PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu les articles 73 quater et 73 quinquies du Règlement du Sénat,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier ses articles 38 à 44,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil,
Vu le règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole,
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999,
Considérant que les réformes de 2008 et de 2013 ont été adoptées dans une logique d'équilibre et de préservation des particularités du secteur vitivinicole ;
Considérant que la Commission européenne prépare une modification des règles d'identification et de commercialisation des productions viticoles afin de les rendre compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Considérant que les actes délégués et d'exécution susceptibles d'être adoptés par la Commission européenne sont encadrés et strictement prévus par le règlement (UE) n° 1308/2013 précité ;
Considérant la nécessité de maintenir la spécificité du secteur vitivinicole ;
Considérant la nécessité de protéger le secteur vitivinicole d'une libéralisation sans protection ;
Considérant la nécessité de protéger les appellations d'origine et les indications géographiques contre toute utilisation visant à profiter abusivement de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes ;
Considérant la nécessité de ne pas induire en erreur le consommateur ;
1. Recommande de veiller à ce que le processus engagé par la Commission européenne, sous couvert de simplification, ne disperse pas les dispositions applicables au secteur vitivinicole dans divers textes européens ;
2. Souhaite que les dispositions relatives à l'étiquetage, les mentions traditionnelles et les indications géographiques continuent à être réunies dans un seul texte ;
3. Souhaite le maintien des outils de segmentation du marché permettant la distinction stricte entre des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et des vins sans indication géographique ;
4. Estime que les outils de valorisation des indications géographiques, notamment par le biais des règles d'utilisation des mentions traditionnelles sont nécessaires au rayonnement du secteur viticole ;
5. Souhaite maintenir l'interdiction, pour des vins sans indication géographique, d'indiquer une origine géographique plus petite que celle de l'État membre.