CHAPITRE III
Déroulement et contrôle des opérations de vote

Article 5 (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) - Suppression des commissions de contrôle des opérations de vote lors de l'élection présidentielle

L'article 5 propose de supprimer, pour la seule élection du Président de la République, les commissions de contrôle des opérations de vote, instituées dans les communes comptant plus de 20 000 habitants, en application de l'article L. 85-1 du code électoral.

Les commissions de contrôle des opérations de vote

Régie par l'article L. 85-1 du code électoral, une commission de contrôle des opérations de vote est instituée dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants. Elle est chargée de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs, ainsi qu'aux candidats ou listes en présence, le libre exercice de leurs droits.

Elle est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après. Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

À l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

Or, lors du déroulement des opérations électorales pour le scrutin présidentiel, le Conseil constitutionnel désigne également, en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, des délégués afin de « suivre sur place les opérations ».

Les délégués du Conseil constitutionnel lors de l'élection présidentielle

L'article 58 de la Constitution confère au Conseil constitutionnel le soin de veiller « à la régularité de l'élection du Président de la République ». Dans cette optique, l'article 48 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit notamment que « le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations ».

Ces magistrats, dont le nombre est compris entre 1 200 et 1 800 selon les élections, ont accès aux bureaux de vote. Ils s'assurent de la régularité des opérations. Mention est faite de leur nom et de l'heure de passage à l'emplacement prévu à cet effet sur le procès-verbal des opérations de vote. Ils peuvent ainsi effectuer toutes les vérifications qu'ils jugent nécessaires au moment du vote ou du dépouillement, à leur initiative ou à la demande d'électeurs, de membres des bureaux de vote ou de représentants des candidats.

En cas d'irrégularité ou de difficulté constatée, ils adressent au besoin des observations au président du bureau de vote. Si celles-ci ne sont pas prises en compte, ils en font mention au procès-verbal. Les magistrats judiciaires délégués du Conseil peuvent cumuler cette fonction avec d'autres attributions relatives à l'élection (par exemple, participation à la commission départementale de recensement).

Dans ses observations sur l'élection présidentielle de 2012, le Conseil constitutionnel a souligné leur « double emploi avec l'institution, dans les communes de plus de 20 000 habitants, des commissions locales de contrôle prévues à l'article L. 85-1 du code électoral, que la loi du 6 novembre 1962 rend applicable à l'élection présidentielle ». En effet, pour l'élection du Président de la République, des personnes issues du même vivier sont appelées à exercer des missions voisines. Dans un rapport d'octobre 2014, l'inspection générale de l'administration notait d'ailleurs que « la commission et les délégués se croisent dans des bureaux de vote alors que ces derniers ne sont pas connus de la préfecture ».

Par conséquent, la référence à l'article L. 85-1 du code électoral au premier alinéa du paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 serait supprimée. Les commissions de contrôle des opérations de vote ne seraient plus réunies pour l'élection présidentielle.

À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a actualisé le renvoi aux dispositions législatives du code électoral opéré par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, ce qui a pour effet de les rendre applicables à l'élection du Président de la République.

Seraient supprimés des renvois à l'article L. 7, abrogé par la décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010 13 ( * ) , et à l'article L. 203, abrogé par l'article 9 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

À l'inverse, serait rendu applicable à l'élection du Président de la République le nouvel article L. 117-2 du code électoral, créé par l'article 2 bis de la proposition de loi, qui étend les sanctions pénales en matière électorale au vote électronique.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .


* 13 Conseil constitutionnel, 11 juin 2010, n° 2010-6/7 QPC.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page