Rapport n° 72 (2015-2016) de M. Mathieu DARNAUD , fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 octobre 2015
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N° 72
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2015 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi organique , MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy ,
Par M. Mathieu DARNAUD
Sénateur.
Procédure d'examen en commission,
en application de l'article 47 ter du Règlement
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Mme Marie Mercier, MM. Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto . |
Voir le(s) numéro(s) :
Première lecture : 473 (2013-2014), 233 , 234 et T.A. 55 (2014-2015)
Deuxième lecture : 518 (2014-2015) et 73 (2015-2016) |
||
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
Première lecture : 2539 , 2836 et T.A. 532 |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le 14 octobre 2015, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, la commission des lois a examiné le rapport, en deuxième lecture, de M. Mathieu Darnaud, rapporteur, et établi son texte sur la proposition de loi organique n° 518 (2013-2014) portant diverses dispositions relatives à Saint-Barthélemy . Le rapporteur a indiqué qu'au stade de la première lecture, une convergence s'est manifestée entre les deux assemblées parlementaires, si bien que seulement deux sujets restaient en discussion, tous deux relatifs aux modalités de participation, dans le cadre de l'article 74 de la Constitution, de cette collectivité d'outre-mer aux compétences de l'État. S'agissant de cette participation, la commission des lois s'est ralliée au dispositif de l'Assemblée nationale permettant à la collectivité de saisir le Conseil d'État en référé lorsqu'au-delà du délai imparti, le Gouvernement tarde à statuer sur des propositions ou projets d'actes locaux pour lesquels son approbation est requise. La décision du Conseil d'État, éventuellement assortie d'une astreinte, permettrait ainsi de remédier à l'inertie gouvernementale constatée dans le passé. S'agissant de la possibilité « à titre expérimental » pour la collectivité de permettre la mise en place d'une « caisse de prévoyance sociale » à Saint-Barthélemy, la commission des lois a relevé que cette disposition était largement satisfaite par une disposition législative récente grâce à l'adoption définitive, le 1 er octobre 2015, de la loi d'actualisation du droit des outre-mer. Cependant, elle a adopté en l'état la disposition organique pour ne pas retarder l'entrée en vigueur du texte. Suivant la recommandation de son rapporteur, la commission des lois a adopté la proposition de loi organique sans modification . |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Adoptée par le Sénat le 29 janvier 2015, la proposition de loi organique portant diverses dispositions relatives à Saint-Barthélemy présentée par notre collègue Michel Magras a été adoptée, le 3 juin suivant, par la commission des lois de l'Assemblée nationale sans modification. Après avoir adopté six amendements présentés par son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté, en séance publique, ce texte le 11 juin 2015.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Daniel Gibbes, a respecté l'esprit du travail du Sénat qui avait unanimement approuvé le texte élaboré. Ainsi, au terme de la première lecture dans chaque assemblée, neuf articles ont été adoptés dans les mêmes termes (articles 1 er , 3, 4, 4 bis , 6, 7, 10, 12 et 13) tandis que trois articles font l'objet d'une suppression conforme (articles 2, 5 et 8). Pour trois articles, l'Assemblée nationale s'est tenue à des modifications rédactionnelles ou de coordination (articles 9, 11 et 12 A).
L'Assemblée nationale a donc approuvé l'ensemble des nouvelles mesures relatives au fonctionnement de la collectivité de Saint-Barthélemy, n'apportant des modifications substantielles que pour l'exercice des compétences locales à l'égard de celles de l'État. Cette question avait déjà fait l'objet des discussions les plus approfondies au Sénat car les règles constitutionnelles en ce domaine offrent des possibilités sans équivalent aux collectivités d'outre-mer mais les enserrent dans un cadre strict.
