Rapport n° 830 (2015-2016) de MM. François PILLET , sénateur et Sébastien DENAJA, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 14 septembre 2016

Disponible au format PDF (1,9 Moctet)

Tableau comparatif au format PDF (1,6 Moctet)

N os 4032 et 4033


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 830


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 14 septembre 2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 septembre 2016

RAPPORT

FAIT

AU NOM DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES (1) CHARGÉES DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la transparence , à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ET DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE relative à la compétence du Défenseur des droits pour l' orientation et la protection des lanceurs d' alerte .

PAR M. Sébastien DENAJA,

Rapporteur

Député

PAR M. François PILLET,

Rapporteur

Sénateur

(1) Ces commissions sont composées de : M. Philippe Bas, sénateur , président ; M. Dominique Raimbourg, député, vice-président ; M. Sébastien Denaja, député et M. François Pillet, sénateur, rapporteurs .

Membres titulaires : M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Jacqueline Gourault, MM. Albéric de Montgolfier, Richard Yung, sénateurs ; M. Romain Colas, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Marleix, Dominique Potier et Mme Catherine Vautrin, députés.

Membres suppléants : MM. Vincent Capo-Canellas, Pierre-Yves Collombat, Mmes Jacky Deromedi, Frédérique Espagnac, M. Daniel Gremillet, Mme Élisabeth Lamure, M. Jean-Pierre Sueur, sénateurs ; MM. Christophe Castaner, Charles de Courson, Mme Sophie Errante, M. Pierre Lellouche, Mmes Véronique Louwagie, Sandrine Mazetier et M. Alain Tourret, députés.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 3623 , 3756 , 3770 , 3778 , 3785 , 3786 , T.A. 755 et T.A. 756

Sénat :

Première lecture : 683 rectifié, 691 , 707 , 710 , 712 , 713 , 714 rectifié, T.A. 174 et T.A. 175 (2015-2016)

Commission mixte paritaire : 831 , 832

Mesdames, Messieurs,

Les commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte se sont réunies au Sénat le mercredi 14 septembre 2016.

Leur bureau a été ainsi constitué :

- M. Philippe Bas, sénateur, président ;

- M. Dominique Raimbourg, député, vice-président.

Puis ont été désignés :

- M. François Pillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Sébastien Denaja, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Les commissions mixtes paritaires ont procédé ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

*

* *

M. Sébastien Denaja, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Mes chers collègues, je souhaite tout d'abord souligner le plaisir que j'ai eu à travailler avec M. François Pillet, rapporteur pour le Sénat, ainsi que l'extrême cordialité qui a prévalu dans nos échanges. Ceux-ci ont d'ailleurs commencé avant même l'examen du texte par la Haute Assemblée, au mois de juin, puis, dès le début du mois de septembre, nous nous sommes rencontrés pour préparer, dans cet état d'esprit, les commissions mixtes paritaires qui nous réunissent aujourd'hui.

Au nom de mes collègues députés, je souhaite également relever la qualité d'un grand nombre de rédactions issues des travaux du Sénat. Sur bien des points, je le reconnais très volontiers, le Sénat a perfectionné le texte que nous avions adopté à l'Assemblée nationale et qui, parfois, méritait amplement d'être amélioré.

Malgré cela, le rapporteur pour le Sénat et moi-même n'avons pu que constater les difficultés qui se présentent encore à nous, à ce stade de nos échanges. Certaines paraissent insurmontables.

Avant tout, je veux rappeler l'extrême diversité des dispositions du projet de loi : s'il est centré sur la lutte contre la corruption et le renforcement de la transparence, ce texte contient aussi de nombreuses mesures de modernisation de la vie économique, notamment dans les secteurs agricole et financier.

Je voudrais évoquer quelques points de désaccord qui subsistent entre nous et qui sont d'ailleurs tout à fait respectables.

En ce qui concerne l'Agence française anticorruption, le Sénat a décidé de la rebaptiser « Agence de prévention de la corruption » - un point qui n'était pas insurmontable -, mais il a aussi entendu supprimer sa commission des sanctions, qui était prévue dans le projet de loi initial. Cette suppression nous semble poser une difficulté importante.

Au sujet des lanceurs d'alerte, nous partageons l'objectif de les protéger, nos travaux respectifs le montrent, mais nous avons des désaccords sur différents points du statut général que la loi leur attribue, me semble-t-il. Je pense en particulier aux articles 6 F et 6 G, sur lesquels nous serons peut-être amenés à débattre tout à l'heure.

Par ailleurs, et comme nous pouvions nous y attendre, l'article 13, qui concerne le registre des représentants d'intérêts, constitue certainement le plus important de nos désaccords, même s'il n'est pas le seul. D'autres points posent, en effet, des difficultés et font l'objet, à ce stade, de divergences qui nous paraissent peu conciliables.

Je pense, par exemple, à l'article 15, qui prévoit la ratification d'une ordonnance relative à la domanialité publique. Je pense aussi aux dispositions, adoptées par le Sénat, qui visent à incorporer dans le présent texte une partie substantielle de la proposition de loi présentée par M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. Sans entrer dans le fond de ces dispositions ou sur la légitimité de la réforme du droit des sociétés, il nous paraît difficile d'adopter aujourd'hui, en commission mixte paritaire, des mesures dont l'Assemblée nationale n'a, à aucun moment, été saisie, et dont elle n'a donc jamais pu discuter, que ce soit en commission ou en séance plénière.

Pour l'ensemble de ces raisons, je suis aujourd'hui dans l'impossibilité de présenter des propositions de rédaction qui seraient communes à nos deux assemblées et qui pourraient aboutir à une conclusion positive de nos travaux.

Malgré cela, nous entendons poursuivre notre travail en commun, dans un état d'esprit constructif. Nous préparons d'ailleurs, avec le rapporteur du Sénat, des rédactions de compromis, qui sont tout à fait envisageables sur un certain nombre de points. Les rapporteurs pour avis de l'Assemblée nationale et moi-même n'entendons donc pas, à ce stade, rétablir simplement les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture ; nous souhaitons reprendre également des rédactions issues des travaux du Sénat ou trouver, sur certains sujets, des formulations de compromis, afin de satisfaire l'une et l'autre assemblées.

M. Philippe Bas, sénateur, président . - Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de ne pas avoir fermé la porte à des accords entre nos deux assemblées, même en cas de désaccord sur l'adoption de textes communs par les commissions mixtes paritaires...

Cela permet de faire une place à l'apport du Sénat, dont je tiens à souligner qu'il n'a pas qu'une portée rédactionnelle ! Je suis certain d'ailleurs que vous partagez ce point de vue. Si le Conseil d'État travaille pour le Gouvernement, nous ne sommes pas, en ce qui nous concerne, le Conseil d'État de l'Assemblée nationale... Nous sommes une assemblée parlementaire à égalité de droits. Lorsque le Gouvernement veut donner le dernier mot à l'Assemblée nationale, il en a le pouvoir constitutionnel, et nous ne le contestons pas, mais notre assemblée est pleinement investie du pouvoir de légiférer, au-delà de l'amélioration des rédactions.

Je donne maintenant la parole à M. François Pillet, rapporteur pour le Sénat.

M. François Pillet, sénateur, rapporteur pour le Sénat . - M. Sébastien Denaja vient de tenir des propos très mesurés, qui sont même très agréables à entendre lorsqu'il évoque la qualité des travaux du Sénat... Cela ne me fait que regretter plus encore l'échec annoncé de nos travaux en commission mixte paritaire !

En effet, si le répertoire des représentants d'intérêts, c'est-à-dire l'article 13 du projet de loi, n'est certes pas l'unique point de désaccord, il est en fait le seul qui soit rédhibitoire. Les débats du Sénat, comme mes propres interventions, ont clairement montré que, sur tout le reste, nous étions ouverts à des modifications, qu'elles soient de nature rédactionnelle ou qu'elles portent sur le fond des dispositions.

Nous avions ainsi souhaité que le débat reste ouvert, car, sur le fond, c'est-à-dire en ce qui concerne les objectifs généraux recherchés, il n'y a pas de différences entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Je souligne d'ailleurs que le Sénat s'est montré particulièrement actif sur l'ensemble des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, qui constituaient finalement le sujet essentiel du projet de loi.

Mon regret est d'autant plus vif qu'il me semble que l'article 13, dont je viens de dire qu'il est à l'origine de notre incapacité de trouver, à ce stade, un texte commun, n'est pas celui qui, à mon sens, aurait dû poser problème. En effet, en pratique, le Sénat a limité le texte à son périmètre initial, c'est-à-dire à ce que souhaitait le Gouvernement : les relations entre les représentants d'intérêts et les autorités administratives et gouvernementales.

Nous avons donc effectivement une différence essentielle sur cet article. Elle tient à l'interprétation et à l'importance que nous donnons à la séparation des pouvoirs dans nos institutions.

Le Sénat a déjà créé un répertoire des représentants d'intérêts et entend rester maître, dans le respect de la Constitution et de l'ordonnance de novembre 1958, de la définition qu'il entend donner à cette notion. Notre position est assez ferme sur cette question de principe. De manière symétrique, il nous semble que l'Assemblée nationale doit également conserver la maîtrise de ces sujets pour ce qui la concerne.

Pour autant, il ne vous a pas échappé que l'objectif d'afficher un registre unique n'a pas été écarté par le Sénat, qui a proposé que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique agrège les registres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Gouvernement, afin d'assurer, grâce aux moyens informatiques disponibles et au profit de nos concitoyens, une transparence totale. Vous voyez donc bien que nous partagions l'objectif essentiel des amendements adoptés sur ce sujet par l'Assemblée nationale.

Force est de le constater, c'est ce point qui a entraîné un désaccord sur l'ensemble et qui n'a pas permis d'examiner plus avant les autres dispositions du texte. En effet, mon collègue rapporteur a eu l'honnêteté intellectuelle de le souligner, sur le reste, nous avions la possibilité de discuter et de nous entendre.

Je vais prendre un exemple de sujet sur lequel nous aurions pu nous entendre ; ce n'est pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit des lanceurs d'alerte. Le Sénat en a donné une définition qui n'est pas celle de l'Assemblée nationale, mais il n'était pas impossible, dans notre esprit, qu'elle soit revue et corrigée, pour tenir compte davantage de la position de nos collègues députés.

Au fond, nous souhaitions nous protéger contre ceux qui donnent, finalement, une très mauvaise image des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire les délateurs ou ceux qui diffusent des fausses alertes... Alors que ces alertes sont de plus en plus nombreuses dans la société contemporaine, le Sénat est attaché à ce que la bonne foi des personnes soit mesurée et que, s'il est démontré en fin de compte qu'elles agissent dans un intérêt personnel, et pas uniquement dans l'intérêt général, elles répondent des dégâts et des préjudices ainsi causés.

Nos concitoyens, on le voit bien par l'ensemble des mails que nous recevons, ont en tête le cas d'Antoine Deltour, mais d'autres lanceurs d'alerte n'ont pas le même altruisme... Certains ne sont que les spadassins ou les mercenaires d'une entreprise qui veut en couler une autre !

Je voudrais prendre sur ce point un exemple particulier, celui d'une grande enseigne qui commercialisait des repas carnés - vous avez compris qu'il s'agit de Buffalo Grill ... Vous vous souvenez de l'alerte déclenchée contre cette entreprise et de ses difficultés à la suite de cette affaire. Il avait même été envisagé de liquider le groupe et de licencier ses salariés. Or, plusieurs années après, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien et un non-lieu a été prononcé ! Quid du préjudice ? Comment aurions-nous pu réparer le dommage qui aurait été causé aux salariés éventuellement licenciés ?

Cet exemple a eu un grand retentissement médiatique, mais je pourrais en prendre d'autres qui en ont eu moins.

Voilà pourquoi le Sénat a été très attentif au statut des lanceurs d'alerte. Celui qui a une éthique et qui révèle un problème dans l'intérêt général doit être protégé ; d'ailleurs, un certain nombre de mécanismes judiciaires sont tout à fait en mesure de le faire. Nous aurions peut-être pu modifier la définition des lanceurs d'alerte et un accord était possible sur l'ensemble de cette question.

Sur d'autres sujets, un accord était également possible. En ce qui concerne la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, le Sénat a beaucoup réfléchi et évolué ; j'ai moi-même corrigé les amendements que j'avais, dans un premier temps, présentés. Nous sommes ainsi parvenus à une solution qui correspond, finalement, à celle qui est envisagée par la Commission européenne dans sa proposition de directive. Nous aurions donc pu avancer.

Au sujet de la lutte contre la corruption et de l'Agence, nous avions une discussion de fond un peu plus sérieuse. Là encore, je ne désespérais pas de trouver un accord. En effet, le Sénat estimait que l'autorité à même de lutter contre la corruption et pour laquelle il n'est pas nécessaire d'adopter des dispositions particulières en termes d'indépendance, de transparence ou d'impartialité, c'est l'autorité judiciaire ! Il ne nous semblait donc pas utile de créer une commission des sanctions au sein de cette nouvelle agence. Vous le savez, le Sénat est toujours très attentif, sur l'ensemble de ses travées, à la protection de l'autorité judiciaire, et guère enclin à créer de nouveaux organismes...

J'ai cité un certain nombre de désaccords, mais vous comprenez bien, en particulier au ton que j'emploie, qu'ils n'étaient aucunement définitifs. Mon regret porte donc principalement sur le fait que nous ne soyons pas parvenus à nous entendre sur l'article 13, notre désaccord portant, qui plus est, sur un point qui n'est même pas d'origine gouvernementale !

Enfin, je dois dire que les travaux réalisés sur les sujets agricoles et financiers constituent un motif de satisfaction, puisque des accords semblent en bonne voie d'être trouvés pour l'essentiel. Je pense que les acteurs de ces secteurs économiques comme nous-mêmes pouvons les saluer à leur juste valeur.

Au total, et en dépit de nos désaccords sur l'article 13, je reste optimiste : comme vient de nous l'indiquer son rapporteur, l'Assemblée nationale ne devrait pas limiter ses travaux à une simple reprise de son texte de première lecture ; elle profitera de l'expertise du Sénat, en particulier de celle de la commission des lois.

M. Philippe Bas, sénateur, président. - Je donne à présent la parole aux rapporteurs des commissions qui étaient saisies pour avis, s'ils souhaitent s'exprimer.

M. Albéric de Montgolfier, sénateur. - La commission des finances du Sénat était saisie de cinquante-six articles. Un certain nombre d'entre eux ont été adoptés conformes. Restent aujourd'hui en discussion quarante-trois articles. Pour beaucoup, ils sont purement techniques et ne présentent pas de point de désaccord, d'autant que nous avons apporté des améliorations au texte. D'autres articles donnent lieu à davantage de divergences. Néanmoins, à l'issue de mes rencontres avec notre collègue député Romain Colas - celui-ci pourra le confirmer dans un instant -, il n'existe pas, à mon sens, de divergences fondamentales pouvant conduire à l'échec de la commission mixte paritaire pour les articles qui concernent la commission des finances.

Je rappellerai deux ou trois modifications introduites par le Sénat, qui ouvrent des possibilités nouvelles.

Tout d'abord, nous avons introduit la possibilité de sanctionner les établissements bancaires qui manquent à leurs obligations, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Nous avons par ailleurs refusé d'autoriser le Gouvernement à réformer par ordonnance le code de la mutualité, l'habilitation législative nous paraissant trop large. Nous avons rejeté la réduction de douze à six mois de la durée de validité des chèques, dont je ne pense pas qu'elle soit le sujet majeur de cette commission mixte paritaire. Nous avons apporté des améliorations en matière d'interdiction de la publicité pour les produits hautement spéculatifs. Nous avons également créé une obligation nouvelle d'information des entreprises d'assurance à l'égard des titulaires de contrats de retraite supplémentaire ; nous avons donc amélioré la loi « Eckert ».

En ce qui concerne l'un des sujets les plus médiatisés, à savoir l'article 45 bis , nous avons adopté le reporting public pays par pays pour les entreprises réalisant plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ce au 1 er janvier 2018, sous condition d'adoption de l'instrument communautaire. Même sur ce point, qui est sans doute le plus politique, nos discussions nous permettraient sans doute d'aboutir à un accord.

Quant au sujet technique du « verrou de Bercy », les commissions des lois et des finances pourraient en débattre longuement...

Au total, pour ce qui concerne la commission des finances du Sénat, aucune disposition de ce texte n'est rédhibitoire et ne conduisait fatalement à l'échec de la commission mixte paritaire.

M. Romain Colas, député. - Je souscris aux propos d'Albéric de Montgolfier, de François Pillet et de Sébastien Denaja. S'agissant des articles dont l'examen était dévolu à la commission des finances de l'Assemblée nationale, étant entendu que nos périmètres de saisine respectifs ne sont pas strictement identiques - par exemple, la question des chèques incombe, à l'Assemblée nationale, à la commission des affaires économiques -, il me semble que nous aurons les moyens en nouvelle lecture d'adopter des articles conformes sur la quasi-totalité des dispositions, hormis sur quelques points durs évoqués par Albéric de Montgolfier : je pense au champ de l'habilitation à légiférer par ordonnance afin de modifier le code de la mutualité.

À mon tour, je rends hommage au travail du Sénat - sur la forme comme sur le fond, monsieur le président. Il a largement amélioré le dispositif, qui tenait particulièrement à coeur aux commissaires des finances de l'Assemblée nationale, relatif à la protection de l'épargnant et de l'investisseur s'agissant des produits financiers à très haut risque. Nous avons sur la plupart des articles fait oeuvre utile, au bénéfice principalement du consommateur et de l'épargnant. C'était l'un des objectifs fondamentaux du projet de loi déposé par le Gouvernement. Le travail parlementaire de nos deux assemblées sur cet aspect précis a été particulièrement fructueux.

M. Daniel Gremillet, sénateur. - En ce qui concerne le volet agricole, les échanges de la commission des affaires économiques avec le rapporteur Dominique Potier, député, ont permis d'aboutir à une conclusion positive sur les enjeux relatifs au foncier.

Le texte réécrit par le Sénat tendait effectivement à prendre en compte la réalité du monde actuel. L'Assemblée nationale proposait de revenir sur un engagement de dix ans. Au cours des discussions, nous avons trouvé un compromis à cinq ans. C'est une solution assez habile et judicieuse. Le sujet des sociétés civiles d'exploitation agricole reste à expertiser conjointement. Quant à la financiarisation du foncier, notamment sur l'aspect très attendu du contrôle pour les acquisitions étrangères, notre travail a été conclusif.

En ce qui concerne le renforcement des organisations de producteurs, sujet également très attendu par la profession et les organisations économiques, le travail réalisé nous a permis d'avancer, notamment sur l'incessibilité à titre onéreux des contrats laitiers. La rédaction sur laquelle nous nous sommes entendus prend la précaution de séparer les contrats relatifs au lait de vache de ceux qui sont relatifs aux autres laits, de manière à nous protéger, les autres laits n'entrant pas encore tous dans un modèle de contractualisation. Nous avons avancé sur la question des indicateurs, pour permettre une meilleure adaptation des prix entre les producteurs et les entreprises de la distribution. Nous avons introduit deux nouveautés : la notion de « mix produit », proposée par l'Assemblée nationale, et une disposition du Sénat sur des indicateurs à titre régional, national ou européen, afin de tenir compte des réalités territoriales, qui ne sont pas forcément toutes les mêmes à travers l'hexagone.

En ce qui concerne les négociations - c'est aussi un point important -, nous avons trouvé un accord. Nous avions initialement prévu un contrat conclusif au niveau collectif. Nous en sommes revenus à une rédaction plus conforme au droit communautaire. S'agissant de l'article 31 bis C, nous sommes convenus de retenir la position de l'Assemblée nationale, au terme d'un compromis.

Je terminerai en évoquant l'étiquetage et la provenance, un sujet également très attendu par la profession et les consommateurs. Un accord a été trouvé avec l'Assemblée nationale, et je m'en félicite. En effet, le monde a changé, et il était absolument nécessaire de donner le signe que nous étions bien au rendez-vous.

Cette commission mixte paritaire aurait donc pu être conclusive en ce qui concerne le volet agricole et les autres dispositions relevant de la commission des affaires économiques, dont j'étais le rapporteur au Sénat.

M. Dominique Potier, député. - Je suis lorrain, comme Daniel Gremillet. Nous nous connaissons et nous avons beaucoup de points communs. Nous n'avons donc pas eu de mal à nous entendre dès cet été pour chercher des voies de compromis, afin de répondre à une attente très forte du monde agricole. Celui-ci traverse une crise profonde, pour de multiples raisons. La principale d'entre elles est le phénomène de libéralisation des marchés, qui a fait suite à la fin des quotas, mais cette crise est également due aux effets retards de la loi de modernisation de l'économie.

Ce projet de loi héberge donc des solutions élaborées à l'Assemblée nationale, mais souvent affinées au Sénat. Je pense au volet foncier : l'intuition venait de l'Assemblée nationale, mais les solutions ont été trouvées au Sénat, en lien avec le Gouvernement.

Sur tous ces points, la qualité du dialogue avec les acteurs économiques, le Gouvernement et M. Daniel Gremillet a permis d'aboutir à un vote conforme. Nous ne pouvons donc que regretter le délai désormais imputable à l'échec de cette commission mixte paritaire. En effet, nous entrons dans un nouveau cycle de négociations, et le monde agricole ne peut pas vivre une autre année comme celle qu'il vient de connaître.

Ma demande la plus urgente aujourd'hui s'adresse à ceux qui sont décisionnaires du calendrier parlementaire : si nous voulons donner un peu d'espérance à une profession au bord de la crise de nerfs, il convient de faire en sorte que l'examen des lois soit le plus rapide possible. Ne laissons pas passer un automne et un hiver qui viendraient empirer la situation du monde agricole. L'attente des responsables agricoles que nous avons eus au téléphone ces derniers jours est très forte. Je comprends et je respecte les raisons qui ont fait échouer cette commission mixte paritaire, mais notre demande d'aller le plus vite possible est réaliste !

Je l'ai dit à Daniel Gremillet et à tous ceux que nous avons croisés au cours des dernières vingt-quatre heures : nous devons reprendre conforme ce qui a été voté, afin de ne pas recommencer en permanence les mêmes débats, et veiller à améliorer le texte dans un esprit de complicité dans le temps qui nous est imparti. Pour l'essentiel, allons vite et droit au but en ce qui concerne l'accaparement des terres, le renforcement des organismes producteurs et la transparence en amont et en aval dans la chaîne de valeur. Nous devons dégager rapidement des perspectives d'équité.

Les questions autres qu'agricoles ont été traitées rapidement. L'Assemblée nationale a dû faire face à une proposition assez déstabilisante du Gouvernement ; nous avons tous en mémoire les débats sur le statut de l'artisanat et des professions réglementées. L'essentiel du travail en matière de sagesse et de rééquilibrage a été réalisé à l'Assemblée nationale. J'ai relevé que le Sénat s'était inscrit dans nos pas ; nous avons obtenu un consensus sur quasiment tous les points.

