; et en rendant systématique la prise de mesures conservatoires. Avis défavorable, d'autant que la référence à la notion de « maillons de la chaîne d'approvisionnement » reste trop vague. Même avis aux amendements COM-246 et COM-250 .

Les amendements COM-180, COM-246 et COM-250 ne sont pas adoptés.

L'article 10 quater A (nouveau) est adopté sans modification.

Articles additionnels après l'article 10 quater A (nouveau)

M. Michel Raison , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement COM-182 qui modifie la définition de l'abus de dépendance économique dans le code du commerce.

L'amendement COM-182 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-181 soumet les accords de coopérations à l'achat dans la distribution de produits agricoles et alimentaires au contrôle des concentrations, ce que l'Autorité de la concurrence avait refusé de faire lorsque notre commission l'a saisie sur le sujet, en 2015. Le code du commerce prévoit depuis cette date la transmission préalable de tels accords à l'Autorité de la concurrence. En vertu de l'article 10 quater A de notre texte, il prévoit aussi un bilan concurrentiel permettant de sanctionner les pratiques abusives. Par conséquent, il est inutile d'étendre le dispositif de concentration. En l'appliquant aux seuls produits agricoles et alimentaires, on créerait une différence de situation assez peu justifiée avec des pratiques de même nature exercées dans d'autres secteurs. Avis défavorable.

L'amendement COM-181 n'est pas adopté.

Article 10 quater (nouveau)

L'article 10 quater est adopté sans modification.

Article 10 quinquies (nouveau)

M. Michel Raison , rapporteur . - L'article 10 quinquies , introduit en commission à l'Assemblée nationale, et entièrement réécrit en séance, définit l'agriculture de groupe et ses missions.

Les groupements agricoles sont une modalité d'exercice de l'activité agricole très ancienne - c'est la marque de fabrique de l'agriculture - et de plus en plus répandue en France. Leur cadre juridique varie en fonction du type d'activité exercée en groupe : groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA), etc.

Cette forme d'exercice se développera et il faut lui donner une plus grande visibilité. Cependant, le dispositif proposé reste uniquement déclaratif et n'a donc pas sa place dans la loi, qui ne saurait avoir qu'un contenu prescriptif, sauf à être censurée par le Conseil constitutionnel. D'où mon amendement COM-396 de suppression.

M. Joël Labbé . - Ce n'est pas qu'une question de forme. Mon amendement COM-302 précise que les collectifs, dans l'agriculture de groupe, sont des personnes morales, ce qui a pour effet de renforcer la pérennité et la structuration du projet porté par les adhérents du collectif ; de réguler les fonctionnements entre agriculteurs parties prenantes du groupe par des règles juridiquement établies ; et de prioriser les collectifs concernés au sein des politiques publiques. Cet amendement n'a rien d'anodin ; il a sa force juridique.

M. Michel Raison , rapporteur . - Il est satisfait. La fiscalité d'une coopérative n'est pas la même que celle d'une entreprise privée. Tout ce qui est collectif est déjà soutenu par le biais de subventions ou de l'État.

M. Joël Labbé . - Cet amendement a été travaillé avec des juristes pour enrichir le texte. Votre amendement COM-396 le fait tomber. C'est dommageable. Nous continuerons à défendre les collectifs avec force.

M. Michel Raison , rapporteur . - Je ne vois pas ce qu'il apporte. Préparez vos arguments.

L'amendement COM-396 est adopté.

L'article 10 quinquies est supprimé.

Les amendements COM-158 , COM-238 et COM-302 deviennent sans objet.

Article 10 sexies (nouveau)

M. Michel Raison , rapporteur . - L'article 10 sexies , introduit en commission à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l'agriculture de montagne. Je suis un grand défenseur des aides aux compensations de handicap et il faut soutenir l'agriculture de montagne. Cependant, un rapport ne changera rien. Le combat doit être permanent et quotidien.

L'amendement COM-397 est adopté.

L'article 10 sexies est supprimé.

Article 10 septies (nouveau)

M. Michel Raison , rapporteur . - L'article 10 septies , introduit en commission à l'Assemblée nationale, ne manque pas d'humour. Il prévoit la remise d'un rapport au moment où l'on vote la loi pour voir si elle sera contournée. D'où mon amendement COM-398 de suppression.

L'amendement COM-398 est adopté.

L'amendement COM-130 est adopté.

L'article 10 septies est supprimé.

Article 10 octies (nouveau)

L'amendement COM-399 est adopté.

L'article 10 octies est supprimé.

L'amendement identique COM-131 est adopté.

L'amendement COM-77 rectifié bis devient sans objet.

Articles additionnels après l'article 10 octies (nouveau)

M. Michel Raison , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement COM-16 rectifié bis : une injonction au Gouvernement est par nature inconstitutionnelle.

L'amendement COM-16 rectifié bis n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-64 rectifié bis inscrit dans le code de l'urbanisme un principe de « zéro artificialisation nette du territoire » en 2025. Si je suis conscient de l'urgence qu'il y a à limiter l'artificialisation des terres, je ne suis pas persuadé qu'il soit réaliste ou opérationnel de fixer un objectif dans un si court délai.

L'amendement COM-64 rectifié bis n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-80 rectifié bis prévoit que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) remettra au Gouvernement un rapport sur l'application des taux de TVA en fonction de l'intérêt nutritionnel, sanitaire et environnemental des produits. Avis défavorable.

L'amendement COM-80 rectifié bis n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-126 prévoit que le rapport annuel de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires devra évaluer l'impact des mesures de la présente loi. C'est inutile, car c'est déjà le cas, si l'Observatoire fait correctement son travail. Avis défavorable.

L'amendement COM-126 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement COM-198 rectifié.

M. Joël Labbé . - Vous allez vite en besogne. Certains rapports valent la peine d'être produits. On en a grand besoin, sur la question des services écosystémiques.

M. Michel Raison , rapporteur . - Nous venons d'accepter un amendement demandant un rapport sur ce sujet.

L'amendement COM-198 n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-8 rectifié ter inscrit dans le code rural le principe d'un traitement différencié du secteur agricole dans le cadre des négociations commerciales internationales.

Je ne suis pas opposé à ce que le secteur agricole et ses produits fassent l'objet d'un traitement particulier dans les conventions internationales. Cependant, cet amendement n'est qu'une pétition de principe qui n'a pas sa place dans la loi. Avis défavorable.

L'amendement COM-8 rectifié ter n'est pas adopté.

M. Michel Raison , rapporteur . - L'amendement COM-9 rectifié ter prévoit la présentation annuelle par le Gouvernement au Parlement d'un rapport d'évaluation des engagements internationaux de la France sur les finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation.

C'est un sujet essentiel. Il est important de demander au Gouvernement les perspectives qu'il envisage. Je ferai donc exception à la doctrine de notre commission sur les rapports au Gouvernement et émettrai un avis de sagesse.

L'amendement n° COM-9 rectifié ter est adopté et devient article additionnel.

Articles additionnels avant l'article 11

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-24 rectifié bis vise à intégrer divers objectifs environnementaux au sein du programme national pour l'alimentation (PNA) et parmi les critères d'attribution de l'enveloppe qui lui est associée. Sont visées la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la déforestation importée et la préservation de la biodiversité.

Il me semble que nous sommes assez éloignés de l'objet du PNA, qui comporte du reste déjà de nombreux objectifs en lien direct avec l'alimentation. Nous ne voulons pas en ajouter. Avis défavorable.

L'amendement COM-24 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Comme le précédent, l'amendement COM-25 rectifié bis vise à intégrer divers objectifs environnementaux dans un plan consacré à la nutrition, mais cette fois dans le programme national relatif à la nutrition et à la santé (PNNS). Sont cette fois cités la stratégie nationale bas carbone et les enjeux environnementaux et climatiques. Avis défavorable, pour des raisons identiques.

L'amendement COM-25 rectifié bis n'est pas adopté.

Article 11

Mme Sophie Primas , présidente . - Nous abordons maintenant une trentaine d'amendements en discussion commune.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-284 rectifié rédige l'article en apportant cinq grandes modifications.

En premier lieu, il tend à faire entrer tous les signes de qualité et mentions valorisantes, ainsi que les produits répondant à une démarche de certification de conformité, dans le décompte des 50 %.

Sur le premier point - les signes de qualité et les mentions valorisantes -, je suis parfaitement d'accord. C'est d'ailleurs l'objet de mon amendement COM-331 ; ce point sera donc totalement satisfait.

Sur le second point - l'extension à la certification de conformité des produits -, je n'y suis pas favorable, car cette certification n'est aujourd'hui pas suffisamment encadrée.

La deuxième modification consiste à intégrer toutes les exploitations faisant l'objet d'une certification environnementale, alors que la rédaction actuelle n'aboutira à retenir que les niveaux 2 et 3 de cette certification. Je ne peux pas y être favorable, car cela reviendrait à inclure le niveau 1, dont je rappelle que le contenu est très succinct.

La troisième modification vise à revenir sur le champ du décret d'application en prévoyant, en particulier, qu'il sera tenu compte de l'évaluation des capacités de production locale. Cette précision est certes reprise de la proposition de loi sur l'ancrage territorial de l'alimentation mais il me semble difficile de la mettre en oeuvre : comment et à quelle échelle objectiver ces capacités ? Surtout, il faut prendre garde à ne pas fragiliser le dispositif sur le plan juridique car tout l'enjeu est d'inciter à acheter local, voire national, sans le dire...

Serait aussi supprimée la justification de l'équivalence des produits exigée par le droit européen, ce qui rendrait tout simplement le dispositif non conforme.

La quatrième modification entend supprimer l'exigence des 20 % pour les produits bio au motif que la production locale pourrait ne pas suffire pour y répondre. Tous les acteurs des filières que nous avons auditionnés se sont dits confiants dans leur capacité à répondre à ces objectifs et je voudrais vous donner plusieurs chiffres

Le poids de la restauration collective dans les achats alimentaires doit être relativisé : 7 milliards d'euros, à rapporter aux 232 milliards du budget alimentation des ménages français. En faisant un rapide calcul, les achats supplémentaires de bio par la restauration collective comparés à la situation actuelle représenteraient environ 800 millions d'euros en 2022, à rapporter aux plus de 7 milliards d'achats bio en France en 2016.

Les productions bio françaises couvraient, en 2016, 71 % de la consommation nationale. Elles sont en forte croissance depuis plusieurs années, et l'agriculture française s'adapte rapidement à la demande. Enfin, 57 % des établissements proposent déjà du bio, et 74 % des établissements du secteur public.

Cet objectif de 20 % est donc raisonnable. Et quoi qu'on pense du bio, une part importante et croissante de la valeur est désormais dans ce segment de marché, qu'il faut mobiliser pour nos agriculteurs.

Dernière modification prévue par l'amendement, l'objectif de développer l'achat de produits issus du commerce équitable ou acquis dans le cadre de projets alimentaires territoriaux serait supprimé, ce qui ne me paraît pas souhaitable.

En résumé, un point serait satisfait, les autres me semblent moins opportuns et j'aurai d'autres propositions pour assouplir le dispositif, au profit des gestionnaires de la restauration collective publique comme de la restauration purement privée.

Enfin, une considération stratégique : cet amendement aurait très peu de chances de prospérer dans le texte définitif ; nous renoncerions alors à toute chance d'amender le dispositif sur le fond. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. Daniel Gremillet . - Nous aurons ce débat en séance. Il ne s'agit pas d'opposer le bio au reste du secteur, mais de promouvoir les productions locales. C'est l'objet de mon amendement.

Les produits alimentaires mis sur le marché sont très contrôlés. Depuis le début de l'année, une centaine de produits ont été retirés de la vente, dont plus de dix étaient des produits bio. La salmonelle et la listeria peuvent toucher n'importe quel produit, bio ou pas.

La France s'est battue pour faire reconnaître les appellations : il serait terrible de ne pas permettre de continuer à manger des produits d'appellation, au même titre que les produits bio. Ne les opposons pas !

Mon amendement fait état de la nécessité de respecter l'équilibre nutritionnel, nécessaire dans les cantines scolaires, les maisons de retraite, les hôpitaux, que ce soit avec des produits d'appellation ou des produits bio. Je le maintiens.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'objectif de 20 % de bio en valeur est atteint si l'on prend du pain et du fromage bio ! On peut être minimaliste et respecter les objectifs en bio. Les aspects nutritionnels sont déjà pris en compte dans le code. Enfin, s'agissant des produits locaux non labellisés bio, la valorisation de nos productions françaises entrera dans les 30 %.

M. Joël Labbé . - Je suis d'accord avec la rapporteure quand elle plaide pour aller dans le bon sens !

Des produits bio ont été retirés de la vente. Je ne parle pas du bio industriel, qui est un non-sens, mais du bio comme il se pratique chez nous. Retirer un lot ne pose pas d'énormes problèmes au contraire de ce qui s'est passé pour Lactalis.

Je souhaite que le bio se développe avec force sur les territoires, dans l'intérêt de la préservation de la biodiversité et des pollinisateurs, sans l'opposer au conventionnel, qui va aussi s'améliorer. Au fil du temps, les molécules chimiques vont être interdites, qu'on le veuille ou non. C'est le sens de l'histoire !

M. Pierre Médevielle , rapporteur pour avis de la commission du développement durable . - La commission du développement durable a adopté un amendement COM-412 visant à améliorer la lisibilité de l'article ; à valoriser les produits issus des exploitations bénéficiant de la certification environnementale « haute valeur environnementale » (HVE) en prévoyant que seuls les produits issus des exploitations ayant une certification de niveau 3 et non de niveau 2 pourront entrer dans les 30 % ; et à prévoir une mise en oeuvre progressive de ces objectifs, dans le cadre d'une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, dans des conditions fixées par décret. Les objectifs seront difficiles à tenir pour 2022, mais c'est un encouragement à aller dans le bon sens.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Cet amendement de rédaction globale va, si j'ose dire, dans le sens inverse de celui de l'amendement précédent, en confortant le dispositif adopté à l'Assemblée nationale et en étant plus exigeant sur le point de la HVE.

Il modifie en réalité assez peu sur le fond l'article 11. Sous une forme différente, il prévoit, comme je le ferai, de préciser que les objectifs fixés doivent s'entendre comme des planchers, et non comme des plafonds ; il vise à clarifier la rédaction de l'article, comme je vous le proposerai aussi mais sous une forme plus ramassée.

Sur le fond, il ne procède pas aux assouplissements que je vous présenterai, mais entend limiter les produits entrant dans les 50 % au titre d'une certification environnementale aux seuls produits labellisés HVE, soit le niveau 3 qui concerne aujourd'hui environ 800 exploitations. Avec l'option que je vous propose, nous gardons le niveau 2, qui concerne 12 000 exploitations, et le niveau 3.

L'obligation d'information pour les restaurants d'entreprise est par ailleurs maintenue dans cet amendement, ce à quoi je ne suis pas favorable.

Enfin, l'amendement prévoit que les conditions d'application progressive de l'article devront être précisées par le décret prévu « dans le cadre d'une concertation avec les acteurs concernés ». La portée normative de cette précision n'est pas certaine et le Gouvernement s'est déjà engagé à réunir un Conseil national de la restauration collective pour discuter de ce point, mais nous pourrions, éventuellement, retenir ce seul dernier apport.

Les amendements identiques COM-57 et COM-276 rectifié bis reportent à 2025 l'obligation d'amélioration de la qualité des repas servis dans la restauration collective publique.

J'ai déjà donné les chiffres des productions bio françaises. La liste des produits entrant dans les 50 % est par ailleurs assez large. Je suis parfaitement d'accord sur la nécessité que les filières se structurent ; ce sera aussi l'objet d'un de mes amendements.

Quant au surcoût pour les gestionnaires et au reste à charge pour les familles, je vous proposerai d'en reparler en séance pour que le ministre nous explique comment il entend faire, à défaut de les éviter, pour les compenser ou les minorer. Avis défavorable.

Mon amendement COM-328 tire la conséquence, sur le plan rédactionnel, de l'extension, votée à l'Assemblée nationale, des dispositions de l'article 11 aux personnes morales de droit privé. Plutôt que viser ici les seules personnes morales de droit public et prévoir, dans un autre article, une application aux personnes morales de droit privé, il est plus simple de mentionner tous les gestionnaires concernés au sein d'un même article.

Mon amendement COM-329 précise que les parts de 50 % de produits de qualité ou durables, dont 20 % de produits issus de l'agriculture biologique, constituent un seuil plancher, mais ne sauraient être considérées comme un plafond. Les gestionnaires de services de restauration collective publique sont bien entendu libres, s'ils le souhaitent, d'aller au-delà. Contrairement à ce qui a pu être indiqué lors des débats à l'Assemblée nationale, une telle précision n'est en rien inconstitutionnelle dans la mesure où le fait de viser « 50 % ou plus » au lieu de « 50 % » n'assigne pas un objectif supplémentaire aux établissements ou collectivités concernés, mais clarifie simplement le fait qu'il est possible d'aller au-delà sur une base purement volontaire, ce que font déjà un certain nombre de services de restauration publique.

L'amendement indique aussi que ces pourcentages sont calculés en valeur, ce qui est la modalité la plus simple, de nature à limiter la charge administrative des gestionnaires.

Mon amendement COM-330 est rédactionnel.

Le COM-103 rectifié remplace la notion d'externalités environnementales liées au cycle de vie du produit par celle d'un approvisionnement en circuit court pour favoriser l'achat de produits locaux. Cette mesure desservirait en réalité l'objectif poursuivi par ses auteurs puisqu'elle viendrait fragiliser juridiquement le dispositif.

Ni la notion de circuit court ni celle de prise en compte de la saisonnalité ne garantissent, du reste, le caractère local de l'approvisionnement. Pour y parvenir, il faudra toujours que le gestionnaire cumule, dans les marchés publics, les critères et les conditions d'exécution du marché favorables et adaptées aux réalités locales. Avis défavorable.

M. Joël Labbé . - J'ai bien compris l'argumentaire de la rapporteure. Je suis tellement satisfait par son amendement précédent que je retirerai le mien.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-76 rectifié bis , très voisin du précédent, en diffère notamment parce qu'il ne supprime pas la notion d'externalités environnementales mais ajoute des critères d'approvisionnement en circuit court, à faible empreinte carbone ou répondant à des objectifs de développement durable. La notion de circuit court fragiliserait le dispositif. Les autres notions sont déjà comprises, pour l'empreinte carbone, dans le calcul des externalités environnementales, tandis que des critères de développement durable sont déjà visés dans le code des marchés publics. Avis défavorable.

L'amendement COM-114 rectifié bis ajoute, parmi les critères des produits éligibles aux 50 %, un critère de proximité géographique des approvisionnements, qui n'est manifestement pas conforme aux règles de la commande publique. Avis défavorable.

Les amendements identiques COM-73 rectifié bis et COM-286 sont totalement satisfaits par mon amendement COM-329.

M. Joël Labbé . - Je retirerai le mien si l'amendement de la rapporteure est adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-183 inclut dans le périmètre des produits éligibles aux 50 % ceux qui bénéficient d'une certification de conformité. L'exigence étant moindre, j'y suis défavorable. Cette certification n'est pas encadrée et n'est pas gage d'une meilleure qualité.

L'amendement COM-331 permet à l'ensemble des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine ou d'une mention valorisante d'entrer dans le décompte des 50 % visés dans le présent article.

L'amendement COM-154 étend aux élevages d'animaux la labellisation HVE. La certification environnementale, dont le seul le niveau 3 peut utiliser le label HVE, est ouverte aux exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement. Rien ne s'oppose, a priori , à ce que des exploitations d'élevage soient certifiées sur le plan environnemental - même si j'ai moi-même entendu au cours de nos auditions que la certification environnementale n'était pas adaptée aux contraintes de l'élevage. Le ministère de l'agriculture mentionne sur son site, parmi la liste des démarches qui bénéficient d'une reconnaissance totale au niveau 2 de la certification environnementale, au moins une démarche relative à l'élevage de volailles. Je vous propose de retirer votre amendement pour le redéposer en séance afin de recueillir les précisions du ministre sur ce sujet. À défaut, avis défavorable.

L'amendement COM-332 ajoute à la liste des produits pouvant entrer dans les 50 % prévus au présent article les produits bénéficiant du logo des régions ultrapériphériques tel qu'il est défini par le droit européen. Elle permettra de promouvoir ces produits en métropole comme en outre-mer.

L'amendement COM-104 limite la liste des produits éligibles aux 50 % à la seule certification environnementale de niveau 3HVE. J'y suis défavorable car je rappelle que le niveau « HVE » ne concerne aujourd'hui qu'environ 800 exploitations.

M. Joël Labbé . - Nous défendons le niveau 3 car le niveau 2 est insuffisant. Je maintiens mon amendement.

M. Laurent Duplomb . - Et nous mangerons donc des produits biologiques polonais de niveau zéro !

M. Joël Labbé . - C'est caricatural !

M. Laurent Duplomb . - C'est la réalité !

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - En voulant se limiter à la certification environnementale de niveau 3 uniquement à partir du 1 er janvier 2025, l'amendement COM-247 constitue en quelque sorte le repli de l'amendement précédent. Avis défavorable.

M. Henri Cabanel . - Faisons confiance aux agriculteurs, au lieu de décréter des interdictions. Encourageons les changements de mode de production ; c'est pour cela que nous mentionnons la date de 2025. Nous en débattrons en séance publique.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-285 inclut dans les 50 % de produits visés au présent article les produits issus de petites fermes, dont l'amendement COM-294 portant article additionnel après l'article 11 duodecies donne ensuite une définition très précise. Même si nous sommes tous attachés à l'agriculture à taille humaine et au modèle de l'exploitation familiale, la taille de l'exploitation n'est pas nécessairement gage de qualité. Les produits des petites fermes n'ont donc pas vocation à être ajoutés, à raison de cette seule qualité, à l'article 11, même s'ils pourront toujours s'y intégrer dès lors qu'ils entreront dans l'une des autres catégories visées dans l'article. Avis défavorable.

M. Laurent Duplomb . - Comme le disait Coluche, « la bonne taille, c'est quand les pieds touchent bien par terre » - au sens propre comme au sens figuré !

M. Joël Labbé . - Notre amendement vise à maintenir un tissu de fermes familiales, qui créent plus d'emplois. Mais je ne me faisais pas d'illusions sur son sort...

Mme Sophie Primas , présidente . - Le projet de loi concerne la qualité de l'alimentation. La taille des exploitations n'est pas un gage de cette qualité.

M. Laurent Duplomb . - Sans arrêt, on oppose grandes et petites exploitations, biologiques et conventionnelles, certaines étant soi-disant meilleures que d'autres... J'ai une exploitation de 300 bêtes, sur laquelle je travaille tout seul avec mon épouse. Je vous invite, M. Labbé, à nous rendre visite pour voir la qualité de nos produits, dans une exploitation traditionnelle. J'en ai assez que nous soyons stigmatisés et qu'on veuille nous apprendre, soi-disant, à faire mieux les choses !

M. Daniel Gremillet . - Voyons réellement ce qui se passe. Notre objectif, c'est de satisfaire la demande de restauration collective des écoles, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), des hôpitaux... Parler de « petites fermes » ne veut rien dire. La ferme moyenne en France est bien loin de répondre aux besoins, seuls des groupes d'agriculteurs satisferont les besoins de ces structures collectives. Il faut garantir une alimentation de qualité, en temps et en heure, à la restauration collective. Il faut organiser nos territoires, entre des fermes de taille différente, pour satisfaire le marché.

Mme Annie Guillemot . - C'est cela qui manque !

M. Daniel Gremillet . - Arrêtons les postures. Nous voulons tous favoriser le tissu local - mais il doit mieux s'organiser. Arrêtons d'opposer toutes ces agricultures et enrichissons-nous de cette diversité !

M. Jean-Claude Tissot . - Nous pouvons ne pas avoir le même avis ; personne ne détient la vérité. Il faudra définir les petites fermes, par rapport à l'emploi créé. Monsieur Duplomb, ma ferme est cinq fois plus petite que la vôtre, et nous vivons aussi à deux. La valeur ajoutée n'est pas proportionnelle au nombre d'hectares... Définissons une règle.

Mme Sophie Primas , présidente . - Le texte concerne la qualité de l'alimentation, indépendamment de la taille des exploitations. Ne soyons pas caricaturaux.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Une petite ferme avec une mention valorisante pourra entrer dans les 50 %.

L'amendement COM-27 rectifié bis inclut les produits issus du commerce équitable français dans la liste des produits qui entreraient dans le décompte des 50 %. L'article 11 prévoit désormais que les gestionnaires devront développer l'achat de produits issus du commerce équitable, notion qui a été élargie en 2014 aux échanges entre acteurs situés dans les pays du Nord, dont la France. Cette préoccupation est donc déjà satisfaite. Viser uniquement des produits français serait par ailleurs clairement discriminatoire et contraire au droit européen. Enfin, 89 % des produits équitables français sont labellisés bio ; ils entreront donc dans les 50 % à ce titre. Avis défavorable.

L'amendement COM-105 rectifié lui est similaire mais sans viser les produits français. Même avis défavorable. Les amendements COM-333 et COM-334 sont rédactionnels. L'amendement COM-220 entend ajouter une obligation supplémentaire consistant à atteindre les 30 % de produits issus de l'agriculture biologique ou d'exploitations en conversion au 1 er janvier 2024. Tenons-nous en à l'équilibre actuel de l'article, sans surcharger la barque. Il sera toujours temps, si l'on s'aperçoit que les objectifs sont atteints sans difficulté, de les relever dans quelques années. Avis défavorable.

L'amendement COM-335 est rédactionnel. L'amendement COM-132 prévoit une mesure transitoire pour les contrats qui seraient toujours en cours au 1 er janvier 2022. Les modalités d'application de l'article seront précisées par le décret en Conseil d'État, il n'est donc pas nécessaire de le mentionner dans la loi. Avis défavorable.

L'amendement COM-363 vise en premier lieu à améliorer l'information et la consultation des usagers de la restauration collective publique sur la qualité des produits servis. Pour plus de simplification, il est proposé de mettre en cohérence, en les regroupant au sein d'un même article, les deux dispositifs d'information prévus à l'article 11 et à l'article 11 quater ; d'étendre l'information et la consultation des usagers aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et pénitentiaires ; d'élargir cette information aux produits acquis dans le cadre de projets alimentaires territoriaux (PAT) ; et de fixer une obligation de résultat, tout en laissant les gestionnaires juges des moyens qu'ils mettent en oeuvre pour y parvenir. En second lieu, cet amendement restreint à la seule restauration collective publique l'obligation d'information prévue à compter de 2020, car il n'y a pas lieu de l'appliquer à la restauration privée à qui les 50 % ne s'appliquent pas.

