F. LE RECUEIL DES PREUVES

1. La perquisition et la saisie

L'article 9 dispose que la partie requise exécutera les demandes de perquisition et de saisie de pièces à conviction , sous réserve que sa législation le permette et dans le respect des droits des tiers de bonne foi.

La partie requérante sera ensuite informée du résultat de l'exécution de sa demande. Le cas échéant, elle se conformera aux conditions imposées par l'autre partie quant à la remise des objets saisis.

2. Les témoignages et les dépositions

De même, l'article 10 prévoit que la partie requise procédera au recueil des témoignages et des dépositions de personnes ou leur demandera de fournir les éléments de preuve aux fins de transmission à la partie requérante.

L'article précité ajoute qu' une personne appelée à témoigner peut ou doit refuser si, dans des circonstances similaires, la législation de l'une des parties l'y autoriserait ou l'y obligerait.

3. Le transfèrement temporaire de personnes détenues

Le transfèrement temporaire de personnes détenues aux fins d'entraide est prévu par l'article 11. Pour ce faire, leur consentement écrit est nécessaire.

La personne transférée resterait alors en détention sur le territoire de la partie requérante , sauf à ce que l'autre partie ne sollicite sa remise en liberté.

Un tel transfèrement peut être refusé si la présence du détenu est requise dans une procédure pénale en cours sur le territoire où il purge sa peine, ou si le transfèrement est susceptible de prolonger sa détention.

En cas d'évasion, la partie requise peut solliciter l'ouverture d'une enquête pénale sur ces faits.

4. La comparution de témoins ou d'experts

Comme l'indique l'article 12, la partie requise invite le témoin ou l'expert à se rendre dans la partie requérante , à la demande de celle-ci, pour y contribuer à une enquête ou y témoigner .

La citation à comparaître fait notamment mention des conditions de la comparution, telles que les frais de voyage et de séjour à rembourser ainsi que les indemnités à verser par la partie requérante.

Le dernier paragraphe de cet article précise toutefois que « le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis , alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte , à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau » .

5. Le sauf-conduit

L'article 13 encadre le régime du sauf-conduit 20 ( * ) applicable aux personnes visées aux deux articles précédents, et précise qu'elles ne peuvent :

- être poursuivies, détenues ou soumises à une quelconque restriction de liberté sur le territoire de la partie requérante pour des faits antérieurs à leur départ du territoire de la partie requise ;

- être tenues, sans leur consentement, de témoigner dans une procédure pénale autre que celle ayant fait l'objet de la demande.

Ces restrictions cessent de s'appliquer si les intéressés demeurent sur le territoire de la partie requérante plus de quinze jours consécutifs après avoir été officiellement informés que leur présence n'y était plus requise, ou qu'ils y retournent de leur plein gré après l'avoir quitté.

La personne qui ne consent pas à prêter son concours à une enquête ou à témoigner n'encourt aucune sanction. Si toutefois elle y consent, elle ne saurait être poursuivie pour ses déclarations, à moins qu'elle n'ait fait un faux témoignage.


* 20 Un sauf-conduit est un document accordé par l'autorité d'un gouvernement à une personne de nationalité étrangère et qui lui garantit la sécurité et la liberté de mouvement à l'intérieur et à travers les frontières de sa juridiction.

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