EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi en premier lieu du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé à Berlin le 29 octobre 2014 sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Priorité politique majeure portée par les pays de l'OCDE et du G20, le passage à l'échange automatique d'informations fiscales est la clé de voûte de la lutte contre l'évasion fiscale des particuliers qui dissimulent leurs actifs à l'étranger, sur des comptes protégés par le secret bancaire.
Aujourd'hui, la coopération fiscale entre États repose sur l'échange à la demande : lorsqu'une administration s'interroge sur un contribuable, elle interroge une administration partenaire sur les actifs détenus par celui-ci, en application des conventions bilatérales, d'un traité multilatéral élaboré par l'OCDE, ou du droit de l'Union européenne. En dépit de son amélioration progressive depuis 2009 , l'échange à la demande souffre d'une faiblesse structurelle : il suppose de savoir a priori ce que l'on recherche, ce qui par définition est rarement le cas, et dépend de la bonne volonté des administrations partenaires, qui ne font pas toujours preuve d'un zèle excessif. Souvent, les réponses se perdent au gré des vices de procédures et d'opportunes complications administratives.
Conscients de cette faiblesse, les grands États européens sont longtemps restés dans l'incapacité de faire avancer le sujet , en raison de la difficulté à trouver un consensus international ou de réviser les directives européennes dans un domaine soumis à la règle de l'unanimité. L'échange automatique ne dépassait guère le stade du voeu pieu.
Il a fallu une initiative américaine unilatérale, extraterritoriale, et à vrai dire quelque peu cavalière, pour faire évoluer les choses . Adoptée en 2010, la loi « FATCA » ( Foreign Account Tax Compliance Act ) fait obligation aux banques et établissements financiers du monde entier de transmettre à l' Internal Revenue Service toutes les informations dont ils disposent sur les comptes des contribuables américains, sous peine d'une retenue à la source dissuasive de 30 % sur leurs flux financiers - équivalant à leur interdire l'accès au marché américains.
Poussés par l'aiguillon de la loi FATCA, plusieurs pays européens, puis les pays du G20 et de l'OCDE, se sont mobilisés pour organiser le passage à l'échange automatique d'informations à l'échelle internationale . La loi FATCA a fait l'objet d'accords bilatéraux avec les États-Unis pour faciliter son exécution, et centraliser les informations au niveau de chaque administration fiscale. Surtout, l'OCDE a présenté en 2015 une « norme commune de déclaration » ambitieuse , devant servir de base à la collecte d'informations par les banques et aux échanges entre États. Le présent accord multilatéral, que quatre-vingt-quatorze États et territoires se sont engagés à signer à Berlin le 29 octobre 2014, reprend cette norme commune de déclaration . Soixante-et-un d'entre eux l'ont signé à ce jour.
En parallèle, la révision de la directive 2011/16/UE sur la coopération administrative , intervenue le 9 décembre 2014 à l'issue de longues négociations, a permis d'achever l'adaptation du droit de l'Union au nouveau standard de l'OCDE.
La norme commune de déclaration de l'OCDE est un texte ambitieux, qui couvre un champ très large dans trois dimensions :
- les informations communiquées comprennent l'identité et le numéro d'identification fiscale (NIF) du contribuable, le numéro du compte, le solde et les revenus financiers qu'il produit (intérêts, dividendes etc.) ;
- les comptes déclarables comprennent les comptes des personnes physiques et des entités , ce qui inclut les trusts et autres structures pouvant correspondre à des sociétés-écrans. La norme requiert de regarder à travers les entités passives afin de déterminer et de déclarer les personnes physiques qui en détiennent le contrôle réel ;
- les institutions financières soumises à l'obligation déclarative comprennent non seulement les banques, mais aussi la plupart des sociétés d'assurance, les organismes de placement collectif et d'autres établissements financiers.
Aux termes de la norme OCDE, ces institutions financières doivent mettre en oeuvre une série de « diligences raisonnables » afin d'identifier les comptes déclarables . Celles-ci diffèrent en fonction de leur titulaire, de leur date d'ouverture et de leur valeur. Les comptes préexistants de personnes physiques inférieurs à un million de dollars se voient appliquer des procédures allégées, et un seuil de minimis de 250 000 dollars est prévu pour les comptes d'entités préexistants. Pour tous les nouveaux comptes, une auto-certification de résidence fiscale est demandée au titulaire.
