III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UNE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE INCOHÉRENTE ET INOPPORTUNE

Votre commission a souscrit à l'analyse présentée par son rapporteur selon laquelle la révision constitutionnelle était juridiquement incohérente et inopportune , constituant une véritable impasse juridique , par-delà toute considération de fond sur l'opportunité d'encourager la pratique des langues régionales, que votre commission approuve pleinement.

En tout état de cause, les langues régionales bénéficient déjà d'une protection constitutionnelle, qui permet au demeurant d'aller plus loin dans leur promotion.

A. LA RECONNAISSANCE DES LANGUES RÉGIONALES, PATRIMOINE DE LA FRANCE, DANS LA CONSTITUTION

Si la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires n'est certes pas ratifiée, malgré sa signature par la France en 1999, les langues régionales bénéficient cependant d'une reconnaissance dans la Constitution. En effet, depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V e République, un nouvel article 75-1 affirme que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ».

Cette disposition, introduite à l'initiative de notre collègue député Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la révision constitutionnelle et alors président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, avait pour objet de répondre au souhait exprimé par de nombreux parlementaires, à l'occasion notamment de débats sur les langues régionales organisés à l'Assemblée nationale et au Sénat, respectivement les 7 et 13 mai 2008.

Lors des débats sur la révision constitutionnelle devant le Sénat, plusieurs de nos collègues se sont étonnés de l'insertion de cette disposition dans la Constitution, estimant cette mention inutile. En outre, il était rappelé qu'une telle mention ne contribuerait pas à favoriser et revivifier les langues régionales, mais pourrait conduire au contraire à fragiliser les principes de la République 26 ( * ) . Malgré ces réserves, votre commission des lois avait estimé que la reconnaissance constitutionnelle de l'appartenance des langues régionales à notre patrimoine n'avait pas pour effet de contraindre la France à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

En outre, ainsi que l'avait rappelé notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest 27 ( * ) , une telle mention au sein de la Constitution permet de donner « un fondement solide aux dispositions législatives et réglementaires, qui favorisent la protection et le développement des langues régionales, sans diminuer la place que le français occupe dans notre sphère publique, depuis que l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 a imposé son usage aux parlements et aux tribunaux ».

Dès lors, s'il existait bien sûr des politiques en faveur des langues régionales avant son insertion dans la Constitution, l'article 75-1 constitue néanmoins aujourd'hui une invitation faite aux pouvoirs publics locaux et nationaux à défendre et valoriser les langues régionales et à favoriser leur pratique dans l'enseignement et la vie sociale et empêcherait, en tout état de cause, que la législation interdise la pratique des langues régionales 28 ( * ) .

Outre l'article 75-1 de la Constitution, il convient de rappeler que l'Accord de Nouméa, constitutionnalisé à l'article 77 de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998, dispose que « les langues kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie » et prévoit en conséquence de faire davantage place à ces langues dans les différents niveaux d'enseignement 29 ( * ) .


* 26 Le compte rendu de cette séance du 18 juin 2008 est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/seances/s200806/s20080618/s20080618003.html#R1A .

* 27 Rapport n° 387 (2007-2008) sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la V e République, fait au nom de la commission des lois du Sénat.

* 28 Dans une décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 75-1 de la Constitution « n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit », de sorte que « sa méconnaissance ne peut donc être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ».

* 29 Le point 1.3.3. de l'Accord de Nouméa, relatif aux langues, dispose dans son intégralité :

« Les langues kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l'enseignement et les médias doit donc être accrue et faire l'objet d'une réflexion approfondie .

« Une recherche scientifique et un enseignement universitaire sur les langues kanak doivent être organisés en Nouvelle-Calédonie. L'Institut national des langues et civilisations orientales y jouera un rôle essentiel. Pour que ces langues trouvent la place qui doit leur revenir dans l'enseignement primaire et secondaire, un effort important sera fait sur la formation des formateurs.

« Une académie des langues kanak, établissement local dont le conseil d'administration sera composé de locuteurs désignés en accord avec les autorités coutumières, sera mise en place. Elle fixera leurs règles d'usage et leur évolution. »

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