CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT INTERNE DES JURIDICTIONS
Article 11 A (suppression maintenue) (art. L. 121-5 à L. 121-8 [nouveaux], L. 212-3-1, L. 222-1-1, L. 532-15-2 [nouveaux], L. 552-8 et L. 562-8 du code de l'organisation judiciaire, art. 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale) - Suppression des mentions relatives au juge de proximité dans la loi
L'article 11 A avait été introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition du Gouvernement. Son objet était de supprimer dans le code de l'organisation judiciaire et dans le code de procédure pénale les références au juge de proximité afin de tirer les conséquences de la suppression de cette fonction confiée à l'avenir aux magistrats exerçant à titre temporaire, en application de l'article 39 de la loi organique du 8 août 2016 précitée.
En nouvelle lecture, ses dispositions ont été introduites à l'article 10 par un amendement du Gouvernement. La commission des lois de l'Assemblée nationale a, par coordination, supprimé l'article 11 A devenu redondant.
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 11 A.
Article 11 (art. 137-1 et 137-1-1 du code de procédure pénale) - Modalités de remplacement du juge des libertés et de la détention
L'article 11 du projet de loi constitue le corollaire de la réforme statutaire du mode de nomination des juges des libertés et de la détention (JLD), prévue par la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.
Il apporte les modifications de conséquence aux dispositions des articles 137-1 et 137-1-1 du code de procédure pénale qui concernent les modalités de remplacement du JLD en cas d'empêchement.
Lors de la première lecture du projet de loi organique, le Sénat s'était opposé au principe de la réforme tendant à faire du JLD une fonction spécialisée obéissant aux mêmes règles statutaires de nomination que les fonctions de juge d'instruction, de juge des enfants et de juge de l'application des peines 25 ( * ) . Sur proposition de votre commission, le Sénat avait proposé une réforme alternative du mode de nomination du JLD 26 ( * ) , laquelle n'avait cependant pas recueilli l'accord des députés.
La commission mixte paritaire sur le texte organique réunie le 22 juin dernier est parvenue à un accord sur ces dispositions, le Sénat acceptant en définitive le principe de la transformation du JLD en fonction spécialisée pour autant que celle-ci ne puisse être confiée qu'à un magistrat expérimenté, c'est-à-dire du premier grade ou hors hiérarchie 27 ( * ) .
Dans le droit fil de cet accord, il convient de tirer toutes les conséquences, au sein de l'article 11 du présent projet de loi, de la réforme statutaire du JLD. Tel est l'objet de l' amendement COM-52 , présenté par votre rapporteur, de rédaction globale de cet article qui poursuit un double objectif :
- il vise à dédier l'article 137-1 du code de procédure pénale à la seule procédure relative à la détention provisoire devant le JLD et à regrouper à l'article 137-1-1 les nouvelles dispositions, portées par l'article 11 du projet de loi, relatives à la suppléance du JLD en cas d'empêchement, aux côtés de celles qui concernent, pour le JLD, l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels ;
- il tend à tirer les conséquences de l'article 18 de la loi organique du 8 août 2016 précitée en prévoyant qu'en cas d'empêchement du JLD statutaire, ce dernier peut être suppléé en priorité par un magistrat du siège du premier grade ou, ce que ne prévoyait pas le texte de l'article 11 voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, hors hiérarchie, ou, à défaut, par un magistrat du second grade.
Dans la mesure où, conformément au XII de l'article 50 de la loi organique du 8 août 2016, les dispositions de l'article 28-3 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 relatives au JLD, dans leur rédaction résultant de l'article 18 de la même loi organique, ne sont applicables qu'à compter du 1 er septembre 2017 , l'amendement de votre commission prévoit une entrée en vigueur de l'article 11 à la même date.
Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .
Article 12 bis (art. L. 251-5 du code de l'organisation judiciaire) - Actualisation de la formule du serment prononcé par les assesseurs du tribunal pour enfants
Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de nos collègues Jean-Yves Le Bouillonnec et Jean-Michel Clément, rapporteurs, l'article 12 bis vise à actualiser la formule du serment que doivent prononcer les assesseurs titulaires et suppléants du tribunal pour enfants, en supprimant le mot « religieusement ».
Ce faisant, cet article assure une coordination avec ce qui a déjà été fait, à l'initiative du Sénat, par la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, concernant la formule du serment des magistrats judiciaires.
