CHAPITRE III - SOUTENIR ET VALORISER LES INITIATIVES DES ACTEURS POUR FACILITER L'ACCÈS DE CHACUN À LA PREVENTION ET À LA PROMOTION DE LA SANTE

Article 7 - (art. L. 3121-1, L. 3221-2-2 [nouveau], L. 6211-3, L. 6211-3-1 [nouveau] - du code de la santé publique et art. 47 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015) - Facilitation du dépistage des maladies infectieuses transmissibles

Objet : Cet article entend faciliter l'accès aux tests rapides d'orientation diagnostique (Trod) et aux autotests pour le dépistage des maladies infectieuses transmissibles.

I - La position du Sénat en première lecture

Votre commission souhaite que le plus grand nombre de mineurs puissent avoir accès aux autotests et bénéficier de garanties de confidentialité et de secret vis-à-vis des titulaires de l'autorité parentale. Dans cet esprit, elle avait adopté en première lecture un amendement des rapporteurs qui prévoit que la dérogation au consentement parental pour l'accès aux tests rapides d'orientation diagnostique (Trod) s'applique à tous les mineurs sur l'ensemble du territoire .

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur et de la présidente de la commission des affaires sociales pour permettre aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles de mettre en place des traitements de prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour des personnes particulièrement exposées au risque de contamination par le VIH.

Article 7 ter [supprimé] - (art. L. 1221-5 et L. 1271-2 du code de la santé publique) - Suppression de la contre-indication permanente au don du sang - applicable aux personnes majeures protégées

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, abroge la contre-indication permanente au don du sang applicable aux personnes majeures protégées.

I - La position du Sénat en première lecture

Cet article avait été inséré par votre commission en première lecture à l'initiative de la commission des lois saisie pour avis.

Il vise à lever l'interdiction permanente au don du sang dont les personnes majeures protégées font l'objet en vertu de l'article L. 1221-5 du code de la santé publique.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Considérant que le statut de majeur protégé est peu compatible avec le recueil du consentement éclairé, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur qui supprime cet article.

Article 8 - (art. L. 3121-3, L. 3121-4, L. 3121-5 et L. 3121-6 [nouveau], - L. 3411-3, L. 3411-6 à L. 3411-9 [nouveaux] du code de la santé publique) - Politique de réduction des risques et des dommages - à destination des usagers de drogues

Objet : Cet article propose une redéfinition de la politique de réduction des risques et des dommages pour les usagers de drogue.

I - La position du Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission avait adopté plusieurs amendements visant à préciser le dispositif proposé au présent article.

Suivant la proposition de Gilbert Barbier, elle avait inclus dans la définition de la politique de réduction des risques et des dommages un objectif thérapeutique et insisté sur la nécessité d'adapter le parcours de soins à chaque usager.

Elle avait en outre précisé que la supervision concerne les procédures de consommation, de prévention des risques et les actions à visée éducative et thérapeutique afin de favoriser la prise de conscience des usagers à l'égard des pratiques à risque.

Enfin, votre commission jugeant indispensable de développer les dispositifs de réduction des risques et des dommages dans le milieu carcéral, en particulier les programmes d'échanges de seringues, elle avait adopté un amendement qui prévoit l'application de cette politique aux personnes détenues.

En séance publique, le Sénat avait adopté, avec l'avis favorable de la commission, un amendement de M. Michel Amiel et de plusieurs de ses collègues tendant au recensement des substances en circulation.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

A l'initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli le texte de première lecture.

Article 8 bis A [supprimé] - (art. L. 3421-1, L. 3421-1-1 [nouveau], - L. 3421-2 et L. 3421-4 du code de la santé publique) - Création d'une peine d'amende pour tout premier usage illicite - d'une substance stupéfiante

Objet : Cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à sanctionner d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de troisième classe tout premier usage illicite d'un produit stupéfiant.

I - La position du Sénat en première lecture

Le présent article a été inséré par votre commission en première lecture sur proposition de notre collègue Gilbert Barbier et de plusieurs membres du groupe RDSE. Il entend renforcer la modulation des sanctions applicables en cas d'usage de drogue, en créant une peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe pour sanctionner le premier usage illicite d'une substance ou plante classées parmi les stupéfiants.

