EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Avec l'examen du présent projet de loi, votre commission est invitée à ratifier l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence. Entrée en vigueur le 30 juin 2017, cette ordonnance a complété, dans les matières relevant de la compétence du législateur national, les dispositions prises par l'assemblée de la Polynésie française en matière de droit de la concurrence et spécialement concernant la nouvelle autorité polynésienne de la concurrence (APC).

L'assemblée de la Polynésie française avait été saisie à la fin de l'année 2016 du projet d'ordonnance, mais le Gouvernement a publié cette ordonnance avant l'adoption de son avis, après toutefois l'expiration du délai d'un mois prévu pour rendre cet avis 1 ( * ) . L'avis envisagé par la commission compétente de l'assemblée de la Polynésie française était favorable, selon les informations transmises à votre rapporteur par le président de l'assemblée, sous réserve de quelques observations d'ordre rédactionnel. L'APC a également fait part de son approbation à votre rapporteur, assortie de la suggestion de quelques ajouts ou modifications ponctuels.

Cette ordonnance a été prise par le Gouvernement sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution.

Créé par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République et applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, l'article 74-1 permet au Gouvernement, « par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, [d']étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure ». Ces ordonnances sont « prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État » et « entrent en vigueur dès leur publication », mais elles « deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication ». L'exigence de ratification sous peine de caducité est la contrepartie nécessaire de l'absence d'habilitation préalable par le Parlement, s'agissant d'interventions directes du Gouvernement dans le domaine de la loi.

Compte tenu de son objet, l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 précitée ressort bien du champ de l'article 74-1 de la Constitution. Pour éviter la caducité, cette ordonnance doit être ratifiée par le Parlement. Publiée au Journal officiel le 10 février 2017, elle doit donc être ratifiée d'ici le 10 août 2018.

La nécessité d'une ratification sous peine de caducité dans un délai de dix-huit mois explique l'usage relativement modéré que fait le Gouvernement de la faculté que lui accorde l'article 74-1 par rapport aux ordonnances de l'article 38 de la Constitution. À ce jour, seules 31 ordonnances au total ont été prises sur ce fondement. Depuis le 1 er janvier 2012, 7 ordonnances ont été prises sur ce fondement contre 58 prises sur le fondement de l'article 38 et concernant l'outre-mer 2 ( * ) , dont 17 concernant le seul périmètre des dispositions pouvant relever de l'article 74-1. Il est plus aisé, en effet, de prévoir dans un projet de loi une habilitation pour procéder à des adaptations outre-mer sur le fondement de l'article 38, puisque l'ordonnance prise dans ce cadre n'encourt aucun risque de caducité et n'est pas soumise à une obligation de ratification.

I. LE DROIT DE LA CONCURRENCE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET LA CRÉATION DE L'AUTORITÉ POLYNÉSIENNE DE LA CONCURRENCE

En application du principe déterminé par l'article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, selon lequel « les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État (...) et celles qui ne sont pas dévolues aux communes », le droit de la concurrence relève de la compétence de la Polynésie française, puisqu'il ne figure pas parmi les compétences d'attribution demeurées à l'État en vertu de l'article 14 de la même loi organique.

La loi du pays 3 ( * ) n° 2015-2 du 23 février 2015 relative à la concurrence a donc pu édicter un code de la concurrence en Polynésie française 4 ( * ) . Les travaux d'élaboration du droit de la concurrence polynésien ont eu lieu en 2014. Comme le permet la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée 5 ( * ) , cette loi du pays a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État 6 ( * ) , lequel l'a entièrement validée le 19 décembre 2014 7 ( * ) , permettant ainsi sa promulgation en février 2015.

Très inspiré par le livre IV du code de commerce national, ce code de la concurrence a notamment prévu, dans son livre VI, la création de l'autorité polynésienne de la concurrence (APC), autorité administrative indépendante de droit local, sur le fondement de l'article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, lequel autorise la Polynésie française, « pour l'exercice de ses compétences, [à] créer des autorités administratives indépendantes (...) aux fins d'exercer des missions de régulation dans le secteur économique » 8 ( * ) .

Article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie française

« La Polynésie française peut, pour l'exercice de ses compétences, créer des autorités administratives indépendantes, pourvues ou non de la personnalité morale, aux fins d'exercer des missions de régulation dans le secteur économique.

« L'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" créant une autorité administrative indépendante en définit les garanties d'indépendance, d'expertise et de continuité.