Je note néanmoins la montée en puissance d'un débat récurrent, qui ne date pas de ce projet de loi, entre les chambres consulaires. Les chambres de commerce et d'industrie, les CCI, et les chambres de métiers et de l'artisanat, les CMA, ne s'entendent pas et défendent des positions très divergentes sur leurs ressortissants et le droit de suite. J'aimerais que nous puissions réunir toutes les parties prenantes, afin de rechercher une solution intelligente, concourant à l'intérêt général, et de sortir d'une guerre de tranchées stérile. Il ne s'agit ni de fragiliser les CCI ni de déshabiller les CMA. Je souhaite simplement promouvoir des chambres économiques équilibrées, au service de nos territoires, pour le redressement du pays.

Même si le sujet n'entre pas dans mon périmètre de compétence, je suis fier d'avoir porté le débat, avec mes collègues Romain Colas et Sébastien Denaja, sur le reporting et la transparence. Nous serons attentifs en nouvelle lecture à ce sujet, essentiel, qu'est l'assainissement de l'ultralibéralisme dans ses formes les plus délétères. Nous devons aller le plus loin possible, pour que la France adopte un rôle d'éclaireur plutôt que de suiveur dans l'Union européenne.

L'autre point qui me tient particulièrement à coeur est la mise en place d'une législation sur les « fonds vautours ». Excepté un article, qui devra être tranché, nous sommes tous d'accord pour en finir enfin avec des pratiques nuisant à la saine économie et à la dignité humaine. Allons vite et rassemblons-nous : nous sommes attendus !

M. Philippe Bas, sénateur, président. - Je donne à présent la parole à tous les orateurs qui souhaitent s'exprimer.

M. Pierre Lellouche, député. - Je serai bref, car je dois présider la mission d'information commune sur l'extraterritorialité de certaines lois des États-Unis - le sujet pour lequel je suis intervenu sur ce texte.

Je remercie mes collègues de l'Assemblée nationale qui ont bien voulu m'entendre, ainsi que Karine Berger. Il s'agit d'un travail réalisé en grande partie sur une base bipartisane, même si j'en suis à l'origine.

Je souhaite attirer l'attention du Sénat sur plusieurs points.

Tout d'abord, l'économie française est mise en coupe réglée par la justice américaine, laquelle travaille en lien avec les services de renseignement des États-Unis - nous en avons eu confirmation au cours de notre mission. Nous ne vivons pas dans un « monde de Bisounours ». Les mécanismes que nous avons proposés, notamment pour permettre de plaider coupable lors des transactions pénales, inspirés de la culture américaine, visent à limiter les dégâts, même s'ils ne régleront pas tout, ne nous faisons pas d'illusion.

Par ailleurs, quand une entreprise française se trouve forcée - les auditions auxquelles nous avons procédé nous en ont offert plusieurs exemples - d'engager un « moniteur », ce qui peut lui coûter plusieurs millions d'euros - il s'agit en général d'un avocat américain ou d'un avocat français travaillant pour les Américains -, toutes ses informations sont transmises aux États-Unis, y compris aux services de renseignement. Mes chers collègues, j'attire votre attention sur le nécessaire renforcement des lois de blocage. Des amendements ont été déposés pour que ces informations transitent d'abord par les autorités françaises. Lorsque vous aurez à réexaminer ce texte, je vous prie de bien prendre en compte toute la gravité du sujet.

Dernier élément en date : il y a trois jours, la Chambre des représentants, en pleine campagne présidentielle aux États-Unis, a adopté à l'unanimité, après un vote dans le même sens du Sénat au mois de mai dernier, la loi dite « JASTA », pour Justice Against Sponsors of Terrorism Act , qui permettra à tout citoyen américain, séparément ou en class action , de saisir tout bien appartenant à un État ayant été directement ou indirectement lié à un attentat terroriste sur le territoire américain. C'est la fin de l'immunité souveraine !

Il s'agit d'une révolution juridique en matière de droit international. Ce texte a été accepté sans clause de waiver par le Président en raison de la campagne électorale. Ne sont donc même pas exclus les États alliés des États-Unis, qui, en ce moment même, se battent aux côtés de ce pays en Syrie et en Irak ! J'ai déposé un amendement dans le même sens, qui a été retoqué à la demande du Gouvernement, il y a quelques mois. Ce point mérite d'être réexaminé à la lumière de ces nouveaux développements. Il s'agit d'un volet absolument fondamental pour notre souveraineté économique.

M. Philippe Bas, sénateur, président. - Merci, monsieur le député, d'avoir ainsi enrichi la réflexion et les connaissances de la commission mixte paritaire.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. - Je souhaitais revenir sur les amendements issus de la proposition de loi de notre collègue Thani Mohamed Soilihi.

Comme l'a souligné M. Denaja, la commission des lois du Sénat a réalisé un important travail, dans un climat extrêmement constructif et consensuel, sur les questions relatives aux sociétés et au droit commercial. L'Assemblée nationale n'a sans doute pas eu le temps de se pencher sur ce sujet, mais si cette commission mixte paritaire venait à échouer - cela semble probable -, le texte reviendrait devant l'Assemblée nationale, laquelle serait ainsi saisie de ces judicieuses propositions.

J'appelle donc l'attention de nos collègues députés sur l'occasion qui leur sera ainsi offerte de travailler sur ces dispositions et, peut-être, d'en retenir certaines.

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président. - Je me félicite, tout d'abord, du climat de concorde qui règne entre nos deux assemblées.

Ensuite, pour revenir sur les propos de M. Sueur, il est parfois sage que les commissions mixtes paritaires échouent, notamment lorsque des blocs importants du texte n'ont pas été examinés par l'une des assemblées.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. - Oui, on l'a vu récemment !

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président. - Cela offre l'occasion de faire preuve de sagesse, en particulier dans le cadre des procédures accélérées.

Je le dis d'autant plus aisément qu'une bonne partie de ce qui a été intégré dans le texte a été votée à l'unanimité par la commission des lois, me semble-t-il. Il s'agissait des dispositions issues de la proposition de loi de Mme Sophie Rohfritsch relative à la domanialité. Nous nous étions tous accordés sur l'intérêt de ce texte.

Il sera ainsi d'autant plus facile d'examiner avec bienveillance les mesures importantes ajoutées par le Sénat.

Philippe Bas, sénateur, président. - Mes chers collègues, le moment est venu de prendre une décision.

Permettez-moi, tout d'abord, de me réjouir de certains de nos échanges. Tant les rapporteurs des commissions des finances que ceux des commissions des affaires économiques se sont entendus. Nous pouvons penser que, en dépit de l'échec de nos commissions mixtes paritaires, cet accord sera respecté par l'Assemblée nationale. Sous réserve naturellement du vote de vos collègues, telle est donc bien la position que vous défendrez.

Nous pourrions étendre cette conclusion à celles des dispositions qui n'ont pas encore été l'objet d'un examen très approfondi entre M. Sébastien Denaja et M. François Pillet. Les textes proposés par la commission des lois de l'Assemblée nationale pourraient ainsi faire toute leur place à des propositions issues du Sénat. Mesdames, messieurs les députés, notre rapporteur est à votre disposition pour approfondir ces questions.

Il reste que, sur certains sujets essentiels, vous n'avez pu nous soumettre de rédaction commune. Je le regrette, d'autant plus qu'il ne me semble pas que les clivages partisans soient particulièrement aigus les concernant.

Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, est favorable aux lanceurs d'alerte, à condition de prévoir des dispositions qui les encadrent, pour éviter que les mauvaises alertes ne chassent les bonnes ! Il s'agit d'apporter des garanties aux tiers autant qu'aux lanceurs d'alerte eux-mêmes. Ce point d'équilibre entre nous n'a pas été atteint, mais nous pouvons souscrire, de part et d'autre, à cette démarche intellectuelle.

Un point - ce n'est sans doute pas le plus important dans ce texte, dans la mesure où les dispositions qui en relèvent sont assez légères sur le fond - soulève toutefois des questions d'ordre constitutionnel, de notre point de vue, c'est le répertoire des représentants d'intérêts. Celles-ci devront être tranchées, et M. le Président du Sénat y est d'ailleurs très attentif.

Tout ce qui concerne le comportement des représentants de groupes de pression vis-à-vis du Gouvernement peut fort bien être régi par la loi ordinaire. En revanche, le travail du Conseil constitutionnel, de la Présidence de la République, des députés ou des sénateurs n'en relève pas. Par conséquent, si légères soient-elles, les dispositions qui mettent le doigt dans cet engrenage posent des problèmes constitutionnels en ce qui concerne la séparation des pouvoirs.

Si le législateur ordinaire, qui intervient avec toutes les armes du parlementarisme rationalisé dont dispose le Gouvernement, se mettait à intervenir sur nos rapports avec nos interlocuteurs, dans l'intérêt de la loi que nous faisons, il s'agirait d'une nouvelle manière de régir le travail parlementaire, celui du Conseil constitutionnel et celui de la Présidence de la République.

Mes chers collègues, je tenais à y revenir pour vous mettre en garde. Si nous ne trouvons pas d'accord sur cet article 13, vous seriez bien inspirés de prendre en compte ces considérations. Celles-ci ne sont pas des arguties juridiques, mais le rappel d'éléments fondamentaux de l'organisation de pouvoirs publics constitutionnels, séparés les uns des autres. Voilà pourquoi nous ne pouvions pas accepter des dispositions qui, par ailleurs, ne sont en rien révolutionnaires.

Avant de conclure nos travaux, je me réjouis tout de même de notre bonne entente en ce qui concerne les dispositions agricoles. Nous sommes nombreux à être élus du monde rural et nous avons pu mesurer la force de ses attentes, par-delà les clivages des syndicats d'exploitants agricoles. Ce n'était pas l'objet principal de cette loi, qui porte sur les problèmes de corruption, mais nous aurons fait, ensemble, du bon travail sur ce sujet.

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président. - Dans le travail commun que nous allons effectuer et qui aboutira au texte final, nous continuerons à éviter toute atteinte à l'autonomie de chaque assemblée, comme au droit constitutionnel.

Philippe Bas, sénateur, président. - Je vous remercie de cette précision.

Mme Sandrine Mazetier, députée. - Je souhaite que le bon état d'esprit qui a régné ici aujourd'hui parmi l'ensemble des rapporteurs se concrétise dans le rythme de nos travaux. Le calendrier d'examen de ce texte à l'Assemblée nationale est extrêmement précis et serré, et la commission mixte paritaire peut souhaiter qu'il en aille de même dans les deux assemblées.

Les mesures en faveur de l'agriculture et des acteurs du secteur laitier doivent en particulier être adoptées très rapidement ! Nos concitoyens ne comprendraient pas que ce ne soit pas le cas.

Notre calendrier est connu, il reste à éclairer le vôtre.

M. Philippe Bas, sénateur, président. - J'évoquais à l'instant la satisfaction des parlementaires du monde rural. Je me réjouis à présent qu'une ville - pas n'importe laquelle : Paris ! - s'associe à cette volonté d'apporter le plus rapidement possible une réponse aux problèmes de nos producteurs de lait.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. - Pardonnez-moi d'avoir l'esprit de l'escalier : je n'ai pas évoqué un sujet qui tient à coeur à un certain nombre d'entre nous. Ce texte contient la ratification d'une ordonnance sur les marchés publics. Le Sénat a débattu de ce sujet durant de très nombreuses heures et a examiné de très nombreux amendements. À l'Assemblée nationale, cette question a été examinée bien plus rapidement. À la faveur des nouvelles lectures, des convergences pourraient peut-être se faire jour.

M. Charles de Courson, député. Les rapporteurs ont beaucoup travaillé pour trouver un compromis. Ils y sont parvenus sur la plupart des articles. Serait-il possible de disposer de leur texte, afin de gagner du temps en commission, puis en séance publique ? Ce n'est pas l'usage, mais ce serait utile.

Mes chers collègues, vous vous êtes accordés, par exemple, sur les questions relatives à l'agriculture. Pourrions-nous obtenir le texte ? Et peut-il en aller de même en ce qui concerne les autres points d'accord ?

M. Philippe Bas, sénateur, président. - Cette demande me paraît tout à fait légitime, et je suis certain que, dès que leurs rédactions auront été sécurisées à la virgule près, ces textes seront diffusés auprès des membres de la commission mixte paritaire.

Mes chers collègues, nous constatons qu'il y a désaccord sur les deux textes. Je conclus donc, sous le regard et avec la complicité du président Raimbourg, à l'échec - hélas ! - de nos commissions mixtes paritaires. Je forme le voeu qu'il ne soit pas un précédent et que la prochaine commission mixte paritaire aboutisse !

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président. - Tout à fait !

*

* *

Les commissions mixtes paritaires ont constaté qu'elles ne pouvaient parvenir à l'adoption d'un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
___

Texte adopté par le Sénat en première lecture
___

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

TITRE I ER

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

TITRE I ER

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

CHAPITRE I ER

De l'Agence française anticorruption

CHAPITRE I ER

De l'Agence de prévention de la corruption

Article 1 er

Article 1 er

L'Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour missions de prévenir les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme , et d'aider à leur détection par les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées .

L'Agence de prévention de la corruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice , ayant pour mission d'aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Article 2

Article 2

L'Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement.

L'Agence de prévention de la corruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande , en cas d'empêchement ou de manquement grave .

Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l'article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l'article 3.

L'agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l'article 8.

(Alinéa supprimé)

La commission des sanctions est composée de six membres :

(Alinéa supprimé)

1° Deux conseillers d'État désignés par le vice-président du Conseil d'État ;

(Alinéa supprimé)

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

(Alinéa supprimé)

3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

(Alinéa supprimé)

Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ces membres, selon les mêmes modalités.

(Alinéa supprimé)

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

(Alinéa supprimé)

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

(Alinéa supprimé)

Le magistrat qui dirige l'agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel. Dans un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonction, ils publient une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies et transmises dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique .

Le magistrat qui dirige l'agence est tenu au secret professionnel .

Les agents affectés au sein de l'agence ou travaillant sous l'autorité de ce service sont astreints aux obligations prévues au onzième alinéa du présent article.

(Alinéa supprimé)

Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de l'agence ainsi que les modalités de désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3° .

Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de l'agence.

Article 3

Article 3

L'Agence française anticorruption :

L'Agence de prévention de la corruption :

Exerce les attributions prévues à l'article 8 de la présente loi et à l ' article 131-39-2 du code pénal ;

Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d ' influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;

2° Élabore des recommandations destinées à aider :

2° Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

a) Les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d'économie mixte dans la mise en oeuvre de procédures internes de prévention et de détection des faits mentionnés à l'article 1er de la présente loi ;

(Alinéa supprimé)

b) Les sociétés dans l'élaboration de dispositifs permettant de se conformer à l'obligation prévue au I de l'article 8.

(Alinéa supprimé)

Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel ;

(Alinéa sans modification)

3° Contrôle, à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Ce contrôle peut en outre être demandé par le Premier ministre ou par les ministres pour les administrations et établissements publics de l'État et, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, par le représentant de l'État. Ces contrôles donnent lieu à l' établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée, ils contiennent les observations du service concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l'amélioration des procédures existantes ;

3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte , et des associations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées à l' article L. 23-11-2 du code de commerce.

Ces contrôles peuvent être demandés par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Premier ministre, les ministres ou, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, par le représentant de l'État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis par une association agréée par le ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.

Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l'amélioration des procédures existantes ;

4° Exerce les attributions prévues aux articles L. 23-11-3 et L. 23-11-4 du code de commerce et à l'article 764-44 du code de procédure pénale ;

Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

5° En matière d'aide à la détection et de prévention des faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme :

(Alinéa supprimé)

a) Participe à la coordination administrative et élabore la stratégie nationale anticorruption ;

(Alinéa supprimé)

b) Centralise les informations et les diffuse ;

(Alinéa supprimé)

c) Apporte son appui aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;

(Alinéa supprimé)

d) (nouveau) Donne des avis, sur leur demande, aux autorités judiciaires ;

(Alinéa supprimé)

e) (nouveau) Élabore chaque année un rapport d'activité . Ce rapport est rendu public ;

Élabore chaque année un rapport d'activité rendu public .

f) (nouveau) Met en oeuvre des actions de sensibilisation.

(Alinéa supprimé)

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

Article 4

Article 4

I. - Pour l'accomplissement des missions de l'Agence française anticorruption mentionnées aux et de l'article 3, les agents mentionnés au IV du présent article peuvent se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

Dans le cadre de ses missions définies aux et de l'article 3 de la présente loi , les agents de l'Agence de prévention de la corruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d'État, à se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l'exactitude des informations fournies.

Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l'exactitude des informations fournies. Ils peuvent s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

Ils peuvent s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

(Alinéa supprimé)

II. - Les agents mentionnés au IV du présent article , les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement de leurs rapports.

Les agents habilités , les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement de leurs rapports.

Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l'égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.

III. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le I du présent article aux agents mentionnés au IV dans le cadre des contrôles effectués au titre des 1° et 4° de l ' article 3 .

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice du droit de communication attribué aux agents de l'Agence de prévention de la corruption est puni de 30 000 € d ' amende .

IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont habilités les agents de l'agence exerçant des attributions au titre des 1° et 3° de l'article 3 .

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts, personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru et les règles déontologiques qui leur sont applicables .

Article 5

Article 5

I. - Les articles 1 er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

I. - À compter de l'entrée en vigueur du décret nommant le directeur de l'Agence de prévention de la corruption mentionné à l'article 2 de la présente loi, les articles 1 er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

II. - L'article 40-6 du code de procédure pénale est abrogé.

II . - (Non modifié)

III. - Le II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III . - (Alinéa sans modification)

« Le service peut transmettre à l'Agence française anticorruption des informations nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière. »

« Le service peut transmettre à l'Agence de prévention de la corruption des informations nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière. »

Article 5 bis

(Supprimé)

CHAPITRE II

De la protection des lanceurs d'alerte

CHAPITRE II

De la protection des lanceurs d'alerte

Article 6 A

(nouveau)

Article 6 A

Un lanceur d'alerte est une personne qui révèle , dans l'intérêt général et de bonne foi, un crime ou un délit , un manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l'environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques, ou témoigne de tels agissements .

Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale , dans l'intérêt général , de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont il a eu personnellement connaissance .

Il exerce son droit d'alerte sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui.

(Alinéa supprimé)

L'alerte ne saurait révéler quelque élément que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret des relations entre un avocat et son client.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre .

Une personne faisant un signalement abusif engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal et de l'article 1382 du code civil.

Article 6 B

(nouveau)

Article 6 B

Le chapitre II du titre II du livre I er du code pénal est complété par un article 122-9 ainsi rédigé :

Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale , au secret médical ou au secret des relations entre un avocat et son client , la responsabilité pénale du lanceur d'alerte ne peut être engagée lorsque les informations qu'il divulgue portent atteinte à un secret protégé par la loi , dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause .

« Art. 122-9. - N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi , dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause , qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 A de la loi n°  du relative à la transparence , à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique . »

Article 6 C

(nouveau)

Article 6 C

I. - L 'alerte peut être portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par l'employeur ou , à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de l'employeur .

I. - Le signalement d ' une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci .

En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement ou en l'absence de diligences de l'entité à, dans un délai raisonnable, vérifier la recevabilité du signalement, celui-ci peut être effectué auprès du seul référent désigné par l'employeur, chargé de recueillir de manière confidentielle les alertes.

Si aucune suite n'est donnée à l' alerte dans un délai raisonnable, celle-ci peut être adressée à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative , au Défenseur des droits , aux instances représentatives du personnel , aux ordres professionnels ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l' alerte se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d'alerte .

En l' absence de référent désigné ou de diligences de sa part à, dans un délai raisonnable , vérifier la recevabilité du signalement , le signalement est adressé à l'autorité judiciaire, à l' autorité administrative ou aux ordres professionnels .

À défaut de prise en compte par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa ou en cas d' urgence , l'alerte peut être rendue publique .

En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au troisième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, en cas de danger grave et imminent ou en présence d' un risque de dommages irréversibles , le signalement peut être rendu public. La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de l'intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, du caractère authentique de l'information, des risques de dommages causés par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant l'information .

II (nouveau). - Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à l'article 6 A de la présente loi.

II. - Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de l'État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions.

(Alinéa supprimé)

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent II et la taille en dessous de laquelle les personnes morales de droit public ou de droit privé, les administrations de l'État et les établissements publics peuvent être dispensés de cette obligation.Article 6 D (nouveau)

(Alinéa supprimé)

I. - Les procédures et les outils informatiques mis en oeuvre pour recueillir et traiter l'alerte dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l'article 6 C garantissent une stricte confidentialité.

(Alinéa supprimé)

Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci.

(Alinéa supprimé)

Les éléments de nature à identifier la personne physique mise en cause par une alerte ne peuvent être divulgués qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

(Alinéa supprimé)

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende le fait de divulguer des éléments de nature à identifier les personnes mentionnées au I.

(Alinéa supprimé)

III (nouveau). - Le recours abusif à la procédure de signalement prévue au I du présent article engage la responsabilité civile de son auteur dans les conditions de droit commun.

IV. - Des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public d'au moins cinquante salariés, les administrations de l'État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

V (nouveau). - Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte.

Article 6 E

(nouveau)

Article 6 D

I. - Les procédures et les outils informatiques mis en oeuvre pour recueillir et traiter l'alerte dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l'article 6 C garantissent une stricte confidentialité.

I. - Les procédures mises en oeuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l'article 6 C , garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.

Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci.

(Alinéa sans modification)

Les éléments de nature à identifier la personne physique mise en cause par une alerte ne peuvent être divulgués qu' une fois établi le caractère fondé de l'alerte .

Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués qu'en cas de renvoi de la personne concernée devant une juridiction de jugement .

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende le fait de divulguer des éléments de nature à identifier les personnes mentionnées au I .

II. - Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende .

Article 6 E

(nouveau)

Article 6 E

I. - L'article L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - Le lanceur d'alerte ne peut , pour ce motif, être écarté d'une procédure de recrutement , de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle , ou faire l'objet d'un licenciement , d'une sanction, d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d' évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable .

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise , aucun salarié ne peut être sanctionné , licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire , directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération , au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d' actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat , pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique . » ;

Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nulle de plein droit.

(Alinéa supprimé)

2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

II. - En cas de litige relatif à l'application du I , il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits , de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'alerte. Le juge peut ordonner toute mesure d ' instruction utile .

« En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou une alerte, dans le respect des dispositions précitées , il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments , de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l ' intéressé . »

II (nouveau). - L'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Les mots : « ou d'une situation de conflit d'intérêts » sont remplacés par les mots : « , d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 A de la loi précitée » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6 FB

(nouveau)

Article 6 FB

(Supprimé)

En cas de rupture de la relation de travail résultant d'une alerte mentionnée à l'article 6 A, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes, statuant en la forme des référés. Le conseil des prud'hommes statue dans les vingt et un jours suivant la saisine. Il peut ordonner le maintien du salarié dans l'entreprise ou, en cas de refus du salarié, peut ordonner le maintien du salaire jusqu'au prononcé du jugement.