Nommés par le garde des sceaux, les assesseurs du tribunal pour enfants doivent être âgés de plus de trente ans, avoir la nationalité française et s'être signalés par l'intérêt qu'ils portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.
Votre commission a adopté l'article 12 bis sans modification .
Article 12 ter (art. 382 du code de procédure pénale) - Possibilité de saisir un tribunal de grande instance limitrophe lorsque la victime d'une infraction est magistrat
Le présent article a été introduit en première lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues Sergio Coronado et Paul Molac, au stade de l'examen du texte en commission. Il complète les règles de compétence territoriale du tribunal correctionnel fixées à l'article 382 du code de procédure pénale 28 ( * ) . Il prévoit la compétence d'un tribunal de grande instance limitrophe quand une infraction a été commise au préjudice d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein d'un tribunal de grande instance qui serait saisi en vertu des règles de compétence territoriale de l'article 382.
Votre rapporteur juge bienvenue cette modification du droit en vigueur qui est de nature à assurer la sérénité du jugement des infractions dont sont victimes les magistrats. Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-53 de précision juridique.
Votre commission a adopté l'article 12 ter ainsi modifié .
Article 13 (art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) - Durée d'inscription des experts judiciaires sur la liste nationale
L'article 13 du projet de loi a pour objet de rétablir une limitation de durée d'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires 29 ( * ) , qui avait été supprimée par l'article 9 de la loi du 27 mars 2012 30 ( * ) , à la suite d'une erreur matérielle intervenue au cours de la navette parlementaire 31 ( * ) .
Tant en première lecture qu'en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles au dispositif de cet article.
Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-54 de cohérence rédactionnelle.
Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .
Article 13 bis A (art. 17 et 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme - de certaines professions judiciaires et juridiques) - Obligation de transmission au Conseil national des barreaux de la liste des avocats inscrits au tableau de l'ordre et création d'un annuaire national des avocats
Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteurs, après avis favorable du Gouvernement, le présent article a été adopté sans changement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Il prévoit en premier lieu (1°) d'imposer aux conseils de l'ordre des avocats de « communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau ainsi que les mises à jour périodiques , selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux ».
Il prévoit en second lieu (2°) que le Conseil national des barreaux, sur la base des informations transmises par les conseils de l'ordre, « établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau ».
Les missions confiées par la loi
Les attributions confiées par le législateur aux conseils de l'ordre, chargés d'administrer les barreaux des avocats - on compte 161 conseils de l'ordre, à raison d'un conseil par barreau 32 ( * ) -, sont précisées à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : ils doivent « traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et (...) veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits » Quant au Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, les compétences que lui attribue la loi sont énumérées au sein de l'article 21-1 de la loi précitée. Celui-ci est ainsi « (...) chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics » et dispose d'un pouvoir normatif de règlementation de la profession d'avocat, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. |
Actuellement, aucune disposition légale ne permet au Conseil national des barreaux de disposer de la liste exhaustive des avocats inscrits aux tableaux des barreaux. Or, il s'agit d'une demande récurrente de la part du Conseil national des barreaux, selon notre collègue député Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale 33 ( * ) .
Les nouvelles dispositions prévues par le présent article ont ainsi pour objectif de garantir au Conseil national des barreaux la transmission par le conseil de l'ordre de chaque barreau de la liste des avocats inscrits au tableau, aux fins de constitution d'un annuaire national qui sera consultable publiquement sur internet.
Compte tenu des missions que le Conseil national des barreaux est tenu d'accomplir en vertu de l'article 21-1 de la loi précitée, notamment au titre du paiement de l'aide juridictionnelle effectuée par les avocats 34 ( * ) , il est apparu opportun à votre commission de prévoir dans la loi qu'il dispose de la liste des avocats inscrits aux tableaux des barreaux.
Votre commission relève toutefois qu'en l'absence de hiérarchie définie par la loi entre les conseils de l'ordre et le Conseil national des barreaux, il n'apparait pas pertinent que les modalités de transmission des listes et de leurs mises à jour périodiques soient imposées par ce dernier. Un décret pourrait fixer ces modalités.
Enfin, concernant la création d'un annuaire mis à disposition en ligne par le Conseil national des barreaux, votre commission considère qu'il ne s'agit pas d'une disposition relevant du domaine de la loi, d'autant plus que le Conseil national des barreaux assure d'ores et déjà la tenue d'un tel annuaire professionnel des avocats, à partir des données dont il dispose sur la base des informations spontanément communiquées par les conseils de l'ordre.
