C. L'EXTRADITION DES NATIONAUX
L'article 5 traite de l'extradition des nationaux et précise qu'elle ne peut être accordée si la personne visée par la demande possède la nationalité de la partie requise à la date de commission de l'infraction.
Aucun traitement spécifique n'est réservé aux binationaux franco-vietnamiens. La loi vietnamienne sur l'extradition fait d'ailleurs obstacle à la remise de ses propres ressortissants.
Toutefois, si le refus est fondé sur ce seul motif, la partie requise doit soumettre l'affaire à ses autorités compétentes , conformément à sa propre législation et en application du principe aut dedere, aut judicare (extrader ou poursuivre). Pour ce faire, la partie requérante devra dénoncer les faits auprès d'elle et lui adresser gratuitement toutes les pièces relatives à l'infraction. La partie requise informera alors l'autre partie des suites réservées à sa requête.
D. LA PROCÉDURE DE DEMANDE D'EXTRADITION
L'article 6 précise que, « sauf disposition contraire du présent traité, la législation de la partie requise est seule applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit » .
Les autorités centrales sont désignées à l'article 7 du traité. Il s'agit, pour la partie française, du ministère de la justice, et pour la partie vietnamienne, du ministère de la sécurité publique.
En pratique, les demandes d'extradition seront traitées par les services compétents à ce jour, à savoir, pour le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, la mission des conventions et de l'entraide judiciaire de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire et, pour le ministère de la justice, le bureau de l'entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces.
L'article 8 consacre la voie diplomatique comme mode de communication entre les parties . Afin de fluidifier les échanges entre elles et d'assurer la pleine recevabilité des demandes d'extradition, l'article précité en fixe le contenu de manière claire. L'article 10 détermine quant à lui les langues dans lesquelles les demandes et les pièces à produire doivent être rédigées, ainsi que leur mode d'authentification.
Dans le même souci d'efficacité, l'article 9 organise les échanges entre les parties afin de remédier aux difficultés qui pourraient résulter de demandes incomplètes ou irrégulières .
E. L'ARRESTATION ET LA REMISE DE LA PERSONNE RÉCLAMÉE
1. La remise de la personne réclamée
L'article 11 garantit une exécution rapide des demandes et impose à la partie requise de motiver un rejet de tout ou partie de la demande. En cas d'acceptation, les parties s'entendent sur la date et le lieu de la remise de la personne réclamée. Le paragraphe 4 du même article précise toutefois que « si la personne réclamée n'est pas reçue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date fixée pour sa remise, elle doit être mise en liberté et la partie requise peut , par la suite, refuser son extradition pour les mêmes faits » .
Aux termes de l'article 12, la partie requise peut ajourner la remise de la personne réclamée après avoir accepté l'extradition lorsqu'il existe, sur son territoire, des procédures en cours à son encontre, ou lorsqu'elle y purge une peine pour une autre infraction. Dans un tel cas, la partie requise en informe l'autre partie et prend toutes les mesures nécessaires pour que l'ajournement n'empêche pas la remise de l'intéressé(e).
Si des conditions particulières l'exigent, une remise à titre temporaire est cependant envisageable , selon des modalités à déterminer par les parties, et sous la condition expresse que la personne soit maintenue en détention et renvoyée.
Enfin, sa remise peut être différée en raison de son état de santé.
2. La remise des biens
L'article 13 dispose que les objets, valeurs ou documents issus de l'infraction et pouvant servir de pièces à conviction, seront saisis et remis à la partie requérante . La remise de ces biens aura lieu en dépit du décès ou de l'évasion de la personne réclamée.
La partie requise peut néanmoins les conserver temporairement aux fins d'une procédure pénale en cours, ou les remettre à l'autre partie sous réserve qu'elle les lui restitue .
L'article 13 préserve en outre les droits de la partie requise et des tiers sur ces biens et prévoit, à cet effet, leur restitution une fois la procédure achevée.
3. La règle de la spécialité et la réextradition vers un État tiers
À l'article 14 est énoncée la règle de la spécialité selon laquelle la partie requise ne peut poursuivre, juger, détenir ou restreindre la liberté de la personne extradée pour un fait antérieur à sa remise et distinct de celui ayant motivé son extradition.
Deux exceptions à ce principe sont néanmoins prévues au même article :
- lorsque la partie requise y consent ;
- ou lorsque la personne extradée, après avoir eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante, ne l'a pas fait dans les soixante jours suivant sa libération, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.
En cas de modification, en cours de procédure, de la qualification légale des faits à l'origine de l'extradition, la personne remise ne peut être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits et entre dans le champ d'application du traité .
L'article 15 interdit quant à lui la réextradition au profit d'un État tiers sans le consentement de la partie ayant autorisé l'extradition .
4. L'arrestation provisoire
L'article 8 précise que les demandes d'extradition doivent être formulées par écrit, en empruntant la voie diplomatique. Toutefois, en cas d'urgence , les autorités compétentes de la partie requérante pourront adresser une demande d'arrestation provisoire via l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et agréé par les deux parties 10 ( * ) (article 16).
L'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours à compter de l'arrestation, la partie requise n'a pas été saisie d'une demande officielle d'extradition. Cette partie prendra néanmoins toutes les mesures nécessaires pour éviter la fuite de l'intéressé(e) qui peut, ultérieurement, faire l'objet d'une nouvelle arrestation et d'une extradition.
5. Le transit
Les parties autorisent le transit, à travers leur territoire, d'une personne extradée par un État tiers vers l'autre partie. La garde de la personne incombe alors à la partie de transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.
L'article 18 précise à cet égard que les faits à l'origine de l'extradition ne doivent pas constituer un motif de refus prévu au présent traité. Cet article fixe en outre les règles applicables au transit par la voie aérienne.
6. La notification des résultats
Conformément aux dispositions de l'article 17, la partie requérante informera la partie requise , à sa demande, des résultats des poursuites pénales engagées à l'encontre de la personne extradée, de l'exécution de sa peine ou de sa réextradition vers un autre État.
7. Le concours de demandes
Dans l'hypothèse d'un concours de demandes , l'article 19 indique que la partie requise devra prendre sa décision au regard « notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre État » .
8. La prise en charge financière
Enfin, ainsi qu'en dispose l'article 20, les frais induits par l'extradition sont supportés par la partie requise jusqu'à la remise de la personne. La partie requérante prendra à sa charge les frais occasionnés par un éventuel transit.
* 10 Il peut s'agir, par exemple, d'une correspondance électronique.