CHAPITRE 3 - Dispositions relatives à la fiscalité comportementale
Article 12 - Augmentation du droit de consommation sur le tabac en France continentale et en Corse
Objet : Cet article relève progressivement le niveau du droit de consommation applicable aux différents produits du tabac en France continentale et celui applicable en Corse sur la période 2018-2020, l'objectif étant d'aboutir à une hausse du prix de vente au détail qui soit désincitative pour les consommateurs.
I - Le dispositif proposé
1. La fiscalité applicable aux produits du tabac
Les tabacs manufacturés commercialisés en France continentale sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et au droit de consommation, tous deux recouvrés par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).
Le droit de consommation est un droit d'accise, qui se justifie par les dangers sanitaires spécifiques liés à la consommation de produits du tabac. Entièrement centralisé à l'Acoss pour l'ensemble des attributaires, son produit s'élève à environ 11,4 milliards d'euros.
Conformément à l'article 575 du code général des impôts (CGI), l'assiette du droit de consommation est le prix de vente au détail des tabacs manufacturés. Celui-ci est librement fixé par les fabricants mais doit être homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
En vertu de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 56 ( * ) , le droit de consommation se décompose, pour chaque groupe de produit, en deux parts :
- la part spécifique correspond à un montant exprimé en euros pour 1 000 unités (cigarettes, cigares et cigarillos) ou 1000 grammes (tabacs à rouler et autres tabac à fumer) ;
- la part proportionnelle résulte de l'application d'un taux proportionnel au prix de vente au détail.
La part spécifique et le taux proportionnel sont définis à l'article 575 A du code général des impôts.
Pour l'intégralité des produits du tabac sauf les tabacs à priser et à mâcher , le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception . Il s'agit du montant minimum de droit de consommation perçu, quel que soit le prix de vente pratiqué. Il est exprimé pour 1 000 unités ou 1 000 grammes. La maîtrise de ce paramètre permet d'éviter que les prix proposés par les fabricants de tabac soient d'un montant trop faible par rapport aux objectifs de prix des pouvoirs publics . A défaut d'un tel outil fiscal, des fabricants pourraient être incités à proposer des prix d'entrée de gamme très faibles. Le minimum de perception peut faire l'objet d'une majoration maximale de 10 % par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
2. Les hausses du droit de consommation prévues entre 2018 et 2020 en France continentale
En majorant les accises sur l'ensemble des produits du tabac, le Gouvernement entend, sous l'hypothèse d'une marge constante des fabricants, inciter ces derniers à augmenter les prix jusqu'à une valeur-cible, tout en limitant les effets de reports de consommation entre les différents produits.
A cette fin, le présent article augmente graduellement, dès 2017 puis au cours des trois prochaines années, la fiscalité applicable aux produits du tabac, l'objectif étant un prix du paquet de cigarettes à environ 10 euros au 1 er novembre 2020 . Il propose une augmentation en cinq paliers des accises proportionnelle et spécifique ainsi que des minima de perception, selon des modalités propres à chaque catégorie de produits. Le dispositif conduit à augmenter proportionnellement davantage la fiscalité pesant sur le tabac à rouler et sur les cigares et cigarillos que celle sur les cigarettes, l'objectif étant de réduire les risques de substitution entre ces différents produits.
Les hausses du droit de consommation prévues entre 2018 et 2020 pour la France continentale sont prévues aux paragraphes I à V du présent article :
• En septembre 2017, un premier relèvement
maximal par arrêté des minima de perception a été
mise en oeuvre
57
(
*
)
, qui
sera suivie le
1
er
mars 2018
d'une
première hausse
du droit de consommation - la plus
importante de l'ensemble des hausses programmées - (
paragraphe
I
) et d'une
nouvelle hausse des minima de perception en
novembre 2018
.
Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, la première année, les poids relatifs de l'accise proportionnelle et de l'accise spécifique demeureraient inchangés. Les minima de perception seraient augmentés proportionnellement aux prix-cibles, en maintenant constant le rapport entre la minimum de perception et la fiscalité applicable au prix moyen du produit de tabac concerné.
• Les hausses suivantes auraient lieu le
1
er
avril 2019
(
paragraphe II
), le
1
er
novembre 2019
(
paragraphe
III
), le
1
er
avril 2020
(
paragraphe IV
) et le
1
er
novembre
2020
(
paragraphe V
).
Selon l'étude d'impact du projet de loi, à l'issue des hausses programmées jusqu'en 2020, le prix de vente des cigarettes devrait avoir augmenté de 20 % et celui des autres produits du tabac de 25 %. Les objectifs de prix-cibles poursuivis par ce dispositif sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Les prix-cibles recherchés pour la période 2017-2020 (prix moyens pondérés en €) en France continentale
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
Oct. |
Nov. |
Mars |
Nov. |
Avril |
No. |
Avril |
Nov. |
|
Cigarettes |
6,8 |
7,1 |
8,1 |
8,1 |
8,6 |
9,1 |
9,6 |
10,0 |
Blague de tabac à rouler |
8,6 |
8,8 |
10,8 |
10,8 |
11,7 |
12,6 |
13,5 |
14,4 |
Cigares et cigarillos |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
Source : Étude d'impact du Gouvernement
Ces augmentations devraient générer un surcroît de recettes fiscales dès 2018, car la baisse du volume des ventes serait plus que compensée par la hausse du droit de consommation.