« Il peut lui attribuer, par dérogation aux dispositions des articles 64, 67, 89 à 92 et 95, un pouvoir réglementaire ainsi que les pouvoirs d'investigation, de contrôle, de recommandation, de règlement des différends et de sanction, strictement nécessaires à l'accomplissement de ses missions. »

L'édiction d'un droit de la concurrence propre à la Polynésie française et la création d'une autorité administrative indépendante chargé d'en assurer le respect, quelques mois après des initiatives analogues en Nouvelle-Calédonie 9 ( * ) , constituaient une réforme économique d'ampleur, car ce territoire ne disposait pas auparavant d'un réel droit de la concurrence 10 ( * ) , mais seulement de quelques textes épars réglementant les pratiques et les relations commerciales. En effet, les textes nationaux relatifs au droit de la concurrence ne s'y appliquaient pas, puisque l'État n'est pas compétent dans cette matière en Polynésie française 11 ( * ) , et les règles du droit de la concurrence de l'Union européenne n'y étaient pas davantage applicables, car la Polynésie française relève du régime européen des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) 12 ( * ) .

Les missions de l'APC s'apparentent à celles attribuées à l'Autorité de la concurrence au niveau national : d'une part, l'autorisation des opérations de concentration économique 13 ( * ) , d'autre part, le contrôle et la sanction des pratiques anticoncurrentielles 14 ( * ) , sans oublier un rôle d'avis et de recommandation sur les questions de concurrence 15 ( * ) . En outre, s'y ajoute une mission d'autorisation de toute création ou extension de surfaces commerciales 16 ( * ) , qui relève en métropole des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC), pour limiter le renforcement des situations de position dominante ou de dépendance économique. Le code de la concurrence précise que l'APC « veille au libre jeu de la concurrence et au bon fonctionnement du marché » et « peut apporter son concours à la régulation sectorielle dans les domaines ressortissant à la compétence de la Polynésie française » 17 ( * ) , selon une formulation proche de celle figurant dans le code de commerce pour l'Autorité de la concurrence 18 ( * ) .

En matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, les pouvoirs de l'APC sont analogues à ceux dont dispose l'Autorité de la concurrence pour les marchés ultramarins, caractérisés par une dépendance à l'égard de quelques entreprises et importateurs : ils lui permettent non seulement de sanctionner les ententes et cartels, les abus de position dominante ainsi que les abus d'état de dépendance économique, en prononçant notamment des sanctions pécuniaires, des injonctions, des astreintes ou encore des mesures conservatoires 19 ( * ) , comme l'Autorité peut le faire en métropole, mais également de sanctionner les droits exclusifs d'importation 20 ( * ) , sauf à justifier de leur intérêt pour le consommateur, et d'enjoindre à des entreprises en situation de position dominante, en dehors de tout exploitation abusive de cette position dominante et donc en l'absence de toute infraction au droit de la concurrence, de remédier à des « préoccupations de concurrence » qui résulteraient selon elle de cette situation, selon un mécanisme dit d'injonction structurelle 21 ( * ) .

L'Autorité de la concurrence dispose en effet, depuis 2012, pour les départements et régions d'outre-mer ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, d'un tel mécanisme, très intrusif dans la vie des entreprises, « eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques » 22 ( * ) . Ce pouvoir permet, à l'issue d'une procédure contradictoire, d'enjoindre à l'entreprise de modifier ou résilier les contrats à l'origine de sa puissance économique et même de céder des surfaces commerciales, dans des délais assez brefs. Cette prérogative suppose de justifier de l'existence de prix ou de marges élevés par rapport à la moyenne dans le secteur concerné. Depuis 2012 aussi, dans les mêmes territoires ultramarins, l'Autorité de la concurrence est chargée de sanctionner « les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise » 23 ( * ) . Si l'Autorité n'a jamais utilisé l'injonction structurelle outre-mer, elle sanctionne régulièrement des droits exclusifs 24 ( * ) .

Votre rapporteur rappelle qu'un mécanisme d'injonction structurelle similaire avait été conçu pour l'Autorité de la concurrence en métropole, dans la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, mais avait été censuré par le Conseil constitutionnel, en raison de l'atteinte excessive ainsi portée à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété 25 ( * ) . Ce mécanisme a été admis en Polynésie française par le Conseil d'État en raison des spécificités et de la taille de ce marché 26 ( * ) , par analogie avec le mécanisme dont dispose l'Autorité de la concurrence pour l'outre-mer et avec le mécanisme similaire instauré en Nouvelle-Calédonie, marché comparable à la Polynésie française, et admis par le Conseil constitutionnel 27 ( * ) .