La spécificité des collectivités d'outre-mer se traduit par la faculté, donnée par l'article 74 de la Constitution, au législateur organique de prévoir qu'une collectivité d'outre-mer « peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques ». Suivant la procédure fixée par la loi organique, l'assemblée délibérante peut adopter des propositions ou projets d'actes locaux pour fixer des règles dans les domaines de compétence de l'État. Si ces propositions ou projets d'actes locaux sont approuvés par les organes de l'État, ils peuvent être définitivement adoptés par la collectivité et entrer en vigueur sur son territoire. En matière normative dans un domaine de compétence de l'État, la collectivité d'outre-mer peut disposer, sur habilitation expresse du législateur organique, d'un pouvoir de proposition. L'État qui accorde son approbation par décret, éventuellement ratifié par le Parlement lorsque sont en cause des matières législatives, conserve un plein pouvoir d'appréciation en opportunité pour agréer ces actes car l'État reste le seul titulaire de la compétence. Le conseil territorial de Saint-Barthélemy ne peut adopter la délibération que dans les mêmes termes que ceux arrêtés par l'État.
Sur cette partie du texte, l'Assemblée nationale s'est écartée du Sénat sur deux points. Toutefois, ces modifications ne contreviennent pas à la position exprimée par le Sénat en première lecture.
I. LA PROCÉDURE EN CAS D'INACTION GOUVERNEMENTALE POUR APPROUVER OU NON LES PROPOSITIONS OU PROJETS D'ACTES LOCAUX DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY
L'Assemblée nationale n'a pas retenu la procédure prévue par le Sénat lorsqu'au-delà du délai imparti, le Gouvernement ne prend aucune décision s'agissant de l'approbation de propositions ou projets d'actes locaux. Actuellement, passé ce délai de deux mois et en l'absence de décision expresse de refus ou d'approbation, même partielle, les actes locaux soumis à approbation ne peuvent entrer en vigueur. L'absence de décision explicite ne fait pas naître, à l'expiration du délai, de décision implicite 1 ( * ) . Cette approbation gouvernementale est, pour les matières législatives, un préalable à la ratification parlementaire, l' inertie gouvernementale empêchant donc le Parlement d'examiner les propositions ou projets d'actes locaux soumis à approbation .
Dans sa rédaction originelle, l'article 2 de la proposition de loi organique souhaitait répondre à cette difficulté par un mécanisme en matière de droit pénal et de procédure pénale qui était apparue à la commission des lois comme soulevant des difficultés d'ordre constitutionnel. Cette disposition ne prévoyait pas un contrôle suffisant de l'État sur la participation de la collectivité, pouvant aboutir à un dessaisissement de facto de l'État de sa compétence, ce qui est interdit par l'article 74 de la Constitution. Votre commission avait donc supprimé cette disposition.
En séance publique, à l'initiative de notre collègue Michel Magras et suivant un sous-amendement de la commission qui avait recueilli un avis favorable du Gouvernement, le Sénat avait retenu un mécanisme différent introduit au sein de l' article 4 ter : lorsqu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la transmission à l'État de la proposition ou du projet d'acte local, aucun décret d'approbation ou de refus d'approbation de cet acte n'était intervenu, le Parlement aurait pu approuver totalement ou partiellement la proposition ou le projet d'acte intervenant dans le domaine de la loi.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale a argué, au cours des débats, de la contrariété de ce dispositif avec la Constitution pour lui préférer un mécanisme qui impose au Gouvernement de respecter ses obligations plutôt que de l'en décharger lorsqu'il les méconnaît.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale l'analysait comme « un dessaisissement du Gouvernement du pouvoir de contrôle que lui confère l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, alors même que lui seul est destinataire des transmissions de projets d'acte par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy », ajoutant que ce contrôle devait être accru lorsqu'il s'agit de la matière pénale. Le rapporteur notait en effet que le Parlement n'était pas destinataire de la proposition ou du projet d'acte local et que la ratification directe par le Parlement privait le Gouvernement de la faculté de donner son avis.
Si votre rapporteur peut se rallier à la solution retenue par l'Assemblée nationale, il ne peut partager l'analyse faite du dispositif sénatorial. Le Parlement est, au premier rang, appelé à assurer le respect des normes de rang législatif avec les principes constitutionnels et conventionnels régissant le droit pénal. En outre, le juge constitutionnel impose un contrôle de l'État sur les actes locaux intervenant dans les compétences de l'État, sans accorder un monopole au Gouvernement, a fortiori lorsque ces actes interviennent dans une matière que la Constitution a réservée au législateur. L'interprétation que le rapporteur de l'Assemblée nationale donne de l'article 74 de la Constitution aboutirait au paradoxe que le Parlement pourrait adopter, selon la procédure législative ordinaire, une disposition applicable à Saint-Barthélemy mais qu'elle ne pourrait ratifier la même disposition proposée par la collectivité qu'après l'approbation préalable du Gouvernement. Enfin, la ratification directe par la voie d'un amendement permettait, en tout état de cause, au Gouvernement, lors du débat parlementaire, de faire part de son avis.