Sous les hypothèses d'une élasticité-prix de - 0,75 et d'une marge constante des fabricants, et sans tenir compte d'un effet d'anticipation qui pourrait conduire certains consommateurs à augmenter leurs achats en 2017 pour les réduire en 2018, le Gouvernement évalue le rendement cumulé de ce dispositif à 510 millions d'euros pour les administrations de sécurité sociale en 2018 , dont 352 au titre des cigarettes, 110 au titre du tabac à rouler et 40 au titre des cigares et cigarillos.
En année pleine, la hausse de la fiscalité adoptée en 2018 aurait un rendement de 604 millions d'euros. Au total, le rendement pour l'assurance maladie du dispositif prévu au présent article (impact de l'ensemble des hausses de fiscalité en 2018, 2019 et 2020) serait de 1,392 milliard d'euros.
Impact financier du dispositif proposé pour les administrations de sécurité sociale entre 2018 et 2022
(en millions d'euros)
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Cnamts |
510 |
940 |
1319 |
1392 |
1392 |
Source : Étude d'impact du Gouvernement
À cela s'ajoutent les recettes supplémentaires de TVA pour l'État, qui devraient s'élever à environ 66 millions d'euros en 2018 selon les informations communiquées par le Gouvernement à votre rapporteur général.
• Le dispositif proposé pour les cigarettes
En ce qui concerne les cigarettes, l'étude d'impact du projet de loi prend comme référence le prix moyen constaté en septembre 2017, c'est-à-dire 6,8 euros pour un paquet.
La hausse maximale des minima de perception décidée en septembre 2017 aurait pour effet d'augmenter les prix de 35 centimes s'agissant du prix moyen (qui serait donc porté à 7,1 euros) et de 50 centimes s'agissant du paquet d'entrée de gamme.
Cinq hausses interviendraient ensuite graduellement en application du présent article :
- le 1 er mars 2018, une hausse de 1 euro du prix moyen pondéré du paquet, qui serait porté à 8,10 euros ;
- les 1 er avril 2019 et 1 er novembre 2019, deux hausses successives de 0,5 euro chacune ;
- enfin, les 1 er avril et 1 er novembre 2020, deux hausses de respectivement 0,5 et 0,4 euro.
À chaque hausse, le poids de l'accise proportionnelle dans la fiscalité totale sera relevé de 1 point. Ce choix se justifie pour son impact sur l' « arbre des prix » des produits du tabac, qui aurait tendance à rétrécir en raison d'une moindre différenciation des marques de cigarettes, en particulier celles ayant les prix les plus élevés.
Les hausses de fiscalité applicables aux cigarettes suivront un rythme inférieur à celui défini pour les hausses prévues pour les autres catégories de produits. Pour le Gouvernement, cette option a été privilégiée par la volonté d'éviter les risques de substitution vers les produits soumis à une fiscalité de niveau plus réduit.
• Le dispositif proposé pour les cigares et cigarillos
En ce qui concerne les cigares et cigarillos, l'objectif poursuivi est une hausse du prix moyen de 0,10 euros en 2018. Chacune des quatre hausses de fiscalité en 2019 et 2020 a pour objectif la hausse de prix de ces produits de 4 centimes.
Les hausses proposées au présent article portent principalement sur l'accise spécifique, dans le but d'inciter à une forte augmentation des prix d'entrée de gamme . Ainsi, à l'occasion de chaque hausse en 2019 et 2020, le poids de l'accise proportionnelle dans la fiscalité totale sera réduit d'1 point. Le Gouvernement justifie ce choix par la forte hétérogénéité des produits appartenant à cette catégorie.
Au total, le droit de consommation sur les cigares et cigarillos augmenterait davantage que celui applicable aux cigarettes en raison du niveau de fiscalité aujourd'hui inférieur sur ces produits et des risques de substitution vers des « cigarillos `ressemblant' à des cigarettes » (étude d'impact).
• Le dispositif proposé pour le tabac à rouler
Pour le tabac à rouler, le prix moyen de la blague de 30 grammes passerait à 10,80 euros en 2018. Chacune des quatre hausses de fiscalité intervenant en 2019 et 2020 a pour objectif une hausse des prix de 90 centimes.
A l'occasion de chacune de ces hausses, le poids de l'accise proportionnelle dans la fiscalité totale sera relevé de 1 point.
• Le dispositif proposé pour les autres produits du tabac
Les autres produits du tabac (tabac à fumer, à priser, à mâcher) feraient l'objet d'une augmentation comparable à celle des cigarettes, sans changement de la structure de la fiscalité. En l'absence de part spécifique ou de minimum de perception applicable à ces produits, seule l'augmentation de la part proportionnelle est prévue.
