DÉPLACEMENT EN RÉGION PARISIENNE
(Mardi 7 juin 2016)
Mairie du Perreux-sur-Marne
M. Éric Chevrier , directeur général des services
Mme Valérie Drigny , responsable du service de l'état-civil
Mairie de Combs-la-ville
Mme Céline Lacombe , directrice de la communication, de l'innovation et des moyens généraux
M. Emmanuel Mallard , responsable du service des formalités administratives
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Ministère de l'intérieur
•
Cabinet du ministre
Mme Julie Burguburu , directrice adjointe de cabinet
Mme Violaine Demaret , conseillère administration territoriale
M. Jules Boyadjian , conseiller parlementaire,
M. Jérôme Narbonne , conseiller parlementaire
•
Direction de la modernisation et de l'action
territoriale
M. Didier François , directeur de projet sur le répertoire électoral unique
Mme Laurence Bouquet , chargée d'études au bureau des élections et des études politiques
Ministère des affaires étrangères et du développement international
M. Nicolas Warnery , directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire
Mme Olivia Christmann , chargée de mission auprès du directeur
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
M. Jean-Luc Tavernier , directeur général
Mme Magali Demotes-Mainard , directrice du programme de refonte du processus électoral
Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP)
Mme Virginie Madelin , directrice interministérielle pour l'accompagnement des transformations publiques
M. Christophe Costes , directeur de projets d'appui aux administrations
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
M. Paul Hébert , directeur-adjoint de la conformité
M. Émile Gabrié , chef du secteur régalien et collectivités territoriales
ANNEXE - PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA RÉFORME ET DE LA POSITION DE LA COMMISSION
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION SUR LA PROPOSITION DE LOI N° 653
ARTICLE 2
Amendement n° COM-1 présenté par
M. GRAND
Alinéa 23
Remplacer les mots :
« inscrit, radie ou maintient indûment »
par les mots
« inscrit ou radie ».
OBJET
Cet alinéa précise les peines encourues par le maire en cas d'inscription et de radiation frauduleuses en application de l'article L. 113 du code électoral (amende de 15 000 euros et/ou emprisonnement d'un an).
Ces sanctions constituent la contrepartie des responsabilités nouvelles confiées au maire par la présente proposition de loi.
Or, si l'on peut concevoir une sanction en cas d'inscription ou de radiation frauduleuse, la notion de « maintient indûment » d'électeurs sur la liste électorale est plus discutable.
En effet, il paraît disproportionner de sanctionner un maire pour une absence de radiation.
Aussi, il est proposé de supprimer ce motif de sanction.
Tel est l'objet de cet amendement.
Amendement n° COM-2 présenté par
M. GRAND
Alinéa 12
Remplacer le mot :
« trente»
par le mot
« soixante ».
OBJET
Le nouvel article L. 17 du code électoral prévoit que les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard trente jours avant la date de ce scrutin.
Il supprime ainsi le caractère annuel de la révision de la liste électorale communale, en instituant une révision permanente des listes électorales.
A titre expérimental, la loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 avait permis la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales à l'occasion des élections régionales de décembre 2015. Les électeurs avaient alors la possibilité de s'inscrire pour voter à ce scrutin avant le 30 septembre 2015, soit plus de deux mois avant.
Dans ce texte, le délai proposé de trente jours semble trop court notamment en termes d'examen par la commission de contrôle et de respect des délais de recours.
Son allongement à soixante jours ne serait pas préjudiciable à l'implication des citoyens dans le processus électoral et permettrait un meilleur travail de l'ensemble des parties prenantes.
Par ailleurs, les candidats peuvent être amenés dans le cadre de leur campagne électorale à demander copie de la liste électorale. Un arrêt de la liste dans un délai aussi court ne leur permettrait pas une utilisation optimale de celle-ci.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de fixer ce délai à soixante jours.
Tel est l'objet de cet amendement.
ARTICLE 3
Amendement n° COM-3 présenté par
M. GRAND
I. - Alinéa 2
Remplacer (deux fois) le mot :
« vingt »
par le mot
« cinquante ».
