Rapport n° 188 (2015-2016) de MM. Hugues PORTELLI , sénateur et Luc BELOT, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 24 novembre 2015

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N°  3243


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 188


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 24 novembre 2015

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 24 novembre 2015

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public ,

PAR M. Luc BELOT
Rapporteur,

Député.

PAR M. HUGUES PORTELLI,
Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, sénateur, président ; M. Jean-Jacques Urvoas, député, vice-président ; MM.  Luc Belot, député, Hugues Portelli, sénateur, rapporteurs .

Membres titulaires : MM. François Bonhomme, Michel Mercier, Jean-Pierre Sueur, Thani Mohamed Soilihi, Mme Éliane Assassi, sénateurs ; MM. Erwann Binet, René Dosière, Guy Geoffroy, Guillaume Larrivé, Philippe Gosselin, députés.

Membres suppléants : MM. Alain Anziani, Jacques Bigot, François-Noël Buffet, Pierre-Yves Collombat, Mmes Jacky Deromedi, Jacqueline Gourault, Catherine Troendlé, sénateurs ; Mmes Elisabeth Pochon, Marie-Anne Chapdelaine, Pascale Crozon, MM. Bertrand Pancher, Paul Molac, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 3037 , 3090 et T.A. 593

Première lecture : 34 , 93 , 95 , 94 et T.A. 23 (2015-2016)

Commission mixte paritaire : 189 (2015-2016)

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public s'est réunie au Sénat le mardi 24 novembre 2015.

Le bureau a été ainsi constitué :

- M. Philippe Bas, sénateur, président ;

- M. Jean-Jacques Urvoas, député, vice-président.

Puis la commission a désigné :

- M. Hugues Portelli, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Luc Belot, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire a procédé ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Luc Belot, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Le projet de loi de transposition de la directive du 26 juin 2013 marque une étape importante dans la politique d'ouverture et de diffusion des données publiques, dite open data , menée par le gouvernement français. Cette étape sera prolongée avec l'examen, en janvier, du projet de loi pour une République numérique et de celui sur les nouvelles opportunités économiques, dit « Noé ».

Outil essentiel pour améliorer le fonctionnement de notre démocratie, le libre accès renforcera l'efficacité de l'action publique et dynamisera la croissance économique et la création de valeur. Notre pays, classé à la troisième place mondiale pour 1' open data par une association internationale indépendante et à la quatrième place par l'ONU, doit réaffirmer un haut niveau d'ambition et aller au-delà de ce qu'exige la directive en inscrivant dans la loi le principe de la gratuité de la réutilisation des données publiques.

Le projet, qui transpose la directive du 26 juin 2013 modifiant la directive du 17 novembre 2003, inscrit dans la loi le principe de gratuité de la réutilisation des données publiques, confortant la politique volontariste de la France en matière d'ouverture et de partage des données publiques. Il a été adopté sous réserve de quelques ajouts et modifications destinés à en renforcer l'ambition.

Nos deux assemblées ont cherché à faire oeuvre utile, proposant des amendements améliorant le texte, dans le cadre contraint de la transposition de la directive. Je regrette que nous n'ayons pu avancer sur les redevances, que nous traiterons dans le cadre du projet de loi pour une République numérique. À ce sujet, nous avons convenu avec le rapporteur Portelli d'en rester à la rédaction initiale de l'Assemblée nationale.

Sur les autres sujets (protection des travaux de recherche, mise à disposition sous forme électronique, licences obligatoires ou facultatives), je souhaite vivement remercier M. Portelli, car nos échanges conviviaux et fructueux conduiront à un accord, qui n'était pas garanti il y a quelques jours.

À l'article 1 er B, relatif à la mise à disposition des informations publiques sous forme électronique, si possible dans un standard ouvert, nous vous proposons de retenir la version du Sénat sous réserve d'une simplification rédactionnelle.

À l'article 1 er , nous vous proposons de maintenir la version de l'Assemblée nationale abrogeant l'article 11 de la loi CADA, lequel autorisait les établissements et institutions d'enseignement et de recherche, et les organismes culturels, à instaurer un régime dérogatoire pour la réutilisation de leurs informations publiques. À l'heure où la réutilisation des données publiques devient un enjeu économique et social essentiel, il nous semble justifié de faire entrer ces établissements dans le droit commun de la loi CADA. Deux ambiguïtés doivent néanmoins être levées : l'abrogation de l'article 11 de la loi CADA n'aura pas pour effet de rendre communicables ni réutilisables les informations ou documents de recherche inachevés, c'est-à-dire l'ensemble des travaux de recherche qui sont en cours d'élaboration et qui n'ont jamais fait l'objet de publication, ni les données qui y sont associées, en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi. De même, les informations sur lesquelles les établissements ou institutions d'enseignement et de recherche détiennent un droit de propriété industrielle ne sont communicables qu'aux intéressés en application du II de l'article 6 de la loi CADA, car si tel n'était pas le cas, cela porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Par conséquent, ces informations ne sont pas non plus réutilisables au sens de l'article 10 de la même loi.