3. La mise en place d'un nouveau mécanisme d'indexation des parts spécifiques et des minima de perception à compter de 2021
Pour la période postérieure au 1 er novembre 2020, le présent article prévoit par ailleurs un mécanisme d'indexation des parts spécifiques et des minima de perception sur l'indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Insee.
L'alinéa 26 dispose ainsi que chaque année le 1 er janvier, les montants de la part spécifique et du minimum de perception applicables à chacune des catégories de produit du tabac seront relevés dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté l'avant-dernière année précédant le relèvement dans la limite de 1,8 %. Cette indexation serait inscrite dans un arrêté signé par le ministre chargé du budget.
4. L'augmentation de la fiscalité applicable au tabac en Corse
En vertu de l'article 575 E bis du code général des impôts, par rapport au continent, la Corse se voit appliquer un régime fiscal dérogatoire pour les produits du tabac :
- les montants des droits de consommation du tabac sont inférieurs : en 2017, les parts proportionnelle et spécifique pour les cigarettes sont de 40 % et 25 euros en Corse contre 49,7 % et 48,75 euros en France continentale ;
- le minimum de perception n'est pas applicable ;
- pour la fixation du prix de vente au détail des produits du tabac, le prix ne doit pas être inférieur à une certaine fraction des prix de vente continentaux pour le même produit (75 % pour les cigarettes).
Enfin, l'affectataire des droits d'accises est la collectivité de Corse.
L'application de ces règles conduit à un niveau inférieur du prix de vente du tabac dans cette région, le prix moyen pondéré du paquet de cigarettes s'élevant à 5,1 euros.
Les paragraphes VI à X du présent article prévoient une hausse échelonnée spécifique de la fiscalité sur les produits du tabac en Corse avec pour objectif une hausse de 1 euro en moyenne en 2018, comme sur le continent. Cette hausse aurait lieu selon le même calendrier que celui prévu au plan national mais à un niveau plus soutenu.
L'objectif de prix moyen pour le paquet de cigarettes commercialisé en Corse est de de 8,0 € en novembre 2020 à l'issue d'une une hausse en cinq paliers : 1 euro en mars 2018 ( paragraphe VI ), deux hausses de 0,5 euro en 2019, successivement le 1 er avril ( paragraphe VII ) et le 1 er novembre ( paragraphe VIII ), et enfin deux relèvements successifs en 2020 de 0,5 euro le 1 er avril ( paragraphe IX ) et 0,4 euro le 1 er novembre ( paragraphe X ).
Les objectifs de prix-cibles poursuivis pour les cigarettes commercialisées en Corse sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Les prix-cibles recherchés pour la période 2017-2020 (prix moyens pondérés en €) pour les cigarettes en Corse
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
PMP actuel |
Mars |
Nov. |
Avril |
Nov. |
Avril |
Nov. |
5,1 |
6,1 |
6,1 |
6,6 |
7,1 |
7,6 |
8,0 |
Source : Étude d'impact du projet de loi
Une hausse du droit de consommation est également prévue pour les autres produits du tabac commercialisés sur l'île.
La collectivité territoriale de Corse demeure l'affectataire des droits de consommation spécifiques à la Corse. Selon l'étude d'impact du projet de loi, sous l'hypothèse d'une élasticité-prix de -0,85 en 2018, le rendement de la mesure devrait s'élever à 22 millions d'euros en rythme de croisière .
Impact financier du dispositif proposé pour la collectivité territoriale de Corse entre 2018 et 2022
(en millions d'euros)
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Corse |
5 |
10 |
18 |
22 |
22 |
Source : Étude d'impact du projet de loi
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
A l'initiative du rapporteur général de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui concerne la signature de l'arrêté de revalorisation des parts spécifiques et des minima de perception au 1 er janvier de chaque année à compter de 2021. À partir de cette date, ce nouveau dispositif d'indexation fera l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget et non plus d'un arrêté du seul ministre chargé du budget.
III - La position de la commission
Votre commission estime que les conséquences humaines, sanitaires, sociales et financières du tabagisme justifient des mesures fortes de la part des pouvoirs publics. Le tabac est responsable d'environ 75 000 morts prématurées chaque année et le coût pour les finances publiques de la prise en charge des pathologies liées au tabac, déduction faite des recettes fiscales liées à la taxation du tabac, est estimé à 13,9 milliards d'euros 58 ( * ) . Dans ce contexte, votre commission se félicite du dispositif proposé au présent article, qui témoigne de la conciliation opérée au sein du Gouvernement entre les considérations de santé publique et celles relatives au niveau des recettes fiscales affectées à la sécurité sociale.
L'évaluation des mesures fiscales intervenues au cours des dernières années, en particulier celles de 2014 et 2017, tend à indiquer que seule une hausse forte et globale produit de réels effets sur les comportements de consommation.