Cependant, la solution proposée par l'Assemblée nationale poursuit, par une voie différente, le même objectif que celui du Sénat : mettre fin à l'inaction du Gouvernement face aux demandes d'approbation de propositions ou projets d'actes locaux. L'expérience récente a démontré que la décision qui devait, au terme de l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, approuver ou non la proposition ou le projet d'acte dans le délai de deux mois à compter de sa transmission n'intervient jamais dans ce délai.
L'Assemblée nationale a opté pour une réponse juridictionnelle à l'inaction gouvernementale . Elle a donc prévu que le Premier ministre devait prendre, dans un délai de trois mois, un décret pour approuver, même partiellement, ou refuser cette approbation. Actuellement, le délai est de deux mois mais porte uniquement sur l'obligation pour le ministre chargé de l'outre-mer et celui de la justice de présenter au Premier ministre un projet de décret. Au prix d'un allongement mineur du délai, cette nouvelle rédaction simplifie la procédure et renforce l'obligation à la charge du Gouvernement puisque le décret devrait, désormais, être pris au terme du délai.
En l'absence de décret, le président du conseil territorial pourrait alors saisir le Conseil d'État par la voie du référé aux fins d'enjoindre, éventuellement sous astreinte, au Premier ministre de prendre ce décret . Le Conseil d'État devrait alors statuer dans un délai de quarante-huit heures. Ce délai bref est logique dans la mesure où le juge serait uniquement appelé à constater qu'un décret aurait dû être pris, sans se prononcer sur le bien-fondé du décret manquant.
Le prononcé d'une injonction, accompagnée au besoin d'une astreinte, est particulièrement dissuasif pour le Gouvernement, permettant de mieux contraindre ce dernier à respecter la loi organique. C'est pourquoi, partageant le même objectif que l'Assemblée nationale, votre commission a accepté cette solution alternative.
II. LA CRÉATION D'UNE « CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE SAINT-BARTHÉLEMY»
La proposition de loi organique prévoyait, dans sa rédaction originelle, le principe de la création d'une « caisse de prévoyance sociale » propre à Saint-Barthélemy qui aurait géré les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse, perte d'emploi ainsi que le service des prestations familiales.
Votre commission l'a supprimé, en première lecture, au motif qu'une telle disposition ne relevait pas du domaine de la loi organique. En séance publique, notre collègue Michel Magras avait proposé une disposition différente, de niveau organique : sans transférer la compétence de l'État à Saint-Barthélemy, il proposait de permettre à la collectivité de participer à la compétence « en matière de protection sociale, allocations familiales, retraites et assurance chômage, y compris en matière de cotisations sociales et autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale ». Conscient des difficultés mises en avant par la commission et le Gouvernement, il avait accepté de le retirer.
Néanmoins, l'Assemblée nationale a, sur proposition de son rapporteur, prévu, par un nouvel article 4 quater , que « à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, l'État peut habiliter, par décret en Conseil d'État, le conseil territorial de Saint-Barthélemy à adopter des actes dans le domaine de la sécurité sociale afin de prévoir les conditions de gestion du régime général par un établissement situé dans son ressort géographique ». La procédure serait alors celle des actes locaux de la collectivité intervenant dans le domaine de compétence de l'État, selon les règles directement reprises de l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales.
Lors de l'examen en séance publique de la proposition de loi organique, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale soulignait qu'était ainsi prévue la création « d'une caisse installée, et non d'une antenne de la caisse de Guadeloupe ». Au soutien de la solution adoptée par l'Assemblée nationale, il a rappelé que « lorsque la collectivité et l'État avaient conclu des accords prévoyant la présence d'une antenne, alors même que la collectivité mettait à disposition des moyens, cela n'avait pas pu fonctionner ».
