D. L'AMÉNAGEMENT DE LA GOUVERNANCE DU FONDS PARITAIRE DE FINANCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
Le cadre fixé par la loi n° 2017-1340
du 15 septembre 2017 d'habilitation
« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective pour les salariés et les employeurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail et de sécuriser les accords collectifs en : 4° Adaptant les modalités de fonctionnement du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail et de versement des crédits par ce fonds aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs pour permettre de tirer les conséquences, d'une part, des mesures de l'audience syndicale et patronale et, d'autre part, des opérations de restructuration des branches. » |
Afin d'améliorer la transparence du financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs , la loi du 5 mars 2014 précitée a institué un fonds à cet effet, alimenté par une contribution de 0,016 % de leur masse salariale versée par les entreprises et une subvention de l'État , plus particulièrement destinée à financer la participation des partenaires sociaux à la conception et à la mise en oeuvre des politiques publiques. Il a bénéficié en 2016 de 123,9 millions d'euros , dont près des trois quarts provenant des entreprises. La gestion du fonds est assurée paritairement, au sein d'une association 237 ( * ) , par les représentants des salariés et des employeurs.
L'article 4 de l'ordonnance apporte plusieurs ajustements à ses règles de fonctionnement pour clore la période transitoire qui a suivi sa création, tenir compte de la première mesure de la représentativité patronale et tirer les conséquences de la restructuration des branches.
Son 1° élargit tout d'abord le champ d'utilisation de la contribution des entreprises , qui est destinée au financement des politiques paritaires. Jusqu'à présent, ces politiques devaient être conduites dans le cadre des organismes paritaires pour bénéficier des fonds de l'AGFPN. Cette restriction est ici supprimée.
Son 2° traite quant à lui des règles de répartition des crédits du fonds entre les partenaires sociaux .
Il supprime tout d'abord, s'agissant des sommes versées au titre de la gestion des politiques paritaires, le critère prévu à titre transitoire par la loi du 5 mars 2014 jusqu'à la mesure de l'audience des organisations patronales et qui permettait de calculer la part revenant à chacune d'elle en fonction du nombre de mandats paritaires qu'elles détenaient. Désormais, seule leur audience , calculée en fonction de leur nombre d'adhérents et des effectifs de ces derniers, sera utilisée .
Enfin, il détermine une année de référence permettant de calculer le montant des crédits devant être attribués à chacune des organisations bénéficiaires . Il s'agit soit de l'année qui suit celle où a été mesurée leur audience et leur représentativité établie, soit, au niveau de branches regroupées, celle suivant la fusion de plusieurs champs conventionnels (art. L. 2135-13).
* 237 L'association chargée de la gestion du Fonds pour le financement du dialogue social (AGFPN).