I. LES DISPOSITIONS FINALES
En vertu de l'article 19, et sauf demande contraire de l'une des parties, la demande d'entraide et les documents qui l'accompagnent, mais aussi les documents ou matériels transmis en réponse, sont dispensés de certification ou d'authentification .
Aux termes de l'article 20, la partie requise prend en charge le coût de l'exécution de la demande d'entraide . Par exception, la partie requérante supporte les frais induits par le transfèrement temporaire de personnes détenues et la comparution de témoins et d'experts, ainsi que les charges à caractère exceptionnel.
L'article 21 précise que les stipulations du présent traité sont sans préjudice d'une entraide plus large, convenue entre les parties et résultant d'autres conventions ou accords internationaux.
Enfin, les articles 22 à 24 traitent classiquement de consultations, de règlement des différends, d'entrée en vigueur et de dénonciation de l'instrument.