L'amendement COM-106 prévoit que les cantines des établissements scolaires et des établissements d'accueil de la petite enfance devront obligatoirement proposer, chaque jour, un menu végétarien. Cette préoccupation est déjà traitée par le plan de diversification des protéines. Privilégions le dialogue au sein des communautés éducatives plutôt que d'agir par la contrainte ; les établissements peuvent déjà prévoir des repas végétariens ; les repas à la cantine sont, bien souvent, pour de nombreux enfants, le seul repas équilibré de la journée. Laissons les gestionnaires définir ce qui leur semble le mieux. Avis défavorable.

M. Joël Labbé . - Ce n'est pas de la provocation. De plus en plus de familles sont végétariennes. Il faut que leurs enfants puissent avoir le choix d'un vrai plat végétarien, et pas seulement les légumes du plat, sans la viande. S'il y a une crise de la viande, il y a aussi une crise planétaire. Je défends la consommation d'une viande de qualité, en moindre quantité, qui rémunère le producteur et qui respecte le bien-être animal. Consommer autant de viande de mauvaise qualité n'est pas tenable.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-113 rectifié bis , très voisin du précédent, prévoit la même obligation de menu végétarien quotidien, mais cette fois-ci au 1 er janvier 2022 et pour toute la restauration collective publique dans les établissements servant plus de deux cents couverts par jour. Avis défavorable pour les mêmes raisons. L'amendement COM-336 est rédactionnel.

L'amendement COM-338 introduit une souplesse supplémentaire dans l'obligation faite aux gestionnaires de restauration collective publique de présenter un plan pluriannuel de diversification de protéines. Il est ainsi proposé de relever le seuil de 200 à 300 couverts par jour, afin d'exempter, par exemple, les groupes scolaires d'une dizaine de classes n'ayant pas l'ingénierie suffisante pour élaborer ce plan.

L'atteinte des objectifs fixés à l'article 11 pour améliorer la qualité des produits servis dans la restauration collective publique suppose une forte structuration des filières à laquelle la mise en place d'un lieu de dialogue, au niveau régional, pourrait contribuer. En réunissant une fois par an, à l'initiative du président du conseil régional, les différents acteurs capables d'aider à cette structuration - préfet de région, collectivités territoriales, producteurs représentés par leurs chambres d'agriculture départementales et régionales, gestionnaires de la restauration collective, usagers et représentants des projets alimentaires territoriaux lorsqu'ils existent -, l'instance de concertation proposée à l'amendement COM-337 fera état des difficultés rencontrées sur le terrain, proposera des solutions concrètes et coordonnera mieux les efforts pour parvenir à un approvisionnement de qualité, durable et local..

Mme Sophie Primas , présidente . - C'est extrêmement important.

L'amendement COM-284 rectifié est adopté.

L'amendement COM-103 rectifié est retiré.

Les amendements n os COM-412, COM-57, COM-276 rectifié bis, COM-328, COM-329, COM-330, COM-76 rectifié bis, COM-114 rectifié bis, COM-73 rectifié bis, COM-286, COM-183, COM-331, COM-154, COM-332, COM-104, COM-247, COM-285, COM-27 rectifié bis, COM-105 rectifié, COM-333, COM-334, COM-220, COM-335, COM-132, COM-363, COM-106, COM-113 rectifié bis, COM-336, COM-338, COM337 deviennent sans objet.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 11

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-74 rectifié bis confie au Conseil national de l'alimentation une mission nouvelle qui consisterait à élaborer des recommandations en matière d'approvisionnement de la restauration collective. S'il s'agit d'aider à la mise en oeuvre de l'article 11, le Gouvernement a déjà annoncé son intention d'installer un Conseil national de la restauration collective qui réunira toutes les parties prenantes. Je vous ai proposé de prévoir un lieu d'échanges réguliers au niveau régional pour aider à la structuration des filières au plus près du terrain. L'amendement serait donc satisfait. En revanche, si, par cet amendement, il était question d'ajouter de nouvelles règles aux obligations déjà fixées par la loi, je n'y serais pas favorable.

L'amendement COM-74 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure. - L'amendement COM-111 rectifié bis inclut dans les domaines d'action du programme national pour l'alimentation (PNA) le « rythme alimentaire ». Celui-ci propose déjà « des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires » ; il me semble que la notion d'équilibre intègre cette dimension de rythme alimentaire quotidien. De même, le programme national nutrition santé (PNNS) comporte déjà ce type de recommandations. Cet amendement me semble donc satisfait. Avis défavorable.

L'amendement COM-111 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure. - L'amendement COM-75 rectifié bis complète les missions de l'Observatoire de l'alimentation par une tâche nouvelle de suivi des dispositions de l'article 11 en matière de restauration collective. Il est à la fois satisfait par l'annonce faite par le Gouvernement de la prochaine installation d'un Conseil national de la restauration collective, et contraire à l'article 11 septies du présent projet de loi, qui recentre l'Observatoire de l'alimentation sur une mission unique : le suivi global de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire. Ne complexifions pas encore le dispositif : avis défavorable.

L'amendement COM-75 rectifié bis n'est pas adopté.

Article 11 bis A (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure. - Les amendements identiques COM-339 et COM-413 suppriment un article inutile voire contraignant pour les collectivités locales. Les autoriser à imposer l'affichage de la composition des menus dans leurs services de restauration collective est inutile car elles le font déjà, de façon volontaire, en donnant des informations sur l'origine, la qualité ou le mode de préparation des aliments. Sans portée normative, cet article renvoie à un décret en Conseil d'État pour fixer les modalités, ce qui aboutirait à contraindre les collectivités sur la façon dont elles entendent mettre en oeuvre ces dispositions.

Les amendements identiques COM-339 et COM-413 sont adoptés.

L'article 11 bis A est supprimé.

L'amendement COM-133 devient sans objet .

Article 11 bis (nouveau)

L'article 11 bis est adopté sans modification.

Article 11 ter (nouveau)

Mme Sophie Primas , présidente. - L'article 11 ter a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. L'usage veut que nous suivions ses positions.

L'amendement COM-414 est adopté ; l'amendement COM-127 n'est pas adopté ; l'amendement COM-415 est adopté ; l'amendement COM-58 n'est pas adopté, non plus que les amendements COM-277 rectifié bis , COM-86 rectifié, COM-90 , COM-112 rectifié ter , COM-156 rectifié ter , COM-160 rectifié et l'amendement COM-257 , satisfait.

L'article 11 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 11 ter

Mme Sophie Primas , présidente. - Là encore nous suivrons la position de la commission du développement durable.

L'amendement COM-416 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement COM-191 rectifié n'est pas adopté .

Article 11 quater (nouveau)

Les amendements de suppression COM-364 et COM-417 sont adoptés et l'article 11 quater est supprimé. L'amendement COM-221 devient sans objet.

Article 11 quinquies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure. - Avis défavorable à l 'amendement COM-134 qui supprime le rapport sur l'extension éventuelle de l'article 11 à la restauration collective privée, que je vous proposerai plutôt de compléter.

L'amendement COM-134 n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure. - L'amendement COM-340 précise que le rapport sur l'extension éventuelle des dispositions de l'article 11 à la restauration collective privée évalue la constitutionnalité d'une telle hypothèse.

Mme Catherine Procaccia . - N'est-ce pas au Conseil constitutionnel qu'il appartient de statuer sur la constitutionnalité d'une disposition ?

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure. - Il s'agit seulement de demander au Gouvernement de réfléchir à ce point avant d'envisager de prendre la mesure.

L'amendement COM-340 est adopté. L'amendement COM-418 , satisfait, est sans objet.

L'article 11 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11 sexies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure. - L'amendement COM-341 renforce le dispositif prévu au présent article en matière d'usage de dénominations associées aux produits d'origine animale pour des produits contenant une part significative de matières d'origine végétale. Il s'agit de lutter efficacement contre des pratiques commerciales trompeuses qui visent à induire le consommateur en erreur, voire à introduire un principe d'équivalence entre ces produits, en recourant au vocabulaire carné pour présenter certains produits végétariens ou végétaliens. Or, ces pratiques ne concernent pas seulement les dénominations figurant sur l'emballage des produits, mais aussi celles employées dans le cadre de la publicité faite autour de ces produits. Aussi convient-il d'étendre la protection prévue au présent article à la promotion de ces produits, et non à leur seule commercialisation.

L'amendement COM-341 est adopté.

L'article 11 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 11 sexies

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure. - Avis défavorable à l'amendement COM-3 rectifié qui entend imposer une obligation d'information des consommateurs et des collectivités sur les différents traitements appliqués sur les denrées alimentaires, les produits agricoles utilisés pour l'alimentation animale et les produits vitivinicoles. Outre sa grande imprécision, l'obligation ainsi posée serait excessivement large et poserait d'évidentes difficultés. D'abord en termes de conformité au droit européen : les États membres ne peuvent exiger des informations complémentaires que pour certains types de denrées alimentaires, or, seraient visées ici toutes les denrées alimentaires. Ensuite ces obligations sont impossibles à contrôler aujourd'hui. Enfin, aucune date d'entrée en vigueur différée n'est même prévue.

M. Joël Labbé . - C'est un amendement d'appel.

L'amendement COM-3 rectifié n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure. - L'amendement COM-6 rectifié est un amendement de repli par rapport au précédent. Il propose une solution assez inédite : elle consiste non pas à demander un rapport au Gouvernement mais à prévoir que le Parlement produira un rapport sur l'opportunité d'une information élargie du consommateur sur les traitements appliqués sur les denrées alimentaires et les produits vitivinicoles ! Il est inutile que le législateur s'impose à lui-même des réflexions pour les mener : les assemblées peuvent travailler sur les sujets qu'elles souhaitent dans le cadre de leurs commissions respectives, et les groupes politiques peuvent utiliser leur droit de tirage pour obtenir la création d'une structure temporaire. Avis défavorable.

L'amendement COM-6 rectifié n'est pas adopté.

Article 11 septies A (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure. - Les amendements identiques COM-87 rectifié, COM-184 , COM-197 rectifié , COM-259 rectifié bis, COM-273 rectifié et COM-342 suppriment l'article, qui impose une obligation d'affichage environnemental des denrées alimentaires .

Les règles d'étiquetage des denrées alimentaires sont fixées en effet au niveau européen. Imposer l'ajout de la mention « animaux nourris aux OGM » pour les seuls agriculteurs français les pénaliserait face à des productions étrangères non soumises à la même obligation.

Une telle obligation apparaît également inopportune, voire contre-productive, au regard des expérimentations en cours ou à venir : en matière d'indication de l'origine géographique, une expérimentation issue de la loi « Sapin 2 » est déjà en cours ; en matière d'indication des modes d'élevage, une réflexion sur l'expérimentation d'un étiquetage de ce type a été inscrite dans la feuille de route des États généraux de l'alimentation 2018-2022.

Le contrôle de cette obligation apparaît enfin impraticable, en particulier s'agissant du contrôle du nombre de traitements phytosanitaires. Du reste, le nombre de traitements non seulement n'est pas un indicateur pertinent de la qualité sanitaire des denrées et pourrait même s'avérer contre-productif en stigmatisant certaines productions, dont les productions bio, où l'on fait plus de traitements mais à doses moindres.

L'adoption de ces amendements ferait tomber l'amendement COM-17 rectifié bis, qui visait à renforcer encore l'obligation, notamment en l'anticipant de deux ans, et COM-200 .

J'ajoute que je proposerai en séance un amendement traitant de la concurrence déloyale de certaines productions étrangères commercialisées en France qui ne respectent pas les normes européennes et françaises imposées à nos agriculteurs. Ce sera l'occasion de demander au ministre de renforcer les moyens des douanes et de la DGCCRF, d'exiger l'insertion d'une clause, dans chaque accord de libre-échange, prévoyant la possibilité de mener des contrôles in situ, et enfin de mettre en oeuvre plus systématiquement des clauses de sauvegarde pour suspendre l'importation de productions qui utiliseraient des produits interdits en France ou en Europe.

M. Pierre Médevielle , rapporteur pour avis . - La commission du développement durable avait initialement envisagé de proposer la suppression de cet article. Elle a finalement préféré assouplir le dispositif puisqu'il répond quand même à une préoccupation majeure : ainsi l'amendement COM-419 prévoit l'affichage de certaines mentions comme la nature des protéines utilisées pour l'élevage des animaux, le mode d'élevage, l'origine géographique, la nature des traitements appliqués. Nous avons eu peur, si nous supprimions l'article, d'en revenir finalement, à l'issue des discussions en CMP, à la rédaction initiale qui serait à la fois très difficile à mettre en oeuvre et poserait un problème de concurrence avec les produits importés.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure. - Cet amendement conserve l'obligation d'affichage environnemental prévue par l'article à deux différences près : d'une part, la liste des informations visées ne serait plus définie dans la loi mais renvoyée au décret ; d'autre part, ce serait plus largement la nature des protéines données aux animaux, incluant la mention de l'utilisation éventuelle d'OGM, qui serait visée, au lieu de la mention « nourri aux OGM », ce qui ne change en réalité rien non plus sur le fond. Avis défavorable, pour les raisons déjà exposées sur les amendements de suppression.

Les amendements identiques COM-87 rectifié, COM-184, COM-197 rectifié, COM-259 rectifié bis , COM-273 rectifié et COM-342 sont adoptés. En conséquence, l'article 11 septies A est supprimé.

Les amendements COM-419, COM-17 rectifié bis, COM-45 rectifié, COM-155 rectifié et COM-200 rectifié deviennent sans objet.

Articles additionnels après l'article 11 septies A

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure. - L'amendement COM-32 rectifié ter vise à inclure dans les pratiques commerciales trompeuses les mentions concernant l'impact environnemental et climatique d'un bien ou service. L'article L. 121-2 du code de la consommation prévoit déjà que peuvent constituer des pratiques commerciales trompeuses les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, qui portent sur les conditions d'utilisation et l'aptitude à l'usage d'un bien, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service. Les indications relatives à l'impact environnemental du bien peuvent donc être prises en compte par ce biais. Retrait ?

L'amendement COM-32 rectifié ter est retiré.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure. - L'amendement COM-116 rectifié bis vise à rendre obligatoire, à compter du 1 er janvier 2019, l'étiquetage des produits préparés qui contiendraient du minerai de viande. J'y suis défavorable car je rappelle que le minerai de viande ne contient rien d'autre que de la viande et ne justifie donc en rien un étiquetage spécifique dont les auteurs ne peuvent ignorer l'aspect stigmatisant qu'il comporterait. Les steaks hachés ou les saucisses ne sont pas constitués d'autre chose que de minerais de viande et permettent de valoriser des restes de découpage parfaitement nobles, plutôt que de les gaspiller. Avis défavorable.

M. Joël Labbé . - Il y a une différence entre le minerai de viande et les steaks hachés. Le minerai est constitué d'un mélange très large...Parler de viande à son égard est inacceptable ! Il serait dans l'intérêt de tout le monde de rayer le minerai de la carte !

L'amendement COM-116 rectifié bis n'est pas adopté.

Article 11 septies B (nouveau)

Mme Sophie Primas , présidente. - Cet article a été délégué au fond à la commission du développement durable.

L'amendement COM-135 n'est pas adopté.

L'article 11 septies B est adopté sans modification .

Article 11 septies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure. - L'amendement COM-343 supprime cet article portant sur les informations relatives aux produits alimentaires vendus en ligne. Les règles applicables en la matière sont harmonisées au niveau communautaire par le règlement dit « INCO » du 25 octobre 2011 dont l'article 14 dispose en particulier, s'agissant de la vente à distance, que « les informations obligatoires sur les denrées alimentaires (...) sont fournies avant la conclusion de l'achat et figurent sur le support de la vente à distance ». Cette obligation de report sur le support de la vente à distance ne peut être remplie, par définition, que si les informations sont reportées de façon lisible pour le consommateur (taille de caractères adaptée, langue utilisée, etc.), ce qu'il appartient à la DGCCRF de contrôler, sans qu'il soit utile de mentionner dans la loi, comme proposé par le présent article, qu'un tel report doit être fait « de façon explicite ». Cette précision est donc, au mieux, inutile et serait non conforme au droit européen si elle revenait à imposer sans justification, au niveau national, l'indication de mentions complémentaires non prévues par le droit européen.

L'amendement COM-343 est adopté et l'article 11 septies est supprimé.

Article additionnel après l'article 11 septies ( nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure. - L'amendement COM-199 rectifié vise à obliger les metteurs sur le marché de denrées alimentaires à mettre à la disposition du public, en open data , les inscriptions de toute nature relatives à ces produits. Une telle obligation imposée à des personnes privées constituerait clairement une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Avis défavorable.

L'amendement COM-199 rectifié n'est pas adopté.

La réunion est suspendue à 20 heures.

La réunion reprend à 21 h 05.

Article 11 octies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les amendements COM-162 , COM-192 rectifié bis , COM-248 , COM-293 et COM-163 rectifié bis sont en discussion commune. Les amendements identiques COM-162 et COM-192 rectifié bis suppriment l'article autorisant l'affinage de fromages fermiers en dehors d'une exploitation. Souvent réalisée dans des caves collectives, cette pratique ancienne ne posait nul problème avant une décision rendue en 2015 par le Conseil d'État la privant de base réglementaire. En élevant au niveau de la loi les dispositions ainsi annulées, l'article 11 octies apporte une réponse définitive à cette insécurité juridique, tout en assurant la bonne information des consommateurs grâce à l'indication du lieu de l'affinage. Je suis donc défavorable à sa suppression.

Les amendements COM-248, COM-293 et COM-163 rectifié bis , dont je demande le retrait ou auxquels je serai, à défaut, défavorable, réduisent le champ de l'appellation fromage fermier, pour les fromages affinés hors de la ferme, aux seuls produits sous SIQO et sous la réserve d'une mention obligatoire du nom du producteur pour le premier d'entre eux. Le dispositif prévu me paraît suffisamment encadré et souple pour sécuriser les pratiques.

Les amendements COM-162, COM-192 rectifié bis , COM-248, COM-293 et COM-163 rectifié bis ne sont pas adoptés.

L'article 11 octies est adopté sans modification.

Article 11 nonies A (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Mon amendement COM-344 , identique à l'amendement COM-265 rectifié, supprime l'article 11 nonies A, qui prévoit que les indications obligatoires, dont celle du pays d'origine, apparaissent sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de le tourner. Ce souhait est satisfait par le droit européen.

M. Roland Courteau . - Cette disposition, introduite par l'Assemblée nationale, a pourtant le mérite de faire figurer la mention du pays d'origine visiblement, afin de ne pas tromper le consommateur. Les vins espagnols, peu coûteux, sont présentés de façon camouflée dans les rayons des supermarchés. Il faut davantage de loyauté et de transparence ! Un vin espagnol de ma connaissance utilise une photographie de Carcassonne sur son étiquette : il s'agit d'une concurrence parasitaire d'un produit étranger, qui utilise la renommée des vins français. Si le droit européen le prévoit déjà, qu'on l'applique ! En attendant, la tromperie perdure dans l'indifférence générale...

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Il s'agit là d'une pratique commerciale trompeuse du ressort de la DGCCRF. Le droit, très clair en la matière, doit être appliqué et les contrevenants sanctionnés.

M. Roland Courteau . - Ces pratiques durent pourtant depuis des années !

Mme Sophie Primas , présidente . - Quoi qu'il en soit, cet article n'apporte rien.

Les amendements de suppression COM-344 et COM-265 rectifié sont adoptés et l'article 11 nonies A est supprimé.

Article additionnel après l'article 11 nonies A (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-325 rectifié crée une nouvelle pratique commerciale réputée trompeuse en matière de présentation de l'origine de vins étrangers qui entretiendraient la confusion avec des vins d'origine française. Le code de la consommation est déjà explicite en matière de pratique commerciale trompeuse. L'amendement me semble dès lors inutile : j'en demande le retrait ou, à défaut, y serai défavorable.

L'amendement COM-325 rectifié n'est pas adopté.

Article 11 nonies B (nouveau)

L'article 11 nonies B est adopté sans modification.

Article 11 nonies C (nouveau)

L'article 11 nonies C est adopté sans modification.

Article 11 nonies D (nouveau)

L'article 11 nonies D est adopté sans modification.

Article 11 nonies E (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Mon amendement COM-345 étend l'obligation d'information sur l'origine géographique des vins à tous les exploitants d'établissements de vente au consommateur final. Dans sa rédaction actuelle, en effet, cette obligation ne s'applique pas aux débits de boissons tels que des bars, bars à vin ou buvettes. L'amendement précise, en outre, que l'information devra figurer sur tout support de vente.

L'amendement COM-345 et l'amendement rédactionnel COM-346 sont adoptés.

L'article 11 nonies E est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 11 nonies E (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-347 , les amendements identiques COM-42 rectifié ter , COM-94 rectifié, COM-121 rectifié ter , COM-125 rectifié et COM-254 rectifié, ainsi que l'amendement COM-266 rectifié bis maintiennent le caractère obligatoire de la déclaration de récolte des raisins, qui est à la fois réclamé par la profession, qui en rappelle l'intérêt pour assurer la traçabilité des vins, et autorisé par le droit européen. Sa suppression n'entraînerait aucune simplification administrative pour les récoltants, ni ne déchargerait l'administration d'une tâche de saisie, la déclaration étant dématérialisée depuis 2010. Je vous recommande d'adopter mon amendement COM-347, dont la rédaction me semble plus satisfaisante.

M. Joël Labbé . - Je partage absolument le combat de Roland Courteau s'agissant de la défense de nos vins ! Quant aux fromages, la question est essentielle ! Nous en reparlerons en séance publique.

L'amendement COM-347 est adopté et devient article additionnel. Les amendements COM-42 rectifié ter , COM-94 rectifié, COM-121 rectifié ter , COM-125 rectifié, COM-254 rectifié et COM-266 rectifié bis deviennent sans objet.

Article 11 nonies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Mon amendement COM-348 renforce l'encadrement du terme « équitable » en visant l'ensemble de la définition du commerce équitable et non seulement certains critères. Seront ainsi incluses les exigences de gouvernance démocratique, de traçabilité des produits et de participation à des actions de sensibilisation.

L'amendement COM-348 est adopté.

L'article 11 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11 decies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Mon amendement COM-349 précise que les pays d'origine d'un miel composé d'un mélange de miels en provenance de plusieurs pays doivent être indiqués dans l'ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition du produit. À défaut, la disposition, qui vise à renforcer l'information du consommateur, pourrait avoir pour effet paradoxal de l'induire en erreur dans certaines configurations.

M. Joël Labbé . - Je ne comprends pas que l'on admette les mélanges de miels ! Avec la problématique de la disparition des abeilles, nous devons être extrêmement stricts sur l'origine des miels et veiller à l'unicité des produits.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Il nous faut a minima assurer la bonne information du consommateur, c'est ce que propose cet amendement.

L'amendement COM-349 est adopté.

L'article 11 decies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 11 decies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-91 renforce la protection de l'appellation d'origine protégée (AOP) fromage de Sainte Maure. Les règles relatives à chaque AOP sont définies dans des cahiers de charges homologués par décret. Les dispositions proposées ne relèvent donc pas du domaine de la loi et, surtout, n'apportent rien en termes de protection de l'appellation. Mon avis est défavorable.

L'amendement COM-91 n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-188 , auquel je suis défavorable, rend obligatoire une analyse systématique et a priori de la conformité des miels par un laboratoire qualifié pour tous les metteurs sur le marché, y compris en vente directe. Si les cas de fraude sont effectivement fréquents, une telle obligation serait disproportionnée et de nature à faire peser une charge excessive, voire impossible à assumer, sur les petits producteurs, en particulier lorsqu'ils vendent leur miel en direct. Comme pour les autres denrées alimentaires, la conformité des miels aux prescriptions réglementaires fait l'objet de contrôles réguliers par la DGCCRF. Il n'y a donc pas lieu de prévoir un contrôle spécifique et systématique qui, s'il était mis en place, aboutirait sans doute à la disparition des petits producteurs au profit des seuls plus gros conditionneurs.

M. Joël Labbé . - Je discuterai de ce sujet en séance publique avec M. Bizet. J'approuve notre rapporteure : nous devons protéger nos productions artisanales des normes industrielles, qui les tuent ! C'est la même sur les poulets artisanaux, à qui l'on impose des normes impossibles à respecter, mais j'aurai l'occasion d'y revenir en séance.

L'amendement COM-188 n'est pas adopté.

Article 11 undecies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-222 étend la mission de la politique agricole pour assurer l'équivalence des normes de production au sein des échanges internationaux. J'y suis favorable car cet amendement reprend la position du Sénat en matière d'accords de libre-échange.

L'amendement COM-222 est adopté.

L'article 11 undecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 11 undecies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les amendements COM-323 , COM-322 et COM-324 ajoutent aux objectifs de la politique agricole et de l'alimentation l'interdiction d'importer des produits dont la production ne respecterait pas les mêmes normes que celles imposées au niveau national. J'entends bien entendu ces préoccupations, que je partage mais je ne peux être favorable à ces amendements qui sont à la fois trop imprécis et inopérants..

Les amendements COM-323, COM-322 et COM-324 ne sont pas adoptés.

Article 11 duodecies A (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-350 vise à supprimer l'ajout de parlementaires pour siéger au Conseil national de l'alimentation (CNA) et à prévoir la remise du rapport annuel d'activité de ce dernier, non pas seulement au Gouvernement, mais aussi au Parlement. Si cet amendement est adopté, l'amendement COM-136 deviendra sans objet. À l'heure où le Sénat entend procéder à une remise à plat des organismes extraparlementaires, il n'est pas souhaitable d'en créer de nouveaux lorsque ça n'est pas justifié.

L'amendement COM-350 est adopté.

L'amendement COM-136 devient sans objet.

L'article 11 duodecies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11 duodecies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-351 supprime l'article qui dispose que la certification environnementale « concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agro-écologique ». Cette disposition, sans aucune portée normative, n'apporte rien à la certification environnementale.

L'amendement COM-351 est adopté et l'article n° 11 duodecies est supprimé.

Article additionnel après l'article 11 duodecies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-294 tend à définir dans la loi ce qu'est une petite ferme. Avis défavorable pour les raisons déjà exposées.

M. Joël Labbé . - Les petites fermes sont extrêmement pourvoyeuses d'emplois de proximité. Il importe qu'elles vivent mieux sur notre territoire.

Mme Sophie Primas , présidente . - Cet amendement pourrait être déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-294 n'est pas adopté.