- Début 2014, le minimum de perception sur les cigarettes a été porté de 195 à 210 euros les 1000 unités, et celui sur les cigares et cigarillos de 90 à 92 euros les 1 000 unités. Le minimum de perception sur les tabacs à rouler est quant à lui passé de 125 à 143 euros les 1 000 grammes. Selon les informations communiquées à votre rapporteur général par l'administration des douanes, par rapport à 2013, les ventes des produits du tabac ont baissé de 5 % en volume en 2014 mais sont restées stables en valeur. S'agissant des cigarettes, les ventes ont baissé de 5,3 % en volume et de 0,8 % en valeur. En ce qui concerne les tabacs à rouler, elles ont baissé de 3,5 % en volume mais augmenté de 6,9 % en valeur. Au total, la hausse des minima de perception n'a pas eu d'effet sur les prix car les industriels positionnés sur le segment d'entrée de gramme n'ont pas répercuté les hausses intervenues sur les prix proposés aux consommateurs.
- En 2017, une double hausse de fiscalité est intervenue avec une augmentation en janvier de la fiscalité sur les tabacs à rouler (hausse du taux proportionnel et du minimum de perception) et une hausse en mars des minimums de perception à la fois sur les cigarettes et sur le tabac à rouler. L'administration des douanes indique ces hausses ont eu un impact sur les prix du tabac à rouler, dont le prix d'entrée de gamme est passé de 7,40 à 8 euros la blague de 30 grammes . En revanche, aucun effet n'a été observé sur le prix des cigarettes. Par rapport à septembre 2016, le marché du tabac affiche une baisse de 2,4 % en volume mais reste quasi-stable en valeur. Le marché des cigarettes a baissé de 1,6 % en volume et de 1,4 % en valeur. Le marché des tabacs à rouler a quant à lui baissé de 6,2 % en volume mais progressé de 5,7 % en valeur.
L'évolution intervenue en 2017, le recul de la consommation observée au début des années 2000 après une hausse d'envergure de la fiscalité et certains exemples étrangers tendent à confirmer le lien très clair entre une hausse forte de la fiscalité, une augmentation importante du prix et une baisse des volumes vendus en raison d'une baisse de la consommation . Au Royaume-Uni par exemple, où le prix des cigarettes a augmenté de plus de 200 % entre 1992 et 2011, les ventes ont chuté de 51 % parallèlement à une hausse des recettes fiscales de 44 % selon les informations transmises à votre rapporteur général. La prévalence du tabagisme des jeunes a connu une baisse de 27 % à 20 % entre 2000 et 2010.
Au regard de la situation géographique particulière du Royaume-Uni, votre commission est néanmoins consciente des limites de ces comparaisons internationales. Elle estime que pour assurer le succès du dispositif proposé au présent article, les autorités devront renforcer les moyens dédiés à la lutte contre les achats illicites de tabac.
A cet égard, elle relève que l'administration est particulièrement mal outillée pour observer, dans les régions frontalières et en dehors du réseau légal, les évolutions consécutives aux modifications du régime fiscal des produits du tabac. Selon les informations communiquées à votre rapporteur général, à ce jour, l'État ne dispose en effet pas de données statistiques régionales sur le marché du tabac. De même, aucune étude gouvernementale n'existe sur les ventes réalisées en dehors du réseau légal. Seule une étude réalisée par le cabinet KPMG, financée par les industriels du tabac est disponible et fait état, en 2016, de 14,7 % de contrefaçon et contrebande et de 13,3 % de ventes non domestiques. Sur cette question, votre commission appelle de ses voeux une étude scientifique financée par les autorités publiques et sa mise à disposition dans le cadre de données ouvertes.
En ce qui concerne plus particulièrement le tabac à rouler, votre commission avait indiqué à l'occasion de l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui prévoyait une augmentation du poids de la part proportionnelle sur ces produits, que ce dispositif ne permettrait qu'un alignement fiscal encore incomplet sur celle pesant sur les cigarettes. De fait, en dépit de la mesure adoptée, le prix vente du tabac à rouler est demeuré inférieur à celui des cigarettes. Dans ces conditions, votre commission soutient le présent dispositif qui augmente, dans des proportions légèrement supérieures à celles prévues pour les cigarettes, le droit de consommation et le minimum de perception sur le tabac à rouler.
De façon générale, votre commission rappelle néanmoins la prudence avec laquelle doivent être maniées les hypothèses retenues par le Gouvernement dans l'évaluation du dispositif proposé. En tout état de cause, si cela s'avère nécessaire, des recalibrages devront être envisagés en fonction des comportements observés ; à cet égard, votre commission partage le pragmatisme du Gouvernement qui indique dans l'étude d'impact que « si les prix observés au cours de la période 2018-2020 venaient à être inférieurs aux cibles envisagées, des ajustements réglementaires ou législatifs pourraient être effectués avant 2020 ».
Enfin, votre commission tient à souligner qu'elle approuve sans réserve la modification apportée à l'Assemblée nationale sur la proposition du rapporteur général en ce qui concerne la signature conjointe par les ministères de la santé et du budget des arrêtés qui fixeront à partir de 2021 l'indexation annuelle des parts spécifiques et des minima de perception. Il s'agit d'une mesure de cohérence, des arrêtés conjoints étant d'ores et déjà prévus pour la fixation du prix moyen pondéré de vente au détail établi chaque année ainsi que pour le relèvement jusqu'à 10 % des minima de perception. Plus généralement, cette modification intervient dans une matière qui doit être traitée de concert entre les deux ministères.