Les établissements financiers devront commencer à collecter les données au 1 er janvier 2016, et les premiers échanges d'informations entre États auront lieu d'ici au 30 septembre 2017 . L'accord contient d'exigeantes stipulations en matière de confidentialité et de protection des données personnelles, qui seront évaluées par l'OCDE pour chaque État signataire.
Le passage à l'échange automatique d'informations constitue un progrès majeur dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales , qui doit beaucoup à la mobilisation de quelques grands États, au premier rang desquels figure la France.
Il a d'ores et déjà produit des effets tangibles. La seule perspective du recul du secret bancaire a conduit de nombreux contribuables disposant d'actifs dissimulés à se manifester auprès du « service de traitement des déclarations rectificatives » (STDR). Cette épée de Damoclès devrait permettre à l'État de collecter près de 2,7 milliards d'euros de droits et pénalités en 2015.
L'accord multilatéral de l'OCDE souffre toutefois d'une faiblesse importante par rapport à la loi FATCA : il n'a pas de caractère contraignant . Le choix est celui d'une approche multilatérale et volontaire, et l'accord ne prévoit aucune mesure de rétorsion ou retenue à la source pour les États qui refuseraient de se conformer à ses stipulations (les États signataires, en revanche, doivent prévoir des sanctions pour leurs propres établissements financiers). C'est pourquoi le maintien de la mobilisation internationale en faveur de l'échange automatique d'informations revêt un caractère crucial . En l'absence d'une adhésion de la majorité des États de la planète, certains établissements financiers pourraient tout simplement proposer à leurs clients de déplacer leurs comptes non déclarer dans les États non signataires, où le secret bancaire demeurerait intact.
De plus, la généralisation de l'échange automatique comme nouvelle norme mondiale se heurte aux incompatibilités entre le standard OCDE et la loi FATCA. La première différence est la non-réciprocité de FATCA : à ce jour, les États-Unis ne transmettent pas le solde des comptes bancaires à leurs partenaires, et aucune amélioration n'est espérée dans un avenir proche, en dépit des déclarations des États-Unis à ce sujet. La seconde différence est le champ d'application de la loi FATCA, qui définit les contribuables américains non seulement en fonction de la résidence, mais aussi en fonction de la nationalité et d'autres critères. Enfin, de nombreux seuils et définitions sont différents. Un comparatif détaillé des normes FATCA, OCDE et européenne, élaboré à la demande de la commission des finances par la direction de la législation fiscale (DLF), figure en annexe du présent rapport. À terme, l'échange automatique doit obéir à un standard mondial unique, multilatéral et pleinement réciproque .
L'avancée que représente la signature de l'accord multilatéral ouvre la période, tout aussi importante, de sa mise en oeuvre technique . À cette fin, les établissements financiers et la direction générale des finances publiques (DGFiP) ont mis en place une infrastructure informatique, qui se base sur le système élaboré pour l'application de la loi FATCA.
L'identification des comptes déclarables requiert toutefois de la part des banques un balayage complet de l'ensemble de leurs comptes, afin de déceler les indices de « non-résidence » dans le cadre des diligences prévues par le standard de l'OCDE. À cet égard, la base juridique prévue en droit interne semble insuffisante pour permettre aux établissements financiers de procéder à cette « revue unique » en toute sécurité : l'article 1649 AC du code général des impôts devra donc être modifié .
Par ailleurs, il serait souhaitable de prévoir une période transitoire « pédagogique » d'un ou deux ans, afin de permettre aux établissements financiers de perfectionner ce nouveau système. Pendant cette période, les éventuelles erreurs et omissions ne seraient pas sanctionnées en droit interne, pourvu qu'elles soient involontaires et promptement corrigées. Cela a d'ailleurs été accepté par les États-Unis pour la loi FATCA.
I. LE CONTEXTE : L'ÉCHANGE AUTOMATIQUE D'INFORMATIONS, DE LA LOI AMÉRICAINE À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
1. L'échange automatique, une réponse au secret bancaire
L'échange d'informations entre administrations fiscales, qui permet d'identifier les personnes titulaires de comptes non déclarés à l'étranger, constitue l'un des outils majeurs de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales. À cet égard, le présent accord a pour vocation de permettre, au niveau international, le passage de l'échange à la demande à l'échange automatique de renseignements fiscaux.