II. - Alinéa 24
Remplacer (deux fois) le mot :
« vingt »
par le mot
« cinquante ».
OBJET
Amendement de cohérence avec un délai d'inscription de soixante jours avant un scrutin pour pouvoir voter.
ARTICLE 6
Amendement n° COM-4 présenté par
M. GRAND
Alinéa 4
Remplacer le mot :
« trentième »
par le mot
« soixantième ».
OBJET
Amendement de cohérence avec un délai d'inscription de soixante jours avant un scrutin pour pouvoir voter.
ARTICLE 3
Amendement n° COM-5 présenté par
M. GRAND
Alinéas 8 à 24
Remplacer ces alinéas par six aliénas ainsi rédigés :
« III. - La commission de contrôle est composée d'un nombre de membres égal au tiers de l'effectif du conseil municipal, arrondi à l'entier impair.
« Dans les six mois qui suivent son installation et pour la durée du mandat, le conseil municipal élit, parmi les électeurs de la communes, les membres de la commission par scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Les listes doivent comprendre un nombre de noms égal au double du nombre de sièges à pourvoir.
« Chaque liste de candidats aux fonctions de membre de la commission est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent être membre de la commission.
« A Paris, Lyon et Marseille, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres désignés dans les mêmes conditions. »
OBJET
L'article 3 crée au sein de chaque commune, une commission de contrôle des décisions d'inscription et de radiation prises par le maire afin de garantir la régularité de la liste électorale communale.
La composition de la commission dépend de la taille de la commune et du nombre de listes ayant obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement.
Elle est réduite à trois membres parmi lesquels des conseillers municipaux en exercice.
L'objectif des auteurs de cette proposition de loi est que cette commission de contrôle soit transpartisane.
Mais, il s'agit là une proposition d'organisation particulièrement complexe.
Cet amendement propose d'élire au scrutin proportionnel pour la durée du mandat des électeurs qui siègeront au sein de cette commission. Cette solution présente l'avantage d'assurer une stabilité de la commission, d'avoir un nombre de membres proportionnel à la taille de la commune, de disposer et de garantir la parité et le pluralisme.
ARTICLE 2
Amendement n° COM-6 présenté par
M. GRAND
I. - Alinéa 18, première phrase
Après le mot :
« décisions »
insérer les mots :
« de radiation ou de refus d'inscription »
II - Alinéa 18, seconde phrase
Remplacer le mot :
« Elles »
par les mots :
« L'intégralité des décisions prises par le maire en application du I du présent article ».
OBJET
La nouvelle rédaction de l'article L. 18 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d'inscription et de radiation des listes électorales.
Les demandes d'inscription devront être examinées dans un délai de cinq jours à compter de leur dépôt et les décisions prises par le maire notifiées dans un délai de deux jours.
Cette obligation de notification de la décision prise par le maire à l'électeur intéressé va créer une charge supplémentaire pour les communes.
Il est donc proposé de limiter cette notification aux seules décisions de radiation et de refus d'inscription, l'intégralité des décisions restant bien évidemment transmise à l'INSEE aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
Tel est l'objet de cet amendement.
Amendement n° COM-7 présenté par
M. GRAND
Alinéa 18
Après le mot :
« notifiées »
insérer les mots :
« , sous quelque forme que ce soit, ».
OBJET
La nouvelle rédaction de l'article L. 18 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d'inscription et de radiation des listes électorales.
Les demandes d'inscription devront être examinées dans un délai de cinq jours à compter de leur dépôt et les décisions prises par le maire notifiées dans un délai de deux jours.
Afin d'assouplir les conditions de cette obligation de notification de la décision prise par le maire à l'électeur intéressé, il est proposé aux maires de la faire sous quelque forme que ce soit.
Tel est l'objet de cet amendement.