S'agissant du mécanisme lui-même, votre commission partage l'avis du Gouvernement selon lequel il permettra d'adapter les déterminants des droits de consommation à la dynamique des prix et d'éviter que les valeurs ne deviennent caduques en l'absence de hausse ultérieure permettant de tenir compte de l'inflation. Elle relève que ce dispositif se rapproche de ceux prévus par ailleurs, comme par exemple pour les droits de consommation sur les boissons alcooliques qui font déjà l'objet d'un mécanisme d'indexation automatique.
S'agissant enfin des mesures prévues pour la Corse, votre commission rappelle que la non-application des règles fiscales en vigueur au plan national expose la France à l'ouverture de procédures, voire de sanctions, pour non-conformité avec le droit de l'Union européenne. La directive 2011/64/UE concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés prévoit en effet que le régime fiscal dérogatoire temporaire pour la Corse devait prendre fin le 31 décembre 2015. A cet égard, le Gouvernement indique que le début de convergence des prix entre la France continentale et la Corse nécessitera des travaux complémentaires. Votre commission regrette de ne pas disposer d'informations plus précises sur le calendrier envisagé par le Gouvernement pour mener à bien ce processus d'alignement.
Plus largement, la fiscalité du tabac ne peut se traiter qu'à l'unisson avec les partenaires européens de la France ; votre commission appelle donc le Gouvernement à poursuivre à l'échelle de l'Union européenne, les discussions visant à harmoniser vers le haut la fiscalité applicable aux produits du tabac.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 13 (art. 1010 du code général des impôts) - Verdissement du barème de la taxe sur les véhicules de société
Objet : Cet article modifie les barèmes et tarifs de la taxe sur les véhicules de société.
I - Le dispositif proposé
1. Dispositions actuelles
L'article 1010 du code général des impôts (CGI) prévoit une taxe, communément appelée taxe sur les véhicules de société (TVS), due par les sociétés à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ces véhicules sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.
La réforme de la TVS prévue par la LFSS pour 2017 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 59 ( * ) a prévu l'alignement, à compter du 1 er janvier 2018, de la période d'imposition de la TVS sur l'année civile au lieu de la période allant du 1 er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Afin de ne pas créer de « trimestre blanc », une imposition exceptionnelle a été créée au titre du dernier trimestre 2017, permettant à la branche famille de bénéficier d'une recette non pérenne estimée à 160 millions d'euros. Cette loi a par ailleurs simplifié les modalités déclaratives de la TVS. |
Le produit de la TVS est affecté à la branche famille. En 2017, il devrait être de 589 millions d'euros (hors imposition exceptionnelle au titre du dernier trimestre 2017).
Le montant de la TVS est la somme de deux composantes. La première est liée aux émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ) ou, pour les véhicules les plus anciens, à la puissance fiscale. La seconde, créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 60 ( * ) , est liée aux émissions de polluants atmosphériques.
- Composante « CO 2 »
Les modalités de calcul de la première composante dépendent de l'ancienneté du véhicule.
Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire, mis en circulation à compter du 1 er janvier 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1 er janvier 2006, le barème suivant s'applique :
Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif applicable
|
inférieur ou égal à 50 |
0 |
supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5,5 |
supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
11,5 |
supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
18 |
supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
21,5 |
supérieur à 250 |
27 |
Pour les autres véhicules, le barème suivant s'applique :
Puissance fiscale
|
Tarif applicable
|
inférieure ou égale à 3 |
750 |
de 4 à 6 |
1 400 |
de 7 à 10 |
3 000 |
de 11 à 15 |
3 600 |
supérieure à 15 |
4 500 |
Les véhicules hybrides dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de CO 2 par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante CO 2 pendant les huit trimestres suivant leur première mise en circulation 61 ( * ) .
- Composante « polluants atmosphériques »
La composante relative aux émissions de polluants atmosphériques est déterminée en fonction du type de carburant utilisé et de l'année de première mise en circulation selon le barème suivant :
Date de première mise en circulation |
Tarif en euros |
|
Essence
|
Diesel
|
|
jusqu'au 31 décembre 1996 |
70 |
600 |
de 1997 à 2000 |
45 |
400 |
de 2001 à 2005 |
45 |
300 |
de 2006 à 2010 |
45 |
100 |
à compter de 2011 |
20 |
40 |
Les véhicules « diesel et assimilés » sont ceux fonctionnant au gazole ainsi que les véhicules hybrides électricité-gazole émettant plus de 110 grammes de CO 2 par kilomètre. Les autres véhicules sont assimilés aux véhicules « essence » 62 ( * ) .
Il est précisé que ce tarif ne s'applique pas aux véhicules exclusivement électriques.
2. Modifications proposées
Le présent article prévoit une évolution des barèmes et des conditions d'exonération de la TVS.