Article 6 FC

(nouveau)

Article 6 FC

(Supprimé)

I. - Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice du droit mentionné à l'article 6 A est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent I est commise en bande organisée et avec violences, ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende.

II. - Lorsque le juge d'instruction est saisi d'une plainte pour diffamation contre un lanceur d'alerte, le montant de l'amende civile qu'il peut prononcer dans les conditions prévues à l'article 177-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.

Article 6 F

(nouveau)

Article 6 F

I. - Le Défenseur des droits peut accorder, sur demande du lanceur d'alerte personne physique , une aide financière destinée à la réparation des dommages moraux et financiers que celui-ci subit pour ce motif et à l'avance des frais de procédure exposés en cas de litige relatif à l' application du I de l'article 6 E. Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France .

I. - Le Défenseur des droits peut accorder, sur sa demande , à une personne physique qui engage une action en justice en vue de faire reconnaître une mesure défavorable prise à son encontre au seul motif du signalement qu'elle a effectué en application de l'article 6 A une aide financière sous la forme d'une avance sur les frais de procédure exposés .

II. - L'aide financière prévue au I du présent article peut être totale ou partielle. Elle peut être accordée sans préjudice de l'aide juridictionnelle perçue par le lanceur d'alerte en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

L'aide financière prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée sans préjudice de l'aide juridictionnelle perçue en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Cette aide peut être refusée lorsque les faits n'ont pas été signalés dans les conditions prévues au présent chapitre.

Son montant est déterminé en fonction des ressources du lanceur d'alerte et de la mesure de représailles dont il fait l' objet lorsque celle-ci emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection équivalent.

Le montant de cette aide est déterminé en fonction des ressources de la personne et en tenant compte de la nature de la mesure défavorable dont elle entend faire reconnaître l' illégalité lorsque cette mesure emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection équivalent.

Pour le recouvrement du montant de cette aide financière, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur d'alerte.

(Alinéa supprimé)

II. - Indépendamment des actions en justice engagées par une personne physique afin de faire valoir ses droits, le Défenseur des droits peut lui accorder un secours financier temporaire s'il estime qu'en raison du signalement qu'elle a effectué dans les conditions énoncées au présent chapitre, elle connaît des difficultés financières présentant un caractère de gravité et compromettant ses conditions d'existence.

III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

III. - (Supprimé)

Article 6 G

(nouveau)

Article 6 G

I. - Les deux premiers et les deux derniers alinéas de l'article L. 4122-4 du code de la défense sont supprimés.

I. - (Supprimé)

II. - Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique sont abrogés.

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'articles L. 1351-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1351-1. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, ou qu'elle a signalé selon la procédure définie à l'article 6 C de la loi n°  du précitée, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l'environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ;

2° L'articles L. 5312-4-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-4-2. - Aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, soit selon la procédure définie à l'article 6 C de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à la sécurité sanitaire, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

III. - Le II de l'article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

III. - (Supprimé)

« II. - Les articles 6 E et 6 F de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables, dès lors que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a estimé que l'alerte avait été émise de bonne foi. »

IV. - Les articles L. 1132-3-3, L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail sont abrogés.

IV. - (Supprimé)

V. - L'article 3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est abrogé.

V. - (Supprimé)

VI. - L'article 1 er , les 3° et 4° de l'article 2 et l'article 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte sont abrogés.

VI. - (Supprimé)

VII. - L'article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

VII . - (Non modifié)

VIII (nouveau). - Au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal, après le mot : « dénoncée, », sont insérés les mots : « soit au public, ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Article 7

Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 634-1 . - L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement :

« Art. L. 634-1 . - L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités.

« 1° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

« 1° à 5° (Supprimés)

« 2° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

« 3° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;

« 4° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 5° Aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621-9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour ce qui concerne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d'application du présent chapitre.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 634-2 . - Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler tout manquement mentionné à l'article L. 634-1 :

« Art. L. 634-2 . - (Alinéa sans modification)

« 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de l'article L. 621-9 ;

(Alinéa supprimé)

« 2° Les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, lorsqu'elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l'article L. 634-1.

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 634-3 . - Les personnes physiques ayant signalé de bonne foi à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l'un ou plusieurs des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, d'un licenciement, d'une sanction, d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d'évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.

« Art. L. 634-3 . - (Alinéa sans modification)

« Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein droit.

(Alinéa supprimé)

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que l'auteur du signalement établit des faits qui permettent de présumer qu'il a agi de bonne foi, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile.

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 634-4 . - Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d'un manquement mentionné à l'article L. 634-1 ne peuvent faire l'objet, au seul motif qu'elles ont fait l'objet d'un tel signalement, d'une mesure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 634-3. »

« Art. L. 634-4 . - (Alinéa sans modification)

« Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa est nulle de plein droit. »

CHAPITRE III

Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité

CHAPITRE III

Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité

Article 8

Article 8

I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI

« De la prévention des faits de corruption et de trafic d'influence

I . - Les présidents , les directeurs généraux et les gérants d'une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés , et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d' affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission , en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence selon les modalités prévues au II .

« Art. L. 23-11-1 . - Les sociétés qui , à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents salariés permanents dans la société et ses filiales , directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger , et réalisent un chiffre d'affaires net d' au moins 100 millions d'euros mettent en oeuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence , en France ou à l'étranger, par leurs salariés .

« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en oeuvre les mêmes mesures.

Cette obligation s'impose également :

(Alinéa supprimé)

1° (nouveau) Aux présidents et directeurs généraux d'établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros ;

(Alinéa supprimé)

2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l'article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros.

(Alinéa supprimé)

Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, met en oeuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s'appliquent à l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.

(Alinéa supprimé)

II . - Les personnes mentionnées au I mettent en oeuvre les mesures et procédures suivantes :

« Art. L. 23-11-2 . - Les mesures mentionnées à l'article L. 23-11-1 comportent au moins :

1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ;

« 1° Un code de conduite à l'attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions prévues à l'article L. 1321-4 du code du travail ;

2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

« 2° Un dispositif d'alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que ses clients et fournisseurs ;

3° Une cartographie des risques prenant la forme d' une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier , analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption , en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;

« 3° Une cartographie des risques par secteur d' activité et par zone géographique , en fonction des principaux clients , fournisseurs et intermédiaires ;

4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

« 4° (Supprimé)

5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ;

« 5° Des procédures de contrôle comptable ;

6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;

« 6° Un dispositif de formation à l'attention des salariés les plus exposés aux risques ;

7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société.

« 7° (Supprimé)

Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.

« 8° (nouveau) Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en oeuvre.

« Les modalités de mise en oeuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'État.

III . - De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l'Agence française anticorruption réalise un contrôle du respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article .

« Art. L. 23-11-3 . - De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l'Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre .

Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l'article 4. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l'agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que , le cas échéant , des recommandations visant à l'amélioration des procédures existantes .

« Le contrôle donne lieu à l'établissement d'un rapport , transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de l'agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence mises en oeuvre au sein de la société et , s'il y a lieu , des recommandations visant à leur amélioration .

IV. - En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations , le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société .

« Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre , le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement à la société, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport .

Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d' adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence .

« Art. L. 23-11-4. - Le magistrat qui dirige l'agence, lorsqu'aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d' influence n'est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l'avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public . »

Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal.

(Alinéa supprimé)

II. - Après l'article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. - Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l'article 1 er de la présente loi. »

III. - (Supprimé)

IV. - (Supprimé)

V. - La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.

V. - (Supprimé)

La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.

Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'injonction ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

VI. - L'action de l'Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

VI. - (Supprimé)

VII. - Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

VII. - (Supprimé)

VIII (nouveau). - Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi.

Article 8 bis

(nouveau)

Article 8 bis

(Supprimé)

À la demande d'une association agréée par le ministre de la justice pour la lutte contre la corruption ou par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'Agence française anticorruption peut réaliser un contrôle du respect par les organismes mentionnés au 3° de l'article 3 de la présente loi et par les sociétés mentionnées à l'article 8 des mesures et procédures pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme. L'Agence française anticorruption informe l'association des suites données à sa démarche.

Article 9

Article 9

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

I . - (Alinéa sans modification)

1° Le 2° de l'article 131-37 est complété par les mots : « et la peine prévue à l'article 131-39-2 » ;

(Non modifié)

2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre I er du titre III du livre I er est complétée par un article 131-39-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 131-39-2 . - I. - Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre , sous le contrôle de l'Agence française anticorruption , pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en oeuvre en son sein des mesures et procédures définies au II tendant à prévenir et à détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence.

« Art. 131-39-2 . - I. - Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité , pour une durée de cinq ans au plus , destiné à vérifier l'existence et la mise en oeuvre en son sein des mesures mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce et, s'il y a lieu, à les renforcer, afin de prévenir et de détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence.

« II. - La peine prévue au I comporte l'obligation de mettre en oeuvre les mesures et procédures suivantes :

« II. - (Supprimé) » ;

« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence ;

« 2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;

« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;

« 4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

« 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ;

« 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;

« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

« III. - Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.

« Un décret en Conseil d'État précise les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés. » ;

Après l'article 433-25, il est inséré un article 433-26 ainsi rédigé :

La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 433-26 ainsi rédigé :

« Art. 433-26 . - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues à l'article 433-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

« Art. 433-26 . - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

Après l'article 434-47, il est inséré un article 434-48 ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV est complétée par un article 434-48 ainsi rédigé :

« Art. 434-48 . - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

« Art. 434-48 . - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 434-9 et à l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

5° L'article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(Non modifié)

« 5° La peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

6° L'article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(Non modifié)

« 5° La peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 434-43, après la référence : « 131-39 », sont insérés les mots : « ou la peine prévue à l'article 131-39-2 ».

« Art. 434-43-1. - Le fait, pour les organes ou représentants d'une personne morale condamnée à la peine prévue à l'article 131-39-2, de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende.

(Alinéa supprimé)

« Le montant de l'amende prononcée à l'encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l'amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l'article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l'ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

(Alinéa supprimé)

« Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35. »

(Alinéa supprimé)

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II . - (Alinéa sans modification)

1° Après le 7° de l'article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal. » ;

« 8° Délits prévus aux articles 434-43 et 434-47 du code pénal, concernant la peine prévue à l'article 131-39-2 du même code . » ;

2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« TITRE VII QUINQUIES

(Alinéa sans modification)

« DE LA PEINE DE PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITÉ

« DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE DE MISE EN CONFORMITÉ

« Art. 764-44 . - I. - La peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal s ' exécute sous le contrôle du procureur de la République.

« Art. 764-44 . - I. - Le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge de l'application des peines peut solliciter le concours de l'Agence de prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal. Dans ce cas, l ' agence rend compte de sa mission, au moins annuellement, au procureur de la République et au juge de l'application des peines .

« Pour assurer le suivi du programme de mise en conformité, l'agence peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont précisées par décret en Conseil d'État.

« L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en oeuvre de la peine. Elle l'informe de toute difficulté dans l'élaboration ou la mise en oeuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.

(Alinéa supprimé)

« La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en oeuvre de la peine.

(Alinéa supprimé)

« II. - Lorsque la peine prévue à l'article L. 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée au I de l'article 8 de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique , il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en oeuvre en application du II du même article 8 .

« II. - Lorsque la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée à l'article L. 23-11-1 du code de commerce ou d'un établissement public mentionné à l'article 41-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public , il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures déjà mises en oeuvre en application de l'article L. 23-11-2 du code de commerce .

« III. - Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu'il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence et qu' aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d'application des peines de réquisitions tendant à ce qu 'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6 . »

« III. - Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander au juge de l'application des peines à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6 du présent code, si elle démontre qu' elle a mis en oeuvre les mesures appropriées mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce. Le juge statue au vu, s 'il y a lieu, des rapports de suivi de l'Agence de prévention de la corruption . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Article 10

Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

A (nouveau) À la fin de l' article 432-14 , les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;

AA (nouveau) À la fin de l' intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II , les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;

1° A Après le mot : « susmentionnées », la fin de l'article 432-14 est ainsi rédigée : « , d'avoir en connaissance de cause et en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet avantage injustifié, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats, notamment celles prévoyant le rejet des offres anormalement basses, dans les marchés publics ou les contrats de concession. » ;

1° L'article 432-17 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-11, 432-12, 432-13, 432-14, 432-15 et 432-16 » ;

a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-10, 432-11, 432-12, 432-13, 432-14, 432-15 et 432-16 » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

(nouveau) L'article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 11

Article 11

Le livre IV du même code est ainsi modifié :

Le livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) L'article 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'un organisme établis à l'étranger. » ;

2° (nouveau) L'article 432-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d'euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'un organisme établis à l'étranger. » ;

3° (nouveau) L'article 432-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'un organisme établis à l'étranger. » ;

4° (nouveau) L'article 432-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 400 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'un organisme établis à l'étranger. » ;

5° (nouveau) Les articles 432-15 et 433-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d'euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'un organisme établis à l'étranger. » ;

6° (nouveau) L'article 433-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'un organisme établis à l'étranger. » ;

7° (nouveau) L'article 434-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d'euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'un organisme établis à l'étranger. » ;

8° (nouveau) L'article 434-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'un organisme établis à l'étranger. » ;

9° (nouveau) L'article 435-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d'euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'un organisme établis à l'étranger. » ;

10° L'article 435-2 ainsi modifié :

10° L'article 435-2 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;

a) (Non modifié)

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'un organisme établis à l'étranger. » ;

11° (nouveau) L'article 435-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11° (Supprimé)

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d'euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'un organisme établis à l'étranger. » ;

12° L'article 435-4 ainsi modifié :

12° L'article 435-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;

a) (Non modifié)

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'un organisme établis à l'étranger. » ;

13° (nouveau) L'article 435-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13° (Supprimé)

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d'euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'un organisme établis à l'étranger. » ;

14° (nouveau) L'article 435-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

14° (Supprimé)

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'un organisme établis à l'étranger. » ;

15° (nouveau) L'article 435-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

15° (Supprimé)

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d'euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'un organisme établis à l'étranger. » ;

16° (nouveau) Les articles 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

16° (Supprimé)

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l'interposition de personnes physiques ou morales ou d'un organisme établis à l'étranger. »

Article 12

Article 12

Le chapitre V du titre III du livre IV du même code est ainsi modifié :

Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un article 435-6-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 435-6-2 . - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

« Art. 435-6-2 . - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable. » ;

(Alinéa sans modification)

2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article 435-11-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 435-11-2 . - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

« Art. 435-11-2 . - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable. »

(Alinéa sans modification)

Article 12 bis A

(nouveau)

Article 12 bis A

(Supprimé)

Après l'article 9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.

« Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.

« Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »

Article 12 bis

(nouveau)

Article 12 bis

Le livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Au 2° de l'article 40-1, après la référence : « 41-1 », est insérée la référence : « , 41-1-2 » ;

1° Après l'article 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 41-1-2 . - I. - Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 du code pénal , au huitième alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du même code ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« Art. 41-1-2 . - I. - Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, au huitième alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, une transaction judiciaire imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Verser une amende pénale d'intérêt public au Trésor public dont le montant est calculé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés , dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements . Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé dans la convention , pendant une période qui ne peut être supérieure à un an ;

« 1° Verser une amende de transaction au Trésor public . Le montant de cette amende est fixé en fonction de la gravité des faits et de manière proportionnée aux avantages tirés de ces faits , dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces faits . Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République , sur une période qui ne peut être supérieure à un an ;

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l'Agence française anticorruption , après avis de la personne morale concernée, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l' existence et de la mise en oeuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l ' article 131-39-2 du code pénal .

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans , à un programme de mise en conformité , tel que prévu à l' article 131-39-2 du code pénal , le cas échéant avec le concours de l'Agence de prévention de la corruption dans les conditions prévues au I de l' article 764-44 du présent code. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale dans la limite d ' un plafond fixé par le procureur de la République .

« Les frais occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention ;

(Alinéa supprimé)

« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis , réparer les dommages causés par l'infraction, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, le procureur de la République propose également à la personne morale de réparer les dommages causés par les faits dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d' une convention judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice.

« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer une transaction judiciaire à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice.

« Les représentants légaux de la personne mise en cause doivent , dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d'intérêt public , être informés de leur droit à être assistés d'un avocat tout au long de cette procédure .

« Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés , dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la transaction .

« II. - Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention , le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La convention est jointe à la requête. Elle contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée.

« II. - Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de transaction , le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation de la transaction . La proposition de transaction est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.

« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui convoque une audience publique au cours de laquelle les parties sont entendues. La ou les victimes sont convoquées à cette audience par un avis mentionnant qu ' elles pourront présenter des observations devant le juge .

« Le président du tribunal procède à l'audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime, assistées, le cas échéant, de leur avocat. À l'issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de transaction, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l ' amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues à la gravité des faits. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours .

« À l'issue de cette audition, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui prend la décision de valider ou non la convention.

(Alinéa supprimé)

« Les représentants légaux de la personne morale demeurent responsables en tant que personnes physiques.

(Alinéa supprimé)

« La personne morale dispose, à compter du jour de la validation de la convention , d'un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation . La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale dispose, à compter du jour de la validation, d'un délai de dix jours pour accepter ou non la proposition de transaction . Le refus est notifié au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la personne morale mise en cause accepte la proposition de transaction, les obligations qu'elle comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.

« L'ordonnance de validation n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation.

(Alinéa sans modification)

« L'ordonnance de validation n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

« La transaction judiciaire n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l'objet d'un affichage ou d'une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

« L'ordonnance de validation, le montant de l'amende pénale de la compensation d'intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l'Agence française anticorruption.

(Alinéa supprimé)

« La victime peut, au vu de l'ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s'est engagée à lui verser suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

« III. - Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction, si la personne morale n'accepte pas la proposition de transaction validée par le président du tribunal ou si, dans le délai prévu par la transaction, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. Si la transaction a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le dernier alinéa de l'article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'exécution partielle des obligations prévues par la transaction.

« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction ou si la personne morale n'accepte pas la proposition de transaction validée par le président du tribunal, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d'instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.

« À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l'interruption de l'exécution de la transaction lorsque celle-ci ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l'amende de transaction. Elle n'entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l'Agence de prévention de la corruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés.

« IV. - La prescription de l'action publique est suspendue durant l'exécution de la transaction.

« L'exécution des obligations fixées par la convention éteint l'action publique. Elle ne fait pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

« L'exécution des obligations prévues par la transaction éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des faits constatés, sauf l'État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

« Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la transaction judiciaire, tout juge du tribunal.

« Les personnes mentionnées au 3° du I peuvent, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque la personne morale auteur des faits s'est engagée à leur verser des dommages et intérêts, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

(Alinéa supprimé)

« Si le juge refuse de valider la convention, si la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai convenu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations fixées à sa charge, le procureur de la République peut engager des poursuites. Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le dernier alinéa de l'article 180-2 est applicable.

(Alinéa supprimé)

« À peine de nullité, la révocation de la convention par le procureur de la République, pour cause d'inexécution des obligations y figurant, est notifiée à la personne morale mise en cause. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, la révocation de la convention entraîne de plein droit la restitution de l'amende pénale d'intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n'entraîne cependant pas la restitution des frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.

(Alinéa supprimé)

« La prescription de l'action publique est suspendue durant le délai fixé par la convention.

(Alinéa supprimé)

« Pour l'application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l'article 85 du code de la procédure pénale . » ;

« Pour l'application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l'article 85 du présent code .

« V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Après l'article 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 180-2 . - Lorsque le juge d'instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l'article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en oeuvre de la procédure prévue à l' article 41-1-2.

« Art. 180-2 . - Lorsque le juge d'instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l'article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en oeuvre de la procédure prévue au même article 41-1-2.

« La demande ou l'accord du procureur de la République en vue de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l' article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. Les représentants légaux de la personne mise en cause doivent , dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d'intérêt public , être informés de leur droit à être assistés d'un avocat tout au long de cette procédure .

« La demande ou l'accord du procureur de la République en vue de la mise en oeuvre de la procédure prévue audit article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés , dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la transaction .

« L'instruction est suspendue en ce qu'elle concerne la personne morale faisant l'objet de la transmission pour mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l'égard de cette personne jusqu'à la validation de la convention .

« L'instruction est suspendue en ce qu'elle concerne la personne morale faisant l'objet de la transmission pour mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l'égard de cette personne jusqu'à la validation de la transaction .

« L'instruction se poursuit à l'égard des autres parties à la procédure.

(Alinéa sans modification)

« Si dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au procureur de la République , aucun accord sur une proposition de convention n'a été trouvé, si le juge refuse de valider la convention, si la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai convenu par la convention , la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations fixées à sa charge , le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information. »

« Si , dans un délai de trois mois à compter de la transmission , aucune proposition de transaction n'a été acceptée ou si, dans le délai prévu par la transaction , la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues , le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information. »

Article 12 ter

(nouveau)

Article 12 ter

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 705 est ainsi modifié :

Le 1° de l'article 704 est ainsi rédigé :

« 1° Délits prévus aux articles 222-38, 223-15-2, 313-1, 313-2, 313-6, 314-1, 314-2, 321-6-1, 323-1 à 323-4-1, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10, 442-1 à 442-8 et 445-1 à 445-2-1 du code pénal ; »

a) Au 4°, la référence : « 435-1 » est remplacée par la référence : « 435-5 » ;

(Alinéa supprimé)

b) Le 5° est abrogé ;

(Alinéa supprimé)

c) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

(Alinéa supprimé)

Le premier alinéa de l'article 705-1 est ainsi modifié :

(Supprimé)

a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-4 du code pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « s'étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».

Article 12 quater A

(nouveau)

Le début du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« À peine d'irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, les plaintes ...(le reste sans changement). »

Article 12 quater

(nouveau)

Article 12 quater

Au 1° de l'article 706-1-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 432-11, », sont insérées les références : « 432-12, 432-15, » et les références : « et 435-7 à 435-10 » sont remplacées par les références : « , 435-7 à 435-10, 445-1, 445-1-1 et 445-2-1 » .

Au 1° de l'article 706-1-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 432-11, », est insérée la référence : « 432-15, ».

Article 12 quinquies

(nouveau)

Article 12 quinquies

(Supprimé)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état :

1° Des données disponibles sur le niveau et l'évolution, à l'échelon mondial et par État ou groupes d'États, de la corruption et du trafic d'influence commis par des entreprises sur des agents publics et officiels étrangers ;

2° De l'action diplomatique qu'il mène pour que l'étude et la connaissance de ces phénomènes soient renforcées, en particulier dans le cadre des travaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

TITRE II

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

TITRE II

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

Article 13

Article 13

I. - Après la section 3 du chapitre I er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

I . - (Alinéa sans modification)

« Section 3 bis

(Alinéa sans modification)

« De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics

(Alinéa sans modification)

« Art. 18-1 . - I. - Sont des représentants d'intérêts, au sens du présent article, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat dont l' activité principale ou accessoire a pour finalité d'influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision publique, notamment sur le contenu d' une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec :

« Art. 18-1 . - Un répertoire assure l' information des citoyens sur les relations entre les représentants d' intérêts et les pouvoirs publics.

