C. LE CONTENU DE L'ORDONNANCE : UN RENFORCEMENT ET UNE MODERNISATION DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS AYANT DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

En renforçant la participation du public en amont des processus d'autorisation , le principal objectif de l'ordonnance n° 2016-1060 est de développer le dialogue environnemental à un stade auquel les projets peuvent aisément évoluer. Ces dispositions doivent ainsi permettre d' améliorer la qualité des projets, d' accroître leur acceptabilité sociale et de faciliter leur mise en oeuvre. L'ordonnance vise également à moderniser et à faciliter la participation du public au stade des décisions ayant des incidences sur l'environnement.

Pour cela, l'ordonnance intervient à trois niveaux :

- elle fixe les objectifs de la participation du public et les droits associés pour assurer sa mise en oeuvre ;

- elle renforce la concertation en amont des processus d'autorisation , notamment par l'élargissement du champ du débat public, le renforcement de la procédure de concertation préalable hors débat public, la création d'un droit d'initiative et le renforcement de la CNDP ;

- elle modernise la concertation en aval, au stade des processus d'autorisation , notamment par une dématérialisation accrue de l'enquête publique, une simplification des procédures et un renforcement du rôle du commissaire-enquêteur.

QUELS SONT LES IMPACTS FINANCIERS DE LA RÉFORME DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC ?

La fiche d'impact de l'ordonnance et du décret évalue les impacts financiers des nouvelles dispositions à 10,4 M€ de coûts supplémentaires (15,4 M€ de charges nouvelles - 5 M€ de gains et économies) ainsi répartis :

- 1,3 M€ pour les entreprises ;

- 1,2 M€ pour les collectivités territoriales ;

- 5,3 M€ pour l'État ;

- 2,6 M€ pour la CNDP.

- Pour les porteurs de projets, plans et programmes, les charges nouvelles résultent essentiellement des dépenses liées à l'ingénierie de la participation . Ces dépenses concernent principalement les entreprises et les collectivités territoriales.

L 'échelon communal et intercommunal concentre la quasi-totalité des coûts pour les collectivités (1,2 M€ sur 1,3 M€). Par ailleurs, sur les 5 M€ de gains et économies attendus de cette réforme, 4 M€ bénéficieront aux collectivités selon les calculs du Gouvernement, au titre des allègements en aval et de la dématérialisation accrue des procédures.

Les coûts pour l'État résultent essentiellement du renforcement des missions d'information préalable, de conseil et d'instruction. L'impact sur l'État en tant que porteur de projet, plan et programme devrait être faible. Quant à la CNDP, ses nouvelles missions entraînent mécaniquement un accroissement des moyens nécessaires.

En matière de ressources humaines supplémentaires , l'impact global de la réforme est estimé à 8 ETP pour les entreprises, 11 ETP pour les collectivités territoriales et 16 ETP pour les administrations centrales, déconcentrées et indépendantes (dont la CNDP).

Source : fiche d'impact de l'ordonnance n° 2016-1060 et du décret n° 2017-626.

L'ordonnance soumise à la ratification du Parlement comprend neuf articles .

1. Objectifs et droits de la participation du public - article L. 120-1 du code de l'environnement (article 1er de l'ordonnance)

L' article 1 er de l'ordonnance insère un chapitre préliminaire intitulé « Principes et dispositions générales » au sein du titre II « Information et participation du public » du livre Ier du code de l'environnement. Il est constitué d'un article unique L. 120-1 16 ( * ) . Ses dispositions visent à préciser le contenu du principe de participation du public prévu par l'article 7 de la Charte de l'environnement et l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Le I de l'article fixe les objectifs de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement :

- améliorer la qualité de la décision publique et contribuer à sa légitimité démocratique ;

- assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;

- sensibiliser et éduquer le public à la protection de l'environnement ;

- améliorer et diversifier l'information environnementale.

Le II fixe les droits que le principe de participation confère au public, pour assurer sa mise en oeuvre :

- accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;

- demander la mise en oeuvre d'une procédure de participation, dans les conditions prévues au chapitre I er du titre II du présent code ;

- disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;

- être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation.

Le III précise que les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l'urbanisme 17 ( * ) doivent respecter ces droits, à l'exception du deuxième, compte tenu des règles spécifiques qui régissent ces concertations.

Le IV renvoie aux dispositions du titre II pour l'application de l'article.

Enfin, l'article L. 120-1 prévoit que l'application de ces dispositions respecte les intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique , le secret industriel et commercial , et tout secret protégé par la loi . Le déroulement et les modalités de la participation du public peuvent être adaptés en conséquence.

2. Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement - articles L. 121-1-A à L. 121-23 du code de l'environnement (article 2 de l'ordonnance)

L' article 2 de l'ordonnance modifie et complète les dispositions du chapitre I er du titre II, relatif à la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement.

SYNTHÈSE DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE

Parmi les modifications apportées par l'article 2 de l'ordonnance, peuvent être relevés les points suivants :

§ le renforcement de la participation pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale, par une saisine obligatoire de la CNDP pour ceux d'échelle nationale, ou par l'exercice du droit d'initiative pour ceux d'échelle locale ;

§ la possibilité de saisine de la CNDP sur les projets qui lui sont soumis à titre facultatif par le maître d'ouvrage ouverte désormais à 10 000 ressortissants de l'Union européenne résidant en France ;

§ de nouvelles responsabilités confiées à la CNDP : exercer une mission de conciliation en cas de désaccord entre parties prenantes à la concertation préalable ; constituer une liste nationale de garants et désigner un garant pour chaque concertation qui l'exige ; financer la réalisation d'études complémentaires ;

§ la possibilité de saisine de la CNDP pour organiser un débat national sur un projet de réforme est désormais ouverte à 60 députés ou 60 sénateurs , ou à 500 000 ressortissants de l'Union européenne résidant en France ;

§ une dispense de participation préalable bénéficie à un projet s'inscrivant dans un plan ou programme ayant fait l'objet d'un débat public dans les cinq années précédentes, sauf décision contraire et motivée de la CNDP ;

§ pour les projets, plans ou programmes soumis à évaluation environnementale mais ne faisant pas l'objet d'une saisine de la CNDP, les moyens d'engagement d'une concertation préalable sont élargies avec la création d'un droit d'initiative pour demander une concertation préalable, exercé par les citoyens, les collectivités territoriales ou les associations de protection de l'environnement ;

§ les modalités des concertations préalables avec ou sans garant sont précisées, et il incombe notamment au maître d'ouvrage d'indiquer les mesures qu'il juge nécessaires pour répondre aux enseignements tirés de la concertation.

PROJETS SOUMIS À LA CNDP

PROJETS NON SOUMIS À LA CNDP

Le 1° procède à un déplacement d'articles.

Le 2° modifie l'intitulé du chapitre I er , en cohérence avec son nouveau contenu.

Le 3° insère un article préliminaire L. 121-1-A.

L'article L. 121-1-A nouveau précise l'objet des dispositions du chapitre 1 er : la participation du public préalable au dépôt des demandes d'autorisation pour les projets ou concomitantes avec la phase d'élaboration pour les plans et programmes, en amont de l'ouverture de l'enquête publique ou de toute autre procédure de participation « aval ».

La participation préalable regroupe les procédures suivantes :

- un débat public ou une concertation préalable relevant de la compétence de la CNDP (art. L. 121-8 ) ;

- une concertation préalable volontaire, mise en oeuvre par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme ( I de l'art. L. 121-17 ) ;

- une concertation préalable mise en oeuvre à la demande de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou pour approuver le plan ou programme ( II de l'art. L. 121-17 ) ;

- une concertation préalable décidée par le représentant de l'État suite à l'exercice du nouveau droit d'initiative ( III de l'art. L. 121-17 ).

a) Commission nationale du débat public (CNDP)
(1) Article L. 121-1 (5° de l'article 2 de l'ordonnance) : missions de la CNDP

Le 4° modifie l'intitulé de la section 1 du chapitre I er , en cohérence avec son nouveau contenu.

Le 5° modifie l'article L. 121-1 afin d'étendre les missions de la CNDP, en prévoyant qu'elle veille également au respect de la participation du public pour les plans et programmes de niveau national et faisant l'objet d'une évaluation environnementale 18 ( * ) . Pour les projets, le champ de compétence de la CNDP, fixé à l'article L. 121-8, reste inchangé.

Une nouvelle rédaction des dispositions donnant à la CNDP le pouvoir d'organiser un débat public ou une concertation préalable pour un projet, plan ou programme, précise le contenu de cette participation en visant les enjeux socio-économiques, les impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire ainsi qu' une discussion des solutions alternatives , y compris l'absence de mise en oeuvre du projet.

