CHAPITRE IV - Dispositions relatives à l'architecture financière de la sécurité sociale

Article 18 A (nouveau) - Insertion par l'activité économique

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de réactiver un dispositif d'affiliation dérogatoire au régime général pour des activités indépendantes dégageant un faible revenu et accompagnées par des structures d'aides à l'insertion par l'activité économique.

I - Le dispositif proposé

L'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a mis en place un régime social particulier pour les personnes exerçant une activité réduite à fin d'insertion.

Ces personnes, dont les revenus tirés de cette activité ne doivent pas dépasser le salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales (soit 4 874 euros pour l'année 2015), sont affiliées aux assurances sociales du régime général pendant une période de 5 ans. Elles sont redevables d'une cotisation forfaitaire de 5 % de leurs revenus déclarés pour la couverture des assurances sociales et une cotisation de 8 % au titre de la CSG et CRDS. Enfin, elles reçoivent l'aide d'une association agréée pour la déclaration de leur activité et qui assure leur accompagnement en matière administrative et financière.

L'entrée dans le dispositif devant prendre fin au 31 décembre 2011, il a été prolongé une première fois jusqu'au 31 décembre 2012 par la LFSS pour 2010, puis à nouveau de deux ans à la suite d'un amendement du Gouvernement par la LFSS pour 2013.

Ce dispositif, conçu comme temporaire, a donc expiré au 31 décembre 2014.

D'après les chiffres fournis en 2014 à votre commission par l'association pour le droit à l'initiative économique, ADIE, 104 personnes étaient accompagnées par l'association dans le cadre de ce dispositif en 2014.

Le présent article, introduit en séance publique par le Gouvernement avec l'avis favorable de la commission, réactive la possibilité d'une affiliation au régime général pour les personnes exerçant une activité réduite à des fins d'insertion à compter du 1 er janvier 2016 pour une durée de trois ans en prévoyant une expiration au 31 décembre 2018, « quelle que soit la date à laquelle le contrat d'accompagnement a été conclu ».

Le IV de l'article prévoit la remise d'un rapport au Parlement « dans un délai de six mois avant l'expiration du dispositif ».

II - La position de la commission

Au fil des reconductions successives, ce dispositif d'affiliation dérogatoire au régime général existe depuis 7 ans. Le Gouvernement demande sa réactivation après son expiration il y a un an, sans pour autant présenter les raisons pour lesquelles il n'est ni pérennisé, ni abandonné.

C'est pourquoi votre commission souhaite qu'une évaluation soit conduite dans le courant de l'année 2016 sur l'insertion économique ainsi réalisée et sur la solution pérenne qui pourrait être apportée à ce type de situation. A cette fin, elle a adopté, à l'initiative du rapporteur général, l' amendement n° 49 .

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 18 B (nouveau) (art. 10 de la loi n° 37-39 du 27 janvier 1987) Clarification du régime social applicable aux correspondants locaux de presse

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, précise les conditions de dispense d'affiliation à la sécurité sociale des correspondants locaux de presse.

I - Le dispositif proposé

Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale ne relèvent pas, au titre de cette activité, du régime applicable aux journalistes et assimilés.

Pour faciliter l'exercice de cette activité, la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social a mis en place une exonération spécifique.

Réformé par la loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, ce dispositif consiste en une dispense d'affiliation au RSI pour l'assurance maladie et à la CNAVPL pour la retraite, pour les revenus n'excédant pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale (5 706 euros en 2015). Ces revenus ne supportent ni CSG-CRDS, ni contribution à la formation professionnelle et sont, par ailleurs, exonérés de contribution foncière des entreprises.

Si le revenu est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (9 510 euros en 2015), le correspondant local bénéficie d'un abattement de 50 % de cotisations d'assurance-maladie et d'assurance-vieillesse.

L'annexe 5 du présent projet de loi évalue à 229 le nombre de personnes bénéficiaires de ce dispositif pour un coût global de 100 000 euros.

Le présent article, introduit en séance publique par un amendement du Gouvernement, supprime la date du 1 er juillet pour l'appréciation des revenus par rapport au plafond d'exonération de 15 % du plafond de la sécurité sociale.

Pour préciser le champ de la dispense « aux régimes d'assurance maladie, aux régimes d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés » énoncée à une date antérieure à la création de la CSG et de la CRDS, le présent article lui substitue une référence aux régimes « de sécurité sociale des travailleurs indépendants ». Cette précision sécurise le non-paiement de la CSG-CRDS que des correspondants locaux de presse se voyaient réclamer par les Urssaf.

II - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 18 - Intégration au régime général du régime spécial d'assurance maladie, maternité et décès du grand port maritime de Bordeaux

Objet : Cet article prévoit la suppression du régime spécial d'assurance maladie, maternité et décès du personnel du grand port maritime de Bordeaux et son intégration au régime général de sécurité sociale selon calendrier compris entre le 1 er janvier 2017 et le 1 er janvier 2018.

I - Le dispositif proposé


Les spécificités restantes de ce régime ne justifient plus son maintien

Créé en 1926 20 ( * ) , le régime spécial d'assurance maladie du Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) couvre les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Gérée par une mutuelle d'entreprise, la Caisse de prévoyance du port de Bordeaux, il a versé, en 2014, 590 000 euros de prestations à ses 1 021 bénéficiaires dont 611 ayants droit.

Ce régime spécial présente en réalité peu de spécificités.

Il prend en charge les prestations en nature dans des conditions identiques au régime général à l'exception de quelques prestations supplémentaires. Par ailleurs, et contrairement à certains régimes spéciaux gérant l'ensemble des risques, le régime du GPMB ne gère plus, depuis 1952, les risques vieillesse et invalidité (pour le volet « pensions ») 21 ( * ) .

Les spécificités demeurantes concernent surtout les cotisations. Les cotisations salariales, fixées initialement à des taux faibles, ont été supprimées en 1998 au moment où les salaires ont été assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG).

De même, les cotisations employeur sont très faibles puisqu'elles ne s'élèvent qu'à 4,65 % contre 12,8 % au régime général. Ce différentiel s'explique, sans se justifier, par l'absence de prestations en espèce pour le risque maladie et maternité, l'employeur maintenant le salaire intégralement ou partiellement en cas de congé maternité ou maladie.

Le maintien du régime n'apparaît donc plus justifié au regard du faible nombre d'affiliés et de l'absence de spécificité au niveau des prestations servies par rapport au régime général. Au contraire, le maintien du régime et, en particulier, des très faibles cotisations employeur entraîne une distorsion de concurrence à l'égard des autres établissements portuaires 22 ( * ) ainsi qu'un coût de gestion par personne protégée très élevé.


La suppression du régime spécial interviendra par décret pris entre le 1 er janvier 2017 et le 1 er janvier 2018

Le I de cet article prévoit la suppression par décret, pris entre le 1 er janvier 2017 et le 1 er janvier 2018, du régime spécial du GPMB et son intégration au régime général dans les conditions suivantes :

- les salariés et anciens salariés ainsi que leurs ayants droit seront affiliés, pour les risques maladie, maternité et décès, au régime général de sécurité sociale, qui leur servira, dans la limite des règles qui lui sont propres, les prestations en nature et le capital décès ;

- suivant le principe de maintien des droits servis en cas de transformation d'un régime spécial, la prise en charge des prestations spécifiques actuellement servies par le régime du GPMB sera garantie par l'employeur et sera reprise avec les prestations complémentaires ;

- les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie (visées au 5° de l'article L. 321-1) et de l'assurance maternité (article L. 331-3) ne seront pas versées aux assurés en raison du maintien de salaire en cas de congés maladie ou maternité ;

- les salariés demeureront exonérés des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès conformément au premier alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale qui dispose que lesdites cotisations « sont supprimées lorsque [leur] taux, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement [et] à 4,75 % pour les revenus d'activité » . A cette date, le taux de cotisation sociale des salariés du port autonome de Bordeaux était de 2,7 %.

Le I prévoit également le transfert des réserves du régime spécial à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après un examen contradictoire, et en fonction de la part de ces réserves, affectée au régime obligatoire qui sera constatée au 31 décembre 2016.

Le II prévoit un dispositif transitoire sur une période maximale de sept ans à compter de la date du transfert, de relèvement du taux des cotisations dues chaque année par le port maritime de Bordeaux. Le taux cible, visé à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale, est celui applicable aux fonctionnaires de l'Etat qui ne sont assurés au régime général que pour les prestations en nature. Ce taux est aujourd'hui fixé à 9,70 %. L'étude d'impact du projet de loi précise que « la montée en charge progressive du taux de cotisation employeur ne s'appliquera que pour les agents du port, affiliés au régime spécial à la date du transfert » , tandis que le taux de 9,70 % s'appliquera directement pour tous les salariés recrutés après le transfert.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté une série d'amendements rédactionnels ainsi qu'un amendement permettant de corriger une erreur matérielle.

