Rapport n° 687 (2015-2016) de M. Pierre-Yves COLLOMBAT , fait au nom de la commission des lois, déposé le 15 juin 2016

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N° 687

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juin 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE après engagement de la procédure accélérée, rénovant les modalités d' inscription sur les listes électorales , sur la proposition de loi organique, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE après engagement de la procédure accélérée, rénovant les modalités d' inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l' Union européenne autre que la France pour les élections municipales et sur la proposition de loi organique , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE après engagement de la procédure accélérée, rénovant les modalités d' inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France,

Par M. Pierre-Yves COLLOMBAT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3336 , 3337 , 3338 , 3761, 3762, 3763 , T.A. 743, 744 et 745

Sénat :

653 , 654 , 655 , 688 , 689 et 690 (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le 15 juin 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas, la commission des lois a examiné le rapport de M. Pierre-Yves Collombat et établi ses textes sur la proposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales (n° 653, 2015-2016), la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales (n° 654, 2015-2016) et la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France (n° 655, 2015-2016), adoptées par l'Assemblée nationale.

Après que le rapporteur a exposé les modifications introduites par ces trois textes, la commission a approuvé leur économie générale, à savoir :

- l'inscription sur les listes électorales jusqu'à 30 jours avant le scrutin ;

- l'extension des inscriptions d'office aux citoyens naturalisés ;

- la révision des listes par les maires tout au long de l'année à partir d'un répertoire électoral unique et permanent tenu par l'INSEE ;

- la suppression de la possibilité de « double inscription » donnée aux Français établis hors de France.

Afin de conforter cette réforme et veiller à une application réaliste, la commission a adopté, sur chaque texte, respectivement 16, 3 et 6 amendements présentés par son rapporteur .

Elle a introduit davantage de souplesse dans la mise en oeuvre des propositions de loi en fixant leur entrée en vigueur au 31 décembre 2019 au plus tard, soit un an de plus que le délai proposé, afin de permettre la constitution du répertoire électoral unique, de dématérialiser l'ensemble des relations entre l'INSEE et les communes et de former plusieurs milliers d'agents communaux.

En outre, les prérogatives des commissions de contrôle ont été renforcées afin qu'elles remplissent plus efficacement leur mission de vérification des décisions d'inscription et de radiation du maire. Ces commissions se réuniraient avant la publication des listes électorales pour étudier les recours administratifs adressés par les citoyens contestant les décisions du maire. Ce recours constituerait un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine du juge d'instance.

En conséquence, la commission a modifié la composition de la commission de contrôle, au niveau de la commune, en rééquilibrant la présence des élus en présence en fonction des sièges obtenus au conseil municipal et en maintenant la présence, aux côtés des élus, de représentants extérieurs.

La commission des lois a adopté la proposition de loi et les deux propositions de loi organiques ainsi modifiées.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Si voter est un droit garanti par la Constitution, s'inscrire sur les listes électorales est une obligation imposée par la loi. Comme le rappelle l'article L. 9 du code électoral, « l'inscription sur les listes électorales est obligatoire ».

Derrière cette affirmation de principe, dont le législateur n'a toutefois assorti la violation d'aucune sanction, se cache une réalité plus nuancée. En effet, la tenue des listes électorales présente des insuffisances : double inscription, radiation omise, discordance avec le fichier général des électeurs tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), etc .

Ce constat sévère a été dressé par le rapport d'information présenté devant la commission des lois de l'Assemblée nationale par Mme Élisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann , le 17 septembre 2014 1 ( * ) . S'intéressant à l'ensemble de la procédure d'inscription sur les listes électorales (calendrier, démarches, contrôles, etc .), nos collègues députés se sont interrogés sur « l'ampleur de l'éloignement du processus électoral, qui concernerait 9,5 millions d'électeurs potentiels, non-inscrits (3 millions) ou mal-inscrits (6,5 millions) ». Ils formulaient alors une série de propositions appelant à une réforme d'ensemble d'un pan de la procédure électorale immuable, depuis plusieurs décennies.

Faute de réforme en temps et heure, le Parlement a rouvert exceptionnellement l'inscription sur les listes électorales avant les élections régionales de décembre 2015, invoquant l'impératif « d'obtenir un corps électoral plus sincère ». À une loi d'exception, le Sénat avait alors préféré, une solution pérenne assouplissant les conditions d'inscription au titre de l'article L. 30 du code électoral. Soutenu par le Gouvernement, les députés imposèrent finalement cette procédure spéciale en réponse à un problème présenté comme exceptionnel 2 ( * ) .

À la suite de cet épisode législatif, Mme Pochon et M. Warsmann ont finalement traduit les recommandations formulées dans leur rapport d'information par le dépôt, le 9 décembre 2015, d' une initiative législative se décomposant en trois textes :

- la proposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales qui modifie en profondeur le contenu et l'architecture du chapitre II du titre I er du livre I er du code électoral et procède aux coordinations nécessaires au sein des dispositions particulières à certains scrutins ;

- la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, prise en application de l'article 6 de la Constitution pour l'élection du Président de la République ;

- la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales, dont l'adoption requiert, conformément à l'article 88-3 de la Constitution, l'accord des deux chambres.

Ce travail, mené en étroite collaboration avec le Gouvernement, s'est appuyé sur le rapport de plusieurs inspections générales mandatées par le ministre des affaires étrangères, des finances et de l'intérieur afin d'examiner la faisabilité des solutions préconisées et les modalités de leur mise en oeuvre 3 ( * ) . Avec l'accord des auteurs, le président de l'Assemblée nationale a également sollicité l'avis du Conseil d'État que ce dernier a rendu le 3 mars 2016, suggérant des modifications ou des compléments sans bouleverser l'esprit de la réforme proposée 4 ( * ) .

Au regard de ces travaux préparatoires, l'examen de ces trois textes, dont le rapport a d'ailleurs été confié à nos collègues députés Pochon et Warsmann, s'est engagé dans un climat consensuel qui s'est manifesté par leur adoption à l'unanimité des voix en première lecture à l'Assemblée nationale.

À son tour, votre commission a examiné dans un esprit constructif, ces trois propositions de loi . Partageant la logique des propositions votre rapporteur s'est d'abord attaché, dans les délais contraints qui lui étaient imposés, à évaluer la faisabilité pratique de cette réforme.

Outre les auditions classiques, il s'est également déplacé auprès de services municipaux de deux villes de taille moyenne de la région parisienne - Le Perreux-sur-Marne et Combs-la-Ville - pour mesurer les difficultés concrètes que ces communes ont rencontrées lorsqu'elles ont cherché à mettre en concordance leur liste électorale et le fichier général des électeurs de l'INSEE.

De ces rencontres, votre rapporteur n'a retiré aucune opposition de principe à l'économie générale des textes soumis au Sénat . Votre commission l'a suivi en approuvant les principes essentiels de cette réforme.

Votre commission a ainsi admis la fin du principe d'une révision annuelle des listes électorales , se déroulant les deux premiers mois de l'année, après la clôture de la période des inscriptions au 31 décembre de l'année précédente. S'y substituerait une inscription au fil du temps jusqu'à un mois avant le premier tour du scrutin.

Votre commission a aussi approuvé le transfert de la responsabilité des inscriptions et radiations incombant actuellement à des commissions administratives au maire, pour les listes électorales communales, et à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, pour les listes électorales consulaires. En contrepartie, les propositions de loi prévoient un contrôle des opérations par une commission et le maintien des voies de recours devant le tribunal d'instance.

Enfin, votre commission a souscrit à la création d'un répertoire électoral unique tenu par l'INSEE dont les listes électorales locales seraient une extraction, ce qui exclurait toute possibilité de double inscription. Ce faisant, les communes se trouveraient soulagées d'une partie de leur charge, sous réserve de disposer de l'environnement informatique adéquat auquel l'institut entend travailler avec les éditeurs de logiciel.

Ces modifications, qui entreraient en vigueur à l'horizon de 2019 , s'appliqueraient pour les postes à l'étranger et sur l'ensemble du territoire national, exception faite de la Nouvelle-Calédonie qui conserverait le système actuel de trois corps électoraux distincts. À l'approche d'échéances électorales décisives pour l'avenir institutionnel de ce territoire 5 ( * ) , l'application d'une telle réforme ne serait pas opportune.

Au final, ces textes apportent des modifications bienvenues que votre commission, suivant les propositions de son rapporteur, a aménagées pour faciliter leur mise en oeuvre, éviter les contestations et plus encore les conflits. Aux yeux de votre rapporteur, cette réforme sera d'autant mieux acceptée par les services chargés de son application qu'ils disposeront d'un temps raisonnable pour assurer la concordance entre la liste nationale et les listes locales dont elles sont extraites. Actuellement, quoique fâcheuses, les discordances entre la liste de l'INSEE et la liste locale n'interdit pas à un électeur absent de la première de voter. Ce ne sera plus le cas après la réforme. Il est donc essentiel d'éviter ce type de situation, source de conflits.

Ces textes votés, il appartiendra aux services communaux ou consulaires, de le « faire vivre » en saisissant toutes les occasions d'inciter les nouveaux électeurs potentiels à s'inscrire sur les listes électorales. Par ailleurs, la dématérialisation progressive des procédures administratives (procurations en ligne pour les électeurs expatriés, inscription en ligne sur le site service-public.fr, etc .) devraient faciliter la mise en oeuvre de la réforme.

Faciliter la procédure d'élaboration et de révision des listes électorales est donc souhaitable, un encouragement des citoyens à exercer leur droit de suffrage et, selon la formule des rapporteurs de l'Assemblée nationale, un moyen de corriger « l'inadaptation de notre procédure d'inscription à la mobilité géographique des électeurs » .

Ceci dit, penser endiguer la croissance de l'absentéisme électoral simplement en améliorant les conditions d'inscription sur les listes serait un leurre, un leurre coupable car il dispenserait de trouver les réponses politiques à ce délitement de notre démocratie.

I. LES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : ASSOUPLISSEMENT ET RATIONNALISATION

Si l'essentiel de la réforme se concentre sur la procédure d'établissement et de tenue des listes électorales, les textes soumis à votre commission contiennent des modifications de fond des règles permettant de solliciter l'inscription sur une liste électorale.

A. LA REFONTE DES CAS D'INSCRIPTION AUPRÈS D'UNE COMMUNE

1. De nouvelles conditions de rattachement à la liste électorale d'une commune

Si l'essentiel des inscriptions sur la liste électorale ont lieu dans la commune du domicile réel de l'électeur, l'article L. 11 du code électoral ouvre également cette possibilité aux personnes qui ont acquitté, pendant cinq ans consécutifs, des impôts directs au sein de la commune concernée.

Les textes transmis au Sénat entendent prendre en compte la situation de personnes qui ne figurent pas en leur nom propre sur le rôle fiscal mais en qualité d'indivisaire, de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société qui acquitterait cette imposition. C'est prendre en compte une évolution juridique profonde permettant de détenir un bien immobilier ou un fonds de commerce à travers une société et non en leur nom propre.

L'Assemblée nationale a également voulu assouplir la condition d'attache communale en réduisant de cinq à deux années consécutives la durée d'inscription au rôle des contributions directes locales exigée pour être reconnu contribuable local et donc électeur.

Si votre commission a souscrit à la première modification, elle a en revanche suivi son rapporteur en supprimant la seconde : cette modification souhaitée par les députés peine à trouver une justification convaincante. Si le lien avec la commune ne s'établit pas par la résidence effective, le lien fiscal, d'une nature différente, doit être suffisamment entretenu pour justifier une inscription électorale... Sauf en cas de suffrage censitaire évidemment !

En fait cette règle se justifie en ce qu'elle permet à certains électeurs, essentiellement en milieu rural, de conserver dans la durée l'attache avec une commune dans laquelle ils ont vécu et avec laquelle ils conservent un lien affectif. Mieux vaut donc ne pas faciliter les rattachements artificiels et sujets à controverse, et ce, d'autant moins que l'inscription des nouveaux résidents est facilitée par la réforme.

Enfin, votre commission a conservé l'introduction par les députés de la possibilité pour les enfants âgés de moins de 26 ans dont les parents sont électeurs de la commune , de voter au sein de cette dernière. Cette disposition répond particulièrement au problème soulevé par les étudiants, qui, tout en conservant une attache avec la commune de leurs parents, sont installés provisoirement dans une autre commune pour les besoins de leurs études.

2. Un élargissement des cas d'inscription d'office

L' inscription d'office permet à un citoyen, s'il remplit les conditions pour être électeur, d'être inscrit sur une liste électorale sans qu'il ait besoin de solliciter son inscription. Depuis 1997, cette procédure est réservée aux personnes qui ont 18 ans au plus tard la veille du jour du premier tour du scrutin, à partir du recensement effectué par le ministère de la défense.

Ce dispositif serait étendu aux jeunes atteignant l'âge de 18 ans entre les deux tours d'un scrutin . En outre, bénéficieraient désormais de cette procédure les personnes qui acquièrent la nationalité française .

Votre commission a approuvé, sans réserve, ces deux modifications.

B. LA SUPPRESSION DE LA POSSIBILITÉ DE DOUBLE INSCRIPTION POUR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Les nationaux français conservent le droit de vote, même lorsqu'ils résident à l'étranger . À cet égard, ils peuvent solliciter leur inscription sur la liste électorale d'une commune de rattachement en France ou sur la liste électorale consulaire de leur poste diplomatique ou consulaire, voire solliciter ces deux inscriptions . En ce cas, l'électeur doit choisir entre exercer son droit de vote à l'étranger ou en France pour les scrutins nationaux (élection du Président de la République, du député, des représentants au Parlement européen, référendum national), ce choix valant pour toute l'année civile 6 ( * ) .

Cette possible double inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France a suscité des difficultés lors des élections présidentielles de 2007 et de 2012, relevées par le Conseil constitutionnel dans ses observations sur le scrutin de 2012 7 ( * ) . Aussi est-il proposé d'imposer aux électeurs de choisir un seul lieu de rattachement . En l'absence de choix, l'électeur serait automatiquement maintenu sur la liste électorale consulaire.

Cette évolution est apparue à votre commission comme l'aboutissement d'un système de représentation désormais complet en faveur des Français établis hors de France avec, au niveau national, la création, en 2011, de circonscriptions législatives propres et, depuis 2013, des instances représentatives au niveau local (conseil consulaire et assemblée des Français de l'étranger). Dans ces conditions, les électeurs expatriés peuvent désormais exercer à l'étranger leur droit de vote dans des conditions analogues à celles applicables aux citoyens français résidant en France. C'est pourquoi votre commission a souscrit aux propositions des députés.

II. UNE NOUVELLE PROCÉDURE D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : UN CALENDRIER PLUS SOUPLE ET UNE ORGANISATION RÉNOVÉE

La procédure envisagée prévoit des listes électorales permanentes, actualisées en continu en fonction des demandes d'inscription des électeurs jusqu'à un mois avant un scrutin. Ayant vocation à régir tous les scrutins, ces nouvelles règles reposeraient sur les maires, comme agents de l'État, et sur les postes consulaires à l'étranger.

A. LA FIN DE LA RÉVISION ANNUELLE DES LISTES ÉLECTORALES

1. Un nouveau délai d'inscription sur les listes électorales

En l'état du droit, un citoyen peut demander son inscription sur les listes électorales du 1 er janvier au 31 décembre. Toutefois, il doit l'avoir sollicité au plus tard le 31 décembre de l'année précédente . Ce calendrier est ainsi déconnecté des échéances électorales qui peuvent se dérouler au cours de l'année, parfois plusieurs mois après la clôture des inscriptions, sans que les procédures d'inscription hors de la période de révision annuelle permettent d'inscrire tous les électeurs potentiels.

Partant de ce constat, le rapport d'information de Mme Élisabeth Pochon et de M. Jean-Luc Warsmann envisageait un délai limite d'inscription fixé quarante-cinq jours avant le scrutin. Les présentes propositions de loi vont plus loin en retenant le délai de trente jours, annoncé par le Président de la République le 30 octobre 2014 8 ( * ) .

Si cette mesure vise à satisfaire les citoyens, sa mise en oeuvre suppose une restructuration des procédures administratives réglées actuellement sur le rythme immuable de la révision annuelle en décembre.

Dans ces conditions fallait-il maintenir la procédure d'inscription hors délai jusqu'à dix jours avant le scrutin prévue à l'article L. 30 du code électoral (fonctionnaires mutés, déménagements pour motif professionnel, etc .), alors même que devraient-être finalisées les listes établies selon la procédure ordinaire ? Votre rapporteur, après avoir hésité, s'est finalement rendu à deux arguments : d'une part, il serait contradictoire de supprimer un droit dans un texte qui prétend en créer et, d'autre part, si on s'aperçoit qu'une telle disposition n'est pas appliquée, on pourra toujours la supprimer.

2. Une réforme procédurale

Les textes transmis au Sénat prévoient, tout d'abord, la création de nouveaux outils pour rendre l'établissement des listes plus fluide, condition nécessaire à la réduction des délais d'inscription.

Les listes électorales sont aujourd'hui tenues par les communes et les postes consulaires, l'INSEE se bornant à tenir, au niveau national, un fichier de contrôle. Ce rôle est tenu, dans les collectivités d'outre-mer situées dans l'océan Pacifique, par les instituts locaux équivalents, qui échangent leurs informations avec l'INSEE.

Ce fichier de contrôle ne concorde toutefois pas complètement avec les listes électorales. Il compte ainsi 506 104 électeurs de moins, ce qui soulève de sérieuses interrogations sur la fiabilité de l'ensemble de ces listes électorales et laisse à penser à des inscriptions multiples, fruit de négligences plus que d'une volonté de fraude.

Les textes transmis au Sénat proposent d'inverser la logique afin de rendre les listes électorales plus fiables : les listes seraient directement extraites du répertoire électoral unique tenu par l'INSEE. Le répertoire permettrait, à titre d'exemple, de détecter plus facilement un électeur s'étant inscrit simultanément sur plusieurs listes électorales et de conserver une seule inscription.

Pour faciliter l'actualisation de ce nouveau fichier, l'INSEE procéderait directement aux inscriptions et radiations ne soulevant pas de difficulté particulière . Sur proposition de son rapporteur, votre commission a précisé que ces informations seraient notifiées aux communes et postes consulaires pour qu'elles puissent signaler d'éventuelles erreurs.

Sur le plan procédural, les inscriptions et radiations seraient prononcées par le maire , et non plus, comme en l'état du droit, par des commissions administratives composées de ce dernier, d'un représentant du préfet et d'un représentant du président du tribunal de grande instance. À l'étranger, cette responsabilité incomberait désormais aux ambassadeurs et chefs de postes consulaires.

Cette innovation bienvenue est rendue nécessaire par l'obligation d' actualiser en continu les listes électorales au fil des demandes .

En effet, le maire disposerait de cinq jours pour examiner une demande d'inscription, de deux jours pour notifier sa décision à la personne concernée et à l'INSEE. Le maire procéderait, en outre, à la publication des listes électorales entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour précédant le scrutin 9 ( * ) . Cette procédure est transposée aux listes électorales consulaires.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a laissé davantage de souplesse au pouvoir règlementaire dans la définition des modalités de cette publicité. Toute mention au terme « d'affichage » a ainsi été supprimée
- celui-ci pouvant s'avérer délicat lorsqu'il concerne plusieurs milliers d'électeurs - au profit d'une obligation formulée en termes plus généraux.

B. LE CONTRÔLE DES INSCRIPTIONS ET RADIATIONS PRONONCÉES PAR LE MAIRE

L'attribution au maire et, à l'étranger, à un ambassadeur ou chef de poste consulaire, de la responsabilité des inscriptions et radiations suppose, en contrepartie, le contrôle de leurs décisions afin de lever toute suspicion.

Les propositions de loi ne bouleversent pas l'état du droit en matière de recours juridictionnel. Elles maintiennent ainsi la possibilité pour tout électeur ou pour le préfet de saisir le tribunal d'instance pour solliciter l'inscription d'un électeur ou, au contraire, sa radiation. Ces recours sont généralement ouverts sept jours après la publication de la liste électorale voire, dans certains cas exceptionnels, jusqu'au jour du scrutin 10 ( * ) .

L'électeur concerné par une décision d'inscription et de radiation pourrait toujours présenter, pour sa part, un recours dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision du maire, alors qu'en l'état du droit, un tel recours n'est possible qu'entre le 10 et le 20 janvier.

Des voies de recours identiques sont ouvertes pour nos concitoyens expatriés devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.

Les présents textes, par contre, innovent s'agissant du contrôle administratif des inscriptions et radiations prononcées au fil des mois. En surplomb des opérations d'inscription et de radiation, une commission de contrôle , dont les réunions seraient publiques, serait chargée de s'assurer de la régularité de la liste électorale, après l'affichage de cette dernière. Cette commission pourrait alors directement contester devant le tribunal d'instance les inscriptions et radiations prononcées par le maire.

Sur ce point, votre commission a souhaité répondre aux difficultés que les textes transmis au Sénat lui paraissaient soulever.

D'une part, la commission de contrôle prévue par les propositions de loi n'aurait aucun moyen d'intervention sur les listes électorales avant leur publication , ce qui empêcherait tout débat en amont entre la commission et le maire, même pour les demandes auxquelles il est facile de répondre 11 ( * ) . L a commission serait réduite, en cas de désaccord et éventuellement plusieurs mois après la décision du maire, à former un recours devant le tribunal d'instance pour contester cette décision et « externaliser » ainsi le différend qui l'opposerait au maire.

D'autre part, la composition de la commission porte en elle le risque, à l'approche du scrutin, de politiser un organe de contrôle au sein duquel l'examen objectif des dossiers doit impérativement prévaloir . Les propositions de loi prévoient, par exemple, que la commission des communes de plus de 1 000 habitants dans lesquelles au moins trois listes ont obtenu des sièges au conseil municipal soit composée d'un élu de la liste majoritaire et de deux représentants des autres listes arrivés à la suite. À une quinzaine de jours du scrutin, il n'est pas exclu que les opposants, majoritaires au sein de la commission, contestent les décisions du maire devant le tribunal d'instance pour des motifs étrangers au droit électoral, mais non au combat politique local en cours .

