TITRE III
ACCOMPAGNEMENT DE LA
PERTE D'AUTONOMIE
CHAPITRE IER
REVALORISER ET AMÉLIORER
L'ALLOCATION
PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE À DOMICILE
Article 29 (art. L. 232-3, L. 232-3-1 [nouveau], L. 232-4, L. 232-5, L. 232-6, L. 232-7, L. 232-12, L. 232-13, L. 232-14, L. 232-15 et L. 232-18 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 3142-26 du code du travail, art. 15, 17, 19-1 et 19-2 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie) - Réforme de l'allocation personnalisée d'autonomie
Objet : Cet article réforme les modalités d'évaluation des besoins des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifie ses règles d'attribution et d'utilisation.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En première lecture, votre commission,
sur proposition de ses rapporteurs, avait apporté trois changements
substantiels au présent article :
- elle avait prévu que l'équipe médico-sociale chargée de proposer le plan d'aide au bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) devrait l' « informe[r] de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande[r] celles qui lui paraissent les plus appropriées » ;
- compte tenu des enrichissements apportés à la procédure d'évaluation des besoins des demandeurs de l'APA, elle était revenue sur la suppression de la commission de proposition et de conciliation, prévue dans la version initiale de l'article ;
- enfin, elle avait maintenu l'obligation qui est actuellement faite au département d'obtenir l'accord du bénéficiaire avant de verser directement l'APA au service d'aide à domicile ou au fournisseur d'aides ponctuelles ; le présent article prévoyait de la supprimer, solution qui avait été validée par l'Assemblée nationale.
En séance publique, le Sénat avait adopté, contre l'avis de la commission et du Gouvernement, trois amendements identiques supprimant le dernier alinéa de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles aux termes duquel « quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel ». Ces dispositions sont considérées comme défavorables à l'emploi direct d'intervenants à domicile. Cependant, votre commission, tout comme le Gouvernement, avait estimé essentiel de préserver dans la loi le principe selon lequel l'expérience et le niveau de qualification des intervenants au domicile doivent être valorisés par le biais d'une modulation du niveau de l'APA.
• En deuxième lecture, la commission des
affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli le principe
de la modulation du niveau de l'APA en fonction du degré
d'expérience et de qualification. Elle est revenue à sa position
de première lecture en supprimant l'obligation d'obtenir l'accord du
bénéficiaire de l'APA avant de la verser directement au service
ou au prestataire. Elle a par ailleurs adopté un amendement visant
à prévoir que, pour les services d'aide à domicile
financés dans le cadre de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
(Cpom), l'allocation et la participation du bénéficiaire
pourraient être calculées de façon forfaitaire. Enfin, elle
a adopté deux amendements de coordination avec l'article 32
bis
présentés par le Gouvernement.
Outre deux amendements de cohérence et un amendement rédactionnel présentés par la rapporteure de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement présenté par Jean-Pierre Barbier et plusieurs de ses collègues, sous-amendé par le Gouvernement, abrogeant des dispositions devenues obsolètes de la loi du 20 juillet 2001.
II - La position de la commission
Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait rétabli les dispositions permettant de moduler le montant en fonction de l'expérience et du niveau de qualification de l'intervenant à domicile.
Elle est en revanche plus réservée quant à la suppression de l'obligation légale de recueillir l'accord du bénéficiaire de l'APA avant de verser directement la prestation à un service d'aide à domicile ou un autre prestataire, elle reconnaît la nécessité de simplifier les modalités d'attribution de celle-ci. Elle a néanmoins adopté un amendement ( COM-39 ) présenté par le Gouvernement s'inscrivant dans la même logique et visant à supprimer l'obligation légale pour chaque département d'avoir une commission de proposition et de conciliation.
