CHAPITRE IV
DISPOSITIONS AMÉLIORANT LA RÉPRESSION
DE
CERTAINES INFRACTIONS ROUTIÈRES
Lors de la première lecture du projet de loi, le Sénat avait supprimé le chapitre IV qui comprenait un article 15, également supprimé, ayant trait à la modification des règles relatives au traitement des infractions routières de conduite sans permis ou sans assurance de responsabilité civile. Le Sénat s'était opposé à ce dispositif jugeant notamment que son adoption aurait pu être perçue comme un allègement de la répression de ces infractions.
En première et en nouvelle lectures, l'Assemblée nationale a rétabli le présent chapitre afin d'insérer dans le texte du projet de loi plusieurs articles relatifs au renforcement de la répression de ces infractions, comportant de nouvelles mesures qui n'avaient pas été envisagées au moment de la première lecture au Sénat et proposant une solution alternative pour améliorer le traitement des infractions routières visées par l'article 15.
Article 15 A (art. L. 121-3, L. 121-6 [nouveau], L. 130-9, L. 143-1, L. 221-2-1 [nouveau] et L. 325-1-2 du code de de la route, art. 138, 530-3, art. 530-6 et 530-7 [nouveaux] du code de procédure pénale, art. 132-45 du code pénal) - Lutte contre l'insécurité routière
Introduit en première lecture sur proposition du Gouvernement, l'article 15 A du projet de loi comporte des dispositions visant à renforcer la répression de certaines infractions routières, dans le droit fil des orientations définies lors de la réunion du 2 octobre 2015 du comité interministériel de sécurité routière.
Son I apporte plusieurs séries de modifications au code de la route.
Comme le met en avant l'exposé des motifs de l'amendement gouvernemental 55 ( * ) , les 1° et 3° du présent I étendent les possibilités de « contrôle-sanction automatisé et de vidéo-verbalisation, déjà prévues notamment pour les infractions en matière de vitesse ou de non-respect des signalisations, afin qu'elles puissent notamment s'appliquer en cas de contravention pour défaut de port du casque ou de ceinture de sécurité ». Il est renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la liste des infractions susceptibles de faire l'objet de ces procédures.
Le 2° du I instaure, à compter du 1 er janvier 2017, pour les personnes morales propriétaires ou locataires d'une flotte de véhicules une obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule au moment des faits si une infraction a été constatée, afin d'éviter l'impunité du conducteur, notamment en matière de perte de points sur le permis de conduire. La non-communication de ces informations serait sanctionnée d'une contravention de la quatrième classe
Les 4° et 5° du I portent des mesures d'application outre-mer des dispositions présentées ci-dessus.
Le 6° du I crée un délit spécifique de conduite d'un véhicule en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, qui serait puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et de plusieurs peines complémentaires, dont celle de confiscation obligatoire du véhicule, sauf décision spécialement motivée de la juridiction de jugement.
Enfin, le 7° du I étend les possibilités pour le préfet d'immobilisation administrative et de mise en fourrière, à titre provisoire, des véhicules à l'occasion du constat par les forces de l'ordre des infractions liées à un grand excès de vitesse (dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 kilomètres à l'heure ou plus).
Le II du présent article modifie le code de procédure pénale.
Le 1° permet au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention d'imposer, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, l'usage d'un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique.
Le 2° apporte des précisions nécessaires à la forfaitisation des contraventions de la cinquième classe :
- il précise que le montant des amendes forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées est quintuplé quand ces dernières s'appliquent à une personne morale ;
- il indique que le lieu de traitement des procès-verbaux électroniques sera considéré comme le lieu de la commission des faits, ce qui a pour effet de donner compétence au parquet de Rennes, où se trouve le Centre national de traitement ;
- il précise enfin que la récidive des contraventions de la cinquième classe sera également constituée si les premiers faits ont fait l'objet de la procédure d'amende forfaitaire.
Le III modifie l'article 132-45 du code pénal afin de permettre d'imposer l'usage d'un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique dans le cadre d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve. Par conséquent, cette faculté sera également envisageable dans le cadre d'une condamnation à une peine de contrainte pénale ou en cas de libération conditionnelle d'une personne exécutant une peine privative de liberté.