Actuellement, la coopération fiscale entre États repose en effet sur le mécanisme de l'échange d'informations à la demande , qui peut avoir une triple base juridique :
- l'assistance administrative bilatérale , que ce soit en application des conventions fiscales signées par la France qui reprennent l'article 26 du modèle défini en 2010 par Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ou en vertu d'accords spécifiques d'échange de renseignements (« Tax Information Exchange Agreements », ou TIEA), d'après le modèle défini en 2002 par l'OCDE ;
- la convention multilatérale du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle que modifiée par le protocole additionnel du 27 mai 2010. Cet accord est en vigueur pour la France depuis le 1 er avril 2012 ;
- le droit de l'Union européenne , en l'espèce la directive sur la fiscalité de l'épargne de 2003 et la directive sur la coopération administrative de 2011 (cf. infra ).
Toutefois, l'échange à la demande souffre de faiblesses structurelles . D'une part, cette procédure suppose par définition de savoir a priori ce que l'on cherche, puisque la demande doit être faite au cas par cas : il faut donc avoir une connaissance préalable des flux et des actifs suspects, ce qui protège de facto la plupart des comptes dissimulés. Ensuite, celle-ci demeure soumise à la bonne volonté des États et territoires partenaires , dont certains ne font pas preuve d'un zèle excessif. À titre d'exemple, l'article 238-0 A du code général des impôts fixe une liste des « États et territoires non coopératifs » (ETNC), qui se caractérisent par l'absence d'accord permettant un échange de renseignements avec la France, ou par une application défaillante de cet accord. La qualification d'ETNC emporte une série de mesures de rétorsion à caractère fiscal (retenues à la source, etc.). Aux termes de l'arrêté du 17 janvier 2014, la liste des ETNC pour 2014 compte huit États et territoires 1 ( * ) .
Le passage à l'échange automatique d'informations constitue une réponse à ces faiblesses . Dans la mesure où les États partenaires sont tenus de transmettre de leur propre initiative et de façon exhaustive les informations concernant les comptes détenus par des non-résidents, le système ne requiert plus ni connaissance préalable des comptes bancaires, ni bonne volonté particulière de la part des administrations fiscales.
À cet égard, le passage à l'échange automatique est longtemps resté un voeu pieux , bien que présent depuis des années dans le débat public. La crise économique de 2008 puis l'initiative américaine ont fait changer les choses.
2. L'initiative décisive des États-Unis : la loi FATCA
C'est en fait la loi américaine « FATCA » qui a rendu possible le passage à l'échange automatique d'informations au niveau international. Sans cette initiative unilatérale des États-Unis, le présent accord multilatéral n'aurait jamais vu le jour.
La loi « FATCA » (« Foreign Account Tax Compliance Act »), ou « loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers », a été adoptée par les États-Unis le 18 mars 2010 dans le cadre du « Hire Act 2 ( * ) ». Destinée à lutter contre l'évasion fiscale des contribuables américains, cette loi oblige les banques et établissements financiers du monde entier à transmettre de façon automatique à l'administration fiscale américaine , l'IRS ( Internal Revenue Service ), un grand nombre d'informations sur les revenus et les actifs des contribuables américains. Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une retenue à la source punitive de 30 % sur l'ensemble des flux financiers versés depuis les États-Unis sur les comptes susceptibles d'appartenir à des contribuables américains et qui n'ont pas apporté la preuve du contraire.
À l'origine, la loi FATCA est donc un instrument unilatéral 3 ( * ) , extraterritorial et non-réciproque , qui s'impose aux États et aux banques du monde entier : de fait, compte tenu de l'importance du marché américain pour les grandes banques étrangères, aucune ne peut se permettre de refuser la mise en oeuvre des dispositions de la loi.
Toutefois, afin de faciliter la mise en oeuvre de l'échange automatique et d'atténuer les contraintes pesant sur les établissements financiers, les États-Unis ont accepté le 7 février 2012 que la loi FATCA puisse être mise en oeuvre sur la base d'accords intergouvernementaux négociés entre États souverains. Ces accords bilatéraux peuvent être conclus selon deux modèles élaborés par le Trésor américain :
- l'accord de type « FATCA 1 » prévoit que les informations seront centralisées et transmises par voie intergouvernementale . Concrètement, l'administration fiscale de l'État signataire collectera les données auprès de ses établissements financiers, et les transmettra une fois par an aux États-Unis. Ce système de transmission indirecte est moins lourd et plus sécurisant pour les établissements financiers. Par ailleurs, l'accord de type « FATCA 1 » prévoit une réciprocité des échanges d'informations , alors que la loi FATCA originale est à sens unique. Toutefois, cette réciprocité n'est pas complète, et ne comprend pas, notamment, le solde des comptes bancaires (cf. infra ) ;
- l'accord de type « FATCA 2 », qui s'adresse aux pays qui refusent la levée immédiate du secret bancaire , présente trois caractéristiques principales. Premièrement, les données sont transmises directement par les banques , conformément aux dispositions de la loi originale. Deuxièmement, la transmission des données nominatives n'est pas automatique : celle-ci n'a lieu qu'à condition d'obtenir le consentement exprès du client ; dans le cas contraire, la transmission n'a lieu que sous la forme de données agrégées. Ce n'est que dans un second temps que l'administration fiscale américaine peut demander, dans le cadre du droit commun de la coopération bilatérale, les données nominatives. Troisièmement, l'accord de type « FATCA 2 » ne prévoit pas de réciprocité de la part des États-Unis.
