C. UNE AUTONOMIE FINANCIÈRE ENCADRÉE

Sur le plan budgétaire, le président d'une autorité publique indépendante serait ordonnateur des recettes et des dépenses (article 19 de la proposition de loi). Il proposerait le budget de l'autorité publique indépendante qui serait arrêté par le collège (article 20 de la proposition de loi). Les biens immobiliers appartenant aux autorités publiques indépendantes seraient soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État (article 21 de la proposition de loi).

Pour les autorités administratives indépendantes, qui sont dépourvues de la personnalité morale, les deux assemblées sont finalement convenues que la qualité d'ordonnateur principal devait être réservée aux ministres compétents, conformément 6 ( * ) au IV de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, et que leurs présidents pouvaient demeurer ordonnateurs secondaires, en application de l'article 75 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Enfin, à la différence des autres administrations de l'État ou relevant de sa tutelle, les autorités administratives et publiques indépendantes ne sont pas soumises au contrôle administratif des dépenses engagées prévu par la loi du 10 août 1922 (article 19 de la proposition de loi). En revanche, la Cour des comptes reste compétente pour le contrôle de leurs comptes en vertu des articles L. 111-1 et L. 111-3 du code des juridictions financières.


* 6 En application du IV de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits budgétaires sont mis à la disposition des ministres qui sont dès lors les ordonnateurs principaux.

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