Le IV diffère l'entrée en vigueur de certaines dispositions du présent article :
- celles relatives à l'obligation pour les personnes morales propriétaires ou locataires d'une flotte de véhicules de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule au moment des faits entreront en vigueur le 1 er janvier 2017 ;
- celles relatives à l'extension du recours au contrôle-sanction automatisé et à la vidéo-verbalisation entreront en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'État qui fixera la liste des infractions et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi.
Votre rapporteur souscrit pleinement aux objectifs de renforcement de la sécurité routière portés par le présent article et approuve en conséquence les dispositions qu'il contient. Sur sa proposition, votre commission a adopté deux amendements COM-90 et COM-56 de nature rédactionnelle.
Votre commission a adopté l'article 15 A ainsi modifié .
Article 15 bis AA (art. L. 211-27, L. 421-1, art. L. 451-1-1 et L. 451-1-2 [nouveaux], art. L. 451-2, L. 451-4, art. L. 451-5 [nouveau] du code des assurances, art. L. 330-2 du code de la route, art. L. 233-1-1 [nouveau], L. 233-2 et L. 251-2 du code de la sécurité intérieure) - Création d'un fichier informatisé des véhicules terrestres à moteur assurés et élargissement du cadre d'utilisation du contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
L'article 15 bis AA a été introduit par les députés lors de la première lecture du projet de loi avec l'adoption en séance publique d'un amendement du Gouvernement. Initialement, ses dispositions devaient faire l'objet d'une ordonnance, dont l'habilitation était prévue aux alinéas 11 à 16 de l'article 52 du projet de loi. Le Gouvernement a en définitive souhaité inscrire ces dispositions directement dans le texte du projet de loi. Selon les précisions fournies dans l'objet de l'amendement gouvernemental 56 ( * ) , les modifications proposées au code des assurances visent à « permettre la création d'un fichier des véhicules assurés et confier une mission nouvelle de tenue et de gestion de ce fichier centralisé à l'organisme d'information 57 ( * ) créé en 2003, suite à la transposition en droit français de la 4 ème directive européenne automobile adoptée le 15 mai 2000, en vue d'identifier en cas de sinistre l'assureur responsable et son représentant ». Une telle création devrait être de nature à faciliter et renforcer le contrôle par les forces de l'ordre de l'obligation d'assurance pour les véhicules terrestres à moteur 58 ( * ) , qui n'est actuellement réalisé qu'à partir de la présentation d'une attestation d'assurance ou d'un certificat apposé sur le véhicule.
À cet effet, le I de l'article 15 bis AA confie, au sein de deux nouveaux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du code des assurances, à l'organisme d'information, l'AGIRA, la mission de mettre en place et de gérer un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés et des véhicules de l'État non soumis à cette obligation. La création d'un tel fichier implique en conséquence que chaque entreprise d'assurance renseigne cette base nationale pour tous les véhicules assurés. Cette obligation d'alimentation et cette centralisation des données faciliteront la conduite par l'organisme d'information des missions qui lui sont confiées. Les services de l'État devront également renseigner ce fichier pour les véhicules leur appartenant afin de permettre à l'organisme d'information de disposer des coordonnées du service responsable du véhicule en cas de litige survenant à la suite d'un accident de la circulation.
La tenue de ce fichier permettra également l'établissement d'un fichier des véhicules non assurés qui pourra être exploité par le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO). Le FGAO sera en effet destinataire des informations figurant dans le fichier des véhicules assurés et dans le fichier des véhicules non assurés afin de mener des actions en vue de favoriser la régularisation de la situation d'un véhicule au regard de l'obligation d'assurance de l'article L. 211-1.
Une commission de suivi, dont la composition sera définie par voie réglementaire, sera créée afin de veiller au bon fonctionnement des fichiers de véhicules assurés.
Le II prévoit une entrée en vigueur différée des dispositions du I relatives aux données que les entreprises d'assurance doivent envoyer à l'organisme d'information.
Le III de l'article modifie l'article L. 330-2 du code de la route afin de donner aux personnes habilitées du FGAO un accès aux informations figurant dans le système d'immatriculation des véhicules tenu par les services de l'État.
Le IV apporte plusieurs modifications au code de la sécurité intérieure.