En pratique, la majorité des pays du monde, dont la France, a opté pour des accords bilatéraux conformes au modèle « FATCA 1 ». À ce jour, soixante-huit pays ont signé un accord de type « FATCA 1 » avec les États-Unis, et vingt-cinq envisagent de le faire 4 ( * ) . Seuls sept pays ont signé un accord de type « FATCA 2 » - la Suisse, le Japon, les Bermudes, le Chili, l'Autriche, Hong Kong et la Moldavie -, et six autres envisagent de le faire.
L'accord entre le la France et les États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») a été signé le 14 novembre 2013 5 ( * ) . Les premières transmissions à la direction générale des finances publiques dans le cadre de FATCA ont eu lieu en juillet 2015 après une période de mise en place de l'infrastructure technique 6 ( * ) , et la DGFiP a procédé aux premières transmissions à l'IRS le 29 septembre 2015 . En revanche, les États-Unis n'ont à ce jour transmis aucune information , invoquant des difficultés internes dans la mise en place du système - ce qui est regrettable au regard des engagements de principe qui ont été pris.
La loi FATCA a donc changé de nature : à l'origine unilatérale et s'appliquant directement aux établissements financiers, est ainsi devenu un instrument bilatéral négocié sur la base d'accords entre États souverains . Dès lors, puisque tous les États allaient de toute façon devoir se conformer aux obligations de FATCA, il était possible d'envisager de donner à l'échange automatique une extension beaucoup plus large.
3. L'accord OCDE, signe d'une mobilisation internationale
Au lendemain de la crise de 2008 et à la suite de l'initiative prise par les États-Unis, la mobilisation politique en faveur du passage à l'échange automatique d'informations a pris une dimension internationale . Cet engagement figure notamment dans la déclaration finale du G20 de Saint-Pétersbourg des 5 et 6 septembre 2013 7 ( * ) . Le présent accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé à Berlin le 29 octobre 2014 sous l'égide de l'OCDE, constitue l'aboutissement de cette mobilisation.
Cet accord consiste essentiellement en un engagement de la part des États signataires à mettre en oeuvre la « norme commune de déclaration » (NCD) adoptée le 15 juillet 2014 par l'OCDE , et de précisions quant au calendrier et aux modalités de la mise en oeuvre de cette norme. Cette norme commune de déclaration et de diligence raisonnable, qui s'inspire largement du modèle d'accord intergouvernemental de type « FATCA 1 », contient le détail des règles applicables aux institutions financières pour l'échange d'informations , et notamment les données à communiquer, les institutions concernées et les comptes déclarables. Elle est accompagnée de commentaires et d'un schéma informatique. La norme commune de déclaration a été « endossée » par le G20 des ministres des finances des 20 et 21 septembre 2014 à Cairns puis par les chefs d'État et de Gouvernement lors du G20 des 15 et 16 novembre 2014 à Brisbane.
Lors de la réunion plénière du Forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations à des fins fiscales du 29 octobre 2014 à Berlin, quatre-vingt-quatorze États et territoires, dont la France, se sont engagés à mettre en oeuvre l'échange automatique d'ici 2017 ou 2018 .
A l'heure actuelle, l'accord multilatéral a été effectivement signé par soixante-et-un États et territoires (cf. encadré ci-après). Le soutien politique des chefs d'État et de Gouvernement à la norme mondiale d'échange automatique devrait être réaffirmé à l'occasion du G20 d'Antalya de novembre 2015 8 ( * ) .