Enfin, le juge d'instance devient le seul arbitre , non seulement des litiges entre les électeurs et l'autorité administrative mais aussi des différends qui pourraient opposer le maire à sa commission de contrôle, dans des délais réduits et rapprochés de l'échéance électorale. À rebours de la politique de « déjuridictionnalisation » en cours paraît-il, ce système fait reposer directement sur le tribunal d'instance la responsabilité de contrôler les décisions d'inscription et de radiation.

En adoptant plusieurs amendements de son rapporteur , votre commission a revu le rôle et la composition de la commission de contrôle afin qu'elle exerce plus efficacement sa mission et qu'elle permette d'éviter une juridictionnalisation et une politisation excessive de la procédure d'établissement des listes électorales.

En lieu et place d'un contrôle abstrait et général - par sondage ou exhaustif - sur le travail du maire, la commission de contrôle se recentrerait sur une fonction de « filtre » pour juguler le développement des recours devant le tribunal d'instance. Avant la publication des listes, elle examinerait à cet effet les recours des électeurs contestant la décision du maire dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) .

La commission de contrôle - dont les conclusions seraient directement intégrées à la liste électorale - pourrait ainsi réformer la décision du maire, résolvant par la voie gracieuse une part importante de dossiers reposant essentiellement sur une appréciation des faits et justificatifs produits et pour laquelle l'intervention du juge n'apparaît pas nécessaire. Évidemment, un électeur débouté par la commission conserverait la faculté de former un recours juridictionnel dans un délai de sept jours, l'accès au juge étant réservé à des contestations résiduelles.

S'agissant de la composition de cet organe de contrôle, votre commission a veillé à garantir la présence d'un représentant de l'administration ou du tribunal de grande instance afin de maintenir un regard extérieur dans les débats. Si le principe de représentation des listes minoritaires du conseil municipal est une innovation bienvenue maintenue, l'équilibre entre ces listes minoritaires et la liste majoritaire est rétabli afin d'éviter toute instrumentalisation de la commission de contrôle.

Le maire ou son représentant pourrait, enfin, siéger au sein de cette commission avec voix consultative. Il pourrait ainsi faire part à la commission des motifs de ses décisions d'inscription et de radiation et éclairer les débats s'y déroulant.

C. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME

Votre commission a souhaité assouplir l' entrée en vigueur de la réforme en la reportant au 31 décembre 2019 au plus tard, soit un an après le terme prévu par les textes transmis au Sénat.

La présente réforme implique, en effet, des aménagements conséquents pour les services de l'État mais également pour les communes .

Comme évoqué plus haut, il sera avant toute chose, nécessaire de constituer le répertoire électoral unique de l'INSEE en comparant chaque liste électorale existante au fichier de contrôle de l'institut. Comme votre rapporteur a pu le constater lors de ses déplacements au Perreux-sur-Marne et à Combs-la-Ville le 7 juin dernier 12 ( * ) , ce travail demande du temps.

Ainsi, lorsque la commune du Perreux-sur-Marne a souhaité vérifier la concordance de sa liste électorale avec le fichier de l'INSEE, seuls trois inscriptions multiples ont été repérées. En revanche, des écarts insoupçonnés par les services municipaux eux-mêmes se sont fait jour : 4,5 % des électeurs de la liste électorale communale étaient inconnus du fichier de contrôle (lieu de naissance inexact ou incomplet, nom de famille erroné, mauvais sexe enregistré, etc .). Plus grave, 5,8 % des électeurs considérés par l'INSEE comme inscrits sur la liste électorale communale n'apparaissaient pas sur cette dernière. Le même constat a été fait à Combs-la-Ville où est apparue une discordance portant sur environ 10 % des électeurs présents sur la liste. Après six mois d'échanges avec d'autres services d'état-civil, toutes les rectifications d'erreurs n'étaient pas achevées.

La réussite du processus suppose, ensuite la dématérialisation des échanges entre les communes et l'INSEE . Or, le chemin est encore long : moins de 8 % des municipalités dont la population est inférieure à 2 000 habitants envoient leurs documents sous format électronique 13 ( * ) .

Les inspections générales et l'INSEE prévoient, enfin, que 40 000 agents communaux devront être formés en moins d'un an sur la réforme de la révision des listes électorales. À ce stade, force est de constater que les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif sont incertains et que les doutes sur la faisabilité d'un tel programme de formation demeurent.

Par prudence, votre commission a préféré rallonger d'un an le délai maximum de mise en oeuvre de la réforme , tout en maintenant la possibilité pour l'exécutif de le raccourcir s'il apparaissait que les conditions sont réunies pour le faire.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi et les deux propositions de loi organiques ainsi modifiées.

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI N° 653

RÉNOVANT LES MODALITÉS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE ET AUX LISTES ÉLECTORALES

Article 1er (art. L. 9, L. 11, L. 11-1 et L. 11-2 [abrogés] du code électoral) - Conditions d'inscription sur la liste électorale d'une commune

L'article 1 er de la proposition de loi procède à deux types de modifications : il élargit les conditions d'inscription sur une liste électorale communale et le champ de la procédure de l'inscription d'office.

L'article L. 11 du code électoral détermine les cas dans lesquels un citoyen majeur qui jouit de ses droits civils et politiques peut solliciter auprès d'une commune son inscription sur la liste électorale :

- ceux qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

- ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics ;

- ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales ainsi que leurs conjoints.

S'agissant de ce dernier cas, il est proposé de réduire de cinq à deux ans la durée requise d'inscription sur le rôle fiscal afin de pouvoir solliciter son inscription sur la liste électorale communale. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale avancent pour seul argument que ce « délai [...] semble raisonnable pour permettre à une personne de bénéficier de cette condition d'attache ».

Votre commission n'a pas partagé cette opinion, jugeant qu'aucune raison fondamentale n'invitait en l'état à remettre en cause cette règle. L'exigence d'un délai suffisant traduit d'ailleurs la nature particulière de l'attache fiscale par rapport aux autres cas qui reposent sur la résidence effective au sein de la commune. Pour votre rapporteur, cette condition résulte davantage d'une dérogation, instituée par la loi, au principe selon lequel l'électeur vote à l'endroit où il vit . Elle permet à un ancien habitant de conserver une attache dans une commune où il dispose d'un bien immobilier, souvent de famille, généralement dans une commune en zone rurale. Dès lors, l'abaissement du délai requis ouvrirait une possibilité d'inscription à des électeurs dont l'intensité du lien avec la vie communale est loin d'être avéré.

En conséquence, votre commission a maintenu l'état du droit en adoptant un amendement de suppression COM-15 de cette disposition, présenté par son rapporteur.

Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a complété les possibilités d'inscription en ouvrant deux nouveaux cas.

D'une part, sur la proposition des rapporteurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un « amendement actualisant la condition de contribuable local requise pour être inscrit sur une liste électorale ». En effet, seules sont actuellement concernées les personnes qui acquittent en leur nom propre les impositions directes et non ceux qui détiennent un bien immobilier ou un fonds de commerce par une société ou sous le régime de l'indivision. Étant formellement la propriétaire, la personne morale ou l'indivision acquitte les impositions directes, privant ainsi les personnes physiques qui sont gérantes, associées ou indivisaires de faire valoir leur demande d'inscription alors même que si ces personnes exerçaient directement la même activité ou détenaient le même bien en leur nom propre, elles disposeraient de cette faculté. Dans le cas des actionnaires, ce droit serait ouvert uniquement aux associés majoritaires ou uniques. À défaut, il suffirait pour une personne de prendre une participation, même minime, au capital d'une société inscrite depuis plusieurs années au rôle fiscal de la commune pour lui ouvrir, sans délai, le droit à être inscrit sur la liste électorale.

Votre commission a approuvé, dans son principe, cette disposition. Toutefois, par l'adoption de l' amendement COM-15 de son rapporteur , elle a relevé, par cohérence, de deux à cinq ans le délai de présence requis sur le rôle fiscal.

D'autre part, l'Assemblée nationale a accepté en séance publique, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, l'amendement de M. Sébastien Huyghe et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains. Il vise à permettre aux électeurs de moins de 26 ans, en particulier les étudiants, de rester inscrits dans la commune de résidence de leurs parents , de manière à, selon les termes de l'auteur de l'amendement, « officialiser cette pratique ». En effet, un étudiant ou un jeune adulte souhaitant entrer sur le marché de l'emploi peut temporairement résider dans une autre commune sans réellement perdre ses attaches avec son ancienne commune de résidence où ses parents sont domiciliés. D'ailleurs, cette nouvelle possibilité ne vaudrait que pour les enfants dont les parents sont électeurs de la commune au titre de leur domicile réel ou de leur résidence continue depuis six mois dans la commune.

Votre commission a pleinement partagé cette préoccupation et adopté cette disposition.

Enfin, le présent article étend le champ de la procédure d'inscription d'office . Si l'inscription sur une liste électorale relève, par principe, d'une démarche individuelle et volontaire du citoyen, l'inscription d'office dispense l'électeur de cette démarche mais subordonne toujours son inscription au respect des autres conditions fixées par la loi pour être électeur.

Depuis 1997, cette procédure existe, aux articles L. 11-1 et L. 11-2 du code électoral, pour les personnes atteignant l'âge de 18 ans jusqu'au jour du premier tour de scrutin, afin de favoriser la participation électorale des nouveaux majeurs. Cette procédure est rendue possible par le recensement des adolescents entre la date de leurs 16 ans et la fin du troisième mois suivant cette date, la liste des recensés étant ensuite transmise aux mairies et consulats. Il est proposé d'étendre cette inscription d'office à ceux qui atteindront la majorité jusqu'à la date du second tour de scrutin, permettant ainsi à ceux nés entre les deux tours de scrutin de voter au second tour. Par cohérence, l'article L. 57 du code électoral est abrogé par l'article 8 de la proposition de loi.

Dans le même esprit, cette procédure d'inscription d'office est étendue aux personnes ayant acquis la nationalité française . Comme le relevaient les rapporteurs, ces personnes présentent deux similitudes avec les jeunes majeurs :

- leur inscription sur une liste électorale française est la première ;

- « Ces deux catégories d'électeurs potentiels méconnaissent généralement les démarches à effectuer pour s'inscrire sur une liste électorale - certaines personnes naturalisées pensent même, à tort, que les démarches qu'elles ont entreprises pour acquérir la nationalité française entraînent de droit leur inscription électorale ».

Ainsi, près d'un tiers des citoyens français ayant acquis la nationalité française par naturalisation ne sont pas inscrits sur les listes électorales françaises 14 ( * ) .

Votre commission a également approuvé ces modifications réunies au sein de l'article L. 11 du code électoral, conduisant, par voie de conséquence, à abroger, comme le prévoit le présent article, les articles L. 11-1 et L. 11-2 du même code.

Enfin, l'article procède à la suppression de dispositions obsolètes ou devenues inutiles , comme le renvoi, à l'article L. 9 du code électoral, au pouvoir réglementaire désormais couvert par le nouvel article L. 38 du même code créé par l'article 7 de la présente proposition de loi.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2 (art. L. 16, L.17, L. 17-1 [abrogé], L. 18 et L. 113 du code électoral) - Délai d'inscription sur les listes électorales - Répertoire électoral unique - Compétence du maire pour les inscriptions et radiations

L'article 2 de la proposition de loi présente trois objectifs :

- fixer le délai limite d'inscription sur les listes électorales à trente jours avant l'élection alors, qu'en l'état du droit, ces inscriptions doivent être enregistrées avant le 31 décembre de l'année précédant le scrutin ;

- créer un répertoire électoral unique et permanent tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques ( INSEE ) afin de centraliser au niveau national les modifications réalisées à l'échelle communale sur les listes électorales ;

- attribuer au maire la compétence d'inscrire et de radier les électeurs des listes , mission aujourd'hui dévolue à des commissions administratives.

Votre commission a approuvé la logique de cet article tout en renforçant les missions des commissions chargées de contrôler les décisions du maire.

1. Un délai d'inscription plus souple : trente jours avant le scrutin

1.1. Un calendrier d'inscription aujourd'hui déconnecté des échéances électorales

Un citoyen peut demander son inscription sur les listes électorales du 1 er janvier au 31 décembre. Toutefois, pour voter aux élections, il doit avoir effectué cette démarche au plus tard le 31 décembre de l'année précédente (article R. 5 du code électoral).

Passé cette date, les commissions administratives chargées d'arrêter les listes électorales ne peuvent plus procéder à l'inscription d'un électeur pour l'année concernée, sauf s'il répond aux hypothèses de procédure dérogatoire permettant l'inscription jusqu'à dix jours avant le scrutin (article L. 30 du code électoral) 15 ( * ) .

Sous cette réserve, la liste électorale ainsi définie n'est pas modifiée pendant un an, conformément au principe d'annualité de l'article L. 16 du code électoral.

En pratique, ce calendrier soulève de nombreuses difficultés car il est « déconnecté des échéances électorales » , ce qui « génère non-inscription et mal-inscription » , comme l'ont constaté nos collègues députés Mme Élisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann dans leur rapport d'information de 2014 16 ( * ) .

Les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 permettent d'illustrer les difficultés rencontrées en l'état du droit.

Pour participer à ce scrutin, les citoyens auraient dû solliciter leur inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014, soit un délai de presque un an .

Pour répondre à cette situation, le législateur a prévu une révision exceptionnelle des listes et a ouvert la possibilité de s'inscrire jusqu'au 30 septembre 2015 17 ( * ) . Si ce dispositif dérogatoire a permis de régulariser la situation de 800 000 électeurs - dont seulement 200 000 nouvellement inscrits -, il n'est pas entièrement satisfaisant dans la mesure où il s'agit d'une solution ponctuelle ne répondant pas aux problèmes structurels du calendrier électoral 18 ( * ) .

Procédure d'inscription sur les listes électorales (état du droit)

Hypothèse : scrutin le 1 er avril

Source : commission des lois du Sénat

1.2. Un délai d'inscription fixé à trente jours avant le scrutin par la proposition de loi

Le présent article vise à rapprocher la date limite des inscriptions sur les listes électorales et la date des scrutins en modifiant l'article L. 16 du code électoral : il serait désormais possible de s'inscrire jusqu'à trente jours avant le scrutin.

Concrètement, un citoyen souhaitant participer à une élection prévue le 1 er avril de l'année n aurait jusqu'au 2 mars de cette même année pour transmettre sa demande d'inscription. Les cas d'inscription « hors délai » prévus par la procédure dérogatoire de l'article L. 30 du code électoral demeureraient 19 ( * ) .

Fixer le délai d'inscription à trente jours représenterait une souplesse pour les citoyens. Sa mise en oeuvre implique toutefois une profonde adaptation de l'action administrative et la création d'un répertoire électoral fiable.

2. Le répertoire électoral unique et permanent

2.1. D'importantes divergences entre les listes électorales et le fichier général des électeurs

En l'état du droit, chaque commune établit ses listes électorales en procédant aux inscriptions et radiations nécessaires, le nombre total d'électeurs étant calculé à partir de ces listes.

L'INSEE est chargé , pour sa part, de tenir un fichier général des électeurs (FGE) « en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales » 20 ( * ) . Si l'INSEE constate une irrégularité renouvelée et prolongée sur la liste électorale d'une commune, il en avise la préfecture 21 ( * ) .

Des procédures d'échanges d'informations sont prévues au niveau règlementaire pour assurer la cohérence entre les listes des communes, d'une part, et le fichier de contrôle de l'INSEE, d'autre part.

Échange d'informations entre les communes et l'INSEE

Des communes vers l'INSEE

De l'INSEE vers les communes

Contenu de l'information

Délais

Fondement juridique 22 ( * )

Contenu de l'information

Délais

Fondement juridique

Inscriptions et radiations réalisées

8 jours

Art. R. 20

Jeunes majeurs à inscrire d'office

Septembre, 31 décembre, deux mois avant la date du scrutin 23 ( * )

Art. L. 17-1, R. 6 et R. 7-1

Avis d'inscription dans la commune assorti d'une demande de radiation destinée à la commune de départ

- Art. R. 21

Demande de radiation à destination de la commune de départ

-

Art. R. 21

Suite donnée à la demande de radiation de l'INSEE

- Art. R. 21

Source : commission des lois du Sénat

Des divergences sont toutefois constatées entre les listes électorales des communes et le fichier général des électeurs (FGE) de l'INSEE, ce qui soulève des interrogations sur la fiabilité de chacun de ces documents. Le FGE compte ainsi 506 104 électeurs de moins que les listes électorales pour un total d'électeurs évalué à environ quarante-cinq millions de personnes au 1 er mars 2014 24 ( * ) .

En pratique, cet écart peut s'expliquer par le fait que certaines informations ne sont pas transmises aux communes ou à l'INSEE, contrairement à ce que prévoit le code électoral. À titre d'exemple, les déménagements font l'objet d'une procédure complexe et source d'erreurs nécessitant l'intervention de la commune d'accueil, de l'INSEE et de la commune de départ.

2.2. La création du répertoire électoral unique et permanent

Le texte transmis au Sénat propose d' inverser la logique actuelle : la liste électorale serait directement extraite du document de l'INSEE , désormais intitulé « répertoire électoral unique et permanent ».

Ce répertoire servirait ainsi de base à l'élaboration des listes électorales et ne constituerait plus un simple moyen de contrôle. Pour établir leur liste électorale, les communes partiraient du répertoire précité et informeraient l'INSEE des inscriptions et radiations effectuées afin de permettre la mise à jour du fichier. L'ensemble de ces échanges serait dématérialisé.

Relevant de la catégorie des traitements de données à caractère personnel , ce répertoire serait soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 25 ( * ) et donc au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

À l'initiative de Mme Élisabeth Pochon et de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteurs, l'Assemblée nationale a précisé qu'un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL fixerait les conditions de mise en oeuvre du répertoire électoral unique et permanent (modalités techniques, dispositifs de sécurité informatique, etc. ).

Le présent article explicite, en outre, les finalités et le contenu de ce répertoire ainsi que les modalités de son actualisation.

• Finalités et contenu du répertoire électoral unique et permanent

Ce fichier serait constitué « aux seuls fins de la gestion du processus électoral » . Il reprendrait les informations que contiennent déjà les listes électorales : nom et prénoms de l'électeur, adresse de son domicile ou de son lieu de résidence, sa date et son lieu de naissance 26 ( * ) .

Le bureau de vote de l'électeur serait également précisé. Comme le soulignent Mme Élisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann, rapporteurs, cette indication « n'est pas indispensable à la tenue du répertoire électoral mais elle facilitera, par exemple, l'établissement des listes d'émargement 27 ( * ) nécessaires aux opérations dans chaque bureau de vote » 28 ( * ) .

À l'initiative de ses rapporteurs 29 ( * ) , l'Assemblée nationale a également souhaité que le répertoire contienne « toutes autres informations définies par décret en Conseil d'État , pris après avis de la CNIL, nécessaires à la bonne tenue du répertoire » . Il s'agit, selon Mme Élisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann, de permettre à l'INSEE de corriger certaines erreurs ou de développer de nouvelles fonctionnalités du répertoire (édition des cartes électorales, gestion des procurations, etc .).

• Modalités d'actualisation

Le présent article dispose que le maire transmet les informations précitées à l'INSEE dans un délai de sept jours 30 ( * ) pour que l'institut puisse mettre à jour son fichier.

Le rôle de l' INSEE serait renforcé. Alors, qu'en l'état du droit, l'institut se borne à prendre en compte les décisions des communes, il procéderait, de lui-même, aux inscriptions et radiations ne nécessitant pas d'appréciation juridique particulière.

Seraient concernées :

a) les inscriptions d'office des jeunes majeurs et des personnes acquérant la nationalité française 31 ( * ) ;

b) les inscriptions et radiations ordonnées par l'autorité judiciaire ;

c) les radiations des électeurs décédés et de ceux ne jouissant plus de l'exercice du droit de vote ;

d) la lutte contre les doubles inscriptions 32 ( * ) : si une personne figure déjà dans le répertoire unique mais s'inscrit dans une nouvelle commune, l'INSEE ne retiendrait que cette dernière inscription.

Cette intervention directe de l'INSEE représente un gage d'efficacité et à vocation à renforcer la fiabilité des listes électorales . Votre commission s'est bornée à préciser que les radiations et inscriptions réalisées par l'INSEE sont notifiées aux communes . Ces dernières seraient ainsi informées des évolutions du répertoire unique et seraient en mesure de signaler d'éventuelles erreurs à l'INSEE ( amendement COM-16 du rapporteur).

3. La compétence du maire pour inscrire et radier des électeurs

3.1. Un rôle aujourd'hui dévolu aux commissions administratives

En l'état du droit, la liste électorale de chaque commune est dressée par des commissions administratives composées du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet et d'un délégué du président du tribunal de grande instance 33 ( * ) .

Ces organes fonctionnent de la manière suivante :

- des commissions administratives se réunissent à l'échelle de chaque bureau de vote entre septembre de l'année précédente et mars de l'année du scrutin. Elles procèdent aux inscriptions et radiations nécessaires et dressent un premier tableau rectificatif le 10 janvier de l'année du scrutin avant de clôturer définitivement les listes le 28 février 34 ( * ) ;

- une commission est également convoquée à l'échelle de la commune pour établir la « liste générale des électeurs » , document agrégeant les listes établies de chaque bureau de vote.

3.2. L'attribution de la compétence d'inscription et de radiation au maire

• Une nouvelle compétence pour le maire

Le fonctionnement actuel des commissions administratives ne semble pas donner entière satisfaction . Selon l'Inspection générale de l'administration (IGA), ces commissions « s'en remettent le plus souvent à l'instruction effectuée par les services municipaux placés sous l'autorité du maire » 35 ( * ) .