Article 11 terdecies A (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-304 rectifié vise à supprimer l'article 11 terdecies A, qui prévoit l'inclusion, au 1 er janvier 2030, d'exigences environnementales dans les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine, au motif que cela représenterait un alourdissement excessif. Je suis, pour ma part, favorable à l'objectif car il correspond à une demande sociétale qui est ressortie des états généraux de l'alimentation. L'inclusion de critères environnementaux ne serait exigée qu'en 2030. Il est ressorti des débats à l'Assemblée nationale que le niveau minimal correspondrait au niveau 1 de la certification environnementale, qui n'est pas excessivement exigeant. Les mentions valorisantes de type produit fermier ou produit de montagne ne seront pas concernées.

Enfin, je vous proposerai dans l'amendement COM-352 de supprimer la référence à la certification environnementale. En conséquence, avis défavorable sur l'amendement COM-304 rectifié.

M. Joël Labbé . - Je partage votre analyse, madame la rapporteure. Il faut être ambitieux mais je souhaiterais même aller plus loin et ne pas attendre 2030.

L'amendement COM-304 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement COM-352 est adopté.

L'amendement COM- 420 devient sans objet.

M. Pierre Médevielle , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-420 prévoyait que les signes d'identification de la qualité et de l'origine intégraient dans leurs cahiers des charges des critères environnementaux, conformément aux conclusions des États généraux de l'alimentation, mais ce dès 2021.

M. Joël Labbé . - J'aurais préféré celui-là !

L'article 11 terdecies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 11 terdecies A (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-65 rectifié ter vise à rendre obligatoire, d'ici à cinq ans, l'inscription de critères liés au respect de la biodiversité dans les cahiers des charges des signes de qualité et des mentions valorisantes.

J'y suis défavorable à plusieurs titres. Tout d'abord, l'article 11 terdecies A prévoit déjà d'inclure dans les cahiers des charges des signes de qualité des exigences environnementales au 1 er janvier 2030. Ensuite, seraient ici visés non seulement les signes de qualité, mais aussi toutes les mentions valorisantes. Par ailleurs, le délai envisagé de cinq ans serait très insuffisant. Enfin, il est prévu que ces critères devraient correspondre à une certification environnementale de niveau 3, ce qui paraît très excessif. Avis défavorable, de même que sur l'amendement de repli COM-66 rectifié ter , qui prévoit un rapport sur le même sujet.

L'amendement COM-65 rectifié ter n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-66 rectifié ter.

Article 11 terdecies (nouveau)

L'article 11 terdecies est maintenu supprimé.

Article 11 quaterdecies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les deux amendements identiques COM-353 et COM-137 visent à supprimer la remise d'un rapport sur la définition de la déforestation importée. Alors que le Gouvernement est censé finaliser la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SDNI) pour l'été 2018, il serait paradoxal de travailler à la définition du concept dans un rapport à remettre dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.

M. Jean-Claude Tissot . - La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et solidaire ne nous a absolument pas répondu sur la déforestation tout à l'heure en séance.

Mme Sophie Primas , présidente . - Certes, mais la déforestation a un rapport très lointain avec la qualité de l'alimentation.

M. Joël Labbé . - Au contraire ! On ne peut que globaliser ces problématiques. À force de voir trop petit, on n'y voit plus grand-chose.

Mme Sophie Primas , présidente . - Une étude est faite pour l'été 2018.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - La stratégie nationale doit nous être communiquée dans un mois. Cette question est donc prise en compte.

M. Joël Labbé . - On fait encore confiance à la stratégie nationale ! On l'attend !

Mme Sophie Primas , présidente . - On ne fait pas plus confiance à un énième rapport, qui a de toute façon très peu de chances d'être remis !

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Je vous invite à être vigilants et à questionner le Gouvernement sur ce point.

Les amendements identiques COM-353, COM-137 et COM-421 sont adoptés et l'article 11 quaterdecies est supprimé. L'amendement COM-223 n'a plus d'objet.

Article additionnel après l'article 11 quaterdecies

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les amendements COM-71 rectifié ter et COM-157 sont identiques sur le fond : ils prévoient de fixer à l'État l'objectif de n'acheter, au 1 er janvier 2022, que des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée. Le présent projet de loi a déjà ajouté, à l'article 11 nonies B, la promotion des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée à la liste des objectifs de la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. Le Gouvernement doit par ailleurs publier prochainement la stratégie nationale, comme je l'ai rappelé. Aller au-delà, et contraindre les achats de l'État dès 2022 me paraît prématuré. Avis défavorable.

M. Joël Labbé . - Il faut absolument que l'on prenne maintenant conscience de l'importance de cette question. Il importe d'adopter les dispositions qui conviennent tant la situation est urgente. Je défends ces amendements avec force.

M. Jean-Pierre Decool . - Je puis comprendre que l'on ne veuille pas mettre en oeuvre des décisions qui tombent comme un couperet. Mais pourquoi alors ne pas fixer le même objectif avec deux ans de plus ?

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Il est compliqué de prendre position sur ce sujet de manière tranchée, alors que nous ne disposons pas de la stratégie nationale. De plus, le lien avec le texte est ténu.

L'amendement COM-71 rectifié ter n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-157.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-70 rectifié ter prévoit d'ajouter un autre objectif, celui de ne plus acheter de produits ayant contribué à la conversion d'écosystèmes naturels à compter de 2025, en plus de l'objectif fixé en 2022 pour les produits qui contribueraient à la déforestation importée. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. Jean-Pierre Decool . - Mon raisonnement est le même : on doit graver cet objectif dans le marbre. Il ne nous appartient pas de défendre la position du Gouvernement. Le droit d'amendement est un droit remarquable. Laissons le Gouvernement nous répondre !

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - On doit d'abord connaître la stratégie nationale pour pouvoir en débattre et fixer des objectifs. Il faut engager le débat en séance publique.

M. Joël Labbé . - Si l'on attend que le Gouvernement nous donne les directions avant de nous mettre en marche, on est mal partis ! On est dans un régime qui est en train de devenir excessivement présidentiel ! Il y va du rôle du Parlement. J'appuierai ces amendements en séance publique !

L'amendement COM-70 rectifié ter n'est pas adopté.

Article 11 quindecies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-380 reprend les conclusions du rapport d'information du Sénat intitulé Après l'affaire Lactalis : mieux contrôler, informer et sanctionner . Il vise à restreindre l'obligation de transmission des autocontrôles positifs de l'environnement de production réalisés par le fabricant d'une denrée alimentaire aux seuls cas où l'agent pathogène détecté a pour effet de rendre préjudiciable à la santé humaine les produits concernés. En outre, est ajoutée l'obligation pour un exploitant, en cas d'un tel autocontrôle positif, de réaliser dans les plus brefs délais une contre-expertise du prélèvement.

L'amendement COM-380 est adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-224 tend à préciser qu'en cas de demande de l'autorité administrative les laboratoires doivent communiquer tout résultat d'analyse de manière immédiate. Si l'autorité administrative le demande, cela relève du bon sens. Avis favorable.

L'amendement COM-224 est adopté.

L'article 11 quindecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 11 quindecies

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-22 rectifié bis vise à assurer la transparence des opérations de contrôle sanitaire sur les aliments. Comme le précise l'exposé des motifs, ces obligations sont déjà prévues et relèvent du domaine réglementaire. Avis défavorable.

L'amendement COM-22 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-23 rectifié bis tend à établir des sanctions à l'encontre des acteurs ayant failli à leur obligation d'autocontrôle. Or les sanctions existent déjà. Si les autocontrôles ne sont pas effectués conformément à ce qui est prévu dans le plan de maîtrise sanitaire (PMS) de l'établissement, il peut voir son agrément suspendu, voire retiré, lors des contrôles. Il est également difficile de prévoir une sanction de non-réalisation des autocontrôles si aucun contrôle sur ce point précis n'est prévu. En outre, les alinéas 9 et 10 de l'article 11 quindecies prévoient des sanctions en cas de non-publication de ces autocontrôles, ce qui recouvre une part du champ de l'article. Avis défavorable.

L'amendement COM-23 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-225 prévoit que les décisions de retrait prises par les autorités administratives soient publiées et figurent sur un site unique. Ne sont ici visées que les décisions de retrait prononcées par l'autorité administrative, alors que des décisions de retrait ou de rappel peuvent aussi être prises à l'initiative des fabricants de produits. En outre, lorsque l'autorité publique prend une telle décision, elle publie déjà sa décision. En revanche, l'idée d'un site unique, reprise des travaux des deux commissions du Sénat, est intéressante, mais cela ne relève pas du domaine de la loi. Avis défavorable.

M. Henri Cabanel . - Vu la difficulté à accéder à l'information sur le site du ministère de l'agriculture, nous voulions créer un site unique. Nous déposerons cet amendement en séance publique pour en discuter avec le ministre.

Mme Sophie Primas , présidente . - Cela ne relève pas du domaine de la loi.

L'amendement COM-225 n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-34 rectifié bis prévoit que les contrôles officiels sont réalisés en suivant des audits en matière de bonnes pratiques de fabrication, d'hygiène et de respect des principes de l'HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point , autrement dit « Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise ». Les contrôles officiels visés, puisqu'ils sont réalisés par l'État, sont déjà très encadrés par des normes supérieures. Avis défavorable.

L'amendement COM-34 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-35 rectifié bis est satisfait par l'article 11 quindecies . Demande de retrait, sinon avis défavorable.

M. Jean-Pierre Decool . - Je le retire.

L'amendement COM-35 rectifié bis est retiré.

Article 11 sexdecies A (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les deux amendements identiques COM-279 rectifié et COM-60 prévoient que les laboratoires réalisant des autocontrôles ne pourront être qu'accrédités selon une norme pour pouvoir mener à bien leur mission. Le fait de participer à des comparaisons inter-laboratoires à leurs frais ne suffira plus. Aujourd'hui, les laboratoires réalisant des autocontrôles, qui peuvent ne pas être des laboratoires réalisant des contrôles officiels - les laboratoires nationaux de références ou les laboratoires agréés -, ne suivent aucune procédure d'accréditation ou de comparaison inter-laboratoires. L'article 11 sexdecies A renforce la réglementation en prévoyant que tous les laboratoires réalisant des autocontrôles suivront l'une des deux procédures. Ils ne suppriment donc aucunement l'accréditation officielle, mais en rajoutent une. Je rappelle que les laboratoires d'analyse départementaux sont, eux, reconnus par l'État et ne sont donc pas concernés par cet article. Compte tenu de ces éléments, demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. Daniel Laurent . - Je retire mon amendement.

L'amendement COM-279 rectifié est retiré.

L'amendement COM-60 n'est pas adopté.

L'article 11 sexdecies A est adopté sans modification.

Article 11 sexdecies (nouveau)

Mme Sophie Primas , présidente . - Cet article a été délégué pour examen au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

L'amendement COM-190 n'est pas adopté.

Article 11 septdecies (nouveau)

L'article 11 septdecies est adopté sans modification.

Articles additionnels après l'article 11 septdecies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les amendements COM-36 rectifié ter et COM-228 visent tous les deux, sous une forme et selon des modalités différentes, à interdire la publicité pour des boissons et des produits alimentaires manufacturés auprès des jeunes.

Le premier vise la publicité, audiovisuelle, électronique ou par voie d'affichage auprès des enfants de moins de seize ans ; le second se limite aux publicités télé et radio, mais à l'attention de tous les jeunes de moins de dix-huit ans.

Même si nous sommes tous sensibles à ces arguments, ces amendements sont beaucoup trop larges et seraient inapplicables : comment, par exemple, mesurer l'audience d'une affiche publicitaire et la part de jeunes de moins de seize ans qui la regardent ?

J'ajoute que nous disposons déjà d'un certain nombre d'instruments pour réguler la communication alimentaire auprès des jeunes : la loi du 20 décembre 2016 a déjà supprimé, depuis le 1 er janvier de cette année, la publicité commerciale à destination des enfants de moins de douze ans dans les émissions destinées à la jeunesse de la télévision publique ; la charte du Conseil supérieur de l'audiovisuel comporte déjà des dispositions en la matière, qu'il est prévu de renforcer dans les prochains mois et d'étendre aux supports radio et internet ; enfin, des discussions sont déjà engagées avec les industriels et le Gouvernement a redit à l'Assemblée nationale son intention d'avancer sur ces sujets. Avis défavorable.

M. Henri Cabanel . - C'était une recommandation de l'atelier 9 des États généraux de l'alimentation.

M. Joël Labbé . - Nous démissionnons devant les grands groupes agro-industriels mondiaux, mais également devant les grands groupes qui détiennent les médias. On sait que les patrons de ces derniers exercent une influence pour tout ce qui touche à la publicité. Ces produits sont-ils bons pour la santé des enfants ? Veut-on que les trois quarts d'entre eux, comme aux États-Unis, deviennent obèses ? Il faut vraiment proscrire la publicité pour ces produits. Certains ne comprennent pas du tout qu'on laisse faire.

M. Franck Montaugé . - L'ancien président de TF1, Patrick Le Lay, expliquait que son rôle était de conformer les cerveaux pour vendre du Coca-Cola. La boucle est bouclée.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Ces amendements visent à interdire la publicité pour tous les types de boissons et de produits alimentaires, sans aucune distinction. Je le rappelle, une nouvelle loi est entrée en application le 1 er janvier dernier limitant la publicité à destination des enfants. Attendons avant d'en tirer des enseignements. On ne peut pas dire que rien n'est fait.

Mme Sophie Primas , présidente . - Quant à moi, je ne goûte pas beaucoup ces accusations adressées à la rapporteure avec ces allusions au lobbying de certains groupes. Nos rapporteurs sont libres de leurs choix. Attention à ces raccourcis.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Il n'y a pas eu le moindre contact.

M. Joël Labbé . - Nous respectons parfaitement votre travail, je tiens à le dire, et il ne s'agissait en aucune façon de mettre en cause la rapporteure.

Les amendements COM-36 rectifié ter et COM-228 ne sont pas adoptés.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-229 de repli prévoit la remise d'un rapport sur l'encadrement de la publicité pour des produits alimentaires manufacturés auprès du jeune public. Avis défavorable sur le fond, pour les raisons déjà exposées, et sur la forme, car il n'est pas nécessaire de prévoir un rapport.

L'amendement COM-229 n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-226 rectifié prévoit la fixation d'objectifs de réduction des matières grasses, du sucre et du sel par famille de produits alimentaires dans le programme national relatif à la nutrition et à la santé.

Il appartient au pouvoir réglementaire, et non à la loi, de décliner sur le plan opérationnel ses objectifs et les actions à mettre en oeuvre pour les atteindre. Avis défavorable.

L'amendement COM-226 rectifié n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-26 rectifié ter , comme le précédent mais cette fois-ci par un renvoi au code rural, demande à l'État de fixer des objectifs de réduction des matières grasses, du sucre et du sel par famille de produits alimentaires. Avis défavorable.

L'amendement COM-26 rectifié ter n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-227 vise à intégrer un volet obligatoire consacré à l'alimentation au sein du schéma régional de santé. Cela me laisse sceptique, car les agences régionales de santé sont déjà très sollicitées. Sagesse.

M. Henri Cabanel . - Il vaut mieux prévenir que guérir !

L'amendement COM-227 n'est pas adopté.

Article 11 octodecies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-354 entend supprimer cet article relatif au renforcement du reporting extra-financier des grandes entreprises en matière de lutte contre la précarité alimentaire, de bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable.

En premier lieu, une telle mesure reviendrait à alourdir à nouveau les obligations de rapportage des entreprises. En deuxième lieu, les dispositions existantes visant le « développement durable » ou « l'économie circulaire » incluent déjà les préoccupations visées ici.

M. Joël Labbé . - Les nombreuses personnes qui se sont mobilisées pendant les États généraux de l'alimentation ont été très déçues par le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale. Si nous continuons ainsi de le détricoter, à quoi ressemblera-t-il après son examen par le Sénat, et quelle image donnerons-nous de notre assemblée ?

M. Daniel Gremillet . - Je suis fier du travail fait par les rapporteurs !

L'amendement COM-354 est adopté et l'article 11 octodecies est supprimé.

L'amendement COM-138 devient sans objet.

Article 11 novodecies (nouveau)

L'article 11 novodecies est maintenu supprimé.

Article 11 vicies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - La gouvernance de l'Institut national de l'origine et de la qualité est déjà complexe et ses comités nationaux comportent plus d'une cinquantaine de personnes chacun.

En outre, il est déjà possible de nommer, parmi les personnalités qualifiées qui y siègent, des personnes au titre des compétences qui leur sont reconnues dans le domaine de la protection de l'environnement.

Aussi cet amendement COM-355 propose-t-il de supprimer cet article.

L'amendement COM-355 est adopté et l'article 11 vicies est supprimé.

Article 11 unvicies A (nouveau)

L'article 11 unvicies A est adopté sans modification.

Article 11 unvicies B (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-139 vise à supprimer le rapport devant récapituler les aides versées département par département au titre du premier pilier de la PAC en 2017.

Il pourrait être utile de disposer de ces données, notamment pour voir s'il n'y a pas lieu de rééquilibrer les choses. Avis défavorable.

M. Joël Labbé . - Nous avons besoin de ces données plus que jamais.

L'amendement COM-139 n'est pas adopté.

L'article 11 unvicies B est adopté sans modification.

Article 11 unvicies (nouveau)

L'article 11 unvicies est adopté sans modification.

Article 11 duovicies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Cet amendement COM-140 vise à supprimer les rapports en général sans juger du fond. J'y suis défavorable, car il apparaît nécessaire de faire un premier bilan de ces projets alimentaires territoriaux pour relancer la démarche.

Mon amendement COM-356 entend précisément compléter le rapport sur les projets alimentaires territoriaux par un volet « propositions », ce qui permettra en particulier d'examiner l'opportunité de renforcer l'accompagnement financier de la démarche.

L'amendement COM-140 n'est pas adopté.

L'amendement COM-356 est adopté.

L'article 11 duovicies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 11 duovicies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les projets alimentaires territoriaux peuvent être des outils très utiles pour structurer des démarches locales. En revanche, je ne suis pas favorable à cet amendement COM-287 , qui vise à imposer une couverture du territoire national par ces projets au 1 er janvier 2022. L'une des forces de ces projets est leur grande souplesse, ce qui permet de mutualiser l'action de différents acteurs sur des périmètres qui peuvent être très différents.

M. Joël Labbé . - Nous souhaitons généraliser les projets alimentaires territoriaux sur l'ensemble du territoire. L'expérimentation est en route et elle est extrêmement bénéfique. Moi qui suis plutôt un libertaire, je plaide, sur ce sujet, en faveur de la loi. Je comprends que cette généralisation puisse être compliquée à mettre en oeuvre, mais nous y trouverions tous intérêt.

L'amendement COM-287 n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les amendements identiques COM-118 rectifié bis et COM-263 rectifié ter visent à mettre en place un régime d'autorisation pour la vente au déballage de produits et de légumes frais. Le régime des ventes au déballage est soumis actuellement à déclaration préalable. Transformer ce régime en régime d'autorisation n'aurait guère d'effet en pratique : le vrai problème, c'est celui de la densité des contrôles effectués par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, qui relève d'une question de moyens avant tout. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Jean-Pierre Moga . - Je retire mon amendement.

L'amendement COM-118 rectifié bis est retiré et l'amendement COM-263 rectifié ter n'est pas adopté.

Article additionnel avant l'article 12

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-83 rectifié bis donne pour objectif à la politique agricole de privilégier les systèmes à taille humaine et familiale, économe en intrants et utiles au respect d'objectifs environnementaux.

La définition des systèmes à taille humaine n'est pas évidente, ce dont nous avons déjà pu débattre en parlant des petites fermes.

Parmi les nombreux objectifs qu'il confie à la politique agricole, l'article 11 undecies prévoit déjà de « préserver le caractère familial de l'agriculture », d'assurer la « transition écologique », de développer un « haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire » ou de permettre « un développement durable et équitable ».

Cet amendement est donc déjà satisfait. Avis défavorable.

L'amendement COM-83 rectifié bis est retiré.

Article 12

L'article 12, délégué pour examen au fond à la commission de l'aménagement du territoire, est adopté sans modification.

Articles additionnels après l'article 12

Mme Sophie Primas , présidente . - L'amendement COM-422 a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire, qui l'a adopté.

L'amendement COM-422 est adopté et devient un article additionnel.

Mme Sophie Primas , présidente . - L'amendement COM-115 rectifié bis a été rejeté par la commission de l'aménagement du territoire.

L'amendement COM-115 rectifié bis n'est pas adopté.

Article 12 bis A (nouveau)

Mme Sophie Primas , présidente . - L'article a été délégué également. La commission de l'aménagement du territoire a rejeté l'amendement COM-7 rectifié.

L'amendement COM-7 rectifié n'est pas adopté.

Mme Sophie Primas , présidente . - Les amendements COM-423 , COM-201 rectifié et COM-264 rectifié ont été adoptés par la commission de l'aménagement du territoire.

Les amendements COM-423, COM-201 rectifié et COM-264 rectifié sont adoptés.

Mme Sophie Primas , présidente . - Nos collègues ont rejeté l'amendement COM-96 .

L'amendement COM-96 n'est pas adopté.

L'article 12 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12 bis (nouveau)

Mme Sophie Primas , présidente . - Cet article a également été délégué.

L'article 12 bis est adopté sans modification.

Article 12 ter (nouveau)

Mme Sophie Primas , présidente . - Même chose.

L'article 12 ter est adopté sans modification.

Article 12 quater (nouveau)

Mme Sophie Primas , présidente . - Idem...

L'article 12 quater est adopté sans modification.

Article 12 quinquies (nouveau)

Mme Sophie Primas , présidente . - Là encore, nous suivons nos collègues qui ont rejeté l'amendement COM-141 .

L'article 12 quinquies est adopté sans modification.

Article 13

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-151 supprime l'alinéa 1, qui est en fait le chapeau de l'article, alors que son auteur s'oppose, dans l'objet de son amendement, à l'élargissement de la possibilité pour les associations de se constituer partie civile pour les cas de maltraitance animale visés par le code rural.

Que ce soit sur la forme ou sur le fond, j'y suis défavorable.

J'ajoute qu'en voulant supprimer tel ou tel partie de cet article qui est, somme toute, assez équilibré, on laisse à penser que les éleveurs auraient quelque chose à se reprocher alors qu'on sait tous qu'un éleveur aime ses bêtes et que les cas de maltraitance, qui renvoient le plus souvent aux difficultés même de l'éleveur, restent très exceptionnelles.

M. Daniel Gremillet . - Sur le fond, je suis d'accord avec notre rapporteure mais n'oublions pas que l'on peut faire dire n'importe quoi à des photos. Ce fut le cas dans une région proche de la mienne qui a vécu une manipulation grossière. Lorsqu'une vache est sanglée pour être relevée, l'image peut être choquante alors qu'il s'agit de sauver la bête. Le métier d'éleveur n'est pas un long fleuve tranquille et je crains qu'il disparaisse dans quelques années.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Cet amendement ne supprime que le premier alinéa.

M. Joël Labbé . -Les éleveurs traversent une situation délicate et il faut travailler à la réconciliation entre les éleveurs et nos concitoyens. Je comprends la position mesurée de notre rapporteure.

L'amendement COM-151 n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-152 supprime le doublement des peines encourues en cas de maltraitance animale. J'y suis défavorable pour les raisons déjà exposées.

L'amendement COM-152 n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-37 rectifié bis interdit l'élevage en cage des lapins, au 1 er janvier 2025 ou au 1 er janvier 2030 selon les catégories. Plutôt que de procéder à une interdiction qui pénaliserait du reste les filières françaises si elle n'était pas décidée, au moins, à l'échelle européenne, faisons confiance aux filières, qui ont pris des engagements forts en la matière et que l'attention de la société sur ces sujets, de même que notre vigilance, obligera à tenir.

Ainsi, le plan de la filière cunicole pour la période 2018-2022 fixe l'objectif de « passer de 1 % à 20-25 % la part de viande de lapin produite dans des élevages alternatifs » à l'élevage en cage. Avis défavorable.

L'amendement COM-37 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-62 rectifié bis instaure une durée maximale de transport des animaux vivants qu'il fixe, sauf dérogations, à 16 heures pour les vaches, moutons, chèvres, porcs et chevaux et à 8 heures pour les volailles, les oiseaux et les lapins.

Les règles applicables en matière de transport sont harmonisées au niveau européen et fixent déjà un grand nombre de prescriptions. À titre d'exemple, les vaches, moutons, chèvres, porcs et chevaux ne peuvent voyager plus de 8 heures sauf si le moyen de transport remplit nombre de conditions très précises. De plus, l'article 13 a étendu le délit de maltraitance au transport, en a doublé les sanctions et a permis aux associations de se porter civile en cas d'infractions constatées. Enfin, imposer une règle valable sur le seul territoire français pénaliserait les transporteurs français et serait probablement contraire au droit européen. Avis défavorable.

L'amendement COM-62 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-63 rectifié bis rend obligatoire la nomination d'un responsable de la protection des animaux sur les navires bétaillers. En visant les navires au départ du territoire français, la contrainte pénaliserait prioritairement les navires français et l'exportation d'animaux issus d'élevages français. De plus, qu'adviendrait-il de l'autorité du responsable de la protection des animaux, une fois quittées les eaux françaises ? Avis défavorable.

L'amendement COM-63 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 13 est adopté sans modification.

Article 13 bis A (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement rédactionnel COM-142 tient compte de la modification de l'intitulé du projet de loi apportée à l'Assemblée nationale pour viser une alimentation accessible à tous. Avis favorable.

L'amendement COM-142 est adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'interdiction de la mise en production de tout nouveau bâtiment d'élevage de poules pondeuses élevées en cage accompagne l'engagement pris par la filière pour basculer vers des modes d'élevage alternatifs tout en répondant à une forte demande sociétale. Il n'y a cependant pas lieu d'interdire tout réaménagement de bâtiment existant car une telle interdiction pourrait s'avérer contre-productive pour le bien-être des animaux eux-mêmes : c'est pourquoi je vous présente cet amendement COM-357 .

En pratique, le recentrage de l'interdiction sur les bâtiments nouveaux n'en affaiblira nullement la portée dès lors qu'au vu des perspectives de marché, aucun producteur ne trouverait aujourd'hui un intérêt économique à réaménager son bâtiment, non pour répondre à une difficulté ponctuelle ou améliorer le bien-être des animaux, mais pour augmenter sa production d'oeufs en cage ou a fortiori pour démarrer une nouvelle production.

L'amendement COM-357 est adopté.

L'article 13 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13 bis (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-143 supprime le rapport sur les effets des plans de filière en matière de bien-être animal. J'y suis défavorable car il importera d'apprécier les résultats concrets de ces engagements et de démontrer que l'autorégulation vaut mieux que l'interdiction. Je vous rappelle que toutes les filières se sont engagées en ce sens.

