CHAPITRE III - ADAPTER LE TRAITEMENT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Article 50 (art. L. 234-1, L. 234-4, L. 611-3, L. 611-6, L. 611-13, L. 621-1, L. 621-3, L. 621-4, L. 621-12, L. 622-10, L. 626-3, L. 626-10, L. 626-15 à L. 626-17, L. 626-18, L. 626-25, L. 626-30-2, L. 626-31, L. 631-9-1, L. 641-1, L. 641-2, L. 641-13, L. 642-2, L. 645-1, L. 645-11, L. 653-1, L. 670-6, L. 910-1, L. 936-1, L. 950-1 et L. 956-1 du code de commerce, art. L. 2332-4 [nouveau] du code civil, L. 351-4, L. 351-6 et L. 375-2 du code rural et de la pêche maritime, art. 768 et 769 du code de procédure pénale et art. L. 931-28 du code de la sécurité sociale) - Adaptations ponctuelles du droit des entreprises en difficulté

L'article 50 du projet de loi comporte de nombreuses dispositions ponctuelles relevant du droit des entreprises en difficulté, dans la continuité des deux ordonnances n° 2014-326 du 12 mars 2014 et n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.

D'une ampleur limitée dans le texte initial, cet article avait été fortement enrichi par le Sénat, en première lecture, avec l'intégration des conclusions de notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest, relayé par notre collègue Christophe-André Frassa, sur les projets de loi de ratification des deux ordonnances précitées. Il s'agissait de ratifier ces ordonnances, tout en complétant ou ajustant les réformes plus importantes et les modifications qu'elles comportaient, en intervenant dans certains cas sur des dispositions issues des ordonnances.

Si certaines dispositions introduites par le Sénat ont été supprimées, votre rapporteur tient à souligner qu' un nombre important des apports du Sénat ont été conservés ou améliorés par l'Assemblée nationale . Il lui semble toutefois que certaines dispositions ont été trop hâtivement supprimées par nos collègues députés, alors qu'elles présentent un intérêt pour améliorer le droit applicable aux entreprises en difficulté et mériteraient en conséquence d'être reprises. Aussi votre commission a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, des amendements en vue de rétablir trois de ces dispositions.

Ainsi, premièrement, votre commission a rétabli, par l'adoption d'un amendement COM-115 , la disposition selon laquelle la procédure d'alerte du commissaire aux comptes, qui lui impose de saisir les dirigeants lorsqu'il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise, n'est pas applicable en cas de mandat ad hoc , comme c'est déjà le cas dans les procédures plus lourdes de conciliation, qui relève encore de la prévention des difficultés, comme le mandat ad hoc , et de sauvegarde, qui est une procédure collective. Puisque l'entreprise a demandé au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc afin de l'aider à surmonter des difficultés économiques, c'est bien que ses dirigeants ont connaissance de l'existence de difficultés, de sorte que l'alerte éventuelle du commissaire aux comptes est sans objet. À cet égard, la décision du tribunal nommant le mandataire ad hoc doit être communiquée pour information aux commissaires aux comptes, ce qui illustre bien que l'entreprise n'a plus à se situer en période normale de procédure d'alerte. Votre rapporteur estime une telle disposition utile, car de simple cohérence, sans quoi le commissaire aux comptes est tenu de procéder à l'alerte, alors même qu'il sait qu'un mandataire a été désigné.

Deuxièmement, par l'adoption d'un amendement COM-117 , votre commission a également rétabli la disposition selon laquelle, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec comités de créanciers, le tribunal statue sur le seul projet de plan de sauvegarde ou de redressement adopté par les comités, qu'il s'agisse du projet que doit élaborer le débiteur ou d'un projet alternatif élaboré par un ou plusieurs créanciers. En effet, le projet adopté par les comités de créanciers est celui qui a le plus de chance de réussir, avec l'appui des créanciers, de sorte qu'il n'y a pas lieu que le tribunal statue sur des plans concurrents. En tout état de cause, si le projet du débiteur n'a pas été retenu par les comités, le tribunal pourra, s'il le juge nécessaire, en tenir compte dans son appréciation du projet adopté.

Troisièmement, votre commission a souhaité rétablir la suppression de la mention du jugement de liquidation judiciaire au casier judiciaire du chef d'entreprise, comme c'est déjà le cas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle depuis 2003, en adoptant en ce sens un amendement COM-118 . Votre rapporteur s'étonne d'ailleurs de l'hostilité du Gouvernement à une telle mesure, alors qu'il a cherché dans plusieurs lois récentes à faciliter le « rebond » des entrepreneurs, en faisant en sorte que l'échec économique ne soit pas également une sanction juridique. Il invite donc le Gouvernement à la cohérence. La mention de la liquidation au casier judiciaire apparaît aujourd'hui inutilement comme une sanction, résultat de l'histoire, alors que, face à un dirigeant fautif ayant causé la liquidation de son entreprise, le tribunal peut de toute façon lui infliger une sanction, par exemple l'interdiction de gérer.

Enfin, en adoptant l' amendement COM-116 , votre commission a également apporté une précision rédactionnelle à une mesure de cohérence adoptée par le Sénat en première lecture à propos de la procédure de sauvegarde par rapport aux autres procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Ainsi, lorsque le tribunal statue sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, mais constate que la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés insurmontables, le débiteur est invité par le tribunal, non pas à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation, mais de façon plus générale à présenter ses observations sur l'éventualité de demander une conciliation au regard de sa situation.

Votre commission a adopté l'article 50 ainsi modifié .

Article 50 bis A (supprimé) (art. L. 642-19 du code de commerce) - Conditions de vente des actifs non immobiliers du débiteur dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire

Introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Cécile Untermaier, en première lecture, puis modifié en nouvelle lecture, l'article 50 bis A tend à prévoir, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, que le juge-commissaire doit autoriser la vente de gré à gré des actifs autres qu'immobiliers du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts du débiteur.

Outre qu'il entre dans la mission du juge-commissaire, désigné par le tribunal pour superviser la procédure, de veiller à son correct déroulement, cette disposition est discutable du point de vue des objectifs de la liquidation judiciaire. Concernant une entreprise en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, la liquidation judiciaire doit organiser la fin de l'activité de l'entreprise et la cession de son patrimoine, avec la nécessité de désintéresser autant que possible les créanciers, de sorte que la question des intérêts du débiteur est secondaire.

À l'évidence, la vente de gré à gré ne doit pas conduire à une vente dont le produit serait inférieur de façon significative à ce qu'il pourrait être en cas de vente aux enchères, mais la question du coût d'organisation de la vente aux enchères par un professionnel 116 ( * ) doit aussi être prise en compte. De plus, le présent article ne porte que sur la cession des actifs du débiteur qui ne sont pas des biens immobiliers, sans modifier le dispositif analogue prévu pour la vente d'immeubles.

Dans ces conditions, cette disposition semble à votre rapporteur soit inutile soit discordante avec la logique de la liquidation. Au surplus, elle aurait dû trouver sa place au sein de l'article 50 du projet de loi et non sous forme d'un article additionnel. Dès lors, sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-119 afin de supprimer cette disposition n'apportant rien de substantiel à l'état du droit.

Votre commission a supprimé l'article 50 bis A.


* 116 Commissaires-priseurs judiciaires, notaires, huissiers de justice et courtiers de marchandises assermentés, selon les cas.

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