Dans cet esprit et à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-66 supprimant les dispositions selon lesquelles les modalités de transmission et de mise à jour de la liste des avocats sont fixées par le Conseil national des barreaux, ainsi que celles relatives à la création d'un annuaire professionnel des avocats.
Votre commission a adopté l'article 13 bis A ainsi modifié .
Article 13 bis B (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) - Compétence du Conseil national des barreaux aux fins de mise en oeuvre d'un réseau indépendant favorisant la dématérialisation des échanges entre avocats
Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de nos collègues Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteurs, cet article a été adopté sans modification en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Il prévoit de conférer au Conseil national des barreaux, à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, le pouvoir de déterminer « en concertation avec le ministère de la justice, les modalités et conditions de mise en oeuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d'interconnexion avec le "réseau privé virtuel justice" », ainsi que d'assurer « l'exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats ».
Il s'agit de donner une base légale aux initiatives déjà prises par le Conseil national des barreaux en la matière, avec la mise en place, dès 2004, du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Le Réseau privé virtuel des avocats permet notamment la communication électronique des avocats avec les juridictions judiciaires ordinaires des premier et second degrés, dotées elles-mêmes de leur propre réseau de communication, le Réseau privé virtuel justice (RPVJ), les deux réseaux étant interconnectés.
La mise en oeuvre de ce dispositif par le Conseil national des barreaux a été menée en lien étroit avec le ministère de la justice et conformément à l'article 748-1 du code de procédure civile, qui autorise la transmission d'actes juridictionnels par voie électronique sous réserve, comme le dispose l'article 748-6 du même code, que les procédés techniques garantissent « (...) la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et [permettent l'établissement] de manière certaine [ de ] la date d'envoi et [de] celle de la réception par le destinataire ».
La compétence du Conseil national des barreaux pour imposer l'utilisation d'un réseau informatique commun aux avocats au plan national 35 ( * ) a toutefois été contestée devant le Conseil d'État 36 ( * ) . Ce dernier a rendu une décision en date du 15 mai 2013 37 ( * ) , selon laquelle relève bien des matières dans lesquelles le Conseil national des barreaux peut exercer le pouvoir réglementaire qui lui est conféré, par l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée 38 ( * ) , « le choix d'une solution informatique en matière de communication électronique entre les juridictions et les avocats destinée à mettre en oeuvre une plate-forme nationale d'échanges, qui a pour objet, pour des motifs tenant à la bonne administration de la justice, d'unifier les usages des différents barreaux (...) 39 ( * ) ».
Selon le Conseil d'État, si la loi du 31 décembre 1971 confie aux conseils de l'ordre la compétence de « traiter toutes questions intéressant la profession » (article 17) et les autorise à mettre en oeuvre « (...) les moyens appropriés pour régler les problèmes d'intérêt commun, tels : l'informatique, la communication électronique (...) » (article 18), cela ne fait pas obstacle à ce que le Conseil national des barreaux puisse intervenir, au titre de son pouvoir réglementaire, pour imposer des règles dans le domaine informatique à l'ensemble des barreaux 40 ( * ) .
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission est favorable à l'insertion de la mention expresse dans la loi de cette compétence du Conseil national des barreaux en matière de communication électronique, de façon à renforcer la sécurité juridique des décisions prises par l'établissement en la matière.
À l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement COM-67 rédactionnel.
Votre commission a adopté l'article 13 bis B ainsi modifié .
Article 13 bis (art. L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire) - Mutualisation des effectifs de greffe
Introduit en première lecture par le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, puis supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture, l'article 13 bis du projet de loi, rétabli par votre commission par l'adoption d'un amendement COM-93 rectifié présenté par son rapporteur, vise à permettre de mutualiser, au sein d'une même agglomération, les effectifs de greffe du tribunal de grande instance, du conseil des prud'hommes et des tribunaux d'instance. Il s'agit d'un élément important d'amélioration de l'organisation de la justice de première instance, et donc de son fonctionnement quotidien au service des justiciables.
Pour tenir compte des objections exprimées à l'égard du dispositif initialement adopté par le Sénat, le présent article ainsi rétabli prévoit que le changement d'affectation intervient par décision conjointe du président et du procureur de la République du tribunal de grande instance, après avis du directeur des services de greffe judiciaires, pour tenir compte de la dyarchie dans la direction du tribunal et du rôle hiérarchique du directeur de greffe, et pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois, de façon à éviter le risque de changements intempestifs. L'objectif est de permettre aux chefs de juridiction de faire varier les effectifs alloués au greffe de chaque juridiction en fonction de la réalité de la charge de travail de chacune d'elle et de son évolution.