« 1° A (nouveau) Le Président de la République ;

(Alinéa supprimé)

« 1° Un membre du Gouvernement ;

(Alinéa supprimé)

« 2° Un collaborateur du Président de la République ou un membre de cabinet d'un membre du Gouvernement ;

(Alinéa supprimé)

« 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;

(Alinéa supprimé)

« 4° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;

(Alinéa supprimé)

« 5° (nouveau) Un député ou un sénateur ;

(Alinéa supprimé)

« 6° (nouveau) Un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire ou un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;

(Alinéa supprimé)

« 7° (nouveau) Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° du I de l'article 11 ;

(Alinéa supprimé)

« 8° (nouveau) Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'État prévu au I de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

(Alinéa supprimé)

« 9° (nouveau) Un membre du Conseil constitutionnel ;

(Alinéa supprimé)

« 10° (nouveau) Un membre d'une section administrative du Conseil d'État.

(Alinéa supprimé)

« Sont également des représentants d'intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent I et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées aux douze premiers alinéas du présent I.

(Alinéa supprimé)

« Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens du présent article :

(Alinéa supprimé)

« a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;

(Alinéa supprimé)

« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;

(Alinéa supprimé)

« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs en tant qu'acteurs du dialogue social, au sens de l'article L. 1 du code du travail ;

(Alinéa supprimé)

« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes.

(Alinéa supprimé)

« II. - Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d'un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1 er octobre, les informations suivantes par l'intermédiaire d'un téléservice :

(Alinéa supprimé)

« 1° Son identité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d'intérêts en son sein, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;

(Alinéa supprimé)

« 2° Le champ des activités de représentation d'intérêts ;

(Alinéa supprimé)

« 3° (nouveau) La description des actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées l'année précédente auprès des personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I, en précisant les coûts liés à l'ensemble de ces actions ;

(Alinéa supprimé)

« 4° (nouveau) Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I et, le cas échéant, le chiffre d'affaires de l'année précédente ;

(Alinéa supprimé)

« 5° (nouveau) Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d'intérêts auxquelles appartient le représentant d'intérêts.

(Alinéa supprimé)

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d'intérêts au sens du présent article communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l'identité de ces tiers et le budget lié aux activités de représentation d'intérêts exercées par chacun de ces tiers.

(Alinéa supprimé)

« II bis (nouveau). - Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chaque semestre, le bilan des activités de représentation d'intérêts réalisées pendant le semestre précédent, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d'affaires associés à ces activités, ainsi que ses principales sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne.

(Alinéa supprimé)

« III. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend public, par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, un répertoire numérique des représentants d'intérêts.

« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s'effectue dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d'intérêts, des informations communiquées en application du II. Cette publication se fait dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration .

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d'intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous-section 2 et de celles transmises par le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil constitutionnel en application des règles déterminées sur le fondement des articles 18-2 à 18-4.

« La Haute Autorité répond à toute demande relative à ce répertoire présentée par une personne exerçant l'une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I.

(Alinéa supprimé)

« Sous-section 1

« Détermination et mise en oeuvre des règles applicables aux pouvoirs publics constitutionnels

« Art. 18-2. - Le Président de la République détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec lui ou un de ses collaborateurs. Ces règles sont rendues publiques. Le Président de la République s'assure de leur respect par les représentants d'intérêts.

« Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.

« Lorsque le Président de la République constate qu'un de ses collaborateurs a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles qu'il a déterminées, il en avise son collaborateur et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations.

« Art. 18-3. - Les règles applicables au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en oeuvre dans les conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Art. 18-4. - Le Conseil constitutionnel détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec ses membres ou son secrétaire général. Ces règles sont rendues publiques. Le président du Conseil constitutionnel s'assure de leur respect par les représentants d'intérêts.

« Le président peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.

« Lorsque le Conseil constitutionnel constate qu'un de ses membres ou son secrétaire général a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles qu'il a déterminées, le président du Conseil constitutionnel en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations.

« Sous-section 2

« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives

« Art. 18-5. - Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat dont l'activité principale ou accessoire a pour finalité d'influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur l'élaboration d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec :

« 1° A (Supprimé)

« 1° Un membre du Gouvernement ;

« 2° Un membre de cabinet d'un membre du Gouvernement ;

« 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;

« 4° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;

« 5° à 9° (Supprimés)

« 10° Un membre d'une section administrative du Conseil d'État.

« Sont également des représentants d'intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même article.

« Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens du présent article :

« a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;

« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;

« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail ;

« d) Les associations à objet cultuel, dans le respect des principes fixés à l'article 1 er de la Constitution ;

« e) (nouveau) Les associations représentatives des élus dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi.

« IV. - Les représentants d'intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I sont tenus de :

« Art. 18-6. - Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations suivantes :

« 1° Déclarer leur identité, l ' organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu'ils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° , 7° et 8° du même I ;

« 1° Son identité, lorsqu ' il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d'intérêts en son sein , lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;

« 2° Le champ de ses activités de représentation d'intérêts ;

« 3° La présentation des activités relevant du champ de la représentation d'intérêts menées l'année précédente auprès des personnes exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 18-5, en précisant les coûts liés à l'ensemble de ces actions ;

« 4° Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même article 18-5 et, le cas échéant, le chiffre d'affaires de l'année précédente ;

« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d'intérêts auxquelles appartient le représentant d'intérêts.

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d'intérêts au sens dudit article 18-5 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l'identité de ces tiers et le budget lié aux activités de représentation d'intérêts exercées pour chacun de ces tiers.

« Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel précise :

« a) Le rythme et les modalités de transmission ainsi que les conditions de publication des informations qui lui sont communiquées ;

« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d'intérêts.

« Art. 18-7. - Les représentants d'intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité.

« Ils respectent les règles déontologiques déterminées par délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel, en matière :

« 1° De transparence dans les contacts entre les représentants d'intérêts et les personnes exerçant les fonctions mentionnées à l'article 18-5 ;

« 2° D'accès aux institutions mentionnées au même article 18-5 ;

« 3° De sollicitation d'informations, de décisions et de documents officiels et leur diffusion à des tiers ;

« 4° D'intégrité de l'information transmise ;

« 5° De libéralités, dons et avantages aux personnes exerçant les fonctions mentionnées audit article 18-5 ;

« 6° D'organisation d'événements ou de création d'organismes incluant la participation des institutions mentionnées au même article 18-5 ou de leurs représentants.

« 2° S'abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d'une valeur supérieure à un montant fixé par le décret en Conseil d'État prévu au IX ;

(Alinéa supprimé)

« 3° S'abstenir de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

(Alinéa supprimé)

« 3° bis (nouveau) S'abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d'obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

(Alinéa supprimé)

« 4° S'abstenir de communiquer à ces personnes des informations qu'ils savent erronées ou dont la source n'est pas précisée ;

(Alinéa supprimé)

« 5° S'abstenir d'organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I prévoient le versement d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ;

(Alinéa supprimé)

« 6° S'abstenir de divulguer à des tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues ;

(Alinéa supprimé)

« 7° S'abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, ainsi que d'utiliser du papier à en-tête ou le logo de ces autorités ou de toute autre collectivité publique ;

(Alinéa supprimé)

« 8° Respecter l'ensemble des obligations prévues aux 1° à 7° du présent IV dans leurs rapports avec l'entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I.

(Alinéa supprimé)

« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d'un code de déontologie des représentants d'intérêts pris par décret en Conseil d'État.

(Alinéa supprimé)

« V . - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect du présent article par les représentants d'intérêts.

« Art. 18-8 . - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect des articles 18-5 à 18-7 par les représentants d'intérêts.

« Elle peut se faire communiquer par les représentants d'intérêts toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

« Elle peut se faire communiquer par les représentants d'intérêts toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Elle peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d'intérêts.

« En cas d'opposition par un représentant d'intérêts à l'exercice du droit de communication ou de vérification, il ne peut être exercé par la Haute Autorité qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Pour l'application du présent article, elle peut demander que les informations mentionnées aux II ou II bis lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'elle fixe, le cas échéant par dérogation au délai fixé au premier alinéa du même II. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce droit est exercé auprès d'un avocat, les demandes de communication s'exercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon le cas, du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Le président ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel le droit de communication a été exercé transmet à la Haute Autorité les informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.

(Alinéa supprimé)

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l'exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au présent article.

« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l'exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au présent article.

« Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des missions et prérogatives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au présent V est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des missions et prérogatives de la Haute Autorité prévues au présent article est puni de 30 000 € d'amende.

« À la demande d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée au premier alinéa du I, la Haute Autorité peut être saisie pour avis sur la qualification à donner à leurs activités, au sens du I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV.

(Alinéa supprimé)

« VI. - La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 8° du I sur la qualification à donner, au regard du même I, à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée au premier alinéa dudit I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV par les personnes qui y sont assujetties. Elle peut être rendue destinataire par toute personne d'un signalement relatif à un manquement par un représentant d'intérêts aux obligations prévues aux II, II bis et IV.

« La Haute Autorité peut être saisie :

« 1° Sur la qualification à donner, au regard de l'article 18-5, à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée au premier alinéa du même article 18-5, par les personnes mentionnées audit article 18-5 ;

« 2° Sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l'article 18-7 par les personnes qui y sont assujetties.

« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Lorsqu'il est constaté qu'un représentant d'intérêts ne respecte pas les obligations prévues aux II, II bis et IV, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d'office.

(Alinéa supprimé)

« VI bis (nouveau). - La Haute Autorité publie toute recommandation utile portant sur la transparence et le contrôle de l'activité des représentants d'intérêts.

(Alinéa supprimé)

« VII. - Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués en application du V, elle constate que l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts méconnaissant les obligations prévues au II, au II bis ou aux 1° à 7° du IV, la Haute Autorité peut en aviser la personne concernée et peut, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.

(Alinéa supprimé)

« VII bis (nouveau). - Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 5° et 6° du I. L'organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s'assure du respect par les représentants d'intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi et par toute personne mentionnée aux mêmes 5° et 6°. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission. Lorsque, à l'occasion de ces contrôles, est constaté un manquement aux règles arrêtées par le bureau, l'organe chargé de la déontologie saisit le Président de l'assemblée concernée. Celui-ci peut, après avis du bureau, saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(Alinéa supprimé)

« Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués, l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu'une personne mentionnée aux 5° ou 6° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts méconnaissant les règles prévues au II ou les règles arrêtées par le bureau, il peut en aviser la personne concernée et, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.

(Alinéa supprimé)

« VIII . - Lorsqu'il est constaté un manquement au titre des II, II bis ou IV ou lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est saisie par le président d'une assemblée parlementaire dans les conditions prévues au VII bis , le président de la Haute Autorité adresse au représentant d' intérêts une mise en demeure de respecter les obligations imposées par le présent article , après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations.

« Art . 18-9. - Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate , de sa propre initiative ou à la suite d' un signalement, un manquement aux obligations prévues aux articles 18-6 et 18-7 , le président de la Haute Autorité :

« 1° Adresse au représentant d'intérêts une mise en demeure, qu'elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;

« 2° Avise la personne mentionnée à l'article 18-5 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts mentionnée au 1° et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.

« Le président de la Haute Autorité peut engager une procédure de sanction à l'encontre d'un représentant d'intérêts ayant fait l'objet d'une mise en demeure qui commet un nouveau manquement, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la première mise en demeure, à l'une des obligations mentionnées aux II, II bis et IV ou aux règles déterminées par les bureaux des assemblées parlementaires dans les conditions prévues au VII bis.

(Alinéa supprimé)

« Il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe, et désigne un rapporteur mentionné au V de l'article 19.

(Alinéa supprimé)

« Le président de la Haute Autorité et le rapporteur n'assistent ni à la séance ni au délibéré.

(Alinéa supprimé)

« La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

(Alinéa supprimé)

« La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d'un montant maximal de 50 000 €.

(Alinéa supprimé)

« Si le représentant d'intérêts concerné a déjà été sanctionné au cours des trois années précédant l'engagement de la nouvelle procédure de sanction, la Haute Autorité peut assortir cette sanction financière de l'interdiction faite au représentant d'intérêts, pendant une durée maximale d'un an, d'entrer en communication, de sa propre initiative, avec tout ou partie des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I du présent article. Il est fait mention de cette interdiction dans le répertoire numérique des représentants d'intérêts.

(Alinéa supprimé)

« La Haute Autorité peut rendre publiques les sanctions prises en application du présent article. Dans ce cas, elle ne peut faire mention de l'identité et de la fonction de la personne éventuellement concernée mentionnée aux 1° à 8° du I ou au 8° du IV.

(Alinéa supprimé)

« Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article sont des recours de pleine juridiction.

(Alinéa supprimé)

« IX . - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d'application des I à VII et VIII .

« Art. 18-10 . - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d'application de la présente sous-section .

« Sous-section 3

« Sanctions pénales

« Art. 18-11. - Le fait, pour une personne répondant à la qualification de représentant d'intérêts prévue à l'article 18-5, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'elle est tenue de communiquer, est puni de 50 000 euros d'amende pour les personnes physiques ou d'un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d'affaires du dernier exercice clos pour les personnes morales.

« Les mêmes peines sont applicables à une personne qui, répondant à la qualification de représentant d'intérêts prévue par les règles déterminées en application des articles 18-2 à 18-4, ne communique pas, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité compétente, les informations qu'elle est tenue de communiquer. »

« Pour l'application du 7° du I du présent article, un décret en Conseil d'État détermine les catégories d'actes réglementaires pris en compte pour la mise en oeuvre de la définition du représentant d'intérêts prévue au premier alinéa du même I.

(Alinéa supprimé)

« X. - (Supprimé) »

I bis (nouveau). - Après l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 4 quinquies. - Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un collaborateur du président de l'assemblée intéressée, d'un parlementaire ou d'un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents titulaires des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau.

« L'organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s'assure du respect par les représentants d'intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.

« Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l'organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l'assemblée concernée. Les poursuites sont exercées à la requête du président de l'assemblée intéressée, après avis du bureau.

« Lorsque l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu'une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations. »

II (nouveau) . - À la seconde phrase du 5° du I de l'article 20 de la même loi, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l'article 18-1 , ».

II. - À la seconde phrase du 5° du I de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée , après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l'article 18-5 , ».

III (nouveau) . - L'article 18-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et le II du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa du IX du même article 18-1 .

III. - L'article 18-1 , la sous-section 2 et la sous-section 3, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 18-11, de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 18-10 de la même loi et, au plus tard, le 1 er janvier 2017 .

Par dérogation au premier alinéa du présent III :

(Alinéa sans modification)

Le VII, la dernière phrase du premier alinéa du VII bis et le VIII dudit article 18-1 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du même décret ;

L'article 18-9 et le premier alinéa de l' article 18-11 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent III ;

Les 7° et 8° du I du même article 18-1 entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.

(Supprimé)

IV (nouveau). - Entrent en vigueur :

1° Au 1 er janvier 2017, les articles 18-2 à 18-4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans leur rédaction résultant du présent article et le I bis du présent article ;

2° Au 1 er octobre 2017, le deuxième alinéa de l'article 18-11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article.

Article 13 bis

(nouveau)

Article 13 bis

I. - Après le 5° du I de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique , il est inséré un 6° ainsi rédigé :

I. - Après le 5° du I de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée , il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I de l'article 18-1 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire numérique des représentants d'intérêts prévu au même article. »

« 6° Elle répond aux demandes d'avis des personnes exerçant les fonctions mentionnées à l'article 18-5 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire numérique des représentants d'intérêts prévu au même article 18-5 . »

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa du IX de l'article 18-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique , dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi.

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée , dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi.

Article 13 ter

(nouveau)

Après la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La Haute Autorité notifie un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves à l'ordre professionnel régissant l'activité au titre de laquelle l'avis est rendu. »

Article 13 quater

(nouveau)

I. - La section 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Au 4° du I de l'article 20, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

2° L'article 23 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

b) À la fin des deux premiers alinéas du II, les mots : « ou des fonctions exécutives locales » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du I de l'article 11 de la présente loi ».

II. - L'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du III, sont ajoutés les mots : « Sauf s'il exerce un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres, » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa du IV est supprimée.

III. - Après les mots : « sont applicables aux », la fin du II de l'article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « collaborateurs de cabinet des autorités territoriales qui ne sont pas mentionnées au 8° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

Article 14

Article 14

(Supprimé)

I. - La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :

(nouveau) L'article 1 er est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;

bis (nouveau) La première phrase du 1° de l'article 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;

ter (nouveau) Le premier alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

2° Le 6° du I de l'article 11 est ainsi rédigé :

« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Autorité de la concurrence, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'Autorité de régulation des jeux en ligne, l'Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, la Commission nationale d'aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d'accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l'énergie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le Médiateur national de l'énergie ; ».

II (nouveau). - Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1 er janvier 2017.

III (nouveau). - L'avant-dernier alinéa du II de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. »

Article 14 bis A

(nouveau)

Article 14 bis A

(Supprimé)

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'origine des prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs personnes morales. »

II. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l'identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences prévues à l'article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d'origine des prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »

Article 14 bis B

(nouveau)

Article 14 bis B

(Supprimé)

Au 4° du I de l'article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ».

Article 14 bis C

(nouveau)

Article 14 bis C

(Supprimé)

Le premier alinéa du VI de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu'elle rend un avis de compatibilité ou de compatibilité avec réserves et après avoir recueilli les observations de l'agent concerné, le rendre public. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

TITRE II BIS

DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES
(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)

Article 15

Article 15

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l'État et ses établissements publics :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à :

Les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires des autorisations ;

Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des autorisations d'occupation temporaire tout en précisant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ;

Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.

Adapter la règle fixée à l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour élargir les cas d'occupation et d'utilisation gratuites du domaine public ;

3° Préciser le régime juridique applicable aux contrats de sous-occupation du domaine public ;

4° Clarifier le régime juridique applicable aux promesses de vente sous conditions de déclassement conclues par les personnes publiques ;

5° Ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de propriété des personnes publiques.

Les dispositions prises en application du 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures , y compris de portée rétroactive , tendant à la régularisation de leurs actes de disposition .

Les dispositions prises en application de la présente habilitation pourront, le cas échéant , être appliquées ou adaptées aux collectivités territoriales , à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics .

Les dispositions prises en application des deuxième à quatrième alinéas pourront, le cas échéant, être appliquées ou adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

(Alinéa supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 ter

(nouveau)

Article 15 ter

(Supprimé)

Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions diverses

« Art. 37. - I. - Le terrain d'assiette du projet immobilier permettant l'installation de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement et de l'Institut national de la recherche agronomique dans la zone d'aménagement concertée du quartier de Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de l'établissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise d'ouvrage de ce projet pendant la durée de l'autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.

« II. - Pour les immeubles ou parties d'immeubles appartenant ou mis à la disposition des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'économie ou de l'agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du domaine, le délai prévu à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est fixé à six ans. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16 bis

(nouveau)

Article 16 bis

L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ratifiée.

I . - (Non modifié)

II (nouveau). - L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

1° L'article 32 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. » ;

b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Cette motivation indique le motif justifiant cette décision par référence au deuxième alinéa du I du présent article. » ;

2° La seconde phrase de l'article 34 est complétée par les mots : « et la rémunération des prestations doit être liée à l'atteinte de ces engagements » ;

3° L'article 35 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions législatives spéciales et » sont supprimés ;

b) Le 8° est abrogé ;

4° La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;

5° Le 5° du I de l'article 48 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et si l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique n'est pas applicable » ;

b) Après les mots : « conflit d'intérêts toute », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. » ;

6° Le I de l'article 52 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'attribution sur la base d'un critère unique est possible sur le fondement :

« a) Du prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ;

« b) Du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie. » ;

6° bis (nouveau) L'article 53 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'acheteur met en oeuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant d'écarter ces offres.

« Un décret en Conseil d'État définit ce qu'est une offre anormalement basse et une méthode de détection à destination des maîtres d'ouvrage publics. » ;

6° ter (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article 59, après les mots : « publics locaux », sont insérés les mots : « autres que les offices publics de l'habitat » ;

7° L'article 69 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. - Lorsque l'acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d'exécution du marché doivent comprendre l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'oeuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation. » ;

b) Au début du premier aliéna, est ajoutée la mention : « II. - » ;

8° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l'article 74 est ainsi rédigée : « d'une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet et tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation de ce projet. » ;

9° Le premier alinéa du II de l'article 87 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « garantir au prestataire », la fin est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat le paiement des sommes dues » ;

10° (nouveau) L'article 89 est ainsi rédigé :

« Art. 89 - I. - En cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'acheteur, parmi lesquelles figurent, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

« II. - Cette prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution du marché.

« III. - Lorsqu'une clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités d'indemnisation du titulaire en cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. »

III. - Le chapitre IV du titre I er du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1414-2, après les mots : « à l'exception des marchés publics passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de l'habitat pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d'appel d'offres sont fixés par décret en Conseil d'État, et par » ;

2° L'article L. 1414-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « autres qu'un établissement public social ou médico-social », sont insérés les mots : « ou qu'un office public de l'habitat » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

IV. - Les II et III du présent article sont applicables aux procédures pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis de publicité a été envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 16 ter A

(nouveau)

Article 16 ter A

(Supprimé)

Le second alinéa du I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :

« Toutefois, les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché de conception-réalisation que si, au delà d'un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique, le projet présente une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation. Un tel marché public est confié à un groupe d'opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d'infrastructures. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16 quater A

(nouveau)

Article 16 quater A

I. - Le chapitre II du titre II code de la voirie routière est ainsi modifié :

I. - Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 122-12, les mots : « le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;

(Non modifié)

2° L'article L. 122-13 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Les mots : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;

a) (Non modifié)

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Supprimé)

« Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l'article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.

« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;

3° L'article L. 122-16 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;

a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxes du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

b) (Non modifié)

« Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

c) (Non modifié)

4° L'article L. 122-17 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 122-12 et qui n'entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;

- à la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à l'avis de la commission » ;

- au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsqu'une société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;

5° À l'article L. 122-19, les mots : « et les conditions dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

(Non modifié)

6° L'article L. 122-20 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « définis à l'article L. 122-12 » sont supprimés ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à l'article L. 122-12 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession » ;

7° À l'article L. 122-26, les mots : « et celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

(Non modifié)

8° La section 6 est complétée par un article L. 122-33 ainsi rédigé :

8° La section 6 est complétée par un article L. 122-33 ainsi rétabli :

« Art. L. 122-33 . - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent. »

« 2° (Alinéa sans modification)

II. - Le 7° de l'article L. 1264-7 du code des transports est ainsi rédigé :

II . - (Non modifié)

« 7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de l'article L. 122-33 du code de la voirie routière. »

III. - Les articles L. 122-19 et L. 122-26 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant respectivement du 5° et du 7° du I, s'appliquent aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

III . - (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16 quinquies

(nouveau)

Article 16 quinquies

(Supprimé)

Le I de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. - Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et, dans le cas où la convention emporte délégation d'un service public, de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. »

TITRE III

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

TITRE III

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

Article 17

Article 17

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(Alinéa supprimé)

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Nécessaires, d'une part, à la transposition de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) et, d'autre part, à l'aggravation des sanctions pénales pécuniaires applicables aux abus de marché ;

(Alinéa supprimé)

1° Au 2° de l'article L. 213-1 A, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code » ;

2° Au premier alinéa du II de l'article L. 412-1, du V de l'article L. 421-14 et de l'article L. 433-5, à la fin du premier alinéa de l'article L. 621-18 et du VI de l'article L. 621-22, les mots : «  qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 » ;

3° L'article L. 451-2 est ainsi modifié :

2° Nécessaires à l'application du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission , ainsi qu'à la mise en cohérence et à l'harmonisation du code monétaire et financier avec ce règlement ;

a) Au quinzième alinéa, les mots : « (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

b) À la première phrase du trente-troisième alinéa, les mots : «  qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après la référence : « au I de l'article L. 233-7 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) Au trente-septième alinéa, les mots : «  qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après les mots : « prévue au I », sont insérés les mots : «  du présent article » ;

4° L'article L. 451-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article 13 du même règlement.

3° Nécessaires à la suppression dans le code monétaire et financier et, le cas échéant, dans d'autres codes et lois, de la notion de système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et règlementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ;

4° Permettant à l'Autorité des marchés financiers de conclure des accords de coopération avec les autorités responsables de la surveillance des marchés d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ;

« II. - Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elle a effectués.

« L'Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires. » ;

5° À la première phrase de l'article L. 466-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

6° Le IX de l'article L. 621-7 est ainsi rédigé :

« IX. - Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, définies à l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;

7° Le second alinéa du I de l'article L. 621-9 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est complétée par les mots : «  ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;

b) À l'avant-dernière phrase, après la référence : « l'article L. 214-20 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) À la dernière phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;

8° L'article L. 621-17-1 est abrogé ;

9° Au second alinéa de l'article L. 621-18-3, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code » et, à la fin, les mots : « , lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande » sont supprimés ;

10° Au premier alinéa du II de l'article L. 621-19, après les mots : « les marchés d'instruments financiers », sont insérés les mots : «  , d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » et, après la référence : « l'article L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 621-31, les mots : «  premier alinéa du » et les mots : « ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-17-1 » sont supprimés ;

12° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-32 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, définies à l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits d'intérêts prévues à l'article 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de réglementation mentionnées au même article 20. »

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l'article L. 225-106, au premier alinéa de l'article L. 225-129-4, à la première phrase du second alinéa du 2° du I de l'article L. 232-23, à la première phrase du II de l'article L. 233-8 et au c du 2° de l'article L. 236-11-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

2° L'article L. 225-209 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, après les références : « L. 225-197-1 à L. 225-197-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° L'article L. 225-209-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 225-208 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

4° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-212, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration est réputée avoir été réalisée lorsque ces sociétés l'ont effectuée en application de l'article 5 ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;

5° Au 5° du IV de l'article L. 233-7, les mots : « (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 233-7-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après la référence : « au I de l'article L. 233-7 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

7° Au cinquième alinéa du 2° de l'article L. 631-19-2, le mot : « organisé » est remplacé par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » et les mots : « code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « même code ».

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du II de l'article 235 ter ZD, les mots : « de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et de la directive 2004/72/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

2° Le a du II de l'article 1451 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 1 quinquies de l'article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° Le second alinéa de l'article 1454 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 1 quinquies de l'article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

4° Le dernier alinéa de l'article 1455 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 1 quinquies de l'article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article 1456 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 1 quinquies de l'article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

6° Le a du 1° du I de l'article 1468 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 1 quinquies de l'article 207 », sont insérés les mots : « du présent code ».

5° Complétant, au livre VI du code monétaire et financier, les références aux instruments financiers par des références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

(Alinéa supprimé)

Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement mentionné au 2° et des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° et 3° à 5°, pour celles qui relèvent de la compétence de l' État, et d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Alinéa supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(Alinéa supprimé)

Article 18

Article 18

Le premier alinéa de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;

1° Les références : « aux a à d du » sont remplacées par le mot : « au » ;

2° Les mots : « à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9 » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L. 621-15 ».

(Non modifié)

Article 19

Article 19

I. - Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621-9 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

I . - (Non modifié)

« Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances. »

II. - L'article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :

II . - (Non modifié)

1° Le II est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le e est ainsi rédigé :

« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14, lors :

« - d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;

« - ou d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411-2 proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« - ou d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ; »

c) Il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances. » ;

2° Au c du III, la référence : « g du II » est remplacée par la référence : « h du II du présent article ».

II bis (nouveau). -  Le II de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est abrogé.

III (nouveau) . - Le b du 1° du II du présent article entre en vigueur le 1 er novembre 2016.

III. - (Non modifié)

Article 19 bis

(nouveau)

L'article 1841 du code civil est ainsi modifié :

1° Les mots : « des titres financiers » sont remplacés par les mots : « de titres financiers » ;

2° Les mots : « ou d'émettre des titres négociables » sont remplacés par les mots : « , d'émettre des titres négociables ou de procéder à une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, de parts sociales » ;

3° Après les mots : « conclus ou des titres », sont insérés les mots : « ou parts sociales ».

Article 20

Article 20

I A (nouveau). - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 465-3-5 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L'amende peut être portée à 15 % du chiffre d'affaires annuel total au sens du dernier alinéa du III bis de l'article L. 621-15. »

I B (nouveau). - La première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612-39 du même code est complétée par les mots : « ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, aux chapitres I er et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives ».

I. - La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :

I . - (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Au onzième alinéa de l'article L. 621-12, la seconde occurrence des mots : « d'un avocat » est supprimée ;

1° L'article L. 621-14 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l'article L. 621-15, le collège de » et les mots : « de l'infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l'article L. 621-15, le collège de » et , à la fin, les mots : « de l'infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

- la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V et de l' article L. 621-15. » ;

« Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621-15. » ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

2° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d'un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;

a) (Non modifié)

b) Le III est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

- au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage retiré du manquement ou des pertes qu'il a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés » ;

- au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;

- le b est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement ou des pertes qu'il a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés , en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »

« b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé , en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »

- au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage retiré du manquement ou des pertes qu'il a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés » ;

- au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;

- l'avant-dernier alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

c) Le III bis est ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

« III bis. - Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :

« 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

« 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

« 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;

« 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621-9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ;

« 6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code.

« Le chiffre d'affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s'apprécie tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d'une entreprise tenue d'établir des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l'assemblée générale. » ;

d) Le III ter est ainsi modifié :

d) (Non modifié)

- au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les mots : « aux III et III bis » ;

- le septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l'avantage retiré par cette personne » ;

e) Le V est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)

- la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

- au deuxième alinéa, les mots : « S'agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;

- au début du deuxième alinéa, les mots : « S'agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;

- le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l'objet d'une publication.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu'une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.

(Alinéa sans modification)

« Toute décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;

(Alinéa sans modification)

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

f) (Non modifié)

« VI. - Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;

3° L'article L. 621-17 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° L'article L. 621-17-1-1 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

(Supprimé)

(Supprimé)

II (nouveau) . - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, avant le 3 juillet 2017, les mesures relevant du domaine de la loi :

II. - (Non modifié)

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers ;

2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois relatives aux marchés d'instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du I du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

III (nouveau) . - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

III. - (Alinéa sans modification)

Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances ;

Propres à transposer la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances , en veillant notamment à définir des règles de transparence appropriées et proportionnées aux spécificités des divers acteurs du secteur ;

Permettant, d'une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code des assurances et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux éventuelles adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent III.

(Alinéa sans modification)

IV (nouveau). - Au I de l'article L. 465-3 du code monétaire et financier, la deuxième occurrence du mot : « information » est remplacée par le mot : « participation ».

Article 21

Article 21

I. - Le titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

I . - (Non modifié)

1° L'article L. 421-9-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 421-9 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en oeuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier » ;

2° L'article L. 423-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 423-1 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en oeuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

II. - La section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

II . - (Non modifié)

1° Le I de l'article L. 612-33 est complété par des 13° et 14° ainsi rédigés :

« 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 du code des assurances, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale ;

« 14° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert prévue au 13° du présent I, le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 dans les conditions prévues à l'article L. 612-33-2. » ;

2° Après l'article L. 612-33-1, il est inséré un article L. 612-33-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-33-2 . - I. - Lorsqu'elle prononce le transfert d'office prévu au 14° du I de l'article L. 612-33, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement, à l'article L. 421-9-1 du code des assurances, à l'article L. 423-2 du même code, à l'article L. 431-2 du code de la mutualité et à l'article L. 951-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou l'union a adhéré.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert d'office.

« L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 qui sont candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.

« La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements au profit des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise dont les contrats ont été transférés en application du 14° du I de l'article L. 612-33 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats.

« II. - Le transfert de portefeuille approuvé par l'autorité ou le constat de l'échec de la procédure de transfert d'office emporte le retrait de tous les agréments administratifs de l'entreprise, de l'institution ou union d'institutions de prévoyance, de la mutuelle ou de l'union conformément à l'article L. 325-1 du code des assurances. Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut s'accompagner d'un transfert d'actifs. »

III. - L'article L. 431-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :

III. - (Non modifié)

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 431-1, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en oeuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

IV. - L'article L. 951-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. - (Non modifié)

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce fonds. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds paritaire de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en oeuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

V. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

V. - (Alinéa sans modification)

1° Désignant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;

(Non modifié)

2° Permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

(Alinéa sans modification)

a) D'exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d'assurance soumis à son contrôle l'établissement de plans préventifs de redressement et d'établir elle-même des plans préventifs de résolution ;

a) D'exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d'assurance soumis à son contrôle l'établissement de plans préventifs de rétablissement et d'établir elle-même des plans préventifs de résolution ;

b) D'enjoindre à ces organismes et groupes d'assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de redressement et des plans préventifs de résolution ;

b) D'enjoindre à ces organismes et groupes d'assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution ;

3° Définissant les conditions d'entrée en résolution pour les organismes et groupes d'assurance ;

3° Définissant les conditions d'entrée en résolution pour les organismes et groupes d'assurance , en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes d'assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;

4° Permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d'organismes et de groupes d'assurance, de la mise en place d'un établissement-relais chargé de recevoir tout ou partie des engagements d'organismes et de groupes d'assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;

(Non modifié)

5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d'organismes et de groupes d'assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en oeuvre de mesures de résolution ;

(Non modifié)

6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus à l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.

6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Article 21 bis A

(nouveau)

Article 21 bis A

(Supprimé)

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d'adhésion des agents aux dispositifs prévus à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l'article L. 112-1 du code de la mutualité ;

2° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité en permettant :

a) D'élargir leur champ d'activité à des activités sportives et de pompes funèbres ;

b) De modifier la composition des unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 du code de la mutualité pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;

3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :

a) En permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l'union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration ;

b) En permettant que les statuts puissent donner compétence au conseil d'administration pour adopter le règlement mutualiste et pour fixer les cotisations et les prestations, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité étant dans ce cas définies par l'assemblée générale, et en clarifiant les règles de délégation de pouvoirs de l'assemblée générale au conseil d'administration ;

c) En clarifiant les règles relatives à l'établissement d'un règlement ;

d) En permettant la création de collèges au sein de l'assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;

e) En élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d'un contrat collectif d'assister aux instances des mutuelles et unions ;

f) En simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;

g) En permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d'un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition à la poursuite du mandat prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ;

4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :

a) En améliorant la formation des élus mutualistes ;

b) En créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;

5° Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :

a) En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l'appellation de mutuelle ;

b) En clarifiant les règles de désignation de l'attributaire du boni de liquidation ;

6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l'article L. 111-5 du code de la mutualité :

a) En élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;

b) En leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ;

7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l'article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;

8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d'assurer un niveau similaire d'information et de protection du consommateur, d'éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;

9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;

10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et le cas échéant, dans d'autres codes et lois.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 21 bis

(nouveau)

Article 21 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au 7° du I de l'article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;

(Non modifié)

2° L'article L. 631-2-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le 5° est ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d'octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers et ayant reçu l'autorisation d'exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d'actifs localisés sur le territoire français ; »

b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l'ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ;

« 5° bis (Alinéa sans modification)

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, lorsqu'ils contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :

« a) Limiter temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités, y compris l'acceptation de primes ou versements ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

« b) (Alinéa sans modification)

« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat ;

« c) (Alinéa sans modification)

« d) Limiter temporairement la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires.

« d) (Alinéa sans modification)

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période de six mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n'ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; »

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n'ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières .

« Les mesures prises en application du présent 5° ter doivent faire l'objet d'une décision motivée rendue publique ; »

3° Le premier alinéa de l'article L. 631-2-2 est complété par les mots : « et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».

(Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22 quater

(nouveau)

Article 22 quater

L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « France, », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides publiques aux entreprises, » ;

(Non modifié)

Après le quatrième alinéa , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« Les conseils régionaux mentionnés au deuxième alinéa qui demandent à la Banque de France communication de renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises concluent avec elle une convention qui définit notamment les conditions d'accès aux informations et de confidentialité des données transmises. »

(Alinéa supprimé)

a) La première occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « et les règles de confidentialité applicables aux » ;

b) Après la première occurrence du mot : « prêts », sont insérés les mots : « ou des aides publiques » ;

3° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux, ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23 bis

(nouveau)

Article 23 bis

L'article 238-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le 2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « , au 1 er janvier de chaque année, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « À compter du 1 er janvier 2011, » sont supprimés et les mots : « au 1 er janvier de » sont remplacés par les mots : « au moins une fois » ;

b) Au a, les mots : « , à cette date, » sont supprimés ;

b) (Non modifié)

c) Au dernier alinéa, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » ;

c) (Non modifié)

d) (nouveau) Le même dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite du projet d'arrêté. La signature de l'arrêté ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné. » ;

2° Le 3 est ainsi rédigé :

(Non modifié)

« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci.

« Elles cessent de s'appliquer à la date de publication de l'arrêté qui les retire de cette liste. »

Article 23 ter

(nouveau)

Article 23 ter

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I . - (Alinéa sans modification)

1° Au b quater du 5 de l'article 287, les mots : « a exercé l'option » sont remplacés par les mots : « bénéficie de l'autorisation » ;

(Non modifié)

2° L'article 1695 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le II est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« II. - Lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I du présent article, peuvent, sur autorisation et par dérogation aux mêmes alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de la taxe constatée par l'administration des douanes au titre de ces opérations :

« II . - (Alinéa sans modification)

« 1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

« 1° (Alinéa sans modification)

« a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l'Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) Elles disposent d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;

« b) (Alinéa sans modification)

« c) Elles justifient d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;

« c) (Alinéa sans modification)

« d) Elles justifient d'une solvabilité financière. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur présente une situation financière lui permettant de s ' acquitter de ses engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande.

« d) Elles justifient d'une solvabilité financière leur permettant de s'acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande . Cette condition est examinée directement par l'administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l ' objet d'une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.

« Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d'opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l'article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Les personnes non établies sur le territoire de l'Union européenne, lorsqu'elles dédouanent par l'intermédiaire d'un représentant en douane titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l'article 38 du même règlement. » ;

« 2° (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

« III. - La demande d'autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l'administration, est adressée à l'administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l'autorisation.

« L'autorisation s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l'administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies. »

II. - A. - Le I s'applique aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

II . - (Non modifié)

B. - Les options prévues au II de l'article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l'entrée en vigueur du I du présent article :

1° Valent autorisation au sens du même II, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

2° Ne peuvent faire l'objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa dudit II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 24

Article 24

Après l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, sont insérés des articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 111-1-1 . - Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur un bien appartenant à un État étranger que si l'une des conditions suivantes est remplie :

« Art. L. 111-1-1 . - Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.

« 1° L'État concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;

(Alinéa supprimé)

« 2° L'État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;

(Alinéa supprimé)

« 3° Un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné et le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par cet État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

(Alinéa supprimé)

« Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales les biens suivants :

(Alinéa supprimé)

« a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

(Alinéa supprimé)

« b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ;

(Alinéa supprimé)

« c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

(Alinéa supprimé)

« d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

(Alinéa supprimé)

« e) Les créances fiscales ou sociales de l'État.

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 111-1-2 . - Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l' exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés.

« Art. L. 111-1-2 . - Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l' une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L'État concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;

« 2° L'État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;

« 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :

« - les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

« - les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ;

« - les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - les créances fiscales ou sociales de l'État.

« Art. L. 111-1-3 . - Dans les cas définis aux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2, les mesures conservatoires ou d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre que sur autorisation préalable du juge , par ordonnance rendue sur requête , dans les conditions fixées par décret en Conseil d ' État . »

« Art. L. 111-1-3 . - Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires , utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires , de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu ' en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés . »

Article 24 bis

(nouveau)

Article 24 bis

I. - Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d'exécution ou les mesures d' exécution forcée mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ne peuvent être mises en oeuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête.

I. - Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de l'article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution , à l'initiative du détenteur d' un titre de créance mentionné à l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l'encontre d' un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3°du présent I sont remplies :

1° L'État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le comité de l'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu'il a émis le titre de créance ;

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l'État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l'entrée en vigueur.

II. - A. - Aucune mesure conservatoire ni aucune mesure d'exécution forcée mentionnée au I ne peut être autorisée par le juge , à l'initiative du détenteur d'un titre de créance mentionné à l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance , à l'encontre d'un État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° sont remplies :

II. - Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du I du présent article à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance .

1° L'État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le comité de l'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu'il a émis le titre de créance ;

(Alinéa supprimé)

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l'État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

(Alinéa supprimé)

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l'entrée en vigueur.

(Alinéa supprimé)

B. - Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du A du présent II à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.

(Alinéa supprimé)

C . - La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d'émission ou, en l'absence de telles clauses, par un manquement à l'échéance initiale prévue dans le contrat d'émission.

III . - La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d'émission ou, en l'absence de telles clauses, par un manquement à l'échéance initiale prévue dans le contrat d'émission.

D . - Les saisies mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et les mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu'une proposition de modification des termes du contrat d'émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures d'exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu'il aurait obtenu s'il avait accepté la dite proposition.

IV . - Les mesures conservatoires et les mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger peuvent être autorisées par le juge lorsqu'une proposition de modification des termes du contrat d'émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures d'exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu'il aurait obtenu s'il avait accepté ladite proposition.

E . - Pour l'application du présent article, sont assimilés à l'État étranger l'État central, les États fédérés et leurs établissements publics.

V . - Pour l'application du présent article, sont assimilés à l'État étranger l'État central, les États fédérés et leurs établissements publics.

F . - Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d'exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet .

VI . - Le présent article s'applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur .

G . - Le présent article s'applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur .

VII . - Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d'exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet .

H . -  Pour l'application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier.

VIII . - Pour l'application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier.

Le détenteur du titre de créance communique, à peine d'irrecevabilité, l'acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée et fait connaître l'intégralité des conditions financières de l'acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

IX. - Le détenteur du titre de créance communique, à peine d'irrecevabilité, l'acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée et fait connaître la date et l'intégralité des conditions financières de l'acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

Article 24 ter

(nouveau)

L'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, sans faute du tiers saisi, le paiement de la créance saisie entre les mains du même tiers est, devant un tribunal étranger, inopposable au débiteur saisi, et sauf renonciation expresse et irrévocable du débiteur à poursuivre le tiers, la saisie-attribution est privée d'effet. »

TITRE IV

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

TITRE IV

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article 25 B

(nouveau)

L'article 142 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. »

Article 25

Article 25

(Supprimé)

I. - À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

II. - Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, l'action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25 bis

(nouveau)

Article 25 bis

(Supprimé)

I. - Le titre III du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

1° À l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;

2° À l'article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;

3° À l'article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier » ;

4° L'article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis. » ;

5° L'article L. 732-4 est abrogé ;

6° Au début du premier alinéa de l'article L. 733-1, les mots : « En cas d'échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci ».

II. - Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2018. Ils s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26 ter

(nouveau)

Le dernier alinéa du II de l'article L. 561-23 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette note d'information est également adressée au procureur de la République financier. »

Article 26 quater

(nouveau)

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 82 C et au deuxième alinéa de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, les mots : « , spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, » sont supprimés.

II. - Au premier alinéa du II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont remplacés par les mots : « communique les ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 27 bis

(nouveau)

Article 27 bis

I. - L'article L. 511-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

I . - (Non modifié)

1° Au 6°, après la référence : « articles 8 », est insérée la référence : « , 9 » ;

2° Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. »

II. - Le livre III du code monétaire et financier est complété par un titre VI ainsi rédigé :

II . - (Non modifié)

« TITRE VI

« SANCTIONS ADMINISTRATIVES

« Chapitre unique

« Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

« Art. L. 361-1 . - Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, constatés en application de l'article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :

« 1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s'agissant des articles 3 à 5, du 2 de l'article 8, de l'article 9, du 4 de l'article 10 et du 1 de l'article 12 du même règlement ;

« 2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s'agissant de l'article 6, des 1 à 5 de l'article 7, des 1 et 3 à 6 de l'article 8, des 1 et 5 de l'article 10 et des 1 et 2 de l'article 11 dudit règlement.

« Art. L. 361-2 . - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l'article L. 361-1 du présent code. »

III. - Le II de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III . - (Alinéa sans modification)

« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 511-3 du code de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. En outre, ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. »

« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. »

Article 28

Article 28

I. - Après l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-12-1. - Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques suivantes :

« Art. L. 533-12-8. - Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur des contrats financiers relevant de l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques suivantes :

« 1° Le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n'est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Le présent article ne s'applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d'investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »

(Alinéa sans modification)

II. - Au second alinéa de l'article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-1 , ».

II. - Au second alinéa de l'article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-8 , ».

Article 28 bis A

(nouveau)

Article 28 bis A

La section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-1. - Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement pour l'application de l'article L. 533-12-8. »

À l'article L. 541-9 du code monétaire et financier, les mots : « dispositions de l'article » sont remplacés par les mots : « articles L. 533-12-1 et ».

