II. LES CONTRATS TERRITORIAUX, OUTILS D'UNE POLITIQUE INTÉGRÉE ET PARTENARIALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT RURAL
A. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI
La proposition de loi vise à mettre en place un outil à destination des territoires ruraux, en créant des contrats territoriaux de développement rural inspirés des contrats de ville. Elle privilégie une approche intégrée des différentes dimensions du développement rural, et partenariale en associant l'État et les collectivités territoriales.
Les contrats de ville Les contrats de ville existent depuis 1989. Par ces documents, l'État et les collectivités territoriales s'engagent sur un programme pluriannuel de développement social urbain, qui s'intègre dans le contrat de plan État-région (CPER). Ils ont été remplacés par les contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) à partir de 2007, avant d'être à nouveau dénommés « contrats de ville ». Récemment, la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a précisé leurs modalités d'élaboration et de conclusion. Les contrats sont conclus à l'échelle intercommunale. En sont signataires l'État et ses établissements publics, les communes et EPCI à fiscalité propre concernés, ainsi que les départements et les régions. D'autres partenaires peuvent aussi les signer, tels que la Caisse des dépôts et consignations, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires et les autorités organisatrices de la mobilité. Ils sont conclus dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux, pour une durée de six ans. Ces contrats doivent concourir à la réalisation des objectifs de la politique de la ville, définis à l'article 1 er de la loi : lutter contre les inégalités et les concentrations de pauvreté, agir pour le développement économique, favoriser l'intégration des quartiers dans leur unité urbaine, etc. |
L'article 1 er de la proposition de loi définit les objectifs de cette nouvelle politique, dénommée politique de cohésion territoriale et rurale. Ils comprennent, notamment, la lutte contre les inégalités, le développement économique, l'amélioration de la mobilité ou de l'habitat.
L'article 2 détermine des critères limitatifs pour identifier les territoires ruraux en difficulté, à partir d'indicateurs mesurant le déclin démographique et l'emploi agricole.
L'article 3 identifie les signataires des contrats territoriaux de développement rural.
Lorsqu'il existe un pôle d'équilibre territorial et rural (PETR), ce contrat serait signé par l'État, le PETR et les EPCI à fiscalité propre qui le composent.
En l'absence de PETR, la proposition de loi prévoit que ces contrats sont signés par les syndicats mixtes responsables d'un schéma de cohérence territoriale (SCoT).
Les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (articles L. 5741-1 à L. 5741-5 du code général des collectivités territoriales) Créés à l'initiative de notre collègue Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis pour votre commission de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux permettent aux EPCI à fiscalité propre des zones rurales d'organiser leur coopération, sur le modèle des pôles métropolitains créés par la même loi, mais aussi des anciens pays, créés par la loi Voynet de 1999 et dont l'assise juridique a été supprimée par la loi de réforme des collectivités territoriales de décembre 2010. Un PETR est un syndicat mixte fermé, composé de plusieurs EPCI à fiscalité propre réunis sur un périmètre d'un seul tenant et sans enclave pour réaliser un projet de territoire. Celui-ci définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social du territoire concerné. D'après l'Association nationale des pôles d'équilibre et des pays (ANPP), 83 PETR, rassemblant 483 EPCI, ont été créés depuis l'adoption de la loi MAPTAM. 60 d'entre eux sont issus de la transformation de syndicats mixtes reconnus comme pays avant l'entrée en vigueur de la loi de réforme des collectivités territoriales. Les 23 autres peuvent être issus d'associations ou de groupements d'intérêt public précédemment reconnus comme pays. |
Les articles 4 à 7 déterminent les modalités de conclusion, de financement et d'animation de ces contrats. Outre une participation financière des différents signataires, un recours aux fonds européens est prévu.
L'article 8 dispose que les objectifs de la politique de cohésion territoriale et rurale sont pris en considération dans les documents de planification.
L'article 9 gèle le dispositif actuel des zones de revitalisation rurale (ZRR) pour les signataires d'un contrat de développement territorial et rural, pendant toute la durée du contrat.
L'article 10 prévoit un soutien du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) aux PETR ou aux syndicats responsables de SCoT en matière d'ingénierie territoriale.