La présente proposition de loi prévoit de transférer au maire la compétence d'inscription et de radiation. Le maire dresserait également les listes électorales de sa commune.

Il s'agit, selon les rapporteurs de l'Assemblée nationale, de rendre le processus d'examen des demandes d'inscription « plus fluide » en permettant le « traitement en temps réel des demandes déposées tout au long de l'année » 36 ( * ) . Saisi par exemple le 1 er octobre, le maire aurait cinq jours pour statuer - soit jusqu'au 6 octobre - puis deux jours pour notifier sa décision à l'intéressé et à l'INSEE - soit jusqu'au 8 octobre.

En conséquence, le maire inscrivant, radiant ou maintenant sur la liste une personne de manière frauduleuse serait passible d'une amende de 15 000 euros et d'une peine d'emprisonnement d'un an en application de l'article L. 113 du code électoral. Le maire fautif encourrait également la suspension de ses droits civiques ainsi qu'une peine d'inéligibilité.

• Un rôle plus limité pour les commissions

Les commissions administratives - qui procèdent aux inscriptions et radiations en l'état du droit - seraient supprimées en tant que telles et remplacées par des commissions de contrôle qui se réuniraient à l'échelle de la commune.

Les nouvelles commissions auraient un rôle plus limité que les actuelles commissions administratives : elles se borneraient à vérifier a posteriori les décisions d'inscription et de radiation du maire en se réunissant sept jours après l'affichage des listes (soit le 15 mars dans l'hypothèse où l'élection serait organisée le 1 er avril).

Pour exercer cette mission de contrôle , les commissions bénéficieraient d'une nouvelle voie de recours leur permettant de contester elles-mêmes, à la majorité de leurs membres, les décisions du maire devant le tribunal d'instance.

• De nouveaux recours

La procédure ainsi proposée reviendrait à créer deux nouveaux recours devant le tribunal d'instance :

- le recours des citoyens concernés par les décisions d'inscription ou de radiation du maire ;

- celui de la commission de contrôle 37 ( * ) .

Procédure d'inscription (proposition de loi)

Hypothèse : scrutin le 1 er avril

Source : commission des lois du Sénat

3.3. La position de votre commission : revaloriser le rôle des commissions de contrôle

Attribuer au maire la compétence pour inscrire et radier des électeurs constitue une mesure de bonne administration permettant d'actualiser rapidement les listes électorales.

Cette mesure implique toutefois que les décisions prises soient véritablement contrôlées . Prévoir une sanction pénale pour le maire inscrivant, radiant ou maintenant sur la liste une personne de manière frauduleuse 38 ( * ) est pertinent à la seule condition d'éliminer les erreurs de bonne foi, ce pourrait être l'un des rôles des commissions en sus de celui de contrôle.

Or, dans le texte transmis au Sénat, ces commissions se réunissent une seule fois, après l'affichage des listes électorales et seulement une quinzaine de jours avant le scrutin. Elles n'ont aucune prise sur les listes électorales avant leur publication et peuvent simplement contester les décisions du maire en formant un recours juridictionnel devant le tribunal d'instance. Aucun débat entre les commissions de contrôle et le maire n'est prévu en amont de ce recours , même pour les dossiers les plus faciles à résoudre (vérification de la réalité de la résidence d'un électeur au sein de la commune, contrôle des doubles inscriptions, etc. ).

Dès lors, votre commission des lois a souhaité revaloriser le rôle des commissions de contrôle et éviter une juridictionnalisation excessive de la procédure d'établissement des listes électorales ( amendement COM-17 de son rapporteur ).

Les commissions de contrôle constitueraient ainsi un « filtre » pour éviter des recours excessifs devant le tribunal d'instance : elles examineraient les dossiers des électeurs contestant leur radiation ou leur inscription par le maire dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) .

Ces commissions pourraient, le cas échéant, réformer la décision du maire avant l'affichage des listes. Elles se réuniraient :

- tout au long de l'année à une fréquence qu'elles détermineraient souverainement en fonction du volume de dossiers à traiter ;

- et, au plus tard, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant le scrutin 39 ( * ) pour étudier les demandes des électeurs ayant sollicité leur inscription sur la liste électorale peu de temps avant la clôture du délai limite 40 ( * ) .

Les commissions de contrôle se borneraient à examiner les recours qui leur sont présentés, sans capacité d'autosaisine.

Concrètement, la procédure prévue par votre commission se déroulerait de la manière suivante pour un scrutin organisé le 1 er avril :

a) un citoyen déposerait sa demande d'inscription devant le maire à n'importe quel même moment de l'année et, en tout état de cause, avant le délai limite d'inscription fixé au 2 mars. Dans l'hypothèse où le citoyen déposerait sa demande le 2 janvier, le maire aurait jusqu'au 7 janvier pour prendre sa décision et jusqu'au 9 janvier pour la notifier ;

b) si le maire refuse cette inscription, le citoyen concerné pourrait contester cette décision devant la commission de contrôle ;

c) la commission statuerait sur la demande lors de sa prochaine réunion et pourrait, par exemple, décider d'inscrire l'électeur concerné sur la liste électorale . Cette décision serait notifiée à l'intéressé dans un délai de trois jours. Cette nouvelle étape de la procédure permettrait de régler les cas les moins complexes et d'éviter un engorgement des juridictions ;

d) l'électeur concerné pourrait former un recours devant le tribunal d'instance uniquement après la notification de la décision de la commission de contrôle 41 ( * ) . Les règles générales du contentieux des listes électorales seraient alors applicables 42 ( * ) ;

e) la commission de contrôle étudierait les derniers dossiers le 8 ou le 11 mars. Le maire serait alors en mesure de dresser la liste électorale à partir de ses décisions et des éventuelles inscriptions ou radiations prononcées par la commission de contrôle.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Procédure d'inscription
(texte de la commission)

Hypothèse : scrutin le 1 er avril

Source : commission des lois du Sénat

Article 3 (art. L. 19 du code électoral) - Conditions d'affichage des listes électorales - Composition des commissions de contrôle

L'article 3 vise à définir les conditions d'affichage des listes électorales ainsi que la composition et les missions des commissions de contrôle . Il propose, pour ce faire, une nouvelle rédaction globale de l'article L. 19 du code électoral.

Il renvoie, tout d'abord, à un décret en Conseil d'État les conditions d'affichage des listes 43 ( * ) tout en précisant qu'elles doivent être affichées au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant l'élection ou le référendum 44 ( * ) . Pour un scrutin programmé le 1 er avril par exemple, les listes électorales seraient affichées entre 8 et le 11 mars , soit six à neuf jours après le délai limite d'inscription 45 ( * ) .

Le présent article se borne ainsi à proposer une adaptation du calendrier d'affichage des listes électorales 46 ( * ) afin de tirer les conséquences du nouveau délai limite d'inscription fixé à trente jours avant le scrutin.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a laissé davantage de souplesse au pouvoir réglementaire pour définir les conditions de publicité des listes électorales . Elle a ainsi préféré la notion de « listes rendues publiques » à celle « d'affichage » , l'affichage des listes des communes de plusieurs milliers d'habitants pouvant s'avérer complexe à mettre en oeuvre ( amendement COM-18 de son rapporteur ).

Les modifications apportées aux commissions administratives
- qui deviendraient des commissions de contrôle - s'avèrent plus profondes.

1. Une réforme en profondeur des commissions administratives : la création des commissions de contrôle

1.1. Des missions revues : le contrôle des décisions du maire

Le texte transmis au Sénat revoit en profondeur les missions des commissions administratives, qui deviendraient des commissions de contrôle.

Par cohérence avec l'article 2, votre commission a souhaité conforter les prérogatives des commissions de contrôle en prévoyant leur intervention en amont de la publication des listes électorales. Elle a également supprimé un renvoi à l'article 40 du code de procédure pénale 47 ( * ) , cet article s'appliquant aux membres des commissions de contrôle ayant connaissance d'infractions sans qu'il soit besoin de le préciser ( amendement COM-19 de son rapporteur ) 48 ( * ) .

1.2. Un mode de fonctionnement plus transparent

À l'initiative de MM. Sergio Coronado (député non inscrit) et Paul Molac (groupe socialiste, écologiste et républicain), l'Assemblée nationale a ouvert au public les réunions des commissions de contrôle , reprenant ainsi la proposition n° 18 du rapport d'information de Mme Élisabeth Pochon et de M. Jean-Luc Warsmann 49 ( * ) .

En adoptant un amendement de séance de M. Sébastien Huyghe (Les Républicains) et de plusieurs de ses collègues, l'Assemblée nationale a également souhaité rendre publique la composition des commissions de contrôle 50 ( * ) .

Votre commission a approuvé l'objectif de ces dispositions et s'est bornée à leur apporter des modifications d'ordre rédactionnel (amendement COM-19 de son rapporteur) .

1.3. Une composition renouvelée : l'intégration des groupes minoritaires et de nouvelles incompatibilités

• La composition proposée par le texte transmis au Sénat

En l'état du droit, les commissions de contrôle se réunissent pour chaque bureau de vote et sont composées du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet et d'un délégué du président du tribunal de grande instance 51 ( * ) .

Les commissions de contrôle proposées par le présent texte se réuniraient à l'échelle des communes et non plus au niveau des bureaux de vote 52 ( * ) .

Leur composition serait largement modifiée par rapport aux actuelles commissions administratives. Le maire n'en ferait pas partie afin, d'après les rapporteurs de l'Assemblée nationale, de garantir l'impartialité des commissions de contrôle 53 ( * ) .

Les membres des listes minoritaires intégreraient les commissions des communes de plus de 1 000 habitants pour assurer le pluralisme politique au sein de ces organes. Les délégués de l'administration et du tribunal de grande instance ne siègeraient plus dans les communes de plus de 1 000 habitants dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal.

Composition des commissions administratives (état du droit) et des commissions de contrôle (proposition de loi)

Maire

Délégué de l'administration

Délégué du TGI

Membre de la première liste du conseil municipal

Membre de la deuxième liste

Membre de la troisième liste

État du droit

Toutes les communes

X

X

X

PPL

Communes de moins de 1 000 hab.

X

X

X 54 ( * )

Communes de plus de 1 000 hab. avec trois listes

X

X

X

Communes de plus de 1 000 hab. avec deux listes

X

X

X

Communes de plus de 1 000 hab. avec une liste ou si impossibilité de constituer une commission complète 55 ( * )

X

X

X

Source : commission des lois du Sénat

Le texte transmis au Sénat instaure un régime d'incompatibilités plus strict que le système en vigueur 56 ( * ) . Les délégués de l'administration et des tribunaux de grande instance (TGI) ne pourraient être nommés parmi les conseillers municipaux ou parmi les agents de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et des communes membres de ce dernier. Cette disposition vise à prévenir les cas où le préfet et le président du TGI désigneraient des personnes dont les décisions pourraient être influencées par le maire 57 ( * ) .

• La composition adoptée par votre commission

À l'initiative de votre rapporteur, la composition des commissions de contrôle a été revue en cohérence avec le dispositif adopté par votre commission pour en renforcer le rôle.

L' amendement COM-20 met en oeuvre quatre principes.

Il s'agit, tout d'abord, de garantir la présence d'un représentant de l'administration ou du tribunal de grande instance dans chaque commission afin qu'il puisse faire profiter de son expertise qui dépasse d'éventuels clivages locaux. Le nouveau régime d'incompatibilités proposé par le texte transmis au Sénat est conservé dans la mesure où il poursuit le même objectif.

Le principe de représentation des listes minoritaires du conseil municipal est maintenu . L'équilibre entre les listes minoritaires et la liste majoritaire est toutefois revu. Il convient, en effet, d'éviter tout blocage et notamment l'hypothèse où des listes minoritaires réformeraient les décisions du maire au sein de la commission de contrôle dans un objectif d'opposition purement politique.

Chaque commission de contrôle comprendrait, en outre, un nombre impair de membres - trois ou cinq selon les cas - afin de faciliter le processus décisionnel.

Enfin, le maire pourrait siéger au sein des commissions de contrôle . Sa voix ne serait toutefois que consultative afin d'assurer l'impartialité de ces organes. Par sa présence, il pourrait présenter les motifs de ses décisions d'inscription et de radiation et ainsi enrichir les débats des commissions de contrôle.

Composition des commissions de contrôle (texte de la commission)

Maire

(avec voix consultative)

Délégué de l'administration

Délégué du TGI

Membre de la première liste du conseil municipal

Membre de la deuxième liste

Membre de la troisième liste

Texte de la commission

Communes de moins de 1 000 hab.

X

X

X

X

Communes de plus de 1 000 hab. avec trois listes

X

X

XX

X

X

Communes de plus de 1 000 hab. avec deux listes

X

X

X

XX

X

Communes de plus de 1 000 hab. avec une liste ou si impossibilité de constituer une commission complète

X

X

X

X

Les « doubles croix » (XX) signifient que deux membres d'une même liste sont représentés dans la commission de contrôle afin d'assurer l'équilibre entre la liste majoritaire et les listes minoritaires.

Source : commission des lois du Sénat

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 20 du code électoral) - Cadre général des recours susceptibles d'être formés contre les décisions d'inscription et de radiation

L'article 4 vise à préciser le cadre juridique des recours pouvant être formés contre les décisions d'inscription sur les listes électorales et de radiation. Son analyse nécessite de dresser un panorama global de ce type de recours.

1. Un contentieux éclaté pour un nombre d'affaires relativement restreint

1.1. Un contentieux éclaté

Le contrôle des listes électorales relève principalement du tribunal d'instance, ce dernier jugeant en dernier ressort dans un délai de dix jours et notifiant sa décision dans les trois jours. Son jugement peut être contesté devant la Cour de cassation par un pourvoi non suspensif.

Le juge peut être saisi par trois types de requérants : l'électeur concerné par une radiation ou par le rejet de sa demande d'inscription sur les listes électorales, tout électeur inscrit sur ces mêmes listes et le préfet.

Des recours sont possibles à plusieurs stades de la procédure .

Ils doivent être introduits dans un délai de dix jours à compter de la décision contestée . Un recours est toutefois possible jusqu'au jour du scrutin dans deux cas :

- des personnes ont été omises des listes électorales à la suite d'une erreur purement matérielle ou n'ont pas été averties d'une décision de radiation les concernant (article L. 34 du code électoral) ;

- les électeurs bénéficient de la procédure dérogatoire d' inscription hors délai jusqu'à dix jours du scrutin 58 ( * ) et leur inscription ou leur radiation fait l'objet d'une contestation (articles L. 30 et L. 33-1 du même code).

Type de recours devant le tribunal d'instance (droit en vigueur)

Source : commission des lois du Sénat

Outre ces recours devant le tribunal d'instance, le préfet peut saisir le tribunal administratif 59 ( * ) s'il estime que la commission administrative n'a pas respecté les règles procédurales fixées à l'article L. 18 du code électoral (précisions à donner sur le nom des électeurs, leur adresse, etc. ).

Les listes électorales peuvent, enfin, être contestées devant le Conseil constitutionnel ou le juge administratif au titre du contentieux électoral général 60 ( * ) . Dans ce cas, le juge se borne à apprécier, après le déroulement du scrutin , si les irrégularités commises lors de l'établissement des listes ont porté atteinte à la sincérité des opérations électorales 61 ( * ) . Il ne s'agit plus d'ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur mais d'annuler soit l'élection d'un ou plusieurs élus, soit d'annuler l'ensemble des opérations électorales d'un scrutin insincère.

1.2. Un nombre d'affaires relativement restreint

Les affaires portées devant le tribunal d'instance demeurent peu nombreuses : elles représentent, en fonction du calendrier électoral, entre 0,1 et 0,5 % du nombre total d'inscriptions .

Saisines du tribunal d'instance

2012 *

2013

2014 *

Nombre de saisines

2 476

485

5 241

Taux de recours par rapport
au nombre d'inscriptions

0,5 %

0,1 %

0,5 %

Taux d'acceptation totale
ou partielle de la requête

82, 9 %

65, 2%

64,9 %

* Années électorales : élections présidentielles et législatives en 2012, élections municipales et européennes en 2014

Source : « La réforme des modalités de gestion des listes électorales » ,
Inspection générale des finances, Inspection générale de l'administration, INSEE,
septembre 2015, annexe II, p. 10

2. La proposition de loi : une juridictionnalisation du processus d'établissement des listes électorales

Le texte transmis au Sénat s'inspire des principes en vigueur tout en y apportant des modifications substantielles.

La proposition de loi tend à ajouter deux voies de recours devant le tribunal d'instance :

- le recours du citoyen pour contester tout au long de l'année la décision du maire de l'inscrire ou de le radier de la liste électorale (article 2 du présent texte). Ce recours n'exclurait pas la possibilité pour ce même citoyen de contester la même décision au moment de l'affichage des listes, ce qui pourrait faciliter l'engagement de procédures dilatoires, a fortiori à l'approche du scrutin (présent article 4) ;

- le recours de la commission de contrôle contre les décisions du maire (article 3).

Parallèlement, la saisine du tribunal administratif par le préfet 62 ( * ) serait supprimée . En effet, comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis sur le texte, l'affichage de la liste électorale « ne traduit pas un acte administratif ayant une consistance propre, mais la simple agrégation des décisions individuelles d'inscription et de radiation prises par le maire, dont chacune peut (déjà) être contestée devant le tribunal d'instance » 63 ( * ) .

Enfin, les modalités de recours devant les tribunaux d'instance seraient aménagées afin d'accélérer les procédures : les délais de contestation des décisions du maire seraient de sept jours 64 ( * ) et non de dix jours comme en l'état du droit.

Les autres caractéristiques des recours ne seraient pas modifiées : décision du tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la saisine, notification dans les trois jours à compter de la décision, possibilité de pourvoi en cassation dans les dix jours à compter de la notification.

Type de recours devant le tribunal d'instance (proposition de loi)

Source : commission des lois du Sénat

3. La position de la commission : éviter une juridictionnalisation excessive de la procédure

Votre commission a revu les modalités de recours devant le tribunal d'instance afin d'éviter une juridictionnalisation excessive de la procédure d'établissement des listes électorales.

Il convient, en effet, de permettre aux commissions de contrôle de régler des cas simples (vérification de la réalité de la résidence d'un électeur au sein de la commune, contrôle des doubles inscriptions, etc. ) en amont d'éventuels recours juridictionnels.

Le texte de la commission supprime ainsi la saisine du tribunal d'instance par les commissions de contrôle (article 3).

Il crée en contrepartie, un recours administratif préalable obligatoire devant cette même commission de contrôle (article 2). Ainsi, l'électeur concerné par une décision de radiation du maire pourrait former un recours devant le tribunal d'instance uniquement après avoir reçu la notification de la décision de la commission de contrôle. Cette disposition a pour objet de renforcer les prérogatives de la commission de contrôle et d'éviter un engorgement des tribunaux d'instance.

Votre commission a adopté l' amendement de coordination COM-21 de son rapporteur et l'article 4 ainsi modifié.

Type de recours devant le tribunal d'instance (texte de la commission)

Source : commission des lois du Sénat

Article 5 (art.  L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 et L. 28 [abrogés] du code électoral) - Coordinations

Cet article vise à abroger cinq articles du code électoral, le texte soumis au Sénat proposant de déplacer leurs dispositions dans d'autres articles du même code.

Abrogations proposées par l'article 5

Articles actuels du code électoral

Dispositions

Motifs d'abrogation

Articles de la proposition de loi concernés

L. 21

Conditions de dépôt, d'affichage et de communication des listes électorales

Dispositions déplacées aux articles L. 19 et L. 37

Art. 3 et 7

L. 23

Procédure contradictoire en cas de radiation d'office

Disposition déplacée à l'article L. 18

Art. 2

L. 25

Recours contre les décisions d'inscription et de radiation

Disposition déplacée à l'article L. 20

Art. 4

L. 27

L. 28

Modalités de communication

Disposition déplacée à l'article 37

Art. 7

Source : commission des lois du Sénat

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6 (art. L.3 0, L. 31, L. 32, L. 33 [abrogé], L. 34 [abrogé], L. 36 [abrogé] du code électoral) - Cas particuliers d'inscription sur les listes électorales jusqu'à dix jours avant le scrutin

L'article 6 vise à modifier la procédure dérogatoire d'inscription sur les listes électorales jusqu'à dix jours avant le scrutin afin de l'adapter au calendrier proposé par l'article 2.

1. Une procédure dérogatoire d'inscription

En l'état du droit, un citoyen souhaitant voter aux élections de l'année doit avoir transmis sa demande d'inscription sur les listes électorales au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.

Les articles L. 30 et suivants du code électoral prévoient toutefois une procédure dérogatoire permettant à six catégories de citoyens de s'inscrire jusqu'à dix jours avant le scrutin , soit jusqu'au 22 mars dans l'hypothèse où le scrutin se déroulerait le 1 er avril.

Deux principaux cas sont couverts par cette procédure : les changements de domicile pour motif professionnel et les modifications de situation juridique 65 ( * ) intervenus entre le 31 décembre de l'année précédente et la date du scrutin.

Les six hypothèses d'inscription hors délai

L'article L. 30 du code électoral prévoit l'application de cette procédure dérogatoire :

a) aux fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi qu'aux membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

b) aux militaires renvoyés dans leur foyer après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi qu'à ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;

c) aux personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel après la clôture des délais d'inscription, ainsi qu'aux membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ;

d) aux Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur après la clôture des délais d'inscription ;

e) à ceux qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et ont été naturalisés après la clôture des délais d'inscription ;

f) aux Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.

