EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER - RENFORCEMENT DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LE PROXÉNÉTISME ET LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS AUX FINS D'EXPLOITATION SEXUELLE
Article 1er (article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) - Renforcement de la lutte contre les réseaux de traite et de proxénétisme agissant sur Internet
Objet : Le présent article tend à modifier l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique afin de renforcer la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme qui utilisent le réseau internet dans le but d'organiser leur activité.
I - Le texte voté par le Sénat
En première lecture, la commission spéciale du Sénat n'avait pas modifié l'article 1 er tel qu'issu de l'Assemblée nationale . Il ne comportait donc plus la disposition controversée relative au blocage administratif des sites facilitant le proxénétisme ou la traite, supprimée par les députés à l'instigation du Gouvernement (soit le (b) du 1° du texte initial) . À l'inverse, en séance publique, le Sénat avait adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements identiques de Mme Chantal Jouanno et de la commission spéciale tendant à rétablir cette disposition . En effet, une disposition similaire étant désormais en vigueur pour les sites faisant l'apologie du terrorisme et des sites pédopornographies (depuis l'adoption, intervenue entretemps, de la loi antiterroriste du 13 novembre 2014 1 ( * ) ), plus rien ne semblait s'opposer à l'instauration d'une pareille possibilité de blocage pour les sites facilitant le proxénétisme et la traite des êtres humains.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En deuxième lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a approuvé la réintroduction de cette disposition. Elle a, en outre, adopté un amendement de sa rapporteure destiné à effectuer les coordinations nécessaires à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Toutefois, cet ajout de la commission spéciale a été déclaré contraire à l'article 40 de la Constitution 2 ( * ) et les autres dispositions relatives au blocage administratif des sites de prostitution ont été supprimées en séance publique (amendement de suppression de M. Sergio Coronado adopté avec l'avis favorable du Gouvernement) . Le Gouvernement a notamment estimé qu'il convenait d'évaluer le nouveau dispositif de blocage des sites terroristes et pédopornographiques avant de l'étendre à d'autres infractions car il s'agit selon lui d'une question de « libertés publiques » qui justifie un traitement particulièrement prudent.
III - La position de la commission spéciale
Considérant que les dispositions du I de l'article 1 er , adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées et qui instaurent une obligation de vigilance des hébergeurs et des fournisseurs d'accès sur les sites internet susceptibles d'être utilisés par les réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains, constituent déjà une avancée significative, votre commission spéciale n'a pas apporté de nouvelle modification à l'article premier.
Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification. |
Article 1er bis (article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles) - Extension des formations sociales aux professionnels et personnels engagés dans la prévention de la prostitution
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, a pour objet de permettre aux professionnels et personnels engagés dans la prévention de la prostitution d'accéder à des formations sociales.
I - Le texte voté par le Sénat
Inséré par l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, le présent article, dans sa version initiale, complète le premier alinéa de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles afin d'ajouter à la liste des professionnels et des personnels salariés et non-salariés pouvant accéder à des formations sociales ceux qui sont engagés dans la prévention de la prostitution.
Sur proposition conjointe de sa rapporteure et du président Jean-Pierre Godefroy, votre commission spéciale avait reformulé cet article afin que l'ensemble des personnels qui ont accès à des formations sociales puissent être formés sur les questions relatives à la prévention de la prostitution ainsi qu'à l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En deuxième lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale est revenue en partie, à l'initiative de sa rapporteure, à la formulation qu'elle avait adoptée initialement. Elle a en effet estimé que l'article L. 451-1 précité n'a pas pour objet de dresser la liste des formations auxquelles doivent avoir accès les travailleurs sociaux mais d'énumérer les catégories de personnels qui peuvent avoir accès à ces formations. Elle a cependant conservé une partie des compléments apportés par le Sénat afin que soient concernés, non seulement les professionnels engagés dans la prévention de la prostitution, mais également ceux qui sont engagés dans l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains.
III - La position de la commission spéciale
La position adoptée par le Sénat en première lecture repose sur le constat largement partagé d'un manque de formation des travailleurs sociaux, notamment pour prévenir la prostitution chez les jeunes. Dans ces conditions, il lui paraissait cohérent que l'ensemble de ces professionnels puissent acquérir les clés susceptibles de leur permettre de prévenir l'entrée dans la prostitution mais également d'identifier des situations de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains.
