EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ

ARTICLE 64 (Art. 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne) - Revalorisation de l'allocation temporaire complémentaire versée les deux premières années aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres

Commentaire : le présent article prévoit une revalorisation de l'allocation temporaire complémentaire versée les deux premières années aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres, les montants versés au titre des onze années suivantes restant inchangés.

I. LE DROIT EXISTANT

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) , au nombre de 4 110 agents au 1 er janvier 2016, sont des agents de la fonction publique de l'État de catégorie A .

Au 1 er janvier 2016, 3 538 ingénieurs étaient affectés sur des fonctions d'exercice du contrôle de la circulation aérienne dans les centres en routes et les centres de contrôle d'approche, ainsi que dans les tours de contrôle des principaux aéroports français.

Par ailleurs, 344 ingénieurs étaient affectés à des fonctions d'encadrement ou d'expertise , les 228 ingénieurs restant étant en cours de scolarité à l'École nationale de l'aviation civile (ENAC) ou des positions administratives particulières (disponibilité, détachement, congés de longue durée, etc.).

Les ICNA sont assujettis au régime de retraite des fonctionnaires de l'État . Pour des raisons liées à des impératifs de sécurité , ils sont soumis statutairement à une limite d'âge légale d'exercice de leurs fonctions , sans possibilité de report 27 ( * ) .

L'article 38 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a fixé cette limite d'âge du corps à 59 ans contre 57 ans précédemment . Un régime transitoire est toutefois prévu et la limite d'âge des ICNA n'atteindra effectivement 59 ans qu'en 2022 . Parallèlement, l'âge de l'ouverture des droits est relevé de 50 ans à 52 ans .

Relèvement de l'âge d'ouverture des droits à une pension de retraite
et de la limite d'âge des ICNA

Année de naissance des ICNA

Âge d'ouverture des droits à une pension de retraite

Âge d'ouverture des droits à une pension de retraite

Limite d'âge

Âge de limite d'âge

Avant le 1 er juillet 1961

50 ans

2011 et avant

57 ans

2018 et avant

Du 1 er juillet 1961 au 31 décembre 1961

50 ans et 4 mois

2011 et 2012

57 ans et 4 mois

2018 ou 2019

1962

50 ans et 9 mois

2012 et 2013

57 ans et 9 mois

2019 ou 2020

1963

51 ans et 2 mois

2014 et 2015

59 ans

2022

1964

51 ans et 7 mois

2015 et 2016

59 ans

2023

1965 et après

52 ans

2017 et après

59 ans

2024

Source : circulaire de la DGAFP et de la DGAC du 22 décembre 2015 relative au relèvement des bornes d'âge de la retraite des ingénieurs du contrôle aérien

Pour compenser les incidences du départ en retraite précoce des ICNA sur le montant des pensions qui leur sont servies, ce corps bénéficie d'un classement en service actif , qui permet une bonification d'un cinquième de la durée de cotisation dans la limite de cinq années pour les agents ayant au moins quinze ans de service.

En outre, les ICNA bénéficient, en plus de leur pension de retraite, d'une allocation temporaire complémentaire , créé par l'article 46 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997, qui a inséré à cet effet un article 6-1 à la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne .

En vertu dudit article 6-1, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne justifiant de quinze années de service effectif dans ce corps bénéficient, depuis le 1 er janvier 2007, d'une allocation temporaire complémentaire , qui leur est versée pendant treize années à compter de la date de cessation de leur activité , qu'ils aient été radiés des cadres par atteinte de la limite d'âge, à leur demande à compter de leur cinquantième-deuxième anniversaire 28 ( * ) ou pour invalidité.

Le montant de cette allocation représente 118 % du montant de l'indemnité spéciale de qualification pendant les huit premières années de versement , soit 1 257 euros mensuels , puis 64 % de cette indemnité au cours des cinq années suivantes , soit un montant de 682 euros par mois .

Ces versements sont effectués par un fonds ad hoc , créé par le décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 29 ( * ) et géré par la Caisse des dépôts et consignations .

Ce fonds est alimenté par le budget annexe « Contrôle et exploitations aériens » (BACEA) grâce à une cotisation sur l'indemnité spéciale de qualification des ICNA et par le versement , le cas échéant, d'une contribution d'équilibre , dont le coût devrait être de 10,9 millions d'euros en 2017.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'allongement progressif de deux années , de 57 ans à 59 ans , de l'âge limite de départ à la retraite des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et, parallèlement, de l'âge d'ouverture des droits à bénéficier de l'allocation temporaire complémentaire de 50 ans à 52 ans , conduit mécaniquement à une augmentation des contributions individuelles au fonds gestionnaire de l'allocation temporaire complémentaire .