Si la CNDP pouvait déjà demander la réalisation d'expertises complémentaires , cette initiative peut désormais s'appuyer sur une saisine du président d'une commission particulière du débat public ou d'un garant. Il est également précisé que sa décision est rendue publique.

Enfin, le 5° procède à des coordinations et harmonisations rédactionnelles.

(2) Article L. 121-1-1 (6° de l'article 2 de l'ordonnance) : liste nationale de garants

Afin de veiller au respect des règles de participation du public, le rapport de la commission Richard soulignait l'importance d'un tiers garant . Lorsqu'un débat public est organisé, ce rôle revient à la CNDP. Lorsqu'il s'agit d'une concertation préalable, ce rôle incombe à une personnalité désignée garant 19 ( * ) .

Le 6° insère un article L. 121-1-1 nouveau qui confie à la CNDP l'établissement d'une liste nationale de garants , rendue publique, avec la possibilité de radier toute personne ayant manqué à ses obligations.

Pour un projet, le garant de la concertation préalable est nommé parmi les membres de cette liste, et bénéficie d'une indemnisation par la CNDP dans des conditions fixées par voie réglementaire.

L'article L. 121-1-1 précise que le garant est tenu à une obligation de neutralité et d'impartialité . Il est chargé de veiller notamment à la qualité, à la sincérité et à l'intelligibilité des informations diffusées au public, au bon déroulement de la concertation préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions et de présenter des observations et propositions.

Les personnes intéressées à titre personnel ou en raison de leurs fonctions , notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service chargé de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre ou du contrôle de l'opération concernée par la concertation, ne peuvent être nommées garants .

L'article précise enfin qu'en cas d'empêchement, la CNDP nomme un garant remplaçant.

(3) Article L. 121-2 (7° de l'article 2 de l'ordonnance) : procédure de conciliation

Le 7° réécrit l'article L. 121-2 , relatif aux documents d'urbanisme 20 ( * ) , afin de créer une procédure de conciliation menée par la CNDP.

Il permet aux parties concernées par un projet de saisir la CNDP par une demande commune et motivée, afin qu'elle mène une procédure de conciliation , en cas de risque de conflits ou de différends. L'objectif est de permettre la reprise du dialogue entre ces parties et d'aboutir à un accord sur les modalités de participation du public.

Il est précisé que les parties comprennent au moins le maître d'ouvrage, et une association agréée au titre de la protection de l'environnement au niveau national, ou deux associations ou une fédération d'associations agréées au niveau local, dans le cadre de la région ou du département concerné.

Visant tout projet au sens de l'article L. 122-1, cette compétence couvre un champ plus large que celui des projets soumis à la saisine de la CNDP.

L'article L. 121-2 précise qu'une telle demande de conciliation n'a pas de caractère suspensif pour la procédure en cours.

(4) Articles L. 121-4 et L. 121-5 (8° et 9° de l'article 2 de l'ordonnance) : organisation interne de la CNDP

Le 8° complète l'article L. 121-4 , en permettant à la CNDP de bénéficier de fonctionnaires en détachement. Il permet également à la CNDP de nommer des délégués dans chaque région , pour l'exercice de ses missions, ces délégués bénéficiant d'une indemnisation.

Le 9° insère une mention de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, à l'article L. 121-5 , portant sur la prévention des conflits d'intérêts pour les membres de la CNDP et de ses commissions particulières.

(5) Article L. 121-6 (10° de l'article 2 de l'ordonnance) : financement de la CNDP

Le 10° complète l'article L. 121-6 , relatif au financement de la CNDP, en créant un fonds de concours, au sens du II de l'article 17 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), destiné à recevoir des contributions financières afin de participer aux dépenses liées au débat public .

Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas connu au moment du débat public, un préfinancement est assuré, selon les cas, par l'État, par un de ses établissements publics ou par plusieurs collectivités territoriales. Une fois connu, le maître d'ouvrage doit rembourser le préfinanceur. Lorsque le préfinanceur est l'État, le remboursement s'opère par voie d'attribution de produit, au sens du III de l'article 17 de la LOLF.

Il est précisé que l'indemnisation des garants désignés par la CNDP pour une concertation préalable et le coût des expertises complémentaires sont à sa charge.

(6) Article L. 121-8 (12° de l'article 2 de l'ordonnance) : débat public et concertation préalable relevant de la CNDP

Le 11° modifie l'intitulé de la section 3 du chapitre I er , en cohérence avec son nouveau contenu.

Le 12° modifie les dispositions de l'article L. 121-8 , relatif à la procédure de saisine de la CNDP pour les projets, plans et programmes relevant de sa compétence.

Pour un projet dont l'importance implique une saisine systématique de la CNDP par le maître d'ouvrage, les dispositions relatives au contenu du dossier déposé auprès de la commission sont réécrites, et prévoient désormais une description des équipements créés ou aménagés pour la desserte du projet, ainsi que des différentes solutions alternatives, y compris l'absence de mise en oeuvre du projet. Il est également précisé qu'en présence d'un projet relevant de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers doivent saisir conjointement la CNDP.

Pour un projet dont l'importance est moindre mais qui justifie néanmoins une publication par le maître d'ouvrage de ses caractéristiques et des modalités de la concertation préalable qu'il doit organiser si la CNDP n'est pas saisie, il est précisé que cette concertation suit les exigences applicables à toute concertation en application de l'article L. 121-16, avec la désignation d'un garant en application de l'article L. 121-16-1.

SAISINE OBLIGATOIRE OU FACULTATIVE DE LA CNDP

Si la CNDP est désormais obligatoirement saisie des plans et programmes de niveau national faisant l'objet d'une évaluation environnementale, le caractère obligatoire ou facultatif de la saisine pour un projet dépend de sa nature, de ses caractéristiques et de son coût prévisionnel (I et II de l'article L. 121-8).

L'article R. 121-1 fixe les catégories d'opérations qui relèvent de l'article L. 121-8 et les seuils et critères techniques sont fixés par le tableau annexé à l'article R. 121-2. Ainsi, à titre d'exemple :

- la création ou l'extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes est soumise à saisine obligatoire lorsqu'il s'agit d'un aérodrome de catégorie A et que le coût du projet est supérieur à 100 M€, et à saisine facultative lorsqu'il s'agit d'un aérodrome de catégorie A et que le coût du projet est supérieur à 35 M€ ;

- la création de lignes électriques est soumise à saisine obligatoire lorsque les lignes ont une tension supérieure à 400 kV et sont d'une longueur supérieure à 10 km, et à saisine facultative lorsque les lignes ont une tension supérieure à 200 kV et sont d'une longueur aérienne supérieure à 15 km ;

- la création d'équipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques est soumise à saisine obligatoire si le coût des bâtiments et infrastructures est supérieur à 300 M€, et à saisine facultative lorsque le coût est supérieur à 150 M€.

Pour ces projets, l'article L. 121-8 prévoyait déjà une possibilité de saisine de la CNDP alternativement par le maître d'ouvrage, dix parlementaires, une collectivité territoriale ou une association de protection de l'environnement agréée au niveau national. L'ordonnance ouvre cette possibilité à 10 000 ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France 21 ( * ) . Le délai de deux mois pour effectuer cette saisine à compter de la publication du projet reste inchangé.

Au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique, un mécanisme de rattrapage est prévu dans l'hypothèse où un projet présenterait finalement des caractéristiques techniques ou un coût prévisionnel excédant les seuils et critères de la saisine obligatoire. Le maître d'ouvrage doit alors saisir la CNDP.

En cohérence avec la modification effectuée à l'article L. 121-1, l'article L. 121-8 est complété, en prévoyant la saisine systématique de la CNDP pour les plans et programmes de niveau national faisant l'objet d'une évaluation environnementale.

Pour ces plans et programmes, la personne publique chargée de son élaboration doit transmettre à la CNDP un dossier analogue à celui exigé pour les projets, comprenant notamment les différentes solutions alternatives.

L'article L. 121-8 est également complété afin de préciser l'articulation de ces dispositions avec le code de l'urbanisme , en vue d'éviter tout doublon dans les obligations de concertation pour un même plan ou projet.

Ainsi, les dispositions relatives aux débats publics et aux concertations préalables relevant de la CNDP ne s'appliquent pas aux documents d'urbanisme et aux projets soumis à la procédure de concertation obligatoire prévue à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme 22 ( * ) , ni au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, qui est soumis à une procédure spécifique en application de l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

De même, les projets relevant du champ de compétence de la CNDP sont soustraits aux dispositions de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme.