À l'instar de l'Autorité de la concurrence, l'APC peut se saisir d'office, sur la proposition de son rapporteur général, de faits susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles. Elle peut également être saisie de tels faits par le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française, par un maire ou un président d'établissement public de coopération intercommunale ainsi que par une entreprise, une organisation professionnelle ou syndicale ou encore une association de consommateurs 28 ( * ) .

L'APC comporte un collège de cinq membres, dont un président, tous nommés en conseil des ministres du gouvernement de la Polynésie française 29 ( * ) . La nomination du président intervient après avis de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée de la Polynésie française. La durée du mandat du président est de six ans non renouvelable et celle du mandat des autres membres du collège de quatre ans renouvelable une fois 30 ( * ) . Les membres du collège sont soumis à des exigences fortes en matière d'incompatibilités et de déontologie, de nature à garantir leur indépendance, sous peine de démission d'office 31 ( * ) . L'APC dispose également d'un service d'instruction, dirigé par un rapporteur général et composé de plusieurs rapporteurs 32 ( * ) , outre des services administratifs. Les fonctions d'instruction des affaires et de sanction sont donc bien séparées. L'organisation de l'APC s'apparente ainsi à celle de l'Autorité de la concurrence au niveau national. Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de l'APC constituent une dépense obligatoire du budget général de la Polynésie française 33 ( * ) .

Comme l'Autorité de la concurrence le fait en pratique, l'APC peut publier des « lignes directrices », qui lui sont opposables, destinées à informer les acteurs économiques sur « le champ d'application et les modalités de déroulement des procédures engagées devant elle et, dans ce cadre, les définitions et critères d'analyse des situations qui lui sont soumises, ainsi que les méthodes de détermination des sanctions susceptibles d'être prononcées » 34 ( * ) . La procédure devant l'APC est contradictoire.

S'il s'inspire largement des dispositions du code de commerce relatives à l'Autorité de la concurrence, le code de la concurrence de Polynésie française ne comporte toutefois aucune disposition concernant les pouvoirs d'enquête des agents de l'APC ou encore les voies de recours contre ses décisions, car de telles dispositions étaient considérées comme relevant de la compétence du législateur national, en application de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Aussi l'assemblée de la Polynésie française a-t-elle sollicité l'État, dans une résolution adoptée le 27 novembre 2014 sur le fondement de l'article 133 de la même loi organique 35 ( * ) , afin qu'il prît les mesures relevant de sa compétence nécessaires à l'application du droit de la concurrence en Polynésie française 36 ( * ) . Il en est résulté un projet d'ordonnance 37 ( * ) , soumis en novembre 2016 à l'avis de l'assemblée. En vertu de l'article 9 de la loi organique, l'assemblée disposait d'un délai d'un mois pour rendre son avis 38 ( * ) , l'avis étant réputé donné une fois ce délai expiré 39 ( * ) . La commission de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique de l'assemblée a rendu un projet d'avis favorable au projet d'ordonnance en janvier 2017, assorti de précisions d'ordre rédactionnel, tout en sollicitant l'avis de l'autorité polynésienne de la concurrence. L'ordonnance a toutefois été publiée par le Gouvernement au Journal officiel le 10 février 2017, avant l'examen du projet d'avis par l'assemblée, mais après l'expiration du délai : il s'agit de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence, aujourd'hui soumise à la ratification du Sénat. Votre rapporteur observe qu'il a fallu plus de deux ans au Gouvernement pour prendre cette ordonnance.

Antérieure à l'édiction de la loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015 relative à la concurrence, l'adoption de cette résolution le 27 novembre 2014 était concomitante à l'élaboration de cette nouvelle réglementation en matière de concurrence par les autorités polynésiennes.

Les dispositions de la loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015 précitée relatives à l'APC devaient entrer en vigueur « avec la nomination d'au moins trois membres du collège (...) dont le président, du rapporteur général et d'un agent du service d'instruction » 40 ( * ) .

M. Jacques Mérot, magistrat des chambres régionales et territoriales des comptes, a été nommé président de l'APC le 9 juillet 2015. Une convention d'assistance technique 41 ( * ) a été signée dès le 23 juillet 2015 avec l'Autorité de la concurrence nationale, laquelle a particulièrement contribué à la mise en place de cette nouvelle autorité administrative indépendante. Les autres membres du collège de l'APC ont été nommés le 30 septembre 2015 et le rapporteur général le 23 décembre 2015. Plusieurs agents ont été recrutés dans les premiers mois de l'année 2016, dont trois rapporteurs au service d'instruction le 1 er février 2016, permettant l'entrée en vigueur le même jour des dispositions de la loi du pays relatives à l'APC. Une formation a été assurée pour l'ensemble des membres et des agents de l'APC par l'Autorité de la concurrence en mai 2016 à Paris. Le rapporteur général et deux rapporteurs sont d'ailleurs des agents de l'Autorité de la concurrence.