Le code électoral prévoit une procédure administrative spécifique permettant d'examiner ces demandes d'inscription avant le scrutin :

- la commission administrative statue au plus tard cinq jours avant l'échéance électorale (soit le 27 mars dans l'exemple d'un scrutin prévu le 1 er avril) et le maire publie un tableau de rectification dans les mêmes délais 66 ( * ) ;

- le maire notifie dans les deux jours (soit le 29 mars dans l'exemple précédent) la décision au citoyen intéressé. Il informe également la commune dans laquelle l'électeur était précédemment inscrit, par dérogation à la procédure normale qui nécessite d'informer l'INSEE 67 ( * ) ;

- les recours relatifs à cette procédure dérogatoire d'inscription sont possibles jusqu'au jour du scrutin 68 ( * ) .

2. Le maintien de cette procédure dérogatoire

La présente proposition de loi conserve cette procédure dérogatoire d'inscription jusqu'à dix jours avant le scrutin tout en l'adaptant au nouveau calendrier électoral.

Pour une élection fixée au 1 er avril, un électeur devrait ainsi solliciter son inscription avant le 2 mars (trente jours avant le scrutin) 69 ( * ) . Il pourrait toutefois effectuer cette démarche jusqu'au 22 mars (dix jours avant le scrutin) s'il respecte les conditions fixées à l'article L. 30 précité. Cette procédure dérogatoire d'inscription lui laisserait donc un délai supplémentaire de vingt jours .

Deux adaptations sont prévues par rapport au droit en vigueur :

- cette inscription serait réalisée par le maire, sans convocation de la commission de contrôle 70 ( * ) . La décision d'inscription serait prise dans un délai de trois jours, soit deux jours de moins que le délai actuel ;

- l'INSEE se chargerait de transmettre l'information à la commune dans laquelle l'électeur était précédemment inscrit alors que cette responsabilité échoit aujourd'hui à la commune d'accueil de l'électeur.

Votre rapporteur s'est interrogé sur le maintien de cette procédure dérogatoire d'inscription qui perdrait en utilité dans le cadre de la présente réforme.

En effet, fixer la date limite d'inscription sur les listes électorales à trente jours réduirait mécaniquement le nombre de personnes intéressées par cette procédure dérogatoire. Cette dernière semblait beaucoup plus justifiée lorsque le scrutin se déroulait plusieurs mois après l'actuelle date limite (31 décembre). Après la réforme, le nombre de bénéficiaires de l'article L. 30 du code électoral serait très limité : il est évalué à 12 000 personnes , soit 0,2 % du nombre total d'inscriptions 71 ( * ) .

Lors des débats devant l'Assemblée nationale, Mme Élisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann, rapporteurs, n'ont toutefois pas proposé la suppression de cette procédure en cohérence, selon eux, « avec l'objectif principal de la réforme, qui vise à permettre au plus grand nombre de nos concitoyens de s'inscrire sur les listes électorales afin de favoriser la participation électorale » 72 ( * ) .

Votre rapporteur rejoint cette position même s'il insiste sur la complexité que représente cette procédure dérogatoire pour les communes .

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-22 de son rapporteur et l'article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. 36, 37 et 38 du code électoral) - Décompte des délais en jours calendaires - Modalités de communication des listes électorales

L'article 7 vise, tout d'abord, à préciser à l'article L. 36 du code électoral que les délais prévus pour l'établissement des listes électorales sont exprimés en jours calendaires , les jours fériés et chômés étant donc inclus.

En adoptant un amendement de ses rapporteurs, Mme Élisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann, l'Assemblée national a complété le présent article en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du régime juridique des listes électorales (nouvel article L. 38 du même code). Le texte transmis au Sénat précise que ce décret peut créer un compte électoral personnalisé permettant aux électeurs d'accéder en ligne aux données les concernant dans le répertoire unique de l'INSEE.

Le présent article fixe, de manière plus substantielle, le régime de communicabilité des listes électorales à l'article L. 37 du même code. Il reprend les spécificités du régime actuel tout en procédant à certains ajustements.

1. Un droit de communication spécifique

L'actuel article L. 28 du code électoral dispose que « tout électeur, tout candidat ou tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale » . En pratique, ce droit d'accès peut être exercé en mairie ou en préfecture.

Il s'agit, comme l'a précisé le juge 73 ( * ) , de « concourir à la libre expression du suffrage » en permettant :

- aux électeurs de s'informer sur le contenu des listes électorales et de déposer un recours s'ils constatent une anomalie 74 ( * ) ;

- aux partis et groupements politiques d'organiser leur propagande électorale.

Ce régime s'avère donc plus strict que le droit applicable aux documents administratifs 75 ( * ) . En effet, les listes électorales contenant des données à caractère personnel 76 ( * ) , elles ne sont pas communicables à « toute personne qui en fait la demande » mais uniquement aux électeurs et aux partis. Elles ne peuvent pas, en outre, faire l'objet d'une publication électronique consultable en ligne.

La communication de la liste électorale s'exerce, dans la limite des possibilités techniques de l'administration , au travers d'une consultation sur place, de la transmission d'une copie papier ou d'un courrier électronique au demandeur 77 ( * ) .

Une fois en possession de cette liste, l'électeur ne peut la réutiliser à son gré : il s'engage à ne pas en faire un « usage purement commercial » (article R. 18 du code électoral).

Le respect de cette règle, qui n'est pas applicable aux partis et groupements politiques en l'état du droit, est contrôlé par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) 78 ( * ) . À titre d'exemple, la commission considère qu'un citoyen ne peut se prévaloir de sa qualité d'électeur pour réutiliser les listes électorales dans le cadre de son activité professionnelle de généalogiste 79 ( * ) .

Aucune sanction n'est toutefois prévue dans l'hypothèse où les électeurs ne respectent pas cette règle de réutilisation.

2. Des ajustements prévus au droit de communication

Le texte transmis au Sénat reprend les principes du droit en vigueur tout en procédant à une recodification 80 ( * ) . Il tend également à donner une valeur législative aux règles de réutilisation aujourd'hui fixées à l'article R. 18 du code électoral.

Trois modifications sont prévues par rapport au droit en vigueur.

L'électeur devrait, tout d'abord, s'engager à ne pas faire un « usage commercial » des listes électorales. L'adverbe « purement » serait donc supprimé, conformément à une proposition de la mission des inspections générales et de l'INSEE qui avait souligné l'ambiguïté de ce terme 81 ( * ) .

À l'initiative de MM. Sergio Coronado (député non inscrit) et Paul Molac (groupe socialiste, écologiste et républicain), l'Assemblée nationale a étendu cette règle encadrant la réutilisation des listes électorales aux partis et groupements politiques .

L'article 8 bis , issu d'un amendement de séance de M. Sergio Coronado et de plusieurs de ses collègues 82 ( * ) , prévoit, enfin, une amende de 15 000 euros pour tout électeur ou tout parti politique qui aurait un usage commercial des listes électorales (nouvel article L. 133-1 du code électoral). Cette disposition complète utilement le cadre juridique de la réutilisation de ces listes électorales en créant une sanction pénale spécifique.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8 (art. L. 57 [abrogé], L. 62-1, L. 558-46 et L. 562 du code électoral) - Liste d'émargement - Diverses coordinations

L'article 8 concerne, tout d'abord, la liste d'émargement présente dans tout bureau de vote et sur laquelle les votants apposent leur signature.

Ce document correspond aujourd'hui à « une copie de la liste électorale certifiée par le maire » . Elle comprend les mentions inscrites sur les listes 83 ( * ) ainsi qu'un numéro d'ordre attribué à chaque électeur pour l'organisation du scrutin, conformément à l'article L. 62-1 du code électoral.

Sans modifier le contenu de ce document, le présent article propose de réduire les formalités relatives à son impression : la liste d'émargement serait « établie à partir de la liste électorale de la commune » , sans qu'il soit nécessaire pour le maire d'établir une copie conforme.

Le présent article propose également d' abroger deux articles du code électoral et de procéder aux coordinations correspondantes :

- l'article L. 57 qui concerne les conditions de participation au deuxième tour d'une élection, disposition que l'article 1 er de la présente proposition de loi a modifié et déplacé à l'article L. 11 du même code ;

- l'article L. 389 qui précise que les commissions administratives des îles Wallis et Futuna sont composées, pour chaque circonscription, du chef de cette dernière, du délégué désigné par l'administrateur supérieur et d'un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.

En adoptant l'amendement COM-23 de son rapporteur , votre commission a souhaité maintenir l'article L. 389 précité du code électoral qui préserve les spécificités de Wallis-et-Futuna . Cette collectivité d'outre-mer ne comptant pas des communes mais des circonscriptions, l'application du droit commun concernant la composition des commissions de contrôle s'avère impossible.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 8 bis (art. L. 113-2 [nouveau] du code électoral) - Sanction pénale en cas d'usage commercial d'une liste électorale

Issu d'un amendement de M. Sergio Coronado et de plusieurs de ses collègues 84 ( * ) , le présent article prévoit une amende de 15 000 euros en cas d'usage commercial d'une liste électorale .

Votre commission a jugé cette disposition pertinente dans la mesure où elle permet de répondre à l'absence de sanctions relevée dans le commentaire de l'article 7 de la présente proposition de loi.

Votre commission a adopté l'article 8 bis sans modification.

Article 9 (art. L. 220, L. 247, L. 357, L. 378, L. 492, L. 519, L. 547 et L. 558-29 du code électoral) - Modification des délais de convocation des électeurs

L'article 9 de la proposition de loi harmonise, par coordination, les délais de convocation des électeurs pour les élections.

En l'état du droit, la durée de ces délais varie selon les élections au scrutin direct concernées.

Délai de convocation en cas d'élection partielle

Élection concernée

Fondement juridique

Durée

Élections municipales

Art. L. 247 du code électoral

15 jours

Élections départementales

Art. L. 220 du code électoral

15 jours francs

Élections régionales

Art. L. 357 du code électoral

5 semaines

Élections à l'Assemblée
de Corse

Art. L. 378 du code électoral

5 semaines

Élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy

Art. L. 492 du code électoral

4 semaines

Élection du conseil territorial de Saint-Martin

Art. L. 519 du code électoral

4 semaines

Élection du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. L. 547 du code électoral

4 semaines

Élection des membres
des assemblées de Guyane
et de Martinique

Art. L. 558-29 du code électoral

5 semaines

Élections législatives

Art. L. 973 du code électoral

6 semaines

Élection présidentielle

Art. 7 de la Constitution

Entre 20 et 35 jours après la déclaration de vacance ou d'empêchement

Source : commission des lois du Sénat

Le présent article fixe ainsi un délai minimal de six semaines entre la date du premier tour du scrutin et la date de convocation des électeurs. De cette manière, les électeurs seraient informés suffisamment en amont de l'organisation d'un scrutin pour solliciter leur inscription avant cette échéance puisque le délai limite d'une demande d'inscription serait clos seulement 30 jours avant le scrutin. De surcroît, elle assurerait une harmonisation des délais sur le modèle de celui applicable actuellement aux élections législatives partielles.

En revanche, cette harmonisation ne concernerait pas l'élection présidentielle à la suite d'une vacance ou d'un empêchement définitif ou l'élection des députés après une dissolution, car les délais de convocations résultent, respectivement, de l'application de l'article 7 (entre 20 et 35 jours après la déclaration de vacance ou d'empêchement) et de l'article 12 (entre 20 et 40 jours après la dissolution) de la Constitution. Comme le relevaient les rapporteurs de l'Assemblée nationale, « ces élections pourront avoir lieu sur la base des listes électorales extraites du répertoire électoral unique 30 jours avant l'élection si celle-ci est organisée au terme du délai maximal posé par la Constitution, mais les électeurs ne disposeront que de quelques jours pour modifier leur situation électorale ».

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .

Article 10 (art. L. 2511-26 du code général des collectivités territoriales - art. L. 713-14 et L. 732-3 du code de commerce - art. L. 723-24 du code rural et de la pêche maritime - art. L. 342-2 du code des relations entre le public et l'administration - art. 4-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977) - Coordinations

Cet article procède à plusieurs coordinations tirant les conséquences des précédents articles de la proposition de loi ordinaire.

Les règles relatives à l' élection de plusieurs organismes renvoient, tout d'abord, au cadre juridique applicable aux recours électoraux devant le tribunal d'instance. Les scrutins concernés sont les élections des chambres de commerce et d'industrie, des tribunaux de commerce (code du commerce), du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole (code rural et de la pêche maritime) et de la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon (ordonnance n° 77-1102 85 ( * ) ).

Les articles 3 et 4 de la présente proposition de loi procédant à une recodification des dispositions relatives aux contentieux électoraux, il s'avère nécessaire d'adapter ces différents renvois.

Le présent article 10 comprend, en outre, une coordination au sein du code des relations entre le public et l'administration afin de maintenir le rôle de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans le régime de communication des listes électorales 86 ( * ) .

Enfin, le présent article vise à adapter le rôle des maires d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon dans le processus d'établissement des listes électorales.

En l'état du droit, les listes électorales de ces communes sont dressées au niveau des arrondissements par les commissions administratives 87 ( * ) .

Les rôles respectifs des maires des communes et des maires d'arrondissement sont définis à l'article L. 2511-26 du code général des collectivités territoriales :

- les maires des communes sont membres des commissions administratives 88 ( * ) . Il leur est formellement interdit de déléguer aux maires d'arrondissement leurs compétences en matière de révision des listes électorales ;

- les maires d'arrondissement peuvent toutefois siéger dans les commissions administratives avec une voix consultative. Ils peuvent également demandé aux commissions qu'un citoyen inscrit sur plusieurs listes électorales opte pour son maintien sur une seule d'entre elles.

La présente proposition de loi vise à redéfinir cette répartition des compétences en réduisant le rôle des maires d'arrondissement .

Les maires d'arrondissement ne pourraient plus siéger dans les commissions - devenues des commissions de contrôle dans le texte transmis au Sénat 89 ( * ) - et n'auraient plus de rôle spécifique dans la lutte contre les doubles inscriptions, l'INSEE agissant directement contre ces dernières à partir de son répertoire électoral unique 90 ( * ) .

Votre commission a adopté les amendements de coordination COM-24 et COM-25 de son rapporteur et l'article 10 ainsi modifié.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 11 (art. 2-3, 23 et 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) - Établissement des listes électorales complémentaires pour le vote des ressortissants communautaires aux élections européennes

L'article 11 vise à adapter les conditions d'inscription sur les listes électorales des ressortissants communautaires souhaitant voter dans un bureau de vote français pour les élections européennes .

Il est complété par l'article 1 er de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription de ces mêmes électeurs pour les élections municipales 91 ( * ) .

L'article 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 92 ( * ) permet à tout citoyen de l'Union européenne résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant de voter pour les élections au Parlement européen dans cet État.

Le droit électoral français s'applique alors, faute d'une procédure électorale uniforme 93 ( * ) . Les principes généraux du code électoral sont repris, sous réserve de certaines spécificités.

Une liste électorale complémentaire est tout d'abord dressée dans chaque bureau de vote afin de recenser les ressortissants communautaires souhaitant voter en France pour les élections européennes. Ce document comporte les mêmes informations que les listes électorales communales (nom, adresse de l'électeur , etc. ) et précise la nationalité des citoyens européens concernés 94 ( * ) .

L'inscription des ressortissants communautaires s'effectue sur la base du volontariat, aucune inscription d'office n'étant prévue pour les jeunes majeurs 95 ( * ) .

Des mesures spécifiques de coordination entre les États membres sont enfin prévues pour éviter tout double vote 96 ( * ) . À titre d'exemple, la France communique aux autres États l'identité des ressortissants communautaires inscrits sur ses listes complémentaires 97 ( * ) .

La réforme électorale proposée 98 ( * ) s'appliquerait aux listes complémentaires des ressortissants communautaires votant en France pour les élections européennes dans les conditions fixées par le présent article.

Ce dernier prévoit ainsi :

- l'extraction des listes complémentaires à partir du répertoire électoral unique qui serait créé par l'article 2 de la présente proposition de loi ;

- l'adaptation des listes d'émargement dans la logique de l'article 8 de cette même proposition de loi.

Le présent article tire également les conséquences de la suppression du dispositif de « double inscription » des Français de l'étranger 99 ( * ) .

Votre commission a adopté l'amendement de coordination COM-26 ainsi que l'article 11 ainsi modifié.

TITRE III - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPUTÉS ÉLUS PAR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Article 12 (art. L. 330-1, L.330-3 (abrogé), L. 330-4, L. 330-6 et L.330-14 du code électoral) - Coordinations relatives à l'élection des députés des Français de l'étranger - droit de communication des listes électorales consulaires

L'article 12 procède, tout d'abord, à trois coordinations afin de tirer les conséquences des dispositions de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français de l'étranger.

Il s'agit plus précisément :

- de supprimer une disposition relative au rôle de l'INSEE (article L. 330-1 du code électoral), disposition qui apparaît redondante par rapport à la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 100 ( * ) ;

- d'abroger l'article L. 330-3 du même code qui concernait la faculté d'inscription parallèle sur les listes communales et consulaires - dispositif des « doubles inscriptions » - que l'article 1 er de la proposition de loi organique précitée supprime ;

- de modifier une référence relative à la commission électorale compétente pour centraliser les listes d'émargement des Français de l'étranger et pour distribuer les documents de propagande politique (articles L. 330-6 et L. 330-14 du code électoral) 101 ( * ) .

De manière plus substantielle, l'article 12 applique aux listes électorales consulaires les principes du droit à communication des listes électorales tels que définis par l'article 7 de la présente proposition de loi.

En l'état du droit, l'article L. 330-4 du code électoral permet aux candidats, aux groupements et aux partis politiques, aux députés des Français de l'étranger et à tout électeur de prendre communication des listes électorales consulaires.

Ce régime présente trois spécificités par rapport au droit commun.

Les listes consulaires peuvent, en premier lieu, être communiquées par les ambassades, les postes consulaires ou le ministère des affaires étrangères 102 ( * ) .

La transmission de ces documents peut, en second lieu, être « restreinte ou refusée si, en raison de circonstance locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté ».

Enfin, aucune disposition n'est prévue pour éviter l'utilisation des listes consulaires à des fins commerciales.

Le présent article tend à régler ce dernier point en contraignant les candidats, les groupements et partis politiques, les électeurs et, par renvoi, les sénateurs des Français de l'étranger - mais pas les députés des Français de l'étranger - à ne pas faire un usage commercial des listes consulaires. Dans le cas contraire, l'amende de 15 000 euros prévue à l'article 8 bis de la présente proposition de loi serait applicable.

Dans un objectif d'harmonisation des régimes applicables, l'encadrement de la procédure de communication des listes électorales consulaires a été étendu aux députés des Français établis hors de France ( amendement COM-27 du rapporteur ).

À l'initiative de Mme Claudine Schmid (Les Républicains) et de plusieurs de ses collègues, l'Assemblée nationale a ajouté l'interdiction d'utiliser ces listes « à des fins de politique intérieure de l'État de résidence » , sans toutefois prévoir de sanction dans l'hypothèse où cette disposition ne serait pas respectée.

Selon les auteurs de l'amendement, cette disposition poursuit deux objectifs : éviter un usage intempestif des listes consulaires (et notamment des adresses électroniques qu'elles contiennent 103 ( * ) ) et ne pas utiliser ces documents pour « s'immiscer » dans la vie politique d'un État souverain 104 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis (art. L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales) - Sépultures des Français établis hors de France

Issu d'un amendement de Mme Élisabeth Pochon et de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteurs 105 ( * ) , l'article 12 bis tend à adapter le droit à bénéficier d'une sépulture sur le territoire national pour les Français établis hors de France.

Les Français de l'étranger inscrits sur la liste électorale d'une commune ont actuellement droit à une sépulture dans le cimetière de cette dernière (article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales). Ils peuvent, parallèlement, être inscrits sur une liste électorale consulaire conformément au dispositif de la « double inscription ».

La suppression des « doubles inscriptions » par l'article 1 er de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français de l'étranger 106 ( * ) soulève une difficulté concrète : les Français établis hors de France qui choisiraient de rester inscrits sur les listes électorales consulaires - et donc d'être radiés des listes électorales communales - perdraient le droit à une sépulture sur le territoire national.

Pour répondre à cette difficulté, le présent article propose d' ouvrir un droit à sépulture aux Français de l'étranger inscrits sur les listes consulaires mais « remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale » de la commune dans laquelle se situe le cimetière.

Conformément aux articles L. 12 et L. 14 du code électoral, le droit à sépulture des Français établis hors de France leur serait reconnu, même en cas d'inscription sur la liste électorale consulaire, dans :

- leur commune de naissance ;

- la commune de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence 107 ( * ) ;

- celle où est né, est inscrit ou a été inscrit un de leurs ascendants ou celle dans laquelle un de leurs parents jusqu'au quatrième degré est ou a été inscrit ;

- la commune où leur conjoint est inscrit.

Votre commission a adopté l'article 12 bis sans modification.

TITRE IV - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

Article 13 (art. L. 385, L. 386 et L. 388 du code électoral) - Actualisation de dispositions applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et maintien du droit en vigueur en Nouvelle-Calédonie

L'article 13 de la proposition de loi actualise des dispositions relatives à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et de l'Institut de la statistique de la Polynésie française, ces deux institutions exerçant dans ces deux collectivités ultramarines les attributions de l'INSEE.

Votre commission s'est limitée à adopter un amendement COM-28 de son rapporteur apportant des corrections rédactionnelles ou de référence et complétant l'application de ce texte en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative.

En outre, les modifications introduites par la présente proposition de loi ainsi que les deux propositions de loi organique examinées concomitamment ne sont pas rendues applicables en Nouvelle-Calédonie. Cette collectivité connaît une situation électorale inédite puisqu'elle compte pour ses habitants trois listes électorales :

- la liste électorale générale pour les scrutins nationaux et municipaux ;

- la liste électorale spéciale pour les élections des membres des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

- la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté qui doit se tenir dans les prochaines années.