(Alinéa supprimé)

Article 28 bis B

(nouveau)

Article 28 bis B

(Supprimé)

La section 1 du chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complétée par des articles L. 573-8-1 à L. 573-8-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 573-8-1. - Toute publicité, diffusée par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une personne qui fournit les services d'investissement mentionnés à l'article L. 533-12-1 et qui ne figure pas sur la liste prévue à l'article L. 612-21 est interdite.

« Art. L. 573-8-2. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité interdite en application de l'article L. 573-8-1.

« Art. L. 573-8-3. - Les infractions à l'article L. 573-8-1 sont punies de 100 000 € d'amende. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 28 bis

(nouveau)

Article 28 bis

Après l'article L. 222-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-16-1 . - La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture des services d'investissement définis à l'article L. 533-12-1 du code monétaire et financier est interdite.

« Art. L. 222-16-1 . - La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d'investissement portant sur les instruments financiers définis à l'article L. 533-12-8 du code monétaire et financier est interdite.

« Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :

« Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article est puni d'une amende de 100 000 €. »

« Tout annonceur , à l'exception des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 533-12-8 du code monétaire et financier et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;

« 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet l'édition d'une publicité interdite en application du présent article ;

« 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;

« 4° Tout acheteur d'espace publicitaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article ;

« 5° Tout vendeur d'espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

« 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.

« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

Article 28 ter A

(nouveau)

Après l'article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, sont insérés des articles 39-1 à 39-3 ainsi rédigés :

« Art. 39-1. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

« Les renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiqués et à l'autorité destinataire.

« Art. 39-2. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

« Les renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiqués et à l'autorité destinataire.

« Art. 39-3. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

« Les renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiqués et à l'autorité destinataire. »

Article 28 ter

(nouveau)

Article 28 ter

Après l'article L. 222-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :

Après l'article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-16-2 . - Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des services d'investissement définis à l'article L. 533-12-1 du code monétaire et financier. »

« Art. L. 222-16-2 . - Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d'investissement portant sur les instruments financiers définis à l'article L. 533-12-8 du code monétaire et financier.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code.

« L'exécution des contrats en cours au 1 er juillet 2016 et relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard. »

Article 28 quater

(nouveau)

I. - L'article 28 de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.

II. - La section 3 du chapitre II du titre II du livre I er du code de la consommation est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt

« Art. L. 122-23. - Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :

« 1° Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l'investissement ;

« 2° Comporte une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :

« a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement ;

« b) S'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

III. - Le 6° de l'article 242 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et respecter ses dispositions ».

Article 28 quinquies

(nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le V de l'article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l'article L. 550-3. » ;

2° Au 8° du II de l'article L. 621-9, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ».

Article 29

Article 29

I. - Le chapitre I er du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I . - (Alinéa sans modification)

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

« Les établissements distribuant le livret de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

(nouveau) L'article L. 221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Supprimé)

« Les établissements distribuant le livret A proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

(nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 221-5 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. »

(Alinéa sans modification)

II (nouveau). - Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter de la mise en oeuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l'article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

II à VI (Supprimés)

III (nouveau). - Au 4° de l'article L. 112-3, aux premier et deuxième alinéas, aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, au cinquième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-5, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-6, à l'intitulé de la section 4 du chapitre I er du titre II du livre II, aux premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 221-27, aux a, b et c du 3° et au 4° de l'article L. 742-6-1, aux a, b et c du 3° et au 4° de l'article L. 752-6-1, aux a, b et c du 2° et au a du 3° de l'article L. 762-6-1 du code monétaire et financier, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

IV (nouveau). - Au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

V (nouveau). - À l'article L. 231-4 du code de l'énergie, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

VI (nouveau). - À la fin de l'intitulé du titre III et à la première phrase de l'article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

VII (nouveau). - Le 3° du I entre en vigueur à compter de la mise en oeuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l'article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Article 29 bis AA

(nouveau)

Le troisième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, pour lesquelles les chargements d'acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. »

Article 29 bis A

(nouveau)

Article 29 bis A

(Supprimé)

Le premier alinéa de l'article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complété par les mots : « , ainsi que les informations permettant à l'emprunteur de connaître ses droits et d'avoir connaissance des procédures applicables en cas de perte d'emploi, de décès, d'invalidité, de divorce, de rupture de pacte civil de solidarité ou de séparation ».

Article 29 bis B

(nouveau)

Article 29 bis B

I. - Le 7° de l'article L. 313-25 du code de la consommation est complété par les mots : « et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ».

II (nouveau). - Le I du présent article s'applique aux offres mentionnées à l'article L. 313-25 du code de la consommation formulées à compter du 1 er janvier 2017.

Après le premier alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« Le prêteur informe l'emprunteur des documents que doit contenir la demande de substitution. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa. »

(Alinéa supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 29 quater

(nouveau)

Article 29 quater

(Supprimé)

Le second alinéa du I de l'article L. 141-7 du code des assurances est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale.

« L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification d'éléments substantiels du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association.

« Un décret en Conseil d'État précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »

TITRE V

DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

TITRE V

DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

CHAPITRE I ER

Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles

CHAPITRE I ER

Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 30 AB

(nouveau)

Article 30 AB

(Supprimé)

L'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les cessions de droits sociaux mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 143-15-1 au profit d'un associé qui exerce son droit de préférence, dès lors qu'il est associé exploitant de la société depuis au moins dix ans. »

Article 30 AC

(nouveau)

Article 30 AC

(Supprimé)

L'article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il s'agit d'un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l'apporteur doit s'engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins dix années à compter de la date de l'apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération d'apport. En cas de méconnaissance de l'engagement ainsi souscrit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l'annulation de l'apport au président du tribunal de grande instance. »

Article 30 AD

(nouveau)

Le chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l'article L. 322-2 est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-22 est supprimé.

Article 30 AE

(nouveau)

L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la même période transitoire, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l'amiable en application du 3° du II de l'article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption en application de l'article L. 143-1. »

Article 30 A

(nouveau)

Article 30 A

La section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-15-1 ainsi rédigé :

I. - La section 3 du chapitre III du titre IV du livre I er du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-15-1 . - I. - Toute nouvelle acquisition ou tout nouvel apport de droits ou biens immobiliers agricoles mentionnés au II de l'article L. 141-1 par ou au bénéfice d'une société , quelle qu ' en soit la forme ou l ' organisation juridique , doit faire l' objet d ' une affectation particulière au sein de son capital social .

« Art. L. 143-15-1 . - I. - Lorsqu'ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l'objet d'un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l'article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption, sont rétrocédés par voie d'apport au sein d'une société dont l ' objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s ' applique uniquement lorsque , à la suite de l' acquisition ou de l ' apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 .

« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du présent article, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées.

« Le même premier alinéa ne s'applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, un groupement agricole d'exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée, ou une association dont l'objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.

« Les parts ou actions résultant de cette affectation sont assimilées aux biens qu'elles représentent pour l'exercice du droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lors de toute cession de ces droits. Le cas échéant, l'exercice du droit de préemption par cette société d'aménagement foncier et d'établissement rural est regardé comme un retrait d'actifs immobiliers.

(Alinéa supprimé)

« II. - Lorsqu'une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, peut dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d'annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »

« II. - Lorsqu'une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut , dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d'annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »

II (nouveau). - Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 30 BA

(nouveau)

Le sixième alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également, pour le même objet ainsi que pour le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles, exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d'une société dont l'objet principal est la propriété agricole, lorsque l'acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société, sous réserve, le cas échéant, de l'exercice des droits mentionnés aux articles L. 322-4 et L. 322-5 par un associé en place depuis au moins dix ans. »

Article 30 BB

(nouveau)

La section 3 du chapitre II du titre I er du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « barème » ;

b) Après le mot : « valeur », il est inséré le mot : « vénale » ;

2° L'article L. 312-3 est abrogé ;

3° L'article L. 312-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-4. - Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l'agriculture.

« Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.

« Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.

« Les modalités d'établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret. »

Article 30 BC

(nouveau)

Le troisième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :

« - soit d'un an au moins, dès lors qu'une indemnisation à l'exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;

« - soit de trois mois avant la levée de récolte ;

« - soit de trois mois avant la fin de l'année culturale. »

Article 30 B

(Supprimé)

Article 30 C

(nouveau)

Article 30 C

I. - Le I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I . - (Alinéa sans modification)

1° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des bassins et des modes de production au regard de la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations définie à l'article L. 1 et de leurs évolutions, qui peuvent être définis par les organisations interprofessionnelles reconnues à l'article L. 632-1, et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, notamment ceux publiés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires . Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l'acheteur . L'évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l'acheteur à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs signataire de l'accord-cadre mentionné au présent I. » ;

« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indicateurs publics des coûts de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Ces indicateurs et indices peuvent être régionaux, nationaux et européens . L'évolution de ces indicateurs et indices est communiquée sur une base mensuelle par l'acheteur à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs signataire de l'accord-cadre mentionné au présent I. » ;

1° bis (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait l'objet d'un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment sous réserve d'un préavis d'un mois. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I et qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l'Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d'un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et l'acheteur.

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I , soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l'Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d'un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à la conclusion d'un accord-cadre écrit entre cette organisation ou association et l'acheteur.

« La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs concernée .

(Alinéa supprimé)

« Cet accord-cadre porte sur l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :

(Alinéa sans modification)

« a) Le volume ou la qualité à livrer par l'ensemble des producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ainsi que la répartition de ce volume ou cette quantité entre les producteurs ;

« a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;

« b) Les modalités de cession des contrats et de répartition des volumes ou quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;

« b) Sans préjudice de l'article L. 631-24-1, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;

« c) Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de la négociation annuelle sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;

« Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par l'ensemble des producteurs membres de l'organisation ou des producteurs représentés par l'association. » ;

« d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I, l'acheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III , l'acheteur doit transmettre mensuellement à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »

II. - Le sixième alinéa de l'article L. 631-25 du même code est ainsi rédigé :

II . - (Non modifié)

« - ou de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à l'accord-cadre prévu au I de l'article L. 631-24 ; ».

III. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-27 du même code est complétée par les mots : « ou à un accord-cadre prévu au I de l'article L. 631-24 du présent code ».

III . - (Non modifié)

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 631-28 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

IV . - (Non modifié)

« Il en est de même pour tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un accord-cadre mentionné au I de l'article L. 631-24. »

Article 30

Article 30

Après l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 631-24-1 . - Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les obligations nées de contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24, lorsqu' elles portent sur l'achat de lait de vache , ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.

« Art. L. 631-24-1 . - Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24, dès lors qu'ils sont effectivement rendus obligatoires par décret ou par accord interprofessionnel, et les obligations qui en découlent, lorsqu' ils portent sur l'achat de lait, ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

(Alinéa sans modification)

Article 30 bis

(nouveau)

Article 30 bis

(Supprimé)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement :

1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;

2° L'agriculture de groupe ;

3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;

4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31

Article 31

I. - L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime , dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :

I. - L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Non modifié)

« Pour ce faire, il peut demander directement aux entreprises les données nécessaires à l'exercice de ces missions. » ;

(nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;

(Alinéa sans modification)

(nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;

(Alinéa sans modification)

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n'ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l'observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.

(Alinéa sans modification)

« L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.

(Alinéa sans modification)

« L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes chargées des affaires économiques et par les commissions d'enquête des assemblées parlementaires sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

« L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

II (nouveau) . - Au 8° de l'article L. 621-3 et aux premier et dernier alinéas de l'article L. 621-8 du même code, la référence : « L. 692-1 » est remplacée par la référence : « L. 682-1 ».

II . - (Non modifié)

Article 31 bis A

(nouveau)

Article 31 bis A

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce , est insérée une phrase ainsi rédigée :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ni dans un même arrondissement ou dans les arrondissements limitrophes » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dont une copie est adressée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. »

« Pour les professionnels, les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans chaque arrondissement. »

(Alinéa supprimé)

Article 31 bis B

(nouveau)

Article 31 bis B

(Supprimé)

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie de la déclaration est adressée à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de la vente. »

Article 31 bis CA

(nouveau)

Au 2° de l'article L. 310-5 du code de commerce, après le mot : « déballage », sont insérés les mots : « d'une durée supérieure à deux mois par année civile, dans les conditions prévues à l'article L. 310-2, ainsi que ».

Article 31 bis C

(nouveau)

Article 31 bis C

Le chapitre I er du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le sixième alinéa du I de l'article L. 441-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles pendant leur durée d'application. » ;

« Les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24 , indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles pendant leur durée d'application. » ;

1° bis (nouveau) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au sixième alinéa du présent I font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. » ;

2° Il est ajouté un article L. 441-10 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 441-10 . - Le contrat d'une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires , lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit soit en application du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article. »

« Art. L. 441-10 . - Le contrat d'une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit soit en application du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24 .

« Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. »

Article 31 bis D

(nouveau)

Article 31 bis D

Après le e du II de l'article L. 442-6 du code de commerce , il est inséré un f ainsi rédigé :

L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 13° ainsi rédigé :

« f) De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. »

« 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;

2° Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa du I ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31 bis G

(nouveau)

Article 31 bis G

Après l'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-27-1. - Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre sous l'égide de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.

L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)

« À l'occasion de la remise de ce rapport, les présidents des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent organiser, pour chacune des filières agricoles étudiées par l'observatoire, une conférence publique de filière.

(Alinéa supprimé)

« La conférence de filière réunit les représentants des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

« Elle examine la situation de l'année en cours et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés pour l'année à venir . »

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation de l'évolution des coûts de production en agriculture pour l'année à venir , en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.

« Les modalités d'application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. »

Article 31 bis H

(nouveau)

Article 31 bis H

(Supprimé)

Le deuxième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l'observatoire. »

Article 31 bis

(nouveau)

Article 31 bis

(Supprimé)

Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 441-7 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le nom du négociateur est indiqué dans chaque écrit. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31 ter

(nouveau)

Article 31 ter

Le cinquième alinéa du I de l'article L. 441-7 et l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 441-7-1 du code de commerce sont ainsi rédigés :

I . - L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La convention unique ou le contrat-cadre est annuel , biennal ou triennal et est conclu avant le 1 er février de l'année pendant laquelle il prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. La convention écrite mentionne la durée pour laquelle elle est conclue . Dans le respect du 2° du I de l'article L. 442-6 , elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé lorsqu'elle est conclue pour une durée supérieure à un an . Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou plusieurs indices publics reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. »

« La convention écrite est conclue pour une durée d'un an , de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1 er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu' elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans , elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indices publics reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. » ;

(Supprimé)

(Supprimé)

4° (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »

II (nouveau). - L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 441-7-1 du même code est ainsi rédigé :

« La convention écrite est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1 er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indices publics reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. »

III (nouveau). - Après le 6° du I de l'article L. 442-6 du même code, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :

« 7° D'imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention ; ».

IV (nouveau). - Les I et II du présent article s'appliquent aux conventions conclues à compter du 1 er janvier 2018.

Article 31 quater A

(nouveau)

Article 31 quater A

(Supprimé)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'article L. 441-8 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer.

Article 31 quater

(nouveau)

Article 31 quater

La deuxième phrase du 1° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « animation », sont insérés les mots : « ou de promotion » ;

(Non modifié)

2° Les mots : « ou encore » sont remplacés par le signe : « , » ;

(Non modifié)

3° Sont ajoutés les mots : « ou de la rémunération de services rendus par une centrale d'achat internationale ».

3° Sont ajoutés les mots : « ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs ».

Article 31 quinquies

(nouveau)

Article 31 quinquies

(Supprimé)

À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « deux millions d'euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d'euros ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31 septies

(Supprimé)

Article 31 septies

(nouveau)

L'article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l'article 64 bis. »

CHAPITRE II

Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises

CHAPITRE II

Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 33

Article 33

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(Alinéa sans modification)

1° Permettant la création d'une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire ;

(Non modifié)

2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

(Non modifié)

3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d'assurance ;

(Non modifié)

4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;

(Non modifié)

5° Permettant à des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d'organismes mentionnée au 1° ;

(Non modifié)

6° Modifiant en tant que de besoin l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu'aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d'exercice de leur activité ;

(Non modifié)

7° Nécessaires à l'adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d'autres codes et lois, pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;

(Non modifié)

(Supprimé)

(Supprimé)

9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d'information des affiliés et en matière de conversion et d'évolution de la valeur de service de l'unité de rente.

9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d'information des affiliés et en matière de conversion et d'évolution de la valeur de service de l'unité de rente. Pour les régimes existants, il n'est pas possible de modifier la garantie de non baisse de la valeur de service de l'unité de rente.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Article 33 bis A

(nouveau)

I. - Après l'article L. 132-9-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-5. - Les entreprises d'assurance proposant des contrats d'assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.

« Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats non liquidés pour lesquels l'adhérent a dépassé l'âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les en informer. »

II. - Après l'article L. 223-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-4. - Les mutuelles et unions proposant des contrats d'assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.

« Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats non liquidés pour lesquels l'adhérent a dépassé l'âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les en informer. »

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet, avant le 1 er juin 2018, un rapport au Parlement présentant, pour les années 2016 et 2017, un bilan décrivant les actions menées pour contrôler le respect par les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions du code de la mutualité de l'obligation d'information mentionnée aux articles L. 132-9-4 du code des assurances et L. 223-10-4 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant des I et II du présent article.

Article 33 bis

(nouveau)

Article 33 bis

I. - Après le troisième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

I . - (Alinéa sans modification)

« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent article , un adhérent peut demander le rachat d'un contrat à une entreprise d'assurances agréée en application l'article L. 321-1 du même code , ainsi qu'aux organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 144-4 du présent code , s'il satisfait aux trois conditions suivantes :

« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I , un adhérent peut demander le rachat d'un contrat à une entreprise d'assurances agréée en application de l'article L. 321-1, ainsi qu'aux organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 144-4, s'il satisfait aux conditions suivantes :

« 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l'adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l'article 1417 du code général des impôts. »

« 3° (Alinéa sans modification)

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 132-23 du même code, les mots : « prévues par le code du travail en cas de licenciement » sont remplacés par les mots : « accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi ».

II . - (Non modifié)

III. - Les I et II s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.

III . - (Non modifié)

Article 34

Article 34

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

I . - (Alinéa sans modification)

1° Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs d'obligations, ainsi qu'en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit européen ;

(Non modifié)

2° Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l'article 2328-1 du code civil, ci-après dénommé « agent des sûretés » :

(Non modifié)

a) En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom d'un agent des sûretés qu'ils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu'il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l'exercice ;

b) En définissant les conditions dans lesquelles l'agent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l'obligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;

c) En précisant les effets de l'ouverture, à l'égard de l'agent des sûretés, d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;

d) En permettant la désignation d'un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de l'agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement professionnel ;

e) En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;

(Supprimé)

(Supprimé)

4° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds d'investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées , et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ;

(Non modifié)

5° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectif et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans l'objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement d'investissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités d'acquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ;

(Non modifié)

6° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement ;

(Non modifié)

Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code civil ou du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 6° pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(Alinéa sans modification)

I bis (nouveau). - L'article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations. »

I ter (nouveau). - Le II de l'article L. 214-160 du même code est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations. »

I quater (nouveau). - Le III de l'article L. 214-169 du même code est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un organisme de titrisation peut également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l'organisme, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations. »

II (nouveau) . - Le 1° du II de l'article L. 214-160 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

II . - (Non modifié)

« L'actif d'un fonds professionnel de capital investissement ou d'une société de libre partenariat peut également comprendre des avances en compte courant, qui ne sont retenues dans le quota d'investissement mentionné au I de l'article L. 214-28 qu'à concurrence de 30 % du total de l'actif, dès lors que les conditions suivantes sont vérifiées :

« a) L'objet principal du fonds est de financer directement ou indirectement des actifs d'infrastructure, entendus comme tout actif physique, installation, système ou réseau contribuant à fournir ou fournissant directement des services publics, notamment des services énergétiques, de transport, de santé ou contribuant à la transition énergétique ;

« b) Le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination «ELTIF» en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.

« Ces avances en compte courant peuvent être consenties directement à une société appartenant au groupe dans lequel le fonds détient une participation. Les titres émis par la société bénéficiaire de l'avance en compte courant d'associé ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; ».

III (nouveau) . - L'article L. 211-4 du code monétaire et financier est complété par un 3 ainsi rédigé :

III . - (Non modifié)

« 3. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d'un ou plusieurs propriétaires de parts ou actions d'organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil.

« L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte-titre, de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.

« Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3. »

Article 34 bis A

(nouveau)

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-7-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

2° L'article L. 214-8-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;

3° L'article L. 214-24-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

4° L'article L. 214-24-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;

5° L'article L. 214-67-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent prévoir, sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-61-1, que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

6° L'article L. 214-77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir, sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-61-1, que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;

7° L'article L. 621-13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également exiger qu'il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions, ou limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs organismes de placement collectif, si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. » ;

8° L'article L. 621-13-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également exiger qu'il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions d'un FIA, et limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »

II. - Le chapitre I er du titre III du livre I er du code des assurances est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4. - I. - Lorsqu'une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l'article L. 131-1 sont constituées de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif qui fait l'objet d'une suspension du rachat ou de l'émission de ses parts ou actions et qui n'est pas en mesure de publier une valeur liquidative, l'entreprise d'assurance peut :

« 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, sur cette partie du contrat, au règlement des rachats, des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès et des capitaux constitutifs de rentes, à la date de conversion, sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;

« 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d'arbitrage, les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes ;

« 3° Dans le cadre de l'information qu'elle transmet au contractant, calculer les capitaux ou les rentes garantis des contrats sans tenir compte de la partie du contrat exprimée en unités de compte constituées d'actions ou de parts de l'organisme de placement collectif concerné. L'entreprise indique alors que cette partie du contrat n'a pas été intégrée au calcul des capitaux ou des rentes garantis en raison de l'absence de valeur liquidative.

« II. - Lorsqu'une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l'article L. 131-1 sont constituées de parts ou actions d'un organisme de placement collectif qui fait l'objet d'une suspension du rachat ou de l'émission de ses parts ou actions et qui est en mesure de publier une valeur liquidative ou qui fait l'objet d'un plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions, l'entreprise d'assurance peut :

« 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, outre le règlement en espèces, sur cette partie du contrat, au règlement de tout ou partie des rachats et des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;

« 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d'arbitrage et les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de calcul de la valeur de rachat lorsque le plafonnement temporaire des rachats des parts ou actions de l'organisme de placement collectif concerné conduit à exécuter les ordres, nécessaires à l'exécution des dispositions et facultés prévues par les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation, à différentes valeurs liquidatives.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut remettre en cause les décisions de suspension ou de restriction prises par l'entreprise d'assurance en application du 2°. Elle statue dans un délai de 30 jours à compter de la date de début de cette suspension ou de restriction. Lorsqu'une décision de suspension ou restriction est remise en cause par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les demandes de rachats, de transferts, d'arbitrages, de versements de primes, de paiement des prestations en cas de vie ou de décès et de conversion en rentes reçues pendant la période de suspension sont exercées sur la base d'une valeur de rachat dont le calcul est fondé, sur cette partie du contrat uniquement, sur la valeur liquidative des parts ou actions de l'organisme de placement collectif concerné qui aurait été retenue sans l'exercice de cette faculté de suspension ou restriction par l'entreprise d'assurance.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce en tenant compte de l'intérêt des assurés et bénéficiaires de l'entreprise d'assurance, de l'impact potentiel sur son bilan des mesures de suspension du rachat ou d'émission de parts ou actions ou de plafonnement temporaire du rachat de parts ou actions d'organismes de placement collectif et de sa capacité à honorer, dans le futur, ses engagements d'assurance.

