B. UN OBJECTIF DE BONNE CONDUITE DES PROCÉDURES

Le premier paragraphe définit l'esprit général du protocole, de manière plus politique que juridique dans la mesure où il ne crée pas de nouvelle procédure de coopération. Il incite les autorités judiciaires des deux Parties, notamment lorsque les faits dénoncés (c'est-à-dire simplement les faits portés à la connaissance de la justice d'une des Parties) ont été commis sur le territoire de l'autre Partie, à mieux coopérer et mieux échanger afin que les procédures soient conduites plus efficacement . Les paragraphes suivants vont ensuite définir les pratiques qui permettront, concrètement, d'obtenir cette coopération plus efficace.

C. UNE OBLIGATION D'INFORMATION ENTRE LES PARTIES

L'échange d'informations est déjà prévu par la convention de 2008. Le premier paragraphe de l'article 24 prévoit ainsi que « Dans la limite de leur droit national, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, transmettre ou échanger des informations concernant les faits pénalement punissables dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information est fournie ». Le second paragraphe de l'article 23 bis va quant à lui plus loin en prévoyant une obligation d'information immédiate entre les Parties 3 ( * ) dans le cas où les faits ont été commis sur le territoire de l'autre Partie par un de ses ressortissants.

Ainsi, la partie marocaine devra être informée de l'engagement en France d'une procédure relative à des faits punissables commis au Maroc par un ressortissant marocain, et réciproquement pour le cas de procédures engagées au Maroc pour des faits commis en France. En outre, cette information doit être « immédiate », c'est-à-dire être effectuée dès que le ministère de la Justice de la partie sur le territoire duquel est menée la procédure aura été averti par le juge saisi des faits.

Concrètement, conformément à l'article 5 de la convention bilatérale du 18 avril 2008, l'information s'effectuera d'autorité centrale à autorité centrale, le ministère de la Justice destinataire de l'information portant l'information à la connaissance du ministère de la Justice de l'autre partie. En France, les informations concernées ne peuvent être que celles portées à la connaissance du ministère de la justice par les parquets généraux 4 ( * ) . Il n'y aura pas de transmission directe d'information de juge à juge.

La CNCDH ainsi que le collectif d'associations entendues par votre rapporteur ont regretté que cette obligation d'information ne soit pas davantage encadrée, craignant un risque de disparition des preuves ou de pression sur les témoins dans certaines affaires sensibles. Votre rapporteur observe toutefois que ce risque, qui ne peut jamais être totalement écarté dans le cadre de la coopération internationale, est tempéré par le fait que l'information ne portera ici que sur l'existence de procédures conduites en France visant des ressortissants marocains pour des faits commis au Maroc (ou sur l'existence de procédures conduites au Maroc visant des ressortissants français pour des faits commis en France), et non sur le contenu de ces procédures.


* 3 La communication d'information se fait par la voie diplomatique et non directement entre les autorités judiciaires.

* 4 Circulaire du 31 janvier 2014 de présentation et d'application de la loi n°2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en oeuvre de l'action publique.

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