Compte tenu de ces spécificités et de l'échéance référendaire à venir pour laquelle l'élaboration de la liste spéciale a débuté, il a paru sage de conserver la procédure actuelle qui continuerait à s'appliquer après l'entrée en vigueur de la réforme sur le reste du territoire national, jusqu'à ce que le législateur en décide autrement.

Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .

Article 14 (supprimé) - Application en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna

L'article 14 prévoyait l'application de la présente proposition de loi en Polynésie français et dans les îles Wallis et Futuna. Ces deux collectivités d'outre-mer étant régies, pour l'essentiel, par le principe de spécialité législative, l'application des nouvelles règles imposent une mention expresse à cette fin.

Au regard des modifications apportées par votre commission à l'article 13, votre commission a adopté un amendement COM-29 de son rapporteur visant à supprimer cet article devenu inutile.

Votre commission a supprimé l'article 14.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 15 - Entrée en vigueur et mesures transitoires

L'article 15 vise à préciser les modalités d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi ordinaire.

Cet article propose que la réforme des listes électorales entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2018 . La réforme s'appliquerait ainsi à compter des élections européennes de 2019 .

Calendrier prévisionnel des élections générales au suffrage universel

2017

Élections présidentielles et législatives
(non concernées par la réforme)

2019

Élections européennes

2020

Élections municipales

2021

Élections départementales et régionales

Source : commission des lois du Sénat

À l'initiative de Mme Élisabeth Pochon et de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteurs, l'Assemblée nationale a prévu un mécanisme transitoire pour la première année d'application (2019 en l'occurrence) : l'inscription sur les listes électorales serait possible jusqu'au dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin et non trente jours avant ce dernier. Il s'agit, comme le précise l'objet de leur amendement, « d'atténuer les éventuelles difficultés rencontrées pour respecter, la première année d'application de la réforme, la date limite des inscriptions trente jours avant le scrutin » .

Concrètement, pour une élection organisée le 20 avril 2019, les inscriptions seraient ouvertes jusqu'au 29 février 2019, soit cinquante jours avant le scrutin , par dérogation aux principes de la présente proposition de loi. L'administration bénéficierait donc d'un délai supplémentaire pour examiner les demandes d'inscription déposées peu avant le délai limite.

En adoptant l' amendement COM-30 de son rapporteur, votre commission a encore assoupli ce calendrier en prévoyant l'entrée en vigueur de la réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État et, au plus tard, au 31 décembre 2019.

Par rapport au texte transmis au Sénat, cette disposition permettrait de différer d'un an l'entrée en vigueur de la proposition de loi , qui s'appliquerait alors à compter des élections municipales de 2020.

Cette souplesse calendaire apparaît justifiée au regard des nombreux bouleversements qu'implique la présente réforme . En effet, comme le rappelle le rapport des inspections générales et de l'INSEE, « le caractère ambitieux du projet informatique (de répertoire électoral unique) avec un déploiement généralisé à l'ensemble des communes, combiné à la sensibilité du domaine traité, ne vont pas sans un accompagnement du changement fort » 108 ( * ) .

Ce même rapport estimait la durée globale du projet à trente-neuf mois avec un « point de départ » fixé au quatrième trimestre 2015. Suivant ce schéma, la présente réforme pourrait entrer en vigueur au premier trimestre 2019.

Le calendrier du rapport précité prévoyait, toutefois, la fiabilisation des listes électorales dès le début de l'année 2016, ce qui n'a pas été le cas. Des doutes méthodologiques subsistent d'ailleurs concernant la constitution du nouveau répertoire électoral unique : convient-il de partir du fichier général des électeurs tenu par l'INSEE ou des listes électorales des communes ? Cette question n'est pas neutre, ces deux sources présentant un différentiel de 506 104 électeurs 109 ( * ) .

Votre rapporteur souligne, enfin, que le planning prévisionnel du rapport des inspections et de l'INSEE semble très optimiste , notamment au regard des efforts que les communes devront fournir pour mettre en oeuvre la présente réforme.

À titre d'exemple, le fonctionnement du répertoire unique suppose une dématérialisation complète des relations entre les communes et l'INSEE . Or, moins de 8 % des municipalités dont la population est inférieure à 2 000 habitants envoient aujourd'hui leur document sous format électronique.

Répartition des communes ayant dématérialisé leurs échanges
avec l'INSEE (en %)

Communes

Années

2011

2012

2013

2014

Moins de 2 000 hab.

5,7

6,3

6,6

7,8

De 2 000 à 5 000 hab.

39,2

45

49,5

54,6

De 5 000 à 10 000 hab.

66,3

71,7

77,7

88,3

10 000 hab. et plus

92,9

95,5

96,6

98,4

Source : « La réforme de la gestion des listes électorales » ,
rapport de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de l'administration
et de l'INSEE, annexe I, p. 6, septembre 2015

Les inspections générales et l'INSEE prévoient que 40 000 agents communaux soient formés en l'espace d'une année. À ce stade, il est toutefois impossible de confirmer la faisabilité de ce programme de formation ambitieux.

La situation sera d'autant plus complexe à gérer pour les communes que leurs agents devront également s'adapter à d'autres outils informatiques pour gérer les marchés publics - dont la dématérialisation complète sera effective au 1 er octobre 2018 110 ( * ) - ou la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 111 ( * ) .

L'ensemble de ces éléments plaide pour qu'une plus grande souplesse soit accordée aux acteurs et pour permettre une entrée en vigueur de la réforme le 31 décembre 2019 au plus tard. En tout état de cause, rien n'empêcherait le Gouvernement de mettre en oeuvre la présente réforme dès 2018 si, contrairement aux craintes de votre rapporteur, toutes les conditions sont réunies.

Votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 16 (suppression maintenue) - Gage financier

L'article 16 visait à gager la hausse des charges de l'État induite par la présente proposition de loi.

D'après les évaluations des inspections générales et de l'INSEE, le coût de cette réforme serait compris entre 8,2 et 15,4 millions d'euros 112 ( * ) .

La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé le présent article, le Gouvernement ayant accepté de supporter les charges induites . Elle a procédé à une suppression comparable du gage financier qui figurait à l'article 4 de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants européens aux élections municipales.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 16.

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE N° 654

RÉNOVANT LES MODALITÉS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Article 1er (art. 2 à 9, 9-1 à 9-2 (nouveaux), 16-1 (nouveau) de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976) - Modalités d'inscription sur les listes consulaires des Français de l'étranger

L'article 1 er de la présente proposition de loi organique vise à réformer les modalités d'inscription sur les listes électorales consulaires des Français établis hors de France. Il poursuit deux objectifs :

- supprimer la possibilité de « double inscription » permettant à unFrançais de l'étranger de figurer, à la fois, sur la liste électorale consulaire et sur celle d'une commune française ;

- adapter la procédure applicable aux Français établis hors de France aux modifications apportées à l'établissement des listes sur le territoire national 113 ( * ) .

Cet article modifie plus précisément la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. Cette loi organique constitue, pour mémoire, la base du droit applicable aux scrutins auxquels participent les Français de l'étranger 114 ( * ) .

1. La suppression de la « double inscription »

1.1. Un dispositif complexe

En l'état du droit, un Français établi à l'étranger est inscrit sur la liste électorale consulaire :

- s'il en fait la demande ;

- ou s'il figure au registre des Français établis hors de France 115 ( * ) et ne s'oppose pas à cette inscription 116 ( * ) .

Le Français expatrié peut, en parallèle, solliciter son inscription sur la liste d'une commune française. On parle alors de « double inscription » 117 ( * ) .

Pour les scrutins nationaux 118 ( * ) , le citoyen concerné doit choisir entre voter à l'étranger ou dans sa commune française de rattachement .

Ce choix - qui vaut pour toute l'année et pour tous les scrutins nationaux - est modifiable jusqu'au 31 décembre de l'année précédant le scrutin . À défaut de choix, l'électeur est réputé exercer son droit de vote à l'étranger 119 ( * ) .

Application du principe de « double inscription »

Élections

Lieux de vote possibles

Remarques

Consulat ou ambassade à l'étranger

Commune du territoire national

Présidentielles

X

X

Choix du citoyen valant pour l'ensemble des scrutins et modifiable jusqu'au 31 décembre de l'année précédente

Législatives

X

X

Européennes

X

X

Référendums

X

X

Consulaires

X

Possibilité offerte quel que soit le lieu de vote aux élections nationales

Municipales

X

Départementales

X

Régionales

X

Source : commission des lois du Sénat

D'après les chiffres du ministère de l'intérieur, 716 366 personnes sont inscrites sur les listes consulaires uniquement 120 ( * ) , ce qui représente 60 % du total des 1 192 105 Français établis hors du territoire national.

La « double inscription » concerne donc 475 739 personnes (soit 40 % du total). Parmi ces personnes :

- 88 % sont inscrites dans leur consulat ou leur ambassade pour les scrutins nationaux et dans leur commune française de rattachement pour les scrutins locaux ;

- 12 % sont inscrites à l'étranger pour les élections consulaires uniquement et participent aux élections nationales et locales dans leur commune de rattachement.

En pratique, cette procédure dérogatoire du droit électoral soulève de nombreuses difficultés.

Afin d'éviter tout double vote, notamment par procuration, une mention précisant que l'électeur a opté pour exercer son droit de vote à l'étranger est portée sur la liste électorale de sa commune française de rattachement 121 ( * ) .

L'Inspection générale de l'administration a souligné que « ce droit complexe nécessite une coordination coûteuse entre les postes consulaires et les mairies » . La « double inscription » semble également « difficilement intelligible pour les citoyens » 122 ( * ) . À titre d'exemple, certains expatriés ne sont pas informés que leur inscription au registre des Français établis hors de France conduit à les inscrire sur la liste consulaire. De même, certains électeurs revenus récemment de l'étranger n'entament pas les démarches nécessaires pour obtenir leur radiation de la liste consulaire.

Des procédures d'urgence ont été mises en oeuvre lors des élections présidentielles de 2007 et 2012 pour répondre à ces difficultés d'ordre pratique. Les citoyens indûment inscrits comme votant à l'étranger ont été autorisés à voter en France sur la base de simples déclarations sur l'honneur. Constatant le caractère exceptionnel de ces procédures, le Conseil constitutionnel a invité à résoudre de manière plus pérenne les problèmes concrets soulevés par les doubles inscriptions 123 ( * ) .

1.2. La suppression de ce dispositif dérogatoire

Le texte transmis au Sénat propose de supprimer toute double inscription. L'article 3 de la loi organique n° 76-97 précitée disposerait ainsi que « nul ne peut être inscrit (...) sur une liste consulaire et la liste électorale d'une commune » . Parallèlement, l'inscription automatique sur la liste consulaire des expatriés présents sur le registre des Français établis hors de France 124 ( * ) serait supprimée.

Concrètement, le citoyen concerné devrait choisir entre :

- s'inscrire sur la liste consulaire. Il pourrait alors voter aux élections nationales et consulaires mais pas aux élections locales ;

- s'inscrire sur la liste de sa commune de rattachement située en France. Il pourrait alors participer aux scrutins nationaux et locaux mais pas aux élections consulaires. Le Gouvernement estime qu'environ 100 000 personnes pourraient faire ce choix, soit environ 8 % des Français de l'étranger.

Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition sont fixées à l'article 4 de la présente proposition de loi organique. À la date d'entrée en vigueur de cette dernière, les électeurs « double inscrits » devraient choisir entre les listes consulaires et les listes communales dans un délai déterminé par Conseil d'État et qui ne pourrait être supérieur à un an 125 ( * ) .

En l'absence de choix, l'électeur serait maintenu sur les listes consulaires et radié des listes communales.

2. L'adaptation aux modifications apportées à l'établissement des listes sur le territoire national

2.1. Le régime juridique des listes consulaires

En l'état du droit, la procédure d'établissement des listes électorales consulaires reprend les principes applicables aux listes dressées par les communes françaises (inscriptions jusqu'au 31 décembre de l'année précédente, définition des listes par des commissions administratives, etc .).

Cette procédure présente toutefois quatre spécificités .

• Le rôle des ambassades et des consulats

Les listes consulaires sont tenues par les ambassades et les postes consulaires. Les attributions conférées au maire par la procédure de droit commun (affichage des listes, notification des décisions, etc. ) sont ainsi exercées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire 126 ( * ) .

• Des commissions ad hoc

Il existe, comme sur le territoire national, deux commissions chargées d'établir les listes électorales des Français de l'étranger.

Une première commission, la commission administrative , prépare ces documents. Elle est composée de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire et de deux membres titulaires désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger 127 ( * ) .

Les listes consulaires sont ensuite arrêtées par la commission électorale. Siégeant au ministère des affaires étrangères, elle comprend un membre du Conseil d'État, un magistrat de l'ordre judiciaire et un magistrat de la Cour des comptes 128 ( * ) . Cette commission est également chargée de centraliser les listes d'émargement et les procès-verbaux de chaque bureau de vote et d'envoyer les documents de propagande électorale 129 ( * ) .

• Le contenu des listes

Outre les informations disponibles dans les listes communales 130 ( * ) , les listes consulaires comportent, « le cas échéant » , l' adresse électronique des électeurs 131 ( * ) .

• La compétence juridictionnelle

Les recours contre les décisions d'inscription et de radiation sur les listes consulaires des commissions administratives sont portés devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris 132 ( * ) .

2.2. Les adaptations prévues par la présente proposition de loi organique

L'article 1 er vise à adapter la procédure d'établissement des listes consulaires en reprenant les modifications apportées sur les listes communales par la proposition de loi ordinaire 133 ( * ) .

Adaptation des listes consulaires aux modifications proposées
pour les listes communales

Alinéas du présent article

(listes consulaires)

Dispositions

Articles correspondants dans la proposition de loi ordinaire

(listes communales)

Al. 7 à 9

Élargissement
des inscriptions d'office

Art. 1 er

Al. 10 à 12

Extraction des listes à partir d'un répertoire unique tenu par l'INSEE

Art. 2

Al. 13

Délai limite d'inscription de trente jours avant le scrutin

Al. 14 à 20

Inscription et radiation par l'ambassadeur ou le chef de poste - recours contre cette décision

Al. 21

Publicité des listes électorales

Art. 3

Al. 22 à 29

Missions et composition de la commission de contrôle

Al. 30 à 35

Cadre général du droit
au recours

Art. 4

Al. 36 à 42

Procédure d'inscription hors délai jusqu'à dix jours avant le scrutin

Art. 6

L. 44 à 46

Sanctions pénales en cas de fraude lors de l'inscription ou de la radiation

Art. 3

Source : commission des lois du Sénat

Suivant les principes adoptés par l'Assemblée dans la proposition de loi ordinaire, les listes consulaires seraient dressées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de MM. Thierry Mariani et Alain Marsaud (Les Républicains) prévoyant que les inscriptions d'office des Français de l'étranger sont consultables par voie dématérialisée. Les auteurs de l'amendement justifient cette facilité procédurale par « l'étendue (géographique des) circonscriptions » des Français de l'étranger, ces derniers devant parfois parcourir de nombreux kilomètres pour consulter les listes rendues publiques dans les ambassades et les consulats.

Une commission de contrôle , qui remplacerait la commission administrative précitée, pourrait contester les décisions d'inscription et de radiation de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire devant le tribunal d'instance.

Cet organe serait composé :

- du vice-président du conseil consulaire 134 ( * ) ;

- de deux membres désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger 135 ( * ) parmi les électeurs de la circonscription consulaire et après avis des conseillers consulaires de cette même circonscription.

La commission électorale verrait son rôle limité à la centralisation des listes d'émargement et à l'envoi des documents de propagande électorale 136 ( * ) .

2.3. Les précisions apportées par votre commission

Votre commission a suivi la logique adoptée lors de l'examen de la proposition de loi ordinaire en veillant à harmoniser l'ensemble des dispositifs applicables.

En adoptant l' amendement COM-3 de son rapporteur, votre commission a tout d'abord explicité le délai de sept jours dans lequel les ambassades et les consulats informent l'INSEE des déménagements qu'ils constatent.

Le rôle de la commission de contrôle a également été renforcé : elle interviendrait dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et donc en amont de la publication des listes électorales ( amendement COM-4 du rapporteur ).

La composition de la commission de contrôle a enfin été revue pour y intégrer, avec une voix consultative, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire ( amendement COM-5 du rapporteur ).

Votre commission a adopté l' amendement rédactionnel COM-2 de son rapporteur et l'article 1 er ainsi modifié.

Article 2 (art. 14 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976) - Rôle de la commission électorale

L'article 2 vise à définir le rôle de la commission électorale siégeant au ministère des affaires étrangères et composée, pour mémoire, d'un membre du Conseil d'État, d'un magistrat de l'ordre judiciaire et d'un magistrat de la Cour des comptes désignés pour une durée de cinq ans par leurs chefs de corps respectifs 137 ( * ) .

Comme précisé dans le commentaire de l'article 1 er , cette commission remplit aujourd'hui trois missions :

- arrêter les listes électorales consulaires 138 ( * ) ;

- assurer l'envoi des documents de propagande électorale 139 ( * ) ;

- centraliser les listes d'émargement et les procès-verbaux de chaque bureau de vote 140 ( * ) .

Le présent article tend à circonscrire les missions de la commission à ces deux derniers points , les listes consulaires étant désormais arrêtées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3 (art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 - art. L.O. 1112-11 et L.O. 1112-12 du code général des collectivités territoriales - art. 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) - Diverses coordinations

Le présent article procède à plusieurs coordinations au sein de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, du code général des collectivités territoriales et de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Ces différents textes renvoyant au code électoral, il convient de tirer les conséquences des modifications apportées à ce dernier par la proposition de loi ordinaire.

Sont ainsi pris en compte :

- la renumérotation des articles du code électoral ;

- l'abrogation des articles L. 57 141 ( * ) du même code ;

- le choix de ne pas appliquer la présente réforme à la Nouvelle Calédonie 142 ( * ) .

Votre commission a adopté l'amendement de coordination COM-7 et l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 - Entrée en vigueur et mesures transitoires

L'article 4 propose que la réforme des listes consulaires entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2018 .

Deux mesures transitoires sont prévues.

La première est identique à celle insérée à l'article 15 de la proposition de loi ordinaire : l'inscription sur les listes consulaires lors de la première année d'application de la réforme serait possible jusqu'au dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin et non trente jours avant ce dernier. Concrètement, pour une élection organisée le 20 avril, les inscriptions seraient ouvertes jusqu'au 29 février, soit cinquante jours avant le scrutin.

La seconde mesure transitoire est spécifique aux Français établis hors de France et vise à tirer les conséquences de la suppression du dispositif de « double inscription » 143 ( * ) . À la date d'entrée en vigueur de la réforme, les électeurs concernés devraient choisir entre les listes consulaires et les listes communales dans un délai déterminé par Conseil d'État et qui ne pourrait être supérieur à un an.

Conformément à sa position sur la proposition de loi ordinaire, votre commission a accordé davantage de souplesse aux acteurs en prévoyant une entrée en vigueur de la réforme le 31 décembre 2019 au plus tard (amendement COM-6 de son rapporteur) tout en conservant les deux mesures transitoires précitées.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI N° 655

RÉNOVANT LES MODALITÉS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES DES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE AUTRE QUE LA FRANCE POURLES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Article 1er (art. L.O. 227-3 du code électoral) - Établissement des listes électorales complémentaires pour le vote des ressortissants communautaires aux élections municipales

L'article 1 er vise à adapter les conditions d'inscription sur les listes électorales des ressortissants communautaires souhaitant voter aux élections municipales françaises.

Il est complété par l'article 11 de la proposition de loi ordinaire qui concerne ces mêmes électeurs mais s'applique aux élections européennes 144 ( * ) .

Cette disposition relève du domaine organique en application de l'article 88-3 de la Constitution. Ce dernier dispose qu'une « loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées » définit les modalités de participation aux élections municipales des ressortissants communautaires résidant en France.

L'article 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 145 ( * ) permet à tout citoyen de l'Union européenne résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant de voter et de se présenter aux élections municipales de ce même État.

Les citoyens européens ne peuvent toutefois pas exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs conformément à l'article 88-3 de la Constitution 146 ( * ) .

Une liste électorale complémentaire est dressée pour recenser les citoyens européens souhaitant voter aux élections municipales françaises. Formellement, cette liste complémentaire est distincte de celle établie pour les ressortissants communautaires votant en France pour les élections européennes 147 ( * ) . Elle regroupe cependant le même type d'informations et sa constitution répond à des règles identiques 148 ( * ) .

Les principes de la proposition de loi ordinaire s'appliqueraient à l'établissement des listes complémentaires des ressortissants communautaires votant aux élections municipales françaises.

Ces listes seraient notamment extraites du répertoire électoral unique tenu par l'INSEE et le délai limite d'inscription des électeurs serait fixé à trente jours avant le scrutin.

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-1 de son rapporteur et l'article 1 er ainsi modifié.

Article 2 (art. L.O. 384-1 et L.O. 384-2 [nouveau] du code électoral) - Actualisation de dispositions applicables en Polynésie française et à Wallis et Futuna et maintien du droit en vigueur en Nouvelle-Calédonie

L'article 2 de la proposition de loi organique assure l'application de ce texte en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. En revanche, à l'instar de l'article 13 de la proposition de loi 149 ( * ) , le droit antérieur à la présente réforme demeurerait applicable en Nouvelle-Calédonie.

Votre commission s'est bornée à adopter un amendement COM-3 de son rapporteur complétant l'application de ce texte en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 - Entrée en vigueur

L'article 3 propose que la présente proposition de loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2018.

Pour les raisons évoquées à l'article 15 de la proposition de loi ordinaire 150 ( * ) et à l'initiative de son rapporteur, votre commission a reporté le délai butoir en prévoyant que la réforme entre en vigueur le 31 décembre 2019 au plus tard ( amendement COM-2 ).

