B. LA FACULTÉ D'ÉRIGER DES ENTITÉS DÉCONCENTRÉES DE LA GESTION INTERCOMMUNALE
L'objectif assigné à la proposition de loi est de permettre un mode de gestion rationalisée des compétences intercommunales pour prendre en compte les spécificités du périmètre de chaque établissement et éviter les « compétences orphelines » : dans de nombreux cas, la nouvelle communauté résultant de la fusion de plusieurs EPCI peut décider de ne pas reprendre l'ensemble des compétences auparavant exercées par ceux-ci ; les compétences délaissées sont alors restituées aux communes concernées qui souvent n'ont plus les moyens suffisants pour les exercer seules. Les domaines les plus concernés sont le scolaire, la petite enfance, les services à la personne.
Fondée sur un principe de subsidiarité pour mettre en oeuvre les compétences du quotidien, le texte proposé vise à « rétablir la démocratie de proximité dans sa dimension collégiale, en permettant aux élus municipaux des communes concernées d'en assumer sur le terrain la responsabilité dans le cadre du projet intercommunal » 3 ( * ) .
À cette fin, l' article unique de la proposition de loi offre aux EPCI à fiscalité propre dits « XXL » - ceux, selon la définition communément admise, comprenant 50 communes et plus - la possibilité de s'organiser en territoires d'exercice d'une ou plusieurs de leurs compétences, dénommés pôles territoriaux, pour une meilleure prise en compte des caractéristiques locales.
1. Détermination des pôles territoriaux
Le conseil communautaire délimiterait le périmètre des pôles territoriaux qui devraient, chacun, regrouper plusieurs communes contigües.
2 . Organisation et fonctionnement des pôles
Ils dépendraient du conseil communautaire qui en fixerait les règles dans le cadre déterminé par la loi :
- les conseillers communautaires élus dans le périmètre se réuniraient en un conseil dont ils éliraient parmi eux le président ;
- celui-ci exécuterait les délibérations du conseil de pôle délégataire des attributions du conseil communautaire correspondant aux compétences exercées sur son territoire ;
- le siège du conseil de pôle serait fixé par le règlement intérieur de l'intercommunalité ;
- une convention serait conclue entre le conseil communautaire et le conseil de pôle pour définir, sur la proposition de ce dernier, les objectifs et les modalités d'exercice de chaque compétence, les agents chargés de sa mise en oeuvre ainsi que les biens, équipements et crédits nécessaires.
Le zonage déterminé pour l'exercice d'une compétence serait le même pour toutes les compétences exercées selon le même dispositif.
La proposition de loi, ainsi que son auteur, le président Philippe Bas, l'a expliqué à votre rapporteur, vise à préserver l'exercice des compétences de proximité à l'échelon correspondant pour conforter la viabilité des intercommunalités. Cette exigence est d'autant plus forte dans les grands périmètres, parfois créés par voie d'autorité, où coexistent plusieurs bassins de vie.
Il s'agit aussi d'un exercice démocratique dans la mesure où, au sein des conseils communautaires des grands ensembles, composés mécaniquement de plusieurs dizaines d'élus pour représenter toutes leurs communes membres - certains au-delà de 200 sièges -, l'ensemble des élus ne peut être étroitement associé aux affaires relevant de la responsabilité de l'EPCI.
* 3 Cf. exposé des motifs de la proposition de loi n° 758 (2015-2016), préc.