III. L'ASSISTANCE MUTUELLE EN CAS DE CATASTROPHE OU D'ACCIDENT GRAVE

A. LA DEMANDE D'ASSISTANCE

Les articles 6 instaurent une procédure de demande d'assistance en cas de situation d'urgence ou d'accident grave . Ils disposent que la Partie requérante 6 ( * ) doit saisir l'autre Partie d'une demande officielle, adressée par son ministère de l'intérieur à son homologue, qui précisera la nature de la catastrophe et donnera une première estimation de son ampleur et des besoins d'aide. Ces besoins peuvent porter sur une expertise technique ou un renforcement des moyens de secours , tant humains que matériels.

Si elle est exprimée oralement, cette demande doit être confirmée par écrit dans les meilleurs délais. La Partie requise 7 ( * ) a toute latitude pour accepter ou non d'apporter l'aide demandée , notamment au regard des risques encourus et de la disponibilité de ses équipes de secours. Elle est tenue d'informer, dans les plus brefs délais, la Partie requérante de la suite réservée à sa demande ; en cas d'accord, la Partie requise apportera des précisions sur la nature de l'assistance accordée et des moyens dépêchés sur place (composition des équipes d'assistance, spécialités, équipements emportés, etc.), ainsi que leurs conditions d'acheminement afin de faciliter leur entrée sur le territoire.

L'accord avec le Portugal désigne de manière explicite les autorités compétentes pour la demande et le déclenchement des mesures de secours. Il s'agit, pour la Partie française, de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l'intérieur, et pour la Partie portugaise, de l'Autorité nationale de protection civile du ministère de l'administration interne.

B. LA NATURE DE L'ASSISTANCE

L'article 8 de l'accord avec le Portugal établit la nature et les modalités de l'assistance fournie . Elle se traduit par l'envoi d'équipes , munies du matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et spécialisées, entre autres, dans la lutte contre les incendies ou les dangers nucléaires et chimiques, le secourisme ou encore le déblaiement. Leur arrivée sur les lieux de la catastrophe peut être précédée par une mission de reconnaissance et d'évaluation.

L' article 14 de l'accord avec le Luxembourg traite, lui, plus spécifiquement des modalités d'assistance « en cas d' accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique ayant des conséquences transfrontalières » . Face à un tel évènement, les Parties s'engagent à se porter assistance dans la limite de leurs capacités, notamment budgétaires . Cette assistance s'étend à l'accueil des personnes touchées ou menacées par la catastrophe, dans des conditions arrêtées par les autorités compétentes après concertation. Cet accueil ne fait l'objet d' aucune contrepartie financière .


* 6 C'est-à-dire le pays qui sollicite l'assistance.

* 7 C'est-à-dire le pays qui reçoit la demande d'assistance.

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