III. DES DISPOSITIONS À L'OPPORTUNITÉ CONTESTABLE

En outre, votre rapporteur considère que bon nombre de ces articles additionnels reviennent sur les débats qui se sont déjà tenus l'an dernier à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines 9 ( * ) et qui avaient été tranchés par le Parlement puisque ce texte a fait l'objet d'un accord entre les deux assemblées en commission mixte paritaire. Moins d'un an après la promulgation de la loi, qui compte cinquante-six articles 10 ( * ) , votre rapporteur juge peu opportun l'insertion d'un si grand nombre de modifications à la procédure pénale alors même que ce texte n'est pas totalement applicable et qu'il n'a pu encore produire ses effets concrets.

Au surplus, certaines de ces modifications apparaissent inopportunes sur le fond, à l'instar de l' article 5 septies C . En effet, alors que le droit en vigueur exclut qu'une personne ayant fait l'objet d'une ou de deux condamnations (selon la gravité des faits) pour des délits identiques ou assimilés assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve (SME) et se trouvant en état de récidive légale puisse bénéficier d'un nouveau SME, cet article supprime cette interdiction, rendant ainsi possible l'octroi d'un nouveau SME pour les récidivistes. Votre rapporteur tient à manifester son opposition à une telle évolution de notre législation pénale. Il est d'ailleurs à noter que le Gouvernement s'était également opposé l'an dernier à cette modification lors de l'examen du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines.

Votre rapporteur considère tout aussi peu opportun l' article 5 quaterdecies . Inséré sur proposition du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cet article modifie les dispositions du code de procédure pénale relatives aux réductions supplémentaires de peine pouvant être accordées aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Afin de lutter contre la surpopulation carcérale, ce dispositif prévoit que l'appréciation des efforts de réinsertion en vue de l'octroi de ces réductions supplémentaires doit tenir compte de l'impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire. Votre rapporteur considère qu'un tel mécanisme est susceptible de poser un problème d'égalité de traitement entre détenus selon l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés.


* 9 Devenu la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

* 10 Contre 21 articles dans le projet de loi initial.

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