TITRE V - MESURES DE SIMPLIFICATION
Article 50 C [supprimé] - Dispositions relatives à la responsabilité civile professionnelle - des praticiens, à la garantie des dommages - et à la politique tarifaire des assureurs
Objet : Cet article, inséré en séance publique au Sénat à l'initiative de MM. Houpert et Barbier, tend à améliorer la couverture des praticiens en matière de responsabilité civile professionnelle, de garantie des dommages et de taux de cotisation.
I - La position du Sénat en première lecture
Cet article est issu de deux amendements identiques de MM. Houpert et Barbier et plusieurs de leurs collègues adoptés en séance publique. La commission s'en était remise à l'avis du Gouvernement, lequel s'était déclaré défavorable à ces dispositions.
Il se compose de trois parties.
Le I propose d'étendre le champ d'intervention du fonds de garantie créé en 2011 pour qu'il couvre le champ des contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 5 septembre 2001, et non plus du 1 er janvier 2012.
Le II a pour objectif d'élargir le droit des praticiens à saisir le bureau central de tarification afin que celui-ci puisse déterminer le montant des primes d'assurance des praticiens.
Le III vise à ce que l'observatoire des risques médicaux soit en mesure d'apprécier le bien-fondé de la politique tarifaire des assurances au regard du coût réel de la sinistralité médicale.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
A l'initiative de sa rapporteure, qui a souligné les nombreuses difficultés juridiques posées par cet article, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale l'a supprimé.
Article 50 D - (art. 390-0 bis [nouveau] du code des douanes) - Imputation des frais de destruction des colis personnels de produits d'origine animale non conformes
Objet : Cet article, inséré en séance publique au Sénat, tend à faire peser sur les infracteurs les frais de destruction des colis personnels de produits d'origine animale, non conformes.
I - La position du Sénat en première lecture
Cet article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté avec l'avis favorable de la commission en séance publique au Sénat, tend à permettre de mettre le paiement des frais liés à l'élimination des denrées saisies à la charge du voyageur en infraction ou de l'opérateur de transports internationaux ayant participé à l'importation irrégulière.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant une nouvelle rédaction de l'article à des fins de clarification.
Article 50 - Régime des groupements de coopération sanitaire
Objet : Cet article habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance le régime des groupements de coopération sanitaire (GCS).
I - La position du Sénat en première lecture
Votre commission était favorable à la simplification du fonctionnement des GCS, mais avait considéré que leurs conditions de création, d'organisation et de fonctionnement devaient relever du débat parlementaire, sans pouvoir faire l'objet d'une ordonnance.
Elle avait donc adopté l'amendement de ses rapporteurs supprimant ce volet de l'habilitation .
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
Cette disposition a été rétablie en séance publique à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement.
Article 50 ter - Composition de la commission de recours amiable compétente - pour statuer sur les litiges relatifs aux accidents du travail - et aux maladies professionnelles
Objet : Cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à garantir la composition paritaire de la commission de recours amiable compétente pour statuer sur les litiges relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
I - La position du Sénat en première lecture
Cet article, inséré en séance publique au Sénat par un amendement des rapporteurs, vise à éviter l'application de l'arrêt du 12 novembre 2014 à la commission de recours amiable compétente pour statuer sur les litiges relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Par cette décision, le Conseil d'Etat a indiqué que la commission de recours amiable créée au sein des caisses primaires d'assurance maladie ne pouvait être strictement paritaire, en raison de l'évolution de la composition du conseil d'administration des caisses voulue par le législateur en 1982.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.
Article 50 quater [supprimé] - Création d'une pré-affiliation à l'assurance maladie - des Français établis hors de de France
Objet : Cet article, inséré en séance publique au Sénat, tend à permettre une inscription à distance, par l'intermédiaire des consulats, à la couverture maladie universelle, pour les Français établis hors de France
I - La position du Sénat en première lecture
Cet article, adopté en séance publique au Sénat contre l'avis de la commission, est issu d'un amendement de Mme Deromedi et de plusieurs de ses collègues. Il tend à permettre une inscription à distance, par l'intermédiaire des consulats, des Français établis hors de France à la couverture maladie universelle avant leur retour, de façon à ce qu'ils puissent bénéficier des droits dès leur arrivée.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
L'Assemblée nationale a adopté, en séance publique, l'amendement de suppression de cet article proposé par le Gouvernement. Cette disposition a en effet été jugée inconstitutionnelle car créant une discrimination liée à la nationalité et inutile en pratique.