Les 1° et 2° élargissent le cadre d'utilisation du contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, communément dénommé lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI), au contrôle du respect des dispositions du code de la route, notamment concernant l'assurance des véhicules, par la consultation d'un fichier dédié mais également de façon plus générale par la consultation du traitement automatisé du système d'immatriculation des véhicules ou du traitement automatisé du système de contrôle automatisé. L'utilisation des dispositifs LAPI permettra également d'identifier les conducteurs qui n'ont pas payé leur amende forfaitaire majorée et de retenir leur véhicule en application de l'article L. 121-4-1 du code de la route.
Le 3° étend quant à lui les finalités d'utilisation de la vidéoprotection (article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure) en prévoyant expressément parmi ces dernières le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile.
Enfin, le V prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'article 15 bis AA ainsi que les dates d'entrée en vigueur de ses dispositions, au plus tard le 31 décembre 2018.
Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-58 rectifié , rédactionnel, et l' amendement COM-59 qui supprime une disposition redondante.
Enfin, elle a adopté l' amendement COM-57 afin d'appliquer aux amendes de composition pénale, par cohérence avec l'extension proposée par le présent article pour les amendes forfaitaires, la majoration de 50 % des amendes en cas de défaut d'assurance destinée à financer le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, conformément à l'article L. 211-27 du code des assurances.
Votre commission a adopté l'article 15 bis AA ainsi modifié .
Article 15 bis A (art. L. 221-2, L. 324-2 du code de la route et art. 495-17 à 495-24 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Application de la procédure de l'amende forfaitaire à certains délits routiers
Le présent article a été introduit dans le projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale sur proposition des rapporteurs de la commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement. Le dispositif adopté en commission a fait l'objet d'un amendement gouvernemental voté en séance publique. Les dispositions ainsi adoptées ont été reprises avec modifications en nouvelle lecture.
À l'origine, le présent projet de loi contenait, en son article 15, des dispositions tendant, selon les objectifs affichés par le Gouvernement, à rendre plus efficace la lutte contre certaines infractions routières, en particulier la conduite sans permis et sans assurance.
Comme votre rapporteur l'avait alors indiqué dans son rapport en première lecture, le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire constitue actuellement un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, conformément à l'article L. 221-2 du code de la route. Le délit de défaut d'assurance, défini à l'article L. 324-2 du code de la route, est pour sa part passible d'une amende de 3 750 euros.
Jugeant peu satisfaisante la répression actuelle de ces délits, le Gouvernement avait proposé, avec l'article 15 du projet de loi, de transformer en contravention de la cinquième classe relevant du mécanisme de l'amende forfaitaire les délits de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance, lorsque ces faits auraient été constatés la première fois et sauf dans certaines circonstances.
L'infraction serait demeurée délictuelle dans les cas suivants :
- la répétition de l'infraction dans un délai de cinq ans ;
- la conduite sans permis d'un véhicule de transport de personnes ou de marchandises ;
- la commission concomitante d'une contravention de la cinquième classe ou d'un délit prévu en matière de respect des vitesses maximales autorisées (excès de vitesse supérieur à 50 kilomètres/heure) ;
- le fait d'avoir déjà été condamné pour homicide ou blessures involontaires par conducteur.
En outre, le fait de conduire sans permis malgré son invalidation du fait de la perte de l'ensemble des points (L. 223-5 du code de la route) ou malgré une décision de suspension ou d'annulation émanant de l'autorité administrative ou judiciaire (L. 224-16 du code de la route) n'aurait pas été concerné par la réforme, ces deux infractions demeurant également délictuelles.
Dès sa présentation, la transformation en contraventions de ces deux délits, dans un contexte de sécurité routière peu propice à l'été 2015, a suscité de vives critiques, de nombreuses voix s'élevant pour dénoncer un affaiblissement de la répression. Ces critiques avaient ainsi conduit le Gouvernement à renoncer à cette réforme dont l'acceptabilité sociale n'était pas établie et l'article 15 avait été supprimé au Sénat lors du débat en séance publique.
Cette suppression a été maintenue par l'Assemblée nationale en première lecture, au profit du dispositif introduit à l'article 15 bis A. Son but est d'appliquer aux infractions de conduite sans permis ou sans assurance, tout en maintenant leur caractère délictuel afin de ne pas encourir de critiques quant à un éventuel affaiblissement de la répression, la procédure de l'amende forfaitaire qui apparaît plus efficace.