L'APC a pleinement commencé ses activités en juin 2016. Elle a rendu sa première décision le 6 juillet 2016, sur une opération de concentration dans le secteur de l'hôtellerie. L'essentiel des décisions rendues depuis en matière de concentration concerne d'ailleurs le secteur du tourisme et de l'hôtellerie.

Dans l'attente de l'ordonnance devant compléter les dispositions du code de la concurrence relatives à l'APC, celle-ci n'a pas pu exercer la plénitude de ses compétences avant juillet 2017, en particulier pour assurer le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, lesquelles nécessitent de disposer de pouvoirs d'enquête. L'année 2016 a donc été marquée par des décisions de concentration et l'année 2017 davantage par la fonction consultative. Les premières décisions en matière de pratiques anticoncurrentielles devraient intervenir en 2018, au terme d'une phase d'instruction, par nature plus longue, qui n'a pas réellement pu commencer avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Au 31 décembre 2017, l'APC a ainsi rendu, depuis sa mise en place, 11 décisions en matière de concentration, 2 en matière de surfaces commerciales et aucune en matière de pratiques anticoncurrentielles, ainsi que 11 avis, dont un sur autosaisine 42 ( * ) .

Entendus par votre rapporteur, nos collègues de Polynésie française dressent un bilan positif de l'APC, même si le premier objectif recherché lors de sa création - la baisse des prix - ne semble pas avoir été complètement atteint 43 ( * ) , en raison de l'étroitesse et donc de la faible attractivité du marché polynésien, avec 280 000 habitants, et de la difficulté qui en résulte structurellement pour mettre en place les conditions d'une réelle concurrence et favoriser l'émergence d'une pluralité d'acteurs privés dans chaque secteur d'activité. En pratique, des duopoles peuvent succéder à des monopoles. Cette situation particulière peut d'ailleurs susciter des tensions avec les acteurs économiques traditionnels, dont la position sur le marché peut se trouver remise en cause. Les coûts d'entrée demeureront élevés sur un tel marché, alors que les autorités locales sont à la recherche d'investisseurs étrangers. Dès lors, les effets positifs de l'introduction du droit de la concurrence en Polynésie française resteront limités et discutés, l'action de l'APC étant contestée par certains élus polynésiens.


* 1 En vertu de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française doit être consultée sur « les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie français e ». Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, réduit à quinze jours en cas d'urgence à la demande du haut-commissaire de la République. Une fois ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. L'avis aurait pu être donné par la commission permanente de l'assemblée si elle y avait été habilitée par l'assemblée plénière.

* 2 Sur un total de 325 ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.

* 3 Selon l'article 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les lois du pays sont les actes de l'assemblée de la Polynésie française intervenant dans le domaine de la loi. Le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur ces actes.

* 4 Ce code a été complété peu après par la loi du pays n° 2015-4 du 14 avril 2015 portant réglementation des pratiques commerciales. Il est consultable à l'adresse suivante :

http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=451002

* 5 En application des articles 176 et 177 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'adoption d'une loi du pays, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française disposent de quinze jours pour saisir le Conseil d'État. En outre, à compter de la publication du texte adopté au Journal officiel de la Polynésie française , laquelle doit intervenir à l'issue de ce même délai de huit jours, toute personne intéressée dispose d'un mois pour saisir le Conseil d'État. Celui-ci doit statuer dans les trois mois.

* 6 À l'initiative de la Fédération générale du commerce de Polynésie française.

* 7 Conseil d'État, 19 décembre 2014, n° 383318.

* 8 Par comparaison, l'article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet à celle-ci de créer de telles autorités « aux fins d'exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences ». Il précise les règles applicables à ces autorités, de façon plus détaillée que l'article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

* 9 Loi du pays n° 2013-8 du 24 octobre 2013 relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie, loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014 relative aux livres III et IV de la partie législative du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et loi du pays n° 2014-12 du 24 avril 2014 portant création de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie et modifiant le livre IV de la partie législative du code du commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.

