B. LE SCRUTIN MAJORITAIRE DANS LES COMMUNES PLUS RURALES : UNE PERSONNALISATION PLUS FORTE DU CHOIX DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Le scrutin majoritaire est quant à lui réservé aux communes plus rurales, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, justifié par le comportement des électeurs soucieux d'une plus grande personnalisation du scrutin. Ainsi, les électeurs de ces communes bénéficient d'une plus grande latitude pour exprimer leur choix.
En application de l'article L. 252 du code électoral, les conseillers municipaux sont élus, dans ces communes, au scrutin majoritaire de liste :
- à la majorité des suffrages exprimés au premier tour, égale au moins au quart des électeurs inscrits ;
- à la majorité relative, au second tour, quel que soit le nombre de votants.
En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
Avant l'adoption de la loi précitée du 17 mai 2013, parmi les communes soumises au scrutin majoritaire, des dispositions spécifiques étaient prévues pour celles de moins de 2 500 habitants afin de tenir compte des difficultés que celles-ci pouvaient rencontrer pour présenter des candidatures aux élections municipales. Ainsi, alors que dans les communes dont la population était comprise entre 2 500 et 3 500 habitants, les bulletins distribués aux électeurs devaient comporter autant de noms qu'il y avait de sièges à pourvoir, ces obligations ne s'appliquaient pas à celles de moins de 2 500 habitants. En revanche, le panachage était permis, les candidatures isolées et la présentation de listes incomplètes autorisées. Les bulletins étaient valables même s'ils comprenaient plus ou moins de noms qu'il y avait de conseillers à élire ; si les bulletins glissés dans l'urne comportaient plus de noms que de sièges à pourvoir, les surnuméraires n'étaient pas comptés.
L'abaissement du seuil d'application du scrutin majoritaire a permis de simplifier le régime électoral des petites communes, en unifiant les modalités des opérations de vote dans les communes de moins de 1 000 habitants sur celles auparavant applicables aux communes de moins de 2 500 habitants (candidatures isolées, présentation de listes incomplètes et panachage) afin de faciliter l'élection des conseillers municipaux.