(7) Article L. 121-9 (13° de l'article 2 de l'ordonnance) : suites données à la saisine de la CNDP

Le 13° réécrit l'article L. 121-9 en vue de préciser les suites que la CNDP peut donner à sa saisine .

Elle apprécie pour chaque projet, plan ou programme l'opportunité d'organiser un débat public , en fonction de son incidence territoriale, de ses enjeux socio-économiques et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

Si la CNDP décide qu'un débat public est nécessaire, elle l'organise et en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue 23 ( * ) .

Si la CNDP décide qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut décider l'organisation d'une concertation préalable , dont elle définit les modalités et dont elle confie l'organisation au maître d'ouvrage du projet ou à la personne responsable du plan ou programme. Cette concertation respecte les exigences fixées en matière de concertations préalables, en particulier les articles L. 121-16 et L. 121-16-1 24 ( * ) .

Une dispense de débat public ou de concertation préalable est prévue au bénéfice d'un projet discuté lors du débat public organisé pour un plan ou programme approuvé depuis moins de cinq ans et définissant le cadre dans lequel ce projet peut être autorisé et mis en oeuvre. Par décision motivée, la CNDP peut toutefois déroger à cette dispense en décidant d'organiser un débat public ou une concertation préalable pour un tel projet.

La CNDP doit se prononcer dans un délai de deux mois suite à sa saisine, par une décision motivée . Elle peut décider de n'avoir recours ni à un débat public, ni à une concertation préalable. L'absence de décision expresse dans le délai imparti vaut renoncement à organiser un débat public ou une concertation préalable.

(8) Article L. 121-10 (14° de l'article 2 de l'ordonnance) : organisation d'un débat public national

Le 14° réécrit l'article L. 121-10 , afin de préciser les modalités d'organisation des débats publics nationaux .

Il permet au Gouvernement de saisir la CNDP lorsqu'il souhaite organiser un débat public national sur « un projet de réforme ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ». Cette nouvelle rédaction se substitue à la précédente, jugée peu claire, qui visait « des options générales d'intérêt national en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement » et faisait référence de manière non exhaustive à des plans et programmes identifiés par décret en Conseil d'État 25 ( * ) .

Un tel débat peut désormais être également organisé à la demande de 60 députés ou sénateurs , ou de 500 000 ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France 26 ( * ) .

La CNDP doit alors indiquer sur son site internet qu'elle a été saisie, et procéder à l'organisation de ce débat public.

Les enseignements du débat et les suites qui en sont tirées doivent ensuite être publiés par le ou les ministres principalement intéressés, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou la personne publique responsable de la politique concernée.

(9) Articles L. 121-11 à L. 121-13 (15° à 17° de l'article 2 de l'ordonnance) : modalités d'organisation des débats publics

Le 15° modifie l'article L. 121-11 , afin de différencier la durée maximale du débat public : elle demeure fixée à 4 mois pour les projets, mais s'élève à 6 mois pour les plans et programmes. La faculté donnée à la CNDP de prolonger cette durée de 2 mois par décision motivée demeure.

Il est également précisé que le débat public ne peut commencer qu'à partir du moment où la CNDP a considéré le dossier complet.

Le 16° modifie l'article L. 121-12 , afin de préciser l'articulation dans le temps de la procédure du débat public avec les procédures de participation au stade de l'autorisation .

Ainsi, l'ouverture de l'enquête publique 27 ( * ) ou de la participation du public 28 ( * ) ne peut intervenir qu'à compter de la date à laquelle un débat public ou une concertation préalable ne peut plus être organisée, ou de la date de publication du bilan du débat ou de la concertation, ou à l'expiration du délai imparti au président de la CNDP pour procéder à cette publication. Cette ouverture doit intervenir au plus tard dans un délai de huit ans , contre cinq ans précédemment, à compter de ces dates.

Le 17° modifie l'article L. 121-13 , relatif à la publication par le maître d'ouvrage d'un projet soumis à débat public des conditions de poursuite de ce projet et des modifications éventuellement apportées ou des mesures jugées nécessaires pour répondre aux enseignements du débat. Ces modifications se limitent à des coordinations afin d'intégrer les plans et programmes.

(10) Articles L. 121-13-1 à L. 121-15 (18° à 20° de l'article 2 de l'ordonnance) : phase postérieure à un débat public ou à une concertation préalable relevant de la CNDP

Le 18° abroge l'article L. 121-13-1 , relatif à l'obligation pour le maître d'ouvrage d'informer la CNDP des modalités d'information et de participation du public mises en oeuvre pendant la phase postérieure au débat public jusqu'à l'enquête publique, ces dispositions étant remplacées par l'article L. 121-14.

Le 19° réécrit l'article L. 121-14 , en prévoyant la nomination par la CNDP d'un garant à l'issue d'un débat public ou d'une concertation préalable décidée par elle , chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. Le garant doit rendre un rapport final, la CNDP pouvant publier des rapports intermédiaires.

La CNDP détermine les conditions dans lesquelles le garant et le maître d'ouvrage la tiennent informée.

Le 20° renumérote l'article L. 121-14 en L. 121-15 , prévoyant qu'aucune irrégularité au regard des dispositions du chapitre I er ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou une concertation préalable, ou l'acte publié par le maître d'ouvrage en application de l'article L. 121-13, est devenu définitif.

b) Concertation préalable

Le 21° remplace la section 4 29 ( * ) du chapitre I er par deux sections 4 et 5 respectivement intitulées « Concertation préalable » et « Dispositions finales ».

La section 4 comprend les articles L. 121-15-1 à L. 121-19.

La section 5 comprend les articles L. 121-20 et L. 121-21.

(1) Article L. 121-15-1 : champ de la concertation préalable

L'article L. 121-15-1 définit le champ de la concertation préalable , qui peut être mise en oeuvre pour :

- un projet, plan ou programme soumis à saisine de la CNDP , lorsque celle-ci a demandé l'organisation d'une concertation préalable ;

- un projet, plan ou programme soumis à évaluation environnementale mais ne donnant pas lieu à saisine de la CNDP.

Pour cette seconde catégorie, les règles d'engagement de la concertation préalable sont définies à l'article L. 121-17 ( cf. infra ).

Afin d'éviter de multiplier les procédures, sont toutefois exclus de ce champ les projets et documents d'urbanisme soumis à la procédure de concertation obligatoire prévue à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme susmentionné 30 ( * ) , ainsi qu'une liste de plans et programmes soumis à des modalités particulières de concertation :

- le plan de prévention des risques technologiques ;

- le plan de gestion des risques inondations ;

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

- le plan d'action pour le milieu marin ;

- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.

(2) Articles L. 121-16 et L. 121-16-1 : modalités de la concertation préalable avec ou sans garant

L'article L. 121-16 définit un socle commun d'exigences que doit respecter toute concertation préalable.

Son objet est d' associer le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme.

La durée minimale d'une concertation est de 15 jours , et sa durée maximale est de 3 mois .

Pour assurer l'information du public, les modalités et la durée de la concertation sont publiées 15 jours avant le début de la concertation , par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur les lieux concernés par la concertation.

Un bilan de la concertation doit être publié, et il incombe au maître d'ouvrage d'indiquer les mesures qu'il juge nécessaires pour répondre aux enseignements tirés de la concertation.

Enfin, l'article L. 121-16 précise que la prise en charge des coûts de l'organisation matérielle de la concertation incombe au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet, plan ou programme.

L'article L. 121-16-1 fixe les exigences spécifiques qui doivent être respectées lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant 31 ( * ) . Ce garant est désigné par la CNDP à la demande du maître d'ouvrage, au sein de la liste nationale mentionnée à l'article L. 121-1-1.

Au cours de la concertation, le garant peut demander à la CNDP la réalisation d'une étude technique ou d'une expertise complémentaire , à la charge de la commission comme le prévoit l'article L. 121-6. Le public est informé de la décision de la CNDP sur le site internet de la concertation.

Il incombe au garant de statuer en opportunité sur les demandes de communication adressées au maître d'ouvrage ou à l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il peut par ailleurs adresser toute demande au maître d'ouvrage pour assurer une bonne information et participation du public.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles prévues par le code des relations entre le public et l'administration, fixant le périmètre et les modalités du droit à communication des documents administratifs, notamment l'article L. 311-5 qui encadre les documents communicables.

ARTICLE L. 311-5 DU CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L'ADMINISTRATION

Ne sont pas communicables :

1° Les avis du Conseil d'État et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;

2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

b) Au secret de la défense nationale ;

c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;

d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ;

e) A la monnaie et au crédit public ;

f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ;

h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi.