- Composante « CO 2 »
Il est ainsi proposé de remplacer le barème de la première composante par le suivant :
Taux d'émissions de CO 2 en gramme par kilomètre parcouru |
Tarif applicable en euro
|
inférieur ou égal à 20 |
0 |
20-60 |
1 |
60-100 |
2 |
100-120 |
4,5 |
120-140 |
6,5 |
140-160 |
13 |
160-200 |
19,5 |
200-250 |
23,5 |
supérieur à 250 |
29 |
Ainsi que l'illustre le graphique ci-dessous, la modification proposée majore de manière progressive le barème applicables aux différentes tranches. Elle abaisse en outre de 60 g à 20 g le niveau d'émissions en deçà duquel le tarif applicable est nul et fait passer le plafond de la deuxième tranche de 50 g à 60 g de CO 2 par km.
Par ailleurs, s'agissant des véhicules hybrides, le seuil d'émissions de CO 2 en deçà duquel une exonération temporaire est prévue est abaissé de 110 g à 100 g, et les véhicules hybrides électricité-gazole sont exclus de cette exonération. Enfin, la période d'exonération passe de 8 à 12 trimestres et devient définitive pour les véhicules hybrides dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 g de CO 2 par kilomètre.
- Composante « polluants atmosphériques »
Le barème de la seconde composante est remplacé par le suivant :
Date de première mise en circulation |
Tarif applicable en euros |
|
Essence et assimilé |
Diesel et assimilé |
|
jusqu'au 31/12/2000 |
70 |
600 |
2001 63 ( * ) -2005 |
45 |
400 |
2006-2010 |
45 |
300 |
2011-2014 |
45 |
100 |
à compter de 2015 |
20 |
40 |
Ainsi que l'illustre le graphique ci-dessous, le nouveau barème opère un décalage des bornes temporelles des différentes tranches :
Par ailleurs, le niveau d'émission de CO 2 en deçà duquel les véhicules hybrides électricité-diesel entrent dans la catégorie « essence et assimilé » est abaissé de 110 à 100 g.
- Entrée en vigueur
Le II du présent article précise que les nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition qui débute le 1 er janvier 2018.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur visant à corriger une erreur matérielle.
III - La position de la commission
Sous l'impulsion de l'évolution des normes qui sont imposées aux constructeurs automobiles, les émissions de CO 2 et de polluants atmosphériques des véhicules neufs ont tendance à diminuer. Il apparaît donc pertinent de mettre à jour les barèmes de la TVS afin de tenir compte des évolutions technologiques et de maintenir le caractère incitatif de cette imposition.
Les paramètres proposés tiennent ainsi comptent de mesures récentes en matière de fiscalité environnementale.
En matière d'émissions, les seuils de 20 g et 60 g de CO 2 par kilomètre parcouru sont utilisés pour l'attribution de la prime à l'acquisition (« bonus écologique ») prévue par l'article D. 251-1 du code de l'énergie. De même, le niveau de 60 g par kilomètre est retenu pour la définition des véhicules à faibles émissions prévue par la loi de transition énergétique 64 ( * ) .
La création d'une tranche supplémentaire pour les véhicules émettant moins de 20 g et l'augmentation du plafond de la tranche suivante de 50 g à 60 g semble donc cohérente.
Si l'étude d'impact ne fournit pas d'élément de nature à justifier le niveau retenu de l'augmentation des tarifs, le caractère progressif de cette augmentation va dans le sens du renforcement du caractère incitatif du barème.
Pour les véhicules hybrides, l'abaissement de 110 g à 100 g de CO 2 du niveau en deçà duquel les véhicules hybrides sont exonérés de la première composante permet de faire coïncider ce seuil avec l'une des tranches du barème ainsi qu'avec le niveau d'émission retenu pour la classification en classe A au titre de l'étiquette énergie/CO 2 .
La suppression de l'exonération pour les véhicules hybrides combinant l'énergie électrique à une motorisation diesel est cohérente avec la volonté de réduire l'usage du gazole. Ces véhicules ne sont notamment pas éligibles au bonus écologique.
L'extension de 8 à 12 trimestres pour les véhicules hybrides électricité-essence et l'instauration d'une exonération définitive pour les véhicules hybrides émettant moins de 60 g de CO 2 par kilomètre -correspondant donc à la définition des véhicules à faibles émissions- semble de nature à renforcer l'incitation à l'acquisition de ce type de véhicules.
S'agissant de la seconde composante, l'adaptation du barème tient compte de l'introduction des nouvelles normes « Euro » de plus en plus exigeantes. En effet, les véhicules mis en circulation depuis le 1 er septembre 2015 doivent respecter la norme Euro 6b. Une norme Euro 6c doit même entrer en vigueur à compter du 1 er septembre 2018.
Selon l'étude d'impact, la modification des barèmes prévue par le présent article entraînerait une hausse de la taxation de l'ordre de 28 euros par véhicule.