III - La position de la commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 19 (art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale) - Couverture sociale des gens de mer résidant en France

Objet : Cet article vise à affilier obligatoirement à la sécurité sociale française, d'une part, les marins résidant en France et qui travaillent à bord de navires immatriculés dans un Etat étranger avec lequel la France n'est pas liée par un accord de coordination en matière de sécurité sociale et, d'autre part les marins employés à bord d'un navire pratiquant le cabotage maritime s'il opte pour la législation française.

I - Le dispositif proposé


La couverture sociale des marins étrangers résidant ou travaillant sur un navire pratiquant le cabotage en France est actuellement en contradiction avec nos engagements internationaux et européens

Cet article prévoit tout d'abord d'apporter une couverture sociale satisfaisante aux marins résidant en France et qui travaillent à bord d'un navire battant pavillon étranger , dans le respect des stipulations de la convention du travail maritime ratifiée par la France sous l'égide de l'Organisation internationale du travail.

Cette convention oblige en effet chaque Etat signataire à prendre des mesures « en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection sociale complémentaire [à la couverture minimale qui incombe à l'armateur] à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire ». Cette obligation pèse pour toutes les branches de la sécurité sociale déclarées par cet Etat et impose de prévoir une garantie ne pouvant pas être moins favorable à celle dont bénéficient les personnes travaillant à terre et qui résident sur le même territoire. En France, la couverture doit donc s'étendre aux risques maladie-maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité, retraite, chômage et prestations familiales.

L'obligation découlant de cette convention entre souvent en contradiction avec la situation des marins résidant en France mais travaillant sur un navire battant pavillon étranger. L'exploitation d'une ligne internationale permet en effet à l'armateur de choisir l'Etat d'immatriculation de son navire, ce qui lui permet le plus souvent de choisir le pays dans lequel la législation en matière de protection sociale est la moins contraignante.

La loi du pavillon prévalant en matière sociale, les marins employés sur un navire immatriculé dans un pays à la législation sociale défavorable bénéficient donc d'une protection sociale très faible. S'ils résident en France, cette protection est rarement aussi performante que le système de sécurité sociale français. Ces marins peuvent même, parfois, relever d'un régime d'assurance français en tant qu'ayant droit ou bénéficiaire de la couverture maladie universelle. Outre qu'elle ne permet pas d'assurer effectivement une couverture équivalente aux personnes travaillant à terre, en particulier sur les branches autres que l'assurance maladie, cette solution fait porter sur la solidarité nationale ou aux marins eux-mêmes le coût de leur couverture maladie.

La situation de ces marins est donc incompatible avec le droit international et s'avère parfois humainement et socialement délicate. Leur affiliation obligatoire au régime général est donc nécessaire et suppose une modification du code de la sécurité sociale.

Le champ de cet article couvre également une autre situation concernant, cette fois, les marins employés à bord d'un navire pratiquant le cabotage maritime et qui auraient opté pour la législation française .

L'article 38 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports a créé l'article L. 5563-1 du code des transports pour permettre, conformément au règlement européen de 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime), l'application des règles sociales de l'Etat d'accueil aux salariés des navires pratiquant le cabotage.

L'article L. 5563-1 dispose en effet que les gens de mer employés à bord d'un navire pratiquant le cabotage maritime, ou toute prestation de service réalisée à titre principal, bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si le marin choisit la législation française, il convient de préciser le régime de sécurité sociale compétent, ce qui implique une modification du code de la sécurité sociale.


Une modification du code de la sécurité sociale est donc indispensable pour affilier ces deux catégories de gens de mer à la sécurité sociale française

Cet article prévoit de compléter l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui liste les catégories de personnes, qui sans être des travailleurs salariés au sens de l'article L. 311-2 du même code, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général.

Il insère deux nouvelles catégories de personnes en plus des trente-deux premières figurant déjà à cet article :

« 33° Dans le respect de la convention du travail maritime, de 2006, de l'Organisation internationale du travail, les gens de mer salariés employés à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire dans le cas mentionné au 34° et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu'ils ne soient pas soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger, en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale ;

« 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient pas soumis au régime de protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France en application de l'article L. 5563-1 du même code. »

D'après les chiffres présentés par le rapporteur de l'Assemblée nationale, cette disposition concernerait environ 4 000 marins, dont 1 000 marins français travaillant dans le secteur de la plaisance.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté, en séance publique, un amendement du Gouvernement visant à maintenir possible, pour les marins qui sont détachés à bord d'un navire battant pavillon étranger et qui seraient déjà affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins, leur affiliation à ce régime.