Le public peut adresser au garant ses observations et propositions par voie électronique ou postale , pour publication sur un site internet. La transmission d'une synthèse de ces observations et propositions à un organisme consultatif ayant à rendre un avis sur la décision précédée par la concertation préalable est également prévue.

Enfin, le garant est chargé de réaliser le bilan de la concertation préalable 32 ( * ) , dans un délai d'un mois suivant sa clôture. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, les évolutions du projet résultant de la concertation. Le garant doit informer le maître d'ouvrage, la CNDP et le représentant de l'État du déroulement et du bilan de la concertation. Il doit également publier ce bilan.

(3) Articles L. 121-17-1 à L. 121-19 : engagement de la concertation préalable

L'article L. 121-17-1 définit les conditions d'engagement d'une concertation préalable sur un projet, plan ou programme.

(a) À l'initiative du porteur du projet, plan ou programme

Le I de l'article L. 121-17 reprend et modifie certaines dispositions antérieurement prévues à l'article L. 121-16, relatives à la concertation préalable organisée à l'initiative du porteur de projet .

Cette concertation préalable « volontaire » vise les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la CNDP 33 ( * ) . L'article prévoit la possibilité de lancer une concertation préalable selon deux formats :

- selon des modalités fixées librement par la personne responsable ou le porteur ;

- selon les modalités prévues à l'article L. 121-16-1, c'est-à-dire en ayant recours à un garant, désigné par la CNDP.

Dans les deux cas, cette concertation préalable volontaire doit respecter les exigences fixées à l'article L. 121-16, communes à toute concertation préalable.

(b) À l'initiative de l'autorité administrative compétente

Le II de l'article L. 121-17 permet à l'autorité compétente pour autoriser un projet de demander par décision motivée au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation préalable, dans les conditions prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, lorsque ce projet ne fait pas déjà l'objet d'une concertation « volontaire ».

Cette décision doit intervenir dans un délai de deux mois après la publication de la déclaration d'intention, lorsque le projet y est soumis en application de l'article L. 121-18, ou à défaut dans un délai de quinze jours après le dépôt de la demande d'autorisation du projet, auquel cas l'autorité compétente peut proroger le délai d'instruction pour une durée ne pouvant excéder celle nécessaire à la concertation préalable alors demandée. Lorsque le projet fait l'objet de plusieurs autorisations successives, l'autorité compétente ne peut prendre l'initiative d'une concertation préalable qu'à l'occasion de la première procédure d'autorisation .

L'autorité compétente peut également demander à la personne publique responsable d'un plan ou programme d'organiser une concertation préalable, dans un délai de deux mois à compter de l'acte prescrivant son élaboration.

(c) Par exercice du droit d'initiative

Le III de l'article L. 121-17 mentionne un droit d'initiative ouvert au public , afin de demander au représentant de l'État l'organisation d'une concertation préalable .

Il fait l'objet d'une sous-section 4 intitulée « Droit d'initiative », composée des articles L. 121-17-1 à L. 121-19.

L'article L. 121-17-1 prévoit que le droit d'initiative est ouvert pour les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale , ne donnant pas lieu à une saisine de la CNDP et n'ayant pas déjà fait l'objet d'une concertation préalable avec garant.

Pour les projets, une condition financière additionnelle est prévue : le montant des dépenses publiques , pour un projet sous maîtrise d'ouvrage publique, ou des subventions publiques , pour un projet privé, doit excéder un seuil fixé par décret en Conseil d'État 34 ( * ) .

Reprenant une préconisation du rapport Richard, l'établissement de ces différentes conditions vise à éviter une procédure préliminaire généralisée pour tout projet.

L'article L. 121-18 prévoit que, préalablement à l'exercice du droit d'initiative, le projet, plan ou programme doit faire l'objet d' une déclaration d'intention , publiée sur un site internet par le maître d'ouvrage. L'objectif de cette formalité est d'informer le public d'une possible participation dès l'apparition des projets.

Pour un projet , les différents éléments de la déclaration d'intention sont :

1° les motivations et raisons d'être du projet ;

2° le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;

3° la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;

4° un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;

5° une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;

6° les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public.

Pour un plan ou programme , l'acte prescrivant son élaboration constitue la déclaration d'intention, dès lors qu'il est publié sur un site internet. Il comprend, s'il y a lieu, les modalités envisagées de concertation préalable du public.

Il est prévu qu'une décision de cas par cas , imposant une étude d'impact pour un projet, ou une évaluation environnementale pour un plan ou programme, vaut déclaration d'intention dès lors qu'elle est publiée sur un site internet et comporte les modalités envisagées de concertation préalable du public.

Le maître d'ouvrage d'un projet doit transmettre la déclaration d'intention à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet, qui peut, si besoin, demander des éléments complémentaires dans un délai d'un mois.

L'article L. 121-19 définit les titulaires du droit d'initiative :

- un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention au moins égal à 20 % de la population recensée des communes de ce périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions compris en tout ou partie dans ce périmètre ;

- un conseil régional, départemental ou municipal, ou l'organe délibérant d'un EPCI , dont le territoire est compris en tout ou partie dans le périmètre de la déclaration d'intention 35 ( * ) ;

- une association de protection de l'environnement agréée au niveau national, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée(s) au niveau régional ou départemental, lorsque tout ou partie de la région ou du département est compris dans le périmètre de la déclaration d'intention.

Le droit d'initiative doit être exercé dans un délai de deux mois suivant la publication de la déclaration d'intention pour un projet, ou de l'acte prescrivant l'élaboration pour un plan ou programme.

Il est précisé qu'aucune concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en oeuvre pendant ce délai. Seule une concertation avec garant peut être organisée, par le maître d'ouvrage.

Le représentant de l'État est chargé d' informer le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou programme, de la réception de cette demande. Il en apprécie la recevabilité , notamment au regard du territoire susceptible d'être affecté, compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées économiques. Enfin, il décide de l'opportunité d'organiser une concertation préalable, selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, et fixe, le cas échéant, la durée et l'échelle territoriale de cette participation.

Cette décision est motivée et rendue publique , dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. L'absence de décision explicite dans ce délai vaut rejet.

Le droit d'initiative est ainsi soumis à validation par le préfet, la demande n'étant pas de droit lorsque les critères de représentativité sont respectés.

(4) Articles L. 121-20 et L. 121-21 : articulation avec les procédures d'autorisation ou d'approbation

L'article L. 121-20 fixe les conditions d'articulation entre la phase de concertation préalable et la procédure d'autorisation d'un projet ou d'approbation d'un plan ou programme.

Pour les projets faisant l'objet d'une déclaration d'intention , la demande d'autorisation n'est recevable que si la déclaration d'intention a été faite ; que les délais d'exercice du droit d'initiative, et le cas échéant, de réponse du représentant de l'État, sont expirés ; et que les modalités de concertation préalable éventuellement envisagées dans la déclaration d'intention ou, le cas échéant, définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ont été respectées.

Pour les plans ou programmes , la demande d'approbation doit respecter les mêmes conditions, à l'exception de la déclaration d'intention, qui n'existe pas en tant que telle.

L'article L. 121-21 précise qu'aucune irrégularité au regard des dispositions relatives à la concertation préalable ne peut être invoquée lorsque la décision par laquelle le représentant de l'État n'a pas jugé opportun d'organiser une concertation après exercice du droit d'initiative, est devenue définitive.

c) Contentieux et application

L'article L. 121-22 précise que les illégalités pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du chapitre I er doivent être invoquées par voie d'exception à l'encontre de la décision d'autorisation de projet dans un délai de quatre mois à compter de leur prise d'effet.

L'article L. 121-23 prévoit que les conditions d'application des dispositions du chapitre I er sont précisées par un décret en Conseil d'État.

3. Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement - articles L. 123-1-A à L. 123-19-7 du code de l'environnement (article 3 de l'ordonnance)

L' article 3 de l'ordonnance modifie les dispositions du chapitre III du titre II du livre I er , relatives à la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement. Contrairement aux dispositions du chapitre I er , modifié par l'article 2, l'article 3 porte sur la participation du public au stade des procédures d'autorisation des projets ou d'approbation des plans et programmes, essentiellement par la procédure de l' enquête publique .

SYNTHÈSE DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE

Parmi les modifications apportées par l'article 3 de l'ordonnance, on peut relever en particulier les points suivants.

1. L' enquête publique fait l'objet de plusieurs modifications, visant à moderniser cette procédure.

La dématérialisation de l'enquête publique est accrue : annonce de l'enquête publique, consultation en ligne du dossier, transmission d'observations et de propositions, publication du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur.