Article 51 - Habilitation à simplifier et harmoniser le droit par ordonnance - (régime des établissements de santé, pharmacies à usage intérieur, - gestion administrative et exercice de certains professionnels, - sécurité sanitaire, traitement des données personnelles de santé)
Objet : Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures visant à améliorer et simplifier le système de santé.
I - La position du Sénat en première lecture
Votre commission avait considéré que, si le recours à la législation par ordonnances dans des matières particulièrement techniques peut se justifier, cette procédure constitue un dessaisissement du Parlement au profit du Gouvernement au sujet duquel le Sénat se doit d'être vigilant. Il est en effet préférable que le Parlement se prononce sur le contenu des mesures souhaitées, plutôt que sur les intentions affichées par le Gouvernement. A cet égard, la longueur du présent article et la diversité des mesures qu'il prévoit avaient interpellé vos rapporteurs comme votre commission.
Plusieurs amendements tendant à réduire le champ de ces habilitations avaient ainsi été adoptés, s'agissant :
- de la modification des conditions de création, de gestion et de fonctionnement des centres de santé et des maisons de santé ;
- des dispositions relatives à l'installation des professionnels et au regroupement des officines de pharmacie ;
- de l'adaptation de la terminologie et du plan des livres II, III, IV et V de la troisième partie du code de la santé publique.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements du Gouvernement tendant, d'une part, à rétablir les dispositions supprimées par le Sénat et, d'autre part, à l'habiliter à légiférer par ordonnance pour la révision de la procédure de vente au détail des produits en rétrocession.
Article 51 bis B - (art. L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles) - Assouplissement de l'ouverture aux tiers - des structures délivrant des soins à certains assurés - mais n'ayant pas la qualité d'établissements médico-sociaux
Objet : Cet article, inséré en séance publique au Sénat, vise à faciliter l'évolution de structures qui, sans avoir la qualité d'établissement médico-social, bénéficient déjà d'une autorisation de délivrer des soins à certaines catégories d'assurés sociaux et veulent pouvoir s'ouvrir, à capacité globalement inchangée, aux autres assurés.
I - La position du Sénat en première lecture
Cet article est issu d'un amendement de M. Roche et de plusieurs de ses collègues, adopté en séance publique avec l'avis favorable de la commission. Il tend à faciliter l'évolution de structures qui, sans avoir la qualité d'établissement médico-social, bénéficient déjà d'une autorisation de délivrer des soins à certaines catégories d'assurés sociaux et veulent pouvoir s'ouvrir, à capacité globalement inchangée, aux autres assurés.
Cette situation concerne notamment des collectivités religieuses dont la population est à la fois vieillissante et en décroissance, et qui souhaitent pouvoir accueillir des personnes extérieures en se soumettant à la législation relative aux établissements assurant l'hébergement de personnes âgées dépendantes.
Ces collectivités n'ont pas aujourd'hui le statut d'Ehpad, puisqu'elles sont uniquement dédiées à leurs membres, et leur ouverture à des tiers pourrait, le cas échéant, être considérée comme emportant la création d'un établissement médico-social, subordonnée à un appel à projet des autorités administratives compétentes (président du conseil départemental et directeur général de l'agence régionale de santé). Or, ces structures bénéficient déjà d'une autorisation de délivrer des soins remboursables et de financements au titre de l'action sociale dans le cadre de conventions avec la caisse d'assurance vieillesse et maladie des cultes (Cavimac). Dès lors que l'objectif n'est pas de créer des capacités d'accueil nouvelles, ni d'accroître les financements publics qui leurs sont dédiés, mais d'utiliser au mieux une capacité préexistante pour répondre aux besoins collectifs, il n'apparaît pas pertinent de recourir à un appel à projet.
L'autorisation sera délivrée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire si elle satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information définis par ce code.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels présentés par le rapporteur.
Article 51 quater - (art. L. 6223-1 du code de la santé publique) - Dispositions relatives aux missions des centres de santé - et aux conditions d'accès aux soins en leur sein
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, apporte plusieurs précisions quant aux missions et au fonctionnement des centres de santé.