« III. - L'entreprise d'assurance informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en oeuvre des facultés prévues aux I à II. Cette information est également portée à la connaissance des contractants concernés.

« IV. - L'ensemble des dispositions du présent article sont applicables nonobstant les délais de règlement prévus aux articles L. 132-21 et L. 132-23-1 ou tout autre délai ou modalité de valorisation prévus contractuellement afférents à la réalisation des opérations susvisées.

« V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

III. - L'article L. 223-2 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »

IV. - Le IV de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »

V - L'article L. 131-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant du II du présent article, l'article L. 223-2 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant du III du présent article et l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, sont immédiatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35

Article 35

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(Alinéa sans modification)

1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services d'investissement, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d'investissement ;

(Non modifié)

2° Nécessaires à l'adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d'investissement qu'elles sont autorisées à fournir eu égard au droit de l'Union européenne, leur liberté d'établissement et leur liberté de prestation de services dans d'autres États membres de l'Union européenne et leurs règles d'organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l'obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d'actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers, ainsi que les autres mesures d'adaptation et d'harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois applicables aux prestataires de services d'investissement, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;

(Non modifié)

3° Nécessaires à l'adaptation de la répartition des compétences entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et 2° ;

(Non modifié)

Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Article 36

Article 36

Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° L'article L. 441-6 est ainsi modifié :

À la première phrase du premier alinéa du VI de l'article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;

a) (nouveau) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

a) (Supprimé)

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;

b) (Supprimé)

bis (nouveau) L'article L. 443-1 est ainsi modifié :

bis (Supprimé)

a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture . Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;

2° L'article L. 465-2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :

a) (Non modifié)

« La décision est toujours publiée lorsqu'elle est prononcée en application du VI de l'article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l'article L. 443-1. » ;

b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

b) (Non modifié)

c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

c) (Supprimé)

II. - À l'article L. 522-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

II. - (Supprimé)

III. - À la fin de la première phrase de l'article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros ».

III . - (Non modifié)

IV (nouveau) . - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'adéquation des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de mener à bien ses missions.

IV. - (Supprimé)

TITRE VI

DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

TITRE VI

DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 38

Article 38

L'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Supprimé)

(Supprimé)

bis (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

bis Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les références : « L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacées par les références : « L. 6122-1 et L. 6122-3 » ;

b) L'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La chambre de métiers, l'établissement ou le centre saisi d'une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l'immatriculation du futur chef d'entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l'immatriculation. » ;

(Alinéa sans modification)

ter (nouveau) L'avant-dernière phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;

(Alinéa supprimé)

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat » ;

(Non modifié)

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation . La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ; »

« - s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; »

4° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale ».

(Non modifié)

Article 38 bis

(nouveau)

Article 38 bis

(Supprimé)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6122-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. - L'État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d'un emploi, des formations relatives à des métiers dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

2° Le 1° de l'article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les plans de formations organisés par l'État en application du I de l'article L. 6122-1 ; ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 40

Article 40

La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L'article L. 526-8 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

aa) (nouveau) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité ; »

(Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'évaluation et » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité. » ;

« Lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts à la date de constitution du patrimoine affecté , il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-10, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 526-8, » ;

(Non modifié)

3° Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 526-12 sont supprimés ;

(Non modifié)

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 526-14 est supprimée.

(Supprimé)

Article 41

Article 41

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au septième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : « , par dérogation à l'article L. 144-3, » sont supprimés ;

Le chapitre I er du titre IV du livre I er du même code est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

Au premier alinéa du I de l'article L. 141-1 , après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;

1° L'article L. 141-1 est abrogé ;

1° bis (nouveau) Les deux premiers alinéas de l'article L. 141-2 sont ainsi rédigés :

« Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

« Pour une durée de trois ans à partir de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le cédant met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur » .

(Non modifié)

3° (nouveau) Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;

4° (nouveau) Au début de l'article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'article L. 144-7 ne s'applique » ;

4° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du III de l'article L. 526-17, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-2 » ;

5° (nouveau) L'article L. 642-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-14. - L'article L. 144-7 n'est pas applicable. » ;

6° (nouveau) Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.

II (nouveau). - Le II de l'article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.

Article 41 bis

(nouveau)

I. - Le titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L'article 1844 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier, et sauf dans les cas où le nu-propriétaire a délégué son droit de vote à l'usufruitier. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa » ;

(Supprimé)

3° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 1844-5 est complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

4° L'article 1844-6 est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. » ;

5° Au dernier alinéa de l'article 1846, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin » ;

5° bis (nouveau) La section 3 du chapitre II est complétée par un article 1854-1 ainsi rédigé :

« Art. 1854-1. - En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l'opération, celle-ci n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée.

« Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion. » ;

6° Le second alinéa de l'article 1865 est complété par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».

II. - L'article 1592 du même code est complété par les mots : « , sauf estimation par un autre tiers ».

Article 42

Article 42

(Supprimé)

Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 227-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.

« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »

Article 42 bis

(nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1°A  (nouveau) La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l'associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l'apport la valeur nette comptable telle qu'elle figure au bilan du dernier exercice clos » ;

1° À l'article L. 223-24, la référence : « titre II, » est supprimée ;

1° bis (nouveau) La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-27 est complété par les mots : « ou requérir l'inscription d'un point ou d'un projet de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée » ;

2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article L. 223-27 est ainsi rédigée :

« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou plusieurs gérants. » ;

3° Les articles L. 223-29 et L. 223-30 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 43 ter

(nouveau)

Article 43 ter

Le I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité mentionnée au deuxième alinéa du présent I et qui emploient plus de dix salariés peuvent s'immatriculer ou demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. » ;

« Les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité mentionnée au même deuxième alinéa ou qui exercent l'activité mentionnée au troisième alinéa du présent I , et qui emploient un nombre de salariés fixé par décret supérieur à dix peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. Ce décret est pris après avis de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives » ;

Après le mot : « place », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent, quel que soit le nombre de leurs salariés, s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. » ;

(Supprimé)

Les quatrième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

(Supprimé)

4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I ».

(Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 44 bis

(nouveau)

Article 44 bis

(Supprimé)

L'article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d'innovation et de transformation numérique. »

Article 44 ter

(nouveau)

Article 44 ter

(Supprimé)

Le titre III du livre I er du code de la recherche est ainsi rétabli :

« TITRE III

« LE PRINCIPE D'INNOVATION

« Chapitre unique

« Définition du principe d'innovation

« Art. L. 131-1. - Dans l'exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur politique d'achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public promeuvent, mettent en oeuvre pour l'exercice de leurs missions et appuient toute forme d'innovation, entendue comme l'ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles s'attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d'innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. »

Article 45

Article 45

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d'information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :

(Alinéa sans modification)

1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l'article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;

(Alinéa sans modification)

En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l'article L. 232-23 du même code pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

(Supprimé)

En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;

(Supprimé)

En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

(Supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Article 45 bis

(nouveau)

Article 45 bis

I. - Après l'article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :

I . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225-102-4 . - I. - Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros, et celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, un rapport public annuel relatif à l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.

« Art. L. 225-102-4 . - I. - (Non modifié)

« II. - Le I du présent article s'applique également à toute société qui n'est pas une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros.

« II. - (Non modifié)

« III. - Le I du présent article s'applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16, d'une société dont le siège social n'est pas situé en France et dont le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède ce même montant.

« III. - (Non modifié)

« IV. - Les I à III du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu'elles ont été créées dans le but d'échapper aux obligations prévues au présent article.

« IV. - (Non modifié)

« V. - Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :

« V. - (Non modifié)

« 1° Une brève description de la nature des activités ;

« 2° Le nombre de salariés ;

« 3° Le montant du chiffre d'affaires net ;

« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

« 5° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû pour l'exercice en cours, à l'exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines ;

« 6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d'une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l'impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

« 7° Le montant des bénéfices non distribués.

« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

« Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

« VI. - Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l'Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

« VI. - Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l'Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :

(Alinéa supprimé)

« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d'entreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV fixé par décret en Conseil d'État ;

(Alinéa supprimé)

« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.

(Alinéa supprimé)

« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d'une seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.

(Alinéa supprimé)

« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

« VII. - Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l'établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.

« VII. - (Non modifié)

« VIII. - À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.

« VIII. - (Non modifié)

« IX. - Le présent article n'est pas applicable aux entités mentionnées au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier. »

« IX. - (Non modifié)

II. - L'article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l'article L. 225-102-4 sont applicables » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles ».

III. - Les III à V de l'article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

III. - (Non modifié)

IV. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date d'entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices , et au plus tard le 1 er juillet 2017 . Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

IV. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2018, sous réserve de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

V. - Le I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

V. - (Supprimé)

1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros » ;

2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d'euros ».

VI. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d'évaluation des effets du présent article et sur l'opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.

VI. - (Supprimé)

Article 45 ter

(nouveau)

Article 45 ter

(Supprimé)

I. - À la fin du c du 1 du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d'euros ».

II. - Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2020.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 45 quater

(nouveau)

Article 45 quater

I. - L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ratifiée.

I . - (Non modifié)

II. - La même ordonnance est ainsi modifiée :

II. - L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ainsi modifiée :

1° À la fin du 1° de l'article 5, la référence : « L. 821-6-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-6-1 » ;

(Non modifié)

1° bis  (nouveau) Le 4° de l'article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes a procédé à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I de l'article L. 823-3-1 précité, son mandat relevant du 3 de l'article 41 précité est prorogé jusqu'à la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes de l'exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016. » ;

2° Le 7° de l' article 53 est ainsi modifié :

2° Le 7° du même article 53 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;

a) (Non modifié)

b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière d'honoraires ».

b) (Non modifié)

III. - Le titre II du livre VIII du code de commerce , dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

III. - Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I de l'article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;

2° Au 8° du I de l'article L. 821-1, la référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;

(Non modifié)

3° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres » , sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants , » ;

a) À la première phrase du onzième alinéa du I, les mots : « et de deux membres » sont remplacés par les mots : « ainsi que de deux membres titulaires et de leurs suppléants » ;

b) Le III est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

- à la première phrase, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

- à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;

4° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;

b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;

5° Au I de l'article L. 821-12-2 et au premier alinéa de l'article L. 821-12-3, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I » ;

(Non modifié)

5° bis (nouveau) Au 2° de l'article L. 822-1-3, après le mot : « gérant, », sont insérés les mots : « de président, », après le mot : « directoire, », sont insérés les mots : « de directeur général unique, » et les mots : « et de directeur général » sont remplacés par les mots : « , de directeur général et de directeur général délégué » ;

6° Au premier alinéa du II de l'article L. 822-1-5, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-1 » ;

(Non modifié)

7° Au premier alinéa de l'article L. 822-1-6, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;

(Non modifié)

7° bis (nouveau) Le II de l'article L. 822-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un État membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et du f du paragraphe 1 du même article 5 dans un État membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées. » ;

7° ter (nouveau) L'article L. 822-11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une entité d'intérêt public mentionnée au 5° de l'article L. 823-20 s'est dotée d'un comité spécialisé en application de ce même article L. 823-20, l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance de cette entité et l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 peuvent décider que les services mentionnés au premier alinéa du présent article fournis à l'entité contrôlée et à la personne ou entité qui la contrôle sont approuvés par le seul comité spécialisé de l'entité contrôlée ou de la personne ou entité qui la contrôle. » ;

7° quater (nouveau) Après le deuxième alinéa de l'article L. 822-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve d'en informer préalablement la personne ou l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes, les commissaires aux comptes peuvent porter à la connaissance de toute personne chargée d'une mission légale auprès de cette personne ou entité toute information utile à l'exercice de sa mission. Ils peuvent recevoir de ces mêmes personnes toute information utile à l'exercice de leur mission. » ;

7° quinquies (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 823-1 sont supprimés ;

7° sexies (nouveau) L'article L. 823-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes et entités astreintes à publier des comptes combinés désignent au moins deux commissaires aux comptes. » ;

8° Au II de l'article L. 823-3-1, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;

8° Au II de l'article L. 823-3-1, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence : « b du 4 » ;

8° bis (nouveau) La première phrase de l'article L. 823-12-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et les sociétés par actions simplifiées » sont remplacés par les mots : « , les sociétés par actions simplifiées, les associations et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique » ;

b) Après le mot : « ou », sont insérés les mots : « leurs ressources et » ;

9° À la première phrase de l'article L. 823-15, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

(Non modifié)

9° bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article L. 823-16, les mots : « exclusive et collective » sont supprimés ;

9° ter (nouveau) L'article L. 824-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. » ;

10° Au deuxième alinéa de l'article L. 824-7, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

10° (Non modifié)

11° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 824-9 , après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;

11° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 824-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chacun des membres dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions et soumis à la même obligation. » ;

12° Au dernier alinéa de l'article L. 824-13, les références : « des 3° et 8° de l'article L. 824-2 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 824-2 ainsi que du 1° du I » ;

12° (Non modifié)

13° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 824-15, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».

13° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 824-15, le mot : « précédant » est remplacé par le mot : « précédent ».

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 931-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, la référence : « au livre II du titre VIII » est remplacée par la référence : « au titre II du livre VIII ».

IV . - (Non modifié)

V. - L'article L. 612-45 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

V . - (Non modifié)

1° Au premier alinéa, le mot : « infraction » est remplacé par le mot : « faute » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le rapporteur général du Haut Conseil du commissariat aux comptes de cette faute ou de ce manquement. À cette fin, il peut lui communiquer tous les renseignements qu'il estime nécessaires à sa bonne information. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

VI. - Le présent article, à l'exception des 1° et 2° du II et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VI . - (Non modifié)

Article 46

Article 46

(Supprimé)

Dans les conditions à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :

1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d'une assemblée générale physique ;

2° En alignant, à l'article L. 225-68 du code de commerce notamment, le régime des autorisations préalables requises du conseil de surveillance en matière de cession d'immeubles par nature, de cession totale ou partielle de participations et de constitution de sûretés prises pour garantir les engagements de la société sur le régime applicable aux sociétés anonymes à conseil d'administration dans ce domaine, tout en préservant la possibilité de prévoir des stipulations contraires dans les statuts ;

3° En autorisant, notamment aux articles L. 225-36 et L. 225-65 du même code, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une société anonyme à déplacer le siège social sur l'ensemble du territoire français et à mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, dans des conditions garantissant qu'une telle modification statutaire soit soumise à une délibération ultérieure des actionnaires ;

(Supprimé)

5° En modifiant l'article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l'associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu'à une mention au registre des décisions ;

6° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu'ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l'ordre du jour de l'assemblée ;

7° En modifiant l'article L. 227-19 du même code pour supprimer la règle de l'accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d'adoption ou de modification d'une clause soumettant toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 46 bis

(nouveau)

Article 46 bis

I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-8, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

1° (nouveau) L'article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

2° (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu'il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;

2° bis (nouveau) L'article L. 225-36 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

3° (nouveau) Le troisième alinéa de l'article L. 225-37 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d'une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

4° (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa du même article L. 225-37, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

Au deuxième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce , après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » .

Au deuxième alinéa de l'article L. 225-40, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

6° (nouveau) L'article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité de ses décisions. » ;

7° (nouveau) L'article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

8° (nouveau) L'article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

8° bis (nouveau) L'article L. 225-65 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

9° (nouveau) L'article L. 225-68 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;

a) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu'il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

10° (nouveau) L'article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

11° (nouveau) Le troisième alinéa de l'article L. 225-82 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d'une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

12° Au deuxième alinéa de l'article L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

13° (nouveau) Au dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

14° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 225-100-3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;

15° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-101, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

16° (nouveau) L'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

17° (nouveau) Après l'article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-5. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 225-37 ou aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 225-68, ainsi qu'aux deuxième, septième et huitième alinéas de l'article L. 225-100, aux articles L. 225-100-2, L. 225-100-3 et L. 225-102, aux premier à cinquième, septième et dernier alinéas de l'article L. 225-102-1 et, s'il y a lieu, à l'article L. 225-102-2, lorsqu'elles établissent et publient annuellement un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis mentionnés par ces dispositions. » ;

18° (nouveau) L'article L. 225-103 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale délibère, sauf opposition d'un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 225-105, soit par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit exclusivement selon les modalités prévues au I de l'article L. 225-107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

19° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;

20° (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 225-108 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;

22° (nouveau) L'article L. 225-121 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l'article L. 225-100 et de l'article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l'article L. 225-100 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article L. 225-105 peuvent être annulées. » ;

23° (nouveau) L'article L. 225-129-6 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n'est pas applicable » ;

- les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d'augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l'assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, » ;

23° bis (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-147, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

24° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué » ;

25° (nouveau) L'article L. 225-149-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-129-2, », est insérée la référence : « au premier alinéa de l'article L. 225-129-6, » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, » est supprimée ;

26° (nouveau) L'article L. 225-150 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Les droits de vote et » et les mots : « ou coupures d'actions » sont supprimés ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Tout vote émis ou » sont supprimés ;

27° (nouveau) L'article L. 225-177 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

- la première occurrence du mot : « vingt » est remplacé par les mots : « cent trente » ;

- la seconde occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « dix » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

c) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »

d) Au 2°, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots : « la date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la date à laquelle » ;

28° (nouveau) Le I de l'article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa. » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

d) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;

« 2° Par les membres du conseil d'administration ou de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, le directeur général unique et par les salariés ayant connaissance d'une information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les intéressés ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle cette information est rendue publique. » ;

29° Au début de la première phrase de l'article L. 225-208, sont ajoutés les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, » ;

31° (nouveau) L'article L. 225-209-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : « est acquitté au moyen d'un prélèvement sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au montant des » ;

32° (nouveau) À l'article L. 225-214, la référence : « L. 225-209-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-209 » ;

33° (nouveau) À la première phrase de l'article L. 225-235, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

34° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-245-1, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».

II (nouveau). - L'article L. 232-23 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le document unique mentionné à l'article L. 225-102-5, dans les conditions prévues au même I. »

III (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 238-1 du même code, la référence : « , L. 223-26, » est remplacée par les références : « et L. 223-26, au deuxième alinéa de l'article L. 225-114 et aux articles ».

III bis (nouveau). - Au second alinéa de l'article L. 238-6 du même code, la référence : « , au deuxième alinéa de l'article L. 225-129-6 » est supprimée.

IV (nouveau). - Les articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, tels qu'ils résultent du présent article, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

Article 46 ter

(nouveau)

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 227-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles » et la référence : « et du I de l'article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l'article L. 233-8 et du dernier alinéa de l'article L. 236-6 » ;

b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

1° bis (nouveau) Après l'article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1-1. - Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

« Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont réunies ou si l'associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l'apport la valeur nette comptable telle qu'elle figure au bilan du dernier exercice clos.

« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » ;

2° L'article L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l'article L. 225-146. » ;

2° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 227-10 est complété par les mots : « et aucune mention n'est faite des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son associé » ;

3° À l'article L. 227-19, les références : « L. 227-14, L. 227-16 » sont supprimées.

Article 46 quater

(nouveau)

I. - La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 228-11, les références : « L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont remplacées par les références : « L. 225-123 et L. 225-124 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 228-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

I bis (nouveau). -  À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 229-10 du même code, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».

II. - Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après la première phrase du IV de l'article L. 232-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sont également dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés qui mentionnent dans l'annexe, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l'exercice écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. » ;

1° Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 232-20 est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder... (le reste sans changement). » ;

1° bis (nouveau) Après l'article L. 232-24, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24-1. - Les sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;

2° Le II de l'article L. 236-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. » ;

2 °bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article L. 236-10, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 236-11, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 236-11-1, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu'une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

5° À l'article L. 236-16, les références : « , L. 236-10 et L. 236-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 236-10 » ;

6° L'article L. 236-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ou que la société bénéficiaire de l'apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10.

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport. »

III (nouveau). -  Le 1°A du II est applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 47

Article 47

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

I . - (Alinéa sans modification)

1° À l'article L. 144-7, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;

(Non modifié)

2° Au premier alinéa de l'article L. 223-33, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

(Non modifié)

3° Le premier alinéa de l'article L. 224-3 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

aa) (nouveau) À la première phrase, les mots : « qui n'a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;

a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l'article L. 225-224 » est remplacée par les références : « au III de l'article L. 822-11, au II de l'article L. 822-11-1 et à l'article L. 822-11-3 » ;

a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l'article L. 225-224 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 822-11-3 » ;

b) L'avant-dernière phrase est supprimée ;

b) Au début de l'avant-dernière phrase , sont ajoutés les mots : « S'il en a été désigné un, » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-11 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l'ensemble des souscripteurs. » ;

5° L'article L. 225-124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération de fusion ou de scission. »

II. - Le 3 de l'article 1684 du code général des impôts est complété par les mots : « jusqu'à la publication du contrat de location-gérance ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Le 3 de l'article 1684 est complété par les mots : « jusqu'à la publication du contrat de location-gérance ».

II bis (nouveau). - Au dernier alinéa de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».

