EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI N° 655

RÉNOVANT LES MODALITÉS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES DES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE AUTRE QUE LA FRANCE POURLES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Article 1er (art. L.O. 227-3 du code électoral) - Établissement des listes électorales complémentaires pour le vote des ressortissants communautaires aux élections municipales

L'article 1 er vise à adapter les conditions d'inscription sur les listes électorales des ressortissants communautaires souhaitant voter aux élections municipales françaises.

Il est complété par l'article 11 de la proposition de loi ordinaire qui concerne ces mêmes électeurs mais s'applique aux élections européennes 144 ( * ) .

Cette disposition relève du domaine organique en application de l'article 88-3 de la Constitution. Ce dernier dispose qu'une « loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées » définit les modalités de participation aux élections municipales des ressortissants communautaires résidant en France.

L'article 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 145 ( * ) permet à tout citoyen de l'Union européenne résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant de voter et de se présenter aux élections municipales de ce même État.

Les citoyens européens ne peuvent toutefois pas exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs conformément à l'article 88-3 de la Constitution 146 ( * ) .

Une liste électorale complémentaire est dressée pour recenser les citoyens européens souhaitant voter aux élections municipales françaises. Formellement, cette liste complémentaire est distincte de celle établie pour les ressortissants communautaires votant en France pour les élections européennes 147 ( * ) . Elle regroupe cependant le même type d'informations et sa constitution répond à des règles identiques 148 ( * ) .

Les principes de la proposition de loi ordinaire s'appliqueraient à l'établissement des listes complémentaires des ressortissants communautaires votant aux élections municipales françaises.

Ces listes seraient notamment extraites du répertoire électoral unique tenu par l'INSEE et le délai limite d'inscription des électeurs serait fixé à trente jours avant le scrutin.

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-1 de son rapporteur et l'article 1 er ainsi modifié.

Article 2 (art. L.O. 384-1 et L.O. 384-2 [nouveau] du code électoral) - Actualisation de dispositions applicables en Polynésie française et à Wallis et Futuna et maintien du droit en vigueur en Nouvelle-Calédonie

L'article 2 de la proposition de loi organique assure l'application de ce texte en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. En revanche, à l'instar de l'article 13 de la proposition de loi 149 ( * ) , le droit antérieur à la présente réforme demeurerait applicable en Nouvelle-Calédonie.

Votre commission s'est bornée à adopter un amendement COM-3 de son rapporteur complétant l'application de ce texte en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 - Entrée en vigueur

L'article 3 propose que la présente proposition de loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2018.

Pour les raisons évoquées à l'article 15 de la proposition de loi ordinaire 150 ( * ) et à l'initiative de son rapporteur, votre commission a reporté le délai butoir en prévoyant que la réforme entre en vigueur le 31 décembre 2019 au plus tard ( amendement COM-2 ).

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (suppression maintenue) - Gage financier

L'article 4 visait à gager la hausse des charges publiques induite par la présente proposition de loi.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé le présent article, le Gouvernement ayant accepté de supporter l'ensemble de ces charges .

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 4.


* 144 Cf. le commentaire de cet article 1 er de la proposition de loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales.

* 145 Traité signé le 13 décembre 2007 et mentionné à l'article 88-1 de la Constitution française.

* 146 Dans le respect de l'article 5 de la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 qui laisse aux États la liberté de limiter l'éligibilité à certaines fonctions des ressortissants communautaires.

* 147 Un même ressortissant communautaire pouvant choisir, à titre d'exemple, de voter en France pour les élections municipales mais pas pour les élections européennes, ou inversement.

* 148 Cf. le commentaire de l'article 11 de la proposition de loi ordinaire pour un rappel de ces règles.

* 149 Cf. le commentaire de l'article 13 de la proposition de loi pour plus de précisions sur les raisons de l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie.

* 150 Cf. le commentaire de cet article 15 de la proposition de loi ordinaire.

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