Section 1 ter
Les maisons départementales de l'autonomie
Article 54 bis (art. L. 114-3, L. 114-3-1, L. 149-1, L. 149-2 [nouveau], L. 146-1, L. 146-2, L. 531-7, L. 541-4 et L. 581-1 du code de l'action sociale et des familles) - Création des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie
Objet : Cet article vise à instituer un conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie afin d'assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de l'autonomie.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Les modifications du Sénat confirmées par l'Assemblée nationale
Le Sénat, en première lecture, avait amélioré la rédaction de cet article en renforçant la légitimité et le rôle des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) à travers cinq propositions :
- élargir le champ de compétence du CDCA en l'ouvrant à l'habitat collectif, l'urbanisme et la vie associative ;
- préciser la nature des recommandations que formuleront les CDCA dans les domaines de la bientraitance des personnes âgées et des questions d'éthique ainsi que dans le soutien et la valorisation des proches aidants dans le département ;
- préciser que le CDCA rend un avis sur la constitution d'une maison départementale de l'autonomie (MDA) et qu'il est informé de son activité et de ses moyens par le président du conseil départemental ;
- prévoir la présence au CDCA de représentants des retraités et de représentants des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées ;
- prévoir que le CDCA rende un avis obligatoire lorsqu'il est saisi ou qu'il s'autosaisit sur tout texte ou disposition concernant les politiques locales du handicap et de la perte d'autonomie.
• Les modifications du Sénat non retenues par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a en revanche supprimé deux dispositions introduites en séance publique, à l'initiative de Jean-Noël Cardoux.
La première restreignait la transmission du rapport du CDCA à la seule Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et non plus, également, au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) et au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Ces deux dernières instances étaient considérées comme n'étant pas légitimes pour contrôler l'action en matière d'autonomie des conseils départementaux, élus au suffrage universel direct.
Sur ce point, la rapporteure à l'Assemblée nationale a considéré que cette transmission enrichirait l'expertise du HCFEA et du CNCPH et leur offrirait une version consolidée de la politique de l'autonomie au niveau national.
Le second amendement, ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, imposait au président du conseil départemental d'établir, et de transmettre au CDCA, un document retraçant les moyens humains et financiers consacrés par les pouvoirs publics dans le département en faveur des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes en situation de handicap.
La rapporteure a indiqué, devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, que l'alinéa 12 de cet article prévoit déjà que le CDCA soit consulté sur la programmation annuelle ou pluriannuelle des moyens alloués par les pouvoirs publics dans le département à la politique de l'autonomie.
• Enfin, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique, trois amendements du Gouvernement apportant des modifications de fond
Le rapport du CDCA destiné à la CNSA, au HCFEA et au CNCPH devra être établi seulement tous les deux ans, et non tous les ans.
Les CDCA d'une même région peuvent désormais débattre ensemble des sujets sur lesquels ils sont compétents.
Enfin, un troisième amendement crée un article L. 149-2-1 dans le code de l'action sociale et des familles pour adapter la création du CDCA aux spécificités territoriales des départements sur le territoire desquels est créée une métropole exerçant ses compétences relatives à l'autonomie. Ce nouvel article prévoit que le CDCA est alors dénommé « conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie », qu'il comporte des représentants de la métropole et que sa présidence est assurée alternativement, chaque année, par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole.
II - La position de la commission
Votre commission s'était félicitée, en première lecture de la création de ce conseil. Elle regrette que le modèle retenu au niveau local, de créer une instance pilotant les questions relatives à l'autonomie, n'ait pas été repris pour le Haut Conseil au niveau national.
Votre commission a pris acte des modifications apportées par l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 54 ter (art. L. 149-3 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Création des maisons départementales de l'autonomie
Objet : Cet article encadre le processus de création des maisons départementales de l'autonomie regroupant les maisons départementales des personnes handicapées et les services des conseils départementaux chargés de la prise en charge des personnes âgées.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a confirmé l'amélioration votée au Sénat en première lecture, à l'initiative de vos rapporteurs, qui prévoyait la transmission annuelle, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA), des données relatives à l'activité et aux moyens de la maison départementale de l'autonomie par le président du conseil départemental.
Elle a, en séance publique, adopté un amendement du Gouvernement qui vise à préciser les modalités d'évaluation tant des besoins que des plans d'aide des personnes handicapées ou des personnes âgées. La qualité de l'évaluation est garantie, puisque cet amendement prévoit qu'elle est soumise à des référentiels prévus par arrêté pour les personnes handicapées et mentionnés à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles.
II - La position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.