DEUXIÈME PARTIE : LES APPORTS DU PROTOCOLE

Le protocole à la convention n° 29 sur le travail forcé de 1930 comporte douze articles .

La Convention n° 29 et le Protocole 2014 sont complétés par la Recommandation n° 203 sur le travail forcé (mesures complémentaires), de 2014, instrument juridiquement non-contraignant.

La législation française étant conforme aux obligations résultant du Protocole (sous réserve de la clarification des compétences de l'inspection du travail en la matière, voir Infra ), la ratification ne devrait entraîner que peu de changements en droit national.

I. LE CADRE GÉNÉRAL DE LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL FORCÉ

L'article 1 paragraphe 1 précise, qu'en vue de supprimer le travail forcé, les États Membres doivent prendre des mesures efficaces pour en prévenir et éliminer l'utilisation . Ils doivent en outre assurer aux victimes une protection et un accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, telle l'indemnisation, et sanctionner les auteurs de travail forcé.

1. Réaffirmation de la définition du travail forcé de la convention n° 29

L'article 1 paragraphe 3 du Protocole réaffirme la définition du travail forcé ou obligatoire figurant à l'article 2 de la convention n° 29 : « le terme de travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré ».

Selon le Bureau international du travail, cette définition englobe toutes les formes de travail ou service , qu'il soit formel ou informel, légal ou illégal. Elle couvre toutes les formes d'exploitation résultant de la traite telle que définie par le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000) à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (2000), à l'exception de la traite à des fins de prélèvement d'organes, ainsi que l'esclavage et les pratiques analogues à l'esclavage tels que définis par la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (1956).

L'OIT a retenu un faisceau de 11 indicateurs qui permettent de reconnaître une situation de travail forcé :

- la rétention de salaire ;

- la servitude pour dette ;

- l'intimidation et la menace ;

- l'isolement ;

- la restriction de la liberté de mouvement ;

- l'abus de vulnérabilité ;

- la tromperie ;

- la violence physique ou sexuelle ;

- les heures supplémentaires excessives ;

- les conditions de vie et de travail abusives ;

- la confiscation des papiers d'identité.

2. Application du Protocole et consultation

Aux termes de l'article 1 paragraphe 3, les États membres doivent élaborer une politique nationale et un plan d'action national visant à la suppression définitive du travail forcé en consultation, ce qui est novateur, avec les organismes d'employeurs et de travailleurs.

Une action systématique des autorités compétentes, le cas échéant, en coordination avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'avec d'autres groupes intéressés doit également être prévue.

L'article 6 précise les modalités d'application des stipulations du Protocole en droit national, par la législation nationale ou l'autorité compétente, et impose une consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés.

La Recommandation n° 203 sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, instrument juridiquement non-contraignant qui complète la Convention n° 29 et le Protocole 2014, invite les Etats membres notamment à :

- doter les autorités compétentes, telles que les services de l'inspection du travail, des attributions, ressources et moyens de formations adéquats ;

- prévoir des sanctions autres que pénales telles que la confiscation des profits tirés du travail forcé ;

- s'assurer que des personnes morales peuvent être tenues responsables de la violation de l'interdiction du recours au travail forcé ;

- et à intensifier les efforts dans le domaine de l'identification, y compris en définissant des indicateurs du travail forcé qui pourraient être utilisés par les inspecteurs du travail, les forces de l'ordre, les agents des services sociaux et des services de l'immigration, le ministère public, les employeurs, les organisations d'employeurs et de travailleurs, les ONG et les autres secteurs concernés.

3. La traite des personnes

Selon l'article 1 paragraphe 3 , les mesures nationales doivent inclure une action spécifique contre la traite des personnes à des fins de travail forcé ou obligatoire. La question de la traite des personnes n'était pas abordée dans la convention n° 29.

À titre liminaire, on rappellera que la France s'est dotée d'un arsenal juridique renouvelé en matière de lutte contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation depuis la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. Celle-ci a notamment créé l'infraction de traite aux fins de travail forcé à l'article 225-4-1 du code pénal.

Article 225-4-1 du code pénal

I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :

1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;

4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.

L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.

La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

II. - La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I.

Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende.

La France dispose d'un plan national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2014-2016 qui a été élaboré par la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, créée par le Gouvernement en janvier 2013. Ce plan a été adopté, en mai 2014 , par un Conseil des ministres, qui a également désigné la Commission nationale consultative des droits de l'Homme ( CNCDH) comme rapporteur national indépendant sur la traite des êtres humains.

Compte tenu de l'introduction de cette stipulation relative à la traite dans le protocole, votre rapporteur estime souhaitable, à titre personnel, que le suivi de sa mise en oeuvre soit confié à la CNCDH et encourage vivement le Gouvernement à prendre, dans un proche avenir, une initiative, le cas échéant législative, en ce sens.

Ce plan qui intègre les recommandations de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) « pose pour la première fois les fondements d'une politique publique transversale de lutte contre la traite des êtres humains sous toutes ses formes d'exploitation : proxénétisme, réduction en esclavage, servitude domestique, soumission à du travail ou des services forcés, trafics d'organes, mendicité forcé, contrainte à commettre des délits » 2 ( * ) . Ce plan se décline autour de trois grandes priorités : premièrement, identifier et accompagner les victimes, deuxièmement, poursuivre et démanteler les réseaux de la traite et troisièmement, faire de la lutte contre la traite une politique publique à part entière. Les 23 mesures de ce plan, qui trouvent une application dans le domaine de la traite aux fins de travail forcé, ont notamment pour objet d'identifier les victimes pour mieux les protéger, de donner de la sécurité aux victimes, d'assurer une protection inconditionnelle des mineurs victimes, de mobiliser de façon concertée tous les moyens d'enquête contre les réseaux ainsi que de renforcer la coopération européenne et internationale. La plupart de ces mesures ont été mises en oeuvre ou sont sur le point de l'être.

Par ailleurs, la circulaire du 22 janvier 2015 de politique pénale en matière de lutte contre la traite des êtres humains encourage le recours à la qualification de traite des êtres humains, ainsi que le cumul de qualifications complémentaires , notamment celle de travail forcé, si celle-ci a connu un début de réalisation.


* 2 Extraits de l'introduction du Plan d'action national contre la traite des êtres humains.

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