C. LE CORPS ÉLECTORAL RÉFÉRENDAIRE ET L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE SPÉCIALE
Le corps électoral appelé à participer à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté ne comprend pas l'ensemble des électeurs inscrits sur les listes électorales de Nouvelle-Calédonie.
Il existe, en effet, trois listes électorales en Nouvelle-Calédonie 7 ( * ) :
- la liste électorale générale, établie suivant les règles de droit commun pour les élections nationales, européennes et municipales, ainsi que pour les référendums nationaux (« LEG ») ;
- la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province (« LESP »), qui définit les contours de la citoyenneté calédonienne 8 ( * ) ;
- la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté (« LESC »), où sont susceptibles d'être inscrites l'ensemble des « populations intéressées » à l'avenir du territoire, au sens de l'Accord de Nouméa et de l'article 77 de la Constitution.
Le corps électoral référendaire, plus restreint que le corps électoral de droit commun, est sensiblement plus large que le corps électoral pour l'élection du Congrès et des assemblées de province 9 ( * ) . Il est défini à l'article 218 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, conformément au point 2.2.1 du document d'orientation de l'Accord de Nouméa.
Corps électoral référendaire
« Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l'une des conditions suivantes : « a) Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ; « b) N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour être électeur à cette consultation ; « c) N'ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la consultation du 8 novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales, professionnelles ou médicales ; « d) Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie, y avoir eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux ; « e) Avoir l'un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le centre de leurs intérêts matériels et moraux ; « f) Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31 décembre 2014 ; « g) Être nés avant le 1 er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ; « h) Être nés à compter du 1 er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998. « Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile. » |
La liste électorale spéciale à la consultation est établie, dans chaque bureau de vote, par une commission administrative spéciale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et composée, en outre, d'un délégué de l'administration, du maire de la commune ou de son représentant, de deux électeurs de la commune 10 ( * ) et d'une personnalité qualifiée indépendante qui n'a pas voix délibérative - en pratique, un expert de l'Organisation des Nations-Unies (ONU).
Sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation, à leur demande, l'ensemble des électeurs qui justifient appartenir au corps électoral défini ci-dessus.
En outre, la loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté a créé une procédure d' inscription d'office destinée, d'une part aux personnes âgées de dix-huit ans à la clôture des listes électorales, d'autre part à certaines catégories d'électeurs pour lesquels il est facile de vérifier qu'ils remplissent l'une ou l'autre des conditions fixées à l'article 218 de la loi organique statutaire 11 ( * ) .
* 7 Ou plus exactement trois types de listes électorales, puisqu'il est établi une liste de chacun des trois types pour chaque bureau de vote. Cette formulation courante est toutefois reprise par commodité.
* 8 Voir l'article 4 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée. Outre sa dimension électorale, la citoyenneté de Nouvelle-Calédonie ouvre droit aux mesures prises, par lois du pays et sur le fondement de l'article 24 de la même loi organique, pour soutenir et promouvoir l'emploi local - mesures qui bénéficient aussi aux non-citoyens justifiant d'une durée suffisante de résidence.
* 9 Voir, en annexe au présent rapport, la comparaison des conditions pour figurer sur les différentes listes électorales.
* 10 Ces deux électeurs sont désignés par le Haut-commissaire après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Sont systématiquement choisis un représentant des formations politiques indépendantistes et un autre des formations non-indépendantistes.
* 11 Pour de plus amples développements, voir le commentaire de l'article 2.