Signataires de l'accord multilatéral du 29 octobre 2014
Premiers échanges en 2017 (57 pays) |
Afrique du Sud, Allemagne, Anguilla, Argentine , Barbade, Belgique, Bermudes , Bulgarie, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Croatie, Curaçao, Danemark , Dominique, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Grèce , Groenland, Guernesey, Hongrie, Îles Caïman, Île de Man, Îles Féroé, Îles Turques et Caïques, Îles Vierges Britanniques , Inde , Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie , Luxembourg, Malte, Maurice, Mexique, Montserrat , Niue, Norvège, Pays-Bas, Pologne , Portugal , République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin , Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Suède , Trinidad et Tobago, Uruguay. |
Premiers échanges en 2018 (37 pays) |
Albanie , Andorre, Antigua et Barbuda, Arabie Saoudite, Aruba , Australie , Autriche , Bahamas, Belize, Brésil, Brunei, Canada , Chili , Chine, Costa Rica , Émirats Arabes Unis, Ghana, Grenade, Hong Kong, Îles Marshall, Indonésie , Israël, Japon, Macao, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande , Qatar, Russie, Saint-Christophe et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Martin (Royaume des Pays-Bas), Saint-Vincent et les Grenadines, Samoa, Singapour, Suisse , Turquie. |
Source : OCDE (octobre 2015) et étude d'impact du
projet de loi de ratification.
Les pays ayant effectivement signé
l'accord sont signalés en gras.
Depuis l'initiative des « early adopters » lancée conjointement avec les pays du G5 le 9 avril 2013 (cf. infra ), la France a joué un rôle de premier plan dans la mobilisation internationale en faveur du passage à l'échange automatique d'informations. Les progrès en la matière ont été suivis avec attention par la commission des finances 9 ( * ) .
4. Une avancée coordonnée avec l'Union européenne
Saisissant l'opportunité ouverte par la loi FATCA, les ministres de l'économie de cinq États membres (le « G5 » : France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie) ont demandé, dans un courrier du 9 avril 2013 adressé au commissaire européen chargé de la fiscalité, Algirdas Semeta, l'instauration d'un système d'échange automatique d'informations à l'échelle de l'Union européenne , c'est-à-dire un « FATCA européen ».
Compte tenu de la dimension internationale prise ensuite par la mobilisation en faveur de l'échange automatique, les négociations entre États membres ont finalement porté sur l'élaboration d'un standard européen correspondant à la norme commune de déclaration de l'OCDE . La révision du droit interne de l'Union européenne ne s'est toutefois pas faite sans difficultés.
La directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 sur la coopération administrative dans le domaine fiscal a été révisée par la directive 2014/107/UE, adoptée par le Conseil le 9 décembre 2014 . L'article 8 de la directive, dans sa version d'origine, prévoyait le passage à l'échange automatique à partir du 1 er janvier 2015, mais seulement pour cinq catégories de revenus : revenus professionnels, jetons de présence, produits d'assurance-vie (non couverts par d'autres directives), pensions, propriété et revenus de biens immobiliers.
La révision du 9 décembre 2014 consiste à étendre cette obligation aux dividendes, aux plus-values, aux autres revenus financiers et surtout au solde des comptes, afin de l'aligner sur le standard OCDE . Les procédures de collecte et de transmission ainsi que le champ des institutions concernées sont également alignés sur la norme commune de déclaration.
Par ailleurs, la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur la fiscalité de l'épargne, dite « directive épargne » , avait précédemment été révisée par la directive 2014/48/UE du Conseil 24 mars 2014.
Le texte initial prévoyait un mécanisme d'échange automatique, mais limité aux revenus perçus sous forme d'intérêts par les non-résidents. Son extension à d'autres catégories de revenus, proposée dès 2013, est longtemps restée impossible du fait du veto opposé par le Luxembourg et l'Autriche - les décisions en matière de fiscalité étant soumises à la règle de l'unanimité. Ces deux pays conditionnaient leur accord à l'engagement de négociations visant à mettre en place un dispositif similaire avec cinq États tiers : la Suisse, le Lichtenstein, Monaco, Andorre, et Saint-Marin. Il s'agissait pour le Luxembourg et l'Autriche de ne pas abandonner « seuls » le secret bancaire. Le veto du Luxembourg et de l'Autriche a été levé le 20 mars 2014, suite à l'engagement de ces négociations avec les cinq États tiers, qui sont par ailleurs signataires de l'accord OCDE du 19 octobre 2014.