L'amendement COM-143 n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-358 précise que le rapport demandé au présent article pour évaluer les engagements des filières et les réalisations concrètes en matière de bien-être animal jugera ces réalisations à l'aune des objectifs définis par les filières.

L'amendement COM-358 est adopté.

L'article 13 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13 ter (nouveau)

L'article 13 ter est adopté sans modification.

Article 13 quater A (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-230 propose d'expérimenter la vidéosurveillance dans les abattoirs à la demande de la majorité des salariés. Le dispositif actuel prévoit une expérimentation sur une base volontaire et après recueil de l'avis conforme des représentants des salariés, ce qui suppose à la fois l'accord de l'exploitant de l'abattoir, qui sera à l'initiative de la démarche, et l'approbation des salariés par le biais de leurs instances représentatives. Ici, l'initiative pourrait venir de la majorité des salariés et ne nécessiterait pas l'accord de l'exploitant, ce qui ne me semble ni souhaitable ni réaliste. Avis défavorable.

L'amendement COM-230 est retiré.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-144 précise que la durée de deux ans durant laquelle aura lieu l'expérimentation sur la vidéosurveillance débutera à compter de la publication du décret qui doit en préciser les modalités. Cette précision me semble inutile dans la mesure où un délai de six mois est prévu pour prendre ce décret et où il va de soi que l'expérimentation ne débutera qu'une fois que ces conditions auront été précisées.

M. Laurent Duplomb . - Pourquoi préciser les choses à ce point ? On sait que la publication de certains décrets prend parfois beaucoup de temps : si ce décret n'était pris que dans trois ans, cela repousserait d'autant le début de l'expérimentation.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Pour que l'expérimentation débute, un décret est nécessaire pour en fixer les modalités. Mon avis reste défavorable.

L'amendement COM-144 n'est pas adopté.

L'article 13 quater A est adopté sans modification.

Article 13 quater (nouveau)

L'article 13 quater est adopté sans modification.

Article 13 quinquies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-295 étend l'expérimentation prévue pour les abattoirs mobiles aux petits abattoirs non mobiles dans les zones non pourvues d'un abattoir de proximité ou qui sont mal desservies.

Je me suis interrogée sur l'opportunité d'une telle extension mais ne l'ai finalement pas retenue car l'article n'apporte rien qui n'existe déjà : les abattoirs mobiles sont déjà autorisés par le droit européen qui prévoit aussi la possibilité de déroger à un certain nombre de règles, à l'exception bien entendu de celles relatives à l'hygiène pour lesquelles il existe une obligation de résultats. Le seul apport de cet article consiste à rappeler qu'il est possible de le faire et, au terme de l'expérimentation, à évaluer les difficultés qui auraient été identifiées. Avis défavorable.

M. Joël Labbé . - L'expérimentation prévue pour les abattoirs mobiles est intéressante et il faudrait l'élargir aux petits abattoirs fixes de proximité. Je regrette que tous mes amendements soient rejetés alors qu'ils partent de bons sentiments.

M. Michel Raison . - Nous souhaitons tous avoir un petit abattoir dans nos espaces ruraux, d'autant que les règles strictes qui s'y appliquent nous évitent les problèmes que connait l'Allemagne, par exemple. En revanche, nous savons que plus un abattoir est petit, plus il est difficile d'éviter la souffrance animale. C'était encore plus vrai lorsqu'on abattait à la ferme.

La présence de petits abattoirs est un problème purement financier : il faut que leurs marges soient suffisamment importantes pour qu'ils puissent survivre.

Mme Sophie Primas , présidente . - Les dérogations prévues à cet article ne concernent absolument pas les règles d'hygiène.

M. Joël Labbé . - Il faudrait quand même élargir l'expérimentation.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les petits abattoirs n'auraient malheureusement rien à y gagner.

M. Michel Raison . - Et les repas végétariens que vous prônez finiront par couler les abattoirs !

L'amendement COM-295 n'est pas adopté.

L'article 13 quinquies est adopté sans modification.

Articles additionnels après l'article 13 quinquies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les amendements COM-249 rectifié et COM-296 sont pratiquement identiques et rendent obligatoire l'organisation d'un service d'abattage d'urgence, avec une permanence assurée sept jours sur sept. On connaît les grandes difficultés du secteur. Entre 2004 et 2018, nous sommes passés de 352 abattoirs d'animaux de boucherie agréés à 259 : près de 30 % d'entre eux ont donc disparu.

Imposer une permanence ne serait pas économiquement supportable. En outre, tout département qui possède un abattoir doit aussi disposer d'un abattoir spécialisé dans l'abattage d'urgence, qui n'est certes ouvert qu'aux heures de service habituelles. Enfin, les abattoirs mobiles qu'il est prévu d'expérimenter pourraient aussi, dans certains cas, pratiquer les abattages d'urgence. Avis défavorable.

M. Daniel Gremillet . - Cet amendement est intéressant, mais si des abattoirs d'urgence étaient prévus, les bêtes blessées qui ne peuvent entrer dans l'abattoir n'en seraient pas pour autant déclarées comestibles. Il est inconcevable que chaque année, des tonnes de viande soient ainsi gaspillées. Même chose pour les boucles d'oreille des animaux : lorsqu'une bête en a perdu une, sa viande est déclarée non comestible. Quel gaspillage alimentaire ! Cet amendement mériterait d'être réécrit.

Mme Sophie Primas , présidente . - L'avis reste défavorable, mais cet amendement pourrait être retravaillé d'ici la séance.

M. Joël Labbé . - D'accord. Une bête blessée doit être prise en charge le plus vite possible. Pourquoi ne pas en revenir au service public de l'abattage qui existait il n'y a encore pas si longtemps ? Nous sommes dans une logique financière infernale.

Mme Sophie Primas , présidente . - Certes, ce service public n'existe plus, mais de nombreux abattoirs sont financés par les collectivités territoriales. Nous n'en sommes donc pas si loin...

Les amendements COM 249 rectifié et COM-296 ne sont pas adoptés.

Article 14

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les amendements identiques COM-404 , COM-38 , COM-274 rectifié et COM-47 rectifié suppriment l'article.

Tous les agriculteurs souhaitent réduire leur utilisation des produits phytopharmaceutiques, d'autant qu'ils en sont les premières victimes. Loin de l'image de « l'agriculteur-pollueur », le paysan veut préserver la qualité du sol, qui demeure son outil de travail.

Comme le Conseil d'État, je déplore l'absence d'études mesurant l'impact de cette mesure pour le monde agricole, notamment en matière d'inflation sur ces produits et de charges d'exploitation pour les agriculteurs. En l'état, il est impossible pour les parlementaires de se prononcer en toute connaissance de cause.

Le Gouvernement nous dit qu'une disposition identique est déjà en vigueur pour les médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques. Il en reprend, au reste, la rédaction, aujourd'hui à l'article L. 5141-14-2 du code de la santé publique. Or le caractère transposable de la mesure est plus que douteux. D'une part, la simple transcription d'une mesure d'un domaine à l'autre ne justifie pas son succès. L'usage d'antibiotiques vétérinaires diffère considérablement de l'usage de produits phytopharmaceutiques. D'autre part, si les ventes d'antibiotiques vétérinaires ont diminué de 37% entre 2012 et 2016, la baisse de consommation avait commencé depuis 2006, date de l'interdiction de l'utilisation des antibiotiques comme promoteur de croissance. La dynamique relève davantage d'une adaptation des pratiques des agriculteurs eux-mêmes et de la politique de prévention des maladies en élevage que d'une interdiction des remises, rabais et ristournes. En outre, les antibiotiques vétérinaires les plus récents sont plus actifs et nécessitent l'administration de quantités plus faibles.

Cette mesure se traduira par une augmentation des charges des agriculteurs. Elle est en totale contradiction avec l'objectif général du texte ! Nous n'allons pas augmenter leurs revenus pour qu'ils dépensent davantage en intrants. Je vous propose de supprimer l'article, dans l'attente d'une étude chiffrant l'impact de la mesure.

L'amendement COM-165 restreint l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques aux pratiques commerciales fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché. L'amendement tombera si le mien est adopté. Il en va de même pour le COM-170

M. Joël Labbé . - Moins il y a de ristournes, plus les pratiques sont vertueuses. La résistance aux herbicides et pesticides ne cesse de se renforcer, il faut utiliser de plus en plus de produits...

M. Laurent Duplomb . - Vous demandez toujours plus, toujours trop !

M. Henri Cabanel . - Sans engager mon groupe, je précise, à titre personnel, que je suis d'accord avec les auteurs de l'amendement, parce qu'il ne s'agit pas de produits de consommation alimentaire, et parce que les ristournes n'ont rien à voir avec le volume de produits phytosanitaires utilisé par les agriculteurs.

Les amendements COM-404, COM-38, COM-274 rectifié et COM-47 rectifié sont adoptés.

L'article 14 est supprimé.

Les amendements COM-165 et COM-170 deviennent sans objet.

Article 14 bis (nouveau)

M. Pierre Médevielle , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-424 clarifie le périmètre des obligations d'information sur la vente des produits biocides.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Favorable.

L'amendement COM-424 est adopté.

M. Pierre Médevielle , rapporteur pour avis . - Même chose pour l'amendement COM-425 .

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Je suis favorable à cette coordination juridique.

L'amendement COM-425 est adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Mon amendement COM-435 tout comme le COM-48 rectifié supprime l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits biocides, en l'absence d'étude d'impact sérieuse sur le sujet.

Les amendements COM-169 et COM-79 rectifié bis restreignent l'interdiction aux remises, rabais et ristournes qui sont fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché. Le COM-426 interdit les remises, rabais et ristournes sur les produits biocides dangereux, interdits à la vente pour les utilisateurs non professionnels, qui sont définis par décret en Conseil d'État.

Par souci de cohérence avec l'amendement de suppression de l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques que nous venons d'adopter, je vous propose de voter la suppression de cette interdiction sur les biocides. Compte tenu des caractéristiques particulières de ces produits, notamment la vente à des utilisateurs non professionnels, il pourra être envisagé de travailler avant l'examen en séance, avec le rapporteur de la commission du développement durable, sur un encadrement des pratiques commerciales en grande surface.

L'amendement COM-435 est adopté.

L'amendement COM-48 rectifié est adopté.

Les amendements COM-426, COM-79 rectifié bis et COM-169 deviennent sans objet.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-168 aligne le délai d'entrée en vigueur de l'article 14 bis sur celui qui était inscrit à l'article 14, soit 2019. Or cet article n'existe plus, l'alignement n'est donc plus nécessaire. L'article 14 bis concerne désormais un encadrement des ventes aux particuliers et une restriction sur les pratiques publicitaires : il peut être applicable plus tôt. Défavorable.

L'amendement COM-168 n'est pas adopté.

L'article 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 14 bis

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-30 rectifié bis interdit les remises, rabais et ristournes sur les matières fertilisantes sauf pour les produits autorisés en agriculture biologique. L'article interdit ces pratiques commerciales sur tous les engrais de synthèse, azotés mais aussi potassiques ou phosphatés. Par souci de cohérence avec les amendements de suppression que nous venons d'adopter sur les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides, avis défavorable.

L'amendement COM-30 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-33 rectifié bis prévoit une expérimentation de traçabilité totale sur des fruits et légumes, notamment en matière de traitements, à compter de 2019. Les producteurs tiennent déjà un registre mais pas forcément de manière numérique. Et comment imposer un tel suivi pour les fruits et légumes importés ? L'utilisation de la technologie blockchain paraît difficilement envisageable pour l'instant. Avis défavorable.

L'amendement COM-33 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-107 vise à intégrer à l'évaluation des risques l'analyse des effets cocktail liés à la multi-exposition à une diversité de molécules associées. Ils sont susceptibles de porter gravement atteinte à la santé des agriculteurs et des consommateurs. Les procédures actuelles d'évaluation de la toxicité portent sur les substances prises individuellement, non combinées.

Les effets cocktail, toutefois, sont difficilement mesurables, et les combinaisons potentiellement infinies. Comment les prendre systématiquement en compte ? Cela nécessite un travail de recherche considérable, à mener au niveau international en collaboration avec d'autres laboratoires. En France, l'Anses a lancé le projet Périclès, pour développer une méthode applicable aux mélanges les plus fréquents dans l'alimentation. Difficile de faire plus à ce stade. Avis défavorable.

M. Joël Labbé . - Les combinaisons sont infinies : les conséquences aussi ! Un lien direct entre cocktail de pesticides et maladie de Parkinson est désormais reconnu par la MSA, c'est dire. Il est temps de prendre au moins des orientations, pour progresser vers une agriculture plus vertueuse. C'est l'intérêt général, celui des générations futures et je défendrai avec force cet amendement en séance publique, s'il n'est pas adopté ici.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'Anses travaille, attendons ses conclusions.

Mme Sophie Primas , présidente . - Un avis scientifique lui a été demandé, et l'agence effectue une étude, très sérieuse comme toujours.

L'amendement COM-107 n'est pas adopté.

Article 14 ter (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Mon amendement COM-405 prévoit que les substances à usage biostimulant bénéficient d'une procédure simplifiée d'autorisation et d'évaluation. Il revient ainsi sur l'absence d'évaluation inscrite à l'article 14 ter pour les plantes comestibles.

L'amendement COM-427 précise que les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine feront l'objet d'une procédure simplifiée.

Les préparations naturelles peu préoccupantes sont une famille de produits destinés à la protection et à la fertilisation des végétaux. Elles peuvent être d'origine animale, végétale ou minérale ; ce sont des substances de base et des substances naturelles à usage biostimulant. La procédure d'autorisation de mise sur le marché qui leur est appliquée est déjà simplifiée.

Les produits composés de substance à usage biostimulant sont autorisés s'ils sont composés de substances inscrites sur une liste publiée par arrêté du ministre de l'agriculture, complétée après vérification par l'Anses de l'absence de risque, ou si les substances sont inscrites sur la liste des plantes médicinales qui peuvent être vendues par des personnes autres que les pharmaciens. Toutefois, la liste des substances prise après avis de l'Anses est aujourd'hui vide...

La constitution d'un dossier et l'évaluation de l'Anses sont un obstacle pour les PME qui élaborent ces produits, ainsi qu'une charge lourde pour l'Anses. La rédaction actuelle de l'article autorise donc l'utilisation, dans des espaces publics, jardins ou exploitations agricoles, de produits n'ayant fait l'objet d'aucune évaluation par l'Anses.

Mon amendement propose le maintien de la procédure d'inscription sur la liste après évaluation pour toutes les substances naturelles à usage biostimulant, y compris les plantes comestibles, mais selon une procédure simplifiée et une évaluation simplifiée, puisque les plantes concernées, comestibles, ne posent pas de problèmes intrinsèques.

Je vous propose de retenir mon amendement COM-405 qui définit précisément les cas où la procédure et l'évaluation seront simplifiées. Avis défavorable par conséquent au COM-427 du rapporteur pour avis.

M. Joël Labbé . - Les préparations naturelles peu préoccupantes ont été pour certaines autorisées à la commercialisation, mais 800 attendent toujours le verdict de l'Anses, alors qu'elles représentent une alternative intéressante aux pesticides chimiques, puisqu'elles sont sans effet nocif avéré. Il convient d'accélérer les procédures simplifiées...

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - C'est ce que nous prévoyons mais en conservant le visa de l'Anses.

M. Pierre Médevielle , rapporteur pour avis . - Je partage ce souci. Notre amendement maintenait la mention expresse de la sous-catégorie constituée par les parties de plantes consommables.

L'amendement COM-405 est adopté.

Le COM-427 devient sans objet.

L'article 14 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 14 ter

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-326 rectifié introduit des dérogations à deux interdictions d'usage des produits phytopharmaceutiques : celle s'appliquant aux personnes publiques pour l'entretien des jardins, forêts, voiries ou promenades accessibles au public ; et celle qui concerne les utilisateurs non professionnels. Il est interdit de vendre à ces derniers des produits phytopharmaceutiques conventionnels.

L'amendement prévoit que si les substituts sont inefficaces contre une maladie végétale connue, l'utilisation de produits conventionnels est autorisée, à titre dérogatoire.

L'article L. 253-7 prévoit déjà un aménagement à ces deux interdictions, face à un virus, mycoplasmes ou un agent pathogène inscrit comme un danger sanitaire. Une autre dérogation est prévue pour les personnes publiques lorsqu'un danger sanitaire grave menace la pérennité du patrimoine historique ou biologique et qu'il ne peut être maîtrisé par un autre moyen. L'amendement est donc presque entièrement satisfait, sauf dans le cas d'un danger sanitaire faible qui ne peut être maîtrisé que par des produits phytopharmaceutiques. Compte tenu de ces éléments, avis défavorable.

M. Joël Labbé . - Je partage totalement le raisonnement de Mme la rapporteure. La loi Labbé sur les espaces publics a prévu des dérogations lorsqu'il n'existe pas d'alternative aux produits phytopharmaceutiques.

M. Daniel Gremillet . - Cet amendement avait reçu le soutien du ministre Le Foll. Si l'on ne peut plus traiter les parcs et jardins, on en perdra toute la richesse. Je regrette la position de la rapporteure.

L'amendement COM-326 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Article 14 quater A (nouveau)

L'article 14 quater A est adopté sans modification.

Article 14 quater (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Mon amendement COM-381 prévoit qu'un décret définira la présentation et le contenu des insertions publicitaires destinées à informer l'acheteur des risques sur la santé et l'environnement. Ce décret sera pris après consultation de l'Anses mais aussi de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, association régie par la loi 1901, organisme privé, qui n'a pas à être consulté pour l'élaboration d'un acte administratif.

L'amendement COM-381 est adopté.

L'article 14 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 14 quater

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-4 rectifié vise à rendre publics les résultats de la surveillance biologique du territoire assurée par l'État. Or l'article L 251-1 du code rural prévoit déjà un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. L'amendement est satisfait : retrait ou rejet.

L'amendement COM-4 rectifié n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-5 rectifié prévoit la mise à disposition en open data du registre d'utilisation des produits phytosanitaires. Mais les agriculteurs ne sont pas contraints de le tenir au format électronique, nombre d'entre eux le tiennent encore manuellement. En outre, les autorités publiques ne centralisent pas ces données. Enfin, plus généralement, l'obligation vise à garantir la sécurité de la chaîne alimentaire grâce à une bonne traçabilité, pas à stigmatiser les agriculteurs qui peuvent utiliser plus de produits lorsqu'ils sont confrontés à une maladie. Avis défavorable.

L'amendement COM-5 rectifié n'est pas adopté.

Article 14 quinquies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les produits de biocontrôle demeurent des produits phytopharmaceutiques, ils ne peuvent être exonérés d'évaluation, même simplifiée, avant mise sur le marché ; ils sont cependant considérés comme prioritaires et bénéficient d'un accès « coupe file » à l'Anses. Mon amendement COM-406 rappelle l'objectif de simplification, sinon de la procédure, du moins des démarches administratives tout en maintenant une procédure d'évaluation.

Quant au COM-327 rectifié, il étend l'objectif de simplification et de réduction des délais d'évaluation aux substances de base et aux produits « à faible risque » au sens de la réglementation européenne. Celle-ci n'impose pas d'autorisation de mise sur le marché pour les substances de base. Seule l'approbation de la substance au niveau européen est nécessaire. Les produits à faible risque sont des produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont jugées peu risquées par l'Union européenne. Leur autorisation suit une procédure particulière, rapide et peu coûteuse. L'amendement est pour partie satisfait et n'est pas du domaine de la loi. Retrait ou rejet.

M. Daniel Gremillet . - Certes, mais les délais d'attente à l'Anses sur les produits de biocontrôle sont tels qu'on peut parler de blocage ! Des entreprises ont investi, elles n'ont toujours pas d'autorisation... Nous y reviendrons en séance, pour obtenir des engagements du ministre.

L'amendement COM-327 rectifié est retiré.

L'amendement COM-406 est adopté.

L'article 14 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 14 quinquies

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-232 rectifié reprend l'essentiel de la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytosanitaires, adoptée par le Sénat en février dernier. Toutefois le financement semble bien insuffisant : la taxe additionnelle de 0,2% du chiffre d'affaires sur la vente des produits phytopharmaceutiques, équivalente à la taxe déjà existante affectée à l'Anses, rapportera 4 millions d'euros par an. C'est clairement insuffisant. En outre la taxe sera répercutée par les fabricants sur leurs prix de vente : les agriculteurs seront les financeurs.

Quant à ouvrir l'indemnisation aux maladies non professionnelles pour les pathologies énoncées par décret, le champ est potentiellement très large et l'apport du fonds par conséquent dilué. Enfin, la rédaction retenue par l'amendement ne reprend pas exactement le texte de la proposition de loi. Le fonds ne serait par exemple plus géré par la caisse centrale de la MSA mais deviendrait autonome. La composition de son conseil de gestion ne serait plus fixée par décret. Cela exige réflexion. Je suggère le retrait de l'amendement en vue de le retravailler d'ici à la séance. Sinon, sagesse.

M. Henri Cabanel . - Nous le maintenons, ce qui ne nous interdit pas de le retravailler...

L'amendement COM-232 rectifié n'est pas adopté.

Article 14 sexies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Avec l'amendement COM-383 , je propose d'élargir l'expérimentation de la pulvérisation par drones à tous les produits phytopharmaceutiques, au-delà de ceux autorisés en agriculture biologique ou autorisés dans les exploitations faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale (HVE). L'amendement COM-429 fait de même mais restreint l'interdiction aux seules surfaces plantées en vignes ayant une pente supérieure à 30%. L'amendement COM-159 rectifie une erreur rédactionnelle puisque ce ne sont pas les produits qui sont certifiés HVE mais bien les exploitations.

La dérogation à l'article L. 253-8 du code se justifie avant tout par la dangerosité pour les agriculteurs de la pulvérisation manuelle sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure à 30%. Elle doit donc s'appliquer à tous les agriculteurs, qu'ils travaillent en agriculture biologique ou non.

Les surfaces visées sont surtout viticoles, dans des zones où se pratique la « viticulture héroïque », soit 5% de la surface viticole européenne. En France, cela concerne surtout l'Alsace et la zone de Côte-Rôtie dans le Rhône. Un bilan exhaustif sera fort utile, comparant les effets de l'épandage aérien des différents produits.

M. Joël Labbé . - Je suis totalement défavorable à l'amendement de la rapporteure, et cette agriculture dite intelligente me donne le vertige. On parle actuellement de polliniser les fleurs par l'emploi de drones, ainsi les abeilles ne seront plus indispensables ! Voilà où nous en sommes. Au risque de paraître vieux jeu, je m'inscris fermement contre ce type de pratiques agricoles.

M. Michel Raison . - L'enjeu est de sauver des vies et je suis fermement pour ! Cela concerne aussi bien des viticulteurs bio. Ils utilisent des insecticides d'origine certes naturelle, mais qui tuent aussi les insectes...

L'amendement COM-383 est adopté. Les amendements COM-429 et COM-159 deviennent sans objet.

L'amendement COM-145 , accepté par la rapporteure, est adopté.

L'article 14 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 14 sexies

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-85 rectifié bis exonère « le producteur » - avec toute l'imprécision du terme - de toute déclaration de vol pour les vols à une hauteur maximale de 50 mètres en vue, hors zone peuplée ; et à une distance horizontale maximale de 500 mètres du télépilote pour les aéronefs dont le poids est inférieur à 2 kilogrammes.

L'usage des drones civils est désormais encadré par la loi relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils, qui entrera en vigueur le 1 er juillet. Les drones déjà en circulation pourront se mettre en conformité avec la loi d'ici le 1 er janvier 2019. L'amendement va donc contre le sens de la loi. La dérogation proposée crée aussi une rupture d'égalité avec d'autres professions. Avis défavorable.

L'amendement COM-85 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Je suis défavorable aux amendements identiques COM-204 , COM-231 et COM-428 qui donnent à l'autorité administrative la faculté de définir un périmètre de non traitement autour des zones habitées.

L'amendement COM-109 définit une zone de non traitement à proximité des habitations à 20 mètres maximum pour les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Ils instaurent une distance de non traitement de 50 mètres autour des zones utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables.

Ces limitations sont déjà prévues dans le code. L'usage de produits phytopharmaceutiques est interdit dans les cours de récréation, les centres de loisirs, les crèches ou les aires de jeux, à proximité des centres hospitaliers, des écoles, des maisons de santé, des Ehpad. L'autorité administrative peut aussi en interdire ou en restreindre l'usage, par arrêté, autour de certaines zones. Par conséquent, les cas les plus sensibles sont déjà traités. Élargir l'interdiction dans toutes les zones d'habitation, sans étude d'impact sérieuse, ne me paraît pas souhaitable. En 2016 le débat portait (déjà) sur une extension des ZNT aux habitations: cela aurait pu réduire de 4 millions d'hectares la surface agricole utile !

M. Joël Labbé . - Elles ne sont pas forcément perdues, on peut les cultiver autrement... Si le législateur imposait au moins une distance de cinq mètres autour des espaces accueillant un public sensible et autour des jardins et habitations, ce serait déjà un signal. Les riverains et les agriculteurs bio se plaignent à juste titre des épandages dans leur voisinage.

M. Pierre Médevielle , rapporteur pour avis . - L'amendement de la commission du développement durable ne définit pas des distances, mais des zones où l'autorité administrative peut édicter des règles spécifiques en matière de traitements. Il en a été question aux états-généraux de l'alimentation et la mesure a été inscrite dans le plan pour réduire l'utilisation et l'impact des pesticides dans l'agriculture. Les préfets pourront, selon les circonstances locales, dans le dialogue avec les riverains et avec les agriculteurs, prendre des décisions de prévention sanitaire.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Toute réduction des zones agricoles me semble malvenue.

Les amendements identiques COM-204, COM-231 et COM-428 ne sont pas adoptés, non plus que le COM-109.

Article 14 septies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les amendements COM-171 et COM-49 rectifié, identiques, suppriment l'extension de l'interdiction des produits contenant une substance active ayant des modes d'action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes - en fait, celles agissant sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, comme le sulfoxaflor ou le flupyradifurone.

L'interdiction des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes a été adoptée dans la loi biodiversité de 2016. Certaines études laissaient en effet entendre que les néonicotinoïdes pouvaient avoir des effets sur la capacité d'orientation des abeilles - mais ils n'expliquent pas à eux seuls la surmortalité des abeilles.

L'approbation des substances actives relève d'une compétence exclusive européenne ; l'autorisation de la mise sur le marché est de compétence nationale. Cette interdiction relève donc d'une surtransposition, tout comme son extension ici proposée. L'expression « ayant des modes d'action identiques » pose des difficultés. Renvoie-t-elle aux molécules, aux mécanismes d'action sur le cerveau ou sur le récepteur ?

