TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 56 - Application de la loi outre-mer

Objet : Cet article précise les conditions d'application de la loi dans les outre-mer.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté un amendement de rédaction globale de cet article n'entraînant toutefois aucune modification sur le fond, y compris sur les dispositions votées par le Sénat en première lecture.

Au cours de la séance publique, l'Assemblée nationale a adopté une série de six amendements de coordination avec les autres dispositions du projet de loi.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels de vos rapporteurs ( COM-122 et COM-123 ) et un amendement du Gouvernement, de coordination avec le présent projet de loi ainsi qu'avec le projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer ( COM-45 ).

Votre commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 59 - Suppression de la section V bis du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Objet : Cet article , dont la portée a été considérablement élargie en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, fixe la date d'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions relatives aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au 1 er janvier 2016 .

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

• L'article, adopté par le Sénat en première lecture, prévoyait que les dispositions du 3° de l'article 4 du projet de loi, relatives à la suppression de la section V bis du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ayant pour objet la mise en réserve du produit de la Casa, entre en vigueur à l'issue de l'exercice comptable suivant l'adoption du projet loi. Tenant compte du retard pris dans la discussion parlementaire de ce texte, le Sénat avait repoussé cette date du 1 er janvier 2015 au 1 er janvier 2016 au cours de la première lecture.

En séance publique, il avait par ailleurs adopté un amendement de coordination avec l'article 45 ter , issu d'un amendement de votre commission et qui visait à créer une section supplémentaire dans le budget de la CNSA pour soutenir l'investissement dans le secteur médico-social. Cette création impliquait de modifier l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles pour porter de sept à huit le nombre de sections figurant au budget de la CNSA.

• Au cours de la deuxième lecture, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a supprimé le II du présent article, par cohérence avec la suppression de l'article 45 ter .

Par ailleurs, en séance publique, le Gouvernement a déposé un amendement visant à élargir le périmètre de l'article pour repousser l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions relatives aux concours de la CNSA au 1 er janvier 2016, c'est-à-dire à l'issue de l'exercice comptable suivant l'adoption du projet de loi.

Sont soumises à cette date, l'ensemble des dispositions de l'article 4 mais également celles des articles 5, 8 et 38.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté trois amendements dont l'un, à l'initiative de ses rapporteurs ( COM-74 ), décale au 1 er juillet 2016 l'entrée en vigueur de l'article 32 bis, afin de laisser le temps aux départements et aux services d'aide à domicile concernés de préparer le basculement vers le régime unique d'autorisation.

Votre commission a ensuite adopté deux amendements du Gouvernement. Le premier ( COM-46 ) vise à prévoir que les équipes médico-sociales des départements mettent en oeuvre la nouvelle procédure d'évaluation des besoins des demandeurs de l'aide personnalisée à l'autonomie, sans attendre la publication de l'arrêté devant définir la cadre de cette procédure d'évaluation.

Le second ( COM-47 ) permet de maintenir les conseils départementaux des retraités et des personnes âgées et les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées jusqu'à la mise en place effective des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, qui ont vocation à les remplacer.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 61 - Entrée en vigueur de l'article 14

Objet : Cet article diffère l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'article 14.

L'article 14 a été modifié au cours de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale pour tenir compte de l'adoption de la loi n° 2015-959 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile qui reprend une très large part de ses dispositions. Le présent article a pour objet de différer l'entrée en vigueur du 3° qui supprime l'obligation pour les logements-foyers et les CHRS de transmettre directement leurs données à l'inventaire des logements sociaux. Étant désormais soumis à l'obligation de transmettre au répertoire des logements locatifs (RLLS) des bailleurs sociaux, cette transmission vaut dispense de transmission au titre de l'inventaire. Ce report de l'entrée en vigueur de cette disposition se justifie afin d'adapter les systèmes d'information traitant les données que devront transmettre les bailleurs sociaux au RLLS. Dans l'attente de cette évolution technique, les logements-foyers et les CHRS demeurent contraints de transmettre leurs données à l'inventaire tenu par le préfet.

Au cours de la première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté deux amendements du Gouvernement distinguant les délais applicables aux bailleurs les plus importants (plus de 1 000 logements au stade de la commission, puis plus de 10 000 à l'issue de la séance publique) et aux autres bailleurs. Compte tenu de la date alors envisagée d'entrée en vigueur du projet de loi, l'Assemblée nationale avait fixé au 1 er janvier 2016 pour les gros bailleurs et au 1 er janvier 2017 pour les autres bailleurs la date d'entrée en vigueur de l'article 14. Le Sénat a repoussé ces dates de deux ans, les portant respectivement au 1 er janvier 2018 pour les bailleurs les plus importants et au 1 er janvier 2019 pour les autres bailleurs.

L'article 14 ayant été réouvert, à l'initiative du Gouvernement, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, l'article 61 a dû être modifié pour coordination. Il visait en effet deux paragraphes de l'article 14 supprimés dans la présente version. L'Assemblée nationale a donc adopté un amendement ayant pour conséquence de ne soumettre au report d'entrée en vigueur prévu à l'article 61 que le 3° de l'article 14.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 63 bis - Affectation d'une partie de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au secteur de l'aide à domicile

Objet : Cet article, inséré en première lecture au Sénat sur proposition du Gouvernement, prévoit d'affecter une fraction de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie à la compensation de la revalorisation de 1 % du point d'indice dans la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


• Les partenaires sociaux de la branche de l'aide à domicile ont signé le 27 novembre 2014 un avenant à la convention collective prévoyant la revalorisation du point d'indice à hauteur de 1 %. Cet avenant a été agréé par arrêté le 29 décembre 2014. Le Gouvernement a prévu d'affecter 25,65 millions d'euros à la compensation de l'impact de cet avenant sur les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en y consacrant une partie du produit 2015 de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa). Tel était l'objet de l'amendement adopté en première lecture au Sénat.


• Sur proposition de sa rapporteure, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination ainsi qu'un amendement visant à actualiser le pourcentage de Casa affecté au soutien du secteur de l'aide à domicile, afin de tenir compte du dynamisme de la recette.

II - La position de la commission

Comme en première lecture, votre commission salue cette mesure qui permet de dégeler un point d'indice qui n'avait pas connu d'augmentation depuis 2009.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 63 ter [nouveau] - Traitement des demandes d'agrément de services d'aide à domicile déposées avant la publication de la loi

Objet : Cet article additionnel, inséré à l'initiative du Gouvernement, prévoit un dispositif transitoire pour l'examen des demandes d'agrément qui auraient été déposées avant la publication de la loi.

Sur proposition du Gouvernement, votre commission a adopté un amendement portant article additionnel ( COM-48 ) concernant les demandes d'agrément de services d'aide à domicile qui auraient été déposées auprès des services de l'Etat au moment de la publication de la loi mais pas encore traitées. Par dérogation à l'article 32 bis , ce sont ces mêmes services qui délivreront l'agrément. Les services concernés seront alors réputés détenir une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

Votre commission juge l'introduction de cette disposition transitoire bienvenue. Elle permet d'éviter un report de la charge de travail des services de l'Etat vers les départements qui, sans ces dispositions, se verraient contraints de traiter des dossiers qui l'auraient été dans un premier temps par les directions générales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

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