D. L'ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Sans surprise, l'Assemblée nationale est revenue sur les articles introduits au Sénat traitant des règles relatives à la mise en place des institutions représentatives du personnel .

Adopté en séance publique à l'initiative de notre collègue Bruno Retailleau, l' article 7 AA visait à supprimer les dispositions
de la loi du 17 août 2015 17 ( * ) qui créent les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI), destinées à représenter les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés faisant partie de branches n'ayant pas mis en place de structure équivalente. En nouvelle lecture, cet article a été supprimé par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur.

Le même sort a été réservé aux articles 7 A et 7 B , adoptés par votre commission à l'initiative respectivement de nos collègues Elisabeth Lamure et Catherine Deroche. L'article 7 A relevait à vingt salariés le seuil d'effectif à partir duquel l'élection des délégués du personnel devient obligatoire et supprimait les délégués de site. L'article 7 B relevait de cinquante à cent salariés le seuil d'effectif au-dessus duquel la création d'un comité d'entreprise (CE) et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est obligatoire.

L'Assemblée nationale a de même refusé la généralisation de la délégation unique du personnel ( article 7 C ). Adopté en commission sur proposition de notre collègue Catherine Deroche, cet article s'inscrivait dans la continuité de l'élargissement de ce dispositif à toutes les entreprises de moins de trois cents salariés prévu par la loi du 17 août 2015 précitée.

A l' article 7 , quatre amendements avaient été adoptés en commission au Sénat sur proposition de vos rapporteurs visant à :

- supprimer la possibilité offerte à une organisation signataire d'un accord modifiant la périodicité des négociations obligatoires au niveau de la branche de demander que la négociation sur les salaires soit engagée immédiatement et d'obtenir sans délai l'inscription de ce thème à l'ordre du jour ;

- obliger la convention ou l'accord à déterminer lui-même les conditions dans lesquelles un signataire peut s'opposer à sa publication sur un portail internet dédié ;

- préciser que la publication de la convention ou de l'accord vaut dépôt et notification auprès de l'autorité administrative compétente ;

- obliger les partenaires sociaux de la branche à définir une méthode de négociation applicable dans les entreprises et faire prévaloir les accords de méthode conclus dans les entreprises sur les accords de méthode de branche.

En séance publique au Sénat, un amendement du Gouvernement, reprenant une proposition du Conseil économique, social et environnemental a été adopté afin de préciser le contenu des accords de méthode.

En commission à l'Assemblée nationale , quatre amendements du rapporteur ont été adoptés visant à supprimer les trois premières modifications précitées apportées en commission au Sénat, ainsi qu'à autoriser l'autorité administrative compétente, en cas d'opposition d'un signataire à la publication d'une convention ou d'un accord, à la mettre à disposition du public sur Internet après l'avoir rendu anonyme.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture, celui-ci a inclus deux de ses amendements.

Le premier prévoit que :

- les entreprises ou les branches déjà couvertes par un plan d'action, et plus seulement par un accord collectif, sur l'égalité professionnelle pourront réduire, par accord, la périodicité des négociations obligatoires ;

- la périodicité des négociations obligatoires ne pourra être modifiée que par accord majoritaire.

Le second amendement réécrit les dispositions relatives aux modalités d'opposition à la mise en ligne d'un accord. Désormais, après la conclusion d'une convention ou d'un accord, les signataires pourront acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne sera pas publiée. Cet acte, accompagné de la version intégrale de la convention ou de l'accord ainsi que de la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, devra être transmis à l'autorité administrative compétente. À défaut d'un tel acte, si une des parties le demande, la convention ou l'accord sera publié dans une version rendue anonyme , dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

A l' article 9 , votre commission avait adopté deux amendements de ses rapporteurs :

- le premier visait à encourager l'utilisation de la visioconférence dans les institutions représentatives du personnel 18 ( * ) , en prévoyant que l'employeur ou son représentant pouvait utiliser ce moyen de communication de plein droit, sauf si un accord collectif en disposait autrement. Toutefois, l'employeur devait réunir au moins deux fois par an le comité d'entreprise ou l'une des institutions assimilées sans recourir à la visioconférence ;

- le second tendait à maintenir la règle selon laquelle le franchissement du seuil de trois cents salariés devait s'apprécier sur les douze derniers mois, et non sur une période de référence plus longue.

En séance publique, le Sénat avait adopté plusieurs amendements tendant notamment à :

- intégrer dans la base de données économiques et sociales un indicateur de suivi de la part des femmes et des hommes dans les conseils d'administration ;

- verser le rapport de gestion relatif à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans la base de données économiques et sociales.

Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé en commission les deux modifications apportées en commission au Sénat.

Deux amendements du Gouvernement ont été retenus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture.

Le premier est d'ordre rédactionnel et porte sur la pénalité en cas d'absence d'accord ou de plan d'action en matière d'égalité professionnelle.

Le second simplifie les règles de conclusion des accords d'entreprise avec les représentants élus du personnel si ceux-ci ne sont pas mandatés par un syndicat représentatif, en remplaçant l'approbation de la commission paritaire de branche par une simple information 19 ( * ) .


* 17 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, art. 1.

* 18 Étaient ainsi visés les comités d'entreprise, les comités centraux d'entreprise, les comités de groupe, les comités d'entreprise européens, les comités de société européenne, ainsi que les comités de société coopérative européenne et les comités d'une société issue d'une fusion transfrontalière.

* 19 Cet amendement du Gouvernement supprime donc la rédaction initiale du projet de loi, selon laquelle la commission paritaire de branche devait approuver ce type d'accord dans un délai de quatre mois.

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