Le sulfoxaflor, le flupyradifurone ont été développés comme substituts, moins toxiques, aux néonicotinoïdes. Ils ont une rémanence dans les sols bien inférieure. Des produits contenant ces substances actives ont reçu leurs autorisations de mise sur le marché après avis de l'Anses. Mais leur commercialisation a été suspendue par le juge administratif au regard du principe de précaution.

L'article 14 septies étend certes l'interdiction mais en transposant le dispositif dérogatoire déjà applicable aux néonicotinoïdes. Ainsi, jusqu'au 1 er juillet 2020, des dérogations peuvent être accordées en cas d'absence de substituts moins dangereux.

Cette rédaction me semble équilibrée puisqu'elle ne change rien pour les agriculteurs et laisse le temps à l'Anses de préciser quels secteurs pourraient disposer de dérogations en urgence, en attendant de trouver des solutions durables.

Compte tenu de l'état de surmortalité de nos colonies d'abeilles, et par souci de cohérence avec la décision du législateur de 2016, il me semble, en opportunité, équilibré de conserver cet article. Avis défavorable. Je suis favorable à l'amendement COM-430 de M. Médevielle, défavorable aux COM-28 rectifié bis et COM-233 .

Les amendements COM-171 et COM-49 rectifié sont adoptés.

L'article 14 septies est supprimé.

Les amendements COM-430, COM-28 rectifié bis et COM-233 deviennent sans objet.

Articles additionnels après l'article 14 septies

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-108 interdit à compter du 1 er janvier 2019 l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives mentionnées dans la loi. Elles sont au nombre de 16, soit 4% des 400 autorisées au niveau européen. Un nombre important de produits se trouveraient bientôt interdits !

Les substances actives sont évaluées et autorisées au niveau de l'Union européenne ; les États membres évaluent et autorisent les produits phytopharmaceutiques, avec une réévaluation régulière pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques. C'est ainsi que le Basta F1, herbicide contenant du glufosinate-ammonium, a été retiré du marché en octobre 2017. Entre 2015 et 2017, l'Anses a procédé au retrait de 147 autorisations de mise sur le marché. Laissons les scientifiques faire leur travail. L'Anses n'écrit pas la loi, le législateur ne tranche pas les débats scientifiques !

Interdire des produits au niveau national au motif qu'ils contiennent des substances actives pourtant autorisées au niveau européen est déjà possible dans un cas, prévu à l'article L. 253-7 du code rural. C'est l'autorité administrative qui agit : tout cela relève du domaine réglementaire et non de la loi.

Enfin, le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, et du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cité par les auteurs de l'amendement, indique que « la France a intérêt à privilégier son action dans le cadre du processus européen de réexamen des autorisations de mise sur le marché pour minimiser les risques contentieux ». Le rapport ne préconise aucunement l'interdiction des substances actives dans la loi. Avis défavorable.

M. Joël Labbé . - Nous visons très précisément des molécules neurotoxiques proches des néonicotinoïdes. Attendre les études ? Mais le mal est fait pour l'essentiel ! Toute la pollinisation en souffre ! La France a réussi à interdire, puis à faire interdire en Europe, les néonicotinoïdes : pourquoi baisser les bras cette fois ? Il y a urgence !

L'amendement COM-108 n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Avis défavorable aux amendements COM-110 et COM-243 , qui interdisent l'utilisation de produits contenant une substance active de la famille du glyphosate. C'est l'herbicide le plus utilisé en France et le plus vendu dans le monde. Il est non sélectif et agit sans distinction sur l'ensemble des mauvaises herbes. Sur le marché depuis 1974, il est tombé dans le domaine public en 2000, plusieurs sociétés le commercialisent aujourd'hui. Il a bénéficié fin 2017 d'une nouvelle autorisation européenne pour cinq ans, au lieu des dix années habituelles.

Il est au coeur d'une controverse scientifique non tranchée. La substance a été classée comme cancérigène probable par le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, mais l'Agence de sécurité alimentaire européenne et l'Agence européenne des produits chimiques estiment qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'exposition au glyphosate et le développement de cancers chez les humains.

L'Anses déclare ne pas disposer de suffisamment de preuves pour classer le glyphosate comme substance cancérogène, tout en reconnaissant que l'effet cocktail entre le glyphosate et l'un de ses adjuvants, le tallowamine, est préoccupant, ce qui l'a conduite à retirer les AMM de produits associant ces deux substances.

Le Président de la République a pris l'engagement de réussir la sortie du glyphosate en trois ans, sans laisser les agriculteurs sans solution. Aux parlementaires de suivre le respect de cet engagement.

Un rapporteur est avant tout garant de la qualité des travaux législatifs et de la qualité du texte. La mesure ne relève pas du domaine de la loi. Lorsqu'un débat scientifique naît, les parlementaires ne doivent pas l'ignorer, mais qu'ils se gardent d'enfiler leur blouse blanche pour décider à la place des experts... En outre, ce débat doit s'inscrire dans un cadre européen. Avis défavorable.

M. Joël Labbé . - Nous en discuterons en séance... Je proposerai à mon groupe de demander un scrutin public pour le vote, afin que chacun s'exprime en son âme et conscience.

Mme Sophie Primas , présidente . - C'est par cette méthode discutable, employée par vos amis à l'Assemblée nationale, que des députés se sont trouvés jetés en pâture sur les réseaux sociaux. Je le désapprouve.

Les amendements COM-110 et COM-243 ne sont pas adoptés.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les amendements identiques COM-50 rectifié, COM-289 et COM-186 interdisent la vente ou la distribution à titre gratuit des produits traités avec des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées au niveau communautaire. L'amendement COM-235 étend cette interdiction à l'importation de ces produits.

L'enjeu est évidemment d'éviter toute distorsion de concurrence entre les producteurs européens et ceux des pays tiers. Il y aussi un risque sanitaire et environnemental : comment de tels produits peuvent-ils circuler ?

Toute la difficulté réside dans le manque de contrôles, car ceux-ci ne sont pas automatiques. Ils dépendent de négociations commerciales, compétence exclusive de l'Union européenne. Un exemple récent a néanmoins prouvé qu'une telle interdiction était possible. Alors que l'Anses avait interdit l'utilisation en France de produits contenant la substance diméthoate, d'autres pays, notamment la Turquie, continuaient de l'utiliser sur leurs cerises fraîches. Un arrêté a été pris pour en interdire l'importation et la commercialisation sur le sol français.

L'interdiction ne peut être prononcée que produit par produit, après une procédure stricte. En tout état de cause, malgré l'importance du sujet, cet amendement ne relève pas du domaine de la loi. Avis défavorable, à regret. Mais nous avons adopté un amendement à l'article 11 undecies qui revenait sur ce principe.

M. Joël Labbé . - Il serait utile que les auteurs de ces amendements identiques montent tous au créneau. Comment autoriser l'importation d'aliments imbibés de produits interdits en France ? Domaine de la loi ou pas, il faut voter notre mesure !

La position prise sur l'article 11 undecies avait le même objectif, l'amendement est donc satisfait.

M. Daniel Gremillet . - Beau sujet de séance ! Des résolutions ont été votées au Sénat à l'unanimité : il serait bon que le ministre entende l'expression des sénateurs. Dans l'immédiat cependant je suivrai notre rapporteure.

Mme Sophie Primas , présidente . - Laquelle vous fera peut-être une autre proposition en séance publique.

Les amendements COM-50 rectifié, COM-289 et COM-186 ne sont pas adoptés, non plus que le COM-235.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Des produits phytopharmaceutiques sont fabriqués en France alors que leur utilisation est interdite en Europe. Nous en exportons dans des pays tiers où ils sont autorisés. Les amendements COM-234 et COM-288 interdisent ces exportations. L'enjeu est ici industriel, car il en résulterait des fermetures d'usines et des destructions d'emplois. En outre, s'ils ne peuvent acheter en France, les acheteurs se fourniront ailleurs... Cherchons plutôt à convaincre nos partenaires d'évoluer. Enfin, ces amendements n'ont aucun rapport avec l'alimentation saine et durable en France. Avis défavorable.

M. Joël Labbé . - Il faut donner un signe clair. Car comment peut-on continuer à produire et exporter des produits dangereux, interdits chez nous ? Et comment opposer ainsi, en une monstrueuse balance, les emplois et les principes humanistes ?

Mme Sophie Primas , présidente . - Je comprends M. Labbé mais ces amendements sont hors sujet ici. Ils auraient dû être écartés au titre de l'article 45 de la Constitution.

Les amendements COM-234 et COM-288 ne sont pas adoptés.

Article 14 octies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement vise à élargir les modules de formation Certiphytos à l'utilisation du matériel d'application - les évolutions technologiques l'exigent. Tel est donc l'objet de mon amendement COM-384 .

M. Laurent Duplomb . - Les modules incluent déjà ce point !

Mme Sophie Primas , présidente . - Je ne le crois pas.

M. Henri Cabanel . - Ce n'est pas la formation qui pose problème ! C'est le matériel qu'il faut réformer.

M. Laurent Duplomb . - On fait le contrôle technique du matériel, comme pour une voiture.

M. Franck Menonville . - Il faut une formation à l'utilisation du matériel.

M. Laurent Duplomb . - Elle est obligatoire, et les éléments de pulvérisation font l'objet d'un contrôle technique. Qu'ajoute l'amendement ?

M. Henri Cabanel . - Il y a un problème de matériel, non de formation, j'y insiste.

M. Laurent Duplomb . - Le matériel est sous clé, seuls s'en servent ceux qui savent l'utiliser.

M. Henri Cabanel . - Je veux parler de l'évaporation sur les végétaux de 30% du produit...

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Il semble y avoir un problème de formation au matériel...

M. Laurent Duplomb . - Non, car Certiphytos sert précisément à cela !

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Il semble que ce ne soit pas suffisant au regard des évolutions techniques.

M. Pierre Cuypers . - Je suis Certiphytos, ma femme et mon personnel aussi. Il n'y a aucun problème.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Un questionnaire à choix multiple (QCM) n'a rien de commun avec une manipulation concrète du matériel. Quoi qu'il en soit, donnons-nous le temps d'approfondir la réflexion.

L'amendement COM-384 est retiré.

L'article 14 octies est adopté sans modification.

Article 14 nonies (nouveau)

M. Pierre Médevielle , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-431 précise que les actions des chambres d'agriculture pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires s'accompagnent d'actions pour promouvoir des solutions alternatives, dans la perspective d'une réponse durable aux besoins des agriculteurs.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Favorable.

L'amendement COM-431 est adopté.

L'article 14 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 14 decies (nouveau)

L'article 14 decies est adopté sans modification.

Article 14 undecies (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'article 85 de la directive instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires précise que « les États membres interdisent la publicité auprès du public faite à l'égard des médicaments vétérinaires qui ne peuvent être délivrés que sur prescription vétérinaire ». Les vaccins entrent dans cette catégorie. Leur publicité est interdite auprès des éleveurs, autorisée uniquement auprès des vétérinaires.

Aucune dérogation, fût-elle législative, n'est possible sans évolution du droit européen.

Des négociations sont en cours : n'allons pas dans l'intervalle créer une insécurité juridique.

Je rappelle que le recours accru aux vaccins vétérinaires est essentiel. Toutefois, compte tenu des éléments évoqués, mon amendement COM-385 supprime l'article.

L'amendement COM-385 est adopté.

L'article 14 undecies est supprimé.

La réunion est close à 23 h 30.

Mme Sophie Primas , présidente . - Nous poursuivons l'examen du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Article 15

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-386 maintient la séparation entre la vente de produits phytopharmaceutiques et le conseil stratégique, indépendant et individualisé. Toutefois, il exclut du champ de cette séparation le conseil spécifique. L'objectif est de ne pas interdire au distributeur toute forme de proposition de solutions pour adapter la stratégie de l'exploitant aux imprévus de l'année.

Les amendements identiques COM-387 et COM-432 maintiennent la séparation entre les activités de conseil stratégique et de vente de produits phytopharmaceutiques, mais sans imposer une séparation capitalistique dont les effets ont été peu mesurés. La séparation capitalistique rendrait peu applicable le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) qui vise justement à responsabiliser les distributeurs en les obligeant à guider le producteur, au travers de leurs conseils, vers des solutions alternatives. Elle modifierait, en outre, structurellement les modèles des coopératives et du négoce, au risque de fragiliser considérablement le conseil, ce qui serait contre-productif. Elle serait d'ailleurs contournable par la création de filiales distinctes au sein d'une même entité. Le risque, enfin, serait de déconnecter le conseil de la vente, les producteurs pouvant se fournir via d'autres canaux de distribution (comme Internet) en perdant le bénéfice d'un conseil qui est pourtant essentiel dans la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques.

Les amendements identiques COM-388 et COM-433 rendent le conseil stratégique pluriannuel. L'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les producteurs ne peuvent se voir proposer la vente de produits phytopharmaceutiques s'ils n'ont pas reçu au cours de l'année un conseil individualisé. Cette obligation est en pratique assez peu appliquée car elle ne correspond pas aux réalités économiques des exploitations agricoles. Le conseil stratégique et individualisé doit être pluriannuel pour permettre la définition d'une véritable stratégie sur plusieurs exercices et pour pouvoir en mesurer réellement les effets. Il doit inciter à réfléchir à l'évolution du système de production de l'exploitation, ce qui ne se fait pas en un an, dans le but de réduire de manière pérenne l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin de minimiser les risques sanitaires et les impacts environnementaux. L'objectif de ces amendements est également de réduire la charge supplémentaire que cet article induit pour l'agriculteur en supprimant le recours obligatoire à un conseil annuel qui ne sera, dans la plupart des cas, pas réellement nécessaire puisque fort peu stratégique.

L'amendement COM-29 rectifié bis est satisfait car les personnes en charge du conseil et de la vente de pesticides sont déjà certifiés Certiphytos. Avis défavorable.

L'amendement COM-161 rectifié bis impose l'incompatibilité du conseil et de la vente, y compris pour le conseil à l'utilisation des produits. Les vendeurs doivent pouvoir informer leurs clients des dangers liés à l'utilisation des produits vendus. Avis défavorable.

Les amendements identiques COM-51 rectifié et COM-185, ainsi que l'amendement COM-166 rendent le conseil stratégique annuel et suppriment la référence à la séparation capitalistique. Ils seront en partie satisfaits si mes amendements sont adoptés.

M. Joël Labbé . - La séparation de la vente et du conseil est fondamentale. Opposé à l'usage des pesticides, je la souhaite vivement. Je sais que les lobbies s'y opposent.

M. Franck Menonville . - Les membres du groupe RDSE ont des positions diverses. Je suis favorable à vos amendements. La séparation capitalistique me semble une fausse bonne idée et n'apporte pas de solution. Elle sera contournée. L'essentiel est de prévoir un conseil stratégique lors de la vente, permettant de promouvoir des solutions alternatives. La séparation capitalistique encouragerait aussi les firmes pharmaceutiques à développer leurs réseaux de distribution directe, ce qui serait contre-productif.

L'amendement COM-386 est adopté, ainsi que les amendements identiques COM-387 et COM-432 et que les amendements identiques COM-388 et COM-433.

Les amendements COM-29 rectifié bis, COM-161 rectifié bis, COM-51 rectifié, COM-185 et COM-166 deviennent sans objet.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-31 rectifié bis étend le régime de la séparation des activités de conseil et de vente aux fertilisants azotés. Cet amendement élargit le champ de l'ordonnance. Il est donc contraire à la Constitution. Avis défavorable.

L'amendement COM-31 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les amendements identiques COM-89 rectifié et COM-100 proposent de remplacer la séparation capitalistique des structures par une séparation de la facturation des deux prestations de conseil et de vente. Cela permettra d'afficher le coût réel du conseil et des produits phytopharmaceutiques. Ces amendements sont satisfaits par l'adoption de mon amendement. La séparation des structures, même de manière non capitalistique, entraînera en effet une plus grande transparence sur les modalités de facturation. Avis défavorable.

Les amendements identiques COM-89 rectifié et COM-100 ne sont pas adoptés.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Avis favorable à l'amendement COM-434 en cohérence avec l'amendement qui a été adopté portant article additionnel après l'article 12.

L'amendement COM-434 est adopté.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 15

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les amendements COM-68 rectifié bis et COM-69 rectifié bis demandent au Gouvernement la définition d'un cahier des charges de l'agroécologie, soit par décret en Conseil d'État, soit au travers de la nomination d'un groupe d'experts indépendants. Ces amendements pourraient être considérés comme des injonctions faites au Gouvernement et jugés, comme tels, contraires à la Constitution. Sur le fond, de la même façon que la mention de l'agroécologie dans la certification environnementale m'apparaissait inutile, la définition des critères de l'agroécologie n'aurait aucune portée normative et n'apparaît donc pas nécessaire. Avis défavorable.

M. Joël Labbé . - L'agroécologie, qui était au coeur de la loi d'avenir pour l'agriculture de 2014, est quasiment absente de ce texte. C'est dommage.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - La définition de l'agroécologie figure déjà à l'article L.1 du code rural.

M. Laurent Duplomb . - Qu'est-ce que l'agroécologie sinon de l'agriculture ? Je n'ai pas l'impression en tant qu'agriculteur de faire autre chose que de l'agroécologie ! Les agriculteurs n'ont aucun intérêt à détruire leurs sols. De même, pensez-vous que les agriculteurs utilisent de l'azote, qui coûte pas moins de 350 euros la tonne, pour le plaisir, pour le laisser être lessivé, emporté dans les cours d'eau ? Au contraire, l'azote est fractionné, épandu lorsque les conditions météorologiques sont optimales pour les plantes. Arrêtons de critiquer systématiquement les agriculteurs alors qu'ils ont une pratique de plus en plus vertueuse !

Les amendements COM-68 rectifié bis et COM-69 rectifié bis ne sont pas adoptés.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-117 renouvelle le GIP Pulvés. Ce groupement d'intérêt public est essentiel pour répondre à l'objectif de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques puisqu'il apporte un appui technique à l'autorité administrative dans la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'agrément en organisant une inspection des pulvérisateurs agricoles. Le bon état de la machine est une condition de la bonne maîtrise des risques lors de l'utilisation tout comme de la réduction des usages. Ce GIP est sous la tutelle des ministères en charge de l'agriculture et de l'écologie. Sa convention constitutive a prévu une durée limitée. Créé en 2009, il a une durée de vie de 10 ans. Son renouvellement dépend de l'adoption, par l'assemblée générale du groupement, d'une demande de prorogation adressée et validée par les autorités de tutelle. Cela ne relève donc pas du domaine de la loi. Avis défavorable.

Mme Françoise Férat . - Votre propos commençait bien, j'espérais un avis favorable. Je suis surprise de votre position. Je partage l'analyse de Laurent Duplomb. Hier nous évoquions la question de l'information des agriculteurs. Dans cette optique prolonger le GIP me semble une bonne idée.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Il appartient à l'assemblée générale du GIP de faire une demande de prorogation. Je ne pense pas que le gouvernement s'y opposera.

L'amendement COM-117 n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-290 assortit l'inscription au Catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés, de la fourniture d'informations sur l'ensemble des procédés mis en oeuvre au cours du processus d'obtention, de sélection et de multiplication, précisant si des techniques appliquées in vitro ont été utilisées à l'une des étapes de ce processus. Les conditions d'inscription au Catalogue officiel sont régies par le droit européen. La modification proposée par l'amendement COM-290 suppose donc un accord préalable au niveau européen. Avis défavorable.

M. Joël Labbé . - On connaissait déjà certains OGM qui sont interdits en France. Il y a aussi les OGM cachés, comme les variétés résistantes tolérantes aux herbicides (VRTH). Cet amendement concerne les organismes vivants modifiés. La science est très inventive en matière de biotechnologies et joue parfois à l'apprenti sorcier. Cela pose la question des risques biotechnologiques. Cet amendement ne fait qu'exiger de la transparence, et ce dans l'intérêt des agriculteurs.

Mme Sophie Primas , présidente. - C'est pourquoi on a besoin de plus d'Europe. L'avis de notre rapporteure est défavorable pour des raisons de forme.

L'amendement COM-290 n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-303 propose d'instaurer, sur le modèle de l'exception culturelle, une exception agricole dans les négociations des accords commerciaux. L'exception culturelle est un ensemble de dispositions faisant de la culture une exception dans les traités internationaux, notamment signés dans le cadre de l'OMC. Cette mesure n'a pas sa place dans la loi. Avis défavorable pour des raisons de forme.

M. Joël Labbé . - L'exception agricole pourrait être mise en avant au même titre que l'exception culturelle.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Sans doute, mais pas dans la loi.

L'amendement COM-303 n'est pas adopté.

Mme Sophie Primas , présidente. - L'examen de l'amendement COM-319 a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire.

L'amendement COM-319 est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

Article 15 bis (nouveau)

Mme Sophie Primas , présidente. - L'article 15 bis a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire.

L'article 15 bis est adopté sans modification.

Articles additionnels après l'article 15 bis (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-320 ajoute une nouvelle catégorie qui échapperait au régime applicable au défrichement : un déboisement ayant pour but de planter des arbres mycorhizés par les truffes. Si le bon sens économique et environnemental milite pour un abaissement des contraintes dans ce cas, cet amendement n'a pas de rapport direct avec le texte et constitue un cavalier législatif.

M. Daniel Gremillet . - Cet amendement n'est pas sans lien avec ce texte : ne vise-t-il pas, comme le texte, à créer de la valeur ?

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'objet de la loi est avant tout de parvenir à trouver un équilibre dans les relations commerciales.

M. Michel Raison , rapporteur . - Comme nous l'avons souligné dans notre présentation liminaire, l'objet du texte est très étroit : il ne vise qu'à partager la valeur et les amendements qui voudraient créer de la valeur deviennent des cavaliers législatifs. Nous sommes contraints par le texte lui-même. C'est la faute du ministre !

L'amendement COM-320 est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

Mme Sophie Primas , présidente. - Les amendements COM-236 et COM-237 ont été délégués au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Les amendements COM-236 et COM-237 ne sont pas adoptés.

Article 15 ter (nouveau)

L'article 15 ter nouveau est adopté.

Article 15 quater (nouveau)

L'amendement rédactionnel COM-389 est adopté.

L'article 15 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 15 quater

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-146 est un cavalier législatif, comme les amendements COM-147 , COM-148 et COM-149 .

Les amendements COM-146, COM-147, COM-148 et COM-149 sont déclarés irrecevables au titre de l'article 45 de la Constitution.

Mme Sophie Primas , présidente. - L'examen des amendements COM-291 , COM-193 rectifié ter , COM-1 rectifié, COM-2 rectifié, COM-52 rectifié bis , COM-53 rectifié bis , COM-321 rectifié bis , COM-101 , COM-82 rectifié bis , COM-262 rectifié bis , COM-275 rectifié bis , COM-61 et COM-54 rectifié bis a été délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire.

Les amendements COM-291 , COM-193 rectifié ter , COM-1 rectifié, COM-2 rectifié, COM-52 rectifié bis , COM-53 rectifié bis , COM-321 rectifié bis , COM-101 , COM-82 rectifié bis , COM-262 rectifié bis , COM-275 rectifié bis , COM-61 et COM-54 rectifié bis ne sont pas adoptés.

Article additionnel avant l'article 16 A (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-18 rectifié bis élargit la composition des chambres départementales d'agriculture aux représentants de l'État, aux collectivités territoriales, aux organisations nationales à vocation agricole et aux associations de consommateurs. Des élections auront lieu en janvier 2019. Au regard de cette perspective, ce n'est pas le moment de modifier la règle électorale. En outre, cette disposition est éloignée du champ de cette la loi et est donc irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement COM-18 rectifié bis est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

Article 16 A (nouveau)

L'article 16 A nouveau est adopté sans modification.

Article 16 B (nouveau)

Mme Sophie Primas , présidente. - L'article 16 B a lui aussi été délégué au fond.

L'article 16 B est adopté sans modification.

Articles additionnels après l'article 16 B

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les amendements identiques COM-44 rectifié quater, COM-46 rectifié, COM-84 rectifié ter et COM-203 rectifié, ainsi que l'amendement COM-153 , rectifié visent à permettre la valorisation, à des fins non alimentaires, des résidus de transformation agricoles. Si rien n'interdit aujourd'hui cette valorisation non alimentaire, il s'agit, pour les auteurs de ces amendements, de revenir sur un revirement récent du Gouvernement français dans le cadre de la révision à venir de la directive sur les biocarburants : en effet, alors que la mélasse de betterave ou les amidons résiduels étaient jusqu'alors considérés comme des résidus par les autorités françaises, et pouvaient donc entrer à ce titre dans la catégorie des biocarburants non plafonnés, le Gouvernement les considérerait désormais comme des plantes, ce qui les inclurait dans les biocarburants plafonnés. Une telle décision priverait ces mélasses et amidons résiduels d'un débouché important. Toutefois la portée normative de la disposition proposée est très faible, et, surtout, n'oblige en rien le Gouvernement à revenir sur sa position.

Je vous proposerai néanmoins d'adopter ces amendements, sous réserve d'une rectification de forme, et nous aurons l'occasion d'entendre les explications du Gouvernement en séance. La rectification proposée est de pure forme : elle consiste à insérer la disposition dans le code rural et de la pêche maritime et à supprimer des références inutiles.

Mme Françoise Férat . - Cette rectification est utile.

M. Franck Montaugé . - Très bien !

M. Joël Labbé . - Je suis d'accord. Je précise que, lorsque je m'exprime sur ce texte, je m'exprime en mon nom, et non au nom du groupe RDSE qui est divers.

Les amendements identiques COM-44 rectifié quater, COM-46 rectifié, COM-84 rectifié ter et COM-203 rectifié, ainsi que l'amendement COM-153 rectifié, ainsi modifiés, sont adoptés.

Article 16 C (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les amendements identiques COM-359 et COM-280 rectifié prévoient qu'il sera tenu compte des prévisions d'injection de gaz renouvelables dans les plans décennaux de développement des réseaux de gaz naturel qu'élaborent les gestionnaires des réseaux de transport. Cela permettra de mieux anticiper les besoins et d'optimiser les investissements, et les coûts, pour les consommateurs.

Les amendements identiques COM-359 et COM-280 rectifié sont adoptés .

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les amendements COM-281 rectifié, COM-282 rectifié et COM-283 rectifié visent à renforcer et à clarifier le droit à l'injection du biogaz dans les réseaux de gaz naturel tel qu'il est prévu au présent article. La reconnaissance de ce droit figurait parmi les conclusions du groupe de travail sur la méthanisation mis en place par le secrétaire d'État Sébastien Lecornu et auquel a participé Daniel Gremillet.