I - La position du Sénat en première lecture
Votre commission des affaires sociales, considérant que les centres de santé, quoique inégalement répartis sur le territoire, ont une réelle utilité sanitaire et sociale qui doit enjoindre les pouvoirs publics à garantir leur pérennité, ont estimé indispensable d'encadrer strictement les dérives constatées au sein de certaines de ces structures. Au cours des auditions conduites par vos rapporteurs avait notamment été pointée la situation de certains centres de santé dentaires qui pratiqueraient des soins dits low cost et de mauvaise qualité, ce qui a en outre pour conséquence de déstabiliser le reste de l'offre de soins ambulatoire sur le territoire concerné.
Dans ce contexte, votre commission s'était opposée à la faculté ouverte aux centres de santé de faire la publicité de leur activité , prévue par le 3° du présent article. Elle avait en effet considéré que, outre que cette possibilité pourrait favoriser les dérives précitées, elle constitue une rupture d'égalité vis-à-vis des professionnels de santé libéraux, qui n'ont pas la possibilité de procéder à une telle identification à l'extérieur de leur lieu d'exercice.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
A l'initiative de ses rapporteurs, de M. Robiliard, de M. Lurton et de plusieurs de leurs collègues, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli cette possibilité afin d'éclairer le libre choix de l'usager.
Article 51 septies - Habilitation à prendre par ordonnances des dispositions - relatives aux ordres des professions de santé
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures adaptant les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé.
I - La position du Sénat en première lecture
Adopté lors de l'examen du présent projet de loi en commission à l'Assemblée nationale, le présent article vise à autoriser le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des mesures adaptant les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.
Cette habilitation vise cinq domaines énumérés par les paragraphes 1° à 5° du présent article : l'évolution des compétences des organes ordinaux et de la composition de ces derniers ; l'allègement des procédures mises en oeuvre par les ordres ; le renforcement des moyens dont ces ordres disposent dans le but de veiller au respect de la législation relative aux avantages consentis aux professionnels de santé par les entreprises ; l'application aux ordres professionnels de certaines règles relatives à la passation de marchés ; l'évolution des dispositions relatives à l'intervention des ordres en matière d'exercice professionnel.
Votre commission avait estimé qu'il n'était pas opportun de s'en remettre à l'ordonnance sur des sujets aussi sensibles que l'évolution des compétences des ordres ou la modification de leur composition -qui plus est dans le contexte particulier ouvert par l'adoption d'un amendement visant à supprimer l'ordre infirmier lors de l'examen, en première lecture, du présent projet de loi à l'Assemblée nationale-, et a adopté un amendement des rapporteurs en ce sens.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement gouvernemental de rétablissement de cet article.
Article 51 octies - (art. L. 4031-1 du code de la santé publique) - Unions régionales de professionnels de santé
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, opère un toilettage des dispositions législatives relatives aux unions régionales des professionnels de santé.
I - La position du Sénat en première lecture
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de supprimer l'obligation pour les unions régionales des professionnels de santé de se regrouper en fédérations régionales.
En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement d'origine gouvernementale visant à prévoir une URPS de l'Océan indien compétente pour La Réunion et Mayotte et introduisant des dispositions permettant de garantir la représentation des professionnels de Mayotte dans cette URPS sans heurter le processus électoral en cours.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement rédactionnel de son rapporteur ainsi qu'un amendement du Gouvernement visant à tirer les conséquences du changement de statut des collectivités de Guyane et de Martinique, qui sera effectif à partir de décembre 2015, à l'issue du renouvellement des conseils régionaux. Par ailleurs, l'amendement du Gouvernement supprime par ailleurs les dispositions relatives au transfert des biens, droits et obligations des URPS actuelles vers les URPS qui seront créées dans les nouvelles régions issues de la réforme territoriale de 2014, une ordonnance devant intervenir sur ce point avant le 31 décembre 2015.
Article 53 - Habilitation à prendre par ordonnance des mesures d'adaptation - du droit national au droit européen et au droit international
Objet : Cet article autorise le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d'adaptation au droit européen et international.
