B. CERTAINS ARTICLES, MODIFIÉS DE FAÇON PLUS SUBSTANTIELLE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, RECUEILLENT L'APPROBATION DE VOTRE COMMISSION

1. Les articles relatifs aux résidences autonomie et aux résidences-services

Votre commission se félicite de la convergence progressive de vue entre les deux assemblées sur les articles relatifs aux résidences autonomie et aux résidences-services.

Concernant les résidences autonomie prévues à l'article 11 , l'Assemblée nationale a suivi le Sénat dans son refus d'opposer ces résidences selon qu'elles perçoivent ou non le forfait de soins courants. Si elle n'a pas adopté la proposition sénatoriale d'étendre à l'ensemble des résidences-autonomie l'éligibilité au forfait autonomie, elle a permis que ce forfait puisse financer des actions de prévention mutualisées entre les établissements. Ce premier pas mérite d'être souligné même s'il apparait encore insuffisant.

Le nouveau statut juridique des résidences-services de première génération ( article 15 ), désormais appelées copropriétés avec services, n'est plus un sujet de divergence. L'Assemblée nationale a en effet confirmé le vote de l'article 61 bis , prévoyant un droit d'option pour les copropriétés avec services existantes de choisir entre le nouveau cadre juridique ou de demeurer régies par les règles actuelles. La nécessité de ne pas déstabiliser les résidences existantes, et qui ne rencontrent pas de problème de gestion, était au centre de la position sénatoriale en première lecture.

L'Assemblée nationale a repris un très grand nombre des modifications proposées par le Sénat à l'article 15.

Votre commission se félicite également d'avoir été suivie dans sa proposition de création d'un cadre juridique propre aux résidences-services de deuxième génération . L' article 15 bis A, réécrit par un amendement du Gouvernement, établit une règlementation équilibrée qui reprend les exigences fixées par les sénateurs en première lecture en particulier sur la création d'un conseil des résidents.

2. La convergence des régimes d'agrément et d'autorisation des services d'aide à domicile vers un seul régime d'autorisation

Votre commission se satisfait des évolutions intervenues à l'Assemblée nationale sur l' article 32 bis , inséré en première lecture à l'initiative de ses rapporteurs. La convergence des régimes d'agrément et d'autorisation des services d'aide à domicile vers un seul régime d'autorisation constitue un objectif partagé par les deux assemblées. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, notamment parce qu'il distingue l'autorisation de la tarification, permet d'engager la réforme au plus tôt sans créer de bouleversement pour le secteur ni pour les départements.

Afin, malgré tout, de laisser à ces derniers le temps de s'approprier la réforme, votre commission a décalé au 1 er juillet 2016 l'entrée en vigueur de l'article 32 bis . Cette échéance devrait correspondre à la mise en application du cahier des charges national des services d'aide à domicile. Votre commission a par ailleurs prévu l'information annuelle de l'assemblée délibérante sur les décisions prises par le président du conseil départemental dans le champ de l'aide à domicile. Enfin, elle a indiqué que le cahier des charges devrait comporter un tarif national de référence, modulable en fonction de critères locaux et établi sur la base de l'étude nationale de coûts actuellement menée dans le secteur.

3. La transformation des conventions tripartites en contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens

En première lecture, le Sénat avait introduit un article 40 bis qui devait constituer la base d'une réforme de la contractualisation en Ehpad. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, réécrit l'article afin de substituer aux conventions tripartites des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom).

Votre commission partage la philosophie de la réforme proposée. Elle a malgré tout souhaité atténuer le mécanisme de sanction envisagé dans l'hypothèse où un gestionnaire d'Ehpad refuserait de signer un Cpom. Il lui a semblé en effet nécessaire de ne pas déséquilibrer les conditions de la négociation du contrat entre établissements, départements et ARS.

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