* 10 Sous réserve de l'application occasionnelle par les juridictions judiciaires des principes du droit de la responsabilité civile dans le champ économique en cas de dommage de concurrence.

* 11 Voir cour d'appel de Paris, 1 ère chambre, 26 juin 2001, n° 2000/23379.

* 12 Voir Conseil d'État, 19 décembre 2014, n° 383318 (considérant 30).

* 13 Articles LP 620-6 et LP 620-10 du code de la concurrence de Polynésie française.

* 14 Articles LP 620-5 et LP 620-7 du même code.

* 15 Articles LP 620-1 à LP 620-4 du même code. L'autorité polynésienne de la concurrence peut être consultée par les autorités de la Polynésie française et par les juridictions. Elle doit être consultée sur certains projets de texte par les autorités de la Polynésie française. Elle peut également formuler des recommandations de sa propre initiative.

* 16 Article LP 620-10 du même code. L'autorisation est requise en Polynésie française pour les surfaces supérieures à 300 mètres carrés, contre 1000 mètres carrés en métropole.

* 17 Article LP 610-1 du même code.

* 18 Selon l'article L. 461-1 du code de commerce, l'Autorité « veille au libre jeu de la concurrence » et « apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international ».

* 19 Articles LP 641-1 à LP 641-4 du code de la concurrence de Polynésie française.

* 20 Article LP 200-3 du même code.

* 21 Article LP 641-3 du même code.

* 22 Article L. 752-27 du code de commerce, créé par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

* 23 Article L. 420-2-1 du même code, créé par la même loi.

* 24 La prohibition des droits exclusifs d'importation est critiquée par une partie de la doctrine économique, selon laquelle ils peuvent présenter un avantage économique pour les consommateurs, en termes de prix de gros, de concurrence entre marques ou d'économies d'échelle, notamment face aux coûts de transport.

* 25 Conseil constitutionnel, décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (considérants 27 à 32).

* 26 Conseil d'État, 19 décembre 2014, n° 383318 (considérants 22 à 30).

* 27 Conseil constitutionnel, décision n° 2013-3 LP du 1 er octobre 2013, loi du pays relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie.

* 28 L'Autorité de la concurrence peut principalement être saisie par le ministre chargé de l'économie ou par des entreprises, selon l'article L. 462-5 du code de commerce.

* 29 Article LP 610-2 du code de la concurrence de Polynésie française.

* 30 L'Autorité de la concurrence comporte un collège de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois (article L. 461-1 du code de commerce).

* 31 Articles LP 610-3 et LP 610-4 du code de la concurrence de Polynésie française. En outre, le président doit exercer ses fonctions à temps plein.

* 32 Article LP 610-5 du même code.

* 33 Article LP 610-8 du même code.

* 34 Article LP 630-1 du même code. À ce jour, l'autorité n'a publié que des lignes directrices relatives au champ d'application et à la procédure de contrôle des concentrations. Elle envisage d'en établir également sur la fonction consultative, ainsi qu'en matière de sanction des pratiques anticoncurrentielles une fois qu'elle aura approfondi sa pratique dans ce domaine.

* 35 L'article 133 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que, « dans les matières de la compétence de l'État, l'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente peut adopter des résolutions tendant soit à étendre des lois ou règlements en vigueur en métropole, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française ».

* 36 Cette résolution est consultable à l'adresse suivante :

http://lexpol.cloud.pf/document.php?document=317749&deb=14672&fin=14673&titre=UsOpc29sdXRpb24gbsKwIDIwMTQyIFIvQVBGIGR1IDI3LzExLzIwMTQ =

* 37 Le projet d'ordonnance élaboré par le Gouvernement comportait des dispositions supplémentaires (en particulier les pouvoirs d'enquête des agents de l'autorité) par rapport à celles initialement demandées par l'assemblée (règles de prescription, voies de recours et composition pénale).

* 38 Délai réduit à quinze jours en cas d'urgence à la demande du haut-commissaire de la République.

* 39 L'avis aurait pu être donné par la commission permanente de l'assemblée si elle y avait été habilitée par l'assemblée plénière.

* 40 Article LP 3 de la loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015 relative à la concurrence.

* 41 Cette convention vise principalement à prévoir la formation des membres et des agents de l'autorité polynésienne de la concurrence par l'Autorité de la concurrence.

* 42 L'activité de l'autorité polynésienne de la concurrence est consultable à l'adresse suivante :

http://www.autorite-concurrence.pf/

* 43 Hormis dans le secteur de la téléphonie mobile, grâce à l'émergence d'un second opérateur.

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