I - La position du Sénat en première lecture
Votre commission avait supprimé trois habilitations à cet article :
- les 1° et 3°, dont le rapport avec le domaine de la santé lui apparaissait lointain ;
- le III du présent article, qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures d'adaptation de la législation relative aux recherches biomédicales. Vos rapporteurs ont rappelé que la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, dite loi « Jardé », avait été adoptée au terme de trois ans de débats parlementaires ; que pendant les trois années qui ont suivi, le Gouvernement n'avait pas pris les décrets d'application nécessaires à son entrée en vigueur et que la loi « Jardé » qui se trouvait en avance sur la législation européenne doit désormais être revue en urgence pour adapter la législation française au droit européen.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
Par l'adoption de trois amendements présentés par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli, en séance publique, le texte qu'elle avait adopté en première lecture.
Article 53 bis - (art. L. 1111-3-2 du code de la santé publique) - Information des patients sur les frais occasionnés - par les activités de prévention, de diagnostic et de soins
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à transposer des dispositions de droit de l'Union européenne relatives à l'information des patients.
I - La position du Sénat en première lecture
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de transposer la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 9 mars 2011, relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, et contient par ailleurs un certain nombre de dispositions de nature à améliorer l'information des patients.
Aux termes de l'article 4 de cette directive, les Etats-membres doivent veiller à ce que les prestataires de soins de santé fournissent , notamment, « des informations claires sur les prix, ainsi que sur leur statut en matière d'autorisation ou d'enregistrement, leur couverture d'assurance ou tout autre moyen de protection personnelle ou collective au titre de la responsabilité professionnelle. (...) ».
En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de rédaction globale du Gouvernement complétant les dispositions du présent article. Sont notamment prévus un droit à l'information sur le coût et la prise en charge des activités de prévention, de diagnostic et de soins, la réalisation d'un devis préalable au-delà d'un certain montant et lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure et l'interdiction de la facturation, par les établissements de santé publics ou conventionnés, de frais ne correspondant pas aux prestations de soins effectuées.
Par ailleurs, le présent article modifie, par coordination, les articles L. 162-1-9 et L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 141-1 du code de la consommation.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du Gouvernement et de la commission, trois amendements identiques visant à ce que l'ensemble des fédérations de complémentaires santé (mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances) soient associées à l'élaboration du devis normalisé prévu pour la fourniture d'un dispositif médical sur mesure, en lieu et place de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (Unocam).
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, adopté un amendement de coordination de M. Richard Ferrand, repris par la commission.
Article 54 bis - (art. L. 231-2 à L. 231-2-3 du code du sport) - Assouplissement des conditions de renouvellement - des certificats médicaux d'aptitude sportive
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, modifie les règles encadrant l'exigence d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive.
I - La position du Sénat en première lecture
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de Mme Valérie Fourneyron, a pour objet d'assouplir les dispositions du code du sport, relatives à l'exigence d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique d'un sport. Il permet notamment de ne pas exiger un tel certificat pour chaque renouvellement annuel d'une licence délivrée par une fédération sportive.
En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de réécriture globale proposé par le Gouvernement et qui précise les dispositions du présent article sans remettre en cause son objectif.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels de sa rapporteure.
Article 54 quater - (ordonnance n° 2010-1207 du 30 septembre 2015 - relative aux mesures relevant du domaine de la loi - nécessaires pour assurer le respect des principes - du code mondial antidopage ; art. L. 232-14-1, - L. 232-14-4 et L. 232-23-4 du code du sport) - Ratification de l'ordonnance - relative aux nouveaux principes du code mondial antidopage
Objet : Cet article prévoit la ratification de l'ordonnance du 30 septembre 2015 visant à transposer en droit interne des principes issus de la nouvelle version du code mondial antidopage.
I - La position du Sénat en première lecture
Cet article, inséré par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de permettre la ratification de l'ordonnance n° 2010-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage, dont une nouvelle version est entrée en vigueur le 1 er janvier 2015. Cette ratification est nécessaire et urgente dans le contexte de l'organisation de l'Euro 2016 de football qui se déroulera en France en juin et juillet 2016.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission visant à permettre au président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de suspendre provisoirement un sportif contrôlé positif en cas de carence d'une fédération, et modifiant en ce sens l'article L. 232-23-4 du code du sport.