La révision a permis d'étendre le champ de l'échange automatique prévu par la directive épargne à d'autres catégories de revenus , notamment les revenus d'assurance-vie, les revenus de l'ensemble des fonds de placement, et les revenus perçus via l'interposition d'une structure juridique faisant obstacle à l'application de la directive - c'est-à-dire, pour l'essentiel, les fiducies, les trusts et les fondations.
Les nouvelles règles devront être transposées par les États membres avant le 1 er janvier 2016, conformément à l'accord de l'OCDE .
Si les normes UE et OCDE sont à quelques détails près identiques et compatibles entre elles, il n'en va toutefois pas de même avec la loi FATCA (cf. infra ). Un comparatif des trois normes - FATCA, directives européennes et standard OCDE -, réalisé par la direction de la législation fiscale (DLF) à la demande de la commission des finances du Sénat, figure en annexe du présent rapport.
* 1 Nauru, Guatemala, Brunei, Iles Marshall, Montserrat, Botswana, Niue, et les Iles vierges britanniques. À noter que Jersey et les Bermudes ont été retirés en 2014 suite à l'amélioration des échanges. La liste des ETNC au titre de l'année 2015 n'est pas disponible. Par ailleurs, le rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d'échange de renseignements, annexé au projet de loi de finances, n'est plus disponible depuis le projet de loi de finances pour 2014.
* 2 Le « Hire incentives to restore employment act » , ou « Hire Act », comprend un ensemble de dispositifs législatifs destinés à favoriser la création d'emplois aux États-Unis.
* 3 Lors de son audition par la commission des finances du Sénat du 24 janvier 2012 sur l'exécution du budget de 2011 et les perspectives pour 2012, Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, sur l'exécution du budget de 2011 et les perspectives pour 2012, le 24 janvier 2012, avait qualifié la loi FATCA de « décision unilatérale d'un pays puissant, qui montre ainsi l'idée qu'il a de son importance ».
*
4
Source :
United States Treasury :
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/
treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx
.
* 5 Cf. rapport n° 751 (2013-2014) de Michèle André sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord du 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA »), déposé le 17 juillet 2014.
* 6 Cf. audition de Bruno Parent, directeur général des finances publiques, devant la commission des finances du Sénat le 25 mars 2015 : « Les premiers échanges d'informations sont prévus pour 2017. Nous avons donc lancé les travaux visant à collecter les informations auprès du système bancaire français, et à les échanger avec nos partenaires. Nous travaillons dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Union européenne pour faire sorte que ces échanges soient fluides - et le moins coûteux possible, d'où la nécessité d'un dispositif commun et non pas spécifique aux relations bilatérales avec tel ou tel pays. Nous ne partons pas de rien : l'administration fiscale française a une vieille tradition de collecte d'informations auprès des banques, qui sont par la loi tenue de fournir un certain nombre de données - ce dont le contribuable profite également puisque ces données sont pré-imprimées sur les déclarations de revenu. Ce qui est nouveau, c'est donc moins la collecte auprès des banques que l'internationalisation, la réception des données envoyées par les autres pays, et le bon usage qui en sera fait. En bref : nous ne sommes pas prêts aujourd'hui, mais nous le serons demain dans les temps ».
* 7 Les chefs d'État et de Gouvernement s'y sont notamment engagés en faveur d'une mise en place de l'échange automatique d'informations « d'ici la fin 2015 », date qui paraît rétrospectivement ambitieuse mais qui témoigne d'une volonté politique forte.
* 8 Ce sommet sera aussi l'occasion de soutenir l'autre avancée phare de l'OCDE en matière de lutte contre l'évasion fiscale internationale, c'est-à-dire le projet « BEPS » (Base Erosion and Profit Shifting ), dont les quinze mesures visant à combler les failles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dont profitent les multinationales ont été présentées le 5 octobre 2015.
* 9 Cf. notamment l'audition conjointe du 12 février 2014 de Mathilde Dupré, chargée du Plaidoyer de CCFD-Terre Solidaire, d'Édouard Marcus, sous-directeur de la prospective et des relations internationales de la direction de la législation fiscale, de Patrick Suet, président du comité fiscal de la Fédération bancaire française (FBF), secrétaire général de la Société générale, et de Jean-Marc Vasseux, directeur risques, contrôle et conformité d'AXA Banque, sur les implications pour la France de la législation américaine « FATCA » et perspectives de développement de l'échange automatique d'informations en matière fiscale, ainsi que l'audition de Bruno Parent, directeur général des finances publiques, le 25 mars 2015.