Votre commission spéciale reconnaît cependant que l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles n'a pas vocation à définir le contenu des formations sociales mais comporte avant tout des dispositions cadres concernant l'organisation de celles-ci. Elle note malgré tout que, si la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale a le mérite de la cohérence, elle risque d'apporter peu de changements par rapport au droit existant dans la mesure où l'article L. 451-1 s'applique d'ores et déjà aux professionnels et personnels salariés et non-salariés « engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance » .
Sous ces réserves, votre commission spéciale a adopté l'article 1 er bis sans modification. |
Article 1er ter (article 706-34-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Protection des personnes victimes de la traite des êtres humains, du proxénétisme ou de la prostitution
Objet : Issu d'un amendement du rapporteur adopté par la commission spéciale à l'Assemblée nationale, cet article offre la possibilité aux victimes de la traite des êtres humains, du proxénétisme ou de la prostitution de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat, de la brigade de gendarmerie ou d'une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. Il permet également aux victimes de témoigner sans que leur identité apparaisse dans la procédure, de bénéficier de mesures destinées à assurer leur protection, leur insertion et leur sécurité et de faire usage d'une identité d'emprunt.
I - Le texte voté par le Sénat
En première lecture, le Sénat avait modifié cet article afin d'en supprimer les éléments figurant déjà dans le droit en vigueur (possibilité de domiciliation auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie et de témoigner de manière anonyme). Par ailleurs, l'extension du bénéfice des mesures de protection des témoins aux victimes de l'infraction de recours à la prostitution - infraction supprimée, en tout état de cause, du texte finalement adopté par la commission - ayant parue disproportionnée (les mesures de protection des témoins, dérogatoires de la procédure pénale ordinaire, s'appliquent en principe à des délits punis de trois ans d'emprisonnement), cette extension avait également été supprimée. En revanche, la possibilité de bénéficier des mesures de protection et d'insertion définies par la commission nationale compétente, récemment mise en place pour assurer la protection des criminels « repentis », avaient été conservée par votre commission et par le Sénat.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles à cet article.
III - La position de la commission
Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteure ayant pour but de préciser et de renforcer le régime de protection dont pourront bénéficier certaines victimes de la prostitution ( n° COM-17 ).
Ce régime de protection serait similaire à celui prévu jusqu'à présent par l'article 706-63-1 du code de procédure pénal pour les personnes qui, engagées dans des activités délictuelles ou criminelles à des degrés divers, ont finalement averti les autorités, permettant ainsi d'éviter la réalisation d'une infraction ou l'identification d'autres auteurs ou complices. Les personnes prostituées pourront ainsi bénéficier de mesures de protection et de réinsertion définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la Commission nationale de protection et de réinsertion , qui n'a été effectivement mise en place qu'à la fin de l'année 2014 3 ( * ) . Il peut s'agir d'aides diverses, de mesures de protection physique, de domiciliation, voire d'adoption d'une identité d'emprunt, mesures lourdes et coûteuses mais seules à même de protéger efficacement ces personnes.
L'amendement de votre rapporteure a pour objet de préciser que les personnes prostituées qui pourront bénéficier de ce dispositif seront celles « ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national ». De la sorte, les personnes prostituées menacées par leur réseau de traite ou de proxénétisme sauront qu'elles trouveront aide et protection auprès de la puissance publique et seront incitées à témoigner dans les enquêtes et en justice, fournissant des éléments précieux pour obtenir des condamnations significatives . Dans cette optique, votre rapporteure estime que ce nouveau dispositif remplacera avantageusement la garde à vue utilisée dans le cadre du délit de racolage pour permettre aux enquêteurs et à la justice de mettre à profit les éléments d'information détenus par les personnes prostituées sur les réseaux qui les exploitent. En outre, l'amendement a pour effet de resserrer le dispositif autour des personnes menacées et qui apportent des éléments utiles à l'enquête, ce qui permettra de s'assurer qu'il bénéficiera à celles qui en ont le plus besoin tout en évitant un engorgement de cette procédure.
Votre commission spéciale a adopté l'article 1 er ter ainsi modifié. |
* 1 Loi n° n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
* 2 En effet, il impliquait la création d'une dépense nouvelle puisque les opérations techniques mises à la charge des fournisseurs d'accès Internet pour le blocage des sites sont compensées financièrement en vertu de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 précitée.
* 3 Alors que ce dispositif a été créé par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.