EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 3142-25-1 [nouveau] du code du travail) - Don de jours de congés payés non pris à un proche aidant

Objet : Cet article organise la possibilité pour un salarié de renoncer à des jours de congés payés au bénéfice d'un autre salarié proche aidant d'une personne âgée en perte d'autonomie ou handicapée.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 1 er prévoit la transposition aux proches aidants de personnes âgées en perte d'autonomie ou handicapées du dispositif contenu dans la loi du 9 mai 2014 dite loi Salen, qui ouvre la possibilité d'un don de jours de congés payés au bénéfice de salariés ayant un enfant de moins de vingt ans atteint d'une maladie grave.

L' alinéa 1 er de cet article décrit les conditions générales du dispositif applicables au donateur des jours de congés payés, qui doit respecter le caractère anonyme et gratuit du don. Il précise également les conditions d'éligibilité à ce don du bénéficiaire, qui doit venir « en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap » et qui doit avoir avec cette dernière le même type de lien que celui lui ouvrant droit au congé de proche aidant (membre du cercle familial jusqu'au quatrième degré ou existence de « liens étroits et stables, [avec] aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel »). L'alinéa 1 er organise la cohérence et la continuité de ces deux dispositifs, qui comptent parmi les seuls conçus à destination des aidants compris dans le sens plus large. Le don de jours de congés payés est ainsi naturellement appelé à prendre le relais du congé de proche aidant au moment de l'épuisement de ce dernier.

L' alinéa 2 précise que le don de jours de congés payés ne peut intervenir pour le donateur que pour leur durée excédant vingt-quatre jours ouvrables . Ainsi, l'article L. 3141-3 du code du travail limitant à trente jours ouvrables la durée totale du congé exigible par le salarié au titre des congés payés, le donateur ne peut donner plus de six jours de congés payés par an .

L' alinéa 3 organise un véritable régime de subrogation de congés payés. Le bénéficiaire du don de jours de congés payés bénéficie ainsi des droits qui leur sont attachés : il voit sa rémunération maintenue pendant sa période d'absence et ne perd ni les avantages liés à son ancienneté ni les avantages acquis avant le début de sa période d'absence.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification, en rappelant toutefois les réserves qu'elle émet sur l'effectivité de ce dispositif. L'accompagnement d'une personne âgée en perte d'autonomie ou d'une personne handicapée nécessiterait en effet un temps de congés supplémentaire bien supérieur à ce que l'article 1 er de la proposition de loi rendra possible.

Article 1er bis - Rapport au Parlement

Objet : Cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport relatif à la situation des aidants familiaux.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article propose la remise au Parlement par le Gouvernement d'un rapport structuré autour de deux thèmes :

- la révision de l'imposition des sommes versées à titre de dédommagement financier des aidants familiaux, prolongeant ainsi les dispositions prises par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 relatives à l'assujettissement de ces dédommagements à la CSG ;

- la possibilité de maintenir l'affiliation à l'assurance vieillesse pour les parents aidants d'un enfant handicapé de plus de vingt ans. Cet aspect particulier du rapport sera particulièrement bienvenu en ce qu'il clarifiera les droits à la retraite de l'aidant familial de la personne handicapée, qui varient considérablement selon que l'aidant touche l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ou a la charge d'un adulte handicapé de plus de vingt ans.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 - Décret d'application

Objet : Cet article prévoit l'application par décret en Conseil d'État des dispositions de l'article 1 er aux agents publics.

Votre commission a adopté cet article sans modification. Elle souhaite toutefois rappeler que le décret d'application prévu à l'article 2 de la loi du 9 mai 2014 a été publié plus d'un an après la promulgation de cette dernière. En raison de l'urgence évidente de certaines situations, votre commission souhaite une publication plus réactive du décret prévu à l'article 2 de la proposition de loi, d'autant plus faisable que les autorités réglementaires pourront procéder à une transposition du décret du 18 mai 2015.

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