Il reprend ainsi le texte de la proposition de loi de Gilbert Barbier et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 25 octobre 2011, adoptée par la commission des lois sur le rapport de Jacques Mézard le 30 novembre suivant, et adoptée par le Sénat le 7 décembre de la même année 1 ( * ) .

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a supprimé cet article en adoptant les amendements identiques de M. Philippe Goujon et de Mme Anne-Yvonne Le Dain co-signés par plusieurs de leurs collègues. Il est à noter que ces amendements avaient des motivations inverses, le premier jugeant la contraventionnalisation insuffisamment répressive tandis que le second propose de prévoir à terme une autre classe de contravention.

Article 8 bis - (art. L. 3411-5-1 [nouveau] du code de la santé publique) - Définition des missions des centres de soins, - d'accompagnement et de prévention en addictologie

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, entend définir dans la loi le rôle des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) et rendre obligatoire leur mission de prévention.

I - La position du Sénat en première lecture

Le présent article a été inséré à l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative, d'une part, de la présidente Catherine Lemorton, d'autre part, de notre collègue députée Bernadette Laclais, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il vise à détailler dans la loi les missions des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) en rendant obligatoire leur intervention en matière de prévention.

En première lecture, votre commission avait marqué sa conviction quant à la nécessité de renforcer la mission de prévention des Csapa qui disposent d'une expertise multidisciplinaire, reconnue et de proximité en matière d'addiction. A l'initiative des rapporteurs, elle avait ainsi adopté un amendement rédactionnel afin de préciser que les Csapa « assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi que pour leur entourage, des missions de prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative et de réduction des risques. Ils assurent également une mission de prévention des pratiques addictives . »

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Estimant que l'amendement rédactionnel du Sénat pouvait s'interpréter comme restreignant le champ du public susceptible d'accéder aux Csapa, la commission des affaires sociales du Sénat a rétabli, à l'initiative de son rapporteur, la rédaction initiale.

Article 9 - Expérimentation de salles de consommation à moindre risque

Objet : Cet article définit les conditions dans lesquelles des salles de consommation à moindre risque pour les usagers de drogues peuvent être expérimentées et précise les règles d'évaluation de cette expérimentation.

I - La position du Sénat en première lecture

Votre commission avait adopté cet article sans modification.

En séance publique, le Sénat avait adopté, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de Mme Patricia Morhet-Richaud et de plusieurs de ses collègues et un sous-amendement de M. Jean-Baptiste Lemoyne, mais aussi de Mme Corinne Imbert, de M. Michel Amiel et de plusieurs de leurs collègues, tendant à ce que les conditions d'installation des salles fassent en amont l'objet d'une concertation avec le maire.

A l'initiative de M. Philippe Mouiller et avec l'avis favorable de la seule commission, le Sénat avait également adopté un amendement qui prévoit l'obligation d'intégrer les salles à un établissement de santé et l'organisation de l'expérimentation sous la responsabilité d'une équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Considérant qu'il ne faut pas limiter la possibilité pour le maire et les associations locales de structurer comme ils l'estiment nécessaire la prise en charge, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a supprimé l'intégration des salles de consommation à moindre risque à un établissement de santé.

Article 9 ter - (art. L. 221-6-1, L. 222-19-1 et L. 222-20-1 du code pénal ; - art. L. 235-1 du code de la route ; art. L. 3421-5 du code de la santé publique ; - art. 1018 A du code général des impôts) - Simplification des modalités de constatation de l'infraction de conduite - après usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants

Objet : Cet article, inséré en séance publique au Sénat, permet la mise en place de tests salivaires de stupéfiants.

I - La position du Sénat en première lecture

Cet article, issu de deux amendements identiques du Gouvernement et de Mme Catherine Génisson et plusieurs de ses collègues, adoptés en séance publique avec l'avis favorable de la commission, permet la mise en place de tests salivaires, et non plus seulement sanguins, pour déterminer l'usage par un conducteur ou accompagnateur d'un conducteur mineur de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui précise les dispositions permettant le recours au test salivaire.


* 1 Voir le rapport n° 146 (2011-2012) de M. Jacques Mézard, fait au nom de la commission des lois.

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