A l'initiative de ses rapporteurs, elle a adopté un amendement rédactionnel ( COM-55 ) ainsi qu'un amendement ( COM-56 ) visant à expliciter les dispositions introduites à l'Assemblée nationale concernant les modalités de calcul de l'allocation et de la participation des bénéficiaires de l'APA qui ont recours à un service d'aide à domicile financé par Cpom.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 29 bis (art. L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales) - Délégation du paiement des chèques d'accompagnement personnalisé
Objet : Cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, autorise les collectivités territoriales et leurs établissements publics à déléguer à des mandataires publics ou privés le paiement des chèques d'accompagnement personnalisé.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Le présent article avait
été inséré en première lecture à
l'Assemblée nationale sur proposition conjointe de notre collègue
François Brottes, président de la commission des affaires
économiques, et de Fanny Dombre-Costes, rapporteure pour avis de cette
même commission. A l'initiative de ses rapporteurs, votre commission
l'avait supprimé, estimant qu'il n'avait pas de lien avec le texte,
à moins de considérer que les personnes âgées sont
nécessairement confrontées à des difficultés
sociales justifiant la délivrance de chèques d'accompagnement
personnalisés.
• En deuxième lecture, la commission des
affaires sociales de l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa
rapporteure, rétabli cet article au motif qu'il présentait
malgré tout un lien indirect avec le texte puisque, si la
délivrance des chèques n'est pas réservée qu'aux
personnes âgées, ces dernières peuvent en
bénéficier lorsqu'elles remplissent les conditions
d'éligibilité.
II - La position de la commission
Tout en demeurant réservée quant à son lien avec le présent projet de loi, votre commission n'a pas souhaité revenir sur l'insertion d'un article qui peut s'avérer source de facilités de gestion pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics compétents.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 30 (art. L. 153 A [nouveau] du livre des procédures fiscales) - Transmission d'informations des administrations fiscales vers les départements
Objet : Cet article systématise les transferts d'information des administrations fiscales vers les départements afin de leur permettre d'apprécier l'évolution des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En séance publique, le Sénat
avait étendu le champ de l'article aux bénéficiaires de
l'aide sociale à l'hébergement (ASH), avec un avis de sagesse de
la commission, qui estimait que l'amendement était satisfait, et un avis
défavorable du Gouvernement.
• Sur proposition de sa rapporteure, la
commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale est revenue
sur cette extension, suivant les raisonnements qui avaient été
développés en séance publique au Sénat par la
commission et le Gouvernement. En application de l'article L. 158 du livre
des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales sont
déjà habilités à communiquer aux commissions d'aide
sociale et aux autorités administratives compétentes les
informations qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à
l'instruction des demandes d'aide sociale.
II - La position de la commission
Votre commission rejoint la position de l'Assemblée nationale concernant la nécessité de limiter le champ du présent article à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 30 bis A (art. L. 146-4, L. 241-3, L. 241-3-2 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles) - Modalités de délivrance de la carte d'invalidité et de la carte européenne de stationnement pour certains bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie
Objet : Cet article, introduit au Sénat en première lecture à l'initiative du Gouvernement, simplifie les règles de délivrance de la carte d'invalidité et de la carte européenne de stationnement pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie les plus dépendants.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Le présent article a été
introduit en séance publique au Sénat en première lecture
à l'initiative du Gouvernement.
Il prévoit que le directeur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) aura compétence liée pour délivrer une carte d'invalidité à tout demandeur bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et relevant des GIR 1 ou 2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n'aura donc plus à intervenir pour apprécier si l'état de ces bénéficiaires de l'APA justifie, ou non, la délivrance de la carte d'invalidité.
De la même façon, le représentant de l'Etat dans le département aura compétence liée pour attribuer la carte européenne de stationnement aux bénéficiaires de l'APA classés dans les GIR 1 et 2.
Dans les deux cas, il est précisé que la carte est attribuée à titre définitif.
• L'Assemblée nationale n'a adopté
que des changements de nature rédactionnelle.
II - La position de la commission
Tout comme en première lecture, votre commission salue les avancées permises par le présent article.
Votre commission a adopté cet article sans modification.