Ces amendements consacrent ainsi le droit d'accès aux réseaux des producteurs de biogaz, qui bénéficieront des mêmes protections que les consommateurs ou les fournisseurs. Ils précisent que ce droit à l'injection vaudra pour toutes les installations à proximité d'un réseau, y compris lorsqu'elles sont situées hors périmètre d'une concession. Enfin, ils retiennent le terme d'« adaptations » plutôt que celui de « renforcements » pour mieux rendre compte de la diversité des investissements possibles sur le réseau pour accueillir ces capacités. Avis favorable.

Les amendements COM-281 rectifié , COM-282 rectifié et COM-283 rectifié sont adoptés.

L'article 16 C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 16 C (nouveau)

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-360 encadre, dans le code rural et de la pêche maritime, la sortie du statut de déchet de l'ensemble des matières fertilisantes et supports de culture (MFSC) fabriqués à partir de déchets, comme les digestats des méthaniseurs, à l'exception des boues d'épuration. Il s'agit de mettre en oeuvre à la fois l'une des conclusions des États généraux de l'alimentation et l'une des recommandations du groupe de travail sur la méthanisation. Le dispositif proposé prévoit que les matières et supports visés devront, pour ne plus être considérés comme des déchets, justifier de leur conformité à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté, un règlement européen ou un cahier des charges approuvé par voie réglementaire, et remplir l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.

L'amendement COM-360 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement COM-251 rectifié est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-318 précise que les indemnités compensatoires de handicaps naturels sont versées en temps et en heure. Si la préoccupation des auteurs de l'amendement est compréhensible, cela s'apparente à une injonction au Gouvernement. Avis défavorable.

M. Joël Labbé . - C'est dommage. Lorsque les agriculteurs sont en difficulté et ne peuvent régler leurs dettes à l'État, celui-ci les soumet à des pénalités, or, là, l'État a un retard de paiement de deux ans... C'est inacceptable !

L'amendement COM-318 n'est pas adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-56 rectifié donne une existence juridique au comité de rénovation des normes en agriculture en définissant ses missions. Avis favorable.

Mme Sophie Primas , présidente . - Il ne reste plus qu'à le réunir...

L'amendement COM-56 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-241 prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur la sur-transposition des normes européennes en matière agricole, sur la base des travaux du comité de rénovation des normes en agriculture, auquel l'amendement précédent donne une existence juridique. Avis favorable, de manière exceptionnelle pour une demande de rapport, mais c'est justifié au regard de l'enjeu.

L'amendement COM-241 est adopté et devient article additionnel.

Article 16

L'amendement rédactionnel COM-390 est adopté.

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Les amendements identiques COM-361 et COM-189 reportent l'entrée en vigueur de l'article 11 decies sur l'étiquetage du miel au 1 er septembre 2020, afin de laisser un temps suffisant aux conditionneurs, qui sont majoritairement des TPE et des PME, pour s'adapter.

Les amendements identiques COM-361 et COM-189 sont adoptés.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 17

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-128 est rédactionnel. Avis favorable.

M. Laurent Duplomb . - Pourquoi ajouter « accessible à tous » ?

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - Par cohérence avec le titre de la loi adopté à l'Assemblée nationale.

L'amendement rédactionnel COM-128 est adopté.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 17

Mme Anne-Catherine Loisier , rapporteure . - L'amendement COM-362 vise à adapter à l'outre-mer les seuils fixés à l'article 11 en matière d'approvisionnement de la restauration collective publique. Il satisfait totalement l'amendement COM-202 rectifié bis, mais les références qu'il vise sont plus précises.

L'amendement COM-362 est adopté et devient article additionnel. L'amendement COM-202 rectifié bis devient sans objet.

Article 18 (nouveau)

L'article 18 est maintenu supprimé.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements est repris dans le tableau ci-après.

Titre Ier

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

365

Clarification

Adopté

M. DARNAUD

306

Subordination de la conclusion d'un contrat individuel à la signature d'un accord-cadre entre une OP et un acheteur

Rejeté

M. LABBÉ

299

Mention de la clarté de la formule de prix

Rejeté

M. RAISON, rapporteur

366

Adaptation à la terminologie européenne

Adopté

M. RAISON, rapporteur

367

Clarification

Adopté

M. DARNAUD

307

Qualifier le délai de préavis de "raisonnable"

Rejeté

M. CABANEL

206

Suppression de l'indemnité de résiliation du contrat en cas de conversion à l'agriculture biologique

Rejeté

M. CABANEL

207

Suppression de l'indemnité de résiliation du contrat en cas de conversion à l'agriculture biologique si l'acheteur est informé dans un délai raisonnable

Rejeté

M. LABBÉ

292

Suppression de l'indemnité de résiliation du contrat en cas de conversion à l'agriculture biologique

Rejeté

M. DARNAUD

308

Construction des contrats sur des indicateurs publics

Rejeté

M. CABANEL

244

Avis de l'Observatoire des prix et des marges sur les indicateurs construits par les interprofessions

Rejeté

M. LABBÉ

298

Évaluation de la pertinence des indicateurs construits par les interprofessions par l'Observatoire des prix et des marges

Rejeté

M. DECOOL

13

Évaluation de la pertinence des indicateurs construits par les interprofessions par l'Observatoire des prix et des marges

Rejeté

M. CABANEL

208

Possibilité laissée aux instituts techniques agricoles de construire des indicateurs si les interprofessions ne le font pas

Rejeté

M. DARNAUD

309

Publicité des indicateurs

Rejeté

M. CABANEL

252

Évaluation de la contractualisation par l'Observatoire des prix et des marges

Rejeté

M. RAISON, rapporteur

369

Adaptation à la terminologie européenne

Adopté

M. RAISON, rapporteur

370

Suppression de l'obligation pour un producteur de confier la facturation à son OP

Adopté

M. RAISON, rapporteur

371

Suppression de l'obligation de prévoir un bilan du contrat trois mois avant son expiration

Adopté

M. DARNAUD

310

Priorisation du fait de rendre la contractualisation obligatoire en viande bovine sous SIQO

Rejeté

M. DARNAUD

311

Communication par l'acheteur du prix payé s'il est calculé par une formule de prix avant le début de l'exercice

Rejeté

M. RAISON, rapporteur

372

Exclusion de l'obligation de respect de la clause obligatoire prévoyant des souplesses dans la résiliation du contrat pour les coopératives et les OP et AOP avec transfert de propriété

Adopté

M. RAISON, rapporteur

373

Prise en compte des particularités de la rémunération des coopératives pour la prise en compte de l'indicateur en cascade

Retiré

M. DECOOL

78

Réintégration dans le dispositif de l'article 1 des contrats passés entre une entreprise sucrière et un producteur de betterave ou de canne à sucre.

Rejeté

M. DECOOL

72

Exclusion du régime de l'article L. 631-24 du secteur des fruits et légumes.

Rejeté

Mme FÉRAT

39

Exclusion des contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d'accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin, rendus obligatoires

Adopté

M. KERN

92

Exclusion des contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d'accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin, rendus obligatoires

Adopté

M. Daniel LAURENT

268

Exclusion des contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d'accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin, rendus obligatoires

Adopté

M. DECOOL

119

Exclusion des contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d'accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin, rendus obligatoires

Adopté

M. GRAND

122

Exclusion des contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d'accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin, rendus obligatoires

Adopté

M. DARNAUD

305

Exclusion des contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d'accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin, rendus obligatoires

Satisfait ou sans objet

Article(s) additionnel(s) après Article 1 er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MONTAUGÉ

240

Remise d'un rapport sur l'opportunité de la mise en place d'un système de blockchain permettant de tracer la création de valeur d'un produit sur une chaîne alimentaire

Rejeté

M. CABANEL

255

Possibilité de signer des contrats tripartites fixant un prix minimum et des critères de respect des bonnes pratiques environnementales

Rejeté

Article 2

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DARNAUD

312

Rappel de la procédure de sanctions des pratiques commerciales illicites de l'article L. 442-6 du code de commerce

Rejeté

M. CABANEL

209

Durcissement du plafond des sanctions

Rejeté

M. CABANEL

210

Extension du délai exposant l'auteur d'un manquement à la publication de la sanction de 2 à 5 ans en cas de réitération.

Adopté

Article 3

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. CABANEL

211

Plafonnement du délai laissé à l'auteur du manquement à trois mois

Adopté

Article 4

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

409

Clarification de la faculté du médiateur de rendre publics ses travaux

Adopté

M. BIZET

172

Mise en place d'une procédure de nommer et dénoncer en cas d'échec de la médiation

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL

212

Mise en place d'une procédure de nommer et dénoncer en cas d'échec de la médiation

Satisfait ou sans objet

M. LABBÉ

301

Mise en place d'une procédure de nommer et dénoncer en cas d'échec de la médiation

Satisfait ou sans objet

M. DARNAUD

313

Possibilité pour le médiateur des relations commerciales agricoles de déléguer des litiges à d'autres types de médiation

Rejeté

M. LABBÉ

300

Poursuite de la collecte de lait et de denrées périssables en cas d'échec de la négociation jusqu'à la fin de la médiation.

Rejeté

M. DECOOL

15

Absence d'arrêt de la collecte de lait en cas de blocage de la négociation

Retiré

M. RAISON, rapporteur

411

Possibilité pour le juge de statuer en cas d'échec de la médiation en la forme des référés après saisine des parties

Adopté

M. PELLEVAT

194

Saisine du juge des référés par le médiateur des relations commerciales agricoles en cas d'échec de la médiation

Satisfait ou sans objet

Mme MICOULEAU

260

Saisine du juge des référés par le médiateur des relations commerciales agricoles en cas d'échec de la médiation

Satisfait ou sans objet

M. KERN

97

Saisine du juge des référés par le médiateur des relations commerciales agricoles en cas d'échec de la médiation

Satisfait ou sans objet

M. BIZET

173

Saisine du juge des référés par le médiateur des relations commerciales agricoles en cas d'échec de la médiation

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL

214

Saisine du juge des référés par le médiateur des relations commerciales agricoles en cas d'échec de la médiation

Satisfait ou sans objet

M. Daniel LAURENT

271

Saisine du juge des référés par le médiateur des relations commerciales agricoles en cas d'échec de la médiation

Satisfait ou sans objet

M. BIZET

174

Saisine du juge des référés par le médiateur des relations commerciales agricoles en cas d'échec de la médiation

Satisfait ou sans objet

M. DARNAUD

314

Saisine du juge des référés par le médiateur des relations commerciales agricoles en cas d'échec de la médiation

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL

213

Évaluation par le médiateur des relations commerciales agricoles des effets de la contractualisation dans une filière et de la transparence du marché à la demande du ministre de l'économie ou de l'agriculture

Rejeté

M. RAISON, rapporteur

410

Obligation de recourir à la médiation en cas de litige portant sur la vente de produits agricoles sauf recours à des dispositifs de médiation équivalents

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 4

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

297

Mise en place d'une section d'arbitrage au sein de la Commission d'examen des pratiques commerciales saisie en cas d'échec de la médiation

Rejeté

M. DECOOL

11

Mise en place d'une section d'arbitrage au sein de la Commission d'examen des pratiques commerciales saisie en cas d'échec de la médiation

Rejeté

Article 5

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme FÉRAT

40

Intégration de la clause de réserve de propriété comme une clause type dans les contrats types des interprofessions

Adopté

M. RAISON, rapporteur

437

Élargissement du champ des clauses types potentiellement contenues dans un contrat type

Adopté

M. KERN

93

Intégration de la clause de réserve de propriété comme une clause type dans les contrats types des interprofessions

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL

120

Intégration de la clause de réserve de propriété comme une clause type dans les contrats types des interprofessions

Satisfait ou sans objet

M. GRAND

123

Intégration de la clause de réserve de propriété comme une clause type dans les contrats types des interprofessions

Satisfait ou sans objet

M. Daniel LAURENT

267

Intégration de la clause de réserve de propriété comme une clause type dans les contrats types des interprofessions

Satisfait ou sans objet

M. DARNAUD

315

Officialisation des indicateurs interprofessionnels comme indicateurs de référence

Rejeté

M. BIZET

175

Extension des facultés des interprofessions

Rejeté

M. BIZET

176

Possibilité d'étendre par accord interprofessionnel une clause type de répartition de la valeur.

Rejeté

M. CABANEL

245

Possibilité d'étendre par accord interprofessionnel une clause type de répartition de la valeur.

Rejeté

Division(s) additionnel(s) après Article 5

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DARNAUD

316

Obligation pour les organisations professionnelles membres d'une interprofession de proposer au moins un indicateur

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 5

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GRAND

124

Précision des éléments pris en compte pour caractériser le caractère manifestement abusif des délais de paiement dérogatoires proposés dans un accord interprofessionnel avant extension.

Rejeté

M. Daniel LAURENT

269

Précision des éléments pris en compte pour caractériser le caractère manifestement abusif des délais de paiement dérogatoires proposés dans un accord interprofessionnel avant extension.

Rejeté

M. DARNAUD

317

Précision des éléments pris en compte pour caractériser le caractère manifestement abusif des délais de paiement dérogatoires proposés dans un accord interprofessionnel avant extension.

Rejeté

Mme FÉRAT

41

Précision des éléments pris en compte pour caractériser le caractère manifestement abusif des délais de paiement dérogatoires proposés dans un accord interprofessionnel avant extension.

Rejeté

M. KERN

95

Précision des éléments pris en compte pour caractériser le caractère manifestement abusif des délais de paiement dérogatoires proposés dans un accord interprofessionnel avant extension.

Rejeté

M. CABANEL

256

Révision des seuils de reconnaissance des organisations de producteurs

Rejeté

Article 5 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

374

Rédactionnel

Adopté

Article 5 ter (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

375

Suppression

Adopté

Article 5 quater (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme MICOULEAU

261

Renvoi des modalités d'intervention de l'Observatoire de la formation des prix et des marges dans la construction des indicateurs à un décret en Conseil d'État

Rejeté

M. KERN

98

Renvoi des modalités d'intervention de l'Observatoire de la formation des prix et des marges dans la construction des indicateurs à un décret en Conseil d'État

Rejeté

M. PELLEVAT

195

Renvoi des modalités d'intervention de l'Observatoire de la formation des prix et des marges dans la construction des indicateurs à un décret en Conseil d'État

Rejeté

M. Daniel LAURENT

270

Renvoi des modalités d'intervention de l'Observatoire de la formation des prix et des marges dans la construction des indicateurs à un décret en Conseil d'État

Rejeté

M. BIZET

177

Instauration d'un délai de trois mois cadrant l'intervention de l'Observatoire de la formation des prix et des marges en cas d'absence d'accord interprofessionnel pour la diffusion d'indicateurs

Adopté

M. RAISON, rapporteur

436

Rédactionnel

Adopté

Article 5 quinquies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

376

Alignement du régime applicable aux entreprises agroalimentaires avec les autres entreprises en cas de non dépôt des comptes et publication des entreprises ne communiquant pas les données requises par l'Observatoire de la formation des prix et des marges

Adopté

M. BIZET

178

Pouvoir de saisine des ministres de l'économie ou de l'agriculture du président du tribunal de commerce afin qu'il fasse usage de ses pouvoirs d'injonction en cas de non dépôt de leurs comptes annuels par les entreprises de l'agroalimentaire ou de la grande distribution

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL

215

Relèvement du plafond de l'astreinte jusqu'à dépôt des comptes annuels de 2 à 5% du chiffre d'affaires journalier

Satisfait ou sans objet

Article 6

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

402

Monopole de la médiation sur la clause de renégociation des contrats concernés au médiateur des relations commerciales agricoles

Adopté

M. RAISON, rapporteur

377

Clause de révision des prix pour les produits alimentaires composés à plus de 50% d'un produit agricole en cas de fluctuations des prix importantes

Adopté

Article 7

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

407

Rédactionnel

Adopté

M. RAISON, rapporteur

408

Rédactionnel

Adopté

Article 8

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

403

Suppression d'une partie de l'habilitation à prendre des mesures du domaine de la loi par ordonnance (sur le volet coopératives)

Adopté

M. REVET

167

Suppression d'une partie de l'habilitation à prendre des mesures du domaine de la loi par ordonnance (sur le volet coopératives)

Adopté

M. DECOOL

21

Encadrement de l'allocation des dividendes reçus par les sociétés coopératives agricoles au titre des participations qu'elles détiennent et la redistribution de ces dividendes à leurs associés coopérateurs

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 8

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MONTAUGÉ

239

Remise d'un rapport sur la mise en place d'une prestation pour services environnementaux pour valoriser les externalités positives de l'agriculture

Adopté

Article 8 bis A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

378

Suppression de l'article

Adopté

M. CABANEL

216

Permettre aux AOP de signer des conventions interprofessionnelles alimentaires territoriales

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL

217

Labellisation des conventions tripartites

Satisfait ou sans objet

Article 8 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

379

Rédactionnel

Adopté

Article 9

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

400

Transformation en mesures d'application directe des dispositions relatives au seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions

Adopté

M. CABANEL

218

Application du relèvement du seuil de revente à perte en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL

81

Préciser que la limitation des opérations promotionnelle concerne les opérations instantanées ou différées dans le temps

Satisfait ou sans objet

Mme LASSARADE

88

Préciser que la limitation des opérations promotionnelle concerne les opérations instantanées ou différées dans le temps

Satisfait ou sans objet

M. KERN

99

Préciser que la limitation des opérations promotionnelle concerne les opérations instantanées ou différées dans le temps

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT

196

Préciser que la limitation des opérations promotionnelle concerne les opérations instantanées ou différées dans le temps

Satisfait ou sans objet

Mme MICOULEAU

258

Préciser que la limitation des opérations promotionnelle concerne les opérations instantanées ou différées dans le temps

Satisfait ou sans objet

M. Daniel LAURENT

272

Préciser que la limitation des opérations promotionnelle concerne les opérations instantanées ou différées dans le temps

Satisfait ou sans objet

M. BIZET

179

Application de l'encadrement aux promotions instantanées et différées ainsi qu'aux produits de marques de distributeurs

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL

253

Fixation des taux promotionnels maximum

Satisfait ou sans objet

M. GRAND

150

Préciser le taux maximum de promotion en valeur et en volume.

Satisfait ou sans objet

Article 9 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

391

Suppression de l'article

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 9 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. ADNOT

164

Considérer les mentions "gratuité" ou "offert" sur un vin ou une eau-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine, pour en faire des "produits d'appel", des pratiques commerciales déloyales

Rejeté

Mme FÉRAT

43

Encadrement des pratiques commerciales sur les vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine

Rejeté

Article 10

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

393

Obligation de formaliser par écrit et de motiver le refus des conditions générales de vente

Adopté

M. RAISON, rapporteur

392

Restreindre aux seules relations fournisseurs/distributeurs les mesures relatives à la détermination du prix et à la définition du plan d'affaires et du chiffre d'affaires prévisionnel

Adopté

M. de NICOLAY

102

Créer une nouvelle pratique prohibée relative au taux de service des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine

Rejeté

Mme GRELET-CERTENAIS

205

Créer une nouvelle pratique prohibée relative au taux de service des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine

Rejeté

M. RAISON, rapporteur

394

Suppression de la condition relative à la situation de crise conjoncturelle pour la mise en jeu de la responsabilité à raison de prix abusivement bas

Adopté

M. DECOOL

10

Étendre l'habilitation pour permettre à la CEPC d'exercer une fonction arbitrale

Rejeté

M. DECOOL

12

Définir la notion de prix abusivement bas et élargir le champ de la saisine du juge pour le sanctionner

Rejeté

M. RAISON, rapporteur

395

Réduction à six mois du délai d'habilitation

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 10

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

401

Application des règles relatives aux conventions et aux pratiques restrictives aux ventes destinées à la France conclues à l'étranger

Adopté

Article 10 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 10 ter (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 10 quater A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. CABANEL

219

Transmission au Parlement des accords de coopération entre distributeurs mentionnés à l'article L. 462-10 du code de commerce.

Rejeté

M. BIZET

180

Diverses modifications à la procédure de bilan concurrentiel

Rejeté

M. CABANEL

246

Examen d'un accord de rapprochement entre distributeurs au regard du progrès économique, social et qualitatif

Rejeté

M. CABANEL

250

Rendre publics le bilan concurrentiel et les engagements des parties

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 10 quater A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIZET

182

Modifier la définition de l'abus de dépendance économique à l'article L. 420-2 du code de commerce.

Rejeté

M. BIZET

181

Soumettre les accords de coopérations à l'achat dans la distribution de produits agricoles et alimentaires au contrôle des concentrations

Rejeté

Article 10 quater (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 10 quinquies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

396

Suppression de l'article

Adopté

Mme Gisèle JOURDA

158

Préciser que les collectifs, dans l'agriculture de groupe, sont des personnes morales

Rejeté

M. CABANEL

238

Préciser que les collectifs, dans l'agriculture de groupe, sont des personnes morales

Rejeté

M. LABBÉ

302

Préciser que les collectifs, dans l'agriculture de groupe, sont des personnes morales

Rejeté

Article 10 sexies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

397

Suppression de l'article

Adopté

Article 10 septies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

398

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

130

Suppression de l'article

Adopté

Article 10 octies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. RAISON, rapporteur

399

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

131

Suppression de l'article

Adopté

M. DECOOL

77

Avancer au 30 juin 2019 la remise du rapport

Satisfait ou sans objet

Article(s) additionnel(s) après Article 10 octies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DECOOL

16

Création d'une commission d'experts sur les impacts de la ratification des accords UE-Mercosur

Rejeté

M. DECOOL

64

Fixation d'un objectif de zéro artificialisation nette du territoire en 2025.

Rejeté

M. DECOOL

80

Rapport de l'ANSES au Gouvernement sur les taux de TVA

Rejeté

M. GRAND

126

Mention dans le rapport annuel de l'Observatoire de la formation des prix et des marges de l'impact des mesures de la présente loi

Rejeté

Mme RAUSCENT

198

Rapport au Parlement sur les services écosystémiques rendus par les agriculteurs

Rejeté

M. DECOOL

8

Traitement différencié du secteur agricole dans le cadre des négociations commerciales internationales

Rejeté

M. DECOOL

9

Rapport d'évaluation des engagements internationaux de la France sur les finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation

Adopté

Titre II

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Chapitre Ier

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article(s) additionnel(s) avant Article 11

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DECOOL

24

Objectifs environnementaux du programme national pour l'alimentation ? ?

Rejeté

M. DECOOL

25

Objectifs environnementaux du programme national relatif à la nutrition et à la santé

Rejeté

Article 11

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GREMILLET

284

Assouplissement du dispositif d'amélioration de la qualité des produits servis en restauration collective publique

Adopté

M. MÉDEVIELLE

412

Limitation à la haute valeur environnementale et précisions rédactionnelles

Satisfait ou sans objet

M. SIDO

57

Report à 2025 de l'obligation d'amélioration de la qualité des repas servis dans la restauration collective publique

Satisfait ou sans objet

M. Daniel LAURENT

276

Report à 2025 de l'obligation d'amélioration de la qualité des repas servis dans la restauration collective publique

Satisfait ou sans objet

Mme LOISIER, rapporteure

328

Conséquence de l'extension de l'article aux personnes morales de droit privé gérant un établissement de restauration collective publique

Satisfait ou sans objet

Mme LOISIER, rapporteure

329

Précisions sur les parts de 50 % et 20 %

Satisfait ou sans objet

Mme LOISIER, rapporteure

330

Rédactionnel

Satisfait ou sans objet

M. DANTEC

103

Inclusion et définition des approvisionnements en circuit court

Retiré

M. DECOOL

76

Inclusion des approvisionnements en circuit court, à faible empreinte carbone ou répondant à des objectifs de développement durable

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL

114

Ajout d'un critère de proximité géographique des approvisionnements

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL

73

Mention des 20 % de produits issus de l'agriculture biologique

Satisfait ou sans objet

M. LABBÉ

286

Mention des 20 % de produits issus de l'agriculture biologique

Satisfait ou sans objet

M. BIZET

183

Inclusion des produits bénéficiant d'une certification de conformité

Satisfait ou sans objet

Mme LOISIER, rapporteure

331

Inclusion de l'ensemble des signes d'identification de la qualité ou de l'origine et mentions valorisantes

Satisfait ou sans objet

M. BRISSON

154

Application de la haute valeur environnementale aux élevages d'animaux

Satisfait ou sans objet

Mme LOISIER, rapporteure

332

Ajout des produits bénéficiant du logo des régions ultrapériphériques

Satisfait ou sans objet

M. DANTEC

104

Limitation à la seule certification environnementale de niveau 3

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL

247

Limitation à la seule certification environnementale de niveau 3 au 1 er janvier 2025

Satisfait ou sans objet

M. LABBÉ

285

Inclusion des produits issus des petites fermes

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL

27

Inclusion des produits issus du commerce équitable français dans les 50 %

Satisfait ou sans objet

M. DANTEC

105

Inclusion des produits issus du commerce équitable dans les 50 %

Satisfait ou sans objet

Mme LOISIER, rapporteure

333

Rédactionnel

Satisfait ou sans objet

Mme LOISIER, rapporteure

334

Rédactionnel

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL

220

Obligation d'atteindre les 30 % de produits issus de l'agriculture biologique au 1 er janvier 2024

Satisfait ou sans objet

Mme LOISIER, rapporteure

335

Rédactionnel

Satisfait ou sans objet

M. GRAND

132

Exclusion des contrats en cours à la date du 1 er janvier 2022

Satisfait ou sans objet

Mme LOISIER, rapporteure

363

Information et consultation des usagers

Satisfait ou sans objet

M. DANTEC

106

Obligation de proposer un repas végétarien quotidien dans les cantines des établissements scolaires et des établissements d'accueil de la petite enfance

Satisfait ou sans objet

Mme DUMAS

113

Obligation de proposer un repas végétarien quotidien dans la restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour au 1 er janvier 2022

Satisfait ou sans objet

Mme LOISIER, rapporteure

336

Rédactionnel

Satisfait ou sans objet

Mme LOISIER, rapporteure

338

Assouplissement de l'obligation faite aux gestionnaires de restauration collective publique de présenter un plan pluriannuel de diversification de protéines

Satisfait ou sans objet

Mme LOISIER, rapporteure

337

Concertation régionale sur l'approvisionnement de la restauration collective publique

Satisfait ou sans objet

Article(s) additionnel(s) après Article 11

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DECOOL

74

Recommandations formulées par le Conseil national de l'alimentation en matière d'achats de la restauration collective

Rejeté

Mme DUMAS

111

Inclusion du rythme alimentaire dans les domaines d'action du programme national pour l'alimentation

Rejeté

M. DECOOL

75

Missions confiées à l'Observatoire de l'alimentation en matière de restauration collective

Rejeté

Article 11 bis A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

339

Suppression de l'article

Adopté

M. MÉDEVIELLE

413

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

133

Point de départ de l'expérimentation prévue au présent article

Satisfait ou sans objet

Article 11 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 11 ter (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MÉDEVIELLE