Cette disposition fait directement écho aux propos du chef de l'État lors de sa visite à Saint-Barthélemy au printemps dernier. Le 8 mai 2015, le Président de la République déclarait devant les élus locaux : « Il y aura à Saint-Barthélemy une caisse locale de sécurité sociale, pour que les habitants qui paient [...] des cotisations puissent avoir les prestations. »
Le dispositif adopté par les députés présente une double originalité .
Pour la première fois, le législateur organique prévoit une participation d'une collectivité d'outre-mer à l'exercice d'une compétence de l'État « à titre expérimental » pour une durée limitée à trois ans. En outre, le délai d'expérimentation ne commencerait à courir qu'à compter du décret en Conseil d'État qui habiliterait le conseil territorial. Ce faisant, le législateur organique confie le soin au pouvoir règlementaire de fixer le début et, par voie de conséquence, le terme de l'habilitation ainsi que de manière implicite, de décider d'engager ou non cette expérimentation, déléguant partiellement la compétence que lui confère l'avant-dernier alinéa de l'article 74 de la Constitution.
En tout état de cause, cette disposition organique a été récemment complétée par un dispositif relevant de la loi ordinaire qui devrait permettre de ne pas recourir à l'expérimentation prévue. En effet, l'article 7 de la loi d'actualisation du droit des outre-mer, définitivement adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale le 1 er octobre 2015, a prévu la création de cette caisse locale à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
La nouvelle « caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy », disposant d'un conseil de suivi de son activité, serait gérée par une caisse de mutualité sociale agricole désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Sous réserve de l'adoption des mesures règlementaires d'application, l'objectif poursuivi par la disposition organique introduite à l'Assemblée nationale est donc déjà satisfait .
C'est pourquoi, en dépit de ses réserves sur l'article 4 quater , votre commission a adopté la proposition de loi organique telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale, afin de permettre une entrée en vigueur rapide du texte.
*
* *
Votre commission a adopté la proposition de loi organique sans modification.
EXAMEN EN COMMISSION
_______
M. Philippe Bas , président . - Nous examinons en deuxième lecture la proposition de loi organique, portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy suivant la procédure de l'article 47 ter du Règlement et en présence de la ministre des outre-mer. Elle a été déposée au Sénat par notre collègue Michel Magras.
M. Michel Magras , auteur de la proposition de loi organique . - J'ai le privilège d'être parmi les premiers à mettre en pratique la procédure d'examen en commission. Ce texte, modifié par l'Assemblée nationale, tient compte de l'essentiel des travaux du Sénat sur les dispositions d'ajustement statutaire relatives au fonctionnement de la collectivité et au conseil économique, social, culturel et environnemental. Ils n'appellent pas d'observation particulière : les modifications de l'Assemblée conservent l'équilibre général du dispositif.
L'Assemblée a maintenu les articles 4 et 4 bis adoptés par le Sénat sur les compétences de la collectivité ; l'article 4 autorise la collectivité à réguler le nombre de véhicules en circulation sur l'île - enjeu écologique majeur - tandis que l'article 4 bis complète sa compétence en matière d'immatriculation des navires, qui figure déjà dans la loi organique statutaire.
En revanche, l'Assemblée a modifié l'article 4 ter et a introduit un article 4 quater . Le Sénat avait adopté l'article 4 ter pour améliorer la procédure d'adoption des sanctions pénales votées par le conseil territorial en cas d'infractions aux règles locales. Ce processus, régi par l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales s'inscrit dans le cadre de la participation aux compétences de l'État. Or le Gouvernement tardait anormalement à signer les décrets de contrôle, tandis que le champ d'intervention du Parlement était interprété de façon variable. L'article 4 ter clarifiait l'article L.O. 6251-3 du même code et répondait à l'allongement des délais. L'Assemblée nationale a préféré recentrer le dispositif sur les délais en prévoyant une injonction au Gouvernement assortie, si nécessaire, d'une astreinte. Le Sénat allait plus loin : il traduisait l'avis du Conseil d'État du 22 janvier 2013, qui considérait que l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales n'avait pour objet ni pour effet de dessaisir le Premier ministre ou le Parlement de leur pouvoir normatif découlant des articles 24, 21, 34 et 37 de la Constitution, ni d'en limiter l'exercice. La difficulté résidant principalement dans l'attitude du Gouvernement, le Sénat s'était centré sur la clarification de l'intervention du Parlement dans l'adoption des sanctions relevant du domaine de la loi, afin de rendre le dispositif plus opérationnel. Les sanctions pénales du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy avaient ainsi été adoptées par un amendement du rapporteur au projet de loi relatif à la départementalisation de Mayotte. Le dispositif recentré de l'Assemblée nationale reste néanmoins satisfaisant.