III - La position de la commission

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 20 (art. L. 133-6-8, L. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-5-1, L. 134-6, L. 134-7, L. 134-8, L. 134-10, L. 134-11, L. 134-11-1, L. 134-12, L. 134-13, L. 134-15, L. 139-1, L. 221-1, L. 241-1, L. 241-2, L. 241-3 à L. 242-3-3, L. 380-1, L. 380-2, L. 380-3-1, L. 381-4, L. 381-8, L. 612-4, L. 613-8, L. 713-21, L. 715-2 du code de la sécurité sociale, art. L. 721-2 [nouveau] L. 722-5, L. 722-6, L. 731-11, L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime) - Architecture financière de la protection universelle maladie

Objet : Cet article tend à opérer les modifications nécessaires pour permettre le financement de la protection universelle maladie, à réformer le régime de la cotisation minimale maladie du régime social des indépendants et à permettre à la Cnam de reprendre les déficits du régime minier.

I - Le dispositif proposé

Cet article se compose de dix parties.

Le I propose tout d'abord dans un A de modifier le chapitre du code de la sécurité sociale relatif aux relations interrégimes.

Le titre de la première section du chapitre est modifié par le pour viser non plus la compensation généralisée entre régimes mais les seules relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse . Ce nouvel intitulé correspond au contenu réel de la section depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 qui a abrogé toutes les références à l'assurance maladie qu'elle contenait.

L'article L. 134-3 est intégré à la première section avec un nouveau contenu reprenant la partie de l'article L. 134-11-1 issu de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, relative au contenu des comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav). A ces dispositions est ajoutée la mention explicite que l'ensemble des charges et produits du régime de salariés agricoles est retracé dans le compte de la Cnav.

Le modifie entièrement le contenu de la section 2 . Son intitulé, qui concerne actuellement les compensations entre le régime général et les régimes spéciaux SNCF, mines, RATP est remplacé par un intitulé relatif aux relations financières entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnam) et les autres régimes.

La nouvelle section 2 se compose d'un article unique L. 134-4 dont le contenu reprend les dispositions de l'article L. 134-11-1, relatives aux comptes de l'assurance maladie. Ces dispositions sont complétées par l'obligation de retracer dépenses de maladie, maternité, invalidité et décès des régimes spéciaux autres que les prestations en nature relevant du champ de la protection maladie universelle.

Par cohérence l'article L. 134-5 est abrogé.

La section 3 est renommée et son contenu modifié par le pour intégrer les articles du code relatifs aux relations financières entre régimes au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le propose de transformer l'article L. 134-6 relatif à la présence dans les comptes des caisses nationales du régime général des charges et produits de la branche des salariés agricoles, en un article L. 721-2 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve d'une coordination.

Par coordination le supprime les sections 4, 4 bis, 5 et 7 et le les articles qu'elles contenaient.

Le II de l'article propose de modifier le livre du code de la sécurité sociale relatif à l'organisation du régime général et aux actions de prévention et actions sanitaires et sociales des caisses.

Le A propose de modifier l'article L. 221-1 relatif aux missions de la Cnam pour prévoir notamment qu'elle établit les comptes consolidés des branches maladie et AT-MP en lien avec l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et qu'elle est chargée de la gestion du risque.

Le B modifie le chapitre général du titre IV du code relatif aux ressources de la sécurité sociale.

L'intitulé de la première section du chapitre est modifié pour viser non plus les assurances sociales mais la maladie, la maternité, l'invalidité et le décès.

L'article L. 241-1 relatif aux différentes ressources de la sécurité sociale est abrogé.

L'article L. 241-2 relatif aux ressources de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est modifié pour inclure la couverture de la protection universelle maladie et la mention des différentes catégories de personnes acquittant les cotisations .

Les alinéas relatifs à la fixation de taux de cotisations forfaitaires et à l'assujettissement des employeurs et des salariés aux cotisations sont supprimés par coordination.

Le renvoi à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) figurant à l'article 1001 du code général des impôts est remplacé par un renvoi à la taxe de solidarité additionnelle (TSA) mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale. En effet, ainsi que le rappelle l'annexe 8 du PLFSS : « A compter du 1 er janvier 2016, en application de l'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, la TSA et la TSCA sont fusionnées au sein d'une taxe unique, la TSA modifiée , dont le taux est modulé en fonction des caractéristiques du contrat . »

L'attribution d'une part de la contribution sociale généralisée à l'assurance maladie est également mentionnée explicitement.

