III. CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS ENTRE FOURNISSEURS ET GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX


L'article 5 bis A , relatif à l' approbation par le CRE des modèles de contrats d'accès aux réseaux de distribution conclus entre les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux, a été adopté conforme .


L'article 5 bis réforme le cadre de régulation du raccordement des énergies marines renouvelables 13 ( * ) et prévoit en particulier un régime d'indemnisation spécifique pour les producteurs en cas d'indisponibilité du réseau d'évacuation.

En première lecture, le Sénat a étendu l'indemnisation du producteur aux cas de dysfonctionnements et d'avaries sur l'ensemble du réseau d'évacuation , et non sur sa seule partie marine.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a pas remis en cause cet apport sur le fond mais a remplacé , par crainte d'un effet de contagion sur les sites de production terrestres 14 ( * ) , la notion de « réseau d'évacuation » par celle d'« ouvrages de raccordement des installations de production en mer » . Alors que la première est parfaitement définie en droit, il est à craindre que la seconde , objet juridique sui generis , ne fasse naître de nouveaux questionnements sur le périmètre exact des ouvrages qu'elle recouvre.


• À l'article 5 ter A , pour sécuriser le monopole de la distribution publique d'électricité et la péréquation tarifaire, le Sénat avait limité la notion de réseaux intérieurs aux seuls immeubles de bureaux et aux bâtiments contigus ou parties de bâtiments contiguës d'un même bâtiment.

En nouvelle lecture, les députés ont d'abord rétabli, en commission , la possibilité de créer des réseaux intérieurs dans le périmètre beaucoup plus vaste des immeubles tertiaires (bureaux, mais aussi commerces, hôtellerie ou bâtiments administratifs) ou accueillant un service public, ce qui aurait du reste incité, sans justification de fond, de nombreux sites à préférer ce régime à celui, beaucoup plus encadré, des réseaux fermés de distribution , limités de fait aux seuls sites industriels.

En séance, l'Assemblée nationale est finalement revenue à une rédaction voisine de celle du Sénat , quoiqu'un peu plus large, pour viser uniquement les « immeubles à usage principal de bureaux » . Combinée à l'ajout d'un décret pour en préciser les modalités d'application, cette rédaction a le mérite, outre d'en limiter l'objet au seul problème identifié à ce jour 15 ( * ) , de traiter le problème de l'articulation entre les réseaux intérieurs et les réseaux fermés qu'aurait posé une définition plus large.


• À l'article 5 ter relatif à l' information des consommateurs sur la proportion de biométhane dans les offres des fournisseurs , le Sénat avait limité cette information aux seules offres dites « vertes » car comportant une part de biométhane, cette proportion étant nécessairement nulle dans les offres non vertes. En nouvelle lecture, les députés ont rétabli cette information pour l'ensemble des offres .


* 13 C'est désormais le gestionnaire du réseau de transport, RTE, qui aura la charge à la fois de financer et de réaliser les raccordements.

* 14 Crainte infondée dès lors que le régime dérogatoire pour les énergies marines renouvelables, qui existait du reste déjà, trouve sa justification dans une différence de situation - la localisation en mer des installations, et les risques supplémentaires qu'elle comporte - dont ne peuvent se prévaloir, par définition, les installations à terre.

* 15 Soit la question des immeubles de bureaux à usages multiples et évolutifs.

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