CHAPITRE IV
AMÉLIORER LE RECRUTEMENT DES GREFFIERS
DE TRIBUNAUX DE COMMERCE

Article 50 bis - Ratification de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

Introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 50 bis du projet de loi tend à ratifier, sans aucune modification, l'ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l'article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce.

Conforme à ce qui avait été annoncé par le Gouvernement lors de l'examen de l'habilitation, prévue à l'article 61 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, cette ordonnance met en place un concours, comme première étape de l'accès à la profession, suivi d'un stage et d'un entretien de validation du stage, sous réserve de dispenses prévus par décret, alors que les règles antérieures prévoyaient d'abord un stage puis un examen d'aptitude. Cette réforme est de nature à accroître la qualité du recrutement de cette profession.

Cet article n'appelle pas d'autre observation de la part de votre rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 50 bis sans modification .

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE IER
DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Ce chapitre ne comporte plus d'articles en discussion.

CHAPITRE IER BIS
DU CONTENTIEUX RELATIF AU SURENDETTEMENT

Ce chapitre ne comporte plus d'articles en discussion.

CHAPITRE IER TER A - DE LA DÉSIGNATION DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX

Article 51 ter A (art. L. 492-2, L. 492-3, L. 492-4 et L. 492-7 du code rural et de la pêche maritime) - Suppression de l'élection des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux au profit d'une désignation par les organisations représentatives

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Clément, rapporteur, l'article 51 ter A du projet de loi tend à supprimer l'élection des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux (TPBR), au profit d'une désignation effectuée sur proposition des organisations représentatives.

Pour mémoire, votre rapporteur rappelle qu'une disposition proche a été censurée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014, sur la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, car introduite en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, en méconnaissance de la règle dite de l'« entonnoir ».

Il existe un TPBR au siège de chaque tribunal d'instance, compétent pour connaître des litiges entre bailleurs et preneurs de baux ruraux. Il est présidé par un juge d'instance et comporte des assesseurs, en nombre égal, pour représenter les bailleurs et les preneurs. Actuellement, les assesseurs sont élus, pour six ans, au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour, dans le ressort de chaque tribunal, le vote ayant lieu par correspondance.

La question de la réforme des TPBR se pose de manière régulière , en raison des difficultés à trouver des assesseurs 117 ( * ) . Votre rapporteur relève que les candidats manquent parfois pour l'élection des assesseurs et que, dans certains cas, la liste électorale n'est pas correctement tenue par les communes. Il n'est pas rare que, faute d'assesseurs, le juge d'instance siège seul, de sorte qu'il n'y a plus de différence avec le tribunal d'instance . Or, l'organisation de ces élections représente un coût important.

À cet égard, votre rapporteur rappelle qu'il avait proposé, dans son rapport d'information sur la justice de première instance 118 ( * ) , réalisé en 2013 avec notre ancienne collègue Virginie Klès, la suppression de ces tribunaux et l' attribution de leur compétence au tribunal d'instance .

Nos collègues députés n'ont pas retenu cette solution, considérant que le remplacement de l'élection par un mécanisme de désignation devrait permettre de parvenir à recruter un nombre suffisant d'assesseurs, ce dont doute votre rapporteur. Il est toutefois concevable d'envisager cette solution, avant celle, plus radicale, préconisée par votre rapporteur. Il convient de signaler, cependant, que notre collègue rapporteur de l'Assemblée nationale estimait que si cette solution intermédiaire ne donnait pas le résultat escompté et que les difficultés de recrutement persistaient, la suppression devrait sans doute être appliquée.

Selon le présent article, les assesseurs seraient désignés pour six ans, comme actuellement, selon des modalités analogues à celles prévues pour les assesseurs des tribunaux compétents en matière de contentieux de la sécurité sociale, par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, pour les preneurs, ainsi que sur proposition, pour les bailleurs, des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Les conditions pour pouvoir être désigné reprennent les règles actuelles d'éligibilité.

Le présent article prévoit une entrée en vigueur au 1 er janvier 2018 du nouveau dispositif. L'article 260 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dérogeant à la durée du mandat pour les assesseurs en fonctions, a prévu le prochain renouvellement des assesseurs des TPBR en janvier 2018, de sorte qu'il n'y a pas de solution de continuité. Les mandats en cours prendront donc fin avec l'installation des assesseurs nouvellement désignés. Cette disposition visait à ménager un délai de réflexion en vue de réformer les règles de désignation des assesseurs.

À ce stade, cet article n'appelle pas d'objection de principe de la part de votre rapporteur. En effet, la procédure retenue existe déjà dans les juridictions sociales, sans soulever de difficultés ou de critiques particulières, et constitue une simplification utile. De plus, les organisations intéressées n'ont pas exprimé d'opposition auprès de votre rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 51 ter A sans modification .


* 117 Les dernières élections en 2010 ont été marquées par d'importants dysfonctionnements : manque de candidats, conduisant à une abstention très élevée de 74 %, nombreux recours... En outre, faute d'assesseurs, 18 tribunaux n'ont pu se constituer.

* 118 Rapport d'information n° 54 (2013-2014) de M. Yves Détraigne et Mme Virginie Klès, fait au nom de la commission des lois, « Pour une réforme pragmatique de la justice de première instance ». Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-054-notice.html

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