L'Assemblée nationale a adopté un article 4 quater qui autorise l'État à habiliter la collectivité, à titre expérimental et pour trois ans, à prendre des actes dans le domaine de la sécurité sociale. Rejetée par le Sénat, cette disposition a été adoptée par l'Assemblée nationale après la promesse du Président de la République, lors de son déplacement à Saint-Barthélemy, de créer une caisse locale de sécurité sociale, comme le souhaitait la collectivité. Le dispositif prévu est la moins pire des solutions compte tenu du vecteur législatif par lequel il a été inséré : il est la synthèse entre le refus de la collectivité de se voir transférer l'intégralité de la compétence de sécurité sociale - à l'instar de la Polynésie française - et la nécessité de respecter l'article 40 de la Constitution. La collectivité souhaitait créer une caisse locale et pouvoir adapter ses taux de cotisation aux caractéristiques de son économie et à son environnement concurrentiel. Le mécanisme de participation aux compétences de l'État lui semblait un juste milieu. Depuis, l'adoption du projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer a répondu à ce besoin d'une gestion de proximité de la protection sociale. La question des taux de cotisation devrait être résolue soit par la possibilité d'habilitation, soit par un autre biais, conformément à la position de la ministre lors de l'examen en première lecture.
En dépit de ces observations, je suis favorable à l'adoption de ce texte sans modification et serai particulièrement attentif à la décision du Conseil constitutionnel sur certaines dispositions innovantes.
M. Philippe Bas , président . - Je vous remercie de cet éclairage.
M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - M. Magras a présenté les principales modifications. Je salue le travail du rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Daniel Gibbes, qui a respecté les travaux du Sénat : neuf articles ont été adoptés dans les mêmes termes, trois ont fait l'objet d'une suppression conforme et trois n'ont subi que des modifications rédactionnelles ou de coordination.
Deux articles - articles 4 ter et 4 quater - diffèrent de la version sénatoriale, sans que cette différence empêche un vote conforme. Ils portent sur la faculté donnée au législateur organique, par l'article 74 de la Constitution, de prévoir qu'une collectivité d'outre-mer « peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques ».
L'article 4 ter modifie l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales autorisant l'État - Gouvernement puis, éventuellement, Parlement - à approuver ou non les propositions ou projets d'actes de la collectivité dans un domaine relevant de la compétence de l'État. Ce n'est pas une compétence partagée mais une compétence dans laquelle la collectivité peut émettre des propositions que l'État retient ou non. Or, souvent, le Gouvernement n'approuve pas ou ne refuse pas l'approbation dans le délai de deux mois prévu par la loi organique. Le Sénat avait alors proposé que le Parlement, uniquement lorsqu'étaient en cause des matières législatives, pût approuver lui-même ces actes plutôt que d'attendre le décret d'approbation. La ministre avait approuvé cette formule lors de la séance publique, mais l'Assemblée nationale a préféré que la collectivité puisse saisir le Conseil d'État en référé pour qu'il se prononce dans un délai de 48 heures et enjoigne au Gouvernement, éventuellement sous astreinte, de prendre le décret requis : le rapporteur de l'Assemblée craignait que le mécanisme sénatorial soit inconstitutionnel. Mon rapport réfute cette thèse, mais afin de mettre un terme à l'inertie des gouvernements successifs, je vous propose de nous rallier à ce dispositif suffisamment efficace pour faire respecter à l'avenir la volonté du législateur organique.
