TITRE IV (SUPPRIMÉ) - RENFORCER L'EFFICACITÉ DES PERQUISITIONS ADMINISTRATIVES MENÉES DANS LE CADRE DE L'ÉTAT D'URGENCE

Article 21 (supprimé) (art. 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence) - Création d'une possibilité de saisie administrative en cas de réalisation d'une perquisition administrative menée dans le cadre de l'état d'urgence

La proposition de loi soumise à l'examen de votre commission est entièrement tournée vers le renforcement de la législation pénale et de procédure pénale pour renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste. Elle comporte cependant un article qui a trait aux pouvoirs de police administrative pouvant être mis en oeuvre en cas de déclaration d'état d'urgence 104 ( * ) .

L'objectif de l'article 21 est de compléter les dispositions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2015 105 ( * ) , relatif aux perquisitions administratives afin de créer un régime administratif de saisie.


Le cadre juridique des perquisitions administratives

L'article 11 permet à l'autorité administrative, si le décret instituant l'état d'urgence ou la loi le prorogeant en a prévu expressément la possibilité, de décider la réalisation de perquisitions de jour comme de nuit hors du cadre judiciaire habituel. Il est à noter que les dispositions encadrant cette faculté étaient, avant la révision de la loi de 1955 effectuée à l'occasion de la prorogation en novembre 2015, très elliptiques 106 ( * ) , ce qui avait conduit le Gouvernement, pour se prémunir contre le risque de censure pour incompétence négative du législateur, à proposer au Parlement de les étoffer.

Désormais, l'article 11 dispose qu'une perquisition administrative peut être autorisée « en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ».

La décision du préfet ordonnant la perquisition doit préciser le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins. Enfin, elle donne lieu à l'établissement d'un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République.

À la demande expresse de notre collègue Philippe Bas, rapporteur du projet de loi de prorogation de l'état d'urgence en novembre dernier, et afin de rappeler que la perquisition administrative ne saurait déroger aux prérogatives de l'autorité judiciaire en la matière, il a été précisé dans l'article 11 de la loi de 1955 que lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.


La question de la saisie administrative

Hors du cas de figure où une infraction est constatée, la perquisition ne peut, en l'état de la rédaction de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, donner lieu à aucune saisie de la part des forces de l'ordre chargées de son exécution. La seule possibilité ouverte par la loi consiste en la copie des données informatiques stockées dans un système informatique ou un équipement terminal présent sur le lieu de perquisition ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial (cas des systèmes de sauvegarde à distance). D'après les informations recueillies par votre rapporteur, au regard du nombre de perquisitions administratives conduites depuis le 14 novembre 2015 (près de 3 240 à la date de publication du présent rapport), cette faculté ouverte par le nouveau cadre légal apparaît utile pour les services de renseignement qui ont pu acquérir de précieux renseignements dans ce cadre.

La possibilité d'une saisie administrative hors de toute constatation d'infraction pénale avait été envisagée par le Conseil d'État dans son avis 107 ( * ) rendu sur le projet de loi de prorogation et de modernisation des dispositions de la loi de 1955. Elle vise à élargir la collecte de renseignements au-delà des copies de données informatiques.

Le de l'article 21 de la proposition de loi précise tout d'abord que serait ainsi autorisée la saisie d'objets ou de documents présentant un lien direct ou indirect avec les raisons avancées à l'appui de la perquisition administrative et dont l'examen ultérieur est de nature à prévenir les menaces pour la sécurité et l'ordre publics. Ces objets saisis devraient être immédiatement inventoriés et placés sous scellés. À l'issue de la perquisition, ces objets ou documents devraient être restitués à leur auteur dans la limite de sept jours.

En outre, il complète les dispositions relatives aux données informatiques en indiquant que si la copie des données ne peut être effectuée lors de la perquisition, et uniquement dans ce cas, le support physique des données pourrait alors être saisi. Une telle précision vise à permettre aux services d'emporter ceux des matériels dont les données seraient inaccessibles ou dont la copie serait rendue impossible par les protections informatiques présentes sur l'ordinateur. En cas de saisie du support physique, le délai de conservation par l'autorité administrative serait porté de sept jours à un mois.


L'absence de mention sur la durée de conservation des données collectées

Comme cela a été souligné devant votre rapporteur, les données informatiques recueillies à l'occasion des perquisitions administratives sont utilisées dans un cadre administratif, pour l'exercice de missions de renseignement. Or contrairement aux données recueillies à l'occasion de la mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignements en application de la loi du 24 juillet 2015, ces données informatiques ne font l'objet d'aucun statut légal spécifique. Les services qui les ont collectées peuvent donc en disposer sans aucune limitation temporelle et sans aucune garantie pour les personnes à qui elles appartiennent.

Le statut des renseignements collectés à l'occasion de la mise en oeuvre
d'une technique de recueil de renseignements

Les articles L. 822-1 à L. 822-4 du code de la sécurité intérieure définissent le cadre juridique des renseignements collectés à l'occasion de la mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignement. Ces articles posent le principe d'une traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignements, sous l'autorité du Premier ministre et le contrôle de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). À cet effet, un relevé de chaque mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignement est établi. Il mentionne les dates de début et de fin de cette mise en oeuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition de la commission, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.

Par ailleurs, ces articles posent le principe d'une durée maximale de conservation des renseignements collectés en fonction de leur nature :

- trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées et pour les paroles captées en application d'une opération de sonorisation d'un lieu privé ;

- cent vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements informatiques ;

- quatre ans pour les données techniques de connexion ;

- six ans, à compter de leur recueil, pour les renseignements chiffrés. À compter de leur déchiffrement, les durées de droit commun s'appliquent en fonction de leur nature.

Si l'article 21 de la proposition de loi ne propose pas d'assujettir les données recueillies dans le cadre d'une perquisition administrative à l'ensemble du statut des renseignements collectés par la mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignement, il prévoit en revanche, a minima , que ces données ne peuvent être conservées que pour trois mois au plus et fixe le principe de leur destruction, dont un relevé doit attester, à l'issue de ce délai.

Après analyse, votre rapporteur a considéré que la proposition de loi était centrée autour du renforcement des prérogatives de l'autorité judiciaire et que cet article pouvait apparaître en décalage avec son objet. Il a ainsi soumis à votre commission, qui l'a accepté, un amendement COM-29 tendant à supprimer cet article au motif que les modifications de l'article 11 de la loi de 1955 que votre commission jugerait opportunes trouveraient plus opportunément leur place dans un véhicule législatif dédié à la police administrative, par exemple en cas de nouvelle prorogation de l'état d'urgence ou dans le cadre du texte de modernisation de la loi du 3 avril 1955 qui pourrait venir à la suite de la révision du cadre constitutionnel souhaité par le Gouvernement.

Votre commission a par conséquent supprimé cet article, ainsi que, par coordination, le titre IV de la proposition de loi et son intitulé.


* 104 Pour une description du régime juridique de l'état d'urgence, votre rapporteur renvoie à la lecture du rapport n° 177 (2015-2016) de M. Philippe Bas, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions.

* 105 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions.

* 106 Dans sa rédaction initiale, l'article 11 disposait que le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence pouvait, par une disposition expresse « conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ».

* 107 Voir paragraphe 13 : « Si, cependant, il paraissait opportun de permettre des saisies administratives d'objets et de documents, dans les hypothèses où la perquisition conserve son caractère d'opération de police administrative, il conviendrait de le prévoir en assortissant cette possibilité des garanties appropriées, notamment en prévoyant la remise aux personnes perquisitionnées d'un état des objets et documents saisis et en fixant les modalités de leur éventuelle restitution ».

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page