414

Évaluation par l'Anses et interdiction bouteilles d'eau plate en plastique dans la restauration collective repoussée à 2022

Adopté

M. GRAND

127

Précision du champ de l'expérimentation

Rejeté

M. MÉDEVIELLE

415

Interdiction des pailles en plastique

Adopté

M. SIDO

58

Études d'impact dans le cadre de l'expérimentation

Rejeté

M. Daniel LAURENT

277

Études d'impact dans le cadre de l'expérimentation

Rejeté

Mme LASSARADE

86

Suppression de l'interdiction des bouteilles d'eau plate en plastique dans la restauration collective

Rejeté

M. GRAND

90

Suppression de l'interdiction des bouteilles d'eau plate en plastique dans la restauration collective

Rejeté

Mme DUMAS

112

Suppression de l'interdiction des bouteilles d'eau plate en plastique dans la restauration collective

Rejeté

Mme MORHET-RICHAUD

156

Suppression de l'interdiction des bouteilles d'eau plate en plastique dans la restauration collective

Rejeté

M. PEMEZEC

160

Suppression de l'interdiction des bouteilles d'eau plate en plastique dans la restauration collective

Rejeté

M. PELLEVAT

257

Interdiction des pailles en plastique

Satisfait ou sans objet

Article(s) additionnel(s) après Article 11 ter (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MÉDEVIELLE

416

Saisine de l'Anses par l'Assemblée nationale et le Sénat

Adopté

M. IACOVELLI

191

Interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique

Rejeté

Article 11 quater (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

364

Suppression de l'article

Adopté

M. MÉDEVIELLE

417

Suppression de l'article

Adopté

M. CABANEL

221

Mise en place obligatoire d'un plan de progrès dans chaque établissement de restauration collective publique

Satisfait ou sans objet

Article 11 quinquies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GRAND

134

Suppression de l'article

Rejeté

Mme LOISIER, rapporteure

340

Évaluation de la constitutionnalité d'une extension de l'article 11 à la restauration collective privée

Adopté

M. MÉDEVIELLE

418

Évaluation de la possibilité juridique d'une extension de l'article 11 à la restauration collective privée

Satisfait ou sans objet

Article 11 sexies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

341

Extension à la publicité de l'interdiction de certaines dénominations commerciales associées aux produits d'origine animale

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 11 sexies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LONGEOT

3

Obligation d'information sur les traitements appliqués sur les denrées alimentaires, les produits agricoles utilisés pour l'alimentation animale et les produits vitivinicoles

Rejeté

M. LONGEOT

6

Rapport du Parlement sur l'opportunité d'une information élargie du consommateur sur les traitements appliqués sur les denrées alimentaires et les produits vitivinicoles

Rejeté

Article 11 septies A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

342

Suppression de l'article

Adopté

Mme LASSARADE

87

Suppression de l'article

Adopté

M. BIZET

184

Suppression de l'article

Adopté

M. PELLEVAT

197

Suppression de l'article

Adopté

Mme MICOULEAU

259

Suppression de l'article

Adopté

M. Daniel LAURENT

273

Suppression de l'article

Adopté

M. MÉDEVIELLE

419

Informations à caractère environnemental sur les denrées alimentaires dont la liste est fixée par décret

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL

17

Renforcement de l'obligation d'affichage environnemental des denrées alimentaires

Satisfait ou sans objet

Mme Anne-Marie BERTRAND

45

Suppression de la mention du nombre de traitements phytosanitaires pour les fruits et légumes frais

Satisfait ou sans objet

M. MOGA

155

Suppression de la mention du nombre de traitements phytosanitaires pour les fruits et légumes frais

Satisfait ou sans objet

Mme RAUSCENT

200

Suppression de la mention du nombre de traitements phytosanitaires pour les fruits et légumes frais

Satisfait ou sans objet

Article(s) additionnel(s) après Article 11 septies A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DECOOL

32

Inclure dans les pratiques commerciales trompeuses les mentions concernant l'impact environnemental et climatique d'un bien ou service

Retiré

M. DECOOL

116

Obligation d'étiquetage des produits préparés contenant du minerai de viande à compter du 1 er janvier 2019

Rejeté

Article 11 septies B (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GRAND

135

Suppression de l'article

Rejeté

Article 11 septies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

343

Suppression de l'article

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 11 septies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme RAUSCENT

199

Obligation de mise à disposition en open data des inscriptions de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées

Rejeté

Article 11 octies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MENONVILLE

162

Suppression de l'article

Rejeté

Mme MÉLOT

192

Suppression de l'article

Rejeté

M. CABANEL

248

Restrictions à l'autorisation des fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation

Rejeté

M. LABBÉ

293

Restrictions à l'autorisation des fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation

Rejeté

M. MENONVILLE

163

Restrictions à l'autorisation des fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation

Rejeté

Article 11 nonies A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

344

Suppression de l'article

Adopté

M. Daniel LAURENT

265

Suppression de l'article

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 11 nonies A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DARNAUD

325

Pratiques commerciales réputées trompeuses en matière de présentation de l'origine de vins étrangers

Rejeté

Article 11 nonies E (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

345

Obligation d'information sur l'origine géographique des vins pour tous les établissements mettant à la vente du vin

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure

346

Rédactionnel

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 11 nonies E (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

347

?Maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte

Adopté

Mme FÉRAT

42

Maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte

Satisfait ou sans objet

M. KERN

94

?Maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL

121

?Maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte

Satisfait ou sans objet

M. GRAND

125

?Maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL

254

Maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte

Satisfait ou sans objet

M. Daniel LAURENT

266

Maintien du caractère obligatoire de la déclaration de récolte

Satisfait ou sans objet

Article 11 nonies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

348

Encadrement du recours à la dénomination « équitable » des produits

Adopté

Article 11 decies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

349

Mention des pays d'origine du miel par ordre décroissant d'importance

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 11 decies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LOUAULT

91

Protection de l'appellation d'origine protégée « fromage de sainte maure »

Rejeté

M. BIZET

188

Analyse de conformité systématique des miels mis sur le marché

Rejeté

Article 11 undecies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. CABANEL

222

Extension de la mission de la politique agricole pour assurer l'équivalence des normes de production dans les échanges internationaux

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 11 undecies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DARNAUD

323

Interdiction des importations de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les mêmes normes de production que celles imposées au niveau national

Rejeté

M. DARNAUD

322

Interdiction des importations de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les mêmes normes de production que celles imposées au niveau national

Rejeté

M. DARNAUD

324

Interdiction des importations de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les mêmes normes de production que celles imposées au niveau national

Rejeté

Article 11 duodecies A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

350

Suppression de la présence de parlementaires au Conseil national de l'alimentation et remise au Parlement de son rapport d'activité

Adopté

M. GRAND

136

Suppression d'une précision sur le mode de désignation des parlementaires appelés à siéger au Conseil national de l'alimentation

Satisfait ou sans objet

Article 11 duodecies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

351

Suppression de l'article

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 11 duodecies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

294

Définition légale des petites fermes

Rejeté

Article 11 terdecies A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GREMILLET

304

Suppression de l'article

Rejeté

Mme LOISIER, rapporteure

352

Précisions apportées à l'inclusion d'exigences environnementales dans les cahiers des charges des signes de qualité au 1 er janvier 2030

Adopté

M. MÉDEVIELLE

420

Inclusion d'exigences environnementales dans les cahiers des charges des signes de qualité dès le 1 er janvier 2021

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 11 terdecies A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DECOOL

65

Inclusion du respect de la biodiversité dans les cahiers des charges des signes de qualité et mentions valorisantes d'ici cinq ans

Rejeté

M. DECOOL

66

Rapport sur la mise en cohérence des signes d'identification de la qualité et de l'origine avec le respect de l'environnement

Rejeté

Article 11 quaterdecies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

353

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

137

Suppression de l'article

Adopté

M. MÉDEVIELLE

421

Suppression de l'article

Adopté

M. CABANEL

223

Étude des modalités d'une interdiction d'achat par l'État, au 1 er janvier 2022, de produits ayant contribué à la déforestation importée

Satisfait ou sans objet

Article(s) additionnel(s) après Article 11 quaterdecies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DECOOL

71

Objectif fixé à l'État de n'acheter,? en 2022, que des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée

Rejeté

M. DANTEC

157

Objectif fixé à l'État de n'acheter,? en 2022, que des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée

Rejeté

M. DECOOL

70

Objectif fixé à l'État de n'acheter,? en 2022, que des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée et, en 2025, n'ayant pas contribué à la conversion d'écosystèmes naturels

Rejeté

Article 11 quindecies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

380

Mise en place d'une contre-expertise avant transmission des résultats d'un autocontrôle positif à l'autorité administrative

Adopté

M. CABANEL

224

Transmission immédiate des résultats d'analyse par les laboratoires en cas de demande de l'autorité administrative

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 11 quindecies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DECOOL

22

Transparence des opérations de contrôle sanitaire sur les aliments

Rejeté

M. DECOOL

23

Sanction en cas de non réalisation d'autocontrôles par l'exploitant

Rejeté

M. CABANEL

225

Publication des décisions de retrait et de rappel des produits prises par les autorités administratives sur un site unique

Rejeté

M. DECOOL

34

Audits de bonnes pratiques pour les contrôles officiels

Rejeté

M. DECOOL

35

Obligation de transmission des auto-contrôles positifs

Retiré

Article 11 sexdecies A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Daniel LAURENT

279

Reconnaissance obligatoire d'une accréditation pour les laboratoires d'autocontrôle

Retiré

M. SIDO

60

Reconnaissance obligatoire d'une accréditation pour les laboratoires d'autocontrôle

Rejeté

Article 11 sexdecies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. CARLE

190

Forme nanoparticulaire du dioxyde de titane

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 11 septdecies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DECOOL

36

Interdiction de la publicité auprès des jeunes pour les boissons et les produits alimentaires manufacturés

Rejeté

M. CABANEL

228

Interdiction de la publicité auprès des jeunes pour les boissons et les produits alimentaires manufacturés

Rejeté

M. CABANEL

229

Rapport sur la limitation de la publicité auprès du jeune public pour des boissons et des produits alimentaires manufacturés

Rejeté

M. CABANEL

226

Fixation d'objectifs de réduction des matières grasses, du sucre et du sel dans le programme national relatif à la nutrition et à la santé

Rejeté

M. DECOOL

26

Fixation d'objectifs de réduction des matières grasses, du sucre et du sel

Rejeté

M. CABANEL

227

Ajout d'un volet consacré à l'alimentation dans le projet régional de santé définissant les objectifs et les actions des agences régionales de santé

Rejeté

Article 11 octodecies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

354

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

138

Mention d'une alimentation saine dans le rapport RSE

Satisfait ou sans objet

Article 11 vicies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

355

Suppression de l'article

Adopté

Article 11 unvicies B (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GRAND

139

Suppression de l'article

Rejeté

Article 11 duovicies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GRAND

140

Suppression de l'article

Rejeté

Mme LOISIER, rapporteure

356

Propositions en vue de favoriser la création des projets alimentaires territoriaux

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 11 duovicies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

287

Obligation de couverture du territoire national par des projets alimentaires territoriaux au 1 er janvier 2022

Rejeté

M. MOGA

118

Mise en place d'un régime d'autorisation pour la vente au déballage de produits et légumes frais

Retiré

Mme MICOULEAU

263

Mise en place d'un régime d'autorisation préalable pour les ventes au déballage de fruits et légumes frais

Rejeté

Article(s) additionnel(s) avant Article 12

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DECOOL

83

Mission de la politique agricole de préserver les systèmes agricoles à taille humaine et familiaux

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 12

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MÉDEVIELLE

422

Extension de la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire à tous les opérateurs de la restauration collective avec un diagnostic préalable

Adopté

M. DECOOL

115

Plan de réduction des restes alimentaires

Rejeté

Article 12 bis A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DANESI

7

Suppression de l'article

Rejeté

M. MÉDEVIELLE

423

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme RAUSCENT

201

Précision du champ d'application de l'article

Adopté

Mme RAUSCENT

264

Obligation d'utilisation de contenants réutilisables ou recyclables pour les restaurants et les entreprises de vente à emporter

Adopté

M. KERN

96

Suppression de la généralisation du "doggy bag"

Rejeté

Article 12 quinquies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GRAND

141

Suppression de l'article

Rejeté

Chapitre II

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 13

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GRAND

151

Suppression de l'alinéa 1

Rejeté

M. GRAND

152

Suppression du doublement des peines encourues en cas de maltraitance animale

Rejeté

M. DECOOL

37

Interdiction de l'élevage en cage des lapins

Rejeté

M. DECOOL

62

Durée maximale pour le transport des animaux vivants

Rejeté

M. DECOOL

63

Obligation de nommer un responsable de la protection des animaux sur les navires bétaillers

Rejeté

Article 13 bis A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GRAND

142

Rédactionnel

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure

357

Exclusion des réaménagements de l'interdiction de mise en production d'un bâtiment d'élevage de poules en cage

Adopté

Article 13 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GRAND

143

Suppression de l'article

Rejeté

Mme LOISIER, rapporteure

358

Rédactionnel

Adopté

Article 13 quater A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. CABANEL

230

Possibilité d'expérimenter la vidéosurveillance dans les abattoirs à la demande de la majorité des salariés

Retiré

M. GRAND

144

Durée de l'expérimentation de la vidéosurveillance dans les abattoirs

Rejeté

Article 13 quinquies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LABBÉ

295

Extension de l'expérimentation aux petits abattoirs non mobiles

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 13 quinquies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. CABANEL

249

Obligation d'organisation d'un service d'abattage d'urgence

Rejeté

M. LABBÉ

296

Obligation d'organisation d'un service d'abattage d'urgence

Rejeté

Chapitre III

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 14

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

404

Suppression de l'interdiction des remises, rabais, ristournes sur les produits phytopharmaceutiques

Adopté

M. MAYET

38

Suppression de l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques

Adopté

M. Daniel LAURENT

274

Suppression de l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques

Adopté

Mme DESEYNE

47

Suppression de l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques

Adopté

M. REVET

165

Restriction de l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques s'ils sont fondés sur les volumes, montants d'achat ou parts de marché de ces produits

Satisfait ou sans objet

M. BIZET

170

Exclusion des accords horizontaux du champ de l'interdiction des remises, rabais, ristournes sur les produits phytopharmaceutiques

Satisfait ou sans objet

Article 14 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MÉDEVIELLE

424

Clarification du périmètre des obligations d'informations sur la vente des produits biocides

Adopté

M. MÉDEVIELLE

425

Clarification juridique du régime sur les publicités relatives aux produits biocides

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure

435

Suppression de l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits biocides

Adopté

Mme DESEYNE

48

Suppression de l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits biocides

Adopté

M. MÉDEVIELLE

426

Restriction de l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits biocides aux produits les plus risqués pour la santé humaine et pour l'environnement

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL

79

Restriction de l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits biocides s'ils sont fondés sur les volumes, montants d'achat ou parts de marché de ces produits

Satisfait ou sans objet

M. REVET

169

Restriction de l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits biocides s'ils sont fondés sur les volumes, montants d'achat ou parts de marché de ces produits

Satisfait ou sans objet

M. REVET

168

Alignement des délais d'entrée en vigueur de l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les biocides avec la date retenue pour les produits phytopharmaceutiques

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 14 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DECOOL

30

Interdiction des remises, rabais et ristournes sur les matières fertilisantes

Rejeté

M. DECOOL

33

Expérimentation d'un dispositif de traçabilité complète sur la filière végétale

Rejeté

M. DANTEC

107

Intégration à l'évaluation des risques l'effet cocktail lié à l'exposition à plusieurs molécules

Rejeté

Article 14 ter (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

405

Simplification de la procédure d'autorisation pour les produits à usage biostimulant

Adopté

M. MÉDEVIELLE

427

Simplification de la procédure d'autorisation pour les produits à base de plantes comestibles

Satisfait ou sans objet

Article(s) additionnel(s) après Article 14 ter (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GREMILLET

326

Autorisation de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques pour les personnes publiques et les utilisateurs non professionnels si les substituts ne sont pas efficaces

Adopté

Article 14 quater (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

381

Suppression de la consultation de l'Autorité de régulation de la publicité

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 14 quater (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LONGEOT

4

Rendre publics les résultats de la surveillance biologique du territoire par l'État

Rejeté

M. LONGEOT

5

Mise à disposition en open data d'un registre des pratiques phytopharmaceutiques

Rejeté

Article 14 quinquies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

406

Simplification administrative et non évaluative de l'autorisation des produits de biocontrôle

Adopté

M. GREMILLET

327

Extension de l'objectif de réduction des délais d'évaluation et de la simplification des conditions d'autorisation aux substances de base et aux produits à faible risque

Retiré

Article(s) additionnel(s) après Article 14 quinquies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme BONNEFOY

232

Mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de produits phytopharmaceutiques

Rejeté

Article 14 sexies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

383

Extension de l'expérimentation à l'ensemble des produits phytopharmaceutiques

Adopté

M. MÉDEVIELLE

429

Expérimentation de l'épandage aérien de produits phytopharmaceutiques sur les surfaces plantées en vigne ayant une pente supérieure à 30%

Satisfait ou sans objet

M. DANTEC

159

Suppression de la mention "certification HVE" qui ne porte pas sur des produits

Satisfait ou sans objet

M. GRAND

145

Dater le début de l'expérimentation à compter de l'arrêté précisant ses conditions et modalités

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 14 sexies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DECOOL

85

Dérogation générale à la réglementation portant sur l'usage des drones pour les producteurs agricoles

Rejeté

M. THÉOPHILE

204

Faculté de définir une zone de non traitement à proximité des habitations

Rejeté

Mme BONNEFOY

231

Faculté de définir une zone de non traitement à proximité des habitations

Rejeté

M. MÉDEVIELLE

428

Faculté de définir une zone de non traitement à proximité des habitations

Rejeté

M. DANTEC

109

Définition d'un périmètre d'interdiction de traitement à proximité des zones utilisées par le grand public et les groupes vulnérables ainsi que, pour les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, autour des habitations

Rejeté

Article 14 septies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BIZET

171

Suppression de l'interdiction des substances actives ayant des modes d'action identiques aux néonicotinoïdes

Adopté

Mme DESEYNE

49

Suppression de l'interdiction des substances actives ayant des modes d'action identiques aux néonicotinoïdes

Adopté

M. MÉDEVIELLE

430

Consultation de l'Anses pour la prise du décret d'application

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL

28

Définition légale des substances actives de la famille des néonicotinoïdes

Satisfait ou sans objet

Mme BONNEFOY

233

Fixation du début de l'interdiction des produits contenant des substances actives présentant des modes d'action identiques au 1er septembre 2018.

Satisfait ou sans objet

Article(s) additionnel(s) après Article 14 septies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DANTEC

108

Interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives

Rejeté

M. DANTEC

110

Interdiction de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active de la famille du glyphosate au 1er janvier 2021, des dérogations pouvant être accordées jusqu'en 2023

Rejeté

Mme BONNEFOY

243

Interdiction de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active de la famille du glyphosate au 1er janvier 2021, des dérogations pouvant être accordées jusqu'en 2023

Rejeté

Mme DESEYNE

50

Interdiction de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits traités avec des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées au niveau communautaire.

Rejeté

M. LABBÉ

289

Interdiction de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits traités avec des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées au niveau communautaire.

Rejeté

M. BIZET

186

Interdiction de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits traités avec des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées au niveau communautaire.

Rejeté

Mme BONNEFOY

235

Interdiction de proposer à l'importation, à la vente ou à la distribution à titre gratuit des produits traités avec des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées au niveau communautaire.

Rejeté

Mme BONNEFOY

234

Interdiction de la production, du stockage et de la vente de produits phytosanitaires non approuvés à l'utilisation sur le territoire européen.

Rejeté

M. LABBÉ

288

Interdiction de la production, du stockage et de la vente de produits phytosanitaires non approuvés à l'utilisation sur le territoire européen.

Rejeté

Article 14 octies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

384

Extension des formations Certiphytos à un module spécifique d'utilisation du matériel

Retiré

Article 14 nonies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MÉDEVIELLE

431

Élargissement des missions des chambres d'agriculture à la promotion du recours aux solutions alternatives

Adopté

Article 14 undecies (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

385

Suppression de l'article

Adopté

Article 15

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

386

Exclusion du conseil spécifique de l'incompatibilité conseil/vente

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure

387

Suppression de l'obligation de prévoir une séparation capitalistique

Adopté

M. MÉDEVIELLE

432

Suppression de l'obligation de prévoir une séparation capitalistique

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure

388

Pluriannualité du conseil individuel stratégique

Adopté

M. MÉDEVIELLE

433

Pluriannualité du conseil individuel stratégique

Adopté

M. DECOOL

29

Création d'un diplôme d'État de conseil en pesticides.

Satisfait ou sans objet

Mme MORHET-RICHAUD

161

Extension de l'incompatibilité du conseil et de la vente au conseil à l'utilisation des produits

Satisfait ou sans objet

Mme DESEYNE

51

Annualisation du conseil stratégique annuel et suppression de l'obligation de prévoir une séparation capitalistique entre les activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques.

Satisfait ou sans objet

M. BIZET

185

Annualisation du conseil stratégique annuel et suppression de l'obligation de prévoir une séparation capitalistique entre les activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques.

Satisfait ou sans objet

M. REVET

166

Annualisation du conseil stratégique annuel et suppression de l'obligation de prévoir une séparation capitalistique entre les activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques.

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL

31

Extension du régime de la séparation des activités de conseil et de vente aux fertilisants azotés.

Rejeté

Mme LASSARADE

89

Remplacement de la séparation capitalistique par une séparation de l'établissement de la facturation entre les activités de conseil et de vente des produits phytopharmaceutiques.

Rejeté

M. KERN

100

Remplacement de la séparation capitalistique par une séparation de l'établissement de la facturation entre les activités de conseil et de vente des produits phytopharmaceutiques.

Rejeté

M. MÉDEVIELLE

434

Amendement de cohérence

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 15

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DECOOL

68

Définition d'un cahier des charges de l'agroécologie

Rejeté

M. DECOOL

69

Convocation d'un groupe d'experts pour définir l'agro-écologie

Rejeté

Mme FÉRAT

117

Renouvellement du GIP Pulvés.

Rejeté

M. LABBÉ

290

Modification des conditions d'inscription d'une semence au Catalogue officiel pour préciser tout procédé in vitro mis en oeuvre au cours du processus de sélection ou de multiplication

Rejeté

M. LABBÉ

303

Instauration d'une exception agricole dans les négociations des accords commerciaux.

Rejeté

M. DARNAUD

319

Interdiction du plafonnement des prélèvements de loups

Irrecevable (art. 45 de la Constitution)

Article(s) additionnel(s) après Article 15 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DARNAUD

320

Exemption des contraintes liées au défrichement en faveur de la plantation d'arbres mycorhizés par les truffes.

Irrecevable (art. 45 de la Constitution)

Mme BONNEFOY

236

Encouragement à la création de jardins de la biodiversité dans les écoles élémentaires

Rejeté

Mme BONNEFOY

237

Définition des missions des comités d'éducation à la santé

Rejeté

Article 15 quater (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

389

Rédactionnel

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 15 quater (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GRAND

146

Augmentation du plafond de la taxe de défrichement afin qu'elle bénéficie pleinement au fonds stratégique de la forêt et du bois

Irrecevable (art. 45 de la Constitution)

M. GRAND

147

Abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB)

Irrecevable (art. 45 de la Constitution)

M. GRAND

148

Exemption des contraintes liées aux défrichements en faveur de l'installation d'un nouvel agriculteur ou dans les cinq premières années suivant l'installation d'un jeune agriculteur.

Irrecevable (art. 45 de la Constitution)

M. GRAND

149

Possibilité d'exemption des contraintes liées aux défrichements en faveur de l'installation d'un nouvel agriculteur ou dans les cinq premières années suivant l'installation d'un jeune agriculteur.

Irrecevable (art. 45 de la Constitution)

M. LABBÉ

291

Agriculture biologique dans les aires d'alimentation des captages d'eau

Rejeté

M. DANTEC

193

Agriculture biologique dans les aires d'alimentation des captages d'eau

Rejeté

M. COURTEAU

1

Régime des affouillements du sol pour la création de retenues d'eau à usage agricole

Rejeté

M. COURTEAU

2

Régime des affouillements du sol pour la création de retenues d'eau à usage agricole

Rejeté

Mme DESEYNE

52

Place de l'agriculture dans les objectifs de la gestion de la ressource en eau

Rejeté

Mme DESEYNE

53

Place de l'agriculture dans les objectifs de la gestion de la ressource en eau

Rejeté

M. DARNAUD

321

Priorisation des besoins de l'agriculture dans les SDAGE et les SAGE

Rejeté

M. KERN

101

Priorisation des besoins de l'agriculture dans les SDAGE et les SAGE

Rejeté

M. DECOOL

82

Priorisation des besoins de l'agriculture dans les SDAGE et les SAGE

Rejeté

Mme MICOULEAU

262

Priorisation des besoins de l'agriculture dans les SDAGE et les SAGE

Rejeté

M. Daniel LAURENT

275

Priorisation des besoins de l'agriculture dans les SDAGE et les SAGE

Rejeté

M. SIDO

61

Priorisation des besoins de l'agriculture dans les SDAGE et les SAGE

Rejeté

Mme DESEYNE

54

Enjeux particuliers de l'agriculture en matière de stockage de l'eau dans les SDAGE

Rejeté

Titre II bis

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article(s) additionnel(s) avant Article 16 A (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. DECOOL

18

Changement de la composition des chambres départementales d'agriculture

Irrecevable (art. 45 de la Constitution)

Article(s) additionnel(s) après Article 16 B (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme FÉRAT

44

Possibilité de valoriser les résidus de transformation agricole dans les usages non alimentaires

Adopté avec modification

M. LEFÈVRE

46

Possibilité de valoriser les résidus de transformation agricole dans les usages non alimentaires

Adopté avec modification

M. DECOOL

84

Possibilité de valoriser les résidus de transformation agricole dans les usages non alimentaires

Adopté avec modification

Mme RAUSCENT

203

Possibilité de valoriser les résidus de transformation agricole dans les usages non alimentaires

Adopté avec modification

M. CUYPERS

153

Possibilité de valoriser les résidus de transformation agricole dans les usages non alimentaires

Adopté avec modification

Article 16 C (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

359

Prise en compte des prévisions d'injection de gaz renouvelables par les plans décennaux de développement des gestionnaires des réseaux de transport de gaz

Adopté

M. GREMILLET

280

Prise en compte des prévisions d'injection de gaz renouvelables par les plans décennaux de développement des gestionnaires des réseaux de transport de gaz

Adopté

M. GREMILLET

281

Renforcement du droit à l'injection du biogaz sur les réseaux de gaz naturel

Adopté

M. GREMILLET

283

Renforcement du droit à l'injection du biogaz sur les réseaux de gaz naturel

Adopté

M. GREMILLET

282

Renforcement du droit à l'injection du biogaz sur les réseaux de gaz naturel

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 16 C (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

360

Sortie du statut de déchets des matières fertilisantes et supports de culture de qualité, dont les digestats

Adopté

M. CABANEL

251

Extension de l'accord préalable du ministre chargé de l'économie pour toute opération permettant à des capitaux étrangers d'acquérir des terres agricoles

Irrecevable (art. 45 de la Constitution)

M. DARNAUD

318

Précision que les aides aux agriculteurs sont versés aux échéances prévues

Rejeté

Mme DESEYNE

56

Création d'un comité de rénovation des normes dans le code rural et de la pêche maritime

Adopté

M. CABANEL

241

Remise d'un rapport au Parlement sur la surtransposition des normes européennes en matière agricole

Adopté

Titre III

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 16

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

390

Rédactionnel

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure

361

Report de l'entrée en vigueur de l'article 11 decies sur l'étiquetage du miel au 1er septembre 2020

Adopté

M. BIZET

189

Report de l'entrée en vigueur de l'article 11 decies sur l'étiquetage du miel au 1er septembre 2020

Adopté

Article 17

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GRAND

128

Amendement rédactionnel

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 17

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LOISIER, rapporteure

362

Adaptation à l'outre-mer des seuils fixés à l'article 11 en matière d'approvisionnement de la restauration collective publique

Adopté

M. THÉOPHILE

202

Adaptation à l'outre-mer des seuils fixés à l'article 11 en matière d'approvisionnement de la restauration collective publique

Satisfait ou sans objet

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mardi 10 avril 2018

- Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : M. Serge Lhermitte , chef du service compétitivité et performances environnementales et Mme Karine Serrec , ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts ;

- Association nationale des industries alimentaires (ANIA) : Mmes Catherine Chapalain , directeur général, Valérie Weill-Lancry , directrice juridique et M. Alexis Degouy , directeur des affaires publiques ;

- Fédération du commerce et de la distribution (FCD) : Mme Cécile Rognoni , directrice des affaires publiques et M. Jacques Creyssel , délégué général ;

- Union nationale interprofessionnelle des jus de fruits : Mme Anne-Sophie Royant ;

- France AgriMer : Mme Christine Avelin , directrice générale et M. Jacques Andrieu , chef de la mission filières.