À cet effet, le présent article crée une procédure d'amende forfaitaire délictuelle, dont les modalités seraient définies dans une nouvelle section du code de procédure pénale composée des articles 495-17 à 495-24. Cette procédure serait exclue en cas de récidive légale des délits concernés (exclusion existant pour l'ordonnance pénale délictuelle), de commission simultanée d'une infraction non forfaitisée (exclusion existant pour l'amende forfaitaire contraventionnelle), et en cas de commission des faits par un mineur.
Pour le délit de conduite sans permis, l'amende forfaitaire serait fixée à 800 euros, minorée à 640 euros et majorée à 1 600 euros. Pour le délit de conduite sans assurance, l'amende forfaitaire serait fixée à 500 euros, minorée à 400 euros et majorée à 1 000 euros. Ces montants, même en prenant pour référence le quantum qui serait applicable en cas d'amende minorée, constitueraient un accroissement sensible de la répression au regard de ceux actuellement décidés par les juridictions répressives.
Défaut de permis de conduire (statistiques 2013)
Mode de répression |
Montant moyen
|
Délai moyen
|
Composition pénale |
289 euros |
4,1 mois |
Ordonnance pénale |
414 euros |
6,3 mois |
CRPC |
368 euros |
5,2 mois |
Audience correctionnelle |
469 euros |
9,9 mois |
Source : Rapport de première lecture de M. Yves Détraigne
Défaut d'assurance (statistiques 2011)
Mode de répression |
Montant moyen
|
Délai moyen
|
Composition pénale |
203 euros |
4,9 mois |
Ordonnance pénale |
308 euros |
7,9 mois |
CRPC |
295 euros |
6,3 mois |
Audience correctionnelle |
358 euros |
14,2 mois |
Source : Rapport de première lecture de M. Yves Détraigne
En outre, les délais de traitement de la répression seraient considérablement raccourcis par rapport à ceux qui sont actuellement constatés puisqu'avec la procédure d'amende forfaitaire, l'auteur d'une infraction doit s'acquitter du montant de l'amende dans les 45 jours, sauf requête en exonération, et même dans les quinze jours s'il souhaite bénéficier de la faculté de s'acquitter de l'amende minorée. À défaut de paiement dans les délais, l'auteur de l'infraction doit payer une amende majorée, sauf réclamation. En tout état de cause, toute requête ou réclamation exige la consignation préalable de l'amende.
Cette nouvelle procédure permettra enfin d'améliorer le taux de recouvrement des amendes en cas de constatation de ces infractions.
En nouvelle lecture, les députés ont, lors de l'établissement du texte en commission, modifié le dispositif qu'ils avaient adopté en première lecture en adoptant deux amendements déposés par le Gouvernement afin de :
- prévoir une dispense de consignation lorsque la personne recevant l'amende forfaitaire déclare avoir déposé plainte pour usurpation d'identité, lorsqu'elle ne conduisait pas le véhicule lors du contrôle routier, à l'instar de ce que prévoit le droit actuellement en vigueur pour les amendes forfaitaires contraventionnelles constatées de façon automatisée, lequel dispense de consignation en cas de délit d'usurpation de plaque d'immatriculation ;
- permettre, comme le prévoit l'article 530-4 du code de procédure pénale pour les amendes forfaitaires contraventionnelles, à la personne devant payer une amende forfaitaire pour des faits qu'elle ne conteste pas de demander des délais de paiement ou une remise gracieuse au Trésor public.
Votre rapporteur souscrit à l'économie générale du dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Il considère en effet que les modifications proposées seront de nature à rendre plus efficace la répression de ces délits routiers par un alourdissement des sanctions et une amélioration de la rapidité de la réponse pénale. Le système envisagé permet au surplus de ne pas encourir les critiques qui avaient été formulées il y a un an dans la mesure où les deux infractions considérées demeureraient délictuelles.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-60 de précision.
Votre commission a adopté l'article 15 bis A ainsi modifié .
Article 15 bis B (art. L. 223-10 et L. 223-11 [nouveaux], L. 225-1, L. 225-3, L. 225-4, L. 225-5 et L. 311-2 et L. 322-1-1 [nouveaux] du code de la route) - Mesures de lutte contre les contournements de la loi en matière de contrôle automatisé des infractions routières
L'article 15 bis B a été introduit par les députés lors de l'examen du texte en commission en première lecture. Il résulte d'un amendement déposé par le Gouvernement afin de mettre en oeuvre certaines propositions retenues lors de la réunion du comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre 2015 pour lutter contre les contournements de la loi en matière d'infractions routières.