À l'article 2, qui limite à dix ans la durée des accords d'exclusivité sauf pour les besoins de la numérisation culturelle, nous vous proposons de retenir la version du Sénat sous réserve d'une précision rédactionnelle adoptée à l'Assemblée nationale pour viser également les avenants à ces accords.

À l'article 3 relatif à la gratuité de la réutilisation des données publiques, nous proposons de retenir la version de l'Assemblée nationale tout en intégrant certaines des simplifications et précisions proposées par le Sénat.

À l'article 4, nous vous proposons d'en rester à la version de l'Assemblée, car la possibilité d'établir des licences dans le cas où la réutilisation se fait à titre gratuit constitue déjà une avancée. La rendre obligatoire fait courir le risque de complexifier le système.

Enfin, nous vous proposons d'adopter sans modification les articles 5, 7 et 8 tels que rédigés par le Sénat ainsi que l'article 9 sous réserve de quelques précisions rédactionnelles. Nous parviendrons ainsi à l'adoption d'un texte consensuel qui constitue le premier pas en faveur de la République numérique.

M. Hugues Portelli , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Nous n'avons pas eu de difficulté à nous accorder, adoptant une démarche commune sur la plupart des articles. La réponse de M. Belot sur les difficultés posées par l'article 1 er , sur la qualification des données servant de support aux travaux de recherche avant publication et sur la protection des travaux des établissements et institutions de recherche, me convient tout à fait.

M. René Dosière, député . - En tant que vice-président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de la francophonie et du groupe d'amitié France-Québec, je me réjouis que la formule open data ne figure pas dans la loi et qu'une formule française adaptée ait été trouvée pour traduire cette expression. Je souhaite que les rapporteurs continuent à y être attentifs.

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur . - Je remercie et félicite les deux rapporteurs. J'étais inquiet à l'idée que la licence devînt obligatoire, ce qui eût été très lourd. Le monde de la recherche aurait mal perçu la suppression de l'article 1 er de l'Assemblée nationale, même si je comprends les inquiétudes de M. Portelli. La mise au point des deux rapporteurs, éclairant l'interprétation de la loi, nous fait dire que la communication des documents est libre, sous deux réserves : les travaux en cours, n'engageant en rien leurs auteurs, et les droits industriels et commerciaux et d'auteur. Il est sage de garantir les droits des revues, très menacées.

Article 1 er B
Standard de mise à disposition des informations publiques

L'article 1 er B est adopté dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article 1 er
Suppression du régime de réutilisation dérogatoire applicable
aux informations des établissements, institutions,
organismes ou services d'enseignement et de recherche ou culturels

L'article 1 er est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 2
Mise en conformité du régime des accords d'exclusivité

L'article 2 est adopté dans la rédaction du Sénat, assortie d'une modification rédactionnelle.

Article 3
Consécration du principe de gratuité et maintien
de certaines redevances de réutilisation des informations publiques

L'article 3 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, assortie de modifications rédactionnelles.

Article 4
Déconnexion des licences et des redevances

L'article 4 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 5
Publicité du montant des redevances et des bases de calcul

L'article 5 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 7
Application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,
à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises

L'article 7 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 8
Mise en conformité des accords d'exclusivité et licences en cours

L'article 8 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 9
Habilitation à intégrer les nouvelles dispositions dans le code des relations du public et de l'administration

L'article 9 est adopté dans la rédaction du Sénat, assortie de deux modifications rédactionnelles.

Puis, la commission mixte paritaire a adopté, ainsi rédigé, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l ' Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public

Projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public

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Article 1 er B (nouveau)

Article 1 er B

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 10 de la même loi, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations sont mises à disposition sous forme électronique et , si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine. »

« Lorsqu'elles sont mises à disposition sous forme électronique , ces informations le sont...

...machine et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé . »

Article 1 er

Article 1 er

L'article 11 de la même loi est abrogé .