Mardi 17 avril 2018

- Coordination rurale : M. François Lucas , président d'honneur ;

- Autorité de la concurrence : Mmes Juliette Thery-Schultz , rapporteur général adjoint en charge du secteur agricole, Laura Souty , rapporteur et M. Bertrand Rohmer , rapporteur ;

- UFC - Que choisir : MM. Olivier Andrault , chargé de mission alimentation et agriculture et Guilhem Fenyes , chargé de mission relations institutionnelles.

Mercredi 18 avril 2018

- E. Leclerc : MM. Michel-Edouard Leclerc , président, Stéphane de Prunelle , secrétaire général, Alexandre Tuaillon , chargé de mission auprès du président et Aristide Luneau , conseil Interel ;

- Groupe Bigard : MM. Jean-Marie Joutel , directeur général et Dominique Guineheux , directeur des achats, coordinateur national groupe Bigard ;

- Société des agriculteurs de France - SAF AgriDées : MM. Patrick Ferrere , délégué général du think tank et Jean-Baptiste Millard , responsable gestion des entreprises et territoires agriDées ;

- Fédération nationale des industries laitières (FNIL) : M. Jehan Moreau , directeur ;

- Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) : M. Thierry Roquefeuil , président et Mme Solenne Levron , conseillère aux affaires publiques ;

- Jeunes agriculteurs : MM. Baptiste Gatouillat , vice-président, Aurélien Clavel , vice-président, Yohann Barbe , administrateur, Jérôme Simon et Mme Claire Cannesson , responsable communication et affaires publiques ;

- Interbev : MM. Guy Hermouet , président, Marc Pages , directeur général et Mme Justine Gardien , collaboratrice du service Enjeux.

Jeudi 19 avril 2018

- France nature environnement (FNE) : Mme Camille Dorioz , coordinateur du réseau agriculture ;

- FedeLIS (fédération Label Rouge, IG, STG) : Mme Dominique Huet , administratrice et M. Pierre Cabrit , vice-président ;

- INAO : Mme Marie Guittard , directrice ;

- Syndicat national des inspecteurs de santé publique vétérinaire (SNISPV) : M. Olivier Lapotre , président et Mme Christine Fontaine , permanente ;

- Culture viande (Interbev) : M. Paul Rouche , directeur délégué ;

- Coop de France : M. Michel Prugue , président et Mme Barbara Mauvillain-Guillot , responsable des relations publiques ;

- Association permanente des chambres d'agriculture (APCA) : MM. Sébastien Windsor , président de la Chambre d'agriculture Seine-Maritime, membre du bureau des Chambres d'agriculture France et président de l'atelier 14 des EGA ;

- INTERFEL : MM. Daniel Sauvatre , secrétaire général, Laurent Grandin , vice-président et Mmes Marine Thomassin et Muriel Veny , collaboratrices ;

- Confédération française du commerce de gros et international (CGI) : MM. Jacques-Olivier Boudin , président de la commission juridique, Hugues Pouzin , directeur général, Cyril Galy-Dejean , responsable des affaires publiques, en charge du département transport et environnement.

Vendredi 20 avril 2018

- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES) : Mmes Françoise Weber , directrice générale déléguée, pôle produits réglementés, et Alima Marie , directrice de cabinet ;

- Union des industries de la protection des plantes (UIPP) : Mme Delphine Guey , directrice de la communication et des affaires publiques ;

- Fédération de commerce agricole et alimentaire (FC2A) : MM. Frédéric Carré , président et Damien Mathon , délégué général ;

Table ronde des associations caritatives

- Fédération française des banques alimentaires (FFBA) : Mme Marie Castagne , chargée des relations institutionnelles ;

- Restaurants du coeur : M. Louis Cantuel , responsable des relations institutionnelles ;

- Secours populaire : MM. Mathieu Humbert , directeur des relations institutionnelles, et Nicolas Champion , membre du bureau national ;

- Association nationale de développement des épiceries solidaires (ANDES) : Mme Emmanuelle Zehren , directrice ;

- Restau'co : M. Éric Le Pecheur , président.

- Syndicat national de la restauration collective (SNRC) : MM. Philippe Pont-Nourat , président, Dominique-Philippe Benezet , délégué général et Mme Claude Martin , responsable des relations institutionnelles ;

- Association des maires de France (AMF) : Mmes Isabelle Maincion , vice-présidente et maire de la ville-aux-clercs, Nelly Jacquemot , responsable du service action sociale, éducation, culture et sport, Gwenola Stephan , responsable de la mission développement durable et M . Alexandre Norguet , conseiller marchés publics ;

- Agence bio : M. Gérard Michaut , président du conseil d'administration et Mme Florence Méa , directrice adjointe ;

- Synabio : M. Charles Pernin , délégué général ;

- Solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires (SOLAAL) : Mme Dorothée Briaumont , directrice.

Lundi 23 avril 2018

- Justice Pesticides : M. Arnaud Apoteker , délégué général ;

- Association française des entreprises de produits de biocontrôle : MM. Antoine Meyer , président et Denis Longevialle , secrétaire général ;

- Groupe Élephant vert : M. Michel Germond , représentant et conseil.

Mardi 24 avril 2018

Table ronde des associations de protection animale :

- OEuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) : MM. Jean-Pierre Kieffer , président et Frédéric Freund , directeur ;

- Compassion in World Farming (CIWF) : Mme Agathe Gignoux , responsable des relations institutionnelles et M. Florian Sigronde , ingénieur agronome ;

- Association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité (AFAAD) : M. Pierre Pauchet , directeur ;

- Fondation Brigitte Bardot : M. Christophe Marie , directeur du pôle protection animale, porte-parole de la fondation Brigitte Bardot ;

- Association L214 : Mme Brigitte Gothière , directrice et M. Sylvain Dibiane , chargé d'affaires.

- Comité national de promotion oeuf (CNPO) : MM. Philippe Juven , président et Maxime Chaumet , secrétaire général.

Mercredi 25 avril 2018

- Institut national de recherche agronomique (INRA) : M. Philippe Mauguin , président directeur général et Mme Claire Brennetot , conseillère du président directeur général pour les relations parlementaires et institutionnels ;

- Fédération des industries avicoles (FIA) : MM. Gilles Huttepain , vice-président, Yann Brice , délégué général des comités interprofessionnels Poulet - Dinde - Canard pour le Cidef, Mmes Julie Bret-Mayot , responsable affaires technique et règlementaire et Véronique Elgosi , déléguée générale ;

- Welfarm : M. Ghislain Zuccolo , directeur général.

Mercredi 9 mai 2018 :

- Alliance BFC : M. Christophe Richardot , directeur général ;

- Agrosolutions : Mmes Carole Zakine , spécialiste des questions agro-écologiques et Éléonor Lasou , consultante Rivington.

Lundi 14 mai 2018

- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : MM. Pierre Chambu , chef du service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés, Pierre Rebeyrol , chef du bureau du commerce et des relations commerciales et Mme Annick Biolley-Coornaert , sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires ;

- Médiateur des relations commerciales agricoles : M. Francis Amand , chef de mission de contrôle économique et financier, Médiateur des relations commerciales agricoles et Mme Julie Esclasse , secrétaire générale ;

- Interprofession abeilles (INTERAPI) : M. Eric Lelong , président ;

- Association pour la promotion des produits naturels peu préoccupants : M. Jean-François Lyphout , président et Mme Hélène Reys , responsable commission consommatrices, consommateurs ;

- Fédération nationale bovine (FNB) : MM. Bruno Defayet , président et Éric Chapelle , directeur ;

- Les Mousquetaires : MM. Frédéric Thuillier , secrétaire général, Jean-Pierre Guillaume , adhérent en charge des relations du groupement avec le monde agricole et Pierre Degonde , conseiller auprès du groupement ;

- Direction générale de l'alimentation (DGAL) : MM. Patrick Dehaumont , directeur général, Cédric Prévost , sous-directeur de la politique de l'alimentation et Mme Laurence Delva , chef du service de l'alimentation ;

- Fédération française des industriels charcutiers traiteurs (FICT) : MM. Bernard Vallat , président et David Bazergue , délégué général ;

- Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (SIFPAF) : Mme Christine Petit , secrétaire générale et M. Bernard Skalli , vice-président ;

- Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires : MM. Philippe Boyer , secrétaire général, inspecteur général des ponts, des eaux et des forêts et Mme Mylène Testut-Neves , directrice de la direction marchés études et prospective (direction de FranceAgriMer) ;

- Mouvement de défense des exploitants familiaux (Modef) : MM. Jean Mouzat , président et Alexis Vanypre , animateur national ;

- DowAgrosciences : MM. Eric Dereudre , directeur général Europe, Erwan Sence , consultant senior, Rivington, Matthieu Sassier , directeur général adjoint, Rivington et Mme Nora O'Caroll , responsable des affaires réglementaires.

Mardi 15 mai 2018

- Bleu Blanc Coeur : Mme Nathalie Kerhoas , directrice et M. Pierre Weill , co-président ;

- Institut de liaison et d'études des industries de consommation (Ilec) : MM. Richard Panquiault , directeur général, Daniel Piot , secrétaire général et Guillaume Chaban-Delmas , conseil ;

- Confédération paysanne : MM. Nicolas Girod et Fabien Champion .

Mercredi 30 mai 2018

- Fédération nationale des exploitants agricoles (FNSEA) : MM. Patrick Bénézit , secrétaire général adjoint, Christian Durlin, membre du conseil d'administration, Antoine Suau , directeur département économique et développement durable, Benjamin Guillaume , chargé de mission organisation économique, Mmes Nelly Le Corre , chef du service environnement et Nadine Normand , attachée parlementaire.

Jeudi 31 mai 2018

- Cabinet de Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Économie et des Finances : M. Malo Carton , conseiller commerce, PME, artisanat et Mme Joanna Ghorayeb , sous-directrice, affaires juridiques, politiques de la concurrence et de la consommation à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Vendredi 1 er juin 2018

Cabinet de M. Stéphane Travert, ministre de l'agriculture et de l'alimentation : Mmes Amélie Le Floch , cheffe de cabinet adjointe et conseillère parlementaire, Claire Le Bigot , conseillère alimentation, santé et environnement et M. Olivier Cunin , conseiller productions animales pêche et performance sociale ;

- Cabinet de M. Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire : MM. Denis Voisin , conseiller en charge de la société civile, des questions de santé-environnement et des risques, Vincent Coissard , sous-directeur Déchets et Économie circulaire, Emmanuel Steinmann , chef du bureau Qualité de l'eau et Agriculture et Mme Marie-Laure Métayer , sous-directrice santé-environnement, produits chimiques agriculture, et M. Laurent Grave-Raulin , conseiller parlementaire ;

- Commissariat général au développement durable (CGDD) : MM. Philippe Rogier , sous-directeur de l'intégration des démarches de développement durable dans les politiques publiques et Philippe Nouvel , bureau de l'agriculture et de l'alimentation.

Mardi 5 juin 2018 :

- Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL) : M. Éric Lejeau , vice-président et Mme Anne Daumas , directeur ;

- M. Jean-Baptiste Moreau , député.


* 1 Voire à son initiative, quand il les a soufflés à des députés, contournant au passage son obligation de réaliser une étude d'impact.

* 2 Reprenant ainsi l'une des propositions du rapport d'information n° 403 (2017-2018) « Après l'affaire Lactalis : mieux contrôler, informer et sanctionner ».

* 3 Résolution n° 116 du 6 juin 2018 en faveur de la préservation d'une politique agricole commune forte, conjuguée au maintien de ses moyens budgétaires

* 4 Source : étude d'impact, citant des données 2013 Unilet/FranceAgriMer.

* 5 Source : Insee Première, « Cinquante ans de consommation alimentaire : une croissance modérée, mais de profonds changements », octobre 2015.

* 6 Source : Institut de l'élevage, « Où va le boeuf ? Les couples produits/marchés de la viande bovine en 2014 », cité par la Fédération nationale bovine.

* 7 Source : Ademe, « Approche du coût complet des pertes et gaspillage alimentaire en restauration collective », étude réalisée en 2016 sur un échantillon de 12 établissements de la région Rhône-Alpes.

* 8 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, art. 48.

* 9 Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, art. 1 er .

* 10 Source : étude d'impact. Les établissements déclarant proposer du bio seraient plus nombreux dans le secteur public (74 %) que dans le secteur privé (34 %), dans la gestion directe (60 %) que dans la gestion concédée (47 %), dans les structures de taille importante (73 % de celles servant plus de 500 repas par jour) et dans le secteur scolaire (79 %).

* 11 Art. 42 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.

* 12 Art. 43 de la directive précitée.

* 13 http://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective

* 14 Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, « Comment promouvoir l'approvisionnement local en restauration collective ? », novembre 2014.

* 15 Dont 69 % de produits bio (représentant 65 % en valeur) et 5 % de produits Label rouge et pêche durable.

* 16 Ce qui aurait permis de créer ou de pérenniser une quinzaine d'emplois chez les producteurs concernés.

* 17 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

* 18 Art. 62 du décret précité.

* 19 Puisqu'il implique seulement un nombre réduit d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur, et non une proximité géographique entre eux.

* 20 Art. 68 de la directive précitée et art. 63 du décret précité.

* 21 Selon l'exposé des motifs du projet de loi.

* 22 Selon l'étude d'impact.

* 23 La certification de conformité, qui est délivrée par un organisme certificateur accrédité, permet d'attester que les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés respectent des règles spécifiques (portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement) qui le distinguent du produit courant. Ces règles, élaborées par un opérateur ou une structure collective privée, sont ensuite approuvées par arrêté ministériel pour chaque produit ou famille de produits.

* 24 Réduction du gaspillage alimentaire liée à l'amélioration de la qualité, maîtrise accrue des circuits d'approvisionnement, baisse des prix des produits résultant de la hausse des volumes d'achat, etc.

* 25 Dont 100 % des oeufs, 99 % des vins et autres boissons alcoolisées, 98 % des viandes fraîches et transformées, 95 % du lait et des produits laitiers ou 75 % des légumes consommés, mais seulement 43 % des fruits, 41 % de l'épicerie et des boissons non alcoolisées ou 40 % des produits de la mer, saurisserie et fumaison. On notera aussi que 43 % des importations étaient constituées de produits exotiques ou méditerranéens (source : http://www.agencebio.org/le-marche-de-la-bio-en-france ).

* 26 Dont les deux tiers en vins bio.

* 27 Source : http://www.agencebio.org/la-bio-en-france .

* 28 Un autre sous-amendement, présenté par M. Potier, bien qu'adopté en commission, n'a cependant pas été intégré au texte de la commission, sans doute parce que la référence juridique qu'il proposait de modifier pour définir le commerce équitable était erronée.

* 29 Cet écolabel est visé à l'article L. 644-15 et ses conditions d'application ont été précisées par l'arrêté du 8 décembre 2014 portant homologation du référentiel et du plan de contrôle-cadre de l'écolabel des produits de la pêche maritime.

* 30 Environ 12 000 exploitations seraient aujourd'hui certifiées au niveau 2, contre un peu plus de 800 au niveau 3 qui seul ouvre le droit à la labellisation « Haute valeur environnementale ».

* 31 En visant précisément l'article 43 de la directive 2014/24/UE précitée.

* 32 Cf. article 11 duovicies.

* 33 Un amendement du rapporteur, retiré avant séance, prévoyait lui de relever ce seuil à 300 couverts par jour.

* 34 Ainsi que vos rapporteurs ont pu le constater, par exemple, dans les cantines scolaires du V e arrondissement de Paris, dont les menus identifient, sous forme d'icônes, les produits « cuisinés sur place à base de produits bruts et frais », « cuisinés sur place à base de produits nature surgelés », « cuisinés sur place à partir de produits bruts en conserve », « cuisinés sur place à partir de produits déshydratés », « artisanaux dont la recette émane de la caisse des écoles du V e », « non cuisinés sur place », issus de l'agriculture paysanne, de l'agriculture biologique, labellisés « Label Rouge » et « Pêche Française (Pavillon France) ».

* 35 Auquel cas cette exigence peut parfaitement figurer dans le contrat qui lie la collectivité à son prestataire.

* 36 Art. 72 de la Constitution. - « (...) Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. (...) »

* 37 Le mode d'affichage ou les mentions affichées seraient définies dans le décret, ce qui revient au même que s'ils avaient été fixés dans la loi comme envisagé dans l'amendement initial.

* 38 Art. 7 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

* 39 Tels qu'ils résultent de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.

* 40 Décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés.

* 41 Décret n° 2015-505 du 6 mai 2015 modifiant le décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014.

* 42 Art. 5 de la proposition de loi n° 145 (2015-2016) adoptée par le Sénat le 19 mai 2016.

* 43 Art. 1 er de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche.

* 44 CJUE, 14 juin 2017, Verband Sozialer Wettbewerb eV / TofuTown.com GmbH (Aff. C-422/16).

* 45 Art. L. 132-2 du code de la consommation.

* 46 Exposé des motifs de l'amendement.

* 47 Art. L. 412-5 du code de la consommation. - « Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication de l'origine est rendue obligatoire pour le lait, ainsi que pour le lait utilisé en tant qu'ingrédient dans les produits laitiers et pour les viandes utilisées en tant qu'ingrédient dans les produits transformés, à titre expérimental à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et jusqu'au 31 décembre 2018. (...) » et décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient.

* 48 Il a aussi été rappelé que cette expérimentation avait été âprement négociée par la France au niveau européen, que certains États membres souhaitaient qu'il y soit mis fin et dès lors, que toute initiative en la matière reviendrait à fragiliser la position de la France.

* 49 Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

* 50 Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères

* 51 Décret n° 2013-1010 du 12 novembre 2013 modifiant le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères.

* 52 « Art. 9-1. - (...) Lorsque l'affinage a lieu en dehors de l'exploitation, l'étiquetage comporte les mentions prévues au 5° du A de l'article 12. (...)

« Art. 12. (...) 5° La mention «fabriqué à la ferme puis affiné par l'établissement» suivie du nom de l'affineur, dans le cas des fromages fermiers tels que définis à l'article 9-1 mais dont la phase d'affinage a été réalisée en dehors de l'exploitation agricole. Cette mention suit immédiatement la dénomination «fromage fermier». La taille des caractères de ces mentions est identique. » ;

* 53 Art. 50 du Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.

* 54 Art. 1 er de la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 précitée. - « À l'intérieur de l'aire géographique de production des appellations «Clairette de Die» et «Crémant de Die«, toute élaboration de vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée est interdite. »

* 55 Sont cités le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques.

* 56 Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées.

* 57 Art. 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

* 58 Art. 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

* 59 Décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015 relatif au commerce équitable.

* 60 Art. 219 n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

* 61 Décret n° 2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel, tel qu'issu du décret n° 2015-902 du 22 juillet 2015 relatif à l'étiquetage des variétés de miel.

* 62 Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel, telle qu'issue de la directive 2014/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

* 63 Cf. l'arrêté du 21 octobre 2016 portant nominations au Conseil national de l'alimentation.

* 64 S'y ajoutent 9 membres de droit : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, Institut national de la recherche agronomique, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Institut national de la consommation, Association des maires de France, Assemblée des départements de France et Association des régions de France.

* 65 Se reporter à la proposition de loi n° 390 (2017-2018) visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.

* 66 Art. 1 er de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

* 67 Décret n° 2011-694 du 20 juin 2011 relatif à la certification environnementale des exploitations agricoles.

* 68 Source : http://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-exploitations .

* 69 Le mécanisme de conditionnalité lie le paiement de la PAC au respect des normes minimales obligatoires en matière d'environnement, de sécurité alimentaire, de santé animale et végétale, de bien-être des animaux et de maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales

* 70 Tel que rappelé, notamment, par le rapporteur au fond en séance : « J'émets un avis favorable à l'amendement n° 2466 rectifié, qui indique que les SIQO reçoivent, d'ici à 2030, une certification de niveau HVE 1 au moins. C'est un pas en avant vers la démarche agroécologique. »

* 71 Rapport d'information n° 403 (2017-2018) de Mme Sophie PRIMAS et M. Alain MILON fait au nom de la commission des affaires économiques et de la commission des affaires sociales sur les procédures de retrait et de rappel des produits alimentaires présentant un risque sanitaire.

* 72 Art. 1 er de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche.

* 73 Cf. décret n° 2011-778 du 28 juin 2011 relatif au fonctionnement et à la composition de l'Observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime, tel que modifié par le décret n° 2012-1263 du 14 novembre 2012, et l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement au présent texte.

* 74 « Avenir de l'observatoire de l'alimentation », rapport de mission CGefi, IGAS et CGAAER, janvier 2018, que votre rapporteure a pu consulter.

* 75 Date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.

* 76 Ainsi que, pour les sociétés cotées, « les effets de cette activité quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption ».

* 77 Après avoir été adoptée sans modification en commission au Sénat, cette disposition avait cependant été supprimée en séance publique, non par objection sur le fond mais par cohérence avec la suppression adoptée par ailleurs de la notion même d'« alimentation durable » pour définir les obligations nouvelles imposées à la restauration collective publique par l'article 1 er de la même proposition de loi.

* 78 Art. 1 er et 39.

* 79 Art. L. 214-1. - Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

* 80 En particulier le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n°1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

* 81 L'étude d'impact précise à cet égard que « si la loi ne définit pas les notions de « sévices » [visés à l'article 521-1] et de « mauvais traitements » [de l'article R. 654-1], la jurisprudence a permis d'en dessiner les contours, ces deux notions se distinguant en fonction du degré de gravité des atteintes portées aux animaux ».

* 82 Chapitre V du titre 1 er du livre II.

* 83 Selon l'étude d'impact.

* 84 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

* 85 La filière bio supposant de respecter de nombreux engagements en matière de bien-être animal : interdiction de l'élevage hors sol, accès à des parcours extérieurs, pâturage dès que les conditions le permettent pour les ruminants, mise à disposition de chaque animal d'un espace bien aéré, de lumière et d'une surface minimum, paillée à l'intérieur des bâtiments, lui permettant de se mouvoir librement, limitation de la densité des animaux et de la taille des bâtiments, interdiction des traitements hormonaux, alimentation bio, etc.

* 86 Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil.

* 87 Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort.

* 88 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 6 à 16.

* 89 « Art. 8, III. - III. - Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de l'État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

* 90 Art. 14 et annexe II du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

* 91 « Plus de 100 000 moutons, sur une période comprise entre un à trois jours », source : guide pratique « AÎd-el-kébir : modalités d'organisation et d'encadrement de l'abattage » publié par les ministères de l'intérieur et de l'agriculture.

* 92 La procédure d'agrément temporaire, décrite à l'annexe V de l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant, prévoit notamment la réalisation d'un essai préalable à la délivrance de l'agrément.

* 93 Code rural et de la pêche maritime, art. R. 214-70. I. - L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :

1° Si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel ; (...)

III. - Un abattoir ne peut mettre en oeuvre la dérogation prévue au 1° du I que s'il y est préalablement autorisé.

L'autorisation est accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d'un matériel adapté et d'un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d'hygiène adaptés à cette technique d'abattage ainsi que d'un système d'enregistrements permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent. (...)

* 94 Source : guide pratique des ministères de l'intérieur et de l'agriculture précité.

* 95 Ainsi qu'un amendement purement rédactionnel du rapporteur.

* 96 Rapport d'information n° 42 (2012-2013) « Pesticides : vers le risque zéro » fait au nom de la mission commune d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement par Mme Nicole Bonnefoy.

* 97 Rapport IGAS n° 2017-124 R - CGEDD n°011624-01 / CGAAER n°17096 de décembre 2017 sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

* 98 Modification qui devrait, de toute façon être notifiée à la Commission européenne au titre de son contrôle des aides d'État.

* 99 Et de répondre à l'objectif d'atteindre 10 % de gaz renouvelable en 2030, tel que fixé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

* 100 Mais n'envisage le raccordement des unités de production de biométhane qu'aux réseaux de distribution, et non aux réseaux de transport.

* 101 « La substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ; la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine ».

* 102 À l'inverse, les dispositions de ce titre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie que lorsque c'est explicitement prévu, ce que ne fait pas l'article 11 ; il n'y a donc pas lieu de prévoir des adaptations dans ces territoires.

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