Cet article modifie le code de la route pour :
- créer un permis à points virtuel pour les contrevenants non-résidents sur le territoire national afin d'améliorer la lutte contre l'insécurité routière et de restaurer l'égalité de traitement entre les conducteurs. Cette mesure permettra notamment de réduire le nombre d'excès de vitesse constatés et le risque d'accidents qui y sont liés (1° à 3° du I) ;
- affiner la connaissance statistique des accidents de la route, et ce dans le but d'améliorer leur prévention en permettant aux agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministère de l'intérieur 59 ( * ) de croiser les données figurant dans le système d'information des accidents de la route, sous la responsabilité du ministère de l'intérieur, avec celles contenues dans le fichier national du permis de conduire (4° du I). Selon les précisions fournies par le Gouvernement dans l'objet de l'amendement 60 ( * ) , « la meilleure identification des facteurs de risques d'accidents qui en résulterait permettrait à la délégation à la sécurité et à la circulation routières de mieux cibler ses actions de prévention. L'accès aux informations contenues dans le fichier national du permis de conduire s'effectuerait de manière anonyme, à une fin exclusivement statistique et dans le respect des conditions fixées par la Commission nationale informatique et libertés ».
- permettre aux agents chargés des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs en application des règles du code de procédure pénale et du code de la route, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'État, d'accéder aux données et informations du véhicule et notamment aux systèmes de diagnostic embarqués, dans le cadre du contrôle du respect des prescriptions techniques liées aux véhicules (6° du I) ;
- exiger la désignation d'une personne titulaire du permis de conduire correspondant au type de véhicule à immatriculer pour procéder à une immatriculation (7° du présent article). Comme le souligne le Gouvernement, ce dispositif permettra « de lutter contre les contournements de la loi en matière de contrôle automatisé dans la mesure où il garantit que le titulaire du certificat d'immatriculation sera responsable en cas d'infraction constatée, à défaut d'identification » et d'assurer « l'égalité de tous les usagers devant la loi pénale afin que l'infraction commise par le conducteur d'un véhicule aboutisse effectivement au paiement de l'amende et au retrait des points ».
Lors de la discussion en séance publique en première lecture, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels présentés par les rapporteurs.
À l'occasion de la nouvelle lecture, le texte du présent article a été modifié pour préciser les conditions dans lesquelles les agents en charge des contrôles ont accès aux données et diagnostics embarqués dans les véhicules. Comme le souligne le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale, plusieurs précisions ont ainsi été apportées :
« - cet accès ne pourra se faire qu'à l'occasion des contrôles de véhicules, préventifs ou judiciaires, déjà prévus par la loi, mais ne constituera pas un nouveau motif de contrôle ;
« - sa finalité est uniquement de vérifier le respect des prescriptions techniques concernant les véhicules et de s'assurer que ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n'ont pas été volés ou recelés ;
« - enfin, les seules données auxquelles il pourra être accédé seront celles relatives à l'identification et à la conformité des véhicules et de leurs composants, ce qui permettra la prise de diagnostic « OBD » (On Board Data) - montrant si le véhicule est ou non conforme - et la lecture des numéros VIN (Vehicle Identification Number) des différents calculateurs présents sur le véhicule, montrant si certaines pièces n'ont pas été frauduleusement remplacées.
« Il est par ailleurs clairement indiqué que toutes les autres informations et données embarquées du véhicule (comme celles relatives à sa circulation et à sa géolocalisation) ne pourront être utilisées comme preuve de la commission d'autres infractions prévues par le code de la route, ce qui interdira notamment toute possibilité de constater a posteriori des excès de vitesse ».
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-61 de nature rédactionnelle et un amendement COM-62 de cohérence juridique.
Votre commission a adopté l'article 15 bis B ainsi modifié .
* 55 Amendement n° CL179 déposé pour l'examen du texte en commission.
* 56 Amendement n° 379 rectifié.
* 57 En vertu de l'arrêté du 13 janvier 2004 du ministre de l'économie, l'Association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA) a été désignée en qualité d'organisme d'information au titre de ces dispositions. Cette association a été créée par la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA).
* 58 Obligation fixée à l'article L. 211-1 du code des assurances.
* 59 Observatoire national interministériel de la sécurité routière, observatoires départementaux et régionaux de la sécurité routière notamment.
* 60 Amendement n° CL180 rectifié.