ARTICLE 6
Amendement n° COM-8 présenté par
M. GRAND
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les décisions de refus d'inscription prises par le maire en application de l'article L. 30 sont immédiatement notifiées, sous quelque forme que ce soit, aux électeurs intéressés. L'intégralité des décisions prises par le maire en application de l'article L. 30 sont immédiatement transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe les maires des communes dans lesquels ces électeurs étaient précédemment inscrits. ».
OBJET
La nouvelle rédaction de l'article L. 31 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d'inscription sur les listes électorales en application de l'article L. 30 (six catégories de personnes autorisées à s'inscrire jusqu'à dix jours avant le scrutin).
Les demandes d'inscription devront être examinées dans un délai de trois jours à compter de leur dépôt et les décisions prises par le maire immédiatement notifiées aux intéressés.
Cette obligation de notification de la décision prise par le maire à l'électeur intéressé va créer une charge supplémentaire pour les communes.
Il est donc proposé de limiter cette notification aux seules décisions de refus d'inscription, l'intégralité des décisions restant bien évidemment transmise à l'INSEE.
Tel est l'objet de cet amendement.
ARTICLE 7
Amendement n° COM-9 présenté par
M. GRAND
Alinéa 5
Remplacer les mots :
« la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture »
par les mots :
« sa commune d'inscription à la mairie ».
OBJET
Actuellement, l'alinéa 2 de l'article L. 28 du code électoral prévoit que tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.
Cet article est abrogé par l'article 5 de la présente proposition de loi.
Les règles de communication des listes électorales seront désormais codifiées à l'article L. 37.
Il est fait la distinction entre l'électeur et le candidat ou parti / groupement politique.
En effet, les candidats et partis ou groupements politiques devront désormais adresser leur demande de communication ou d'obtention d'une copie auprès de la préfecture.
Seul l'électeur pourra s'adresser à sa commune ou bien à la préfecture pour les listes électorales des communes du département.
Or, il ne semble pas opportun d'offrir la possibilité à tous les électeurs d'obtenir l'ensemble des listes du département auprès de la préfecture.
Ainsi, il est proposé de limiter la demande d'un simple électeur à la seule liste électorale de la commune dans laquelle il est inscrit.
Tel est l'objet de cet amendement.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10
Amendement n° COM-10 présenté par
M. GRAND
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 71 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'établissement de la procuration, qui peut être réalisée par voie électronique, sont fixées par décret en Conseil d'État. ».
OBJET
Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent revitaliser notre démocratie avec pour objectif de mieux établir les listes électorales. Si la modernisation des modalités inscription sur les listes électorales y contribuent, il convient également de simplifier les modalités d'établissement des procurations afin de réduire l'éloignement des citoyens de la participation électorale.
Le décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 a permis la simplification de la procédure de transmission des procurations de vote établies hors de France. En effet, depuis le 1er novembre 2015, les autorités consulaires sont désormais autorisées à transmettre ces procurations aux mairies par télécopie ou courrier électronique afin de réduire les délais de transmission et ainsi éviter que de nombreuses procurations ne parviennent pas à temps aux mairies, empêchant ainsi l'exercice du droit de vote par certains électeurs.
Cette simplification de bon sens pourrait être élargie à l'ensemble des procurations.
Ainsi, un électeur pourrait saisir sa procuration en ligne, la télétransmettre à l'autorité de son choix et se déplacer auprès de celle-ci afin de justifier de son identité. L'autorité compétente pour établir les procurations n'aurait plus qu'à la valider afin qu'elle soit télétransmise automatiquement à la commune concernée.
Cette procédure permettrait de simplifier la démarche pour les électeurs et de décharger les autorités de ces tâches chronophages.
Tel est l'objet de cet amendement.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT LE TITRE IER
Amendement n° COM-11 présenté par
M. GRAND
Avant le tITRE IER
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A l'article L. 1 du code électoral, remplacer les mots :
« et universel »
par les mots :
« , universel et obligatoire »
II. - Après le même article L. 1, insérer un article L. 1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1-1. - Les motifs d'exemption de vote doivent être liés à une obligation soudaine et incontournable.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ».