Votre rapporteur souscrit à l'objectif poursuivi par le présent article, qui est d'inciter les entreprises à acquérir et utiliser des véhicules plus « propres ». Il note toutefois que, selon les prévisions du Gouvernement, le rendement estimé de cette mesure s'établirait à 112 millions d'euros en 2018 65 ( * ) et serait stable sur les années suivantes. Cette stabilité repose sur l'hypothèse d'une composition inchangée du parc de véhicules soumis à la TVS. On peut donc s'interroger soit sur le caractère réaliste des projections de rendement soit sur le caractère réellement incitatif de cette mesure.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 13 bis (art. 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts) - Modification des contributions sur les boissons sucrées et édulcorées
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, modifie, à compter du 1 er juin 2018, la contribution sur les boissons sucrées et celle sur les boissons édulcorées afin d'inciter les fabricants à réduire la teneur en sucres ajoutés des boissons mises sur le marché.
I - Le dispositif proposé
1. Le droit en vigueur relatif à la taxation des boissons sucrées
Le droit en vigueur soumet les boissons à une diversité de taxes qui diffèrent selon qu'il s'agit de boissons alcoolisées, de boissons sucrées, de boissons contenant des édulcorants ou d'eaux.
• Les boissons non alcoolisées contenant du sucre ajouté font l'objet de la contribution prévue à l'article 1613 ter du code général des impôts, créée par l'article 26 de la loi de finances pour 2012 66 ( * ) .
Il s'agit d'un droit d'accises de 7,53 euros par hectolitre , à la charge des fabricants établis en France, des importateurs et des personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
Cette contribution s'applique aux boissons contenant des sucres ajoutés relevant des codes NC 2009 (jus de fruits ou de légumes) ou NC 2202 (eaux minérales et gazéifiées) du tarif des douanes et conditionnées dans un récipient destiné à la vente au détail (bouteille, brique, fût, canette, bocal, etc.) vendues directement au consommateur ou par l'intermédiaire d'un professionnel (restaurant, débit de boissons, commerce de détail, etc.) 67 ( * ) .
La taxe s'applique uniformément, quelle que soit la quantité de sucres ajoutés contenue dans la boisson.
• Les
boissons non alcoolisées
contenant des édulcorants de synthèse
sont quant
à elles soumises à la contribution prévue à
l'article
1613
quater
du code
général des impôts, créée par l'article 27 de
la loi de finances pour 2012.
Cette contribution revêt des caractéristiques identiques à celle s'appliquant aux boissons avec sucres ajoutés, en particulier son montant fixé à 7,53 € par hectolitre indépendamment de la quantité d'édulcorants .
Lorsque le produit contient à la fois des sucres ajoutés et des édulcorants, seule la taxe sur les boissons sucrées s'applique.
En ce qui concerne le département de Mayotte, l'introduction des contributions sur les boissons sucrées et édulcorées est progressive avec un échelonnement annuel des montants : de 3,31 euros en 2014 à 7,31 euros en 2017.
Les montants des contributions sur les boissons sucrées et édulcorées sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) de l'avant-dernière année.
Le VI des articles 1613 ter et 1613 quater prévoit que le produit de la contribution sur les boissons sucrées et de la contribution sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse est affecté à la branche maladie du régime des non-salariés des professions agricoles .
• Un droit spécifique s'applique par ailleurs aux eaux et boissons non alcoolisées, quel que soit leur conditionnement.
En vertu du b du I de l'article 520 A du code général des impôts, le tarif de ce droit spécifique est fixé à 0,54 euro par hectolitre . Il s'applique aux « eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées » ainsi qu'aux « boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits. »
Ce droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
Montants (en euros par hectolitre) et rendement en 2016 des contributions sur les boissons sucrées ou édulcorées et de la contribution spécifique sur les eaux
Assiette |
Base
|
Montant
|
Recettes fiscales
|
|
Contribution sur les boissons sucrées |
Boissons et préparations liquides pour boissons non alcoolisées contenant des sucres ajoutées, quelle qu'en soit la quantité |
1613
ter
|
7,53 €/hl |
322 M€ |
Contribution sur les boissons édulcorées |
Boissons et préparations liquides pour boissons non alcoolisées contenant des édulcorants de synthèse, quelle qu'en soit la quantité |
1613
quater
|
7,53 €/hl |
48 M€ |
Droit spécifique sur les eaux et boissons non alcoolisées |
Eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux de table potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, autres boissons gazéifiées ou non, ne contenant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool |
b du I de l'article 520 A du CGI |
0,54 €/hl |
79 M€ |
Ces contributions sont recouvrées par l'administration des douanes ; pour ce faire, le redevable doit déposer, avant le 25 de chaque mois, un relevé des quantités livrées sur le marché le mois précédant et le montant des contributions dues. Selon les informations communiquées à votre rapporteur général, la taxe est aujourd'hui déclarée mensuellement sur la base de relevés papiers remplis et transmis par les opérateurs avant le 25 du mois suivant la livraison des boissons. Les relevés mensuels reçus par les services des douanes et des droits indirects sous format « papier » sont intégrés dans une application informatique reprenant l'ensemble des déclarations. La télé-déclaration et le paiement en ligne seraient proposés aux opérateurs en 2018.
En 2016, les recettes fiscales générées par ces différentes contributions s'élèvent à 372 millions d'euros pour la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées et 79 millions d'euros pour le droit spécifique sur les eaux et boissons non alcoolisées.