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (suppression maintenue) - Gage financier

L'article 4 visait à gager la hausse des charges publiques induite par la présente proposition de loi.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé le présent article, le Gouvernement ayant accepté de supporter l'ensemble de ces charges .

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 4.

EXAMEN EN COMMISSION

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Mercredi 15 juin 2016

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - L'an dernier, une proposition de loi de Mme Elisabeth Pochon sur la réouverture exceptionnelle des listes électorales a été examinée. Nous avions décidé de refuser la modification de circonstance qu'elle proposait, mais les députés ne nous ont pas suivis. Les textes déposés par Mme Élisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann réforment en profondeur les modalités d'inscription sur les listes électorales, mais ils concernent aussi les Français établis hors de France, les ressortissants de l'Union européenne qui votent pour les élections municipales et même la Nouvelle-Calédonie. Sur ce dernier point, vu le contexte, il serait préférable de ne pas apporter de modifications au système actuel de révision des listes électorales.

Les défauts de la procédure actuelle sont connus. L'écart entre les listes communales et le fichier général des électeurs de l'INSEE dépasse souvent 10 %, et parfois atteint même 30 %, ce qui est considérable. Certes, il y a des doubles inscriptions - on hésite toujours à rayer un électeur. Mais il y a aussi beaucoup d'erreurs d'état civil et d'adressage. De plus, dans une société plus mobile, nos modalités d'inscription sur les listes électorales ne sont plus adaptées. L'inscription est annuelle, jusqu'au 31 décembre. Sous réserve de la procédure de l'article L. 30 du code électoral, il peut y avoir un écart entre ceux qui ont pu s'inscrire et ceux qui pourraient le faire. L'an dernier, avec un scrutin en décembre, a bien mis en évidence le problème. Les Français établis hors de France ont la possibilité de faire une double inscription, sur une liste communale et sur une liste consulaire, ce qui a donné lieu à des difficultés lors des dernières élections présidentielles.

Je suis d'accord sur ce diagnostic et sur l'essentiel des remèdes proposés par ces textes. Il s'agit d'abord de la création d'un répertoire électoral unique, tenu par l'Insee, dont les listes électorales communales et consulaires ne seraient qu'une extraction. La deuxième innovation consiste en l'inscription en continu toute l'année sur les listes électorales, jusqu'à trente jours avant un scrutin. Dernière innovation, la suppression de la possibilité de double inscription pour les Français établis hors de France.

Je soutiens ces dispositions. Cela représentera au début une charge supplémentaire pour les communes, mais une fois que la mécanique sera huilée, leur tâche sera facilitée. J'ai examiné ce texte d'un point de vue pratique. L'enjeu est un nettoyage complet des listes, afin d'éviter les discordances entre le registre de l'Insee et les listes électorales et qu'une personne qui devrait être inscrite ne le soit pas et réciproquement. La loi doit entrer en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État au plus tard le 31 décembre 2018. Ce délai me parait trop court : il faut nettoyer les listes, l'Insee devra mettre en place le portail informatique, les communes disposer des logiciels compatibles et, enfin, assurer la formation des agents, ce qui n'est pas si simple. N'oublions pas non plus que le débit Internet n'est pas toujours garanti... Bref, je proposerai de reporter d'un an ce délai butoir.

À l'heure actuelle, les listes électorales sont élaborées sous l'autorité d'une commission administrative présidée par le maire ou par son représentant, et qui comprend un délégué de l'administration désigné par le préfet et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance(TGI). Désormais, le maire établirait et réviserait seul les listes au cours de l'année, informant les intéressés, qui pourront saisir le juge le cas échéant. Trente jours avant le scrutin, le texte prévoit, au sein de chaque commune, une commission de contrôle des décisions d'inscription et de radiation prises par le maire afin de garantir la régularité de la liste électorale communale. Elle serait composée d'un représentant par liste siégeant au conseil municipal, sans représentant du tribunal d'instance ni du préfet. Le maire n'y siègerait pas non plus. Dans certains cas, l'opposition y serait même majoritaire ! En outre, cette commission pourrait saisir le tribunal d'instance des décisions du maire. On imagine aisément les dérives possibles en période électorale... Comme je l'ai indiqué à Mme Pochon et à M. Warsmann, ce mécanisme est une « usine à claques ». Je proposerai un amendement pour rétablir l'équilibre politique au sein de ces commissions, maintenir la présence d'un représentant du TGI et du préfet et permettre au maire d'expliquer ses décisions devant ces commissions. En outre, dans la mesure où l'intéressé pourra toujours saisir lui-même le juge, celles-ci n'auraient plus le pouvoir de saisir le juge ; en revanche elles interviendraient en amont, dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire, à titre de recours gracieux. Cela devrait éviter de saisir le juge systématiquement. Les maires pourront toujours être poursuivis pour refus d'inscription frauduleux, mais la plupart des litiges ne relèvent pas d'une fraude volontaire mais d'un problème technique lié, par exemple à la fourniture de pièces justificatives. Les requérants devront donc toujours passer par cette commission avant de saisir le juge.

Dernière mesure contestable, la réduction de cinq à deux années consécutives la durée d'inscription au rôle des contributions directes communales exigée pour être reconnu comme contribuable local. Dans la mesure où l'on favorise déjà l'inscription sur les listes, cette mesure est inutile, voire contre-productive.

Globalement, ces textes sont intéressants, au problème de démarrage près, mais il convient de prendre quelques précautions sur le plan pratique.

M. Philippe Bas , président . - Merci pour cette présentation, le sujet est complexe, lourd d'enjeux politiques : il s'agit de l'exercice de la démocratie.

M. Alain Vasselle . - Je suis maire d'une commune rurale depuis quarante ans. Lorsqu'une personne s'était inscrite pour la première fois sur les listes électorales dans la commune et déménageait, on la conservait sur les listes de la commune si elle le souhaitait. Cette pratique n'a jamais fait l'objet d'un recours. Est-ce que cela sera toujours possible ?

Quid de l'inscription d'office des jeunes à leur majorité ? Enfin je comprends mal le nouveau mécanisme de recours : le maire n'agit pas seul mais avec une commission administrative, où siègent notamment un représentant du préfet et du TGI. Pourquoi ne pas lui confier la mission de valider les inscriptions au fur et à mesure ? Je suis très réticent à l'égard de la création de cette nouvelle commission de contrôle qui interviendra 30 jours avant les élections.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - La première pratique que vous évoquez est illégale... Les personnes peuvent éventuellement rester rattachées à une commune si elles y possèdent un bien et acquittent une imposition. Si elles changent de domicile, elles doivent s'inscrire ailleurs.

Les inscriptions d'office demeurent, l'Insee s'en chargera, et le texte élargit le dispositif aux naturalisés.

Enfin, le texte prévoit que le maire est responsable des inscriptions sur les listes et les recours se font sur la décision du maire. La commission de contrôle constate ces inscriptions et établit un mois avant les élections les listes électorales. Elle peut saisir le juge, ce qui me parait inutile, puisque les intéressés peuvent le faire directement. Ma proposition est de conserver cette commission pour éviter les erreurs.

Mme Cécile Cukierman . - Je suis favorable au report dans le temps de l'entrée en vigueur du texte. Faciliter l'inscription sur les listes électorales est un objectif louable, mais il ne faut pas sous-estimer les difficultés concrètes de mise en oeuvre. Donnons-nous le temps de sécuriser le processus : il en va de la sincérité des scrutins. La création d'une commission de contrôle est une bonne idée, mais il faut réfléchir à sa composition et veiller à ne pas compliquer la tâche des élus. Ce texte va dans le bon sens, mais ne suffira sans doute pas à réduire l'abstention lors des prochaines élections.

M. Christophe-André Frassa . - J'évoquerai la question des Français de l'étranger. Je ne suis pas convaincu que l'inscription unique soit la panacée. Contrairement à ce que certains laissent croire, la double inscription donnait lieu à très peu de dysfonctionnements et de contentieux. Le problème est le manque de volonté, de courage et d'organisation du ministre des affaires étrangères pour faire vivre un système assez simple, selon lequel les Français de l'étranger votent à l'étranger pour les scrutins nationaux - élections européennes, présidentielle, législatives, consulaires et referendum - et peuvent se comporter comme des citoyens ordinaires pour les scrutins locaux. Vous vous souvenez des combats que j'ai menés avec Christian Cointat sur cette collectivité d'outre-frontière puisque nous n'avons pas de collectivité territoriale de rattachement.

Il est donc nécessaire d'être rattaché à une commune en France, pour de nombreuses raisons, ne serait-ce que pour prévoir le retour et la réinsertion en France. D'où la nécessité d'être inscrit dans une commune. Je crains, en outre, que le nouveau système encourage un certain tourisme électoral. Rien n'interdira à une personne inscrite sur une liste électorale à l'étranger de s'inscrire sur les listes de la commune dont le maire est un ami, dès lors qu'il s'agit de sa dernière commune de résidence, au moins trente jours avant le scrutin, en étant désinscrit dans l'ambassade, de voter dans la commune pour les élections municipales, puis de se réinscrire sur les listes de l'ambassade une fois l'élection passée... Certes tous les Français de l'étranger n'auront pas l'esprit aussi facétieux mais le fait est là : ce texte crée un « usine à gaz », et une rupture d'égalité au détriment des 442 élus consulaires qui tomberaient sous le coup des article 16 et 17 de la loi du 22 juillet 2013 et qui risqueraient de perdre leur mandat s'ils se livraient à ces pratiques. Ce système qui se veut vertueux ouvre la porte à des dévoiements.

M. Alain Marc . - Le délai entre l'arrêté par le maire de la liste électorale et le scrutin - un mois - est trop court. Il sera facile de suspecter le maire des toutes petites communes de manipuler les listes, d'inscrire des amis. Cette disposition risque d'aggraver les tensions, déjà très fortes dans les petites communes lorsque le scrutin approche.

M. Jean-Yves Leconte . - Je voterai cette loi qui permettra de mettre à jour les listes électorales de façon dynamique et centralisée, nous évitant de trouver au cas par cas des solutions lorsque les élections ont lieu dans la deuxième partie de l'année. Les naturalisés seront inscrits d'office, comme ceux qui atteignent l'âge de leur majorité. Pourtant la règle n'est pas la même pour ces deux catégories entre le premier et le deuxième tour de scrutin. Pourquoi ?

Le cas des ressortissants européens est traité pour les élections municipales ; qu'en est-il des élections au Parlement européen ?

La double inscription des Français de l'étranger s'inscrit dans la continuité des évolutions récentes, comme la fusion des listes électorales, ou la mise en place d'une représentation à l'Assemblée nationale qui permet à ceux qui ne votent pas en France d'être représentés. Vu les difficultés constatées lors de la dernière élection présidentielle, il n'est pas injustifié d'évoluer. Certains regretteront de perdre le lien avec leur commune d'origine, mais il en va de même pour une personne qui, en France, déménage et doit voter dans sa nouvelle commune. Et puis, pour ceux qui le souhaitent vraiment, il sera toujours possible de recourir à l'entourloupe décrite par M. Frassa... Je regrette toutefois que certaines dispositions qui relèvent du décret soient élevés au niveau d'une loi organique, au risque de leur rigidité.

M. Yves Détraigne . - J'ai l'impression que, pour la plupart des communes, ce texte ne sera pas très éloigné des pratiques existantes.

M. Michel Mercier . - Je crains que l'instauration d'un fichier national tenu par l'Insee n'aboutisse à distendre les liens entre ceux, issus de petites communes rurales, qui ont déménagé, et leur commune d'origine. À travers l'inscription sur les listes, ils conservaient un lien avec leur commune d'origine, dès lors qu'ils y possédaient un bien. Ce texte impliquera un grand nettoyage des fichiers. Beaucoup de gens sont sans doute inscrits deux fois. Nous mettons en place une petite révolution qui va sans doute changer beaucoup de choses.

M. Philippe Bas , président . - L'article 9 allonge les délais, lors d'élections partielles dans les assemblées locales, entre la convocation des électeurs et le scrutin. Il aurait été sage de raccourcir ce délai car ces périodes de vacance perturbent le fonctionnement normal des collectivités territoriales. D'ailleurs, il est à noter que, dans la grande majorité des cas, le vainqueur d'une élection partielle est celui qui avait été élu précédemment ! La dilatation du délai entre la convocation des électeurs et le scrutin me semble dépourvue d'utilité.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur. - Cette loi est technique. En effet, elle ne résoudra pas la question de l'abstentionnisme électoral, qui a d'autres causes que des raisons techniques.

Beaucoup de questions concernent le rattachement à la « commune de coeur ». Mais, hormis la suppression des pratiques illégales, ce texte ne change rien : ceux qui souhaiteront maintenir leur attache fiscale avec une commune pourront toujours le faire.

Monsieur le président, pour qu'une élection partielle ait lieu, il faut que la liste soit actualisée et publiée trente jours avant le scrutin. Il faut aussi tenir compte des délais de recours. Par prudence, il convient de maintenir la rédaction de l'article 9.

Les actualisations pour l'inscription des ressortissants européens en vue des élections au Parlement européen sont visées à l'article 11. S'agissant des Français de l'étranger, la solution retenue n'est pas la panacée, certes. Mais dès lors qu'ils sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, leur possibilité de double inscription est moins justifiée. Quant au tourisme électoral, pas besoin d'être Français de l'étranger pour le pratiquer... Beaucoup de Français de l'étranger ne savent d'ailleurs souvent pas où ils sont inscrits et où ils doivent voter en fonction des élections. Si j'en crois le ministère de l'intérieur, ce texte constitue une utile simplification.

MODALITÉS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES -
EXAMEN DES AMENDEMENTS ET DU TEXTE DE LA COMMISSION

Articles additionnels avant le titre 1 er

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur. - L'amendement COM-11 instaure le vote obligatoire, mais sans pénalité. Avis défavorable : ce n'est pas l'objet de ce texte. Et puis, il semble difficile de forcer à voter ceux qui ne veulent pas voter...

M. Alain Vasselle . - Pourtant le vote est obligatoire pour les élections sénatoriales !

M. Philippe Bas , président . - Dans ce cas, les délégués sénatoriaux n'exercent pas un droit de vote mais une obligation de vote : au nom de leur conseil municipal, ils doivent choisir les membres de la deuxième assemblée. Une sanction pénale est d'ailleurs prévue en cas d'abstention.

L'amendement COM-11 n'est pas adopté.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur. - L'amendement COM-12 propose de décompter les votes blancs comme des suffrages exprimés, ce qui pose de nombreuses difficultés techniques. Que se passera-t-il si les votes blancs sont majoritaires ? Il faut légiférer d'une main tremblante sur ce sujet. Avis défavorable.

L'amendement COM-12 n'est pas adopté.

Article 1er

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur. - L'amendement COM-15 rétablit à cinq ans la durée d'inscription sur le rôle fiscal requise pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales.

M. Alain Vasselle . - Les nus-propriétaires bénéficient-ils des mêmes droits que les propriétaires car ils ne paient pas la taxe foncière ?

M. Alain Richard . - Au regard d'une expérience personnelle, je sais que l'usufruitier paye la taxe foncière.

M. Michel Mercier . - Tout dépend des conventions particulières.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Juridiquement, c'est le propriétaire qui paye l'impôt foncier.

L'amendement COM-15 est adopté.

Article 2

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur. - L'amendement COM-16 précise que l'Insee doit notifier aux communes les inscriptions et radiations dont il a la charge.

L'amendement COM-16 est adopté.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur. - L'amendement COM-17 revalorise le rôle des commissions de contrôle et évite une juridictionnalisation excessive des procédures en instaurant un recours administratif préalable devant ces commissions. Ainsi, on évitera un recours systématique au tribunal d'instance.

L'amendement COM-17 est adopté.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur. - L'amendement COM-2 propose d'étendre le délai limite d'inscription sur les listes électorales de 30 jours avant le scrutin à 60 jours. Avis défavorable.

L'amendement COM-2 n'est pas adopté.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur. - L'amendement COM-6 supprime l'obligation de notification du maire lorsqu'il procède à l'inscription ou à la radiation d'une personne sur une liste. Avis défavorable : il est préférable que le citoyen soit informé.

L'amendement COM-6 n'est pas adopté.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur. - L'amendement COM-7 précise que les notifications sont transmises « sous quelque forme que ce soit ». Cet amendement vague semble satisfait. Avis défavorable.

L'amendement COM-7 n'est pas adopté.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur. - L'amendement COM-1 supprime la sanction pénale contre un maire qui maintiendrait indûment une personne sur la liste électorale. Je me suis interrogé longuement sur les sanctions qui pèsent sur les maires avec la multiplication des tâches qui leur sont confiées. Je crois que l'institution de la commission de contrôle est une garantie. Il faudrait aussi démontrer qu'il y a eu une intention frauduleuse. Avis défavorable.

Mme Catherine Troendlé . - Je voterai cet amendement.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur. - La sanction viserait les cas où le maire aurait été informé par l'Insee de la nécessité de radier quelqu'un et passerait outre sciemment.

Mme Catherine Troendlé . - Quelle est la portée du terme « indûment » ? Y-a-t-il une jurisprudence ?

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Cela signifie une manoeuvre frauduleuse.

M. Michel Mercier . - Pourquoi ne pas remplacer « indûment » par « frauduleux » ?

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Le terme est déjà dans le texte. La fraude est caractérisée en cas d'écart créé volontairement avec la liste de l'Insee.

M. Alain Vasselle . - Si la liste est transmise et arrêtée par l'Insee, c'est sa responsabilité qui devrait être engagée !

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - C'est le maire qui arrête les listes.

M. Philippe Bas , président . - La nouvelle rédaction de l'article L. 17 confie au maire la compétence de l'inscription et de la radiation des électeurs sur la liste électorale de sa commune, compétence aujourd'hui exercée par une commission administrative. Toutefois, les inscriptions d'office de l'article L. 11 et les radiations sans examen, comme les électeurs décédés qui ne nécessitent pas une appréciation sur leur recevabilité, seront directement faites par l'Insee. Le principe est bien la compétence du maire, sauf exceptions, même si les exceptions sont plus nombreuses !

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Je suis ouvert à tout amendement en séance qui améliorerait la rédaction. Je suis le premier à lutter contre l'amoncellement de responsabilités sur les maires mais cette disposition me paraît justifiée.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - L'amendement COM-19 consacre la compétence de la commission de contrôle en matière de recours administratif préalable : un électeur ne pourra pas s'adresser au tribunal d'instance sans être passé par la commission. C'est une solution intermédiaire entre la situation actuelle et la proposition de nos collègues.

M. Alain Richard . - L'amendement COM-17 a précisé les conditions d'examen du recours administratif préalable. Le recours est donc examiné par la commission et sa décision est notifiée dans un délai de trois jours à l'électeur intéressé. Ce délai pour statuer et notifier sera-t-il donc de trois jours à partir du dépôt du recours ? Ou bien s'agit-il de trois jours après la décision ?

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Il s'agit de la notification.

M. Alain Richard . - Ce qui signifie donc qu'aucun délai n'est prévu pour la décision ? Ce serait une erreur. Tout recours administratif préalable doit être encadré par un délai.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Puisque le maire inscrit au fil du temps, cela signifierait que la commission devrait se réunir à chaque fois qu'il y a un recours ?

M. Alain Richard . - À chaque recours, ce qui n'est pas quotidien. Si une inscription est refusée, il ne faut pas laisser l'incertitude perdurer. La commission doit disposer d'un délai pour statuer, raccourci à l'approche d'une consultation électorale.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Dans le texte initial, seul le tribunal d'instance intervenait. Il me parait préférable que les recours puissent avoir lieu dans un premier temps devant la commission, mais on ne peut la réunir à chaque contestation.

M. Alain Richard . - Ce défaut de réunion prive la personne qui souhaite faire un recours d'aller devant le tribunal.

M. Philippe Bas , président . - Notre collègue souhaite que le texte précise le délai pour que la commission se prononce, de sorte que le requérant ne soit pas privé de la possibilité de voter.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Nous risquons d'obliger la commission à se réunir sans cesse. Avec ce texte, la commission se réunit régulièrement et, avant les élections, elle examinera la totalité des recours.

M. Alain Richard . - Ce n'est pas possible car on prive le justiciable du droit à un procès. Le terme même de recours administratif préalable signifie qu'aucune des personnes intéressées ne peut saisir le juge tant que le recours préalable n'a pas été purgé.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Certes, mais ce sera toujours possible avant les élections car la commission de contrôle doit se réunir obligatoirement avant le scrutin.

M. Alain Richard . - Si 24 jours avant le scrutin, on dit au requérant qu'il n'a pas satisfaction et qu'il doit saisir le juge, la disposition n'est pas applicable.

M. Philippe Bas , président . - Si, elle le serait, mais cela signifierait que le recours préalable n'obtiendra pas de réponse immédiate, que la réponse sera donnée 30 jours avant le scrutin. Si la réponse est négative, l'affaire sera portée devant le juge qui devra se prononcer avant le scrutin. Il faut être sûr que cette mécanique fonctionne bien de sorte que le requérant ait une réponse suffisamment tôt pour que l'affaire soit tranchée par le juge.

M. Alain Richard . - Avec un pourvoi en cassation !

M. Alain Vasselle . - Je partage l'analyse de M. Richard. Le délai entre le vingt-et-unième et vingt-quatrième jour est beaucoup trop court, surtout quand on connait la lenteur de la justice. Des électeurs risquent d'être privés de scrutin. Cette question mérite d'être réexaminée avant la séance.

M. Philippe Bas , président . - Mandat est donné à notre rapporteur en lien avec M. Richard afin de préciser l'amendement n° 17 qui a déjà été adopté.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Je ne puis qu'être d'accord mais, si on introduit cette obligation, il faut en revenir au texte initial et supprimer la commission. Le problème tient aux délais prévus en fin de course : il est possible de les augmenter.