Le modifie la numérotation et l'intitulé de la section relative au risque vieillesse et veuvage.

Le III de l'article modifie les dispositions du livre III de la sécurité sociale, relatives aux personnes rattachées au régime général.

L'article L. 380-1 qui prévoit l'affiliation par défaut au régime général de toutes les personnes satisfaisant les conditions de résidence en France est abrogé par le .

Le premier alinéa de l'article L. 380-2 relatif à la fixation du taux de la cotisation annuelle des personnes relevant de la couverture maladie universelle de base (CMU-b) est modifié pour prévoir que sont redevables toutes les personnes dont les revenus ou ceux de leurs conjoints ou partenaires de Pacs sont inférieurs à un seuil fixé par décret. Ce seuil est celui actuellement prévu comme plafond pour le bénéfice de la CMU de base, 10 % du plafond de la sécurité sociale, soit 3 861 euros en 2016. Sont exclues de l'obligation de cotisation les personnes ayant perçu une pension de retraite, une rente ou un montant d'allocation chômage au cours de l'année.

Le précise les différents types de revenus sur lesquels est assise la cotisation. Il s'agit des revenus du capital.

Le précise que le taux de cotisation est réduit pour les personnes ayant des revenus compris entre 50 et 100 % du seuil fixé par décret. Le taux de cotisation croît progressivement pour atteindre celui de la sécurité sociale.

Le précise que les cotisations sont recouvrées au titre de l'année précédente.

L'obligation d'être à jour de ses cotisations pour percevoir le remboursement des prestations et la possibilité de suspension des prestations en cas de fraude ou de fausse déclaration sont supprimées par le 5°.

Le prévoit la transmission des informations fiscales pour établir le revenu des personnes susceptibles d'acquitter les cotisations prévues par l'article L. 380-2.

Le C modifie une référence au sein de l'article L. 380-3-1 relatif aux travailleurs frontaliers.

Le D prévoit une coordination à l'article L. 381-4 relatif à l'affiliation obligatoire des étudiants dont l'âge est inférieur à celui fixé par un décret.

Le E modifie l'article L. 381-8 relatif aux cotisations acquittées par les étudiants. Il prévoit que le montant forfaitaire de cotisation est revalorisé annuellement sur la base d'un coefficient et qu'ils ne sont pas redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-2. Sont également mentionnés les cas d'exonération de la cotisation prévue pour les étudiants.

Le IV procède à une coordination au sein de l'article L. 133-6-8 relatif aux cotisations et contributions de sécurité social dont sont redevables les travailleurs indépendants.

Le V supprime au sein de l'article L. 612-4 relatif au calcul des cotisations d'assurance maladie du régime social des indépendants, l'interdiction de fixer des cotisations inférieures à un seuil fixé par décret .

Le VI prévoit l'obligation d'une période minimale d'affiliation et du paiement d'un montant minimal de cotisations pour l'obtention des prestations en nature servies par le régime social des indépendants.

Le VII supprime la fixation par arrêté des subventions d'équilibre accordées à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et à l'Etablissement national des invalides de la marine.

Le VIII procède à des coordinations au sein du code rural et de la pêche maritime.

Le IX prévoit la reprise par la Cnam du déficit du régime minier.

Le X prévoit la mise en oeuvre de l'article au 1 er janvier 2016 à l'exception des mesures relatives aux cotisations qui ont vocation à s'appliquer sur les revenus perçus à partir du 1 er janvier 2016.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté onze amendements rédactionnels ou de coordination, présentés par le rapporteur.

III - La position de la commission

Votre commission constate que cet article est nécessaire pour prévoir la mise en place de la protection universelle maladie. La réforme de la cotisation minimale des travailleurs indépendants est, pour sa part, très attendue et constituera un allègement de cotisation important pour une part non négligeable de ces personnes.

En dehors de la correction d'erreur de référence opérée par l'amendement n° 50 adopté par la commission à l'initiative du rapporteur général votre commission est donc favorable à cet article.

La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.


* 20 Le port maritime de commerce de Bordeaux a été créé par un décret du 13 novembre 1924 et a acquis son statut de « port autonome » en 1965 à la suite de la loi n°65-491 du 8 novembre 1965 sur les ports maritimes autonomes. Le Grand port maritime de Bordeaux est depuis 2008 un établissement public à caractère industriel et commercial de l'État.

* 21 Décret n°52-286 du 27 février 1952

* 22 Les régimes spéciaux des ports autonomes de Strasbourg et du Havre ont été intégrés au régime général respectivement en 1949 et 1957.

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