LA « LISBONNISATION » DES TEXTES
LE RÉGIME APPLICABLE AVANT LE TFUE
Le secteur viticole relève d'une réglementation spécifique, dont l'essentiel a été fixé par le règlement (UE) 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation du marché vitivinicole dite « OCM vins ». Depuis 2009, l'OCM vins est intégrée dans l'OCM unique. Le régime de la nouvelle OCM unique est fixé par le règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. L'OCM vins a été intégrée à droits constants. Ce n'est pas un « copié-collé » car les dispositions sont éparpillées dans le nouveau règlement mais la rédaction de chaque article est strictement identique à celle de l'ancienne OCM vins.
Ce règlement du Conseil de 2008 a été complété par des règlements de la Commission , en application de sa compétence d'exécution :
- le règlement 555/2008 du 27 juin 2008 sur le régime des plantations ;
- le règlement 606/2009 du 10 juillet 2009 sur les pratiques oenologiques ;
- le règlement 667/2009 du 14 juillet 2009 sur les AOP, IG et MT ;
- le règlement 436/2009 du 26 mai 2009 sur la traçabilité (transport des produits...).
Ces textes sont encore en vigueur, mais non « lisbonnisés ». Ce sont ces différents textes qui doivent être réécrits en suivant les nouvelles procédures du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
LE NOUVEAU DISPOSITIF APPLICABLE DEPUIS LE TFUE
La législation européenne a plusieurs niveaux : les textes de base (en l'espèce, le règlement OCM unique) et les actes d'application qui permettent de préciser et d'appliquer les précédents. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne issu du traité de Lisbonne a modifié le régime des actes d'application. La nouvelle architecture est organisée autour de deux dispositions : les actes délégués et les actes d'exécution.
Règlements dérivés de la Commission |
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Règlement délégué |
Règlement d'exécution |
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Base juridique |
Art. 290 du TFUE |
Art. 291 du TFUE |
Définition |
Acte non législatif de portée générale qui modifie ou complète un élément non essentiel de l'acte législatif. (ex : conditions d'éligibilité à une aide, étiquetage des produits) |
Acte pris par la Commission lorsqu'un acte de base exige des conditions d'exécution uniformes. (ex : procédures de stockage privé /calculs des paiements directs). |
Procédure/avis |
La Commission peut être assistée d'un « groupe d'experts » (pas forcément des experts des États membres). L'avis n'est pas nécessaire. |
La Commission est assistée d'un comité composé de représentants des États membres. Ce comité rend un avis (i.e. vote), dans la plupart des cas à la majorité qualifiée. La Commission n'est pas tenue de suivre l'avis du comité. En cas d'avis défavorable du comité, la Commission peut soumettre le projet à un comité d'appel (le Conseil). |
Délégation |
La délégation doit être explicitement prévue dans l'acte de base. Le texte propose les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation. |
La délégation est prévue dans le règlement de base mais la Commission pourrait prendre des actes d'exécution en cas de nécessité. |
Contrôle du
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L'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si le Parlement européen (à la majorité simple) ou le Conseil (à la majorité qualifiée) n'expriment pas d'objection. Le délai d'« appréciation » est de 2 mois. |
Le Parlement européen et le Conseil peuvent à tout moment exercer un droit de regard sur le projet de texte par l'adoption d'une résolution. Les États membres sont représentés par le comité auprès de la Commission. |
Ce régime des actes dérivés s'applique à l'OCM vins. Pour compléter ces différentes dispositions et permettre leur application, l'OCM renvoie à des actes délégués. Ainsi, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués concernant la délimitation des aides géographiques (art. 109), de l'usage et de la protection des mentions traditionnelles (art. 114), des règles d'étiquetage (art. 122). Concernant les règles d'étiquetage des vins sans appellation d'origine protégée, sans indication géographique protégée, le règlement OCM a également prévu que la Commission peut adopter des actes d'exécution (art. 123).
Même s'il n'y a pas de délai pour prendre ces mesures, la Commission doit réécrire les textes d'application en suivant les nouvelles procédures.
C'est sur ce fondement que la Commission semble avoir préparé quelques textes exploratoires qui suscitent un débat. Et posent plusieurs questions.
La première est celle du moment. Il n'y a ni obligation ni urgence à adopter de nouveaux textes. L'OCM de 2013 reprend, certes, des textes anciens de 2008 mais il n'y a pas de contrainte juridique à les modifier. En réalité, tout le monde s'attend à ce que l'ensemble du dispositif soit toiletté un jour ou l'autre. Lorsqu'il y avait une OCM vins, ce toilettage se faisait en adoptant une nouvelle OCM vins. Dès lors que l'OCM vins est intégrée dans une OCM unique, cet exercice se fera probablement à l'occasion de la révision générale de la PAC.
La deuxième question est celle de l'opportunité. Une révision des textes s'impose lorsqu'il y a une obsolescence ou lorsqu'il y a une demande. Ce n'est absolument pas le cas. L'organisation du secteur convient à tous les producteurs, petits et gros, à toutes les régions et à tous les types de vins. C'est en particulier le cas des règles de labellisation et d'étiquetage qui sont l'objet de la présente proposition de résolution.
Ni nécessité, ni urgence, ni demande. Sous couvert de simplification, argument désormais rituel et galvaudé, quel est donc le but recherché par la Commission européenne ?