M. Philippe Bas , président . - Le temps passe et nous allons être obligés de reporter la présentation du rapport d'information de MM. Bonhomme et Leconte sur la biométrie. Nous en revenons à l'amendement COM-19, que notre rapporteur a présenté.

L'amendement COM-19 est adopté.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - L'amendement COM-20 précise la composition des commissions de contrôle.

L'amendement COM-20 est adopté.

L'amendement de codification COM-18 est adopté.

L'amendement COM-3 devient sans objet, ainsi que l'amendement COM-5.

Article 4

L'amendement de coordination COM-21 est adopté.

Article 6

L'amendement rédactionnel COM-22 est adopté.

L'amendement COM-4 n'est pas adopté.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Avis défavorable sur l'amendement COM-8 car il propose de revoir les conditions de notification des décisions du maire.

L'amendement COM-8 n'est pas adopté.

Article 7

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Avis défavorable sur l'amendement COM-9 car il réduit les possibilités de communication des listes électorales aux électeurs qui en font la demande. Ainsi, il ne serait plus possible d'obtenir les listes auprès de la préfecture.

L'amendement COM-9 n'est pas adopté.

Article 8

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - L'amendement de coordination COM-23 concerne Wallis-et-Futuna où il maintient une composition particulière de la commission de contrôle dans la mesure où il n'existe pas de conseils municipaux sur ces territoires.

L'amendement COM-23 est adopté.

Article 10

L'amendement de coordination COM-24 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination COM-25.

Article additionnel après l'article 10

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - L'amendement COM-10 ne relève pas du domaine législatif mais règlementaire. Avis défavorable.

L'amendement COM-10 n'est pas adopté.

Article 11

L'amendement de coordination COM-26 est adopté.

Article 12

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - L'amendement COM-27 vise à appliquer le régime d'encadrement de la communication des listes électorales consulaires aux électeurs, partis, groupement politiques, sénateurs des Français de l'étranger mais aussi aux députés des Français de l'étranger, qui avaient été oubliés.

M. Jean-Yves Leconte . - Mon amendement COM-13 va tomber. Je souhaite donc rappeler qu'il n'est pas raisonnable d'interdire les prises de position des partis politiques ou des élus sur des situations qui peuvent avoir des conséquences sur des Français qui vivent à l'étranger. Ainsi, il convient de rappeler à nos compatriotes quels sont leurs droits en matière de citoyenneté européenne lorsqu'ils vivent dans un pays de l'Union européenne.

L'amendement COM-27 est adopté.

L'amendement COM-13 devient sans objet.

Article 13

L'amendement rédactionnel COM-28 est adopté.

Article 14

L'amendement de coordination COM-29 est adopté.

L'amendement COM-14 devient sans objet.

Article 15

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - L'amendement COM-30 assouplit l'application de cette loi en prévoyant une mise en oeuvre au 31 décembre 2019 au plus tard. Les délais sont ainsi allongés d'un an.

L'amendement COM-30 est adopté.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE RÉNOVANT LES MODALITÉS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES DES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE - EXAMEN DES AMENDEMENTS ET DU TEXTE DE LA COMMISSION

Article 1 er

L'amendement rédactionnel COM-1 est adopté.

Article 2

L'amendement rédactionnel COM-3 est adopté.

Article 3

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Comme pour la proposition de loi précédente, l'amendement COM-2 porte l'entrée en vigueur de cette proposition de loi organique au 31 décembre 2019.

L'amendement COM-2 est adopté.

La proposition de loi organique est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE RÉNOVANT LES MODALITÉS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE -
EXAMEN DES AMENDEMENTS ET DU TEXTE DE LA COMMISSION

Article 1 er

L'amendement de coordination COM-2 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-3 est adopté.

L'amendement de cohérence COM-4 est adopté.

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - L'amendement COM-5 vise à donner plus de souplesse pour la publication des listes consulaires et revoit la composition des commissions de contrôle afin d'y inclure l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, avec voie consultative.

L'amendement COM-5 est adopté.

L'amendement COM-1, satisfait, devient sans objet.

Article 3

L'amendement de coordination COM-7 est adopté.

Article 4

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - L'amendement de cohérence COM-6 supprime un renvoi redondant à un décret en Conseil d'État.

L'amendement COM-6 est adopté.

M. Patrick Masclet . - Les logiciels des listes électorales permettent d'exporter les données. Or, à l'avenir, c'est l'inverse qu'il faudra faire, en extrayant d'une liste nationale une liste locale. Nos applications informatiques ne serviront donc plus à rien. Les communes, notamment les plus petites, vont-elles devoir assumer une dépense supplémentaire ?

M. Alain Richard . - Très bonne question !

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Selon les assurances qui nous été données, l'Insee est en train de régler cette question et les collectivités ne devraient pas avoir à assumer cette dépense supplémentaire.

M. Alain Richard . - C'est sans doute de l'humour !

M. Pierre-Yves Collombat , rapporteur . - Nous pourrions déposer un amendement pour prévoir que cette opération sera financièrement neutre pour les collectivités territoriales.

M. Jean-Yves Leconte . - Il y a deux ans, on nous a dit qu'il était impossible d'organiser à l'étranger des votes électroniques avec une liste électorale qui n'était pas connue 60 à 70 jours avant les élections. Ici, avec une liste électorale flottante à 30 jours, les Français de l'étranger pourraient voter électroniquement... beau défi informatique en perspective !

M. Philippe Bas , président . - Merci pour cette observation et merci à notre rapporteur.

La proposition de loi organique est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans les tableaux suivants :

AMENDEMENTS SUR LA PROPOSITION DE LOI N° 653

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Articles additionnels avant le titre I er

M. GRAND

11

Vote obligatoire

Rejeté

M. GRAND

12

Décompte des votes blancs

Rejeté

Article 1 er
Rénovation des conditions d'inscription sur la liste électorale d'une commune

M. COLLOMBAT, rapporteur

15

Durée requise d'inscription sur le rôle fiscal

Adopté

Article 2
Modernisation des modalités d'établissement des listes électorales communales

M. COLLOMBAT, rapporteur

16

Notification des décisions de l'INSEE
aux communes

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur

17

Missions des commissions de contrôle

Adopté

M. GRAND

2

Délai de soixante jours pour l'inscription sur les listes électorales

Rejeté

M. GRAND

6

Conditions de notification des décisions du maire

Rejeté

M. GRAND

7

Modalités de la notification

Rejeté

M. GRAND

1

Suppression d'une sanction pénale en cas de maintien indu sur la liste électorale

Rejeté

Article 3
Création d'une commission chargée de contrôler la régularité des listes électorales

M. COLLOMBAT, rapporteur

19

Organisation des commissions de contrôle

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur

20

Composition des commissions de contrôle

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur

18

Publicité des listes électorales

Adopté

M. GRAND

3

Délai d'affichage des listes électorales et de la composition des commissions de contrôle

Tombé

M. GRAND

5

Composition des commissions de contrôle

Tombé

Article 4
Recours des électeurs de la commune

M. COLLOMBAT, rapporteur

21

Coordination

Adopté

Article 6
Cas particuliers d'inscription sur les listes électorales

M. COLLOMBAT, rapporteur

22

Rédactionnel

Adopté

M. GRAND

4

Délais d'inscription de la procédure dérogatoire de l'article L. 30 du code électoral

Rejeté

M. GRAND

8

Conditions de notification des décisions prises (procédure L. 30 du code électoral).

Rejeté

Article 7
Dispositions communes

M. GRAND

9

Communication des listes électorales à l'électeur en mairie uniquement

Rejeté

Article 8
Coordinations diverses au sein du code électoral

M. COLLOMBAT, rapporteur

23

Coordination

Adopté

Article 10
Coordinations diverses au sein de plusieurs codes

M. COLLOMBAT, rapporteur

24

Coordination

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur

25

Coordination

Adopté

Article additionnel après l'article 10

M. GRAND

10

Établissement des procurations par voie électronique

Rejeté

Article 11
Modernisation des modalités d'établissement des listes électorales complémentaires
servant au vote des ressortissants communautaires aux élections européennes

M. COLLOMBAT, rapporteur

26

Coordination

Adopté

Article 12
Adaptation des dispositions relatives à l'élection des députés des Français établis hors de France

M. COLLOMBAT, rapporteur

27

Application du régime d'encadrement de la communication des listes électorales consulaires aux députés des Français de l'étranger

Adopté

M. LECONTE

13

Suppression de l'interdiction d'utiliser la liste électorale consulaire à des fins de politique intérieure de l'Etat de résidence

Tombé

Article 13
Maintien du droit en vigueur en Nouvelle-Calédonie

M. COLLOMBAT, rapporteur

28

Coordinations outre-mer

Adopté

Article 14
Application à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna

M. COLLOMBAT, rapporteur

29

Coordination

Adopté

Mme TETUANUI

14

Mesures d'adaptation en Polynésie française

Tombé

Article 15
Report de l'entrée en vigueur

M. COLLOMBAT, rapporteur

30

Entrée en vigueur de la proposition de loi

Adopté

AMENDEMENTS SUR LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE N° 654

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Rénovation des conditions d'inscription sur la liste électorale d'une commune

M. COLLOMBAT, rapporteur

1

Rédactionnel

Adopté

Article 2
Modernisation des modalités d'établissement des listes électorales communales

M. COLLOMBAT, rapporteur

3

Application outre-mer

Adopté

Article 3
Création d'une commission chargée de contrôler la régularité des listes électorales

M. COLLOMBAT, rapporteur

2

Entrée en vigueur de la proposition de loi organique

Adopté

AMENDEMENTS SUR LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE N° 655

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Rénovation des conditions d'inscription sur la liste électorale d'une commune

M. COLLOMBAT, rapporteur

2

Rédactionnel

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur

3

Transmission d'informations à l'INSEE vers les ambassades et postes consulaires

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur

4

Missions des commissions de contrôle

Adopté

M. COLLOMBAT, rapporteur

5

Composition des commissions de contrôle

Adopté

Mme CONWAY-MOURET

1

Composition des commissions de contrôle

Satisfait

Article 3
Création d'une commission chargée de contrôler la régularité des listes électorales

M. COLLOMBAT, rapporteur

7

Coordination

Adopté

Article 4
Recours des électeurs de la commune

M. COLLOMBAT, rapporteur

6

Entrée en vigueur de la proposition de loi organique

Adopté

DÉPLACEMENT EN RÉGION PARISIENNE

(Mardi 7 juin 2016)

Mairie du Perreux-sur-Marne

M. Éric Chevrier , directeur général des services

Mme Valérie Drigny , responsable du service de l'état-civil

Mairie de Combs-la-ville

Mme Céline Lacombe , directrice de la communication, de l'innovation et des moyens généraux

M. Emmanuel Mallard , responsable du service des formalités administratives

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Ministère de l'intérieur


Cabinet du ministre

Mme Julie Burguburu , directrice adjointe de cabinet

Mme Violaine Demaret , conseillère administration territoriale

M. Jules Boyadjian , conseiller parlementaire,

M. Jérôme Narbonne , conseiller parlementaire


Direction de la modernisation et de l'action territoriale

M. Didier François , directeur de projet sur le répertoire électoral unique

Mme Laurence Bouquet , chargée d'études au bureau des élections et des études politiques

Ministère des affaires étrangères et du développement international

M. Nicolas Warnery , directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire

Mme Olivia Christmann , chargée de mission auprès du directeur

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

M. Jean-Luc Tavernier , directeur général

Mme Magali Demotes-Mainard , directrice du programme de refonte du processus électoral

Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP)

Mme Virginie Madelin , directrice interministérielle pour l'accompagnement des transformations publiques

M. Christophe Costes , directeur de projets d'appui aux administrations

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

M. Paul Hébert , directeur-adjoint de la conformité

M. Émile Gabrié , chef du secteur régalien et collectivités territoriales

ANNEXE - PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA RÉFORME ET DE LA POSITION DE LA COMMISSION

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION SUR LA PROPOSITION DE LOI N° 653

ARTICLE 2

Amendement n° COM-1 présenté par

M. GRAND

Alinéa 23

Remplacer les mots :

« inscrit, radie ou maintient indûment »

par les mots

« inscrit ou radie ».

OBJET

Cet alinéa précise les peines encourues par le maire en cas d'inscription et de radiation frauduleuses en application de l'article L. 113 du code électoral (amende de 15 000 euros et/ou emprisonnement d'un an).

Ces sanctions constituent la contrepartie des responsabilités nouvelles confiées au maire par la présente proposition de loi.

Or, si l'on peut concevoir une sanction en cas d'inscription ou de radiation frauduleuse, la notion de « maintient indûment » d'électeurs sur la liste électorale est plus discutable.

En effet, il paraît disproportionner de sanctionner un maire pour une absence de radiation.

Aussi, il est proposé de supprimer ce motif de sanction.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-2 présenté par

M. GRAND

Alinéa 12

Remplacer le mot :

« trente»

par le mot

« soixante ».

OBJET

Le nouvel article L. 17 du code électoral prévoit que les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard trente jours avant la date de ce scrutin.

Il supprime ainsi le caractère annuel de la révision de la liste électorale communale, en instituant une révision permanente des listes électorales.

A titre expérimental, la loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 avait permis la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales à l'occasion des élections régionales de décembre 2015. Les électeurs avaient alors la possibilité de s'inscrire pour voter à ce scrutin avant le 30 septembre 2015, soit plus de deux mois avant.

Dans ce texte, le délai proposé de trente jours semble trop court notamment en termes d'examen par la commission de contrôle et de respect des délais de recours.

Son allongement à soixante jours ne serait pas préjudiciable à l'implication des citoyens dans le processus électoral et permettrait un meilleur travail de l'ensemble des parties prenantes.

Par ailleurs, les candidats peuvent être amenés dans le cadre de leur campagne électorale à demander copie de la liste électorale. Un arrêt de la liste dans un délai aussi court ne leur permettrait pas une utilisation optimale de celle-ci.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de fixer ce délai à soixante jours.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 3

Amendement n° COM-3 présenté par

M. GRAND

I. - Alinéa 2

Remplacer (deux fois) le mot :

« vingt »

par le mot

« cinquante ».

II. - Alinéa 24

Remplacer (deux fois) le mot :

« vingt »

par le mot

« cinquante ».

OBJET

Amendement de cohérence avec un délai d'inscription de soixante jours avant un scrutin pour pouvoir voter.

ARTICLE 6

Amendement n° COM-4 présenté par

M. GRAND

Alinéa 4

Remplacer le mot :

« trentième »

par le mot

« soixantième ».

OBJET

Amendement de cohérence avec un délai d'inscription de soixante jours avant un scrutin pour pouvoir voter.

ARTICLE 3

Amendement n° COM-5 présenté par

M. GRAND

Alinéas 8 à 24

Remplacer ces alinéas par six aliénas ainsi rédigés :

« III. - La commission de contrôle est composée d'un nombre de membres égal au tiers de l'effectif du conseil municipal, arrondi à l'entier impair.

« Dans les six mois qui suivent son installation et pour la durée du mandat, le conseil municipal élit, parmi les électeurs de la communes, les membres de la commission par scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Les listes doivent comprendre un nombre de noms égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

« Chaque liste de candidats aux fonctions de membre de la commission est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent être membre de la commission.

« A Paris, Lyon et Marseille, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres désignés dans les mêmes conditions. »

OBJET

L'article 3 crée au sein de chaque commune, une commission de contrôle des décisions d'inscription et de radiation prises par le maire afin de garantir la régularité de la liste électorale communale.

La composition de la commission dépend de la taille de la commune et du nombre de listes ayant obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement.

Elle est réduite à trois membres parmi lesquels des conseillers municipaux en exercice.

L'objectif des auteurs de cette proposition de loi est que cette commission de contrôle soit transpartisane.

Mais, il s'agit là une proposition d'organisation particulièrement complexe.

Cet amendement propose d'élire au scrutin proportionnel pour la durée du mandat des électeurs qui siègeront au sein de cette commission. Cette solution présente l'avantage d'assurer une stabilité de la commission, d'avoir un nombre de membres proportionnel à la taille de la commune, de disposer et de garantir la parité et le pluralisme.

ARTICLE 2

Amendement n° COM-6 présenté par

M. GRAND

I. - Alinéa 18, première phrase

Après le mot :

« décisions »

insérer les mots :

« de radiation ou de refus d'inscription »

II - Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer le mot :

« Elles »

par les mots :

« L'intégralité des décisions prises par le maire en application du I du présent article ».

OBJET

La nouvelle rédaction de l'article L. 18 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d'inscription et de radiation des listes électorales.

Les demandes d'inscription devront être examinées dans un délai de cinq jours à compter de leur dépôt et les décisions prises par le maire notifiées dans un délai de deux jours.

Cette obligation de notification de la décision prise par le maire à l'électeur intéressé va créer une charge supplémentaire pour les communes.

Il est donc proposé de limiter cette notification aux seules décisions de radiation et de refus d'inscription, l'intégralité des décisions restant bien évidemment transmise à l'INSEE aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-7 présenté par

M. GRAND

Alinéa 18

Après le mot :

« notifiées »

insérer les mots :

« , sous quelque forme que ce soit, ».

OBJET

La nouvelle rédaction de l'article L. 18 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d'inscription et de radiation des listes électorales.

Les demandes d'inscription devront être examinées dans un délai de cinq jours à compter de leur dépôt et les décisions prises par le maire notifiées dans un délai de deux jours.

Afin d'assouplir les conditions de cette obligation de notification de la décision prise par le maire à l'électeur intéressé, il est proposé aux maires de la faire sous quelque forme que ce soit.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 6

Amendement n° COM-8 présenté par

M. GRAND

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les décisions de refus d'inscription prises par le maire en application de l'article L. 30 sont immédiatement notifiées, sous quelque forme que ce soit, aux électeurs intéressés. L'intégralité des décisions prises par le maire en application de l'article L. 30 sont immédiatement transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe les maires des communes dans lesquels ces électeurs étaient précédemment inscrits. ».

OBJET

La nouvelle rédaction de l'article L. 31 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d'inscription sur les listes électorales en application de l'article L. 30 (six catégories de personnes autorisées à s'inscrire jusqu'à dix jours avant le scrutin).

Les demandes d'inscription devront être examinées dans un délai de trois jours à compter de leur dépôt et les décisions prises par le maire immédiatement notifiées aux intéressés.

Cette obligation de notification de la décision prise par le maire à l'électeur intéressé va créer une charge supplémentaire pour les communes.

Il est donc proposé de limiter cette notification aux seules décisions de refus d'inscription, l'intégralité des décisions restant bien évidemment transmise à l'INSEE.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 7

Amendement n° COM-9 présenté par

M. GRAND

Alinéa 5

Remplacer les mots :

« la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture »

par les mots :

« sa commune d'inscription à la mairie ».

OBJET

Actuellement, l'alinéa 2 de l'article L. 28 du code électoral prévoit que tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

Cet article est abrogé par l'article 5 de la présente proposition de loi.

Les règles de communication des listes électorales seront désormais codifiées à l'article L. 37.

Il est fait la distinction entre l'électeur et le candidat ou parti / groupement politique.

En effet, les candidats et partis ou groupements politiques devront désormais adresser leur demande de communication ou d'obtention d'une copie auprès de la préfecture.

Seul l'électeur pourra s'adresser à sa commune ou bien à la préfecture pour les listes électorales des communes du département.

Or, il ne semble pas opportun d'offrir la possibilité à tous les électeurs d'obtenir l'ensemble des listes du département auprès de la préfecture.

Ainsi, il est proposé de limiter la demande d'un simple électeur à la seule liste électorale de la commune dans laquelle il est inscrit.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10

Amendement n° COM-10 présenté par

M. GRAND

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 71 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'établissement de la procuration, qui peut être réalisée par voie électronique, sont fixées par décret en Conseil d'État. ».

OBJET

Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent revitaliser notre démocratie avec pour objectif de mieux établir les listes électorales. Si la modernisation des modalités inscription sur les listes électorales y contribuent, il convient également de simplifier les modalités d'établissement des procurations afin de réduire l'éloignement des citoyens de la participation électorale.

Le décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 a permis la simplification de la procédure de transmission des procurations de vote établies hors de France. En effet, depuis le 1er novembre 2015, les autorités consulaires sont désormais autorisées à transmettre ces procurations aux mairies par télécopie ou courrier électronique afin de réduire les délais de transmission et ainsi éviter que de nombreuses procurations ne parviennent pas à temps aux mairies, empêchant ainsi l'exercice du droit de vote par certains électeurs.

Cette simplification de bon sens pourrait être élargie à l'ensemble des procurations.

Ainsi, un électeur pourrait saisir sa procuration en ligne, la télétransmettre à l'autorité de son choix et se déplacer auprès de celle-ci afin de justifier de son identité. L'autorité compétente pour établir les procurations n'aurait plus qu'à la valider afin qu'elle soit télétransmise automatiquement à la commune concernée.

Cette procédure permettrait de simplifier la démarche pour les électeurs et de décharger les autorités de ces tâches chronophages.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT LE TITRE IER

Amendement n° COM-11 présenté par

M. GRAND

Avant le tITRE IER

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A l'article L. 1 du code électoral, remplacer les mots :

« et universel »

par les mots :

« , universel et obligatoire »

II. - Après le même article L. 1, insérer un article L. 1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1-1. - Les motifs d'exemption de vote doivent être liés à une obligation soudaine et incontournable.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ».

OBJET

Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent revitaliser notre démocratie avec pour objectif de mieux établir les listes électorales. Si la modernisation des modalités inscription sur les listes électorales y contribuent, il convient également de rendre le vote obligatoire.

De nombreux pays européens ont d'ores et déjà fait ce choix.

Aujourd'hui, la baisse régulière de la participation des français aux élections fragilise la démocratie et la représentativité des élus.