Toutefois, l'affichage sur les lieux et les publications locales demeurent pour informer le public de la procédure. Par ailleurs, l'accessibilité de la voie électronique est assurée par la mise à disposition de postes informatiques . La consultation sur support papier demeure.

Une réunion de restitution pourra être organisée, lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables au projet, en présence du maître d'ouvrage.

Le recours à une enquête publique unique est facilité, lorsqu'un projet requiert l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, ou lorsque les enquêtes organisées pour plusieurs projets peuvent être regroupées.

Enfin, la durée minimale d'une enquête est abaissée de 30 à 15 jours pour un projet, plan ou programme non soumis à évaluation environnementale.

2. Les dispositions relatives à la participation du public aux projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale mais exemptés d'enquête publique sont regroupées, avec une dématérialisation accrue , en remplacement de l'ancienne procédure de mise à disposition.

3. Les dispositions relatives à la participation du public hors procédure particulière , issues de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public font l'objet d'ajustements essentiellement techniques.

Le 1° de l'article 3 modifie l'intitulé du chapitre III en cohérence avec son nouveau contenu.

Le 2° insère un article L. 123-1-A précisant le périmètre du chapitre III, qui porte sur la participation du public :

- aux projets soumis à évaluation environnementale, après le dépôt de la demande d'autorisation ;

- aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale, avant la phase finale de leur adoption ou de leur approbation ;

- à d'autres décisions ayant une incidence sur l'environnement.

Il précise également les différentes formes que prend cette participation du public :

- une enquête publique , en application des articles L. 123-1 et suivants ;

- une participation du public par voie électronique , en application de l'article L. 123-19 ;

- une participation du public hors procédure particulière , en application des articles L. 123-19-1 et suivants.

a) Articles L. 123-1 à L. 123-18 (3° à 19° de l'article 3 de l'ordonnance) : participation du public pour les plans, programmes et projets soumis à enquête publique.

Le 3° modifie l'intitulé de la section 1 du chapitre III en cohérence avec son nouveau contenu.

Le 4° insère une sous-section 1, intitulée « Champ d'application et objet de l'enquête publique », composée des articles L. 123-1 à L. 123-2.

Le 5° procède à une harmonisation rédactionnelle à l'article L. 123-1.

Le 6° procède à des modifications rédactionnelles et à des coordinations à l'article L. 123-2.

Le 7° transforme en sous-section 2 la section 2, intitulée « Procédure et déroulement de l'enquête publique », composée des articles L. 123-3 à L. 123-18.

Le 8° modifie l'article L. 123-4 relatif à l'établissement dans chaque département d'une liste d'aptitude des commissaires-enquêteurs, chargés de conduire les enquêtes publiques.

Il permet au président du tribunal administratif de nommer commissaire-enquêteur le garant qui aurait dirigé en amont une concertation préalable, s'il est inscrit sur une liste d'aptitude. Il supprime par ailleurs la désignation systématique de suppléants au commissaire-enquêteur, en prévoyant désormais la désignation d'un remplaçant en cas d'empêchement du commissaire-enquêteur initial. Dans ce cas, le président du tribunal administratif ordonne la suspension de l'enquête publique et fixe sa date de reprise. Le public est informé de ces décisions.

Le 9° modifie l'article L. 123-6 relatif à la possibilité de mener une enquête publique unique lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme nécessite plusieurs enquêtes publiques, dont l'une environnementale au titre de l'article L. 123-2.

Cette possibilité étant subordonnée à l'accord des différentes autorités compétentes pour autoriser le projet sur celle chargée d'organiser l'enquête unique, un dispositif est ajouté en cas de désaccord entre ces autorités : à la demande du maître d'ouvrage, le représentant de l'État peut ouvrir et organiser l'enquête unique, dès lors qu'il est compétent pour prendre une des décisions d'autorisation ou d'approbation nécessaires.

La possibilité d'organiser une enquête publique unique est également étendue, lorsque plusieurs projets, plans ou programmes nécessitent des enquêtes pouvant être organisées simultanément et qu'une seule enquête contribuerait à améliorer l'information et la participation du public.

Enfin, la durée minimale de l'enquête unique est encadrée : elle ne peut être inférieure à la durée minimale de l'enquête publique la plus longue prévue par l'une des législations concernées.

Le 10° procède à une modification rédactionnelle et à une coordination à l'article L. 123-7.

Le 11° réécrit les articles L. 123-9 et L. 123-10 , respectivement relatifs à la durée de l'enquête publique et à l'information du public en amont de l'organisation de l'enquête.

À l'article L. 123-9 , si la durée minimale de l'enquête reste fixée à 30 jours pour les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale, elle peut être abaissée à 15 jours lorsqu'ils ne sont pas soumis à évaluation environnementale. Il est par ailleurs précisé que la durée de l'enquête est fixée par l'autorité chargée de l'ouvrir et de l'organiser.

La possibilité donnée au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête de prolonger la durée de l'enquête est encadrée : la prolongation ne peut excéder 15 jours , contre 30 jours antérieurement. Le public doit désormais être informé de cette décision, par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, et si nécessaire par voie de publication locale.

À l'article L. 123-10 , l'information du public par le commissaire-enquêteur avant l'ouverture puis durant l'enquête publique doit désormais se faire systématiquement par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, et, si cela est nécessaire compte tenu de l'importance du projet, plan ou programme, par voie de publication locale 36 ( * ) .

Le contenu de l'avis préalable à l'ouverture de l'enquête publique est complété, en cohérence avec la généralisation du recours à la voie électronique. Il doit désormais comporter : l'adresse du site internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; le lieu ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier ; le point et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; l'adresse à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible.

Le recours systématique à la voie électronique est ainsi équilibré par l'obligation de mise à disposition d'un poste informatique pour consulter le dossier de l'enquête publique, et le maintien de la possibilité de consulter ce dossier sur support papier .

L'information sur l'existence d'un rapport d'incidences environnementales, d'une étude d'impact ou d'un document contenant les informations environnementales, et d'un avis de l'autorité environnementale 37 ( * ) doit désormais être complétée par l'adresse du site internet sur lequel ces documents peuvent être consultés.

Le 12° modifie une référence à l'article L. 123-11, par coordination avec la création en 2015 du code des relations entre le public et l'administration.

Le 13° réécrit l'article L. 123-12 , relatif au contenu du dossier d'enquête publique 38 ( * ) , en précisant les conditions de sa mise à disposition.

La nouvelle rédaction précise que le dossier est consultable pendant toute la durée de l'enquête sous plusieurs formes : en ligne, sur support papier disponible en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique, et par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.

Lorsque le projet, plan ou programme a fait l'objet d'un débat public, d'une concertation préalable ou de toute autre procédure prévue pour permettre au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier doit comporter le bilan de cette procédure et la synthèse des observations et propositions formulées par le public. En l'absence de toute concertation préalable, le dossier doit en faire état.

Le 14° modifie l'article L. 123-13 , relatif au rôle du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête.

Il ou elle doit ainsi permettre au public de faire parvenir ses observations et propositions systématiquement par voie électronique , ainsi que par toute autre voie fixée par l'arrêté d'ouverture de l'enquête 39 ( * ) . Les observations et propositions du public doivent par ailleurs être accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire.

Le 15° procède à des modifications rédactionnelles et à des coordinations à l'article L. 123-14 40 ( * ) , relatif à la procédure d'actualisation du projet et/ou du dossier d'enquête au cours de l'enquête publique. Il permet également une suspension de l'enquête publique lorsque le maître d'ouvrage souhaite apporter des modifications substantielles à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales.

Le 16° modifie l'article L. 123-15 , relatif au rapport et aux conclusions motivées du commissaire-enquêteur, en prévoyant que ceux-ci doivent être rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et en support papier.

Il permet également à l'autorité compétente d' organiser une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire-enquêteur, en présence du maître d'ouvrage, dans un délai de deux mois suivant la clôture de l'enquête. Le commissaire-enquêteur est informé de l'organisation de cette réunion.

Le 17° modifie l'article L. 123-16 , relatif aux décisions prises après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur et créant un régime particulier de référé-suspension, en prévoyant que le juge des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise en l'absence de participation du public par voie électronique pour les documents visés à l'article L. 123-19.

Le 18° modifie l'article L. 123-18 , relatif à la prise en charge des coûts liés à l'enquête, en vue de ne plus exiger systématiquement le versement d'une provision par le responsable du projet mais de le subordonner à une décision du président du tribunal administratif, sur demande motivée du commissaire-enquêteur.

