CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU SURENDETTEMENT (Division et intitulé supprimés)

Article 18 sexies (supprimé) - (art. L. 711-5, L. 711-8, L. 712-2, L. 722-3, L. 722-9, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-1à L. 724-4, L. 731-1, L. 731-3, L. 732-4, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-6 à L. 733-17, L. 741-1 à L. 741-9, L. 742-1, L. 742-2, L. 743-1, L. 752-2, L. 752-3 et L. 761-1 du code de la consommation) - Suppression de l'homologation judiciaire de certaines décisions des commissions de surendettement

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 18 sexies tend à supprimer l'homologation par le juge de certaines décisions des commissions de surendettement. L'entrée en vigueur de cette suppression est fixée au 1 er janvier 2018.

En l'état du droit, les décisions des commissions de surendettement pouvant porter atteinte aux droits des créanciers doivent faire l'objet d'une homologation par le tribunal d'instance, en particulier celles prévoyant un effacement de dettes. Le juge homologue au vu des pièces du dossier qui lui est transmis par la commission. Selon le Gouvernement, 90 000 décisions sont transmises chaque année, avec un taux d'homologation de 98 %.

S'il s'agit d'une mesure d'allègement de la charge des juridictions
- intéressante sous cet angle -, cette modification significative de la procédure de surendettement soulève toutefois de lourdes interrogations, ayant conduit votre commission à la supprimer, en adoptant un amendement COM-94 en ce sens présenté par son rapporteur.

En premier lieu, votre rapporteur rappelle que les droits des créanciers, qui découlent du droit de propriété, bénéficient d'une protection constitutionnelle, expressément reconnue par le Conseil constitutionnel 108 ( * ) . L'intervention du juge pour homologation permet de veiller à la protection de leur droit de propriété et à la proportionnalité des décisions prises par les commissions de surendettement.

Le taux d'homologation n'atteint pas aujourd'hui 100 %, de sorte que des centaines de décisions ne sont pas approuvées par le juge : demain ces décisions seront exécutées, alors qu'elles peuvent porter une atteinte excessive aux droits des créanciers. De plus, l'obligation d'homologation par le juge exerce un effet préventif sur les commissions de surendettement, qui sont incitées à veiller à la proportionnalité de leurs décisions entre l'objectif de rétablissement du débiteur et l'atteinte aux droits des créanciers. La suppression de l'homologation pourrait conduire à une évolution de l'attitude des commissions.

Par ailleurs, la présente disposition est à mettre en perspective avec la dernière réforme importante de la procédure de surendettement, issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et pas encore pleinement en vigueur, s'agissant notamment de la réduction de huit à sept ans de la durée maximale des plans de surendettement 109 ( * ) . Une telle réduction constituera déjà, pour les commissions de surendettement, une incitation à effacer davantage de dettes.

La présente disposition est également à mettre en parallèle avec la disposition figurant à l'article 25 bis du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, visant à supprimer la phase amiable de la procédure de surendettement lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier. Cette disposition additionnelle a été supprimée en première lecture par votre commission, à l'initiative de notre collègue François Pillet, rapporteur de ce texte, considérant qu'elle ne présentait pas de lien avec le projet de loi et qu'au surplus elle soulevait des difficultés analogues à celles développées ici 110 ( * ) .

Votre rapporteur juge qu'il n'est pas de bonne méthode législative de disperser dans plusieurs textes les éléments d'une même réforme, dont il est difficile d'apprécier la cohérence d'ensemble, au risque de déséquilibrer la procédure de surendettement entre les intérêts des débiteurs et ceux des créanciers, d'autant que ces dispositions, introduites par voie d'amendement, n'ont fait l'objet d'aucune étude d'impact.

Votre rapporteur insiste sur le fait que les garanties procédurales qui existent aujourd'hui, en particulier pour les créanciers, lesquels peuvent être contraints à renoncer à tout ou partie de leurs créances, n'avaient pas été remises en cause par le Gouvernement à l'occasion de la loi du 17 mars 2014 précitée il y a deux ans : pourquoi le faire aujourd'hui ?

La possibilité pour les créanciers de contester ultérieurement devant le juge les décisions de la commission de surendettement ne suffit pas, selon votre rapporteur, à conserver l'équilibre actuel de la procédure, qui se trouverait triplement affecté par la combinaison de la réduction de la durée du plan, pas encore en vigueur, de la suppression de l'homologation des décisions les plus lourdes pour les créanciers, qui se développeront avec la réduction de la durée du plan, et de la suppression de la phase amiable. La commission de surendettement, qui n'est pas une instance juridictionnelle, pourrait décider de porter atteinte à un droit constitutionnellement garanti, alors qu'il entre dans l'office du juge de veiller au droit de propriété.

Votre commission a supprimé l'article 18 sexies .


* 108 Voir la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 sur la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, selon laquelle le « droit de propriété des créanciers [est] garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ».

* 109 Une mesure transitoire manquante a d'ailleurs dû être introduite à l'article 51 bis du présent projet de loi.

* 110 Le rapport sur ce projet de loi est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/l15-712-1/l15-712-116.html#toc150

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