K. LES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI
L' article 36 ter , introduit par un amendement de notre collègue députée Monique Orphé et autorisant l' expérimentation à La Réunion , pour une durée de deux ans à partir du 1er janvier 2017, d'un droit opposable à la formation pour des personnes sans qualification professionnelle , avait été supprimé par votre commission , aux motifs que sa rédaction n'était pas suffisamment précise, qu'il s'ajoutait à des dispositifs de financement de la formation déjà existants et qu'il ne tenait pas compte de la politique d'accès à la formation conduite par le conseil régional.
Contre l'avis de son rapporteur , la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a décidé sa réintroduction et deux amendements rédactionnels du rapporteur ont été retenus dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.
A l' article 39 , le Sénat n'avait pas souhaité habiliter le Gouvernement à fixer par ordonnance les dispositions s'appliquant en l'absence d'accord collectif en matière de reconduction des contrats saisonniers. Ces dispositions ont été rétablies par un amendement du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur supprimant l' article 41 bis AA , adopté au Sénat en séance publique sur proposition de notre collègue Annick Billon et qui consacrait la possibilité, pour des accords de branche étendus, de prévoir les conditions du transfert des salariés en cas de perte d'un marché.
L. LA MODERNISATION DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL
S'agissant de la réforme de la médecine du travail prévue à l' article 44 , l'Assemblée nationale a rétabli la plupart des dispositions issues de son texte de première lecture, en particulier le remplacement de la visite d'aptitude par une visite d'information et de prévention . Les députés ont par ailleurs maintenu le droit actuel concernant l'inclusion de données sexuées dans le rapport annuel du médecin du travail.
La création d'une procédure d'appel devant des commissions régionales de médecins du travail , introduite en commission à l'initiative de vos rapporteurs, avait été accueillie favorablement en nouvelle lecture par nos collègues députés de la commission des affaires sociales. En séance, le Gouvernement n'a cependant pas souhaité retenir cette solution mais a maintenu le recours à la juridiction prud'homale, pourtant déjà engorgée.
L'Assemblée nationale a néanmoins conservé la précision apportée par le Sénat sur la nécessité pour le pouvoir réglementaire de prévoir les modalités permettant d'éviter la réalisation de visites redondantes pour les salariés en contrat court . Les députés ont à cet égard opéré un changement rédactionnel afin de préciser que la poursuite de cet objectif implique la définition de « modalités particulières d'hébergement des dossiers médicaux de santé au travail et d'échanges entre médecins du travail ».
De même, les députés ont reconnu qu'il n'était pas opportun de modifier la gouvernance actuelle des services interentreprises de santé au travail . Un amendement en ce sens avait été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement avait engagé sa responsabilité en première lecture à l'Assemblée nationale. Votre commission l'avait supprimé, à l'initiative de ses rapporteurs, considérant qu'il n'avait fait l'objet d'aucune concertation préalable et qu'il ne reflétait pas la volonté des partenaires sociaux sur le sujet. Il n'a donc pas été rétabli.
Moyennant des ajustements rédactionnels, le texte de l'Assemblée nationale conserve également les précisions apportées en séance publique au Sénat sur les modalités de suivi des travailleurs de nuit , sur la faculté pour tout travailleur de solliciter une visite médicale lorsqu'il le demande ainsi que sur la possibilité pour le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention d'orienter le travailleur vers le médecin du travail dans les conditions prévues par un protocole établi par ce dernier.
En commission, les députés ont supprimé l' article 44 A adopté en séance publique au Sénat à l'initiative de notre collègue Catherine Deroche et qui précisait que l'appréciation de la responsabilité pénale et civile de l'employeur implique la prise en compte des mesures qu'il a mises en oeuvre au titre de son obligation de sécurité de résultat.
Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, le Gouvernement a en outre supprimé l' article 44 bis A adopté en séance publique au Sénat sur proposition de notre collègue Michel Amiel. Cet article permettait de choisir la masse salariale plafonnée ainsi qu'une combinaison de celle-ci et du nombre de salariés comme assiette de financement des services interentreprises de santé au travail.