COMMENTAIRES SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION

SUR LA FORME

Cette proposition est « inspirée » d'une résolution comparable en cours d'examen à l'Assemblée nationale. « Inspirée », voire même calquée. Un « copié-collé » maladroit puisque cette proposition déposée au Sénat fait référence, au point 3, au règlement... de l'Assemblée nationale. Une maladresse à corriger.

Au point 9, la proposition de résolution européenne indique que « la Commission européenne travaille à une modification des règles viticoles... » La formule est sans doute un peu vague, et inadaptée à une résolution d'une assemblée parlementaire. Comme il a été indiqué plus haut dans le rapport, l'émotion vient en réalité d'un « non paper » , un document non signé et non daté, présenté aux experts des États membres, et diffusé dans le milieu professionnel. Selon toute vraisemblance, et l'on peut même dire avec une quasi-certitude, ce document émanerait des services de la Commission. Nous avons donc bien un texte auquel se référer, pour finaliser cette proposition de résolution. Néanmoins, dès lors que la Commission a souhaité l'anonymat, en présentant un document non signé, il paraît difficile de viser expressément ce document dans le texte de la proposition de résolution européenne.

Même si la formulation est elle aussi un peu vague, il est proposé d'indiquer seulement que la Commission « prépare » une modification de la réglementation.

Au point 15, les auteurs de la proposition de résolution « dénoncent l'absence d'information transparente sur les initiatives de la Commission » . Cette critique est rituelle et largement répandue dans l'opinion. Elle n'est pas toujours fondée. En l'espèce, les milieux proches du dossier n'ont pas de critique à l'encontre des procédures suivies par la Commission. Elle a présenté ses premières pistes de réflexion - ce « non paper » - au tout début de la procédure d'adoption des actes délégués. De même, la Commission européenne a présenté ses réflexions à la commission de l'agriculture du Parlement européen. Sur le plan formel, les procédures et l'information ont été respectées.

Il est proposé de supprimer ce paragraphe, inutilement accusateur

Aux points 17 et 18, on rappellera que les propositions de résolution européennes s'adressent au Gouvernement, et non à la Commission européenne.

SUR LE FOND

La proposition de résolution européenne est inspirée du double souci de garder une cohérence en évitant une dispersion des textes et de préserver les outils de valorisation des productions . Le dispositif opérationnel est précisé aux points 13, 16, 17 et 18.

Votre commission partage - totalement et de toute évidence - les objectifs des auteurs de la proposition de résolution. La rédaction peut être cependant précisée sur certains points.

Les auteurs de la proposition de résolution sont attentifs à éviter toute confusion entre appellations protégées et références géographiques .

Aujourd'hui, les règles d'utilisation des références à des provenances sont précisées à l'article 67 du règlement de la Commission n° 607-2009. Il y a des mentions obligatoires (l'État d'origine) et des mentions facultatives réglementées. Par exemple, les vins bénéficiant d'AOP ou d'IG peuvent ajouter une référence géographique plus petite que celle de l'État : AOP Côtes du Rhône, IG Vaucluse. Ces indications géographiques sont réservées exclusivement aux vins sous AOP et IG.

Pour le représentant de la CNAOC, « c'est un détail, mais un détail stratégique ». La tentation est grande pour certains vins sans IG d'utiliser une référence géographique valorisante mais pouvant porter à confusion.

Cette crainte n'est pas une pure hypothèse. Dans le domaine des produits laitiers, par exemple, il est possible de confondre le camembert de Normandie avec le camembert fabriqué en Normandie (avec du lait provenant d'autres régions) et le camembert sans mention particulière, dont le consommateur pensera, en toute bonne foi, que c'est un camembert de Normandie alors qu'il peut parfaitement être fabriqué dans d'autres régions, voire même dans d'autres pays. (Au début de la première guerre mondiale, le camembert était d'ailleurs fabriqué majoritairement... en Allemagne).

C'est cette confusion qu'il faut éviter. Tel est l'objectif des points 13 et 18. Le cas visé est celui des appellations ou des références géographiques, susceptible d'entraîner la méprise du consommateur. La question s'est posée lorsqu'il a été évoqué la possibilité d'introduire la mention « vin de Septimanie ».Tel serait également le cas des vins de Bordeaux - appellation protégée - et des vins de Gironde - appellation non protégée, par exemple. Le vin de Bordeaux est encadré par un cahier des charges rigoureux qui garantit une qualité. Sans nier les qualités des vins de Gironde, ces derniers ne sauraient tirer avantage de cette proximité par le biais d'une référence ambiguë.

Ce serait une usurpation de notoriété, une façon d'avoir le bénéfice d'un référencement géographique sans avoir les contraintes de procédure et de contrôle. Pour le dire autrement et pour reprendre l'expression du directeur de l'INAO, « ce serait une façon d'avoir le beurre et l'argent du beurre ».

Tel est le sens des points 13 et 18 dans la numérotation de la proposition de résolution.

Au point 17, la référence à la réglementation protectrice du secteur viticole ne paraît pas opportune. Il ne s'agit pas de « protéger » le secteur viticole, mais de garder les outils de valorisation. Cette valorisation passe par la segmentation du marché.

La question des mentions traditionnelles n'est pas évoquée par la Commission dans ses premiers textes préparatoires, mais est pourtant fondamentale. Les mentions traditionnelles type « château », « abbaye », « clos », sont également très valorisantes et sont aujourd'hui réservées aux vins sous AOP et IG. Même dans le langage courant, le « château » ne désigne plus seulement une construction ancienne en majesté mais un domaine viticole. Il ne faut pas nier qu'il y a une forte pression pour faire évoluer ce régime, notamment à l'étranger. L'utilisation du mot « château » commence d'ailleurs à se répandre en Suisse, au Luxembourg, ou même aux États-Unis et au Chili. Certains professionnels estiment que la position restrictive actuelle est fragile car comment refuser à un exploitant d'appeler son vin château dès lors qu'il a effectivement un château et que le vin est issu de sa propriété ?

Néanmoins votre commission propose de rappeler l'utilité de ces mentions traditionnelles adossées aux indications géographiques (nouveau point 18).

Votre commission propose donc au Sénat d'adopter la proposition de résolution européenne ainsi modifiée. Cette proposition sera doublée d'un avis politique directement adressé à la Commission européenne.

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