Le 19° supprime l'article L. 123-19, renvoyant à un décret en Conseil d'État et remplacé par l'article L. 123-19-8, inséré par le 26°.

b) Article L. 123-19 (20° de l'article 3 de l'ordonnance) : participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique.

Le 20° insère une section 2 intitulée « Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique », composée d'un article L. 123-19 unique. Cette procédure dématérialisée se substitue à celle de mise à disposition du public , antérieurement prévue aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 41 ( * ) .

Le I de l'article L. 123-19 prévoit que cette participation du public s'effectue par voie électronique , et s'applique :

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale mais exemptés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 42 ( * ) ;

- aux plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale mais pour lesquels une enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent.

Relevant a priori de cette seconde catégorie, il est précisé que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) et les plans d'action pour le milieu marin (PAMM) restent soumis à des dispositions spécifiques de participation du public.

Cette participation du public est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser le projet ou pour approuver le plan ou programme.

Le II prévoit que le dossier soumis à cette procédure comprend les mêmes éléments que ceux exigés dans le cas d'une enquête publique , en application de l'article L. 123-12. Ce dossier est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions fixées par décret, sur support papier dans les préfectures et sous-préfectures concernant les décisions des autorités de l'État, y compris des AAI et des établissements publics de l'État, ou au siège de l'autorité, pour les décisions des autres autorités.

Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation doit préciser l'objet de la procédure de participation, et les lieux et horaires où le document peut être consulté dans son intégralité.

Tout comme pour une enquête publique, le public est informé quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique, par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés.

Le contenu de cet avis est proche de celui prévu pour une enquête publique, en application de l'article L. 123-10. Il doit par ailleurs comporter les coordonnées des autorités auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents , et celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées.

Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent être transmises à l'autorité concernée dans un délai qui ne peut être inférieure à 30 jours à compter de la date d'ouverture de la participation électronique du public.

Le III précise que sont applicables à la procédure de participation par voie électronique les dispositions suivantes :

- les trois derniers alinéas du II de l'article L. 123-19-1, relatifs aux suites données à la participation du public par l'autorité administrative compétente, notamment le délai minimal de quatre jours entre la clôture de cette participation et la décision définitive, la publication par voie électronique d'une synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte et la transmission de cette synthèse aux organismes ayant à être consultés sur cette décision, lorsque cette consultation intervient après la participation du public ;

- les articles L. 123-19-3 à L. 123-19-5, relatifs aux limitations pouvant être apportées à la participation du public , en raison d'une situation d'urgence ou pour protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.

c) Articles L. 123-19-1 à L. 123-19-7 (21° à 25° de l'article 3 de l'ordonnance) : participation du public hors procédures particulières.

Le 21° insère une section 3 intitulée « Participation du public hors procédures particulières », composée des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-7, anciennement L. 120-1 à L. 120-3 43 ( * ) . Cette procédure correspond aux décisions précédemment soumises à mise à disposition, destinée à assurer le respect du principe de participation du public prévue par la Charte de l'environnement lorsqu'aucune procédure spécifique n'est applicable.

Le 22° modifie l'article L. 123-19-1 , relatif à la participation du public hors procédure particulière, pour les décisions administratives hors décisions individuelles .

Il prévoit ainsi que cette participation n'est pas applicable aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent des décisions ayant une incidence sur l'environnement et soumises à une procédure particulière. Il prévoit également que ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif 44 ( * ) .

Il précise que l'autorité administrative doit publier les observations et propositions déposées par voie électronique, en complément de sa décision.

Il étend l'allègement des conditions de participation du public bénéficiant aux autorités des communes de moins de 10 000 habitants aux décisions des autorités de la collectivité de Saint-Martin et de celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et-Miquelon.

Il précise enfin, lorsque la participation du public est adaptée pour les autorités des communes de moins de 2 000 habitants, qu'en l'absence d'observations, le délai entre la clôture de la consultation et la décision ne peut être inférieur à quatre jours.

Le 23° procède à des modifications rédactionnelles et à des coordinations à l'article L. 123-19-2 , relatif à la participation du public hors procédure particulière, pour les décisions administratives individuelles .

De la même façon qu'à l'article L. 123-19-1, l'adaptation des conditions de participation du public bénéficiant aux autorités des communes de moins de 10 000 habitants est étendue aux décisions des autorités de la collectivité de Saint-Martin et de celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le 24° procède à des coordinations aux articles L. 123-19-3 à L. 123-19-6.

Le 25° procède à une coordination à l'article L. 123-19-7.

d) Article L. 123-19-8 (26° de l'article 3 de l'ordonnance) : application.

Le 26° insère une section 4 intitulée « Dispositions finales », composée d'un article L. 123-19-8 unique, qui prévoit un décret en Conseil d'État en vue de préciser les conditions d'application du chapitre III.

4. Participation du public dans la gestion de l'eau (articles 4, 5, 6 et 7)
a) Participation du public à la définition de la liste des cours d'eau le long desquels s'applique l'obligation de maintien d'une couverture végétale permanente (1° de l'article 4)

L'article L. 211-14 du code de l'environnement prévoit une obligation pour les exploitants ou, à défaut, les occupants ou propriétaires de parcelles riveraines de certains cours d'eau, sections de cours d'eau ou plans d'eau, de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol, d'une largeur d'au moins 5 mètres à partir de la rive.

Le II de cet article prévoit que la liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau auxquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative . Au sein de ce II, le 1° de l'article 4 de l'ordonnance a supprimé la procédure de consultation du public qui était prévue en amont de la fixation de cette liste, dans la mesure où elle ne fixait ni les conditions ni les limites de la participation du public. Selon les informations communiquées par le ministère, ce sont désormais les procédures de participation du public prévues par le livre I du code de l'environnement (et notamment la procédure dite « supplétive » de participation du public prévue à l'article L. 123-19-1) qui s'appliqueront.

b) Participation du public à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) (2° de l'article 4)

Le de l'article 4 de l'ordonnance réécrit le II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement , relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux , les SDAGE, élaborés et mis à jour par les comités de bassin, et plus spécifiquement à l'organisation par ces derniers de la participation du public à l'élaboration de ce schéma.

LES SDAGE, DOCUMENTS DE PLANIFICATION INSTRUMENTS DE LA MISE EN oeUVRE DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE L'EAU

La directive européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dite directive cadre sur l'eau, a introduit le principe de continuité écologique des cours d'eau . Elle donne la priorité à la protection de l'environnement et à une utilisation durable de l'eau, en demandant de veiller à la non dégradation de la qualité des eaux.

L'objectif était d'atteindre en 2015 un bon état général tant pour les eaux souterraines que pour les eaux superficielles, y compris les eaux estuariennes et côtières.

Les objectifs de la directive cadre sur l'eau et le principe de continuité écologique des cours d'eau ont été transposés en droit français par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive cadre et par la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 .

Chacun des 12 bassins hydrographiques français a dû élaborer un document de planification permettant d'atteindre les objectifs attendus en matière de « bon état des eaux » : les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), régis par les dispositions de l'article L. 212-1 et suivants du code de l'environnement.

Applicable pour six ans, chaque SDAGE est complété par un programme de mesures (PDM appelé aussi plan d'actions). La troisième génération de SDAGE approuvés en 2015 est entrée en vigueur pour la période 2016-2021 . Documents de planification pour l'eau et les milieux aquatiques élaborés à l'échelle de chacun des bassins hydrographiques, ils fixent pour 6 ans les grandes priorités de gestion équilibrée de la ressource en eau.

Cette réécriture apporte un certain nombre de modifications à la procédure de participation du public à l'élaboration du SDAGE organisée par le comité de bassin :

- le nombre de documents mis à la disposition du public est plus important : alors qu'auparavant, le comité de bassin ne mettait à sa disposition que le projet de schéma, il doit désormais également présenter l'évaluation environnementale menée pour son élaboration (un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur), ainsi qu'une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin en matière de gestion de l'eau (deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma) et le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma (trois ans au moins avant la date prévue) ;

- la dématérialisation de la procédure , qui était auparavant une simple faculté, devient la règle : néanmoins, un exemplaire du dossier demeure consultable sur un support papier dans un lieu déterminé à compter de l'ouverture de la mise à disposition et un poste informatique est gratuitement mis à disposition du public pour consulter la version électronique ;

- le dossier est toujours mis à la disposition du public pendant une durée minimale de 6 mois ; cette procédure peut également toujours conduire le comité de bassin à modifier le projet de schéma pour tenir compte des avis et observations formulées ; en revanche, il est désormais tenu de publier, à l'issue des six mois et au plus tard à la date d'adoption du schéma, une synthèse des avis et observations recueillis et la manière dont il en a tenu compte , afin d'assurer un meilleur suivi de la participation du public ;

- enfin, la nouvelle version de l'article issue de l'ordonnance supprime la mention d'un certain nombre de consultations : celles du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés 45 ( * ) .