III. - Le 5° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

III . - (Non modifié)

Article 47 bis

(nouveau)

Article 47 bis

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Au 1° de l'article L. 411-1, les mots : « et de formation » sont remplacés par les mots : « , de formation et d'accompagnement des entreprises » ;

(Supprimé)

2° L'article L. 611-2 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 612-14 » ;

3° L'article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Non modifié)

« Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d'une demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

« La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n'est pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat d'utilité dans les conditions prévues à l'article L. 612-15. » ;

4° L'article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. »

Article 48

Article 48

(Supprimé)

Le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

Article 48 bis

(nouveau)

Article 48 bis

Le quatrième alinéa du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont déposé une demande d'accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu'ils réalisent et sur au moins un examen par famille auprès de l'instance nationale d'accréditation mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie sont autorisés à continuer à fonctionner après le 31 octobre 2016 jusqu'à ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande, et au plus tard jusqu'au 1 er septembre 2017. »

« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont déposé une demande d'accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu'ils réalisent et sur au moins un examen par famille auprès de l'instance nationale d'accréditation mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie sont autorisés à continuer à fonctionner après le 31 octobre 2016 jusqu'à ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

TITRE VII

DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

TITRE VII

DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Article 49

Article 49

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

(Alinéa sans modification)

1° Assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne ;

(Non modifié)

Rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et, le cas échéant, d'autres dispositions législatives dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° et procéder aux adaptations de ces articles aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Supprimé)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 50 bis

(nouveau)

Article 50 bis

I. - L'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière est ratifiée.

I . - (Non modifié)

II. - Le code monétaire et financier , dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière, est ainsi modifié :

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 312-8-2, les mots : « pour son compte » sont supprimés ;

1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 312-8-2, la seconde occurrence des mots : « pour son compte » est supprimée ;

Après la première phrase du III de l'article L. 313-50 , est insérée une phrase ainsi rédigée :

Le III de l'article L. 313-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution entraîne la radiation ou le retrait d'agrément de cet adhérent. » ;

« L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des cautions entraîne la radiation ou le retrait d'agrément de cet adhérent. » ;

3° À la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 612-35, la référence : « et L. 612-34 » est remplacée par les références : « , L. 612-34 et L. 612-34-1 » ;

(Non modifié)

4° Au 1° du VII de l'article L. 613-37, la première occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « la » ;

(Non modifié)

5° Au dernier alinéa du III de l'article L. 613-44, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de fonds propres et d' » ;

(Non modifié)

6° L'article L. 613-45-1 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en oeuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu'aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient :

« 1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;

« 2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;

« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;

b) Le II est abrogé ;

c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;

7° À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 613-46, les mots : « chapitre 3 du titre I er du livre VI » sont remplacés par les mots : « présent chapitre » ;

(Non modifié)

8° L'article L. 613-46-1 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « supervision » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « communication prévue » sont remplacés par les mots : « réception par le collège de supervision de la demande d'autorisation mentionnée » ;

9° L'article L. 613-46-5 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 613-6-4 » est remplacée par la référence : « L. 613-46-4 » ;

b) À la fin du IV, la référence : « V » est remplacée par la référence : « III » ;

10° L'article L. 613-50-4 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

a) Les I est ainsi rédigé :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en oeuvre d'une mesure prise en application de la présente sous-section à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient :

« I . - (Alinéa sans modification)

« 1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;

« 3° (Alinéa sans modification)

b) Le II est abrogé ;

b) (Non modifié)

c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;

c) (Non modifié)

11° L'article L. 613-55-6 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

- à la première phrase, après les mots : « résultant d'un », sont insérés les mots : « contrat financier ou d'un » ;

- à la même phrase , après le mot : « ces », sont insérés les mots : « contrats financiers ou à ces » ;

- à la première phrase, après les mots : « résultant d'un », sont insérés les mots : « contrat financier ou d'un » et, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « contrats financiers ou à ces » ;

- à la seconde phrase, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;

- (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « financier ou d'un contrat » ;

- après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;

b) Au deuxième alinéa , après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « financier ou d'un contrat » et, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;

12° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 613-55-9, la référence : « L. 613-59-8 » est remplacée par la référence : « L. 613-55-8 » ;

12° (Non modifié)

13° Le I de l'article L. 613-55-13 est ainsi modifié :

13° (Alinéa sans modification)

a) L e premier alinéa est ainsi modifié :

- la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;

- les mots : « ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend » sont remplacés par les mots : « incluent dans le contrat qui régit cet engagement » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et, les mots : « ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend » sont remplacés par les mots : « incluent dans le contrat qui régit cet engagement » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

- après le mot : « ci-dessus », sont insérés les mots : « sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34. Elles » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier qu'il détermine par catégorie d'engagements. » ;

14° Le II de l'article L. 613-56-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

14° (Non modifié)

« Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1 » ;

15° L'article L. 613-56-3 est ainsi modifié :

15° (Non modifié)

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Pour la mise en oeuvre de l'article L. 613-55-6, le collège de résolution peut mettre d'office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie. » ;

b) Au II, la première occurrence des mots : « mentionnée au I » est remplacée par les mots : « en application des sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe 2 » ;

16° L'article L. 613-57-1 est ainsi modifié :

16° (Non modifié)

a) À la fin du second alinéa du I, les mots : « ou lorsqu'il met en oeuvre une mesure prévue au II de l'article L. 613-56-3 » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des II et IV de l'article L. 613-50-6, du dernier alinéa du I de l'article L. 613-56, » sont supprimés.

III. - Le II est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III . - (Non modifié)

Article 51

Article 51

I. - L'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I . - (Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

(Non modifié)

2° À la fin du même premier alinéa, les mots : « chirographaires, les créanciers dans l'ordre suivant » sont remplacés par les mots : « titulaires de titres subordonnés » ;

(Non modifié)

3° Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(Non modifié)

4° Le I, tel qu'il résulte du 1°, est complété par six alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :

« 4° (Alinéa sans modification)

« a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non structuré ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a ;

« b) (Alinéa sans modification)

« c) (nouveau) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse au sens de l'article L. 223-1 ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre État membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article, dès lors qu'ils sont non structurés et n'ont pas fait l'objet d'une offre au public lors de leur émission,

« c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse , au sens de l'article L. 223-1 , ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre État membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1 , dès lors qu'ils sont non structurés et n'ont pas fait l'objet d'une offre au public lors de leur émission,

« pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits et à condition que leur contrat d'émission , dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an , prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;

« pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat d'émission prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(Non modifié)

« II. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l'échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an. »

II. - Le 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est applicable aux titres, créances, instruments ou droits émis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - (Non modifié)

III. - Les 3° et 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier s'appliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - (Non modifié)

Article 52

Article 52

I. - L'établissement public national dénommé Institut d'émission des départements d'outre-mer est transformé en une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et portant la même dénomination, dont le capital est détenu par la Banque de France.

I . - (Non modifié)

Cette transformation de statut juridique n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle ni cessation d'activité. Les biens immobiliers de l'institut qui relèvent du domaine public sont déclassés. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont repris de plein droit et sans formalité par la société qui se substitue à l'établissement public. La validité à l'égard des tiers des actes administratifs pris par l'établissement public n'est pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Cette transformation n'emporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec l'institut. Les personnels détachés auprès de l'institut par l'Agence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d'origine.

Les comptes du dernier exercice de l'établissement public sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan d'ouverture au 1 er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de l'établissement public au 31 décembre de l'année de publication de la présente loi.

II. - La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

II . - (Alinéa sans modification)

1° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 711-2, les mots : « un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée Institut d'émission des départements d'outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci » ;

(Non modifié)

2° Le II de l'article L. 711-4 est abrogé ;

(Non modifié)

3° L'article L. 711-5 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) Le I est abrogé ;

b) Les III et IV deviennent, respectivement, des I et II ;

4° Les articles L. 711-6, L. 711-7 , L. 711-10 et L. 711-11 sont abrogés ;

4° Les articles L. 711-6, L. 711-7 et L. 711-11 sont abrogés ;

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 711-9 est ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Le contrôle de l'institut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;

6° L'article L. 711-10 est ainsi rétabli :

6° L'article L. 711-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-10 . - La mise en oeuvre des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s'effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

(Alinéa sans modification)

7° L'article L. 711-12 est abrogé.

(Non modifié)

III. - A. - Les articles L. 711-6-1, L. 711-8 et L. 711-8-1 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 711-6, L. 711-7 et L. 711-8.

III . - (Non modifié)

B. - Au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du même code, la référence : « L. 711-8 » est remplacée par la référence : « L. 711-7 ».

C. - À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 711-8 du même code, tel qu'il résulte du A du présent III, la référence : « L. 711-8 » est remplacée par la référence : « L. 711-7 ».

IV. - Avant le 1 er janvier suivant l'année de publication de la présente loi, l'État et la Banque de France concluent une convention prévoyant les modalités d'indemnisation de l'État du fait de la transformation de l'établissement public en société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France.

IV . - (Non modifié)

V. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.

V . - (Non modifié)

Article 52 bis

(nouveau)

I. - Avant le 1 er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l'économie, du budget, des affaires étrangères, du développement et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d'intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l'échange de personnels en vue de la mise en oeuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.

II. - Avant le 1 er octobre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la mise en oeuvre de la convention mentionnée au I et formulant des propositions permettant d'améliorer la coopération entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 54 bis A

(nouveau)

Article 54 bis A

(Supprimé)

Après le premier alinéa de l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1 er janvier 2018, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement de pneumatiques de remplacement, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des pneumatiques mis sur le marché. Ce coût ne peut faire l'objet d'une réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé par tout procédé approprié. »

Article 54 bis B

(nouveau)

Article 54 bis B

(Supprimé)

L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus dans le périmètre de l'accord collectif portant création d'un comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 54 bis D

(nouveau)

Article 54 bis D

(Supprimé)

I. - L'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est ratifiée.

II. - Au 3° de l'article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la référence : « L. 2132-7 ».

Article 54 bis E

(nouveau)

Article 54 bis E

(Supprimé)

La première phrase du dernier alinéa du V de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est complétée par les mots : « ou par des agents assermentés d'un organisme exerçant une mission de service public dans le cadre d'une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et cet organisme ».

Article 54 bis F

(nouveau)

I. - Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 decies ainsi rédigé :

« Art. 59 decies. - Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 83 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 83 A. - Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. » ;

2° L'article L. 83 B est abrogé.

Article 54 bis

(nouveau)

Article 54 bis

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

(Supprimé)

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

Après l'article L. 225-37-1 , il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

« Art. L. 225-37-2. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d'activité ou à des avantages de toute nature liés à l'activité, font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

(Alinéa supprimé)

« Les projets de résolution établis par le conseil d'administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102, qui détaille les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les critères retenus pour leur détermination.

(Alinéa supprimé)

« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même alinéa.

(Alinéa supprimé)

« Aucun versement en application des résolutions mentionnées au premier alinéa, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ne constate leur approbation par l'assemblée générale dans les conditions prévues au présent article. Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, le conseil d'administration lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit. Le présent alinéa est sans effet sur les rémunérations fixes versées entre la date de délibération du conseil d'administration sur leur montant et la date à laquelle l'assemblée générale est réunie dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.

(Alinéa supprimé)

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;

(Alinéa supprimé)

3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 » ;

(Alinéa supprimé)

4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 » ;

(Alinéa supprimé)

L'article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2 » ;

L'article L. 225-63 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

3° bis (nouveau) À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2 » ;

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

5° Après l'article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :

(Supprimé)

8° Après l'article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 225-82-2 . - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d ' un membre du directoire ou du conseil de surveillance , par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16 , et correspondant à des éléments de rémunération d'activité ou à des avantages de toute nature liés à l'activité , font l ' objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l' assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l ' article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Art. L. 225-102-1-1. - I . - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l ' assemblée générale ordinaire statue , au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes , variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société , ainsi que par les sociétés qu ' elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l' article L. 233-16. Elle statue au vu d'un rapport présenté par le conseil d ' administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport mentionné à l' article L. 225-102 .

« Si l'assemblée n'approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions.

« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102, qui détaille les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les critères retenus pour leur détermination.

(Alinéa supprimé)

« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées à ce même alinéa .

« L'assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères, dans les mêmes conditions. Si elle n'approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions .

« II. - (Supprimé)

« III. - Dans les mêmes sociétés, l'assemblée générale ordinaire délibère annuellement, par deux résolutions distinctes, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au titre de l'exercice antérieur, en application des principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I :

« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;

« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.

« Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution , le conseil de surveillance lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale.

« Lorsque l'assemblée n'approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent III , le rapport mentionné à l'article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l' assemblée générale ordinaire rend compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l'assemblée . »

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

(Alinéa supprimé)

9° Avant le dernier alinéa de l'article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)

« Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 ou, le cas échéant, à l'article L. 225-82-2.

(Alinéa supprimé)

« Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, l'assemblée générale délibère et statue sur la rémunération attribuée par le conseil d'administration ou, le cas échéant, par le conseil de surveillance pour chaque mandataire social au titre de l'exercice écoulé. Les éléments de rémunération variables, exceptionnels ou reflétant la performance dus pour l'exercice écoulé à chaque mandataire social ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunération par l'assemblée générale dans les conditions prévues au présent article ou, le cas échéant, à l'article L. 225-98. »

(Alinéa supprimé)

II (nouveau). - Le I de l'article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

Le III du même article L. 225-102-1-1, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l'assemblée générale ordinaire mentionnée au premier alinéa du présent II.

Article 54 ter

(nouveau)

Article 54 ter

(Supprimé)

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-177 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-179 du code de commerce, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Article 54 quater

(nouveau)

Article 54 quater

(Supprimé)

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce, le mot : « vingt » est remplacé, deux fois, par les mots : « cent trente ».

Article 54 quinquies

(nouveau)

Article 54 quinquies

(Supprimé)

Au 4° de l'article L. 511-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et la sous-section 3 de la section 6 ».

Article 54 sexies

(nouveau)

Article 54 sexies

(Supprimé)

L'article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « , dont le format maximal est fixé par arrêté » ;

2° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° À l'enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du vapotage ;

« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés d'affiches, de panneaux ou de tout autre objet publicitaire. »

Article 54 septies

(nouveau)

Article 54 septies

(Supprimé)

L'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les associations de gestion et de comptabilité peuvent constituer des sociétés de participations d'expertise comptable qui répondent aux conditions prévues au II de l'article 7. Dans ce cas, elles sont regardées comme les personnes mentionnées au premier alinéa du I du même article 7 pour la détention des droits de vote.

« Par dérogation au même I, ces sociétés peuvent détenir plus des deux tiers des droits de vote d'une société d'expertise comptable. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 55

Article 55

Au 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements ».

Au 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 56

Article 56

I. - Les articles 1 er à 14, 18 et 19, le I de l'article 20, l'article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 23° , l'article 25, le I de l'article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.

I. - Les articles 1 er à 4, le I de l'article 5, les articles 6 A, 6 C, 6 D, 6 FA, 6 G, 13, 13 bis, 14 ter , les II et IV de l'article 16 bis, les articles 18 et 19, le I de l'article 20, l'article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 23 , l'article 25, le I de l'article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les I et II de l'article 36, les articles 40, 41 , 42 , le I de l'article 47 et l'article 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les I et II de l'article 36, les articles 40 à 42 bis , 45 bis , 46 bis à 46 quater , les I et III de l'article 47 , l'article 47 bis et l'article 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Pour l'application de l'article 8 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les références à la législation applicable localement ayant le même objet.

III. - (Supprimé)

IV. - L'article 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un IV ainsi rédigé :

IV. - (Supprimé)

« IV. - Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du 6° du I de l'article 11, dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les références aux personnes et structures mentionnées sont remplacées par les références aux personnes et structures existant localement et exerçant des missions équivalentes. »

Article 57

Article 57

I A (nouveau). - À l'article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

I. - L'article L. 390-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I . - (Non modifié)

« L'article L. 324-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. »

I bis (nouveau). - La seconde colonne des troisième à dernière lignes du tableau constituant le deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi rédigée :

« la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

II. - Après l'article L. 950-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 950-1-1 ainsi rédigé :

II . - (Non modifié)

« Art. L. 950-1-1 . - I. - Les articles L. 141-6, L. 141-12 à L. 141-20, L. 141-22, L. 142-4, L. 143-7 et L. 143-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

« Les articles L. 141-1, L. 141-21 et L. 144-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« II. - Les articles L. 223-9, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-11, L. 225-124 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« III. - L'article L. 465-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« IV. - Les articles L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« V. - L'article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

III. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

III . - (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Les articles L. 741-1, L. 751-1 et L. 761-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

1° Le I des articles L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

2° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est ainsi modifié :

2° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Après la référence : « L. 211-41 », sont insérés les mots : « , à l'exception de l'article L. 211-38-1, » ;

« Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence , à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

« Les articles L. 211-36, L. 211-36-1 et L. 211-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique . » ;

2° bis (nouveau) Les huitième, vingtième, vingt-septième à vingt-neuvième lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi rédigées :

« Résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

2° ter (nouveau) Les articles L. 742-6-1, L. 752-6-1 et L. 762-6-1 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est insérée la mention : « I. - » ;

- à la fin, les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 221-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

« L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. » ;

b) Au début du 1°, est ajoutée la mention : « II. - » ;

2° quater (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

2° quinquies (nouveau) Les articles L. 743-7, L. 753-7 et L. 763-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

3° Le I de l'article L. 744-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

4° Le I des articles L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) À la fin, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent article. » ;

a) (Non modifié)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

5° L'article L. 745-1-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

b) Au trentième alinéa, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

b) (Non modifié)

6° L'article L. 755-1-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

b) Au 2 du II, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38 et L. 511-39 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

b) (Non modifié)

7° Après le premier alinéa de l'article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

8° Le I des articles L. 745-1-2, L. 755-1-2 et L. 765-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

8° bis (nouveau) Au 1° du II des articles L. 745-8, L. 745-8-5, L. 755-8, L. 755-8-5, L. 765-8 et L. 765-8-5 et aux articles L. 745-8-1, L. 755-8-1 et L. 765-8-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

8° ter (nouveau) Le II des articles L. 745-8-4, L. 755-8-4 et L. 765-8-4 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;

b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;

9° Les articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 sont ainsi modifiés :

(Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

« I. - Le chapitre I er du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

c) (Non modifié)

9° bis (nouveau) Les articles L. 745-10, L. 755-10 et L. 765-10 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 532-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

10° Le I des articles L. 745-11 , L. 755-11 et L. 765-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° Les articles L. 745-11-1 , L. 755-11-1 et L. 765-11-1 sont ainsi modifiés :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 533-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« L'article L. 541-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

b) Au III, après la référence : « L. 573-7 », sont insérés les mots : « ainsi que les articles L. 573-8-1 à L. 573-8-3 dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

10° bis (nouveau) Aux articles L. 745-11-2-1, L. 755-11-2-1 et L. 765-11-2-1, la seconde ligne du tableau constituant le second alinéa est ainsi rédigée :

« L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

10° ter (nouveau) Au 1° du II des articles L. 745-13 et L. 755-13, les mots : « Aux articles L. 561-2 et L. 561-20 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application du I » et, après les mots : « aux codes des », sont insérés les mots : « douanes, de commerce, des » ;

11° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

a) Après la référence : « L. 612-29, », sont insérées les références : « des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, » ;

a) (Non modifié)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les articles L. 612-2 , L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« L'article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière. » ;

11° bis (nouveau) Le III de l'article L. 746-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

11° ter (nouveau) Le III de l'article L. 756-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

12° Après le premier alinéa des articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

« L'article L. 613-30-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les articles L. 613-30-3 , L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

13° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :

13° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des g et h du II de l'article L. 621-15 » ;

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception du h du II de l'article L. 621-15 » ;

b) Après le même premier alinéa du I , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Après le 3° bis du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

« 3° ter Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 621-14-1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d'initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d'informations privilégiées au sens du même règlement ; »

d) Le 5° du même II est ainsi rédigé :

d) Le 5° du II est ainsi rédigé :

« 5° Pour l'application de l'article L. 621-15 :

« 5° (Alinéa sans modification)

« a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« a) Les références aux règlements européens ainsi qu'au code des assurances ne sont pas applicables ;

« b) Aux a et b du II, les mots : «les règlements européens,» sont supprimés ;

« b) (Supprimé)

« c) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : «d 'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont remplacés par le mot : «français» ;

« c) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : «d 'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont remplacés par le mot : «français» ;

« d) Les 1° et du III bis ne sont pas applicables . » ;

« d) Au III bis, le n'est pas applicable et au 5°, les références aux 7° bis et 7° ter de l'article L. 621-9 sont supprimées . » ;

14° L'article L. 766-5 est ainsi modifié :

14° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des g et h du II de l'article L. 621-15 » ;

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception du h du II de l'article L. 621-15 » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

« L'article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Après le 3° bis du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

« 3° ter Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 621-14-1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d'initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d'informations privilégiées au sens du même règlement » ;

d) Le 5° du même II est ainsi rédigé :

d) Le 5° du II est ainsi rédigé :

« 5° Pour l'application de l'article L. 621-15 :

« 5° (Alinéa sans modification)

« a) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : «d 'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen» sont remplacés par le mot : «français» ;

« a) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : «d 'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen» sont remplacés par le mot : «français» ;

« b) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

« b) (Alinéa sans modification)

15° Le I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 est ainsi modifié :

15° Les articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les références : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 631-2-1 », sont insérés les mots : « à l'exception des 5° bis et 5° ter, » et , après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les références : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

« Les articles L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

« Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) (nouveau) Le II est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Pour l'application de l'article L. 634-1, au 5°, les références aux règlements européens ainsi qu'aux 7° bis et 7° ter de l'article L. 621-9 ne sont pas applicables. » ;

16° (nouveau) Le I de l'article L. 765-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 561-22, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Article 58

(nouveau)

Article 58

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'adoption d'un code monétaire et financier applicable en outre-mer, se substituant à l'actuel livre VII du code monétaire et financier.

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'adoption d'un code monétaire et financier applicable en outre-mer, se substituant aux dispositions du code monétaire et financier relatives à l'outre-mer .

II. - Ce code regroupe et organise les règles spécifiques à l'outre-mer relatives à la monnaie, aux produits financiers et d'épargne, aux services bancaires, aux marchés financiers, aux prestataires de services bancaires et d'investissement et aux institutions en matière bancaire et financière qui sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.

II. - Le code mentionné au I regroupe et organise les règles spécifiques à l'outre-mer relatives à la monnaie, aux produits financiers et d'épargne, aux services bancaires, aux marchés financiers, aux prestataires de services bancaires et d'investissement et aux institutions en matière bancaire et financière qui sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.

III. - Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles du code monétaire et financier applicable en outre-mer les modifications nécessaires pour :

III. - Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles du code monétaire et financier applicable en outre-mer mentionné au I les modifications nécessaires pour :

1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions , harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions mentionnées au II et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Rendre applicables, avec les adaptions nécessaires, d'une part, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des livres I er à VI du code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

(Non modifié)

3° Rendre applicables dans les pays et territoires d'outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code défini au II.

3° Rendre applicables dans les pays et territoires d'outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code défini au II du présent article .

IV. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.

IV. - (Non modifié)

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture
___

Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte

Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte

Article unique

Article unique

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 5° D'orienter vers les autorités compétentes toute personne ayant la qualité de lanceur d' alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci et, en tant que de besoin, de lui assurer un soutien financier . » ;

« 5° D'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci. » ;

Après le 4° de l'article 5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(Supprimé)

« 5° Par toute personne ayant la qualité de lanceur d'alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d'alerte, conjointement avec la personne s'estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;

(nouveau) L'article 10 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;

(nouveau) Le I de l'article 11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte » ;

(Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

b) Au dernier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « et du collège chargé de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte » ;

b) (Supprimé)

5 ° (nouveau) Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

(Supprimé)

« Art. 15-1. - Lorsqu'il intervient en matière d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

« - trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;

« - trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte.

« Les désignations du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;

(nouveau) À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 16, la référence : « et 15 » est remplacée par les références : « , 15 et 15-1 » ;

(Supprimé)

(nouveau) L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles , sans préjudice de l'article 226-10 du code pénal . » ;

« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles. » ;

(nouveau) Au premier alinéa du II de l'article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».

(Supprimé)

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page