L'article 4 quater créée une « caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy », revendication portée dès l'origine par notre collègue Michel Magras. Le 8 mai 2015, le Président de la République a répondu à cette demande lors de sa visite sur l'île. L'Assemblée nationale a alors autorisé la collectivité à participer à l'exercice des compétences de l'État sur ce sujet. Entretemps, l'article 7 de la loi d'actualisation du droit des outre-mer définitivement adoptée le 1 er octobre 2015 a autorisé la mise en place de cette caisse à Saint-Barthélemy. Je propose de conserver en l'état l'article 4 quater , déjà satisfait en pratique, et vous invite à adopter la proposition de loi organique sans modification de manière qu'elle entre en vigueur au plus vite.
Mme George Pau-Langevin, ministre des outre-mer . - Sept ans après le vote de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer qui a érigé la commune de Saint-Barthélemy en collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie, cette proposition de loi fait évoluer ce statut en tenant compte de la réalité de son exercice. Nous nous félicitons de cette initiative parlementaire et saluons la constance du sénateur Michel Magras.
Avec ces ajustements statutaires, la collectivité sera mieux en adéquation avec les réalités locales. Elle clarifie les compétences de la collectivité pour le fonctionnement des institutions, l'information du conseil territorial, la saisine du conseil économique, social, culturel et environnemental et la composition de la commission consultative d'évaluation des charges. Les prérogatives du conseil territorial en matière de préemption, la possibilité de fixer des sanctions administratives, la délivrance de cartes et titres de navigation pour les navires de plaisance à usage personnel vont dans le sens de la nécessaire actualisation. L'article 7 permettra au président du conseil territorial d'être habilité à ester en justice au nom de la collectivité.
L'Assemblée nationale a introduit deux nouveautés : l'État devra être plus réactif pour approuver ou refuser l'habilitation des peines demandées par la collectivité - dispositif prévu par l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales. A défaut de réponse dans les trois mois, la collectivité pourra saisir le Conseil d'État pour astreindre l'État à répondre. Certes, cette mesure assez énergique ne sera probablement pas utilisée souvent, mais obligera l'État à répondre plus rapidement.
L'absence de caisse de sécurité sociale locale était source de dysfonctionnements. Nous n'étions pas enthousiastes de la proposition de M. Gibbes que le conseil territorial de Saint-Barthélemy puisse, à titre expérimental pour trois ans, adopter des actes dans le domaine de la sécurité sociale pour prévoir les conditions de gestion du régime général par un établissement situé dans son ressort géographique. En raison du strict encadrement de cette expérimentation, nous n'avons cependant pas souhaité déposer d'amendement. Entretemps, la loi d'actualisation du droit des outre-mer a créé une antenne locale à Saint-Barthélemy : l'engagement du Président de la République a été traduit dans les faits au bénéfice des usagers.
Je me félicite de nos échanges nombreux et approfondis sur ce texte qui améliorera le fonctionnement de la collectivité de Saint-Barthélemy. Je remercie M. Magras de son initiative et tous ses collègues de leur travail.
M. Philippe Bas , président. - Nous passons à la discussion des articles.
EXAMEN DES ARTICLES
Proposition de loi organique portant
diverses
dispositions relatives à la collectivité de
Saint-Barthélemy
CHAPITRE I
ER
Compétences de la
collectivité de Saint-Barthélemy
M. Philippe Bas , président . - Je mets aux voix l'article 4 ter .
La commission adopte l'article 4 ter.
M. Philippe Bas , président. - Je mets aux voix l'article 4 quater .
La commission adopte l'article 4 quater.
CHAPITRE II
Fonctionnement des institutions de la
collectivité
M. Philippe Bas , président. - Je mets aux voix l'article 9.
La commission adopte l'article 9.
M. Philippe Bas , président. - Je mets aux voix l'article 11.
La commission adopte l'article 11.
M. Philippe Bas , président. - Je mets aux voix l'article 12 A.
La commission adopte l'article 12 A.
M. Philippe Bas , président. - Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi organique.
La commission adopte la proposition de loi organique dans la rédaction issue de ses travaux.
M. Philippe Bas , président . - Je constate que le texte est adopté à l'unanimité.
La réunion est levée à 12 h 50
* 1 Dans son avis du 22 janvier 2013 (n° 387243) rendu à la demande du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, le Conseil d'État a rappelé que « la loi organique n'a prévu aucune décision tacite d'approbation ou de refus d'approbation au terme de quelque délai que ce soit . »