OBJET
Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent revitaliser notre démocratie avec pour objectif de mieux établir les listes électorales. Si la modernisation des modalités inscription sur les listes électorales y contribuent, il convient également de rendre le vote obligatoire.
De nombreux pays européens ont d'ores et déjà fait ce choix.
Aujourd'hui, la baisse régulière de la participation des français aux élections fragilise la démocratie et la représentativité des élus.
Le droit de vote est lié à l'Histoire de la République et de la démocratie. Pour chaque citoyen, c'est un droit acquis et un devoir de l'exercer.
La décision d'instaurer le vote obligatoire devra s'accompagner de la reconnaissance du vote blanc comme expression publique par l'électeur de son rejet de l'offre politique du moment.
Tel est l'objet de cet amendement.
Amendement n° COM-12 présenté par
M. GRAND
Avant le TITRE IER
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L.65 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les mots : « n'entrent pas » sont remplacés par le mot : « entrent » ;
2° Les mots : « ,mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins » sont remplacés par les mots : « et leur nombre est mentionné lors de la proclamation des résultats ».
OBJET
Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent revitaliser notre démocratie avec pour objectif de mieux établir les listes électorales. Si la modernisation des modalités inscription sur les listes électorales y contribuent, il convient également de reconnaître réellement le vote blanc.
Avec la décision d'instaurer le vote obligatoire, la reconnaissance du vote blanc, comme suffrage exprimé et donc comme expression publique par l'électeur de son rejet de l'offre politique du moment, peut démocratiquement éviter toutes les tentations de votes extrémistes.
La loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections a été à cet égard une tromperie car elle ne prend pas compte les bulletins blancs pour la détermination des suffrages exprimés.
Il est donc proposé une réelle reconnaissance du vote blanc.
Tel est l'objet de cet amendement.
ARTICLE 12
Amendement n° COM-13 présenté par
M. LECONTE
Alinéa 6
après le mot "commercial"
supprimer la fin de la phrase
OBJET
Cet amendement a pour objet de supprimer un ajout au texte opéré lors de la séance publique à l'Assemblée nationale, et qui constitue une limitation de l'exercice de la citoyenneté des Français établis hors de France, en particulier en Europe.
ARTICLE 14
Amendement n° COM-14 présenté par
Mme TETUANUI
Rédiger ainsi cet article :
"La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna.
La présente loi est applicable en Polynésie française sous réserves des adaptations suivantes:
A l'article 2, I, 1°, le chiffre "trente" est remplacé par le chiffre "soixante".
A l'article 3:
- le 8ème alinéa est ainsi rédigé:
" III - Dans les communes de moins de 1000 habitants et dans toutes les communes composées de communes associées, la commission est composée:";
- Au 10 ème alinéa le terme "département" est remplacé par les mots "la collectivité d'outre-mer";
- Au 11 ème alinéa les mots "grande instance" sont remplacés par "première instance"".
OBJET
Ces modifications proposées tiennent compte des spécificités des communes polynésiennes, eu égard à leur dispersion géographique. En effet, la grande majorité des communes de Polynésie est éloignée de la capitale Papeete où se traite les recours.
Aussi, le délai de trente jours avant le scrutin est une date limite d'inscription trop rapprochée du premier tour de l'élection. Il serait souhaitable que ce délai soit porté à "soixante" jours avant le scrutin afin de permettre de gérer les éventuels recours et de laisser aux services municipaux le temps nécessaire à l'organisation de l'élection elle-même.
De même il serait souhaitable de simplifier la composition de la commission de contrôle pour les communes composées de communes associées, tout particulièrement lorsqu'elles sont dispersées sur plusieurs îles. À cet effet, la composition de la commission de contrôle est identique à celle prévue pour les communes de moins de 1 000 habitants.
Enfin, il convient de procéder à des modifications de pure forme pour tenir compte du fait que la Polynésie française est une collectivité d'outre-mer et qu'il n' y a pas de tribunal de grande instance mais simplement un tribunal de première instance.