Le droit de vote est lié à l'Histoire de la République et de la démocratie. Pour chaque citoyen, c'est un droit acquis et un devoir de l'exercer.

La décision d'instaurer le vote obligatoire devra s'accompagner de la reconnaissance du vote blanc comme expression publique par l'électeur de son rejet de l'offre politique du moment.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-12 présenté par

M. GRAND

Avant le TITRE IER

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L.65 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les mots : « n'entrent pas » sont remplacés par le mot : « entrent » ;

2° Les mots : « ,mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins » sont remplacés par les mots : « et leur nombre est mentionné lors de la proclamation des résultats ».

OBJET

Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent revitaliser notre démocratie avec pour objectif de mieux établir les listes électorales. Si la modernisation des modalités inscription sur les listes électorales y contribuent, il convient également de reconnaître réellement le vote blanc.

Avec la décision d'instaurer le vote obligatoire, la reconnaissance du vote blanc, comme suffrage exprimé et donc comme expression publique par l'électeur de son rejet de l'offre politique du moment, peut démocratiquement éviter toutes les tentations de votes extrémistes.

La loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections a été à cet égard une tromperie car elle ne prend pas compte les bulletins blancs pour la détermination des suffrages exprimés.

Il est donc proposé une réelle reconnaissance du vote blanc.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 12

Amendement n° COM-13 présenté par

M. LECONTE

Alinéa 6

après le mot "commercial"

supprimer la fin de la phrase

OBJET

Cet amendement a pour objet de supprimer un ajout au texte opéré lors de la séance publique à l'Assemblée nationale, et qui constitue une limitation de l'exercice de la citoyenneté des Français établis hors de France, en particulier en Europe.

ARTICLE 14

Amendement n° COM-14 présenté par

Mme TETUANUI

Rédiger ainsi cet article :

"La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna.

La présente loi est applicable en Polynésie française sous réserves des adaptations suivantes:

A l'article 2, I, 1°, le chiffre "trente" est remplacé par le chiffre "soixante".

A l'article 3:

- le 8ème alinéa est ainsi rédigé:

" III - Dans les communes de moins de 1000 habitants et dans toutes les communes composées de communes associées, la commission est composée:";

-  Au 10 ème alinéa le terme "département" est remplacé par les mots "la collectivité d'outre-mer";

-  Au 11 ème alinéa les mots "grande instance" sont remplacés par "première instance"".

OBJET

Ces modifications proposées tiennent compte des spécificités des communes polynésiennes, eu égard à leur dispersion géographique. En effet, la grande majorité des communes de Polynésie est éloignée de la capitale Papeete où se traite les recours.

Aussi, le délai de trente jours avant le scrutin est une date limite d'inscription trop rapprochée du premier tour de l'élection. Il serait souhaitable que ce délai soit porté à "soixante" jours avant le scrutin afin de permettre de gérer les éventuels recours et de laisser aux services municipaux le temps nécessaire à l'organisation de l'élection elle-même.

De même il serait souhaitable de simplifier la composition de la commission de contrôle pour les communes composées de communes associées, tout particulièrement lorsqu'elles sont dispersées sur plusieurs îles. À cet effet, la composition de la commission de contrôle est identique à celle prévue pour les communes de moins de 1 000 habitants.

Enfin, il convient de procéder à des modifications de pure forme pour tenir compte du fait que la Polynésie française est une collectivité d'outre-mer et qu'il n' y a pas de tribunal de grande instance mais simplement un tribunal de première instance.

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION SUR LA PROPOSITION DE LOI N° 655

ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-1 présenté par

Mme CONWAY-MOURET

Alinéa 23

Remplacer les mots :

d'un poste

par les mots :

d'une circonscription

OBJET

La terminologie est incorrecte. Il convient, par souci de cohérence avec l'alinéa 3 de ce même article, de parler de "circonscription consulaire", l'expression "poste consulaire" ayant une autre signification.


* 1 Rapport d'information n° 2473 du 17 décembre 2014 sur les modalités d'inscription sur les listes électorales fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale ( http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2473.asp ).

* 2 Le bilan de la mise en oeuvre de cette procédure exceptionnelle a été dressé par votre rapporteur au sein de l'avis budgétaire qu'il a présenté devant la commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2016 (http://www.senat.fr/rap/a15-170-1/a15-170-11.pdf).

* 3 « La réforme de la gestion des listes électorales » , rapport de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration et de l'INSEE, septembre 2015, ( http://www.igf.finances.gouv.fr ).

* 4 Avis n° 391031, 391032 et 391033 du Conseil d'État.

* 5 La situation particulière des listes électorales en Nouvelle-Calédonie a été rappelée devant votre commission des lois par notre collègue Catherine Tasca ( https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20160523/lois.html#par15 ).

* 6 Au 23 novembre 2015, 475 712 électeurs étaient inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, soit près de 40 % des personnes inscrites sur les listes électorales consulaires.

* 7 Observations du Conseil constitutionnel sur l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2012 (décision n° 2012-155 PDR du 21 juin 2012).

* 8 Discours prononcé à l'occasion du premier bilan d'étape des mesures de simplification administrative.

* 9 Soit six à neuf jours après le délai limite d'inscription sur les listes fixé à trente jours avant le scrutin.

* 10 Un recours est possible jusqu'au jour du scrutin pour les électeurs prétendant avoir été omis de la liste en raison d'une erreur purement matérielle ou pour ceux souhaitant contester les décisions prises dans le cadre de la procédure d'inscription dérogatoire jusqu'à 10 jours avant le scrutin.

* 11 Vérification de la réalité de la résidence d'un électeur au sein de la commune, contrôle des doubles inscriptions, etc.

* 12 Ces communes ont précédemment engagé volontairement des procédures de mise en concordance de leurs listes électorales en lien avec l'INSEE.

* 13 « La réforme de la gestion des listes électorales » , rapport de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de l'administration et de l'INSEE, annexe I, p. 6, septembre 2015.

* 14 Xavier Niel et Liliane Lincot, « L'inscription et la participation électorales en 2012 : qui est inscrit et qui vote », INSEE Première n° 1411, septembre 2012.

* 15 Ces hypothèses couvrent, notamment, les déménagements pour motif professionnel, l'acquisition de la nationalité française après la clôture des listes, etc . Cf. le commentaire de l'article 6 de la présente proposition de loi pour plus de précisions sur cette procédure dérogatoire.

* 16 Rapport d'information n° 2473 du 17 décembre 2014 sur les modalités d'inscription sur les listes électorales fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 27 ( http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2473.asp ).

* 17 Loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales.

* 18 Rapport n° 440 (2014-2015) de votre rapporteur relatif à la proposition de loi visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales ( http://www.senat.fr/rap/l14-440/l14-4401.pdf ).

* 19 Cf. le commentaire de l'article 6 de la présente proposition de loi.

* 20 Actuel article L. 37 du code électoral.

* 21 Article R. 22 du code électoral.

* 22 Les fondements juridiques mentionnés dans le présent tableau relèvent tous du code électoral.

* 23 Dans l'hypothèse, pour ce dernier cas, où le scrutin est organisé après le mois de juin.

* 24 Source : « La réforme de la gestion des listes électorales » , rapport de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de l'administration et de l'INSEE, annexe III, p. 1, septembre 2015, ( http://www.igf.finances.gouv.fr ).

* 25 Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

* 26 Actuels articles L. 18 et L. 19 du code électoral. Pour les personnes sans abri, l'adresse renseignée resterait celle de leur organisme d'accueil tel que défini aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles

* 27 Cf. le commentaire de l'article 8 de la présente proposition de loi pour plus de précisions sur les listes d'émargement.

* 28 Rapports n° 3761, 3762 et 3763 du 18 mai 2016 relatifs aux présentes propositions de loi, p. 52 ( http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3761.pdf ).

* 29 Les rapporteurs ont ainsi suivi les avis n os 391031, 391032 et 391033 du Conseil d'État en date du 3 mars 2016 ( http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion3336-3337-3338-ace.pdf ).

* 30 Ce délai de sept jours est issu d'un amendement de M. Sébastien Huyghe (Les Républicains), sous-amendé par le Gouvernement.

* 31 Cf. le commentaire de l'article 1 er de la présente proposition de loi. Ces inscriptions seraient réalisées à partir des informations directement transmises à l'INSEE par les ministères de l'intérieur et de la défense.

* 32 Hypothèse ajoutée par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Élisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann, rapporteurs.

* 33 Actuel article L. 17 du code électoral.

* 34 Des inscriptions jusqu'à dix jours avant le scrutin étant toujours possibles si les conditions fixées par l'article L. 30 du code électoral sont respectées ( Cf. le commentaire de l'article 6).

* 35 « Moderniser l'organisation des élections » , rapport d'octobre 2014, p. 13 ( http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000244/ ).

* 36 Rapports n os 3761, 3762 et 3763 précités, p. 49.

* 37 Cf. le commentaire de l'article 4 pour plus de précisions sur ces recours.

* 38 Cf. supra.

* 39 Soit les dates retenues par l'article 3 de la présente proposition de loi pour l'affichage des listes.

* 40 Délai fixé à trente jours avant le scrutin par la présente proposition loi. Cf. supra.

* 41 Si l'électeur concerné n'a pas, au préalable, transmis son dossier à la commission de contrôle, son recours contentieux serait alors jugé irrecevable.

* 42 Décision du tribunal d'instance dans les dix jours, recours possible devant la cour de cassation, etc. Cf. le commentaire de l'article 4 de la présente proposition de loi.

* 43 Ce renvoi reprend la logique de l'état du droit car les conditions d'affichage des listes sont aujourd'hui définies au niveau réglementaire (actuel article R. 10 du code électoral).

* 44 Cette précision de niveau législatif concernant la périodicité d'affichage des listes électorales résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de Mme Élisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann, rapporteurs.

* 45 Cf. le schéma du commentaire de l'article 1 er .

* 46 Les listes sont aujourd'hui affichées le 10 janvier de chaque année, soit dix jours après la clôture des inscriptions.

* 47 Cet article dispose, pour mémoire, que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » .

* 48 Cf. le commentaire de l'article 2 de la présente proposition de loi ordinaire.

* 49 Rapport d'information n° 2473 du 17 décembre 2014 sur les modalités d'inscription sur les listes électorales fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, p. 74 ( http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2473.asp ).

* 50 Comme pour les listes électorales, les conditions de publicité de cette information sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, étant précisé qu'elle doit faire l'objet d'un affichage au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-unième jour avant l'élection ou le référendum.

* 51 Actuel article L. 17 du code électoral.

* 52 Dans les cas spécifiques de Paris, Marseille et Lyon, les commissions de contrôle seraient convoquées au niveau de chaque arrondissement.

* 53 Seraient également exclus, par cohérence, les adjoints et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation du maire en matière d'inscription électorale.

* 54 Ce membre de la commission de contrôle serait, plus précisément, choisi dans l'ordre du tableau, les le scrutin des communes de moins de 1 000 habitants ne donnant pas lieu à l'établissement de listes mais se caractérisant par la technique dite du « panachage » .

* 55 Ce cas de figure a été ajouté à l'initiative de Mme Élisabeth Pochon et de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteurs. Il correspond, à titre d'exemple, à l'hypothèse où il n'y aurait pas suffisamment de volontaires au sein du conseil municipal pour siéger dans la commission de contrôle.

* 56 En l'état du droit, l'article L. 17 du code électoral se borne à prévoir une incompatibilité pour les membres du conseil municipal (et non pour les agents) des communes de plus de 10 000 habitants.

* 57 L'Inspection générale de l'administration constatant, par exemple, qu'en l'état du droit, les préfets, « n'ayant pas ou peu de personnes à désigner, s'en remettent aux propositions des mairies » . Cf . « Moderniser l'organisation des élections » , rapport d'octobre 2014, p. 13 ( http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000244/ ).

* 58 Cf. le commentaire de l'article 6 pour plus de précisions concernant cette procédure.

* 59 Article L. 20 du code électoral.

* 60 Pour mémoire, le tribunal administratif est compétent en premier ressort et le Conseil d'État en appel pour les élections départementales et municipales. Le Conseil d'État examine en premier et dernier ressorts les recours relatifs aux élections européennes et régionales alors que le Conseil constitutionnel est le juge des élections présidentielles et législatives et sénatoriales, ainsi que des référendums nationaux.

* 61 Conseil d'État, 16 février 1961, Élections municipales de Monte .

* 62 Cf. supra.

* 63 Avis n os 391031, 391032 et 391033 du 3 mars 2016 ( http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion3336-3337-3338-ace.pdf ).

* 64 Sauf dans les cas où, comme en l'état du droit, le recours concerne une personne omise de la liste électorale ou répondant aux critères de la procédure dérogatoire d'inscription hors délai jusqu'à dix jours du scrutin. Dans ces hypothèses, les recours pourraient être introduits jusqu'au jour du scrutin.

* 65 Acquisition de la nationalité française, atteinte de l'âge exigé pour voter, le fait de recouvrir ses droits civiques.

* 66 Actuels articles L. 32 et L. 33 du code électoral.

* 67 Cf. le commentaire de l'article 2 de la présente proposition de loi.

* 68 Cf. le commentaire de l'article 4 de la présente proposition de loi.

* 69 Conformément à l'article 2 du présent texte.

* 70 Le préfet et les électeurs pourraient toutefois déposer un recours contre la décision du maire jusqu'au jour du scrutin, procédure inchangée par rapport à l'état du droit.

* 71 Source : « La réforme de la gestion des listes électorales » , rapport de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de l'administration et de l'INSEE, p. 10, septembre 2015, ( http://www.igf.finances.gouv.fr ). Estimation réalisée à partir des chiffres disponibles pour les élections présidentielles de 2012.

* 72 Rapports n os 3761, 3762 et 3763 du 18 mai 2016 relatifs aux présentes propositions de loi, p. 63 ( http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3761.pdf ).

* 73 Conseil d'État, 7 février 2001, Commune de Pointe-à-Pitre (n os 229991et 229922).

* 74 Cf. l'article 4 de la présente proposition de loi pour plus de précisions sur le cadre juridique des recours devant le tribunal d'instance.

* 75 Cf. l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

* 76 Adresse du domicile, date de naissance, etc. Cf. le commentaire de l'article 2 de la présente proposition de loi.

* 77 Article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

* 78 Cette compétence est dévolue à la CADA par l'article L. 342-2 du code des relations entre le public et l'administration.

* 79 CADA, 2 avril 2009, Maire de Saint-Rémy-sur-Durolle , conseil n° 20091074.

* 80 Les dispositions correspondantes seraient insérées aux articles L. 37 et L. 38 du code électoral. L'article L. 28, qui traite aujourd'hui de cette problématique, serait abrogé ( Cf. le commentaire de l'article 5 de la présente proposition de loi).

* 81 « La réforme de la gestion des listes électorales » , rapport de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de l'administration et de l'INSEE, annexe II, p. 2, septembre 2015, ( http://www.igf.finances.gouv.fr ).

* 82 Amendement adopté avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement.

* 83 Prénoms, nom, adresse, date et lieu de naissance de l'électeur. Cf . le commentaire de l'article 2 de la présente proposition de loi.

* 84 Amendement adopté avec l'avis favorable des rapporteurs et du Gouvernement.

* 85 Ordonnance du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

* 86 Cf. le commentaire de l'article 7 de la présente proposition de loi ordinaire.

* 87 Article L. 17 du code électoral.

* 88 Avec le délégué de l'État et celui du tribunal de grande instance.

* 89 Commissions dans lesquelles siègeraient le maire de Paris, Marseille et Lyon avec une voix consultative, conformément aux modifications adoptées par votre commission à l'article 3.

* 90 Ce répertoire centralisant l'ensemble des inscriptions et radiations, il sera possible de repérer très rapidement une personne inscrite sur plusieurs listes électorales.

* 91 Cf. le commentaire de cet article 1 er de cette proposition de loi organique.

* 92 Traité signé le 13 décembre 2007 et mentionné à l'article 88-1 de la Constitution.

* 93 La possibilité de créer une procédure uniforme pour les élections européennes est toutefois prévue par l'article 223 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

* 94 Article 2-3 de loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

* 95 Cf. le commentaire de l'article 1 er de la présente proposition de loi pour une présentation du dispositif d'inscription d'office des jeunes majeurs français.

* 96 Le « double vote » étant défini comme le fait de voter plus d'une fois au cours d'un même scrutin.

* 97 Article 2-5 de loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

* 98 Et notamment la fixation du délai limite d'inscription sur les listes électorales jusqu'à trente jours avant le scrutin.

* 99 Cf. le commentaire de l'article 1 er de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France.

* 100 Loi organique relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

* 101 Pour plus de précisions sur cette commission, Cf. le commentaire de l'article 2 de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français de l'étranger.

* 102 Alors que, sur le territoire national, les listes électorales sont communiquées par les mairies ou les préfectures.

* 103 À la différence des listes communales, qui ne contiennent pas les listes électroniques des électeurs. Cf. le commentaire de l'article 1 er de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français de l'étranger.

* 104 Séance de l'Assemblée du 31 mai 2016.

* 105 Amendement adopté avec l'avis favorable du Gouvernement.

* 106 Cf. le commentaire de cet article.

* 107 Dans l'hypothèse où la durée de cette résidence a été supérieure à six mois.

* 108 « La réforme de la gestion des listes électorales » , rapport de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de l'administration et de l'INSEE, annexe III, p.63, septembre 2015, ( http://www.igf.finances.gouv.fr ).

* 109 Cf. le commentaire de l'article 2 de la présente proposition de loi.

* 110 Article 39 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

* 111 Procédure encouragée par l'article D. 1612-15-1 du code général des collectivités territoriales.

* 112 « La réforme de la gestion des listes électorales » , rapport précité, annexe I, p. 80.

* 113 Cf. l'examen des articles de la proposition de loi ordinaire rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.

* 114 Cf. le commentaire de l'article 12 de la proposition de loi ordinaire.

* 115 Ce registre administratif permet aux Français de signaler leur présence à l'étranger, ce qui facilite leurs démarches administratives.

* 116 Article 4 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée.

* 117 Article L. 12 du code électoral. La commune d'inscription peut être : la commune de naissance du Français de l'étranger, celle de son dernier domicile ou de sa dernière résidence de plus de six mois, celle où est né, est inscrit ou a été inscrit un de ses ascendants ou, enfin, la commune dans laquelle est inscrit ou a été inscrit un de ses parents jusqu'au quatrième degré.

* 118 Élection du Président de la République, du député, des représentants au Parlement européen, référendum national.

* 119 Article 1 er du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

* 120 Ces citoyens ne peuvent donc pas voter lors des scrutins locaux organisés en France.

* 121 Article 20 du décret n° 2005-1613 précité.

* 122 « Moderniser l'organisation des élections » , rapport d'octobre 2014, p. 17 ( http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000244/ ).

* 123 Observations du Conseil constitutionnel sur l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2012 (décision n° 2012-155 PDR du 21 juin 2012).

* 124 Actuel article 4 précité de la loi organique ( Cf. supra).

* 125 L'électeur étant, logiquement, radié de la liste qu'il n'aurait pas choisie.

* 126 Articles 5 et 9 de la loi organique n° 76-97 précitée.

* 127 Auxquels s'ajoutent deux membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

Article 6 de la loi organique n° 76-97 précitée. Pour mémoire, en droit commun, ces commissions se réunissent à l'échelle des bureaux de vote et sont composées du maire, du délégué de l'administration et du délégué du tribunal de grande instance (Cf. l'article 2 de la proposition de loi ordinaire).

* 128 Article 6 de la loi organique n° 76-97 précitée. Pour mémoire, en droit commun, des commissions comparables sont prévues à l'échelle de la commune et sont composées du maire, du délégué de l'administration et du délégué du tribunal de grande instance.

* 129 Article 14 de la loi organique n° 76-97 précitée.

* 130 Cf. le commentaire de l'article 1 er de la proposition de loi ordinaire.

* 131 Article 6 de la loi organique n° 76-97 précitée.

* 132 Article 9 de la loi organique n° 76-97 précitée.

* 133 Certaines spécificités des listes consulaires sont toutefois maintenues (adresse électronique de l'électeur mentionnée sur les listes et compétence du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris).

* 134 Qui est, pour mémoire, un conseiller consulaire élu par ses pairs.

* 135 Auxquels s'ajouteraient deux membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

* 136 Cf. l'article 2 de la présente proposition de loi organique.

* 137 Vice-président du Conseil d'État, premier président de la Cour de cassation et premier président de la Cour des comptes.

* 138 Article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

* 139 Art. L. 330-6 du code électoral.

* 140 Article 14 de la loi organique n° 76-97 précitée.

* 141 L'article L. 57 du code électoral concerne les conditions de participation au deuxième tour d'une élection. L'article 1 er de la proposition de loi ordinaire tend à modifier ces dispositions et à les transférer à l'article L. 11 du code électoral.

* 142 Cf. le commentaire de l'article 13 de la proposition de loi ordinaire.

* 143 Cf. le commentaire de l'article 1 er de la présente proposition de loi organique.

* 144 Cf. le commentaire de cet article 1 er de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales.

* 145 Traité signé le 13 décembre 2007 et mentionné à l'article 88-1 de la Constitution française.

* 146 Dans le respect de l'article 5 de la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 qui laisse aux États la liberté de limiter l'éligibilité à certaines fonctions des ressortissants communautaires.

* 147 Un même ressortissant communautaire pouvant choisir, à titre d'exemple, de voter en France pour les élections municipales mais pas pour les élections européennes, ou inversement.

* 148 Cf. le commentaire de l'article 11 de la proposition de loi ordinaire pour un rappel de ces règles.

* 149 Cf. le commentaire de l'article 13 de la proposition de loi pour plus de précisions sur les raisons de l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie.

* 150 Cf. le commentaire de cet article 15 de la proposition de loi ordinaire.

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