Si votre rapporteur n'ignore pas les fortes réticences des syndicats représentant les personnels de greffe à l'égard de ce mécanisme, il considère que le dispositif ainsi rétabli comporte toutes les garanties nécessaires. En outre, l'amélioration de la gestion est une impérieuse nécessité dans les juridictions de première instance, alors que la répartition des effectifs entre les greffes de ces différentes juridictions, au sein d'une même agglomération, n'est pas toujours optimale.
Votre commission a adopté l'article 13 bis ainsi rétabli .
Article 13 ter (supprimé) (art. L. 123-5 [nouveau] du code de l'organisation judiciaire) - Création d'un corps de juristes assistants auprès des juridictions judiciaires
Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, en commission, sur proposition du Gouvernement, le présent article crée un corps de « juristes assistants » placés auprès des juridictions judiciaires.
En nouvelle lecture, lors de l'examen du texte en commission, à l'initiative des deux rapporteurs, cet article a été complété pour préciser les conditions de nomination et d'exercice de ces juristes. Placés auprès des magistrats, ils devraient être titulaires d'un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures avec deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique. Ils seraient nommés à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils seraient tenus au secret professionnel et pourraient accéder aux dossiers de procédure.
Si votre rapporteur est favorable, dans leur principe, aux mesures visant à alléger la charge de travail des magistrats pour leur permettre de se recentrer sur les missions qui constituent leur coeur de métier, il s'interroge néanmoins sur le rôle exact de ces juristes.
En effet, l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a d'ores et déjà institué des « assistants de justice », placés auprès des magistrats des juridictions judiciaires et de l'École nationale de la magistrature. Le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice précise leurs fonctions. L'article 1 er de ce décret dispose que « les assistants de justice [...] apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés pour l'exercice de leurs attributions par les magistrats ».
À côté des assistants de justice existent également les « assistants spécialisés » en matière pénale. Leurs fonctions sont prévues à l'article 706 du code de procédure pénale. En application de cet article, ils accomplissent « toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats » et peuvent notamment assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information, le ministère public dans l'exercice de l'action publique ou les officiers de police judiciaire.
Votre rapporteur ne voit pas très bien quelle serait la plus-value de ce corps de « juristes assistants », dont les missions ne sont pas définies au présent article.
Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement COM-123 supprimant cette disposition.
Votre commission a supprimé l'article 13 ter .
* 25 Définies à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
* 26 Maintien de la désignation du JLD par le président du tribunal de grande instance parmi les magistrats du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président après avis conforme de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal concerné.
* 27 Voir article 18 de la loi organique du 8 août 2016 précitée.
* 28 « Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause ».
* 29 Liste tenue par le bureau de la Cour de cassation.
* 30 Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines.
* 31 Pour des explications plus détaillées, votre rapporteur renvoie à la lecture de son commentaire de l'article 13 dans son rapport n° 121 (2015-2016) fait à l'occasion de la première lecture du projet de loi.
* 32 Chiffres-clés 2014 proposés par l'Observatoire du Conseil national des barreaux en mars 2015 et accessibles au lien suivant http://cnb.avocat.fr/Les-Chiffres-cles-de-la-profession-actualises-pour-l-annee-2014--Observatoire-du-Conseil-national-des-barreaux--Mars_a2222.html
* 33 Rapport fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale par MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, n° 3726, p. 166
* 34 « Le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la justice. »
* 35 Sauf pour le barreau de Paris, qui disposait antérieurement d'une solution technique ad hoc.
* 36 Recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la convention concernant la communication électronique entre les juridictions ordinaires des premier et second degrés et les avocats, signée le 16 juin 2010 par le ministre de la justice et le président du Conseil national des barreaux.
* 37 CE, sixième et première sous-sections réunies, 15 mai 2013, n° 342500.
* 38 L'article 21-1 dispose que « dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ».
* 39 CE, sixième et première sous-sections réunies, 15 mai 2013, n° 342500 ; 11 ème considérant.
* 40 En l'occurrence, à l'exception du barreau de Paris, pour lequel le Conseil d'État reconnaît d'ailleurs dans la décision précitée qu'il est possible que le Conseil national des barreaux puisse « (...) imposer à l'ensemble des barreaux une règle qui n'est appliquée que par certains d'entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente (...) ».