En réalité, l'article 1 er du projet de décret relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et schémas d'aménagement et de gestion des eaux modifiant le code de l'environnement et le code général des collectivités territoriales (qui a été mis à la disposition du public par voie électronique en janvier 2017) reprend cette obligation pour le comité de bassin de soumettre tous les documents prévus par l'article L. 212-2 tel que modifié par l'ordonnance à l'avis de toutes ces personnes publiques (sauf le Conseil supérieur de l'énergie) auxquelles sont ajoutés les conseils maritimes de façade, les commissions locales de l'eau et les conseils économiques, sociaux et environnementaux concernés.

Votre rapporteur souligne qu'à ce jour, le décret n'a toujours pas été publié mais que, selon les informations qui lui ont été transmises par le Gouvernement, le projet a été transmis au Conseil d'État à la fin de la dernière mandature, et est actuellement dans l'attente d'être examiné par ce dernier. La mise à jour des SDAGE étant réalisée tous les six ans, et la dernière ayant été réalisée pour le cycle 2016-2021, la prochaine mise à jour aura donc lieu dans quatre ans. En conséquence, le projet de décret en Conseil d'État prévoyant ces consultations devrait avoir été adopté d'ici cette échéance, afin qu'il n'y ait pas de vide juridique.

c) Participation du public à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) (3° à 6° de l'article 4)

Les à de l'article 4 de l'ordonnance modifient les règles relatives à l'élaboration ou à la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux , les SAGE, notamment en matière de participation du public.

Les SAGE sont des outils de planification créés par la loi sur l'eau de 1992 qui ont pour but de permettre une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Ils sont élaborés, modifiés, révisés et suivis par des commissions locales de l'eau (créées par le préfet et regroupant les acteurs locaux) à l'échelle du sous-bassin. Leur mise en oeuvre est assurée par les établissements publics territoriaux de bassin.

Le de l'article 4 modifie l'article L. 212-4 du code de l'environnement afin de prévoir que les commissions locales de l'eau créées par le préfet sont non seulement en charge de l'élaboration et de la révision des SAGE, mais également de leur modification .

Le supprime la mention de la soumission pour avis du projet de SAGE aux conseils départementaux, conseils régionaux, chambres consulaires, communes et leurs groupements compétents, et éventuellement à l'établissement public territorial de bassin et au comité de bassin intéressés. L'ancienne version de l'article L. 212-6 prévoyait en outre que ces avis étaient réputés favorables s'ils n'étaient pas rendus dans un délai de 4 mois.

En effet, le projet de décret relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et schémas d'aménagement et de gestion des eaux précédemment cité prévoit deux cas de figure à son article 10 qui crée un nouvel article R. 212-39 du code de l'environnement :

- l'ensemble des consultations prévues par l'ancien article L. 212-6 sont reprises pour l'élaboration et la révision du SAGE , en ajoutant celles des conseils maritimes de façade ainsi que des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau s'ils existent ; ces avis sont réputés favorables si non rendus dans un délai de 4 mois, à l'exception de celui du comité de bassin ;

- la consultation du seul comité de bassin pour une modification du SAGE , dont l'avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de 4 mois.

Il à noter que ce décret n'est toujours pas paru et qu'à ce stade donc, aucune de ces consultations n'est prévue par le droit en vigueur.

Le supprime aussi la mention « éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis » pour la soumission du schéma à enquête publique, dans la mesure où le processus de consultation figure désormais dans la partie réglementaire du code.

Le modifie l'article L. 212-7, qui prévoit que le SAGE peut être modifié par le préfet après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau. Alors qu'il était auparavant précisé que cette modification ne devait pas porter atteinte aux objectifs du schéma, cette procédure de modification est désormais « réservée aux cas de mise en compatibilité à un document de rang supérieur, à la correction d'erreurs matérielles, ou à l'ajustement des documents du schéma qui n'entraîne pas de conséquences pour les tiers et ne remet pas en cause son économie générale » .

En outre, tout projet de modification du SAGE de cette nature devra être soumis à une procédure de participation du public par voie électronique, comme prévu à l'article L. 123-19 et l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de modification doit être publié.

Le réécrit l'article L. 212-9 relatif à la révision des SAGE . Désormais, le SAGE peut être révisé par le préfet après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau et le projet de révision est soumis à la procédure de participation du public par voie électronique définie à l'article L. 123-19 , au lieu de la procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 212-6.

Cette dernière modification a vocation, d'après les éléments transmis à votre rapporteur par les services du ministère en charge de l'environnement, à simplifier la procédure de participation du public applicable à la révision du SAGE , en substituant à la procédure d'enquête publique celle de la participation du public dématérialisée prévue par l'article L. 123-19 qui apporte des garanties suffisantes (le dossier soumis à la consultation est le même que pour l'enquête publique et les délais de cette consultation sont identiques). L'objectif de l'ordonnance était d'introduire une « gradation » dans les modalités de participation du public, afin que ces modalités soient les mieux adaptées possibles aux enjeux des procédures auxquelles elles s'appliquent.

d) Participation du public à l'élaboration du SDAGE et des SAGE de Corse (article 5)

L'article 5 de l'ordonnance modifie l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales , qui prévoit les règles spécifiques de la gestion de l'eau dans la collectivité territoriale de Corse .

La collectivité territoriale de Corse, qui constitue un bassin hydrographique, dispose en effet de la compétence de mise en oeuvre d'une gestion équilibrée des ressources en eau.

(1) Le SDAGE de Corse

Le SDAGE y est élaboré à son initiative ou à celle du représentant de l'État par le comité de bassin de Corse, qui associe le représentant de l'État, les conseils départementaux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires « qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence » .

Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin de Corse est soumis pour avis, au plus tard un an avant le délai fixé par la loi pour son approbation ou sa mise à jour, au représentant de l'État, aux conseils départementaux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. Dans un délai de 4 mois, l'absence d'avis émis vaut avis favorable et le schéma peut être adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Cette disposition n'est pas supprimée, contrairement au cas des SDAGE du régime général ; en revanche, la possibilité pour le préfet, lorsqu'il se substitue au comité de bassin en cas d'absence de transmission du projet de schéma, de le leur soumettre pour avis est supprimée (3° de l'article 5 de l'ordonnance). Elle figurera en revanche dans le projet de décret cité plus haut.

Le de l'article 5 de l'ordonnance ajoute une disposition prévoyant que le comité de bassin de Corse organise la participation du public à l'élaboration du SDAGE , conformément à la procédure prévue au II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement c'est-à-dire celle prévue pour le régime de droit commun des SDAGE (documents mis à disposition du public, dématérialisation de la procédure et synthèse des avis recueillis et de la manière dont ils ont été pris en compte).

Le du même article supprime la précision du lieu de mise à disposition du public du schéma adopté : l'article prévoyait initialement qu'il était mis à disposition au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et les sous-préfectures.

(2) Les SAGE de Corse

Le III de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peut être établi dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique.

Ce projet de schéma, élaboré par une commission locale de l'eau, est soumis à enquête publique, est éventuellement modifié pour tenir compte des observations, puis approuvé par l'Assemblée de Corse et tenu à la disposition du public.

Le schéma peut ensuite être modifié par la collectivité territoriale de Corse après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'État, seulement si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma.

Le de l'article 5 de l'ordonnance complète l'article par des dispositions relatives à la modification ou à la révision de ce schéma .

Dans le premier cas, le projet de SAGE peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'État, seulement si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. La procédure de modification du SAGE de Corse entraîne alors une procédure de participation du public , comme pour les SAGE de droit commun, avant l'approbation par l'Assemblée de Corse.

Dans le second cas, l'ordonnance prévoit que le SAGE peut également être révisé, selon une procédure identique à la révision des SAGE de droit commun, avec une procédure de participation du public prévue par l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

e) Dispositions relatives aux plans d'action pour le milieu marin (7° à 10° de l'article 4)

Les et de l'article 4 de l'ordonnance modifient l'article L. 219-9 du code de l'environnement , relatif aux plans d'action pour le milieu marin afin de déplacer les règles relatives à la mise à jour des documents qui les constituent au II de l'article L. 219-10.

Le réécrit l'article L. 219-11 , relatif à l'information du public sur les plans d'action pour le milieu marin.

Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'article prévoyait simplement que des résumés des éléments du plan ainsi que ses mises à jour étaient mises à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration.

L'ordonnance précise que ces résumés doivent :

- être accompagnés de l'indication des modalités d'accès à l'intégralité des projets d'éléments ;

- être mis à disposition du public cinq mois au moins avant la mise en oeuvre ou l'achèvement de chacun de ces éléments, par voie électronique et pour une durée de trois mois en vue de recueillir ses observations.

En outre, les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition.

Enfin, l'autorité administrative établit une synthèse des observations du public ainsi que les motifs de la décision, qui sont rendus publics par voie électronique au plus tard à la date de publication de la décision approuvant chacun des éléments du plan pour une durée minimale de trois mois.

Le 10° supprime le dernier alinéa de l'article L. 219-18, qui prévoyait que les conditions de la mise à disposition du public étaient fixées par décret en Conseil d'État.

f) Participation du public lors de l'octroi de concessions d'utilisation du domaine public maritime (article 6)

L'article 6 de l'ordonnance réécrit l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Il est désormais prévu que toutes les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports font l'objet, avant leur approbation, d'une enquête publique .

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux concessions de plage, aux autorisations d'exploitation de cultures marines ni aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier, pour lesquels la participation du public est d'ores et déjà prévue par des dispositions en vigueur.

g) Autres coordinations

Le 11° de l'article 4 supprime la mention de la mise à disposition du public des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques à l'article L. 371-2 du code de l'environnement.

Le 12° vise l'article L. 414-9 du code de l'environnement, afin de supprimer la mention de la consultation du public pour l'élaboration des plans nationaux d'action de conservation des espèces protégées, dans la mesure où cette procédure est prévue en vertu de l'article L. 123-19-1. Cet article a été transféré par la loi du 8 août 2016 à l'article L. 411-3 du code de l'environnement.

Le 13° prévoit que l'autorisation des installations nucléaires de base destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois fait l'objet d'une procédure de consultation du public prévue à l'article L. 123-9-2, avec une dérogation sur la durée de consultation, qui est fixée à un mois. Le dossier accompagné des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Le 14° complète l'article L. 566-11 du code de l'environnement afin de prévoir une procédure dématérialisée de participation du public à l'élaboration et la mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation avec mise à disposition d'un certain nombre de documents pendant au moins six mois afin de recueillir ses observations. L'autorité administrative peut ensuite modifier le projet de plan pour tenir compte des observations et avis formulés et publie une synthèse de ce travail.

Le 15° modifie l'article L. 640-1 du code de l'environnement pour étendre aux Terres australes et antarctiques françaises l'application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-7 créés par l'article 2 de l'ordonnance.

L'article 7 de l'ordonnance procède à une coordination rédactionnelle à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

5. Dispositions diverses et finales (articles 8 et 9 de l'ordonnance)

L' article 8 de l'ordonnance fixe les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance. Il renvoie la fixation de la date d'entrée en vigueur à un décret, en prévoyant qu'il s'agit au plus tard du 1 er janvier 2017 . Il prévoit toutefois que ces dispositions ne s'appliquent qu' aux décisions pour lesquelles une participation du public a été engagée postérieurement à cette date.

Cette entrée en vigueur a été précisée tardivement, par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes.

L' article 9 de l'ordonnance confie l'application des dispositions de l'ordonnance, chacun en ce qui le concerne, au Premier ministre et au ministre de l'environnement.


* 16 Les articles L. 120-1 à L. 120-3 en vigueur étant déplacés à la fin du chapitre III dans une nouvelle section 3 et renumérotés L. 123-19-1 à L. 123-19-7, par l'article 2 de l'ordonnance.

* 17 Le code de l'urbanisme prévoit une concertation obligatoire (art. L. 103-2) ou facultative (art. L. 300-2) préalablement à certains projets de travaux ou d'aménagements.

* 18 Selon la fiche d'impact de l'ordonnance, en se basant sur les années précédentes, en moyenne 1 plan ou programme devrait être soumis chaque année à la CNDP.

* 19 La désignation d'un garant n'est toutefois pas systématique : lorsque la concertation préalable est organisée à l'initiative du maître d'ouvrage, l'article L. 121-17 n'impose pas d'avoir recours à un garant.

* 20 Les dispositions précisant l'application aux documents d'urbanisme des dispositions du code de l'environnement en matière de concertation préalable sont désormais fixées aux articles L. 121-8 et L. 121-15-1.

* 21 Selon la fiche d'impact de l'ordonnance, cette nouvelle possibilité pourrait conduire à 3 débats publics par an.

* 22 L'article L. 103-2 du code de l'urbanisme vise les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les zones d'aménagement concerté, les projets d'opérations et aménagements ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique et les projets de renouvellement urbain.

* 23 La nouvelle rédaction supprime la faculté antérieure donnée à la CNDP de demander au maître d'ouvrage du projet de procéder lui-même à l'organisation du débat public. En pratique, cette possibilité n'était pas mise en oeuvre.

* 24 Les concertations préalables organisées à la demande de la CNDP sont ainsi nécessairement animées par un garant.

* 25 Selon la fiche d'impact de l'ordonnance, la CNDP a été saisie trois fois en dix ans par le Gouvernement en application de l'article L. 121-10.

* 26 La fiche d'impact estime, à titre d'hypothèse, que cette nouvelle faculté donnée aux parlementaires et aux citoyens pourrait conduire à l'organisation d'un débat public national tous les cinq ans.

* 27 Pour les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale et à enquête publique, visés par l'article L. 123-1.

* 28 Pour les projets, plans et programme soumis à évaluation environnementale mais dispensés d'enquête publique, visés par l'article L. 123-19.

* 29 Cette section était constituée d'un article unique L. 121-16 qui prévoyait les modalités générales d'organisation des concertations préalables hors champ de la CNDP.

* 30 De manière analogue à l'articulation prévue à l'article L. 121-8 s'agissant du champ de compétence de la CNDP.

* 31 Suite à l'ordonnance, seule une concertation engagée de façon volontaire par le maître d'ouvrage en application du I de l'article L. 121-17 peut être dépourvue de garant et donc soustraite aux dispositions de l'article L. 121-16-1.

* 32 Lorsqu'une concertation préalable est organisée sans garant, le bilan est établi et publié par le maître d'ouvrage (art. R. 121-21).

* 33 Le critère de l'évaluation environnementale vise à circonscrire le périmètre des projets, plans et programmes pouvant faire l'objet d'une concertation préalable à l'initiative du porteur, ou par exercice du droit d'initiative, en ciblant les dossiers d'une importance suffisante, comme le recommandait le rapport Richard.

* 34 Ce seuil a été fixé à 10 M€ hors taxes par le décret n° 2017-626 (art. R. 121-15). Avec ce seuil, la fiche d'impact de l'ordonnance estimait à environ 140 le nombre de projets soumis par an à déclaration d'intention, et à 7 le nombre de projets soumis à concertation préalable à la demande de l'autorité compétente ou après exercice du droit d'initiative.

* 35 Cette solution diffère de la recommandation du rapport Richard, qui faisait référence uniquement aux conseils municipaux, en prévoyant un seuil de population pour assurer la représentativité de l'initiative (25 % de la population).

* 36 Dans sa rédaction antérieure, l'article L. 123-10 disposait : « L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique ».

* 37 Modifié également par l'ordonnance n° 2016-1058, l'article exige désormais du maître d'ouvrage de faire état des avis rendus par les collectivités territoriales en application de l'article L. 122-1.

* 38 Les éléments relatifs au contenu du dossier d'enquête publique ont été repris à l'article R. 123-8.

* 39 Dans sa rédaction antérieure, l'article L. 123-13 faisait de la voie électronique une simple possibilité, précisée par décret en Conseil d'État.

* 40 L'article L. 123-14 est également modifié par l'ordonnance n° 2016-1058, afin de prévoir la transmission du projet modifié aux collectivités territoriales consultées en application de l'article L. 122-1.

* 41 Ces articles ont été réécrits par l'ordonnance n° 2016-1058.

* 42 L'article L. 123-2 exempte d'enquête publique certains projets soumis à évaluation environnementale.

* 43 Ces articles ont été déplacés par le 1° de l'article 2 de la présente ordonnance.

* 44 Ces deux modifications étendent aux décisions administratives à portée générale (art. L. 123-19-1) des exclusions déjà prévues pour les décisions administratives individuelles (art. L. 123-19-2).

* 45 L'ancienne version de l'article L. 212-2 prévoyait que les avis de ces personnes publiques étaient réputés favorables s'ils n'étaient pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.

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