L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Par dérogation au présent chapitre, les informations figurant dans des documents produits ou reçus par des établissements et des institutions d'enseignement et de recherche dans le cadre de leurs activités de recherche peuvent être réutilisées dans les conditions fixées par ces établissements et institutions. »

Article 2

Article 2

Le second alinéa de l'article 14 de la même loi est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.

(Alinéa sans modification)

« Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas aux accords conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

(Alinéa sans modification)

« Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un format ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées à l'article 1 er qui ont accordé le droit d'exclusivité.

« Une...

...dans un standard ouvert...

...d'exclusivité.

« Les accords d'exclusivité et leurs avenants, leurs conditions de négociation et les critères retenus pour l'octroi d'un droit d'exclusivité sont transparents et rendus publics dans un format électronique. »

« Les accords d'exclusivité sont transparents et rendus publics sous forme électronique . »

Article 3

Article 3

L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 15. - I. - La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées à l'article 1 er peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public.

« Art. 15. - I. - La réutilisation...

...public ou à la collecte, la production, la mise à disposition du public et la diffusion de certains documents.

« Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.

(Alinéa sans modification)

« Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu à l'article 14.

(Alinéa sans modification)

« II. - La réutilisation peut également donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle.

(Alinéa sans modification)

« III. - Le montant des redevances mentionnées aux I et II est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'État, après avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre I er . Ce décret fixe la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d'administrations est révisée tous les cinq ans.

« Les modalités de fixation de ces redevances sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de l'autorité compétente . Ce décret...

... cinq ans. Ce décret fixe également la liste des informations ou catégories d'informations soumises au paiement d'une redevance en application de ce même I. La liste des informations ou catégories d'informations est révisée tous les cinq ans. »

« Lorsqu'il est envisagé de soumettre au paiement d'une redevance la réutilisation d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'État, la liste de ces informations ou catégories d'informations est préalablement fixée par décret, après avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre I er . La même procédure est applicable aux établissements publics de l'État à caractère administratif. »

Alinéa supprimé

Article 4

Article 4

L'article 16 de la même loi est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. » ;

« La réutilisation d'informations publiques donne lieu à l'établissement d'une licence. » ;

(nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

Article 5

Article 5

Le second alinéa de l'article 17 de la même loi est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un format ouvert, par les administrations mentionnées à l'article 1 er qui les ont produites ou reçues. »

« Les conditions...

...dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées à l'article 1 er qui les ont produites ou reçues. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 7

Article 7

Les I et II de l'article 59 de la même loi sont ainsi rédigés :

La présente loi est applicable :

« I. - Les articles 8 à 12, le premier alinéa de l'article 13 et les articles 14 à 25 de la présente loi, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du        relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, sont applicables aux documents administratifs de l'État, de ses établissements publics, des communes et de leurs établissements publics, des personnes publiques créées par l'État ou des personnes privées chargées par l'État d'une mission de service public en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, aux informations figurant dans des documents produits ou reçus par l'État, ses établissements publics, les communes et leurs établissements publics, les personnes publiques créées par l'État ou les personnes privées chargées par l'État d'une mission de service public ;

« Les autres dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Alinéa supprimé

« II. - La présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 8

Article 8

I. - Les accords d'exclusivité existants qui relèvent de l'exception prévue au premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal sont mis en conformité avec les cinq derniers alinéas du même article 14, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur premier réexamen suivant la promulgation de la présente loi. Sans préjudice de l'article 12 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, les accords d'exclusivité existants qui ne relèvent pas de l'exception prévue au premier alinéa dudit article 14 prennent fin à l'échéance du contrat, et au plus tard à la seconde date mentionnée au 4 de l'article 11 de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.

I. - Les accords d'exclusivité existants qui relèvent des exceptions prévues aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 14...

...avec les dispositions du même article 14 dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur premier examen suivant la promulgation de la même loi...

...public.

II. - Les licences en cours et tout acte réglementaire ou contractuel en vigueur fixant les conditions de réutilisation des informations publiques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec l'article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de sa publication .

II. - Les...

...celui de sa promulgation .

Article 9

Article 9

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour compléter le code prévu à l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, afin d'y intégrer les dispositions de la présente loi et de codifier, à droit constant, les dispositions relatives à la réutilisation des données publiques. L'ordonnance est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Dans...

...pour modifier et compléter...

...citoyens, afin de codifier , à droit constant, les articles 10 à 19 et 25 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi .

L'ordonnance est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

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