Le présent article propose de mettre en place, à compter du 1 er janvier 2017, une bonification des deux premières années de versement de l'allocation temporaire complémentaire des ICNA pour compenser ce décalage de deux ans de leur âge limite de départ en retraite et de leur âge d'ouverture de droit .

Cette bonification vise à porter le montant de l'allocation temporaire , au titre des deux premières années de versement , de 118 % de l'indemnité spéciale de qualification à 150 % de cette indemnité .

Cette hausse correspondrait à un montant supplémentaire d'allocation de 379,28 euros par mois pour ses bénéficiaires dès le 1 er janvier 2017, soit un montant total de 1 778 euros par mois pendant deux ans .

Le montant de l'allocation temporaire complémentaire demeurerait en revanche inchangé pour le reste de la période d'attribution , à savoir 118 % du montant de l'indemnité spéciale de qualification au cours des six années suivantes et 64 % de son montant pour les cinq dernières années du dispositif.

Le présent article constitue la transposition législative d'une mesure à laquelle s'est engagée la DGAC dans le cadre de son protocole social 2016-2020 signé le 19 juillet 2016 30 ( * ) .

Le protocole social prévoit en effet, sous la rubrique « La fin de carrière des ICNA », qu' « en considérant que l'allongement de deux années de la carrière des ICNA induit une augmentation des contributions individuelles au fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire , à compter du 1 er janvier 2017, le montant de l'allocation temporaire complémentaire versé durant les deux premières années de perception sera porté à 150 % de l'indemnité spéciale de qualification . La durée totale de perception de cette allocation, 13 ans, ne sera pas modifiée ».

Selon l'évaluation préalable du présent article, « la concentration de la mesure en début de perception de l'allocation s'inscrit dans une logique de contrepartie de l'allongement des cotisations individuelles dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2018. Elle permet en outre d'amortir l'effet de réduction de la rémunération des agents concernés lors de leur départ à la retraite ».

En 2017, selon la DGAC, le nombre de bénéficiaires de cette bonification de l'allocation temporaire complémentaire des ICNA devrait être de 221 contrôleurs , correspondant aux nouveaux bénéficiaires de cette allocation qui ont été radiés des cadres en 2015 et 2016 ou qui le seront au cours de l'année 2017.

Le coût annuel pour le fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire de cette bonification est estimé par l'évaluation préalable de l'article à un million d'euros par an environ .

L'Assemblée nationale a adopté cet article légèrement modifié par un amendement de précision du rapporteur spécial du budget annexe Jean-Claude Fruteau.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur spécial considère que le régime de mise à la retraite d'office des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) lorsqu'ils atteignent un âge limite peut justifier la mise en place de mesure indemnitaires spécifiques , telles que le classement des ICNA en service actif et le bénéfice de l'allocation temporaire complémentaire .

Toutefois, il n'est pas favorable à la mesure prévue par le présent article .

L'allongement progressif de deux années , de 57 ans à 59 ans , de cet âge limite de départ à la retraite des ICNA et, parallèlement, de l'âge d'ouverture des droits à bénéficier de l'allocation temporaire complémentaire de 50 ans à 52 ans , devrait bel et bien entraîner une augmentation des contributions individuelles au fonds gestionnaire de l'allocation temporaire complémentaire , ce qui pourrait paraître légitimer une hausse de cette allocation une fois les ICNA radiés des cadres.

Toutefois, ces contributions seront loin de couvrir l'intégralité du montant des allocations versées aux ICNA radiés des cadres , puisque le BACEA devra équilibrer le fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire en lui versant 10,9 millions d'euros en 2017.

Dans le contexte budgétaire actuel, le dispositif porté par le présent article, qui constitue une véritable mesure catégorielle au profit des ICNA et non pas une simple mesure de compensation, ne paraît donc pas indispensable .


* 27 La limite d'âge et l'impossibilité pour un ICNA de poursuivre son activité au-delà a été confirmée par la décision du Conseil d'État MEDDE c/Lambois et autres d'avril 2014.

* 28 À compter de 2017.

* 29 Décret n°98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire complémentaire.

* 30 Ce protocole a été signé par quatre organisations syndicales représentatives (UNSA-DD, SNCTA, SPAC-CFDT et FEETS-FO) représentant 72 % des personnels de la DGAC.

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