2. Le dispositif proposé
Le présent article a été inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur général.
En l'état actuel, la contribution sur les boissons sucrées revêt un caractère faiblement incitatif à la fois pour les industriels, lesquels ne sont pas encouragés à réduire le taux de sucre de leurs boissons, et pour les consommateurs, qui ne sont guère encouragés à réduire la consommation de ces produits en raison d'un faible impact de cette taxe sur les prix.
Dans un objectif de santé publique, en particulier au regard des maladies engendrées par la hausse des situations de surpoids et d'obésité, le dispositif proposé vise à moduler la taxation de sorte à favoriser les produits les moins nocifs. Il prévoit une taxation progressive à proportion de la quantité de sucres ajoutés par hectolitre (kg/hL).
En effet, il abaisse le montant de la taxation en ramenant le tarif de 7,53 €/hl à 3,50 €/hL pour une boisson contenant moins de 1 kg de sucres par hL .
Le barème progressif défini permet ensuite de limiter les effets de seuils en prévoyant :
- une majoration de 0,5 € par kilogramme de sucres ajoutés par hectolitre, pour chaque kilogramme compris entre 2 et inférieur à 5 kg/hL ;
- une majoration de 1,5 € par kilogramme de sucres ajoutés par hectolitre, pour chaque kilogramme compris entre 5 et inférieur à 8 kg/hL ;
- une majoration de 2 € par kilogramme de sucres ajoutés par hectolitre, pour chaque kilogramme supplémentaire à compter de 8 kg/hL .
Au total, selon les informations fournies à l'Assemblée nationale, le dispositif prévoit une taxation à partir de 1 gramme de sucres pour 100 millilitre (ou encore 1 kilogramme par hectolitre) et ira jusqu'à une vingtaine d'euros par hectolitre pour une boisson dépassant 11 grammes de sucres ajoutés pour 100 millilitres. Toute diminution d'au moins 1 gramme pour 100 millilitres conduit à une baisse de la taxation marginale de la boisson.
En outre, par cohérence, le dispositif proposé abaisse le niveau de taxation des boissons contenant des édulcorants de 7,53 euros par hectolitre à 3,5 euros par hectolitre, soit le tarif de la première tranche de la taxe sur les boissons sucrées.
L'introduction d'un barème progressif permet de conférer un objectif comportemental à cette taxation car les industriels seront incités à baisser globalement la teneur en sucres de leurs produits et pas uniquement jusqu'au niveau d'un seuil.
En prévoyant le cumul possible de ces deux taxes lorsque les boissons contiennent à la fois du sucre et des édulcorants, le dispositif proposé vise en outre à limiter les effets de substitution du sucre ajouté vers les édulcorants de synthèse de la part des industriels.
Le dispositif ne modifie pas la taxation prévue sur le territoire du département de Mayotte.
II - La position de la commission
Soucieuse de renforcer la politique de prévention dans notre pays, votre commission accueille favorablement le dispositif proposé au présent article.
Selon les informations portées à la connaissance de votre rapporteur général, le rendement supplémentaire généré par le dispositif proposé au présent article est difficile à estimer mais serait compris entre 100 et 200 millions d'euros .
Par cohérence avec le dispositif proposé au présent article et afin d'encourager les consommateurs à se tourner davantage vers les boissons non sucrées, votre commission a adopté un amendement du rapporteur général qui supprime le droit spécifique applicable aux eaux de boissons prévu au b du I de l'article 520 A du CGI (amendement n° 98). L'entrée en vigueur de ce dispositif est prévue le 1 er juin 2018.
Selon les informations communiquées par le Gouvernement, il en résulterait une perte de recettes d'environ 79 millions d'euros. Celle-ci serait plus que compensée par le changement de fiscalité sur les boissons sucrées et édulcorées.
Une évaluation précise de l'impact de ces nouvelles modalités de taxation à visée comportementale est relativement incertaine dans la mesure où il apparaît difficile d'anticiper les réactions des industriels et la répercussion sur les prix de vente aux consommateurs. Un ajustement des modalités de taxation pourra être réalisé après une première évaluation, en fonction des changements de comportements observés.
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
* 56 Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.
* 57 Arrêté du 22 septembre 2017 portant mise en oeuvre de la majoration des minima de perception, prévue par l'article 575 du code général des impôts.
* 58 Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT), « Le coût social des drogues en France » (Kopp, 2015).
* 59 Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, art. 53.
* 60 Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 30.
* 61 Cette période est décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de la première mise en circulation.
* 62 Par conséquent, les véhicules hybrides électricité-gazole émettant moins de 110 g de CO 2 par kilomètre entrent dans la catégorie des véhicules « essence et assimilé ».
* 63 Dans la version initiale du projet de loi, une erreur matérielle avait été commise dans ce tableau.
* 64 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
* 65 Le rendement de la TVS serait ainsi de 720 millions d'euros en 2018.
* 66 Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
* 67 L'article 1613 ter précise que la contribution ne s'applique pas aux laits infantiles premier et deuxième âges, aux laits de croissance, aux produits de nutrition entérale pour les personnes malades et aux boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.